| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9014/2011 ACJC/1242/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 18 OCTOBRE 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2012, intimé sur appel joint, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) B______, domicilié ______ (GE),
2) C______, domicilié ______ (GE),
3) D______, domicilié ______ (France),
intimés et appelants sur appel joint, comparant tous trois par Mes Flavien Valloggia et Alexandre de Senarclens, avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile.
A. Par jugement du 12 octobre 2012, communiqué pour notification aux parties le jour même, statuant sur partie, le Tribunal de première instance a dit que A______, B______, C______ et D______ n'avaient pas conclu de contrat de société simple (ch. 1), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté le montant des frais judiciaires à 15'240 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance de frais fournie par A______ (ch. 3), ordonné la restitution des avances de frais d'administration des preuves à A______ et à B______ (ch. 4), condamné A______ à payer à B______, C______, et D______, solidairement, le montant de 16'686 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>
B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2012, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. ![endif]>![if>
Principalement, A______ conclut à la condamnation des intimés à lui verser, conjointement et solidairement, un montant encore à déterminer en fonction des pièces à produire, mais au moins de 600'000 fr., ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n° 11 176939 C et n° 11 176938 D, notifiés respectivement les 8 et 9 juin 2011 à C______ et à B______. Subsidiairement, en cas de rejet de l'appel sur le fond, A______ conclut à la réduction des frais judiciaires et dépens mis à sa charge en première instance.
Préalablement, l'appelant sollicite qu'il soit ordonné une expertise afin d'établir si certaines informations et documents qui lui ont été transmis par les intimés ont vocation à être communiqués à un associé d'une promotion immobilière plutôt qu'à un simple mandataire architecte. Il sollicite également qu'il soit ordonné aux intimés de produire tous les documents comptables, factures, extraits bancaires, décomptes, pièces financières, relevés, notes internes, échanges de courriers entre les intimés et avec des tiers, ainsi que toutes autres pièces relatives à la construction des six villas sur la parcelle n° 1738 à ______ permettant de calculer le bénéfice et le revenu net relatifs à la promotion immobilière réalisée par la société simple A______ B______ C______ D______.
b) Invités à se déterminer par écrit, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Les intimés ont formé un appel joint, concluant principalement à l'annulation du ch. 5 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ce point, condamne A______ à leur payer, solidairement, le montant de 27'254 fr. à titre de dépens de première instance.
c) Dans sa réponse du 26 juillet 2013, A______ a conclu au rejet de l'appel joint formé par les intimés, sous suite de frais et dépens.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a) A______ est un architecte indépendant, qui exploite un bureau comprenant un architecte et trois collaborateurs.
C______ et D______ sont respectivement administrateur président et administrateur du bureau d'architectes E______, sis à Genève.
B______ est ingénieur associé du bureau F______, à ______ (GE).
b) A une date indéterminée, G______ et son frère (ci-après "les consorts G______") ont décidé de valoriser des parcelles dont ils avaient hérité à ______ (GE). Il s'agissait d'y construire plusieurs villas destinées à des familles, sans promotion immobilière (ci-après "le projet G______").
Dans ce cadre, G______ a eu des contacts avec C______, voisin et ami, dès 2004. C'est ainsi que le bureau E______ a développé, à compte d'auteur, un projet répondant aux souhaits des propriétaires. Il s'agissait d'un mandat d'architecte classique. Le bureau E______ a sollicité l'aide de B______, que G______ connaissait et qui avait déjà travaillé sur cette parcelle.
Des plans et un préchiffrage des coûts ont ainsi été établis en octobre et décembre 2006. Le temps écoulé entre 2004 et 2006 s'explique notamment par le fait qu'il y avait un problème de partage des parcelles. Pendant cette période, les propriétaires ont discuté de ce projet avec C______, qui a été leur seul interlocuteur.
c) Le 6 juillet 2007, le bureau E______ a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur la réalisation de six villas mitoyennes avec parking souterrain sur la parcelle des consorts G______.
Cette demande a fait l'objet de plusieurs modifications, en raison notamment du désistement de plusieurs acquéreurs potentiels en cours de projet.
d) A une date que les premiers situent au printemps 2008 et le troisième au printemps 2007, C______ et D______ sont entrés en contact avec A______ en relation avec le projet G______. Ils lui ont dans un premier temps demandé d'opérer une vérification des coûts de ce projet.
A cette époque, A______ intervenait comme sous-traitant du bureau E______ sur d'autres chantiers. Des contrats de sous-traitance écrits avaient alors été signés pour les chantiers en question.
Entre le 26 mai et le 2 juillet 2008, six entreprises ont adressé à A______ des devis portant respectivement sur les installations sanitaires, les travaux de chauffage, les installations de ventilation, les travaux d'étanchéité, la menuiserie et les stores des six villas que comptait le projet G______.
Auparavant, le bureau F______ avait établi une estimation des coûts du béton et le bureau E______ avait reçu d'une entreprise tierce une estimation du coût global du gros œuvre.
Sur la base des documents susvisés, A______ a établi un récapitulatif des coûts de construction pour chacune des six villas. Les prix retenus pour le terrain et la villa oscillaient entre 1'881'522 fr. et 2'410'493 fr. Ces six récapitulatifs, de cinq pages chacun, sont datés de juillet 2008.
e) Le 6 juin 2008, une séance a eu lieu dans les locaux du bureau E______, à laquelle ont assisté C______, D______, A______ et les futurs propriétaires des villas.
Cette séance concernait principalement l'aspect financier du projet. C______ a indiqué aux acquéreurs potentiels que A______ collaborait avec eux, qu'il avait vérifié les coûts de construction et qu'il était parvenu à un coût supérieur à celui annoncé précédemment. Il s'agissait de montants préliminaires et les acquéreurs potentiels étaient conscients qu'à ce stade du projet, il était difficile de donner des montants précis.
Après cette séance, plusieurs acquéreurs potentiels ont renoncé, car les chiffres annoncés étaient bien supérieurs à ceux initialement donnés.
f) A la suite de ces désistements, C______ et D______ ont décidé de poursuivre la réalisation du projet G______ sous forme de promotion immobilière (ci-après : "la promotion G______"). Pour ce faire, ils ont envisagé de former avec B______ et A______ une société simple, dans laquelle chacun serait intéressé aux bénéfices de l'opération.
Le 25 novembre 2008, le bureau E______ a ainsi adressé à A______ et B______ un projet de protocole d'accord portant sur la réalisation de six villas contigües et d'un parking souterrain sur la parcelle des consorts G______. Ce projet prévoyait notamment que :
- la commune conditionnait son accord à la demande d'autorisation de construire à l'octroi d'une servitude de passage sur la parcelle n° 1541, moyennant versement d'une indemnité de 250'000 fr.; A______ et B______ devaient verser respectivement 150'000 fr. et 100'000 fr. au titre de cette indemnité, montants qui leur seraient rétrocédés en priorité dès l'obtention de l'autorisation de construire et le démarrage des travaux (art. 1 et 2); ![endif]>![if>
- A______ se verrait confier une partie des appels d'offre (6%), la direction des travaux (23%) et la mise en service (4,5%) soit un tiers du mandat d'architecte, les deux autres tiers revenant au bureau E______ (art. 3); ![endif]>![if>
- les futurs acquéreurs concluraient l'achat des parcelles directement avec les propriétaires actuels et signeraient simultanément un contrat d'entreprise totale avec la société simple formée par les parties (art. 4);![endif]>![if>
- les risques et bénéfices de l'opération seraient supportés à parts égales par chacun des quatre associés (art. 5);![endif]>![if>
- le protocole entrerait en vigueur dès sa signature par les parties et prendrait fin à la remise des villas aux clients (art. 7). ![endif]>![if>
g) Le 30 novembre 2008, B______ a adressé aux autres parties une version modifiée de ce protocole.
Concernant la servitude de passage, il était désormais prévu que B______ et A______ verseraient chacun 125'000 fr., cet apport compensant le fait que le bureau E______ avait élaboré le projet à compte d'auteur jusqu'à ce jour. Il était nouvellement précisé que le bénéfice de l'opération serait distribué aux associés après bouclement du décompte final, et qu'il ne serait procédé à aucun versement anticipé. Le protocole devait entrer en vigueur dès sa signature par les parties et prendre fin à la remise des villas aux clients, après décompte final des travaux et paiement du bénéfice éventuel.
Par courriel du 1er décembre 2008, A______ a répondu que cette nouvelle version lui convenait, sous réserve d'une phrase d'une disposition annexe qu'il ne comprenait pas.
h) Le 8 décembre 2008, B______ a adressé aux autres parties une nouvelle version du projet de convention, modifiée par Me H______, avocat, et désormais intitulée "Contrat de société simple".
Cette convention reprenait en substance les dispositions précédemment proposées, notamment concernant l'indemnité pour la servitude de passage (125'000 fr. à payer par B______ et A______) et la répartition des mandats d'architecte et d'ingénieur civil (33,5% au total pour A______). Il était à nouveau prévu que le protocole entrerait en vigueur dès sa signature par toutes les parties.
Le 11 décembre 2008, A______ a soulevé à propos de cette version diverses questions, auxquelles Me H______ a répondu par courriel du lendemain, traitant en particulier des articles 9 (responsabilité des associés) et 11 (durée de la société simple) du projet de convention.
Ni cette version de la convention, ni les précédentes n'ont été signées par les parties.
i) Selon acte notarié des 27 novembre et 17 décembre 2008 passé entre la commune et les consorts G______, une servitude de passage a été constituée au profit des parcelles n° 1737 et 1738, pour le prix de 250'000 fr.
Le 5 décembre 2008, A______ a versé 125'000 fr. (valeur 8 décembre 2008) sur le compte du notaire en charge de l'acte, avec la mention "participation pour la servitude de passage". B______ a également procédé à un versement de même montant.
j) Le 7 février 2009, B______ a transmis à nouveau par courriel aux autres parties le projet de convention modifié par Me H______, en précisant qu'il y avait encore des points à finaliser tels que les prix de vente des parcelles et des villas, ainsi que l'organisation administrative des parties.
Il joignait à son envoi un modèle de contrat d'entreprise totale au nom de I______. Celle-ci est une société genevoise constituée le 12 février 2008, ayant pour but de développer et d'exploiter des projets immobiliers; ses administrateurs sont B______, C______ et D______.
k) Le 17 février 2009, une séance a eu lieu à laquelle toutes les parties ont assisté. Selon le planning intentionnel figurant au procès-verbal de ladite séance, tous étaient responsables de l'envoi des soumissions à fin mars; les adjudications devaient avoir lieu au début du mois de juillet et l'ouverture du chantier à la mi-août. Il était également indiqué qu'une séance pour la signature du protocole d'accord entre B______, C______, D______ et A______ restait "à définir".
Le 8 avril 2009, A______ a posé quelques questions par courriel à B______, en vue d'une séance qui devait se tenir le lendemain. Ces questions portaient notamment sur la relation juridique qui pourrait exister entre la société simple et la société I______, ainsi que sur un potentiel conflit d'intérêts entre I______ et les membres de la société simple. Plutôt que de créer une société simple, A______ suggérait dès lors que 25% du capital-actions de I______ lui soit vendu.
l) Le 18 mai 2009, A______ a adressé au bureau E______ un document de deux pages intitulé "Coût de construction budget à prévoir pour les
6 villas", garantissant les prix indiqués. A______ s'excusait pour son retard dans la transmission de ce document, invoquant une succession de problèmes d'ordre privé.
Deux séances ont eu lieu les 19 juin et 6 août 2009, auxquelles A______ n'a pas assisté. A la demande des propriétaires, une régie de la place a été mandatée pour trouver un nouvel acquéreur.
m) Le 4 août 2009, A______ a réclamé au bureau E______ le paiement de ses honoraires en relation avec l'un des chantiers tiers pour lesquels il avait reçu un mandat d'architecte. Au mois de septembre 2008, le conseil de la maîtresse d'ouvrage de ce chantier s'était plaint auprès de E______ et de A______ de leurs prestations d'architectes, avant de résilier le mandat de A______ au mois de janvier 2009.
n) Le 28 août 2009, A______ s'est adressé au bureau E______ pour "venir aux nouvelles du projet G______". Il demandait des explications et précisions quant au mandat avec la régie mandatée par E______. Il sollicitait également qu'une séance soit appointée "pour partir sur de bonnes bases".
Par courriel du 4 septembre 2009, faisant suite à une réunion tenue deux jours auparavant dans un restaurant, A______ a demandé à C______ et D______ de lui préparer un dossier complet (plans, coupes, façades), les descriptifs ainsi que le plan financier définitif. Il indiquait au surplus qu'il était temps de signer la convention, pour figer le rôle de chaque partenaire et souder le groupe.
Le 14 septembre 2009, un employé de E______ a adressé à A______ les descriptifs, les plans des villas G______, ainsi que les contrats d'entreprise totale des villas G______.
o) Par courriel du 24 octobre 2009, A______ s'est étonné d'être sans nouvelles de C______, de D______ et de B______. Il rappelait avoir été sollicité d'abord pour la phase d'exécution, puis pour entrer dans le groupe de promotion; une convention avait été rédigée dans ce but, laquelle avait fait l'objet de nombreuses séances pour parvenir à un texte convenant à tous; il avait enfin accepté d'investir 125'000 fr. dans cette association.
Notant que les destinataires du message avaient pris des décisions pour la commercialisation, la mise en place du plan financier et la répartition des tâches au sein du groupe sans le consulter ni l'informer, A______ leur demandait de se positionner clairement sur les conditions et divers points les liant, tout en rappelant que les parties s'étaient rencontrées à plusieurs reprises pour clarifier la situation et définir précisément le rôle de chacun, et que la volonté de maintenir les termes et principes de la convention initiale avait été confirmée.
p) Une rencontre a eu lieu le 30 octobre 2009, à l'issue de laquelle A______ a adressé un courrier à C______, D______ et B______ pour leur confirmer formellement son intention de participer à la promotion G______. Pour rester dans l'esprit initial du projet, il indiquait souhaiter avoir un droit de regard permanent sur la comptabilité et avoir droit à un quart du bénéfice et 33,5% des honoraires d'architectes calculés sur le coût final des travaux. Cette rencontre a été suivie d'une nouvelle rencontre le 17 novembre 2009.
q) Le chantier a débuté fin novembre 2009, l'autorisation de construire ayant été signée à fin octobre 2009. Le bureau E______ a travaillé à compte d'auteur jusqu'au début du chantier.
r) Dans un courrier du 8 décembre 2009, A______ a déclaré s'étonner de demeurer sans nouvelles de D______, de C______ et de B______, alors qu'à l'issue de leur dernière rencontre, ceux-ci lui avaient indiqué vouloir s'entretenir seuls avant de lui faire part de leurs réflexions. A______ faisait pour le surplus état de la surprise manifestée par ses interlocuteurs lorsqu'il leur avait demandé de signer certains documents relatifs à la promotion G______.
Le 21 décembre 2009, C______, D______ et B______ ont fait une proposition de règlement à A______, soit le versement de 150'000 fr., pour le travail accompli jusque-là et sa présence aux séances, y compris le remboursement de 125'000 fr. versés pour la servitude.
Le lendemain, A______ a refusé cette proposition, rappelant qu'il était associé et non simple intervenant. Invité par C______ à formuler une contre-proposition, A______ n'a pas fait usage de cette possibilité.
s) Le 29 décembre 2009, la société I______ a versé à A______ la somme de 125'000 fr. avec l'indication "en remboursement du prêt, chantier [G______]". B______ a été remboursé à une date ultérieure.
Plusieurs courriers ont été échangés entre janvier et novembre 2010, A______ soutenant être associé du projet et avoir droit à ce titre à une rémunération telle que prévue dans la convention, tandis que C______, D______ et B______ ont contesté sa qualité d'associé et son droit à toute rémunération supérieure au montant déjà proposé.
t) A______, a requis la poursuite de B______ et C______ pour la somme de 643'622 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 8 février 2010, au titre de la "créance résultant d'un contrat de société simple".
B______ et C______ ont formé opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés les 8 et 9 juin 2011, portant respectivement numéros de poursuite 11 176938 D et 11 176939 C.
D. a) Le 13 mai 2011, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation en vue d'une action en paiement dirigée contre B______, C______ et D______. L'autorisation de procéder lui a été délivrée à l'audience du 12 juillet 2011 et les frais de procédure de conciliation, s'élevant à 240 fr., ont été mis à sa charge.![endif]>![if>
b) Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 12 août 2011, A______ a conclu principalement à la condamnation conjointe et solidaire de B______, C______ et D______ au paiement d'au moins 600'000 fr., ainsi qu'au prononcé de la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 11 176938 D et 11 176939 C, notifiés à B______ et C______.
B______, C______ et D______ se sont opposés à la demande.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le Tribunal a limité la procédure à l'existence ou non d'une société simple entre les parties. Il a admis comme moyen de preuve l'interrogatoire des parties, voire leur déposition, et l'audition de témoins.
c) Devant le Tribunal, A______ a expliqué que le texte de la convention préparé par Me H______ correspondait à celui sur lequel les parties étaient finalement toutes tombées d'accord; elles devaient se rencontrer pour le signer. Le projet avançait mais finalement cette signature n'avait pas eu lieu. Durant l'année 2009, il était resté dans l'attente de l'avancement du projet et du début du chantier. A part assister à quelques séances, il n'avait eu aucune prestation à fournir. Il avait néanmoins eu des contacts avec un collaborateur du bureau E______ concernant des détails de construction. Finalement, il avait eu l'impression d'avoir été mis un peu à l'écart dès le printemps 2009.
C______ a expliqué que la convention n'avait jamais été conclue parce qu'entre temps, le bureau E______ avait eu quelques problèmes avec A______ sur d'autres chantiers; cela avait entamé le lien de confiance et les futurs associés n'étaient plus sûrs de vouloir continuer avec lui. Le collaborateur de son bureau qui avait envoyé des documents à A______ n'avait aucune raison de le faire; A______ était toutefois connu du bureau puisqu'ils avaient collaboré sur d'autres projets.
Pour D______, lors de la négociation du protocole d'accord, le projet était en pleine mutation suite au désistement de certains acheteurs potentiels. Le bureau E______ était en contact avec des banques pour le financement. C'est comme cela que ce contrat de société simple était resté en suspens. Ensuite, A______ avait notamment assisté à la séance du 17 février 2009 dans l'idée de collaborer comme sous-traitant; il était cependant trop tôt pour signer des contrats de sous-traitance. Enfin, lorsque le chantier avait démarré, les relations avec A______ étaient terminées, ce qui lui avait été clairement signifié.
B______, qui était en contact avec les banques, a quant à lui rapporté que UBS SA voulait une entreprise générale constituée et crédible. Leur projet n'était donc pas viable faute de crédibilité. UBS SA avait été d'accord que la société I______ soit retenue comme entreprise générale après avoir vérifié les références des actionnaires. Cette société n'était toutefois qu'un chapeau administratif; il restait encore toutes les prestations techniques à fournir et A______ avait un rôle à jouer dans ce cadre-là. Pour B______, le fait d'avoir informé A______ que la banque n'entrait pas en matière avec leur projet de société simple était suffisant pour que celui-ci comprenne que les choses avaient changé.
d) Entendus comme témoins, les époux G______ ont notamment déclaré qu'ils ne connaissaient pas A______.
Le directeur d'une entreprise de construction a rapporté avoir reçu des soumissions, sauf erreur du bureau E______, et fait une offre. Il y avait eu une première réunion au bureau E______, à laquelle A______ avait assisté et lors de laquelle il avait été question de prix et de rabais. A______ avait été présenté comme faisant partie du projet; le témoin avait alors eu l'impression que les parties travaillaient de concert, sans connaître toutefois le détail de leur relation. Un mois après la réunion, son entreprise avait fait une nouvelle offre, qui avait été discutée lors d'une seconde séance, quatre ou cinq mois plus tard, à laquelle A______ n'avait pas assisté. Finalement, le bureau E______ l'avait informé que son entreprise n'était pas retenue. Le témoin a situé ces faits entre 2007 et 2008.
Le responsable d'une entreprise de sanitaires a indiqué qu'au début de l'année 2009, A______ lui avait exposé qu'il était associé au bureau de C______ et D______ pour une nouvelle affaire. A______ lui avait alors remis des plans et demandé de préparer le cahier d'appel d'offres des installations sanitaires du projet G______. En mars 2009, il avait établi ce cahier, qui ne comportait aucun prix, et l'avait remis à E______; celui-ci ne le lui avait jamais retourné pour être rempli. Le responsable avait eu des contacts avec A______ pour savoir comment l'affaire évoluait, car pour lui, A______ était le bureau d'architectes. Quelques temps après, il avait reçu un nouveau cahier d'appel d'offres du bureau E______, qu'il avait rempli. Ensuite, il avait négocié l'affaire avec E______, avant de conclure. A ce moment-là, A______ n'était plus présent.
Egalement entendu comme témoin, l'employé de E______ qui avait envoyé des plans à A______ le 14 septembre 2009 a déclaré qu'il ne savait plus s'il avait envoyé ces plans à la demande de A______ ou de ses employeurs, ni pour quelle raison. Il s'agissait des plans de pré-exécution de chacune des villas; il a dit ignorer en quoi cela pouvait intéresser A______, dont il ne savait rien du rôle dans ce projet G______.
e) Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 3 septembre 2012, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance que les parties n'avaient envisagé qu'à partir de l'automne 2008 de constituer une société simple. Il ressortait clairement du texte de tous les projets d'accord et de contrat que les parties entendaient soumettre la validité de leur accord à la signature de ce texte par toutes les parties. A______ avait lui-même demandé à plusieurs reprises, pour la dernière fois en septembre 2009, que le protocole soit signé, preuve qu'il y voyait une condition de validité. Ce contrat n'avait toutefois pas été formellement conclu, la forme prévue n'ayant pas été respectée. ![endif]>![if>
On ne pouvait pas raisonnablement considérer que les parties s'étaient entendues sur les éléments essentiels du contrat, renonçant à la forme écrite ou n'entendant y accorder qu'une valeur probatoire. A______ était resté sans activité et quasiment sans nouvelles des défendeurs au cours de l'année 2009, de sorte qu'il ne pouvait déduire de leur comportement une intention de s'engager dans une relation de société simple indépendamment de la signature d'un contrat. Durant cette période, le projet avait continué d'évoluer et bon nombre de points demeuraient en suspens, notamment en ce qui concernait l'exécution, de sorte qu'on ne pouvait retenir la conclusion d'un contrat de société simple par actes concluants.
Au surplus, le versement de 125'000 fr. par A______ ne pouvait pas être considéré comme un apport à la société simple, dès lors que ce montant n'était pas décrit comme tel et qu'il devait être restitué dès que possible. Il s'agissait plutôt de frais engagés dans la phase précontractuelle, dans l'espoir de la conclusion du contrat. Les parties n'ayant en définitive pas conclu de contrat de société simple, le demandeur devait être débouté de ses conclusions.
Enfin, le Tribunal a fixé les dépens sur la base de l'art. 85 RTFMC, en tenant compte d'une valeur litigieuse comprise entre 300'000 fr. et 600'000 fr. Il a réduit le montant ainsi obtenu en application de l'art. 87 RTFMC, applicable aux procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final.
F. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné en qualité d'appelant, tandis que B______, C______ et D______ seront désignés en qualité d'intimés.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 17 ad art. 125 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu devant le premier juge au paiement de sommes totalisant "au moins 600'000 fr.". La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et admissible même pour la seule question des dépens (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6981).
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir nié la conclusion d'un contrat de société simple entre les parties.![endif]>![if>
2.1.1 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO).
La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1).
Le but commun suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3; 4A_509/2010 du
11 mars 2011 consid. 5.5.1).
Le contrat de société simple obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO; arrêt 4A_21/2011 cité consid. 3.1; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 7528).
2.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO).
Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté, mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif (Morin, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 10 ad art. 1 CO).
Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi (al. 2).
La partie qui soutient le contraire devra démontrer que l'exigence de la forme n'a pas été prévue sous peine d'invalidité, mais qu'elle a été utilisée uniquement pour faciliter la preuve de l'existence et du contenu du contrat. Cette preuve peut être faite par tous les moyens, notamment lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve nonobstant l'inobservation de la forme; un tel comportement renverse la présomption de l'art. 16 al. 1 CO (ATF 105 II 78 = JdT 1980 I 66 consid. 1; Xoudis, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 19 s. ad art. 16 CO).
Les parties peuvent également renoncer à la forme réservée, notamment par actes concluants. Une telle renonciation doit cependant correspondre à la volonté réelle et commune des parties ou pouvoir être déduite du principe de la confiance. Le fait que les parties ne respectent pas la forme réservée ne doit pas en tant que tel être interprété comme une renonciation à la réserve (Xoudis, op. cit., n. 27 ad art. 16 CO). La partie qui se prévaut de la modification ou de la suppression d'une forme réservée pour en tirer un droit a le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.92/2002 du 19 août 2002 consid. 2.2; Xoudis, op. cit., n. 29 ad art. 16 CO) .
2.2 En l'espèce, la Cour constate comme le Tribunal que les parties n'ont envisagé de s'associer pour mener à bien leur projet immobilier qu'à partir de l'automne 2008, soit à la suite du désistement de plusieurs acquéreurs pressentis par G______.
Un projet d'accord écrit a alors rapidement été établi, dont toutes les versions, qu'elles soient intitulées "protocole d'accord" ou "contrat de société simple", prévoyaient expressément que l'accord n'entrerait en vigueur que moyennant la signature de toutes les parties. Ce faisant, il faut admettre que les parties ont expressément donné à la forme écrite une portée constitutive pour la formation de leur société simple et qu'elles n'entendaient être liées que dès l'accomplissement de cette forme, comme l'a correctement retenu le premier juge. Les allégations de l'appelant selon lesquelles les parties se seraient accordées sur les points essentiels du contrat et n'auraient entendu donner à la forme écrite qu'une portée déclarative ou probatoire sont en l'espèce contredites par le fait qu'au mois de février 2009, l'un des intimés indiquait par exemple que plusieurs points devaient encore être finalisés en vue de la conclusion de la convention, tels que le prix de vente des villas et parcelles ou l'organisation administrative des parties. Au mois d'avril suivant, l'appelant lui-même s'interrogeait notamment sur les relations des associés avec la société I______ et allait jusqu'à remettre en cause la nécessité même de créer une société simple, admettant par là qu'un tel contrat n'était pas venu à chef.
Il n'apparaît pas non plus que les parties auraient par la suite renoncé à l'exigence de la forme écrite, que ce soit formellement ou par actes concluants. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant lui-même a sollicité à plusieurs reprises que la convention négociée entre les parties soit signée, notamment au mois de septembre 2009, indiquant alors qu'une telle signature serait nécessaire pour figer le rôle des parties et souder le groupe. Ceci tend à démontrer que l'appelant lui-même persistait à considérer le respect de la forme écrite comme une condition de validité de l'accord projeté.
Le comportement des parties ne permet pas non plus de retenir que, nonobstant l'absence de signature de la convention projetée, celles-ci auraient fourni et exécuté sans réserve les prestations prévues par ladite convention, renversant ainsi la présomption posée par l'art. 16 al. 1 CO. En particulier, le fait que l'appelant ait versé, le 5 décembre 2008, la somme 125'000 fr. sur un compte bloqué, comme le prévoyaient les projets de convention qui étaient alors en cours de négociation, ne permet pas de considérer que le contrat de société simple aurait été de facto exécuté par les parties, même s'il faut admettre avec l'appelant que le paiement de cette somme devait constituer, selon le texte des accords projetés, un apport de sa part, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs points importants de la convention devaient alors encore être négociés et le seul versement par l'appelant du montant en question ne peut se substituer à un accord des parties sur les points en question. Le paiement de ce montant peut tout au plus être considéré comme une avance sur apport, effectué au cours de la phase précontractuelle, dont l'appelant était fondé à réclamer le remboursement au cas où le contrat ne serait finalement pas conclu.
Concernant d'autres actes éventuellement concluants, l'appelant observe que le
17 février 2009, il a participé à une séance lors de laquelle un planning intentionnel a été discuté et établi. Il n'apparaît cependant pas que l'appelant ait ensuite pris des mesures ou fourni des prestations concrètes en exécution de ce planning, à l'exception de transmettre au bureau E______ un document de deux pages au mois de mai suivant. L'appelant n'a ensuite pas pris part aux séances qui se sont tenues à l'été 2009; devant le Tribunal, il a admis qu'il n'avait eu aucune prestation à fournir durant cette période et qu'il était resté dans l'attente de l'avancement du projet et du début du chantier, sous réserve de contacts avec un collaborateur de E______. Ces seuls contacts ne permettent pas de conclure à l'exécution du contrat de société simple, étant précisé que la procédure n'a pas permis de vérifier si la transmission par ledit collaborateur de différents documents à l'appelant résultait d'instructions données par les intimés, à qui l'appelant en avait fait la demande, ou des contacts directs entre l'appelant et le collaborateur en question.
Dans ces conditions, la Cour considère comme le Tribunal que l'appelant ne pouvait de bonne foi déduire du comportement des intimés qu'une relation de société simple liait les parties, à laquelle il participait pleinement. Si l'on peut sans doute reprocher aux intimés d'avoir trop longtemps laissé croire à l'appelant qu'ils allaient conclure avec lui un contrat de société simple, on ne peut leur faire grief de lui avoir laissé entendre qu'un tel contrat était effectivement conclu, nonobstant l'inobservation de la forme écrite initialement réservée.
C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a constaté que les parties n'étaient pas liées par un contrat de société simple et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. L'appelant sera débouté de ses conclusions en annulation de ce point ainsi que de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise de la documentation relative à la société simple alléguée et des bénéfices réalisés par celle-ci, de telles conclusions étant désormais sans objet.
2.3 Il semblerait cependant que les intimés ont, au cours de l'année 2009, substitué dans le projet immobilier litigieux la société I______ à la société simple que devaient former les parties, comme en témoigne notamment le fait que les contrats d'entreprise générale ont été établis au nom de I______, ou le fait que ce soit cette dernière qui ait finalement remboursé à l'appelant la somme de 125'000 fr. versée à titre d'avance sur apport. Les déclarations des intimés devant le Tribunal parlent également en faveur d'une telle substitution. Or, il n'est pas exclu que cette substitution, qui a apparemment été imposée à l'appelant contre son gré, puisse entraîner la responsabilité précontractuelle des intimés vis-à-vis de celui-ci, couvrant par hypothèse les dépenses que l'appelant aurait engagées en vain en vue de la conclusion de la convention litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/2001 du 29 octobre 2001, publié in SJ 2002 I 164 consid. 3a et les réf. citées).
On ne saurait par ailleurs exclure que l'appelant puisse prétendre à une rémunération pour les prestations qu'il a effectivement exécutées dans le cadre du projet immobilier litigieux, intervenant par hypothèse comme sous-traitant. Avant le dépôt de la présente procédure, les intimés ont eux-mêmes proposé de verser à l'appelant une certaine somme à ce titre.
Ainsi, il demeure possible que les conclusions en paiement prises par l'appelant contre les intimées soient en tout ou partie fondées, à un autre titre toutefois que celui invoqué. C'est dès lors à tort que le premier juge a débouté l'appelant de toutes ses conclusions (ch. 6 du dispositif du jugement entrepris), étant rappelé que conformément au principe jura novit curia (art. 57 CPC), celui-ci applique le droit d'office et n'est pas lié par l'argumentation juridique des parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1 et références citées, non publié in ATF 136 III 123).
Sans préjudice de la décision que pourra rendre le Tribunal sur ces questions, et afin de garantir aux parties un double degré de juridiction, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause sera retournée au Tribunal, qui a statué sur partie, pour instruction et suite de la procédure.
3. L'appelant conteste le montant des frais judiciaires arrêtés par le premier juge.![endif]>![if>
3.1 La décision sur les frais peut être attaquée avec la décision au fond dans le cadre d'un appel ou d'un recours (Urwyler, in DIKE Komm-ZPO, 2011, n. 1 ad art. 110 CPC; Schmid, in Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd.], 2010, n. 2 ad art. 110 CPC). L'appelant peut ainsi faire réapprécier le montant ou la répartition des frais même si ses griefs au fond ou sur la recevabilité sont rejetés (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 110 CPC).
L'instance d'appel dispose d'une cognition complète en fait et en droit, même s'agissant du droit cantonal et en particulier du tarif des frais (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 110 CPC).
3.1.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
Une décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, prise à des fins de simplification du procès en application de l'art. 125 CPC, doit être assimilée à une décision finale, dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 236 CPC et Jeandin, in op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC).
3.1.2 En l'espèce, la décision par laquelle le Tribunal a dit et constaté que les parties n'étaient pas liées par un contrat de société simple constitue une décision partielle, au sens des principes rappelés ci-dessus. Faisant suite à la limitation de la procédure à une question déterminée (soit l'existence ou non d'une société simple entre les parties), cette décision tranche définitivement une partie du litige, sans toutefois exclure que les prétentions de l'appelant puissent en définitive être admises pour un autre motif. Elle ne peut par ailleurs pas être considérée comme une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, puisqu'une décision contraire, admettant par hypothèse l'existence d'une société simple entre les parties, n'aurait pas pour effet de mettre un terme au procès et de permettre une économie de temps ou de frais appréciable.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la décision entreprise doit être assimilée à une décision finale et c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a statué sur les frais dans celle-ci. Il n'y a notamment pas lieu de renvoyer la décision sur les frais à la prochaine décision au fond qui sera rendue par le Tribunal. Il reste à examiner les griefs de l'appelant relatifs au montant des frais appliqués.
3.2.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. a, b et c CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 96 CPC).
Selon l'art. 5 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RS GE E 1 05.10) les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
Pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr et 1'000'000 fr, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr et 30'000 fr. (art. 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. (art. 15 RTFMC).
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).
3.2.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé le montant de l'émolument forfaitaire de décision à 15'000 fr., compte tenu notamment d'une valeur litigieuse de 600'000 fr.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne voit pas en quoi ce montant, situé dans la première moitié de la fourchette prévue par la réglementation applicable, serait excessif. Bien que limitée à une seule question, la procédure n'en demeurait pas moins complexe, impliquant notamment l'audition de plusieurs témoins et de longues dépositions des parties, et la décision litigieuse nécessitait ensuite un travail relativement important. La valeur litigieuse se situe quant à elle dans la deuxième moitié de la fourchette prévue par la susvisée. La somme de 15'000 fr. fixée à titre d'émolument forfaitaire de décision n'apparaît dès lors pas critiquable, ce d'autant que, comme le relèvent les intimés, le premier juge n'apparaît pas avoir majoré ce montant de 20% pour tenir compte de la pluralité des parties assignées, comme le prévoyait l'art. 13 RTFMC (et comme l'a apparemment fait le juge conciliateur pour l'émolument forfaitaire de conciliation, arrêté en l'occurrence à 240 fr.). Si l'on présume que la somme de 15'000 fr. contient en réalité une telle majoration, le montant de départ de l'émolument forfaitaire de décision ne s'élevait qu'à 12'500 fr., ce qui paraît d'autant moins critiquable en l'espèce.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a arrêté à 15'240 fr. le montant des frais judiciaires mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur décision partielle, et compensé ce montant avec l'avance de frais fournie par celui-ci (cf. art. 111 al. 1 CPC). A toutes fins utiles, il est ici rappelé que le Tribunal pourra exiger un complément d'avance de frais au cas où les frais judiciaires présumés ne seraient désormais plus couverts (art. 2 al. 1 et 2 RTFMC).
4. L'appelant conteste également le montant des dépens alloués aux intimés par le premier juge. Dans leur appel joint, les intimés sollicitent eux-aussi la réformation du jugement entrepris sur ce point.![endif]>![if>
4.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Le Tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 1 CPC).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).
Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base un tarif qui, pour une valeur litigieuse se situant au-delà de 300'000 fr et jusqu'à 600'000 fr., prévoit que le défraiement s'élève à 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300 000 fr. Il est précisé que le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 (art. 85 RTFMC).
Pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 87 RTFMC).
4.2 En l'espèce, calculé selon le tarif fixé à l'art. 85 RTFMC, le défraiement du représentant professionnel des intimés représente un montant de 25'400 fr., compte tenu d'une valeur litigieuse de 600'000 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la valeur litigieuse déterminante ne saurait être inférieure à celle indiqué ci-dessus, dès lors que l'appelant concluait expressément en première instance (et conclut toujours) au paiement d'une somme "d'au moins 600'000 fr.". Le fait que les intimés aient contesté le montant ainsi réclamé est dépourvu de pertinence.
Le premier juge a ensuite réduit le montant susvisé de 25'400 fr à 15'000 fr. en application de l'art. 87 RTFMC, ce que les deux parties contestent. Comme indiqué ci-dessus, la décision litigieuse est une décision partielle; si une telle décision doit être assimilée à une décision finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC, notamment s'agissant des voies de recours ou de la nécessité d'y statuer sur les frais (cf. consid. 3.1 ci-dessus), elle ne met cependant pas fin à la procédure, puisque l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Il faut dès lors admettre qu'elle ne constitue pas un jugement à caractère final au sens de
l'art. 87 RTFMC, et qu'une réduction en vertu de cette disposition entre pleinement en ligne de compte. Les intimés, qui sur appel joint concluent à l'allocation de dépens à hauteur de 24'500 fr. (recte : 25'400 fr.) au motif que le premier juge n'aurait pas dû opérer une telle réduction, seront dès lors déboutés de leurs conclusions à ce propos.
L'appelant reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir réduit davantage le défraiement du représentant professionnel des intimés en application de l'art. 87 RTFMC. A cet égard, la Cour constate que le montant de 15'000 fr. retenu par le premier juge se situe entre la réduction minimale (à 2/3, soit 16'930 fr.) et la réduction maximale (à 1/5e, soit 5'080 fr.) prévues par cette disposition. Compte tenu de la complexité de la cause et du travail qu'elle représentait pour le conseil des intimés (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), une réduction à 15'000 fr. du défraiement du représentant professionnel des intimés, certes plus proche du maximum que du minimum prévu par le tarif apparaît suffisante. Ce montant doit dès lors être confirmé et l'appelant sera débouté de ses conclusions à ce propos.
Les montants des débours nécessaires et de la TVA appliqués par le premier juge, portant le total des dépens à 16'686 fr., ne sont au surplus pas contestés. Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a alloué la somme susvisée aux intimés à titre de dépens.
5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés au total à 18'960 fr. (art. 95 al. 2 art. 96 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans l'essentiel de son appel, à concurrence de 18'000 fr.; ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent dans leur appel joint, à hauteur de 960 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais judiciaires seront compensés avec les avances de 18'000 fr. et de 960 fr. fournies respectivement par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Concernant les dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC), quand bien même aucune des deux parties n'a obtenu gain de cause (art. 106 al.1 CPC), il ne se justifie pas de les compenser au sens de l'art. 107 al. 1 CPC.
En application des art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, ainsi que des art. 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC, les dépens des intimés seront fixés à 9'500 fr., débours et TVA inclus. Ceux de l'appelante seront fixés à 950 fr., débours et TVA inclus.
Au final, l'appelant sera condamné à verser aux intimés la somme de 8'550 fr. à titre de dépens d'appel et d'appel joint, débours et TVA inclus (9'500 fr. – 950 fr.).
6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).![endif]>![if>
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14492/2012 rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9014/2011-2.
Déclare recevable l'appel joint formé par B______, C______ et D______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'960 fr.
Les met à la charge de A______ à concurrence de 18'000 fr. et à la charge de B______, de C______ et d'D______, conjointement et solidairement, à concurrence de 960 fr.
Compense les frais judiciaires avec les avances de frais de 18'000 fr. fournies par A______ et de 960 fr. fournies par B______, C______ et D______, avances qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______, à C______ et à D______, conjointement et solidairement, la somme de 8'550 fr. à titre de dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Grégory BOVEY |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.