| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4______/2018 ACJC/1783/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 DECEMBRE 2018 | ||
Pour
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 juillet 2018, comparant en personne,
Attendu, EN FAIT, que deux autorisations de procéder ont été délivrées à A______ le
8 novembre 2017 dans les causes C/1______/2016 en annulation d'un pacte successoral et C/2______/2016 en rapport de libéralités;
Que les 1er et 10 mars 2018, A______ s'est adressé au Tribunal de première instance pour connaître le sort des deux procédures précitées;
Que le 9 avril 2018, A______ a déposé devant le Tribunal deux "demandes" se référant aux autorisations de procéder délivrées le 8 novembre 2017 tendant à ce que la "suite de la séance de conciliation" soit convoquée et de la "parfaire", subsidiairement, de constater la nullité de l'autorisation de procéder ou de la réexaminer ou encore de "restituer le délai de l'autorisation de procéder" et de le prolonger jusqu'à ce qu'à ce que soit rendue une décision de l'assistance judicaire;
Que A______ estimait notamment que le processus de conciliation ayant abouti à l'audience du 8 novembre 2017 n'avait pas valablement pris fin avec l'octroi des autorisations de procéder et devait se poursuivre car une des citations dans une des causes ne mentionnait pas tous les héritiers de B______;
Que le Tribunal a enregistré ces deux actes sous deux nouveaux numéros de procédure (C/3______/2018 et C/4______/2018), considérant ceux-ci comme des requêtes de conciliation;
Que par décision du 16 juillet 2018 dans la cause C/4______/2018, reçue le 20 juillet 2018 par A______, le Tribunal a imparti à celui-ci un délai au 20 août 2018 pour fournir une avance de frais de 240 fr.;
Que par acte expédié le 20 août 2018 à la Cour, A______ a formé recours contre cette décision; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté que "les actes de procédure considérés ne font pas partie de nouvelles causes mais sont afférentes aux causes C/2______/2016 et C/1______/2016";
Qu'invité à se déterminer, le Tribunal a considéré que le recours était tardif et, en tout état, infondé car que l'on considère la démarche de A______ comme une nouvelle requête de conciliation, une demande de restitution au sens de l'art. 147 CPC, une demande en "constatation de la nullité de l'autorisation de procéder", de "révision", de "réexamen" ou toute autre dénomination, cela ne changeait rien à la décision d'avance de frais, tant dans son principe que dans son montant;
Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC), dans un délai de dix jours;
Que le Tribunal fait valoir que le recours serait tardif car déposé après le délai de 10 jours dont disposait le recourant; que celui-ci fait valoir que compte tenu de la suspension des délais de l'art. 145 al. 2 CPC, son acte a été déposé en temps utile;
Que dans la mesure où la décision attaquée ne rendait pas attentif le recourant quant à une éventuelle absence de suspension des délais, comme l'exige l'art. 145 al. 3 CPC, celle-ci ne lui serait pas opposable, de sorte que le recours doit être considéré comme recevable;
Que selon l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation; que lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder au demandeur (art. 209 al. 1 CPC) et que le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; qu'est demandeur celui qui s'adresse au Tribunal pour qu'il examine sa demande (ATF 139 III 498 consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, la procédure de conciliation s'est achevée par la délivrance au recourant d'une autorisation de procéder;
Que, comme le relève le Tribunal, même à suivre le recourant selon lequel une nouvelle procédure ne devait pas être ouverte, qu'il ait formé une demande de révision ou de réexamen de l'autorisation de procéder ou de restitution de délai comme il l'invoque, le Tribunal était fondé à lui réclamer une avance de frais;
Que les contestations du recourant quant au fait qu'une nouvelle procédure de conciliation ne devait pas être ouverte sont donc sans effet sur le sort du litige;
Que le montant requis n'est pas en lui-même contesté;
Que le recours sera dès lors rejeté;
Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/9156/2018 rendue le 16 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4______/2018.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
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Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.