| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8872/2008 ACJC/1041/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 11 JUILLET 2012 | ||
Entre
X.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2011, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, et par Me Pascal Pétroz, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Dame X.______, domiciliée ______ , intimée, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 11, avenue Antoinette, 1234 Vessy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
A. a. X.______ et Dame X.______ se sont mariés le ______ 1983 à A.______. Quatre enfants sont nés de cette union : B.______, C.______, D.______ et E.______.
b. Après avoir vécu à Genève, la famille X.______s'est installée en 2003 à F.______, dans l'État de G.______ aux États-Unis, où sont nées les deux filles cadettes, mais s'est vue refuser toute autorisation de séjour par les autorités américaines en avril 2004.
X.______ a définitivement quitté les États-Unis en mai 2004 pour revenir s'établir à Genève, tandis que Dame X.______ est restée vivre à F.______ avec les enfants du couple. Les époux vivent séparés depuis lors.
c. Le 3 mars 2007, Dame X.______ a formé une demande en divorce par devant la juridiction de G.______, qui, statuant sur mesures provisoires le 5 avril 2007, lui a notamment attribué la garde des enfants et fait interdiction à X.______ de les emmener hors de la ville de F.______.
d. Nonobstant la procédure de divorce ouverte aux États-Unis, X.______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève le 30 novembre 2007 d'une demande unilatérale de divorce fondée sur l'art. 114 CC. Statuant par défaut, le Tribunal a prononcé le divorce des époux X.______ par jugement du 11 décembre 2008, lequel a été confirmé par la Cour de justice le 19 juin 2009. Le Tribunal genevois s'est déclaré incompétent pour statuer sur le sort des enfants.
e. Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal des affaires familiales de G.______ a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à Dame X.______ et réservé à X.______ un droit de visite sur le territoire des États-Unis exclusivement, et le droit de contacter ses enfants chaque jour.
En substance, le juge de G.______ a retenu que, compte tenu des révélations d'agressions sexuelles sur B.______ de la part de leur père, Dame X.______ n'avait pas limité d'une manière inconvenante le contact entre les enfants et leur père. Celle-ci avait raisonnablement cru qu'elle devait prendre des mesures de protection pour assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants. En outre, X.______ n'avait pas eu, volontairement ("through his deliberate actions"), de contact fréquent, continu et significatif avec ses quatre enfants durant toute leur vie (Findings of Fact, § 27, 57ss, pièce N intimée).
f. Dame X.______, C.______ et B.______ ont obtenu un Visa-U en juillet 2007, basé sur les allégations d'abus sexuels sur ce dernier, tandis que les deux filles cadettes bénéficient de la nationalité américaine. Vu son statut d'immigration, Dame X.______ ne peut pas quitter les États-Unis et y retourner par la suite. X.______ a contesté toutes les accusations à son encontre et reproche à son épouse de les avoir proférées dans le seul but d'obtenir un Visa-U.
g Les quatre requêtes de rapatriement de ses enfants pour enlèvement international, déposées par X.______ en août 2007, ont été rejetées par la Cour civile du district de G.______ le 8 octobre 2008.
h. Une procédure pénale est toujours pendante à Genève, à la suite d'une plainte déposée par X.______ contre son épouse courant 2007, pour enlèvement d'enfants et tentative d'extorsion et de chantage. Une procédure relative à une seconde plainte pénale déposée par X.______ contre son épouse à la même période pour calomnie, diffamation et injure, a été classée.
B. De la révocation des donations
a. Entre 1986 et 2003, X.______ a acheté, au moyen de ses biens propres, des biens immobiliers dans le canton de Genève, dont il a fait donation pour moitié à son épouse, à savoir :
- ½ de la parcelle n° 1______ sis sur la Commune de H.______;
- ½ de la parcelle n° 2______ sis sur la Commune de I.______;
- ½ de la parcelle n° 3______ sis sur la Commune de K.______;
- ½ de la parcelle n° 4______ sis sur la Commune de K.______;
- ½ de la parcelle n° 5______ sis sur la Commune de K.______;
- ½ de la parcelle n° 6______ sis sur la Commune de K.______;
- ½ de la parcelle n° 7______ sis sur la Commune de K.______.
b. Au mois de mai 2007, X.______ a envoyé à son épouse des documents relatifs au renouvellement du prêt hypothécaire qui grevait leur immeuble à I.______.
Par courriers des 6 juin et 16 juillet 2007, la Banque L.______a demandé à Dame X.______ de lui retourner lesdits documents signés, faute de quoi la banque serait contrainte de dénoncer le prêt.
Dame X.______ n'a pas donné suite.
c. Face à cette situation, X.______ a informé son épouse, par courrier recommandé du 26 décembre 2007, que toutes les donations faites en sa faveur étaient révoquées au motif qu'elle n'avait pas respecté une charge grevant la donation, à savoir fournir son accord pour le renouvellement du prêt hypothécaire. Il lui a en outre reproché de l'empêcher d'avoir des contacts avec ses enfants depuis le mois de décembre 2006.
Par acte déposé le 18 avril 2008 par-devant le Tribunal de première instance, X.______ a introduit à l'encontre de Dame X.______ une action en révocation des donations susmentionnées et a conclu à la dissolution de la société simple portant sur l'immeuble n° 2______ sis sur la Commune de I.______, à ce qu'il soit ordonné au préposé du Registre foncier de rectifier les inscriptions des biens précités en y faisant figurer X.______ en tant que propriétaire unique, à la condamnation de Dame X.______ à lui payer le coût des extraits cadastraux, ainsi que les droits d'inscription et d'enregistrement au Registre foncier. X.______ conclut enfin à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à faire donation des biens immobiliers précités à ses enfants, soit B.______, C.______, D.______ et E.______.
d. À l'appui de sa demande, il a reproché à Dame X.______ de ne pas avoir exécuté une charge grevant les donations, à savoir de ne pas avoir donné son accord pour le renouvellement d'une hypothèque sur un immeuble, et d'avoir gravement failli aux devoirs que la loi lui imposait à son égard, en l'empêchant de voir et communiquer avec ses enfants, ainsi qu'en formulant à son encontre des propos calomnieux.
e. Statuant par défaut, le Tribunal de première instance a accordé le plein de ses conclusions au demandeur, par jugement JTPI/12160/2008 du 10 septembre 2008, qui a été exécuté.
f. Dame X.______ n'a pas pris possession du pli contenant cette décision, qui lui a été communiquée aux États-Unis, une première fois par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à San Francisco et une deuxième fois par courrier simple. C'est en consultant le registre foncier, le 17 avril 2009, que son avocat à Genève a appris que les parts de copropriété de sa cliente avaient été transférées le 2 février 2009 à X.______, sur la base de l'exécution du jugement rendu par défaut.
g. Par jugement du 12 novembre 2009 (JTPI/14139/2009), le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée le 8 mai 2009 par Dame X.______ à l'encontre du jugement par défaut JTPI/12160/2008.
h. Par arrêt du 18 juin 2010 (ACJC/787/2010), la Cour de justice a annulé le jugement JTPI/14139/2009 et déclaré recevable l'opposition formée par Dame X.______ à l'encontre du jugement JTPI/12160/2008, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement.
i. Par arrêt du 18 novembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.______ contre cet arrêt.
j. Par ordonnance du 14 janvier 2011 sur mesures provisionnelles (OTPI/33/2011), le Tribunal a fait interdiction à X.______ de disposer des biens immobiliers litigieux, jusqu'à droit jugé au fond.
k. Lors de l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2011, X.______ a requis la comparution personnelle des parties et l'ouverture des enquêtes, notamment l'audition d'un employé de la Banque L.______ afin de démontrer la violation par son épouse d'une charge grevant les donations, ainsi que celle de quatre personnes, dont son ancien avocat aux États-Unis, pouvant attester de violations graves de devoirs que la loi impose au conjoint. Le Conseil de Dame X.______ s'y est opposé, la cause étant en état d'être jugée et au motif que sa mandante ne se présenterait pas aux audiences en Suisse.
l. Par jugement du 3 novembre 2011 (JTPI/15902/2011), communiqué pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a débouté X.______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens, y compris une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Dame X.______. Cette dernière a été réintégrée "ab ovo" (ex tunc) dans ses droits de donataire et le Registre foncier a été invité à annuler le transfert des droits de 50% de copropriété de Dame X.______ à X.______ effectué le 3 février 2009 sur les immeubles faisant l'objet du litige et à réinscrire Dame X.______ en qualité de propriétaire de 50% desdits immeubles.
Le premier juge a refusé d'ordonner une audience de comparution personnelle des parties et l'ouverture des enquêtes, la cause étant, selon lui, en état d'être jugée et X.______ n'ayant pas offert de preuves précises à l'appui de sa demande. Le premier juge a laissé indécise la question de savoir si le renouvellement d'une dette hypothécaire constituait une charge grevant la donation, le demandeur n'ayant pas mis la défenderesse en demeure ni fixé de délai pour l'exécution de la charge. A teneur des pièces produites, X.______ n'avait pas prouvé que son épouse aurait fautivement et gravement violé ses devoirs familiaux. Il n'était par ailleurs pas établi, notamment pénalement, que l'ex-épouse ait prononcé des propos calomnieux ou se serait rendue coupable d'une violation grave des devoirs que la loi lui impose.
m. Par acte parvenu au greffe de la Cour de céans le 5 décembre 2011, X.______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait et statuant à nouveau, il conclut à l'irrecevabilité de l'opposition tardive de Dame X.______ au jugement JTPI/12160/2008 du 10 septembre 2008 et à la confirmation de ce dernier. Au fond, il reprend, avec suite de frais, ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour comparution personnelle des parties et ouverture des enquêtes.
A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit un chargé comprenant trois pièces nouvelles, à savoir un affidavit établi le 1er décembre 2011 par son avocat aux États-Unis, dont l'audition avait été sollicitée en qualité de témoin, un courrier du 10 mai 2011 du Service américain de l'immigration et de la citoyenneté ainsi que le procès-verbal d'une audience du 23 novembre 2011 devant le Tribunal de la famille de l'Etat de G.______, dans le cadre d'une demande d'augmentation de son droit de visite sur ses enfants. De ces documents rédigés en anglais, seul l'affidavit a été traduit en français. Il allègue en outre des faits nouveaux, en particulier le fait que B.______ aurait déclaré récemment ne pas avoir subi d'abus sexuels.
Dame X.______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris, et à l'irrecevabilité des pièces nouvelles.
Invité à se prononcer sur la valeur litigieuse, l'appelant a indiqué que la valeur fiscale des immeubles et des parts de copropriété objets de la présente procédure s'élevait à 3'733'917 fr., et a estimé la valeur vénale à 4'107'308 fr. (soit 10% de plus que la valeur fiscale). Compte tenu des hypothèques de 3'887'917 fr. et du fait que la révocation des donations portait sur la moitié des immeubles, la valeur litigieuse pouvait être estimée à 109'935 fr. L'intimée a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun document relatif à ces biens immobiliers, et ne pouvait dès lors ni confirmer ni infirmer ce montant.
Pour le surplus, l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1.1 Les recours et appels sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La décision litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2011, la procédure d'appel et de recours est régie par les dispositions du Code de Procédure Civile (CPC).
Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application du droit de procédure par l'instance inférieure, il convient de se reporter à l’ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39).
Portant sur la moitié de la valeur de sept biens immobiliers sis à K.______ (M.______), I.______ et H.______, la valeur litigieuse dépasse manifestement le montant de 10'000 fr., nonobstant le fait que ces biens soient fortement hypothéqués.
1.2 Dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et interjeté dans les formes et le délai requis par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. La Cour peut être saisie de griefs tenant de l'appréciation inexacte de faits et de la violation de la loi (art. 310 CPC).
L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2396 p. 435).
2. A l'appui de son appel, l'appelant produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, dont la recevabilité est contestée par l'intimée.
2.1. Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (cf. TC VD, in JT 2011 III 43 consid. 2 et réf. citées).
De l'obligation de procéder en langue française, conformément à l'art. 9 aLPC, découle celle en principe, pour les parties, de fournir une traduction des pièces qu'elles produisent et qui sont libellées en une autre langue. Il n'est pas indispensable de produire d'emblée une traduction officielle émanant d'un traducteur-juré. En revanche, si des contestations s'élèvent au sujet de la fidélité de la traduction, le juge pourra exiger une telle traduction et même, le cas échéant, ordonner une expertise à ce propos. Il a toutefois été jugé qu'une telle mesure pouvait être évitée si le juge maîtrisait lui-même suffisamment la langue étrangère pour procéder à une traduction correcte, cela par référence à la règle instituée à l'art. 233 al. 2 aLPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentai-re de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 9, n. 3).
Cette règle est reprise par le CPC qui dispose que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 al. 1 CPC).
2.2. En l'espèce, le procès-verbal d'une audience du 23 novembre 2011 devant le Tribunal de la famille de l'Etat de G.______ comprend plus de soixantes pages, dont quelques lignes sont traduites en français. Les parties et le juge maîtrisant suffisamment cette langue, il n'est pas nécessaire de produire une traduction de cette pièce, ce d'autant qu'aucune des parties ne l'a requise. S'agissant d'un moyen de preuve dont la production n'était pas possible en première instance et qui a été produit sans retard, le procès-verbal est recevable.
L'affidavit rédigé en anglais par l'avocat de l'appelant aux États-Unis et traduit en français a été établi le 1er décembre 2011. Établi après la notification du jugement de première instance, il comprend des faits anciens et des faits nouveaux, et s'appuie sur vingt annexes en anglais, notamment de courts extraits de procès-verbaux d'auditions aux États-Unis. Il est recevable en tant qu'il porte sur des faits nouveaux, et irrecevable pour le surplus.
Le courrier du 10 mai 2011 du Service américain de l'immigration et de la citoyenneté aurait pu être produit devant le juge de première instance, et n'est par conséquent pas recevable.
L'irrecevabilité de certains moyens de preuve ne porte pas préjudice à l'appelant, compte tenu de ce qui va suivre.
3. La Cour de céans ayant déjà tranché la question de la recevabilité de l'opposition du 8 mai 2009 de l'intimée, par arrêt incident du 18 juin 2010, il n'y a pas lieu d'y revenir.
4 L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner la comparution personnelle des parties et l'ouverture des enquêtes.
Consacré par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, c'est-à-dire présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 131 I 153 consid. 3; TF n. p. 4P. 201/2006 du 20.12.2006 consid. 3; 4P. 136/2004 du 12.11.2004 consid. 3.2).
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b). Il peut y avoir violation du droit à la preuve, lorsqu'une partie a offert, dans les formes et délais prévus par la loi de procédure applicable - en l'occurrence l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) conformément à l'art. 404 al. 1 CPC -, de prouver, par une mesure probatoire propre à l'établir, un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_88/2008 du 25 août 2008 consid. 4.3, publié in SJ 2009 I 221; ATF 132 V 368 consid. 3.1; 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a).
Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). A défaut, il doit ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents (cf. art. 393 al. 5 et 192 aLPC).
5. Le litige porte sur l'existence de motifs justifiant une révocation de donations.
5.1 Selon l'art. 249 CO, le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie: lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches (ch. 1); lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille (ch. 2) ou lorsqu’il n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation (ch. 3).
5.2. La révocation d'une donation pour inexécution d'une charge est subordonnée aux conditions suivantes: d'une part, il faut que le donataire n'exécute pas, sans cause légitime, les charges qui grèvent la donation (art. 249 ch. 3 CO); d'autre part, le donateur doit manifester à l'autre partie sa volonté de révoquer dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la cause de révocation (art. 251 al. 1 CO).
L'application de l'art. 249 ch. 3 CO au cas d'espèce suppose au préalable l'existence d'une ou de plusieurs charges au sens de l'art. 245 al. 1 CO, dont le contenu dépend de la volonté des parties et doit être interprété selon les règles générales de la conclusion d'un contrat. Le donataire doit accepter la charge, et l'acceptation d'une charge tacite ne peut être admise qu'avec prudence, pouvant toutefois découler de la nature de la relation entre les parties (MAISSEN, Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1996, n. 499; BADDELEY, Commentaire romand, n. 24 s. ad art. 245 CO). Si une donation est liée à une charge, même si cette dernière n'est qu'une clause accessoire ou qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel du contrat, elle est en rapport avec l'objet de la donation et devrait, selon MAISSEN, être soumise aux mêmes exigences de forme et être convenue soit par écrit soit en la forme authentique le cas échéant (MAISSEN, op. cit., n. 311, 314 et 323, voir aussi BADDELEY, op. cit., n. 25 s. ad art. 245 CO).
Le droit de révoquer une donation est un droit formateur, qui s'exerce de manière unilatérale. Lorsque les conditions sont remplies, le donateur peut unilatéralement révoquer la donation par une simple déclaration au donataire (CAVIN P., La vente, l'échange, la donation, in Traité de droit privé suisse, VII/I/1, Fribourg 1978, p. 187; TERCIER/FAVRE/ZEN-RUFFINEN, Contrats spéciaux, Schulthess 2009, 4e Ed., n°.1873).
Bien que la majorité de la doctrine estime que le donateur doit impartir un dernier délai au donataire conformément à l'art. 107 al. 1 CO avant de pouvoir révoquer le contrat de donation, le Tribunal fédéral a admis que les règles sur la demeure du débiteur ne s'appliquent pas en concours avec les art. 246 al. 1 et 249 ch. 3 CO. La donation n'étant pas un contrat synallagmatique et le donateur ne se trouvant pas dans la position d'un créancier face au donataire, l'application des art. 107ss CO ne se justifie pas. Les dispositions en matière de donation doivent donc être considérées comme des règles spéciales destinées à remplacer, dans leur domaine de validité, les règles sur la demeure (ATF 133 III 421 consid. 4.2; RAMONI, Demeure du débiteur et contrat de droit suisse, thèse Lausanne 2002, p. 123).
5.3. En l'espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'un avertissement devait être donné et a ainsi écarté la question de la violation d'une éventuelle charge.
Les éléments au dossier ne permettent pas de se déterminer sur la question de l'existence d'une charge ni le cas échéant sur une violation de cette dernière. L'appelant ayant offert de prouver par témoignage l'existence et la violation de cette charge, faits pertinents pour l'issue du litige, la cause doit être renvoyée pour cette raison déjà au Tribunal de première instance.
6. Il y a également lieu d'examiner l'autre motif de révocation d'une donation invoqué par l'appelant.
6.1. L'art. 249 ch. 2 CO prévoit la possibilité de révoquer une donation lorsque le donataire a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille. Cette disposition reprend ainsi le motif d'exhérédation de l'art. 477 ch. 2 CC (ATF 113 II 252 consid. 4a et doctrine citée).
Le manquement allégué doit d'abord contrevenir à une norme du droit de la famille, un comportement simplement contraire aux souhaits du donateur n'étant pas suffisants. Ensuite, la gravité du manquement doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier: il faut ainsi tenir compte du comportement et d'une éventuelle faute concurrente du donateur. Le divorce ne constitue pas en soi une cause de restitution des donations (CHAIX, La donation entre époux et par les époux, in La planification du patrimoine, Schulthess 2008, p. 84).
Une donation peut notamment être révoquée en cas de violation du devoir de fidélité d'un époux au sens de l'art. 159 al. 3 CC, lequel impose aux conjoints de se comporter avec honnêteté et loyauté. Un comportement violent, physique ou psychique, ou qui contrevient aux devoirs conjugaux élémentaires, peut être un motif de révocation d'une pour autant qu'un niveau de gravité suffisant soit atteint (LEUBA, Commentaire romand, n. 9 ad art. 159 CC; BADDELEY, Effets généraux du mariage, STÄMPFLI, Berne, 2009, p. 77; CHAIX, op. cit., p. 84).
6.2. En se fondant sur les pièces produites, le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas prouvé, alors que la charge lui en incombait, que l'intimée avait fautivement et gravement violé ses devoirs familiaux.
Reprenant à son compte le jugement américain, il a considéré que si l'intimée avait effectivement tenté d'empêcher tout contact entre son époux et ses enfants, c'était en vue de protéger ces derniers, ce qui avait été retenu comme plausible par les experts.
Les enquêtes aux États-Unis ont démonté que l'intimée avait raisonnablement cru qu'elle devait prendre des mesures de protection pour assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants; une enquête supplémentaire à ce sujet serait inefficace. C'est donc à juste titre que le premier juste a décidé de ne pas ouvrir les enquêtes sur ce point.
Le fait que des propos qualifiés de "calomnieux" par l'appelant n'aient pas été poursuivis pénalement n'exclut pas qu'ils puissent contrevenir à une norme de droit de la famille, dans la mesure où l'obligation de se comporter avec honnêteté et loyauté impose au conjoint de s'abstenir de dénigrer l'autre. En tout état, il appartenait au premier juge d'examiner plus avant l'ensemble des circonstances et de permettre à l'appelant de présenter ses moyens de preuve à ce sujet.
Par son refus d'audition de témoins aux motifs que de tels actes d'instructions n'apparaissaient ni nécessaires, ni utiles, et en retenant que la cause était en état d'être jugée alors que tel n'était pas le cas, la décision querellée consacre une violation du droit d'être entendu de l'appelant ainsi que son droit à la preuve. L'appelant ayant dûment et régulièrement offert de prouver par témoins des faits pertinents pour l'issue de la cause, le premier juge ne pouvait refuser l'audition de témoins demandée en temps utile.
La comparution personnelle des parties n'apparaît en revanche ni utile ni nécessaire, ces dernières ayant pu s'exprimer de manière suffisante au cours de la procédure. A cela s'ajoute le fait que l'intimée ne pourra pas se rendre en Suisse, compte tenu du Visa-U dont elle bénéficie.
6.3. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de l'appelant sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; 120 Ib 379 consid. 3b; 119 Ia 136 consid. 2b), il convient d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il instruise dans le sens des considérants. Cette solution respecte la règle du double degré de juridiction, la Cour n'étant au demeurant pas obligée d'ordonner elle-même des mesures probatoires (cf. art. 316 al. 3 CPC). L'appelant, mais également l'intimée le cas échéant, pourront faire entendre des témoins au sujet de l'existence et, le cas échéant, de la violation d'une charge grevant la donation, ainsi que sur la question des propos "calomnieux", qui constitueraient les motifs de la révocation des donations, sur laquelle le Tribunal de première instance devra à nouveau statuer.
7. Les dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à rendre après le présent arrêt de renvoi.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. pour l'appel (art. 95 CPC, 17, 35 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile) et les dépens d'appel à 5'000 fr. (art. 84, 85, 87 et 90 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, cette autorité se chargera de la répartition de ces frais et dépens également dans la décision finale (art. 104 al. 4 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par X.______ contre le jugement JTPI/15902/2011 rendu le 3 novembre 2011 par le Tribunal de première instance en la cause C/8872/2008-12.
Au fond :
Annule le jugement précité.
Cela fait et, statuant à nouveau:
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Réserve les frais de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les dépens à 5'000 fr.
Délègue la répartition des frais de la procédure d'appel au Tribunal de première instance.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame D.______DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : D.______DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.