| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9026/2018 ACJC/133/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 21 janvier 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Arabie saoudite), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 mai 2019, comparant par Me Saskia Ditisheim, avocate, rue Pierre-
Fatio 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Monaco, intimée et appelante, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1950, et B______, née le ______ 1951, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1974 à ______ (Arabie saoudite).
De cette union sont issus :
- C______, née le ______ 1975,
- D______, née le ______ 1977, et
- E______, née le 30 avril 1987.
b. Par jugement JTPI/13173/2003 rendu le 13 novembre 2003, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), condamné l'époux à verser une contribution post-divorce de 10'000 fr. par mois (ch. 5) et ordonné le partage en nature de la copropriété des parties sise à F______ (GE; ch. 7).
c. Par arrêt ACJC/472/2005 rendu le 15 avril 2005, entré en force, la Cour de justice a, notamment, annulé les chiffres 5 et 7 du jugement du 13 novembre 2003.
Statuant à nouveau, la Cour a donné acte aux parties de leur accord de partager en nature la propriété de F______, la charge hypothécaire sur cet immeuble demeurant intégralement à la charge de l'ex-époux jusqu'à sa complète extinction, dans la mesure où l'emprunt y relatif avait été contracté par ce dernier pour acquérir un immeuble sis à la rue 1______ à Genève pour son compte (ch. 7 du dispositif).
S'agissant de la contribution post-divorce, la Cour a augmenté son montant à 20'000 fr. (ch. 5). Pour ce faire, elle a retenu que la procédure ne comportait pas d'indications chiffrées et précises relatives à la fortune et aux revenus de l'ex-époux, mais qu'il n'était pas contesté que ce dernier était très fortuné et bénéficiait d'un train de vie fort élevé. La fortune de l'ordre de 16'000'000 fr. qu'il déclarait au fisc genevois ne reflétait de loin pas la réalité de son patrimoine, puisqu'il détenait surtout des avoirs à l'étranger - notamment des participations dans des sociétés et des actifs détenus par des sociétés offshore - qui étaient difficilement chiffrables. Il n'était toutefois pas indispensable à la solution du litige de connaître avec précision l'étendue de son patrimoine, dans la mesure où les ex-conjoints vivaient séparés depuis environ dix-sept ans et que, dans ces circonstances, la contribution d'entretien n'avait plus pour but de maintenir le train de vie qui prévalait pendant le mariage, mais de permettre à la crédirentière de préserver celui qu'elle avait adopté depuis la séparation. L'ex-épouse était ainsi en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien illimitée dans le temps et compatible avec les ressources de l'époux de l'ordre de 20'000 fr., comprenant, notamment, les frais d'entretien du bâtiment vétuste sis sur la propriété à F______ [GE] (non chiffrés) et les impôts (non chiffrés, étant relevé que l'ex-épouse avait allégué un montant de 14'300 fr. sur des charges totales de 45'800 fr.), à l'exclusion d'une somme afférente à l'expectative vieillesse, l'épouse allant disposer, outre le montant résultant du partage des avoirs de prévoyance (environ 100'000 fr.), de l'immeuble de F______ qu'elle pouvait louer ou vendre.
B. a. Par acte déposé le 19 avril 2018 au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande de modification du jugement de divorce, concluant à l'annulation du chiffre 5 de l'arrêt ACJC/472/2005 et à la diminution de la contribution post-divorce à 5'000 fr. par mois dès le dépôt de la demande.
Préalablement, il a sollicité l'établissement d'une expertise sur la propriété de F______, afin d'établir sa valeur vénale et de savoir si des travaux de rénovation et d'entretien avaient été entrepris depuis 2005. Il a également requis la production par son ex-épouse de ses déclarations fiscales entre 2014 et 2016, ainsi que de tout élément comptable en lien avec les sociétés G______ LTD et H______ INC, les documents attestant qu'elle était bénéficiaire de ces sociétés, de même que les bilans de ces sociétés depuis leur création en 2012.
A______ a, en substance, allégué qu'il avait déménagé en Arabie saoudite le
31 décembre 2013. S'étant remarié en 2008 et étant le père de deux enfants issues en 2013 de cette union, ses charges avaient augmenté. Ses revenus et sa fortune avaient drastiquement diminué, puisqu'il était à la retraite depuis deux ans, qu'il percevait une rente AVS de 2'403 fr. par mois, que, depuis avril 2016, il ne percevait plus de revenus de la société I______, sa principale source de revenus - la société étant quasiment en état de faillite depuis qu'une grue était tombée sur la foule à Z______ [Arabie saoudite], causant plus d'une centaine de morts, à la suite de quoi le gouvernement avait exclu le groupe des appels d'offres et de tout projet public -, qu'il avait "liquidé la plupart des sociétés dans lesquelles il avait des parts" (J______ en 2014 et K______ SA en 2012) et qu'il avait dû mettre en location son immeuble sis à la rue 1______, sans préciser le montant du loyer.
S'agissant de ses revenus, il a produit les pièces suivantes :
- sa déclaration fiscale pour l'année 2013, dont il ressort qu'il a déclaré des revenus bruts de 447'0005 fr. (soit 423'226 fr. de revenus mobiliers et 23'779 fr. de revenus immobiliers) et une fortune brute de 9'324'964 fr., comprenant 5'418'182 fr. de fortune brute mobilière (2'988'770 fr. de liquidités et 2'429'412 fr. de titres) et 3'865'182 fr. de fortune brute immobilière (biens sis à F______, à la rue 1______ à Genève et à Z______),
- deux avis bancaires datés d'avril et de décembre 2017 relatifs au versement d'une rente AVS de 2'403 fr.,
- des articles de presse parus entre 2015 et 2018 relatant les difficultés financières de I______,
- une réquisition de radiation de la société J______ sollicitée en 2014 aux Etats-Unis,
- un extrait du Registre du commerce de Berne faisant état de la dissolution de K______ SA en 2012, et
- une facture pour la publication d'une annonce faite durant une semaine en décembre 2017 par une agence immobilière concernant son immeuble à la
rue 1______.
Quant à son épouse, il a allégué qu'elle avait repris une activité professionnelle, puisqu'elle avait créé diverses sociétés, dont G______ LTD et H______ INC, qu'elle avait déménagé à Monaco, qu'elle vivait en concubinage, qu'elle n'entretenait pas la maison de F______, dont la valeur vénale avait augmenté (de 2'580'000 fr. en 2002 à au moins 3'500'000 fr. à 4'000'000 fr. ce jour) et qui n'était pas louée, alors qu'elle pourrait en tirer de substantiels loyers.
Concernant celle-ci, il a produit un extrait du Registre foncier concernant l'immeuble de F______, ainsi qu'un extrait du site L______ concernant la société G______ LTD, dont il ressort qu'elle avait été constituée en 2015, qu'elle était inscrite à Anguilla (territoire britannique d'outre-mer) et que ses parts étaient détenues par la société M______ LTD et quatre personnes tierces, le nom de B______ n'apparaissant pas sur ce document.
b. Lors de l'audience de conciliation tenue le 3 septembre 2018 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
c. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal a fixé à B______ un délai au 25 octobre 2018 pour déposer sa réponse écrite et produire tous titres utiles, notamment ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2016, tous les éléments comptables en lien avec les sociétés G______ LTD et H______ INC, les documents attestant qu'elle était bénéficiaire de ces sociétés, ainsi que les bilans de celles-ci depuis leur création en 2012.
d. B______ n'y ayant pas donné suite, le Tribunal a, par ordonnance du 2 novembre 2018, prolongé ledit délai au 15 novembre 2018 et cité les parties à comparaitre à une audience de débats d'instruction le lundi 26 novembre 2018 en vue de l'audition/interrogatoire, voire déposition de la partie défenderesse, des débats d'instruction (fixation de la suite éventuelle de la procédure) et des plaidoiries finales à l'issue de l'audience en l'absence d'autres mesures probatoires.
e. Lors de l'audience tenue le 26 novembre 2018 par le Tribunal, B______, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
A______ a remis un rapport d'enquête établi le 23 novembre 2018 par la société de détectives N______ SA. Il a sollicité un délai pour produire la version complète dudit rapport, à l'exclusion de toute autre mesure probatoire, et la fixation d'une audience de plaidoiries finales après dépôt dudit rapport.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 7 janvier 2019 pour déposer le rapport d'enquête complet et a cité les parties à une audience de plaidoiries finales le 4 février 2019.
f. Le 7 janvier 2019, A______ a produit le rapport complet établi par N______ SA, duquel il ressort en substance que :
- la valeur de la parcelle de B______ à F______ [GE] serait de plus de
20'000'000 fr.,
- ce bien serait proposé à la vente par l'intermédiaire de l'agence immobilière O______, P______,
- selon cette agence, ce bien serait "en extrêmement bon état" et "continuellement entretenu", mais aucune des entreprises interrogées n'aurait confirmé être intervenue, et
- personne n'y vivrait, hormis un couple d'employés, chargé de l'entretien, qui habite dans l'annexe du domaine.
g. Lors de l'audience tenue le 4 février 2019 par le Tribunal, B______ était présente et assistée de son conseil. S'opposant à la requête de son ex-époux, elle a conclu à la confirmation de l'arrêt du 15 avril 2005.
Malgré l'opposition du conseil de A______, le Tribunal, considérant qu'il pouvait y procéder sur le siège et qu'à ce stade de la procédure, il n'y avait eu ni échange d'écritures ni ouverture des débats principaux, a procédé à l'interrogatoire de B______ et admis les pièces qu'elle avait produites. Celle-ci a déclaré s'opposer à la requête, n'avoir ni loué ni mis en vente la propriété de F______, deux de ses filles y habitant, avoir entrepris des travaux sur cet immeuble (pose de double vitrage pour plus de 200'000 fr., changement de la citerne, changement du tuyau de chauffage et rénovation de la cuisine), devoir encore refaire le toit, ne pas vivre en concubinage et ne pas travailler.
B______ a produit les pièces suivantes :
- une attestation dans laquelle elle certifiait sur l'honneur n'avoir aucun lien avec les sociétés G______ LTD et H______ INC et ne pas en être bénéficiaire,
- un extrait du Registre du commerce relatif à la société Q______ SA - inscrite à Zoug, mais ayant pour autre adresse la rue 1______ [no.] ______ à Genève - dont A______ est président,
- un extrait du site internet www.R______.ch, lequel propose à la vente des montres et des parfums en ligne et en boutiques, et indique comme contacts
Q______ LTD, rue 1______ à Genève, et S____, à U______ [Arabie Saoudite], et
- un courrier de la société T______, selon lequel A______ a actuellement des intérêts dans les sociétés Q______ SA à Zoug, S______ à U______ et V______ (France), ainsi que dans d'autres sociétés à Panama et en Turquie, qu'il détient la marque "R______", qui a des boutiques à Genève, W______ [France], X______ [Emirats Arabes Unis], Y______ et U______ et qu'il détenait auparavant des intérêts dans une cinquantaine de sociétés (notamment en Suisse, aux Etats-Unis, à Panama, au Royaume-Uni, en France, aux Iles Cayman et aux Pays-Bas).
A l'issue de l'audience, le Tribunal a fait droit à la requête du conseil de A______ de reconvoquer l'affaire afin qu'il puisse prendre connaissance des nouvelles pièces et communiquer avec son client.
h. Lors de l'audience tenue le 18 mars 2019 par le Tribunal, les parties ont plaidé. A______ a conclu à la suppression de la contribution d'entretien dès le jour du dépôt de la demande, persistant pour le surplus dans ses conclusions, et B______ au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.
i. Par jugement JTPI/7036/2019 rendu le 15 mai 2019 sur modification de jugement de divorce, notifié aux parties le 20 mai suivant, le Tribunal, après avoir annulé le chiffre 5 de l'arrêt ACJC/472/2005 (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de
15'000 fr. dès le 19 avril 2018 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 20'270 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, B______ étant condamnée à payer la somme de 10'135 fr. à A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 5).
Le premier juge a retenu que, s'agissant de la situation financière de A______, il n'y avait pas lieu d'admettre que le fait de vivre en Arabie saoudite engendrait des frais supplémentaires, que constituaient des faits nouveaux susceptibles de modifier sa situation financière son remariage, la naissance de deux enfants et les déboires de la société I______ et des autres sociétés dans lesquelles A______ avait eu des participations, que la contribution d'entretien litigieuse n'avait cependant pas été fixée au vu de ses revenus, mais de sa fortune, qu'il n'avait pas établi que sa fortune en Suisse - estimée en 2005 à plus de 16 millions et permettant de servir ladite rente et de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, sans compter les revenus qu'il percevrait de la société Q______ SA ou de la marque R______ - avait été perdue.
Quant à B______, aucun élément ne permettait de retenir des liens entre cette dernière et les sociétés G______ LTD et H______ INC ou une situation de concubinage qualifié, le fait qu'elle ait ou non entretenu la propriété de F______ [GE] étant non pertinent s'agissant de ses besoins courants, puisque ce bien était destiné à sa prévoyance professionnelle. En revanche, sa situation financière s'était améliorée du fait qu'elle s'était domiciliée à Monaco, où elle ne payait pas d'impôts, ce qui représentait une réduction de ses charges de 4'000 fr. à 5'000 fr. par mois, et qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle était en droit de percevoir une rente AVS de 1'000 fr. à 2'000 fr. par mois, de sorte que son déficit ne s'élevait plus qu'à 15'000 fr.
C. a. Par acte expédié le 18 juin 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 2 du dispositif.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression de la contribution à l'entretien post-divorce, subsidiairement, à sa réduction à 5'000 fr. et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le premier juge.
Préalablement, il a sollicité l'établissement d'une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de la propriété de son ex-épouse à F______.
b. Par acte expédié le 19 juin 2019, B______ a également appelé dudit jugement, sollicitant son annulation, la confirmation du chiffre 5 de l'arrêt ACJC/472/2005 du 15 avril 2005 et, subsidiairement, le renvoi de la cause devant le premier juge, avec suite de frais et dépens.
c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.
d. Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
e. B______ a produit des pièces nouvelles, à savoir une lettre établie le 17 mai 2019 par l'Administration fiscale genevoise, selon laquelle ses impôts ICC et IFD se sont élevés à 36'977 fr. 15 pour l'année 2015, des extraits du Registre foncier et une photographie non datée d'un jet.
f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 9 décembre 2019.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le litige portant exclusivement sur le montant de la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du
4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.
Par souci de simplification, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause portant sur des questions relatives à l'entretien entre époux après le divorce, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) sont applicables.
1.3 L'intimée a produit des pièces nouvelles. L'appelant conteste la recevabilité de la lettre établie par l'Administration fiscale genevoise et de la photographie.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF
138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
En l'espèce, la lettre établie le 17 mai 2019 par l'Administration fiscale genevoise - qui constitue une pièce nouvelle qui n'aurait pas pu être produite en première instance - et les extraits du Registre foncier - disponibles sur Internet et relatifs à des faits notoires - sont recevables. Est, en revanche, irrecevable la photographie non datée d'un jet, que l'intimée aurait pu produire en première instance, étant relevé que ce document n'est en tout état pas déterminant pour l'issue du litige.
2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison des domiciles à l'étranger des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 et 64 al. 2 LDIP; art. 8 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973) au présent litige.
3. L'appelant sollicite l'établissement d'une expertise pour déterminer la valeur vénale de la propriété de l'intimée à F______ [GE].
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-épreuve, découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst, dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. Et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
Parmi les preuves qui peuvent être administrées figure, notamment, l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Elle renoncera toutefois à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF
138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2, 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2).
3.2 En l'occurrence, compte tenu des considérants qui suivent (cf. infra
consid. 6.3), la mesure d'administration sollicitée par l'appelant n'apparaît pas utile pour l'issue du litige, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à sa requête.
4. L'appelant fait valoir que, conformément aux art. 55, 150, 221, 222 et 229 CPC, le premier juge aurait dû considérer ses allégations dans la procédure de première instance comme étant prouvées, car non régulièrement contestées par l'intimée, et celles de l'intimée comme étant tardives.
L'intimée soutient, pour sa part, que les débats principaux n'étaient pas encore ouverts lors de l'audience du 4 février 2019, raison pour laquelle elle pouvait encore faire valoir ses allégués lors de la phase d'instruction, qu'ayant fait défaut lors de la première audience d'instruction, il s'agissait de sa première occasion de pouvoir s'exprimer sur les faits contenus dans la demande et que le Tribunal s'était en tout état réservé le droit d'administrer les preuves d'office.
4.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC).
Les allégations de fait doivent être contenues dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC).
Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC).
Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC).
Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n° 4 et 6 ad
art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1).
S'il n'y a eu qu'un échange d'écritures, mais plusieurs audiences de débats d'instruction, la dernière possibilité pour les parties de compléter librement la demande ou la réponse interviendra lors des premiers de ces débats, non lors des derniers (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3 in fine, in JT 2016 II 259 et la note qui suit de Tappy sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation).
4.2 Le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art 153 al. 2 CPC).
Le champ d'application potentiel principal de cette disposition concerne le cas où une partie est défaillante ou procède de manière désordonnée. Si, en théorie, le tribunal n'est pas censé venir unilatéralement au secours d'une partie négligence, l'art. 153 al. 2 CPC lui donne de facto plein pouvoir. Il pourra administrer d'office lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Pour qu'une intervention d'office intempestive du juge puisse être sanctionnée, il faut démontrer le caractère insoutenable du doute sérieux quant à la véracité du fait en cause (Schweizer, CR-CPC, 2019, n° 13 et 15 ad art. 153 CPC; Tappy, ibidem, n° 10 et 11 ad art. 223 CPC).
Dans le cadre de la maxime des débats, l'administration de preuves d'office est limitée aux faits allégués (Brönnimann, BK-ZPO, 2012, n° 7 ad art. 153 ZPO).
4.3 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire; sinon, la cause est citée aux débats principaux.
Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés
(art. 222 al. 2 2ème phrase CPC) et que l'art. 150 CPC n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, op. cit., n° 9 ad art. 9 CPC).
4.4 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimée a été défaillante jusqu'à sa comparution à l'audience du 4 février 2019. Au regard des principes jurisprudentiels précités, celle-ci ayant eu l'occasion de répondre à la demande et de faire valoir son droit d'être entendue lors de l'audience d'instruction du
26 novembre 2018, elle ne pouvait plus s'exprimer sans restriction lors de l'audience suivante quand bien même les débats principaux n'étaient pas encore ouverts. Compte tenu de la présence de l'intimée - jusqu'alors défaillante - à l'audience du 4 février et au vu des pièces produites, le premier juge a, conformément à la loi, fait usage de son pouvoir d'administrer les preuves d'office; l'appelant - qui se contente de soutenir que l'intimée ne pouvait plus s'exprimer librement après l'audience d'instruction du 26 novembre 2018 - ne prétend pas que le Tribunal aurait abusé du pouvoir que lui confère l'art. 153 al. 2 CPC.
Par conséquent, les déclarations et pièces de l'intimée ont été valablement recueillis par le premier juge lors de l'audience du 4 février 2019. Ayant à cette occasion, notamment, contesté le bien-fondé de la requête de l'appelant, déclaré ne pas vivre en concubinage et n'avoir aucun lien avec les sociétés offshores et produit des pièces relatives aux activités financières de l'appelant, il ne saurait être retenu, comme le souhaiterait ce dernier, que ces points n'ont pas été contestés et n'ont pas à être prouvés.
5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu découlant des art. 53 CPC et 29 Cst en n'ayant pas retenu, sans raison valable, la diminution de ses revenus et de sa fortune au vu de sa déclaration fiscale pour l'année 2013 et en n'ayant pas tenu compte de l'augmentation de la valeur de la propriété de F______ de l'intimée et du fait que la part de la contribution d'entretien destinée à la rénovation et à l'entretien de cet immeuble n'aurait pas été effectivement utilisée à cette fin.
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC).
Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2;
126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).
5.2 En l'espèce, si le Tribunal n'a certes pas explicitement fait référence à la déclaration fiscale pour l'année 2013 produite par l'appelant, il a toutefois motivé sa décision quant à la situation financière qu'il a retenue à l'égard de ce dernier et il ressort implicitement de sa motivation qu'il a, dans le cadre de son appréciation des preuves, considéré que ce seul titre n'était pas suffisant. S'agissant des arguments de l'appelant concernant l'immeuble de F______, il les a écartés au motif qu'ils n'étaient pas pertinents s'agissant des besoins courants de l'intimée, puisque ce bien était destiné à sa prévoyance professionnelle.
Même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer, de sorte qu'elle serait sans conséquence.
Le grief de l'appelant sera, dès lors, écarté.
6. L'intimée reproche au Tribunal de s'être substitué à l'appelant en tenant compte d'un élément de fait - à savoir la modification de sa charge fiscale en raison de son déménagement à Monaco - qu'il n'avait ni allégué ni prouvé en première instance.
6.1 L'art. 221 al. 1 let. d CPC exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, op. cit., n° 17 ad art. 221 CPC).
Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (ATF 142 III 462
consid. 4.3-4.4).
6.2 En l'espèce, les faits relatifs à la modification de la charge fiscale de l'intimée n'ont pas été allégués en première instance par l'appelant.
Celui-ci s'est borné à former un allégué au sujet du déménagement à Monaco de l'intimée sans évoquer la question de la modification de la charge fiscale de cette dernière.
Par ailleurs, la question du régime fiscal monégasque relève du droit de cet Etat et ne constitue pas un fait notoire qui dispenserait l'appelant de l'alléguer (sur la notion de fait notoire : cf. supra consid. 1.1.3).
Partant, c'est à tort que le premier juge a examiné d'office la situation fiscale de l'intimée.
6.3 Au vu de ce qui précède et du considérant qui suit (cf. infra consid. 7), les griefs de l'appelant en violation de l'art. 160 CPC - le Tribunal n'ayant pas constaté ce refus de collaborer et en n'ayant pas retenu "les montants les plus avantageux pour [lui], c'est-à-dire une réduction de charges fiscale de
CHF 7'150 fr. et une rente AVS de CHF 2'000 fr.". - et de l'art. 238 let. g CPC - le premier juge n'ayant ni expliqué ni motivé son choix de retenir un montant de 5'000 fr. à titre d'impôts épargnés par l'intimée en raison de son déménagement à Monaco - n'ont pas besoin d'être examinés.
7. Les parties font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 129 CC.
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que sa situation financière s'était péjorée en raison de son remariage, de la naissance de deux enfants et de la diminution de ses revenus et de sa fortune - ce qui est, selon lui, établi puisqu'il ne percevrait plus de revenus de I______, lesquels constituaient sa source principale de revenus, qu'il ne percevrait aucun revenu de la société Q______ SA et de la marque R______ et qu'il ressort de sa déclaration fiscale pour l'année 2013 que tant ses revenus que sa fortune ont drastiquement diminué depuis 2005 - et de ne pas avoir tenu compte du fait que la valeur de la propriété de F______ de l'intimée aurait considérablement augmenté et que cette dernière n'aurait pas entrepris de travaux d'entretien et de rénovation - dont un montant y relatif est compris dans sa contribution d'entretien - ni loué ce bien.
L'intimée reproche, pour sa part, au premier juge d'avoir retenu que sa situation financière s'était modifiée. Elle soutient que le fait qu'elle ait atteint l'âge de la retraite et perçoive une rente AVS n'était pas imprévisible et avait été pris en compte par la Cour en 2005. D'une manière générale, elle considère que l'appelant n'a pas démontré un changement durable, notable et imprévisible de la situation financière des parties.
7.1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée (art. 129 al. 1 CC).
La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1;
131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
L'art. 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 et la référence, publié in FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 944). Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157
consid. 2.3.3); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF
118 II 235 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1 et les références). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF
138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du
19 mars 2012 consid. 14.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3; Pichonnaz, CR-CC I, n° 33 ad art. 129 CC).
Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.
7.2 En l'espèce, à l'instar du Tribunal, il convient de retenir que le remariage de l'appelant, la naissance de deux enfants et les déboires de la société I______ constituent des faits nouveaux, susceptibles de modifier sa situation financière. Toutefois, l'appelant - qui, au moment du divorce, était très fortuné, bénéficiait d'un train de vie fort élevé et disposait d'une fortune considérable d'au moins 16'000'000 fr. déclarée en Suisse - n'a produit, dans le cadre de la présente procédure, qu'une déclaration fiscale suisse pour l'année 2013, quelques articles de journaux concernant les problèmes rencontrés par la société I______ et des extraits attestant de la dissolution de deux sociétés. S'agissant de la société Q______ SA et de la marque R______ - dont l'appelant n'a pas lui-même fait état et dont l'existence a été mise en évidence par l'intimée -, aucune pièce n'a été présentée, l'intéressé se contentant d'alléguer qu'elles ne lui assureraient aucun revenu. S'il ressort certes de ladite déclaration fiscale pour l'année 2013 que ses revenus et sa fortune ont diminué depuis 2005, les pièces produites par l'appelant ne permettent pas d'établir globalement sa situation financière et d'exclure qu'il bénéficierait d'autres sources de revenus et d'une fortune tant en Suisse que dans d'autres pays, notamment en Arabie saoudite, où il est domicilié depuis 2013. Au vu des pièces produites, l'appelant n'a pas établi que sa situation financière se serait modifiée de manière telle que la charge d'entretien de son épouse serait devenue déséquilibrée entre les parties.
S'agissant de la situation financière de l'intimée, comme l'a retenu à raison le Tribunal, la circonstance que la valeur de la propriété de F______ de l'intimée ait considérablement augmenté, que l'intimée n'ait, selon l'appelant, pas entrepris de travaux d'entretien ou de rénovation et qu'elle ne l'ait pas loué n'est pas pertinente, puisque ce bien est destiné à la prévoyance professionnelle de cette dernière. En tout état, il ressort du rapport d'enquête produit par l'appelant que ce bien serait "en extrêmement bon état" et "continuellement entretenu", notamment par un couple d'employés vivant dans l'annexe du domaine, de sorte que la suppression des frais d'entretien et de rénovation - au demeurant non chiffrés - de la contribution litigieuse ne se justifie pas. En ce qui concerne, enfin, la question de la rente AVS de 1'000 fr. à 2'000 fr. perçue par l'intimée depuis qu'elle a atteint l'âge de la retraite, il apparaît que cet élément a été implicitement pris en compte dans la procédure de divorce en l'absence de dies ad quem de la contribution d'entretien et que, par ailleurs, ne représentant qu'une baisse de 5 à 10% de son déficit, il ne constitue pas une modification de fait notable. Une modification imprévisible, notable et durable de la situation financière de l'intimée n'a pas été établie.
8. Ainsi, en définitive, au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et, la Cour statuant à nouveau (art. 318 al. 1
let. b CPC), l'appelant sera débouté de sa demande de modification du jugement de divorce.
9. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 5, 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 21'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais de 15'000 fr. opérée par l'appelant et de 6'000 fr. opérée par l'intimée, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 4'500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 18 juin 2019 par A______ et le 19 juin 2019 par B______ contre le jugement JTPI/7063/2019 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9026/2018-5.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute A______ de sa demande en modification du jugement de divorce déposée le
19 avril 2018.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 21'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 4'500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.