C/9014/2018

ACJC/432/2020 du 06.03.2020 sur JTPI/11128/2019 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.105; CC.8; CPC.157
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9014/2018 ACJC/432/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2019, comparant par Me Isabelle Poncet, avocate, rue des
Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Andres Martinez, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11128/2019 du 16 août 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a annulé le mariage contracté le ______ 2017 à Genève par C______, née le ______ 1965 à ______ (Colombie), originaire de Genève et de ______ (Berne) et A______, né le ______ 1977 à ______ (Cuba), de nationalité cubaine (chiffre 1 du dispositif), dit que le régime matrimonial des parties est liquidé, de sorte qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'540 fr., mis à la charge des parties pour moitié, soit 770 fr. chacune, dispensé provisoirement A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part de frais, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CC (recte : CPC), compensé les frais judiciaires mis à la charge de C______ avec une partie de l'avance de frais versée par elle et ordonné la restitution à celle-ci du solde en 410 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Le 18 septembre 2019, A______ a formé appel du jugement du 16 août 2019, reçu le 19 août 2019, concluant à son annulation et cela fait au rejet de l'action en annulation de mariage intentée par C______, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de cette dernière.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce 14), soit une attestation établie par sa précédente épouse, D______, le 11 septembre 2019 et sa traduction libre (pièces 14bis).

Le 28 septembre 2019, il a encore versé à la procédure copie d'un acte notarié du 8 octobre 2019, comprenant, en page 2, le texte intégral de la déclaration de D______.

b. Dans sa réponse à l'appel, C______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens.

c. Par avis du greffe de la Cour du 10 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née le ______ 1965 à ______ (Colombie), originaire de Genève et de ______ (Berne) et A______, né le ______ 1977 à ______ (Cuba), de nationalité cubaine, ont contracté mariage le ______ 2017 à Genève.

C______ est la mère de deux filles majeures, issues d'une précédente union.

b. C______ et A______ s'étaient rencontrés lors d'un voyage effectué par la première à Cuba en octobre 2015. Il n'est pas contesté que durant ledit séjour les parties ont entretenu une relation.

Selon les déclarations de C______ devant le Tribunal, A______ lui avait alors affirmé être divorcé et être le père d'un enfant qui vivait avec sa mère et qu'il voyait très peu; il lui avait en outre expliqué être sans activité depuis quatre mois.

c. Après le retour en Suisse de C______ et jusqu'à la célébration du mariage au ______ 2017, l'essentiel de la relation entre les parties s'est déroulée à distance, par le biais de courriels et par vidéoconférences, sous réserve d'un second voyage effectué par C______ à Cuba, du 2 octobre au 3 novembre 2017.

d. Il est toutefois établi que dans le courant de l'année 2016 les parties avaient cherché à se revoir. Elles avaient fait, dans ce but, une demande de visa touristique en faveur de A______ auprès des autorités suisses compétentes, mais avaient essuyé un refus. A compter de cette décision, les parties avaient projeté de se marier.

e. Dans le courant du mois de juin 2016 et au cours des quelques mois suivants, alors que les parties constituaient un dossier en vue de demander la délivrance d'un visa pour leur permettre de célébrer leur mariage en Suisse, elles ont échangé divers courriels portant notamment sur l'état civil de A______, lequel était marié à une tierce personne, soit D______.

Au cours de ces échanges, A______ a entretenu un certain flou sur le moment de l'introduction ainsi que l'état d'avancement de la procédure de divorce qu'il indiquait avoir intentée à l'encontre de son épouse, une ressortissante espagnole selon ses dires. Le Tribunal a retenu les messages suivants adressés par A______ à C______ sur ce point durant la période constituée :

Ø  "Maintenant, la situation avec l'Espagnole est presque résolue, c'est-à-dire que je n'attends qu'une réponse. Il y a quelques mois, j'ai présenté le divorce par défaut, elle ne vivait plus là où elle vivait auparavant, puis l'avocat a présenté un autre document comme quoi elle n'avait aucun contact avec moi, j'ai juste à attendre une réponse."

Ø  "Ma chérie, ici, c'est différent, ce qui m'inquiète le moins, c'est l'état civil. J'ai fait mon acte de divorce par défaut il y a longtemps, cela veut dire que je peux présenter le document et par cette demande même, solliciter un document comme quoi je suis célibataire".

Ø  "Chérie, je sais que tu n'as pas encore fait tes documents, ils me donneront le certificat d'état civil dans deux mois, ils me l'ont dit aujourd'hui. Je t'ai déjà dit que les papiers me rendent malade, maintenant tout le reste, je l'ai: les photos qu'ils me demandent, des photocopies, mon passeport et les tiens, le certificat de naissance, casier judiciaire, les formulaires que je n'ai pas remplis, en attendant que j'obtienne le certificat de l'état civil, mais mon amour tout le reste je l'ai déjà. Bien, ce qui se passe c'est que j'ai divorcé par défaut il y a déjà très longtemps. Eh bien, ce qui s'est passé: l'espagnole avec qui je me suis marié n'habitait plus au même endroit et je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis 2008, ils l'ont fait signer et elle n'a pas comparu, maintenant l'avocat a pu démontrer qu'il n'y avait aucune communication entre nous et ils m'ont approuvé le divorce. J'attends seulement le certificat de célibataire pour l'ajouter au paquet de documents que demande l'ambassade [...]"

Ø  "Mon coeur, ce n'est pas depuis maintenant que j'ai voulu divorcer, ça date de bien avant, mais j'ai essayé il y a longtemps et elle ne voulait pas, elle a déménagé, alors j'ai intenté une procédure de divorce par défaut. C'est vrai que d'un commun accord, c'est rapide, mais, s'il y a un canal de communication pour que tu puisses lui dire: on divorce et fait ta vie, moi je ne l'ai pas avec elle, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Maintenant je dois attendre, cela peut prendre une semaine ou plus mais en termes juridiques, je dois attendre d'être cité par le tribunal."

Ø  "Je voulais te dire mon coeur que je me suis séparé de l'espagnole depuis 2007. Il ne restait que des papiers faits, mais, comme je t'ai déjà expliqué, faire des papiers, ici, c'est très compliqué, c'est pour cette raison que je n'avais pas divorcé avant. C'est dommage, maintenant que nous avons besoin, et que je suis dans cette voie, mais nous nous en sortirons tu vas voir."

Ø  "Amour, je pense que ton idée est géniale, j'ai la plupart des papiers, y compris le divorce, il ne me reste qu'à remplir les formulaires, mais peut-être que d'avocat à avocat il y aura moins de bureaucratie. Cet après-midi-même, je prends contact avec l'avocate dont tu m'as donné les coordonnées et je me mettrai d'accord avec elle pour lui apporter tout ce que j'ai comme papiers."

f. Par jugement du 19 décembre 2016, entré en force le 11 janvier 2017, un tribunal cubain a prononcé le divorce de A______ et de D______, laquelle, selon ce qui ressort dudit jugement rendu par défaut, n'était pas une ressortissante espagnole mais cubaine domiciliée à ______ (Cuba).

g. Nonobstant ce qu'avait retenu le jugement de divorce, A______ a persisté à affirmer à C______ que son ex-épouse était bel et bien une ressortissante espagnole qui ne vivait pas à Cuba. Selon ses explications, reprises ci-dessous, c'était son avocate cubaine qui, pour faciliter le prononcé du divorce, avait proposé de faire citer son ex-épouse à une adresse à Cuba :

"Chérie, elle est espagnole. Je peux t'envoyer l'acte de mariage, où dans la partie littérale, c'est bien marqué.Il a fallu mettre une adresse d'ici parce que je n'ai aucune idée où elle se trouve, mais elle est espagnole, espagnole, aucun parent mexicain, ni du Moyen-Orient, elle était espagnole, c'était un divorce par défaut. Si elle avait été à Cuba, nous serions allés tous les deux au tribunal, nous aurions signé et le divorce aurait été rapide [...]"

"Au moment du divorce, je devais donner une adresse pour qu'ils lui envoient une citation à comparaître devant le tribunal, quelle adresse penses-tu que j'allais leur donner si elle avait quitté l'adresse que j'avais, plus jamais je n'allais pouvoir divorcer si je ne retrouvais pas son adresse, je pourrais attendre des années, l'avocate a trouvé la solution de la faire citer à une adresse à nous, comme ça le processus serait plus court et même comme ça regarde combien de temps cela a pris".

h. Dans un courriel daté du 4 avril 2017, alors que la procédure initiée par les parties en vue de l'obtention d'un visa était encore en cours, A______ a indiqué à C______ qu'il avait tu, vis-à-vis de l'ambassade suisse, le fait que l'un de ses cousins vivait en Espagne, ne souhaitant pas que l'ambassade puisse penser que son intention était en réalité d'émigrer en Europe. Dans un courriel subséquent, il a expliqué à C______ que ce cousin vivant en Espagne n'était pas même "un cousin de sang":

"Je leur ai dit que je n'avais pas de famille en Europe, seulement aux Etats-Unis. Je leur ai dit ça car ils peuvent penser que je veux émigrer, tu sais que j'ai un cousin en Espagne, mais celui-là c'est n'importe quoi, je ne compte pas sur lui, c'est-à-dire que je n'ai aucune famille en Europe [...]".

"Que toi tu ne savais pas que je n'avais pas de famille en Europe, seulement aux Etats-Unis. Mais, s'ils t'ont déjà posé la question, je peux leur prouver que ce n'est pas un cousin de sang, donc ce ne sera pas un problème".

i. Après la célébration du mariage, la vie commune des parties n'a duré qu'un mois et demi, la séparation étant intervenue le 14 janvier 2018.

j. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 20 avril 2018, C______ a formé une action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce sur la base de l'art. 115 CC, complétée par une écriture datée du 13 novembre 2018, essentiellement pour indiquer au Tribunal, qui l'avait requis, les preuves offertes à l'appui de ses allégations. Elle a par ailleurs conclu, dans les deux hypothèses, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé.

C______ a allégué, en substance, que A______ n'avait jamais souhaité fonder une communauté conjugale, mais qu'il ne s'était marié avec elle que pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Elle avait constaté, dès son second séjour à Cuba, que son attitude à son égard avait changé. A______ avait en effet commencé à se montrer distant, voire physiquement agressif, à tel point qu'elle avait envisagé de mettre un terme à leur relation. Toutefois, quelques jours avant son retour à Genève, l'attitude de A______ s'était adoucie.

A son arrivé à Genève le 9 novembre 2017 et pendant deux semaines, A______ s'était montré attentionné et avait participé aux tâches ménagères. La date de la célébration du mariage approchant, il avait toutefois refusé d'organiser la moindre réception au restaurant, considérant que cela constituait une perte de temps et d'argent, de sorte que les invités étaient venus au domicile des époux. Il avait par ailleurs commencé à contrôler les conversations téléphoniques de C______.

Le jour du mariage, il s'était montré nerveux, désagréable et distant, refusant même de goûter au repas que son épouse avait préparé et la forçant, alors qu'elle était fatiguée et devait se lever très tôt pour accompagner l'une de ses filles à l'aéroport, à l'accompagner dans une discothèque.

Dans les jours ayant suivi la célébration du mariage, A______ avait été en proie à des sautes d'humeurs, allant jusqu'à s'en prendre physiquement à son épouse. Au début du mois de janvier 2018, cette dernière avait abordé avec lui les questions financières, lui expliquant qu'il allait bientôt devoir payer son assurance maladie. Il lui avait alors fait part de sa volonté de retourner à Cuba et s'était montré disposé, dans un premier temps, à consulter un avocat en vue d'introduire une procédure de divorce. Après s'être entretenu avec des membres de sa famille en Espagne, il avait toutefois changé d'avis, indiquant qu'il entendait désormais se rendre dans ce pays et qu'il ne souhaitait pas divorcer.

A______ avait finalement quitté Genève pour l'Espagne le 17 janvier 2018, aux frais de son épouse, tout en indiquant que cela l'ennuyait de partir car il allait devoir trouver une autre épouse en Espagne, ayant besoin de papiers pour travailler. Le fait qu'il se soit marié à Genève n'était, selon lui, pas un problème, puisque le mariage n'avait pas été enregistré par les autorités cubaines. Deux semaines plus tard, A______ était de retour à Genève et avait tenté, en harcelant son épouse, de se réconcilier avec elle.

C______ pensait que si A______ était revenu à Genève après son séjour en Espagne, c'était pour profiter de l'assistance sociale.

k. Lors des différentes audiences devant le Tribunal, C______ a persisté dans ses conclusions et dans les allégations exposées ci-dessus. A______ s'est quant à lui opposé tant à la demande en annulation de mariage qu'à la demande en divorce.

l. Dans son mémoire réponse du 14 décembre 2018, ainsi que devant le Tribunal, A______ a conclu au rejet de la demande, dépens compensés. Il a contesté avoir épousé C______ dans le but d'obtenir un permis de séjour en Suisse, affirmant que c'était elle et non lui qui avait proposé le mariage; il avait été d'accord avec cette idée, car il était amoureux d'elle. Il avait imaginé que tous deux vivraient plutôt à Cuba, car il aimait sa vie là-bas. C'était C______ qui lui avait par ailleurs fourni les coordonnées d'une avocate à Cuba, afin qu'elle l'aide à obtenir le divorce de sa précédente épouse, ce que C______ a confirmé devant le premier juge. Selon lui, les deux séjours de cette dernière à Cuba s'étaient bien déroulés et il ne s'était jamais, ni avant, ni après la célébration du mariage, montré physiquement ou psychiquement violent à son encontre. Il s'était réjoui du mariage et avait contribué à sa préparation en allant faire les courses avec sa future épouse en vue de préparer le dîner qui devait avoir lieu après la célébration. Il s'était toutefois senti exclu de la fête, en raison de la place qu'avait prise l'ex-mari de C______, lequel ouvrait des bouteilles de champagne et servait les invités, ce qui l'avait beaucoup attristé. La fête s'était toutefois bien déroulée et ils étaient sortis danser. Il n'avait pas ailleurs jamais eu l'intention de quitter le domicile conjugal ni de divorcer. Son épouse avait effectué seule les démarches dans ce sens et lui avait dit avoir besoin de temps pour réfléchir de sorte qu'il avait accepté, sous la pression, de quitter le domicile conjugal. N'ayant nulle part où aller, il avait été accueilli par sa famille en Espagne, dont C______ connaissait l'existence depuis le début de la relation. Il n'avait jamais envisagé de chercher une autre femme et avait espéré que la séparation permettrait à C______ de réfléchir et à leur couple de repartir sur de nouvelles bases. Il était profondément bouleversé par la séparation et bénéficiait, depuis lors, d'un suivi psychothérapeutique.

Dans son mémoire réponse, A______ a contesté le fait que le jugement de divorce indique que sa précédente épouse était de nationalité cubaine. Il a par ailleurs précisé avoir six cousins en Espagne avec lesquels il avait repris contact dès son arrivée en Suisse.

m. Lors de l'audience du 24 juin 2019, C______ a persisté à solliciter l'audition de deux témoins, A______ considérant pour sa part que la cause était en état d'être jugée. Subsidiairement, il a sollicité l'audition de trois témoins.

Sur le siège, le Tribunal a rejeté les offres de preuve des parties, donnant la parole aux deux conseils pour les plaidoiries finales.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D.           a. Dans son jugement du 16 août 2019, le Tribunal a retenu qu'il ressortait de la procédure que c'était à la suite du jugement de divorce rendu par un juge cubain que les parties avaient pu entamer leurs démarches en vue de se marier en Suisse. Ce jugement des autorités cubaines suscitait toutefois de nombreuses interrogations. En effet, il indiquait dissoudre l'union conjugale entretenue par A______ avec une ressortissante cubaine domiciliée à Cuba, alors que celui-là avait toujours prétendu avoir été marié à une ressortissante espagnole, dont il affirmait ignorer l'adresse. Les interrogations quant à la régularité de l'obtention du jugement de divorce étaient d'autant plus marquées que dans les courriels qu'il avait échangés avec C______ juste après l'obtention dudit divorce, A______ lui avait confié avoir fourni aux autorités cubaines une fausse adresse à laquelle il savait pertinemment que son épouse ne pourrait être trouvée et il ressortait en effet du jugement cubain que le divorce avait été prononcé par défaut. Cet état de fait remettait en question le caractère reconnaissable en Suisse du divorce obtenu par A______ à Cuba et, partant, la licéité du mariage objet de la procédure, le Tribunal étant habilité à soulever d'office cette cause d'annulation. Or, soit A______ était effectivement marié à une ressortissante espagnole et, dans cette première hypothèse, ses courriels démontraient que celle-ci n'avait pas été valablement citée à la procédure de divorce cubaine, A______ ayant volontairement fourni aux autorités judiciaires de ce pays une fausse adresse. Le jugement de divorce serait alors contraire à l'ordre public suisse et ne pourrait produire d'effets en Suisse, le mariage des parties devant dans ce cas être annulé en vertu de l'art. 105 ch. 1 CC. Soit, seconde hypothèse, A______ avait sciemment menti à C______ en lui faisant croire que son épouse était une ressortissante espagnole alors qu'en réalité elle était cubaine domiciliée à Cuba. Dans cette hypothèse, le mariage des parties devrait être annulé en vertu de l'art. 105 ch. 4 CC. En effet, un tel mensonge, auxquels s'ajoutaient d'autres indices (mensonge sur la prétendue absence de famille en Europe; brièveté de la vie commune des parties avant le mariage; décision de se marier prise juste après le refus de délivrance d'un visa de touriste) permettait de retenir que l'intention véritable de A______ n'était pas de fonder une communauté conjugale avec C______. Pour le surplus, aucune des parties n'ayant émis de prétentions à l'égard de l'autre, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits. Il n'a pas contesté avoir entretenu un certain flou sur le moment de l'introduction et l'état d'avancement de la procédure de divorce intentée à l'encontre de sa précédente épouse. Par contre, les conclusions que le Tribunal en avait tirées étaient inexactes. L'appelant a exposé, sur ce point, avoir épousé à Cuba, durant le mois de mars 2008, D______, citoyenne espagnole née le ______ 1963, avec laquelle il avait vécu pendant deux ans. Puis, cette dernière était retournée vivre en Espagne, pour des raisons professionnelles. La procédure de divorce à Cuba avait été intentée avec l'accord de D______, avec laquelle il avait été convenu d'utiliser une adresse de notification à Cuba, ce que cette dernière a confirmé dans l'attestation produite devant la Cour. Le jugement de divorce avait été retranscrit au Registre d'état civil cubain. La mention de la nationalité cubaine de D______ dans le jugement de divorce était par ailleurs le fruit d'une erreur. L'appelant a soutenu qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que le Tribunal décide de prononcer l'annulation de son mariage au motif que le jugement de divorce mettant un terme à son mariage avec sa précédente épouse serait contraire à l'ordre public suisse, ce point n'ayant pas été soulevé par C______ et n'ayant pas été abordé durant les différentes audiences. Le Tribunal ne l'avait par conséquent pas autorisé à démontrer la validité de la procédure de divorce menée à Cuba, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. Pour le surplus, le Tribunal n'avait pas cherché à connaître la réalité des faits et aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée, le premier juge ayant rejeté sans motivation les offres de preuve par témoins. Or, la possibilité pour le Tribunal de substituer une cause d'annulation à une autre ne lui permettait pas d'annuler le mariage sur la base de deux raisonnements alternatifs non prouvés. Ainsi, en retenant que le mariage devait être annulé soit pour cause de bigamie, soit pour cause d'intention d'éluder la loi sur le séjour des étrangers, le Tribunal avait violé l'art. 105 CC.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dans le cas d'espèce, le litige porte sur la seule question de l'annulation du mariage contracté par les parties, aucune n'ayant pris de conclusions pécuniaires en première instance. La cause est par conséquent de nature non pécuniaire et la voie de l'appel est ouverte.

1.2. Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et
2 CPC), l'appel est recevable.

1.3. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3 CPC).

2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'espèce, l'appelant a produit une attestation de son ex-épouse, portant la date du 11 septembre 2019, ainsi que l'acte d'un notaire devant lequel celle-ci a comparu le 8 octobre 2019, contenant la même attestation. L'appelant aurait certes pu solliciter une telle attestation de son ex-épouse alors que la procédure était pendante devant le Tribunal. Toutefois, les déclarations de D______ ont pour but de démontrer que le jugement de divorce prononcé par un tribunal cubain est valable et peut par conséquent être reconnu en Suisse. La pièce nouvelle et les faits qui s'y rapportent constituent par conséquent une réponse à l'argumentation développée par le Tribunal dans le jugement attaqué, sans que cette question ait été abordée pendant la phase d'instruction; il y sera revenu ci-après.

Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour est recevable.

3. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1 En vertu du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable doit pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 consid. 4a, 109 consid. 2a; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit de s'expliquer sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise vaut sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, le justiciable peut s'en prévaloir dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 124 I 49 consid. 3c). 

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

3.2 En l'espèce, la demande en annulation de mariage formée par l'intimée était fondée sur l'art. 105 ch. 4 CC, puisque celle-ci alléguait que son époux n'avait pas eu l'intention de fonder une communauté conjugale, mais voulait obtenir, par le mariage, un permis de séjour et de travail en Suisse. Lorsqu'elles ont été entendues par le Tribunal, les parties ont été interrogées sur les circonstances de leur rencontre et de leur mariage, ainsi que sur leur relation et leur séparation. En revanche, l'instruction n'a pas porté sur la validité du jugement de divorce cubain produit par l'appelant et sur le fait que ledit jugement pourrait ne pas être reconnu en Suisse. Or, dans le jugement attaqué, le Tribunal a formulé une première hypothèse selon laquelle l'ex-épouse de l'appelant n'avait pas été valablement citée à comparaître devant le tribunal cubain, de sorte que le jugement rendu par celui-ci serait contraire à l'ordre public suisse et ne pourrait déployer d'effets en Suisse, ce qui devrait conduire à l'annulation du mariage des parties sur la base de l'art. 105 ch. 1 CC. Le Tribunal ne pouvait toutefois retenir une telle hypothèse sans instruire ce point, autrement dit sans laisser à l'appelant la possibilité d'établir la manière dont s'était déroulée la procédure devant le tribunal cubain, le cas échéant en sollicitant l'audition de son ex-épouse. L'argumentation développée par le Tribunal dans le jugement attaqué a par conséquent constitué une surprise pour l'appelant, lequel n'avait jamais été interpellé sur la question de la validité du jugement de divorce cubain.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le droit d'être entendu de l'appelant a été violé, ce qui justifie, pour ce seul motif déjà, l'annulation du jugement litigieux.

Son annulation se justifie par ailleurs pour un second motif.

4. 4.1.1 Le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC).

L'action en annulation de mariage peut être intentée en tout temps par toute personne intéressée, au nombre desquels figurent les époux, même s'ils sont de mauvaise foi (art. 106 CC; Marca, Commentaire Romand, Code civil I, n. 37 ad art. 105 CC et n. 8 ad art. 106 CC).

La cause d'annulation du mariage prévue à l'art. 105 ch. 4 CC nécessite en particulier de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Une simple impression ou un soupçon ne suffisent pas. Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage. Pris isolément, ne constituent toutefois pas des faits décisifs, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement de sommes d'argent de l'un à l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour présentée par le conjoint étranger. L'existence de rapports intimes entre époux ne suffit pas en revanche à exclure le mariage de complaisance. A l'inverse, sont des faits décisifs l'impossibilité persistante pour les conjoints de communiquer dans des langues communes, la parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre époux. Les éléments de preuve doivent permettre de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.3.1 et les réf. citées; Marca, op. cit., n. 28 à 30 ad art. 105 CC).

4.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a formulé deux hypothèses dans le jugement querellé. La première a été examinée sous chiffre 3 ci-dessus et a conduit à retenir une violation du droit d'être entendu au détriment de l'appelant. La seconde a consisté à soutenir que ce dernier avait peut-être menti à l'intimée en lui faisant croire que sa précédente épouse était une ressortissante espagnole alors qu'elle était en réalité cubaine, domiciliée à Cuba, auquel cas le mariage devrait être annulé sur la base de l'art. 105 ch. 4 CC, dans la mesure où un tel mensonge, auxquels s'ajoutaient d'autres indices, étayerait de manière suffisante la thèse de l'intimée.

Le Tribunal ne saurait être suivi en l'état du dossier. En effet, l'hypothèse qu'il a formulée n'a pas été vérifiée et demeure, en l'état, une pure hypothèse, qui ne saurait conduire à une annulation de mariage. Par ailleurs, les parties ont fourni des versions contradictoires de leur relation. L'intimée a certes notamment prétendu que l'appelant s'était montré agressif, voire violent avec elle, mais elle n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. De son côté, l'appelant a expliqué avoir réellement eu l'intention de former une communauté conjugale avec l'intimée, mais peu après le mariage celle-ci lui avait demandé de partir, car elle souhaitait réfléchir. Il apparaît certes que l'appelant ne semble pas avoir, d'entrée de cause, mentionné la présence de plusieurs cousins en Espagne et que la décision de se marier a été prise alors que le visa de touriste lui avait été refusé. Ces éléments ne paraissent toutefois pas suffisants pour retenir la version de l'intimée, étant relevé que les parties avaient toutes deux sollicité l'audition de témoins, que le Tribunal a refusée, alors que l'administration des preuves aurait peut-être permis de départager les deux versions.

Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.

5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, vu la nature familiale du litige. La part de frais mise à la charge de chacune des parties, en 625 fr., sera toutefois provisoirement supportée par l'Etat, compte tenu du fait que les deux parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11128/2019 rendu le 16 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9014/2018-15.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et cela fait:

Retourne la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à raison de 625 fr. chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.