C/8872/2008

ACJC/539/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/6039/2014 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : APPEL(CPC); DÉLAI DE RECOURS; PROLONGATION DU DÉLAI; FORME ET CONTENU
Normes : CPC.144
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8872/2008 ACJC/539/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (Etats-Unis d'Amérique), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2014, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 11, avenue Antoinette, 1234 Vessy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pascal Pétroz et
Me Christian Luscher, avocats, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile.


 

EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 30 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé du jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8872/2008, portant sur la révocation de huit donations – principalement immobilières - consenties par B______ en sa faveur.

Ce dernier a déposé un mémoire de réponse le 21 janvier 2015.

b. Par arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de céans a imparti à A______ un délai au 16 février 2015 pour déposer à nouveau son acte d'appel expurgé des passages suivants, considérés comme étant inconvenants : "un père pédophile" (p. 10), "la partie adverse est un pédophile avéré dont le caractère manipulateur et menteur est un élément consubstantiel à la nature du prédateur sexuel" (p. 10), "le principe d'existence du pédophile est le mensonge" (p. 10), "le caractère totalement amoral de sa personnalité" (p. 11) et "la partie adverse étant pour sa part un menteur par nécessité sexuelle et pour éviter de se voir privé de sa liberté pour de longues années" (p. 12). Elle a précisé qu'à défaut, l'appel serait déclaré irrecevable.

c. Le 16 février 2015, à 21 h 17, le conseil de A______ a fait parvenir à la Cour de justice une télécopie rédigée comme suit :

"Madame la Présidente,

Je vous prie de trouver en annexe les pages de mon mémoire d'appel expurgées des passages requis et deux pièces utiles.

Je déposerai demain matin à la première heure deux copies du mémoire complet car j'ai été pris de court pour poster ce courrier ce soir.

[…]

Veuillez recevoir, Mme la Présidente, mes salutations respectueuses."

d. Le lendemain, l'avocat a déposé au greffe de la Cour de justice deux exemplaires dudit mémoire, ce qu'atteste le sceau de la Cour apposé sur ceux-ci.

B. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir été déposé dans le délai imparti.

Selon A______, la télécopie du 16 février 2015 constituait une demande de prolongation de délai au 17 février 2015. L'indication figurant sur la télécopie "avoir été pris de court pour poster ce courrier ce soir" signifiait que la poste était fermée. Elle a par ailleurs expliqué :

"- Que les deux mémoires complets modifiés ont été déposés au greffe de la Cour le 17 février à 9h30 (j'ai prié M. le greffier de noter l'heure sur le mémoire, ce qu'il a fait).

Je constate ainsi que votre Cour m'a accordé par actes concluants, sans formalisme, la prolongation du délai demandé auquel j'avais droit en principe […], prolongation qui de fait ne comportait aucun inconvénient pour la Cour ou la partie adverse puisque les écritures ont été entre les mains de votre Greffe dès 9h30 le 17 février 2015."

Par courrier du 18 mars 2015, la Chambre civile a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur la recevabilité de l'appel.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Le juge fixe un délai pour rectifier des actes illisibles, inconvenants ou prolixes. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC).

Selon l'art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

La jurisprudence n'admet pas la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en télécopie (arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4.2). Elle a en particulier considéré que lorsque le recourant utilise le télécopieur à la fin du délai de recours et qu'il ne peut plus régulariser l'acte avant la fin de l'échéance de ce délai, il ne se justifie pas de protéger un tel comportement qui s'apparente à un abus de droit (ATF 121 II 252 consid. 4 a).

1.2 En l'espèce, un délai au 16 février 2015 a été imparti à l'appelante pour déposer un acte expurgé de passages inconvenants, sous peine d'irrecevabilité.

L'acte d'appel adressé à la Cour de céans le 16 février 2015 est incomplet et ne répond, de surcroît, pas à l'exigence de la forme écrite de l'art. 130 al. 1 CPC, dans la mesure où il a été envoyé par télécopie le dernier jour du délai après les heures d'ouverture des bureaux et où il ne pouvait, de ce fait, plus être régularisé avant l'échéance de ce délai. L'acte n'a donc pas été valablement déposé dans le délai fixé.

2. Reste à examiner si, ainsi que le soutient l'appelante, le courrier du 16 février 2015 constituait une demande de prolongation valablement formée.

2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Selon certains auteurs, la demande de prolongation de délai de l'art. 144 al. 2 CPC n'est soumise à aucune forme (Frei, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 144 CPC et références citées). D'autres considèrent toutefois qu'elle doit être faite en la forme écrite, conformément à l'art. 130 al. 1 CPC (Merz, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ad art. 144 CPC; Marbacher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 5 ad art. 144 CPC), voire qu'elle peut être dictée au procès-verbal d'une audience (Hoffmann-Nowotny, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul Hoberhammer [éd.], 2ème éd., 2014, n. 12 ad art. 144 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 16 ad art. 144 al. 2 CPC). Jurij Benn semble par ailleurs suggérer une exception à la forme écrite en cas d'urgence (Benn, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 144 CPC).

Statuant sur l'application de l'art. 33 al. 2 aOJ, qui prévoyait qu'une prolongation des délais fixés par le juge pouvait être accordée pour des motifs suffisants et dûment justifiés si la demande en était faite avant leur expiration (cf. actuellement l'art. 47 LTF), le Tribunal fédéral a considéré que, pour des raisons de preuve et de sécurité du droit, une telle demande de prolongation devait être soumise à la forme écrite (ATF 124 II 358 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence avait relevé, dans un précédent arrêt, que le dépôt d'un acte judiciaire au moyen d'un télécopieur posait un grand nombre de problèmes pratiques, notamment celui de la nécessité pour une autorité de disposer d'un tel appareil, des conséquences découlant d'éventuelles pannes et autres incidents qui pourraient survenir et des risques de manipulation des date et heure apposées sur la télécopie (ATF 121 II 252 consid. 4c).

Ces considérations pratiques sont également pertinentes pour l'application de l'art. 144 al. 2 CPC, dont le contenu est similaire à celui de l'art. 33 al. 2 aOJ. La sécurité du droit commande ainsi de ne pas s'écarter de cette jurisprudence dans le cadre du CPC et de soumettre la demande de prolongation de délai à la forme écrite.

2.2 Pour autant que la télécopie du 16 février 2015 puisse s'interpréter comme une demande de prolongation de délai, en adressant une telle demande par télécopie le dernier jour du délai, l'appelante n'a en l'espèce pas respecté cette forme. Son mandataire ne prétend au demeurant pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande par écrit dans les temps utiles, étant précisé que les modifications auxquelles il devait procéder pour le 16 février 2015 étaient détaillées dans l'arrêt du 28 janvier 2015 et ne représentaient pas un travail significatif. Il lui incombait par ailleurs de se renseigner sur les horaires d'ouverture de la poste et d'organiser son travail en vue de les respecter.

Les conditions de l'art. 144 al. 2 CPC ne sont par conséquent par remplies. Si tant est qu'il faille considérer la télécopie du 16 février 2015 comme une demande de prolongation de délai, cette dernière ne pouvait donc pas être acceptée. Le simple fait que la Cour ait attesté du dépôt des écritures d'appel le 17 février 2015 en y apposant son sceau ne permet ni de retenir qu'elle aurait, par actes concluants, admis une prolongation du délai, ni de tirer une quelconque conclusion quant à la recevabilité de l'appel. Déposé le lendemain de l'échéance du délai, soit le 17 février 2015, l'acte est tardif.

Il s'ensuit que l'appel devra être déclaré irrecevable.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de celui-ci (art. 95 et 106 al. 1 CPC) qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 19 al. 5 LaCC). Ce montant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC) dans la mesure où l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les dépens dus à l'intimé seront arrêtés à 2'000 fr., TVA et débours compris, pour tenir compte de l'activité de son conseil devant la Cour qui a consisté en la rédaction d'une écriture de réponse à l'appel et en quelques courriers (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6039/2014 rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/8872/2008-17.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL














Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.