| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/896/2015 ACJC/621/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 MAI 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2017, comparant par Me Michel Schmidt, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/11405/2017 du 15 septembre 2017, notifié aux parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 6'360 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 juillet 2014 à titre de solde du prix de travaux de construction effectués sur la parcelle dont elle est propriétaire (ch. 1 du dispositif).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr. et compensés avec les avances fournies, de 2'600 fr. pour B______ et de 1'500 fr. pour A______, ont été mis à la charge du premier à raison de 40% et de la seconde à hauteur de 60%. A______ a en conséquence été condamnée à payer à B______ un montant de 420 fr. en remboursement d'une partie de l'avance de frais versée par ce dernier à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, enjoint à restituer au précité la somme de 900 fr. (ch. 2 du dispositif). A______ a également été condamnée à payer à B______ des dépens réduits, fixés à 2'400 fr. TTC (ch. 3 du dispositif), et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif).
b. Par acte expédié le 17 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au constat que les prétentions de B______ sont injustifiées, au déboutement de ce dernier de sa demande en paiement et à la condamnation du précité aux frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de son acte, elle a produit, outre le jugement entrepris (pièce no 1), une pièce nouvelle, soit une version annotée à la main du devis no 3______ établi le 30 août 2012 par B______ (pièce no 2).
c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 11 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle no 2 produite par A______ à l'appui de son appel et, principalement, au rejet dudit appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.
d. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
e. Par plis séparés du 27 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ exploite, en raison individuelle, l'entreprise C______, active dans le domaine de l'isolation, du chauffage et des constructions en bois.
b. A______ est propriétaire d'une parcelle sise ______, à ______, sur laquelle se trouve notamment une maison.
c. En automne 2011, A______ a contacté B______ afin qu'il construise une seconde maison sur sa parcelle.
d. En vue de la réalisation de ladite construction, B______ a établi un devis no 1______ daté du 16 avril 2012 pour un montant total de 128'260 fr. 80, TVA de 8% incluse, payable en trois fois, à savoir 30% du prix à la commande (38'478 fr. 25), 50% du prix à la livraison des matériaux (64'130 fr.), et le solde à la réception de chaque poste figurant sur le devis.
Selon le libellé du devis, il s'agissait d'une offre forfaitaire, avec possibilité de réajustement du devis en cas de modifications :
"Les quantités sont calculées suivant les plans en notre possession lors de l'offre. En cas de modification, le devis sera révisé. Après étude de fabrication, certaines quantités peuvent varier. Notre offre étant forfaitaire, il n'y aura pas de réajustement à la facturation, sauf modification des plans ou changement de matériaux".
Les prix indiqués pour chaque poste du devis incluaient le coût de la main d'œuvre et des matériaux, hors taxes.
Le devis prévoyait notamment la pose de deux cloisons intérieures isolées avec de l'ouate de cellulose ISOFLOC pour un coût de 5'800 fr. ainsi que de deux portes intérieures en bois plein ou vitré, facturées 540 fr. l'unité, soit 1'080 fr. au total.
e. Le devis a été accepté par A______ qui l'a signé en date du 12 mai 2012.
Les travaux de construction de la maison ont débuté peu après.
f. Conformément aux modalités de paiement prévues, A______ s'est acquittée en date des 18 mai et 17 août 2012 des deux premiers acomptes, soit de 38'478 fr. 25 et de 64'130 fr.
g. Dans le courant du mois d'août 2012, B______ a appris qu'il ne serait assujetti à la TVA qu'à partir du 1er janvier 2013, selon la méthode du taux de la dette fiscale nette (système forfaitaire où l'impôt dû est calculé en multipliant le chiffre d'affaire brut par le taux de la dette fiscale nette - fixé, jusqu'au 31 décembre 2017, à 3.7% dans la branche d'activité de B______ - sans possibilité de déduire la TVA payée sur les achats et les investissements, laquelle est prise en compte forfaitairement dans le taux de la dette fiscale nette).
B______ a alors adressé à A______ un nouveau devis no 2______ daté du 30 août 2012, annulant et remplaçant le précédent. Ce nouveau devis n'incluait plus les 8% de TVA; le prix facturé pour chacun des postes de travaux a été augmenté de 4% par rapport à celui initialement devisé. Le coût total des travaux a été réduit à 123'510 fr.
B______ a, dans une note jointe audit devis, expliqué à A______ avoir comptabilisé à tort la TVA de 8% dans le devis initial dans la mesure où, contrairement à ce qu'il avait supposé, son assujettissement à cet impôt ne prendrait effet qu'à compter du 1er janvier 2013. Afin de lui permettre de récupérer la TVA acquittée lors de l'achat des matériaux, initialement inclue dans les 8% de TVA facturés, le prix de chaque poste devisé avait été augmenté. Les prix nouvellement indiqués pour chacun des postes concernés tenaient ainsi désormais compte, outre du coût de la main d'œuvre et des matériaux, d'un forfait pour les taxes payées lors de l'acquisition de ces matériaux.
Entendue en qualité de témoin, l'épouse de B______, D______, en charge des affaires administratives et de la comptabilité de l'entreprise de ce dernier, a déclaré que les corrections opérées avaient été avantageuses pour A______. Elles avaient en revanche été neutres pour l'entreprise de son mari, dans la mesure où celle-ci s'était acquittée de la TVA, droits de douane et autres taxes sur tous les achats de matériaux effectués.
Au bas du devis no 2______ figurait la mention " "Bon pour accord, le". Ce devis n'a pas été signé par A______.
h. Le 30 août 2012 également, B______ a transmis à A______ un autre devis no 3______, intitulé avenant au devis no 2______, prévoyant un surcoût de 17'659 fr., dû, selon ses dires, à des modifications voulues par cette dernière.
Au bas du devis figurait la mention suivante : "Devis accepté le (…) Signature :" Ce devis n'a pas été signé par A______.
i. En cours de chantier, B______ a effectué divers travaux supplémentaires non compris dans les devis précités. Pour ces travaux, A______ s'est acquittée des factures suivantes :
- facture no 5_____ du 8 juillet 2012 relative à la fourniture et pose d'un système d'isolation thermique pour un montant de 6'044 fr., payée le 13 juillet 2012. Cette facture se fondait sur un devis no 4______ daté du 25 avril 2012 non signé par A______. Au bas dudit devis figurait la mention "Bon pour commande, (…) Le (…) Signature";
- facture no 6______ du 6 octobre 2012, relative à la fourniture et à la pose de gouttières pour un montant de 2'225 fr., payée le 26 novembre 2012;
- facture no 7______ du 10 novembre 2012, relative à la fourniture et à la pose d'un frein vapeur sous les chevrons pour un montant de 5'000 fr., payée le 26 novembre 2012;
- facture no 8______ du 12 novembre 2012, relative à la fourniture et à la pose d'une chape isolée avec plancher chauffant pour un montant de 6'360 fr., payée le 26 novembre 2012.
j. B______ et A______ s'accordent sur le fait que leurs relations se sont dégradées au mois de novembre 2012 mais divergent sur les motifs de cette dégradation.
k. Par courriel du 20 décembre 2012, B______ a fait parvenir à A______ une facture intermédiaire no 9______ d'un montant total de 9'660 fr. établie sur la base des prix mentionnés dans les devis nos 2______ et 3______.
Ce montant correspondait à la différence, après déduction d'une remise de 100 fr., entre le prix dû pour les prestations déjà effectuées par B______, de 112'371 fr., incluant un supplément de 4'200 fr. facturés pour "300H supplémentaires en plus des 300H comprises dans le devis initial", et les acomptes de 38'478 fr. 25 et 64'130 fr. versés par A______.
Il n'est plus contesté, au stade de l'appel, que B______ n'était pas fondé à facturer un supplément de 4'200 fr. à titre d'heures supplémentaires à A______.
l. Par courrier recommandé du 12 février 2013, A______ a informé B______ qu'elle ne considérait pas la facture du 20 décembre 2012 comme une "facture cohérente avec le devis accepté no 1______ du 16.04.2012, puis annoté pour une affaire de TVA et réétabli le 30.08.2012". Elle l'a ainsi invité à revoir ses calculs et à lui adresser une nouvelle facture corrigée et compréhensible ("un document enfin lisible"). A______ a notamment relevé que :
- le prix indiqué pour les deux portes intérieures correspondait à une estimation et non au prix définitif ("Votre facture finale […] fait toujours état de deux portes intérieures au prix estimatif. Maintenant qu'elles ont été choisies, je vous en demande le prix exact");
- l'isolation des deux cloisons intérieures a été effectué avec du "Steicoflex" mais facturée au prix de l'isolation "Isofloc" ("De même pour l'isolation des cloisons intérieures, toujours facturée au prix de l'isolation isofloc alors qu'elles sont en Steicoflex").
B______ a confirmé que l'isolant ISOFLOC, prévu dans le devis initial, avait été remplacé par des panneaux en fibre de bois, ce dont A______ avait été informée. Il a expliqué que ces panneaux, qui présentaient un coefficient d'isolation supérieur, coûtaient deux fois plus cher que l'ISOFLOC. En outre, leur pose avait nécessité "plus de travail et de détails". Le prix devisé n'avait toutefois pas été revu à la hausse et il avait fourni à A______ les factures relatives à ce poste.
Il ressort des pièces produites que B______ a, en novembre 2012, commandé, pour l'exécution des travaux litigieux, 11.224 m2 de STEICOFLEX, soit "4 x 4,000 UN", au prix de 7.45 EUR le m2, ce qui correspond à un coût total de 83.62 EUR. Il a par ailleurs, dans le cadre d'un autre chantier, commandé un sac de 12.5 kilos d'ouate cellulose ISOFLOC, soit "6 x 24,000 UN" au prix de 9.50 EUR le "UN" après une remise de 5%, ce qui a généré une facture totale de 1'368 EUR.
m. Entre février et septembre 2013, B______ a adressé à A______ trois nouvelles factures, relatives aux mêmes prestations que celles décrites dans la facture du 20 décembre 2012, mais différant quant aux montants finaux facturés, en raison de l'insertion de différentes modifications, essentiellement en lien avec la TVA.
n. Par courrier recommandé du 8 juillet 2014, B______ a adressé à A______ une ultime facture no 10______ datée du 1er juillet 2014 d'un montant de 10'560 fr. (113'170 fr. de travaux exécutés – [38'478 fr. 25 + 64'130 fr.] d'acomptes versés), remplaçant et annulant les précédentes.
Cette facture a été établie sur la base des prix mentionnés dans les devis nos 2______ et 3______. Elle ne diffère de la facture du 20 décembre 2012 que par l'octroi de trois remises supplémentaires - le poste "F et pose 2 Portes intérieures bois pré-peintes en blanc" facturé à hauteur de 1'123 fr. en décembre 2012 a notamment été réduit à 832 fr. - et par l'insertion de deux nouveaux postes.
Il était précisé que ladite facture devait être réglée dès sa réception.
B______ a déclaré avoir accordé une remise à A______ sur l'installation des deux portes intérieures par gain de paix, remise qu'il n'aurait, rétrospectivement, jamais dû lui octroyer. Ce poste avait ainsi été facturé 800 fr., en lieu et place de 1'000 fr., alors que le prix des deux portes était de 300 fr., hors montage et main d'œuvre.
Il ressort d'une facture produite par B______ que le prix acquitté par ce dernier pour l'achat des deux portes intérieures s'est élevé au total à 70.87 EUR (34.93 EUR + 35.94 EUR).
o. A______ ne s'est pas acquittée de la facture no 10______.
Malgré l'échange de divers courriels et courriers d'avocats, B______ et A______ ne sont pas parvenus à régler leurs différends au sujet de ladite facturation.
C. a. Par demande en paiement déposée en conciliation le 16 janvier 2015, déclarée non conciliée le 13 mars 2015 et introduite le 26 juin 2015 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 10'560 fr., correspondant au montant de la facture finale no 10______ du 1er juillet 2014, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2013.
B______ a précisé que le montant réclamé concernait des travaux effectués. Certains postes avaient toutefois été recalculés à la baisse par gain de paix, et non parce que les montants initialement requis n'auraient pas été dus. Le montant de 10'560 fr. devait par conséquent en tous les cas lui être réglé.
b. A______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande en paiement.
Elle a notamment fait valoir que c'était de manière illégale, abusive et sans son accord que B______ avait inclus, dans ses devis et ses différentes factures, un montant supplémentaire de 4% par rapport au devis initial no 1______ du 16 avril 2012, afin de tenir compte de la TVA qu'il avait payée sur les matériaux. Elle n'avait en effet pas accepté d'autre devis que celui no 1______ du 16 avril 2012. Ni le devis no 2______ ni le devis no 3______ ne portaient d'ailleurs sa signature. Au demeurant, dès lors que B______ n'était pas assujetti à la TVA à l'époque de la réalisation des travaux litigieux, il ne pouvait répercuter sur elle un quelconque montant à ce titre. La facture finale no 10______ du 1er juillet 2014, sur laquelle B______ fondait sa demande en paiement, devait ainsi être réduite à 6'034 fr. 95 ([113'170 fr. de travaux réalisés – 4% de supplément TVA x 113'170 fr.] – 102'608 fr. 25 d'acomptes déjà payés).
La même opération devait être effectuée sur les factures nos 5______, 6______, 7______ et 8______ concernant des travaux supplémentaires réalisés et payés hors devis en 2012, d'un montant total de 19'629 fr. Les 4% de TVA indûment comptabilisés, représentant une somme de 785 fr. 16 (4% x 19'629 fr.), devaient ainsi lui être remboursés et portés en déduction de la prétention émise par B______.
B______ n'était non plus pas fondé à lui facturer un montant de 4'200 fr. à titre d'heures supplémentaires. Les prix devisés, qui comprenaient déjà la main d'œuvre, étaient forfaitaires, sans possibilité de réajustement à la facturation. Ce montant devait ainsi également être déduit de la prétention que faisait valoir B______ à son encontre.
Enfin, B______ avait remplacé, sans préavis, l'isolation ISOFLOC prévue pour les cloisons intérieures par de l'isolation STEICOFLEX coûtant un tiers du prix. Il avait également installé des portes en promotion, mais pourtant facturées au prix du devis. Ces matériaux, moins chers, auraient dû être facturés au prix coûtant. Il en résultait une moins-value de 2'000 fr., qui devait, elle aussi, être portée en déduction de la somme réclamée par B______.
Par conséquent, au vu des réductions à opérer sur le montant de 10'560 fr. qui lui a finalement été facturé, B______ devait être débouté de l'intégralité de ses conclusions.
c. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites en date du 31 mai 2017, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger le même jour.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que les parties, liées par un contrat d'entreprise, avaient, dans le devis initial no 1______ du 16 avril 2012, convenu, pour chaque poste de travaux, d'un prix forfaitaire, non réajustable sauf en cas de modifications, incluant la main d'œuvre. La TVA était facturée en sus, au taux de 8%. Un nouveau devis no 2______ avait toutefois été établi par B______ au mois d'août 2012.
Contrairement à ce que soutenait A______, la majoration de prix de 4% sur chaque poste de travaux à laquelle avait procédé B______ dans ce nouveau devis, après avoir supprimé les 8% de TVA précédemment facturés sur la base de l'hypothèse erronée qu'il était assujetti à celle-ci, ne correspondait pas à une facturation indue de TVA mais à une augmentation de prix afin de conserver la marge initialement envisagée. Le devis no 2______ et la lettre explicative l'accompagnant devaient ainsi être qualifiés d'offre de modification du contrat initial. Or, il ressortait clairement de l'instruction du dossier, en particulier du contenu du courrier du 12 février 2013 et des écritures de A______, que cette dernière avait accepté ledit devis et son avenant no 3______ quand bien même elle ne les avait pas contresignés. B______ était donc légitimé à se fonder sur les prix indiqués dans ces documents. Il n'apparaissait par ailleurs pas que les modifications opérées contreviendraient à la LTVA. A______ ne pouvait ainsi prétendre à une réduction de 4% sur la facture finale litigieuse de 10'560 fr. du 1er juillet 2014. La même conclusion s'imposait s'agissant des factures nos 5______, 6______, 7______ et 8______, acquittées sans contestation aucune de sa part.
Le Tribunal a par ailleurs considéré qu'en se plaignant du remplacement de l'isolation ISOFLOC prévue pour les cloisons intérieures par de l'isolation STEICOFLEX et de l'installation de portes en promotion, A______ se prévalait d'un défaut de l'ouvrage. Il n'avait toutefois pas été établi que le remplacement de l'isolation prévue, qui constituait certes un défaut, avait entraîné une moins-value de l'ouvrage donnant droit à une réduction de prix, le seul fait que le matériau de remplacement aurait un prix d'achat inférieur à celui initialement convenu ne permettant pas encore de conclure à l'existence d'une moins-value. Par ailleurs, il n'avait pas été démontré que les portes prétendument achetées en promotion ne présentaient pas les qualités convenues, de sorte que A______ ne pouvait élever aucune prétention à ce titre, faute d'avoir prouvé l'existence d'un défaut.
Ainsi, A______ devait être condamnée à s'acquitter de la facture du 1er juillet 2014 litigieuse de 10'560 fr., après toutefois déduction de la somme de 4'200 fr. facturée indûment à titre d'heures supplémentaires, déduction qui n'est plus contestée au stade de l'appel, soit de la somme de 6'360 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le lendemain de la réception de ladite facture, à savoir dès le 11 juillet 2014.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée par l'intimé à l'appelante en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1 L'appelante a produit, à l'appui de son acte d'appel, une pièce nouvelle dont la recevabilité est contestée.
2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/-Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
2.3 Il n'est pas contesté que la pièce nouvelle produite par l'appelante, soit une version annotée à la main du devis no 3______ établi le 30 août 2012 par l'intimé, atteste de faits antérieurs à la clôture des débats principaux de première instance, survenue le 31 mai 2017.
Son dépôt ne peut donc intervenir que pour autant que l'appelante démontre avoir fait preuve de la diligence requise en ne s'en prévalant qu'au stade de l'appel.
L'appelante soutient à cet égard que, dans la mesure où il n'a jamais été contesté que seul le devis initial no 1______ avait été accepté par ses soins, la nécessité de produire la pièce litigieuse n'était apparue qu'après que le Tribunal de première instance avait retenu que les devis nos 2______ et 3______ avaient également fait l'objet d'une acceptation de sa part.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la facture sur laquelle l'intimé fonde ses prétentions reprend les prix mentionnés dans les devis nos 2______ et 3______, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ce dernier ne contestait pas que lesdits devis n'avaient pas été acceptés par l'appelante. Ainsi contrairement à ce qu'elle fait valoir, l'appelante aurait déjà été en mesure, si elle l'estimait utile, de se prévaloir de la pièce litigieuse au stade de la première instance. En ne réagissant qu'après le prononcé d'une décision lui étant défavorable, elle n'a pas fait preuve de la diligence requise par l'art. 317 al. 1 let. b CPC.
Partant, la pièce nouvelle produite en appel par l'appelante sera déclarée irrecevable.
En tout état, cette pièce n'apparaît pas pertinente pour l'issue du litige, aucune valeur probante ne pouvant être accordée aux annotations y figurant dès lors qu'il n'est possible d'identifier ni leur auteur ni la date à laquelle elles ont été apportées.
3. 3.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle a accepté les devis nos 2______ et 3______ et partant qu'elle a donné son consentement à la majoration de prix de 4% sur chaque poste de travaux initialement devisé. Elle soutient en substance que les parties ont convenu, par actes concluants, de soumettre leur relation contractuelle à la forme écrite. Preuve en est notamment que tous les devis qui lui ont été adressés comportaient un espace pour l'apposition de sa signature. Or, seul le devis initial no 1______ a été signé par ses soins. En outre, dans la mesure où le devis no 2______ avait pour vocation d'annuler et remplacer ce dernier devis, il aurait dû "en bonne logique et par symétrie de forme" également porter sa signature pour déployer ses effets. Il ne pouvait ainsi être retenu qu'elle avait accepté la majoration de prix de 4% contenue dans ce devis, dès lors qu'elle ne l'avait pas signé. L'appelante relève par ailleurs que les modifications prévues dans le devis no 3______ étaient mineures et constituaient des stipulations accessoires, raison pour laquelle elle ne les avait pas contestées. En revanche, le prix de l'ouvrage étant un élément objectivement essentiel du contrat, une majoration de celui-ci de 4% ne pouvait intervenir qu'en la forme écrite. L'appelante soutient également que la majoration de prix de 4% de chaque poste de travaux contrevient à la législation en matière de facturation de la TVA, notamment à la LTVA, et est partant constitutive d'un abus droit. Ladite majoration, représentant une somme de 4'358 fr. 80, doit en conséquence être portée en déduction du montant qu'elle a été condamnée à verser à l'intimé.
Pour les mêmes motifs, la majoration de prix de 4% incluse dans les factures, déjà réglées, nos 5______, 6______, 7______ et 8______ a été indûment acquittée par ses soins. Le montant facturé à ce titre, de 785 fr. 16, doit ainsi également être porté en déduction de la somme à verser à l'intimé.
3.2 Les parties ne contestent pas qu'elles ont été liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO ni que les prix convenus dans le devis initial no 1______ du 16 avril 2012 étaient forfaitaires.
3.2.1 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail - ou de matériel (Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3994, p. 550 et les références citées) - que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 et 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1).
Il est sans importance que le prix forfaitaire convenu ait été fixé en fonction d'analyses précises des coûts ou d'estimations grossières ou que des erreurs de calcul soient intervenues (Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 6 ad art. 373 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 902, p. 266). Chaque partie accepte le risque que ses prévisions ne correspondent finalement pas à ce qui aura été nécessaire : le maître pourrait devoir payer plus, l'entrepreneur pourrait recevoir moins. La valeur estimée de l'ouvrage est déterminante (Tercier/Bieri/-Carron, op. cit., n. 3972, p. 547).
3.2.2 Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit une première exception lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.209/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1 et 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2).
La correction du contrat prévue par l'art. 373 al. 2 CO est une application des règles de la bonne foi (ATF 113 II 513 consid. 3b = JdT 1989 I 10; Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., n. 4009, p. 553). L'application de cette disposition suppose, d'une part, une modification des circonstances entrainant une aggravation excessive des frais et, d'autre part, la présence de circonstances imprévisibles ou exclues par les parties. Il faut une modification si grave qu'il se justifie, selon les règles de la bonne foi, de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre qui existe entre le prix convenu et l'ensemble des coûts supplémentaires générés par les circonstances nouvelles. L'origine des frais supplémentaires ne joue aucun rôle (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4012 et ss, p. 553 et 554; ATF 104 II 314 consid. b = JdT 1979 I 602).
Il est admis que l'art. 373 al. 2 CO puisse s'appliquer par analogie en faveur du maître lorsque les frais d'exécution de l'ouvrage sont réduits du fait de circonstances extraordinaires (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 373 CO; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 4011, p. 553; Gauch, op. cit., n. 1144 et ss, p. 328 et 329).
3.3 En l'espèce, il est établi que le devis initial no 1______ du 16 avril 2012, arrêtant le coût des travaux à un prix forfaitaire de 128'260 fr. 80, TVA de 8% incluse, a été accepté par l'appelante. Compte tenu du caractère forfaitaire du prix convenu, celle-ci était tenue, au regard des principes susmentionnés, de s'en acquitter dans son intégralité même si la réalisation de l'ouvrage s'avérait finalement moins coûteuse que prévu initialement. Le fait que la diminution des coûts soit en l'occurrence due à une facturation indue de TVA ne modifie pas ce principe, l'origine de la réduction des frais étant sans pertinence.
Une diminution du prix forfaitaire convenu ne pouvait être exigée par l'appelante qu'en présence d'une modification de commande - hypothèse non réalisée en l'espèce - ou de circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties. Or, l'existence de telles circonstances n'a été ni alléguée ni démontrée. En particulier, il n'a pas été établi que la diminution de frais générée par la facturation indue d'une TVA de 8% entrainait une disproportion excessive entre le prix convenu et les prestations fournies par l'intimé. Une telle disproportion doit d'autant plus être niée que l'intimé a spontanément réduit le prix convenu de 4% afin de tenir compte de cette modification des circonstances.
Le prix de 128'260 fr. 80 fixé dans le devis initial no 1______ du 16 avril 2012 constituait ainsi la rémunération minimale à laquelle l'intimé pouvait prétendre. Il est en conséquence sans pertinence que l'appelante ait ou non accepté la réduction de prix appliquée par l'intimé dans le devis no 2______ du 30 août 2012 afin de tenir compte de son non-assujettissement à la TVA.
Par ailleurs, le fait que la facturation de la TVA au taux de 8% dans le devis initial no 1______ du 16 avril 2012 contreviendrait à la législation en la matière, notamment à la LTVA, ne saurait permettre à l'appelante d'obtenir une diminution du prix convenu en l'absence de réalisation des conditions fixées par l'art. 373 al. 2 CO ou d'une modification de commande. Cette législation, qui relève du droit administratif, n'a en effet pas pour vocation de s'appliquer aux rapports contractuels privés. En tout état, l'intimé a renoncé à facturer les 8% de TVA comptabilisés dans le devis initial no 1______ du 16 avril 2012. Comme il l'a expliqué de façon plausible, la majoration de 4% de chaque poste de travaux devisé appliquée dans sa facture finale du 1er juillet 2014 ne consiste pas en la facturation d'une TVA mais est destinée à couvrir la TVA acquittée lors de l'achat des matériaux, dont il aurait dû obtenir le remboursement en ne reversant que partiellement à l'Etat la TVA de 8% initialement comptabilisée (cf. art. 37 LTVA et 77 et ss OTVA; ordonnance de l'AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité).
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelante ne pouvait requérir une diminution de 4% sur le montant total finalement facturé par l'intimé pour la réalisation des travaux.
L'appelante ne saurait enfin prétendre à une réduction de 4% sur les factures nos 5______, 6______, 7______ et 8______ relatives à des travaux supplémentaires, dans la mesure où, comme le relève le premier juge, ces factures ne comptabilisent pas de TVA, les explications ci-dessus s'appliquant mutatis mutandis, et où elle s'en est acquittée sans émettre aucune contestation ni réserve.
Les griefs de l'appelante à cet égard sont par conséquent infondés.
4. 4.1 L'appelante reproche également au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne pouvait pas prétendre à une réduction de prix pour l'isolation des cloisons intérieures ainsi que pour l'installation des portes intérieures.
Elle relève avoir apporté la preuve, d'une part, que l'isolation des cloisons intérieures lui a été surfacturée compte tenu du matériel d'isolation finalement utilisé, moins cher que celui initialement devisé et donc nécessairement de moins bonne qualité, et, d'autre part, que le prix facturé pour les portes intérieures a permis à l'intimé de réaliser une plus-value de près de 1'000%. De son point de vue, ces changements de matériaux ont impliqué une moins-value justifiant une réduction de la facture finale d'au minimum 2'000 fr., compte tenu des marges considérables réalisées par l'intimé.
4.2 L'entrepreneur ne peut exiger du maître le paiement du prix forfaitaire convenu que si l'ouvrage réalisé correspond à ce qui avait été initialement prévu. Tel n'est pas le cas s'il a exécuté moins que ce qu'il devait ou lorsque l'ouvrage est défectueux, à savoir s'il ne possède pas les qualités convenues par les parties - en particulier s'il a été réalisé avec des matériaux autres que ceux prévus (Gauch, op. cit., n. 1361 et ss, p. 396 et ss) - ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). Dans ces hypothèses, le maître peut réduire proportionnellement le prix conformément à l'art. 368 al. 2 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4004, p. 552).
La simple absence d'une qualité convenue constitue déjà en elle-même un défaut, peu importe que son manque entraîne ou non une dépréciation de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 368 CO). Il se peut cependant que les conditions spécifiques des droits à la garantie (résolution du contrat, réduction du prix, réfection de l'ouvrage) fassent défaut, de sorte que le maître doive finalement s'accommoder de l'ouvrage défectueux (Gauch, op. cit., n. 1399 et ss, p. 406).
En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, l'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit en proportion de la moins-value. Le droit à la réduction suppose donc, outre un défaut, une moins-value, qui résulte de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.1). En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.6).
Pour calculer la réduction de prix, la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage sans défaut (ATF 111 II 162 consid. 3a). Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le prix convenu par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de l'élimination du défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.1). Il incombe au maître de prouver le montant de la réduction (Chaix, op. cit., n. 75 ad art. 368 CO).
4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le matériau finalement utilisé pour l'isolation des cloisons intérieures (STEICOFLEX) ne correspond pas à celui initialement prévu (ISOFLOC) ni que l'ouvrage présente en conséquence, compte tenu de ce changement de matériau, un défaut.
Demeure en revanche litigieuse la question de savoir si, en raison de ce défaut, l'ouvrage a subi une moins-value permettant à l'appelante de prétendre à une réduction de prix.
S'il semblerait effectivement, au regard des pièces produites, que le prix d'achat de l'isolant finalement utilisé soit inférieur à celui de l'isolant initialement prévu, ce seul fait ne saurait toutefois suffire pour retenir l'existence d'une moins-value. L'appelante n'établit en effet pas que l'isolant utilisé serait de moins bonne qualité, le fait qu'il soit moins cher ne permettant pas encore de parvenir à une telle conclusion, ni que le coût de sa pose soit équivalent voire inférieur au coût de pose de l'isolant initialement prévu. Au demeurant, l'appelante ne donne aucune indication sur la valeur objective de l'isolation effectuée par l'intimé sur les cloisons intérieures, respectivement sur le coût de remplacement de l'isolant utilisé.
Partant, à défaut pour l'appelante d'avoir démontré l'existence d'une moins-value, respectivement le montant de celle-ci, le refus du premier juge de lui accorder une réduction de prix pour l'isolation des cloisons intérieures n'est pas critiquable.
En ce qui concerne l'installation des portes intérieures, le premier juge a, à juste titre, relevé que, comme l'appelante ne prétendait pas que les portes intérieures ne présentaient pas les qualités convenues, l'existence d'un défaut devait être niée. L'appelante n'émet d'ailleurs aucune critique motivée à l'encontre de ce raisonnement. En outre, dans la mesure où les parties ont convenu d'un prix forfaitaire, l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'ampleur de la marge finalement réalisée par l'intimé pour l'installation desdites portes pour obtenir une réduction du prix. En effet, il résulte des principes susexposés (cf. consid. 3.2.1) que le prix forfaitaire est indépendant du coût effectif de l'ouvrage. Ainsi, lorsqu'un prix forfaitaire a été convenu, le maître est tenu de s'en acquitter dans son intégralité même si l'ouvrage réalisé s'avère finalement moins coûteux que prévu, les économies réalisées profitant à l'entrepreneur. Il sied également de relever que l'intimé a d'ores et déjà accordé à l'appelante, à bien plaire, une réduction de 291 fr. (1'123 fr. – 832 fr.) sur ce poste. Partant, le refus du premier juge d'accorder à l'appelante une baisse de prix supplémentaire pour l'installation des portes intérieures est exempt de toute critique.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11405/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/896/2015-16.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ces frais à la charge de A______.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.