C/9027/2013

ACJC/333/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/7453/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; ACTE ILLICITE; DOMMAGE; DÉPENS
Normes : CO.41; CPC.95
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9027/2013 ACJC/333/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 mars 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (VS), recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2015, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me C______, avocat, _______, (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, p.a. ______, Genève, autre intimé, comparant par Me Etienne Monnier, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7453/2015 du 24 juin 2015, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en dommages-intérêts (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., en les compensant avec les avances fournies, condamné en conséquence A______ à payer à C______ et B______ la somme de 200 fr. chacun (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'084 fr. à titre de dépens (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens à C______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 13 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour condamne solidairement C______ et B______ à lui verser la somme de 7'725 fr. 35 à titre de réparation du dommage subi, avec intérêt à 5% dès le 18 janvier 2013, et les condamne également au paiement des frais de première instance, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

b. Dans leur réponse du 28 octobre 2015, C______ et B______ concluent au rejet de ce recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Ils produisent des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 14 décembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. Par duplique du 12 février 2016, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La société D______, sise à ______, (VS), est active dans la gestion, la prise de participation dans des sociétés, le consulting et la gestion des ressources humaines en Suisse et à l'étranger.

Elle est détenue par l'homme d'affaires B______ et possède dans ses actifs deux parcelles sises à ______, (VS).

b. Les 8 et 23 août 2005, B______ et A______, avocat de profession, ont conclu une convention de fiducie prévoyant l'encaissement par le dernier de commissions perçues par le premier, notamment par le biais de D______ et ses filiales, dans le cadre de la finalisation de contrats.

A______ percevait 5% des montants encaissés à titre de rémunération.

c. En 2006, ce dernier est devenu l'unique administrateur de D______. Il a émis deux certificats d'actions au porteur et une action au porteur constituant l'entier du capital-actions de cette société.

B______ a remis ces actions à A______ dans le cadre de leur convention de fiducie.

d. Au printemps 2008, A______ affirme avoir acquis en propre 15% du capital social de D______, ce que B______ conteste, alléguant être l'actionnaire unique de cette société.

e. Par courrier du 19 novembre 2010, B______ a résilié avec effet immédiat la convention de fiducie le liant à A______ et a, par la suite, requis de ce dernier la restitution des certificats d'actions de D______.

A______ s'est opposé à cette restitution et a déclaré exercer son droit de rétention sur ces certificats, au motif qu'il revendiquait le paiement de ses honoraires tel que convenu dans la convention de fiducie. Il réclamait également la propriété de 15% du capital social de D______.

f. En janvier et février 2011, B______ a réitéré sa demande de restitution des certificats d'actions auprès de A______ et a également requis de ce dernier qu'il démissionne de son poste d'administrateur unique de D______.

A______ n'a pas fait suite à ces demandes.

g. Par acte déposé le 21 novembre 2012 au greffe du Tribunal d'Hérens et Conthey, B______, représenté par son conseil C______, a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______. Il a conclu notamment à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles de D______ sises à ______, (VS), au blocage des comptes bancaires de cette dernière, ainsi qu'à la saisie conservatoire des certificats d'actions de celle-ci.

Dans cette procédure, A______ était représenté par Me E______. La note d'honoraires de ce dernier datée du 18 décembre 2012 couvrait les opérations du 4 au 18 décembre 2012 relatives au traitement de ce dossier et s'élevait à un total de 9'225 fr. 35.

h. Par jugement du 3 janvier 2013, le Tribunal d'Hérens et Conthey a rejeté les mesures sollicitées par B______. La restriction du droit d'aliéner lesdites parcelles et le blocage des comptes bancaires de D______ ne pouvaient pas être prononcés à l'encontre de A______, celui-ci n'ayant pas la légitimité passive; il n'était pas propriétaire des parcelles, ni des comptes bancaires concernés. En outre, la saisie conservatoire des certificats d'actions de D______ ne pouvait pas être requise, la condition de l'urgence faisant notamment défaut.

Le Tribunal d'Hérens et Conthey a condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, fixés compte tenu du travail fourni par le conseil de ce dernier.

i. Par acte déposé le 23 octobre 2013 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ et C______, solidairement, en paiement de la somme de 7'725 fr. 35, avec intérêt à 5% dès le 18 janvier 2013, à titre de réparation du dommage subi.

Ce montant correspondait à la différence entre les dépens alloués par le Tribunal d'Hérens et Conthey et le montant effectif de la note d'honoraires de Me E______ pour l'activité déployée dans cette procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (9'225 fr. 35 - 1'500 fr.).

j. Dans leur réponse du 6 février 2014, B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

k. Le Tribunal a entendu Me E______ en qualité de témoin. Ce dernier a indiqué avoir reçu de A______ la somme de 7'500 fr. à titre d'honoraires et le montant supplémentaire de 1'518 fr. 55 de l'Office des poursuites de Genève. Il a confirmé que sa note d'honoraires du 18 décembre 2012 concernait uniquement la procédure valaisanne de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, s'élève à 7'725 fr. 35, soit une somme inférieure à 10'000 fr. Par conséquent seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), le recours est recevable.

1.3 Le présent litige est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

2. Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.1 Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2515).

2.2 En l'espèce, le recourant invoque expressément une violation du droit par le premier juge, mais ne reproche pas à celui-ci d'avoir procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits. Il se contente d'indiquer que le Tribunal n'a pas examiné l'entier des faits et moyens développés par lui dans sa demande, sans autre précision. En effet, il ne mentionne pas quels faits, selon lui, pertinents et propres à modifier la décision attaquée auraient été omis ou établis de manière arbitraire par le premier juge. Cette manière de procéder n'est pas suffisante au regard des principes rappelés supra, de sorte que la Cour statuera exclusivement sur la base des faits retenus dans le jugement entrepris.

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sur recours (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les allégations y relatives également nouvelles, doivent être écartées de la présente procédure.

4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 novembre 2012 par les intimés était vouée à l'échec et constituait ainsi un acte illicite au sens de
l'art. 41 CO, ayant entraîné des frais d'avocat. Ceux-ci n'ayant pas été entièrement couverts par les dépens alloués, il subissait ainsi un dommage dont il sollicitait la réparation.

Les intimés, quant à eux, réfutent tout acte illicite et tout dommage, le recourant ayant été pleinement dédommagé en matière de dépens dans le cadre de cette procédure.

4.1 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs (ATF 139 III 190 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I 153). En revanche, le dommage sujet à réparation comprend les frais avant procès, soit ceux engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4).

4.2 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure fédéral ou étranger (ATF 117 II 394 et 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2014 du 2 février 2015 consid. 2.1).

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011 n° 9 ad art. 128 CPC). Toutefois, l'absence de chances de succès ne fait pas apparaitre, en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi, il faut en plus des éléments subjectifs blâmables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2).

4.3.1 En l'espèce, le recourant allègue que la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles constitue un acte illicite, celle-ci étant selon lui infondée, abusive et relevant d'un acharnement à son égard.

Dans son jugement, le Tribunal d'Hérens et Conthey a débouté les intimés aux motifs que le recourant ne possédait pas la légitimité passive pour prononcer à son encontre le blocage des comptes bancaires et l'interdiction d'aliéner les parcelles sises à ______, (VS), propriétés de D______. En outre, ce Tribunal n'a pas fait droit à la requête visant la saisie conservatoire des certificats d'actions de cette dernière, les intimés n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable l'urgence nécessitant le prononcé d'une telle mesure.

Sur le fond du litige, les parties s'opposent notamment sur la question de savoir si le recourant est ou non devenu actionnaire de D______, en sus de sa fonction d'administrateur unique. Les pouvoirs en mains du recourant n'étaient ainsi pas clairs. Ce dernier a en outre refusé de démissionner de sa fonction d'administrateur unique de cette société, conservant ainsi le pouvoir de gérer celle-ci. Dès lors, les intimés étaient fondés, sur le principe, à solliciter des mesures visant à empêcher le recourant de disposer de certains actifs de D______, notamment à requérir la saisie conservatoire des certificats d'actions de cette dernière.

Certes, les chances de succès de cette procédure valaisanne étaient faibles, toutefois rien dans le dossier ne permet de retenir la mauvaise foi des intimés ou le fait qu'ils ont agi par malveillance à l'égard du recourant. Il ne sera ainsi pas considéré que ces derniers ont procédé de manière téméraire. En outre, comme relevé à juste titre par le premier juge, le Tribunal d'Hérens et Conthey n'a pas considéré que les mesures sollicitées étaient téméraires ou abusives.

Il s'ensuit que la demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 novembre 2012 ne constitue pas un abus de droit de la part des intimés, de sorte que cette procédure ne peut être considérée comme un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

4.3.2 Dans le cadre de la procédure valaisanne, le recourant a fait appel au service d'un conseil professionnel. L'activité de celui-ci a débuté le 4 décembre 2012, soit après le dépôt de la requête par les intimés. Il n'y a ainsi pas eu de frais nécessaires d'avocat avant le début du procès. Me E______ a en effet confirmé que sa note d'honoraires concernait uniquement cette procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Le Tribunal d'Hérens et Conthey a alloué au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, au regard du travail fourni par son conseil. Partant, l'entier des frais d'avocat engagés par le recourant dans le cadre de cette procédure s'incorporent auxdits dépens.

Le recourant n'a pas fait recours contre cette décision sur les frais contenue dans le jugement valaisan (art. 110 CPC). Or, en sollicitant ultérieurement le remboursement total de ses frais d'avocat, le recourant souhaite obtenir davantage que ce que le Tribunal d'Hérens et Conthey lui a alloué en application du droit de procédure civile.

Au regard des principes rappelés supra, l'action en dommages-intérêts du recourant fondée sur l'art. 41 CO est dès lors exclue. Le Tribunal a ainsi considéré, à bon droit, que le recourant n'était pas fondé à réclamer à ses parties adverses le solde de la note d'honoraires de son conseil.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, fixés à 1'020 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État (art. 111
al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné au paiement des dépens de B______ et C______, arrêtés à 630 fr., débours et TVA compris, pour chacun de ces derniers (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7453/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9027/2013-3.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'020 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'État.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 630 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ à payer à C______ la somme de 630 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.