C/8872/2008

ACJC/1491/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/6039/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.01.2016, rendu le 11.03.2016, CONFIRME, 4A_48/2016
Descripteurs : VOIE DE DROIT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; LITISPENDANCE; ACTE DE RECOURS
Normes : CPC.63
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8872/2008 ACJC/1491/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______, (Etats-Unis d'Amérique), requérante, comparant par
Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 11, avenue Antoinette, 1234 Vessy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, Genève, cité, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


 

EN FAIT

A.           Par arrêt du 8 mai 2015 (ACJC/539/2015), notifié à A______ le 15 mai 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé le 30 juin 2014 par celle-ci contre le jugement JTPI/6039/2014 rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de première instance, au motif que l'acte d'appel expurgé des propos inconvenants qu'il contenait avait été déposé en dehors du délai imparti à cet effet.![endif]>![if>

B. a. Le 18 mai 2015, A______ a écrit à la Cour de justice en faisant valoir qu'en application de l'art. 63 al. 2 CPC, la procédure précitée d'appel était toujours pendante. Partant de ce postulat, elle a requis qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des écritures produites dans la procédure d'appel par sa partie adverse, qui n'avait pas indiqué son domicile. En cas de rejet de son incident, elle souhaitait qu'un délai lui soit imparti pour répondre à la dernière écriture déposée par sa partie adverse dans la procédure d'appel.

A______ a annexé à son courrier l'acte d'appel expurgé des propos inconvenants. Les conclusions de celui-ci sont en tous points identiques à celles prises dans son appel du 30 juin 2014.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture du 18 mai 2015, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'opposition tardive formée par A______ le
8 mai 2009.

c. Dans sa réplique, A______ a soutenu, notamment, que l'art. 63 al. 2 CPC s'appliquait en cas de vices réparables et que son écriture d'appel expurgée des passages inconvenants était entachée d'un tel vice. Elle a fait, en outre, valoir que la réponse de B______ était irrecevable, celui-ci ayant omis d'indiquer son domicile.

d. B______ a persisté dans ses conclusions dans sa duplique.

EN DROIT

1. Les arrêts civils de la Cour de justice sont susceptibles d'un recours en matière civile aux conditions de l'art. 72 ss LTF, respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire aux conditions de l'art. 113ss LTF. Sur le plan cantonal, il existe trois voies de recours extraordinaires, à savoir la rectification, l'interprétation et la révision, à l'exclusion de toute autre voie de droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., n. 6 ad vor art. 308).

2. La requérante ne soutient pas que les conditions à l'exercice d'une des voies de recours cantonales extraordinaires seraient remplies en l'espèce. Elle ne demande pas non plus que le bien-fondé de l'arrêt du 8 mai 2015 soit réexaminé. Elle fait, en revanche, valoir que, par le truchement de l'art. 63 al. 2 CPC, son acte déposé le 18 mai 2015 aurait fait renaître l'appel qu'elle avait introduit le 30 juin 2014. Il convient donc d'examiner si cette disposition trouve application en l'espèce.

2.1 Le CPC prévoit trois correctifs permettant au plaideur d'éviter les conséquences d'une décision d'irrecevabilité, à savoir ceux des art. 63, 101 al. 3 et 132 CPC. Ces dispositions visent différentes situations. L'art. 132 CPC permet au plaideur de corriger un acte affecté d'un vice de forme. Si celui-ci est corrigé dans le délai imparti par le juge, l'acte est réputé valable comme si le vice n'avait jamais existé, de sorte que ses effets rétroagissent au moment du dépôt de l'écriture viciée (Berger-Steiner, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 6 ad art. 63).

Aux termes de l'art. 63 al. 1 et 2 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le Tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.

Selon la doctrine, la notion de "procédure prescrite" de l'art. 63 al. 2 CPC se rapporte au type de procédure choisi (Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 63; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., p. 73; Berger-Steiner, Berner Kommentar,
vol. I, 2012, n. 24 et 25 ad art. 63; Pahud, in Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Kommentar, n. 21 ad art. 63, Brunner/Gasser/Schwander/Bohnet, Code de procédure civile commenté, 12 ad art. 63). La doctrine est partagée sur la question de savoir si l'art. 63 CPC devrait s'appliquer à toute irrecevabilité découlant d'autres vices que ceux expressément visés par l'art. 63 CPC (contra Berger-Steiner, op. cit., n. 26 ad art. 63; pro Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 63). Ce dernier auteur précise cependant que si l'acte vicié a été adressé à son auteur pour rectification et que celle-ci n'intervient pas dans le délai imparti, l'acte est irrecevable (ibidem).

Les auteurs de doctrine consultés ne s'expriment pas sur la question de savoir si le même vice de forme pourrait être réparé d'abord par le biais de l'art. 132 CPC, puis en cas de non-respect du délai imparti par le juge pour corriger l'acte vicié par le truchement de l'art. 63 CPC. Par ailleurs, la question de savoir si l'art.
63 CPC trouve application par analogie à la procédure d'appel ou de recours ne semble pas non plus avoir été discutée par la doctrine. La systématique de la loi ne permet cependant pas de conclure que tel serait le cas. L'art. 63 CPC s'inscrit, en effet, dans les dispositions relatives à la litispendance et au désistement d'action (Titre 4 de la première partie 1 du CPC) et traite des effets de l'acte introductif d'instance au regard de ces questions.

2.2 En l'espèce, l'appel du 30 juin 2014 a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. La Cour a retenu que l'appel expurgé des propos inconvenants qu'il contenait n'avait pas été déposé dans le délai qu'elle avait imparti à cet effet à l'appelante.

Contrairement à ce que soutient la requérante, la tardiveté du dépôt d'une écriture n'est pas réparable par la voie des art. 132 et 63 CPC. L'irrecevabilité en découlant n'est pas comparable à celle liée à un vice de forme, qui, le cas échéant, aurait pu être réparé. En effet, un vice est réparable si le droit de procédure applicable octroie la possibilité de corriger l'acte vicié ou si le principe de l'interdiction du formalisme excessif l'exige. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque le justiciable laisse expirer un délai que la loi ou le juge lui a fixé pour agir (cf. ATF 130 III 202 consid. 3.3.2; 126 III 288 consid. 2b et les références).

Un délai ne peut être restitué qu'aux conditions restrictives de l'art. 148 CPC.
La requérante n'a cependant pas fait usage de cette possibilité lors de la procédure d'appel. Elle ne se prévaut pas non plus dans sa requête du 18 mai 2015 de la disposition précitée. La requête ne contient, au demeurant, aucun élément permettant de retenir que la requérante aurait été empêchée sans sa faute ou en raison d'une faute légère d'agir avant le 18 mai 2015, respectivement plus de dix jours avant cette date (art. 148 al. 2 CPC).

Au vu de ce qui précède, la présente requête doit être rejetée.

3. Compte tenu de ce rejet, il n'y a pas lieu d'examiner les autres points soulevés par la requérante dans son courrier du 18 mai 2015. Ceux-ci se rapportent, en effet, à la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 8 mai 2015. Cette procédure n'étant, comme cela vient d'être constaté, plus pendante, la Cour ne peut revenir sur les arguments qu'avait avancés la requérante dans la procédure d'appel. Si la requérante avait voulu contester l'arrêt du 8 mai 2015, il lui aurait appartenu de saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre celui-ci. En dehors des cas de recours extraordinaires, dont la requérante ne se prévaut cependant pas en l'espèce, la Cour n'est pas habilitée à revoir ses propres décisions.

4. Il convient encore d'examiner si, comme le soutient la requérante, les écritures du cité dans la présente procédure doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu'elles ne contiennent pas l'indication de son domicile.

5. La requête indique l'adresse à Genève du cité ainsi que l'élection de domicile auprès de son conseil. La requête a été notifiée au domicile élu du cité. L'éventuelle inexactitude du domicile visé par la requérante n'a donc pas entraîné une difficulté de notification ou un risque de confusion sur la personne du cité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu, dans une autre cause opposant les parties, que l'indication du domicile au sens de l'art. 39 al. 1 LTF avait pour objectif principal de déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral pouvaient être notifiés; l'élection de domicile suffisait pour répondre à cette exigence (arrêt 5A_900/2014). Rien ne s'oppose à appliquer cette jurisprudence aux écritures du cité dans la présente procédure, étant précisé que l'art. 221 CPC auquel l'art. 222 CPC renvoie, ne pose pas l'exigence de l'indication du domicile. Ces écritures seront donc déclarées recevables.

Cela étant, quand bien même elles devraient être déclarées irrecevables, l'issue de la présente procédure n'en serait pas modifiée, comme cela vient d'être exposé (consid. 2).

6. La requête étant rejetée, les frais judicaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al.1 CPC; art. 17 RTFMC). Elle s'acquittera, en outre, de dépens en faveur de sa partie adverse, qui seront arrêtés, TVA et débours compris, à 2'500 fr. compte tenu de la faible activité de son conseil induite par la requête (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête formée le 18 mai 2015 par A______ dans la cause C/8872/2008-17.

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.