C/9057/2014

ACJC/166/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/4175/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CURATELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.308; CC.279; CO.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9057/2014 ACJC/166/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 fÉvrier 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (France), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2015, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me P______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


 

EN FAIT

A. a. Par jugement du 9 avril 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite souple sur l'enfant, lequel droit s'exercerait d'entente entre les parents et l'adolescente (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 1'000 fr. du 6 mai 2013 jusqu'à 12 ans révolus et 1'200 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4), dit que ces contributions d'entretien seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 5), constaté que le régime matrimonial était liquidé (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et les obligations qui résultaient du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 8), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dès l'entrée en force du jugement pour déterminer le montant à transférer d'une partie à l'autre (ch. 9), réparti les frais judiciaires, arrêtés à
2'050 fr., à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat, condamné A______ à verser aux services financiers du Pouvoir judiciaire 1'025 fr., dit qu'B______, bénéficiaire de l'assistance juridique, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 1'025 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 13).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er juin 2015, A______, plaidant en personne et au bénéfice de l'assistance juridique, appelle de ce jugement, reprenant ses conclusions de première instance (cf. ci-dessous point B.d). Son acte ne contient toutefois une motivation qu'en ce qui concerne la contribution due à l'entretien de l'enfant et l'instauration d'une curatelle éducative. Il fait au surplus plusieurs renvois à ses écritures de première instance.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens, et à la condamnation de A______ au paiement d'une amende disciplinaire de 1'000 fr., dès lors que les propos de l'appelant à l'égard du Tribunal outrepassent les convenances. A titre préalable, elle demande la production par son ex-époux de ses déclarations fiscales pour les années 2009 à 2013, ses extraits de comptes bancaires dont il est titulaire, toutes attestations relatives aux revenus qu'il pourrait percevoir, ses certificats de salaires de 2009 à 2014 et ses décomptes de salaire pour l'année 2015.

d. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures, persistant dans leurs conclusions respectives. Selon A______, les documents dont B______ demande la production sont inexistants.

e. Les ex-époux ont produit en appel des pièces nouvelles.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1952 à ______ (______/ France), originaire de ______ (Fribourg) et de Genève, et B______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Russie), originaire de Genève et ______ (Fribourg), se sont mariés le ______ 2000 à Genève.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2001 à ______ (Genève).

A______ est également le père de deux autres enfants, aujourd'hui majeurs.

c. Les parties vivent séparées pour le moins depuis l'année 2010, A______ fixant la fin de la vie commune en 2004.

Ce dernier a annoncé son départ du canton de Genève le ______ 2011. Il est actuellement domicilié à ______, en France.

d. Le 7 mai 2014, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant, à la réserve d'un droit de visite en faveur de A______, et au versement de contributions mensuelles d'entretien pour elle-même de 2'500 fr. et, pour C______, de 1'200 fr. jusqu'à 15 ans, augmentée ensuite à 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans, allocations familiales en sus, avec clause d'indexation et effet au 6 mai 2013.

A______ a conclu à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il s'abstenait de contester la compétence de la Cour "dans le cadre du conflit de droit relevé dans les circonstances de la cause", à ce que le conseil de son épouse soit amendé conformément à l'art. 128 al. 3 CPC, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts, à ce que le divorce soit prononcé, à ce qu'B______ soit déboutée de ses conclusions tendant à la fixation d'une contribution post-divorce, à ce qu'il soit constaté qu'il renonçait à toutes prétentions à l'égard de la caution relative au logement et à toute prétention sur le véhicule d'B______, montant qu'il faisait valoir en compensation avec la contribution d'entretien de C______ pour l'année 2014, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit fixée à 565 fr. du 1er janvier 2015 à sa majorité, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant soient attribuées à B______ pour une durée de deux ans, à ce qu'une mesure de curatelle éducative, avec réexamen annuel, soit prononcée, à ce qu'un droit de visite en sa faveur soit réservé, lequel serait fixé d'entente avec sa fille, à ce que le domicile conjugal soit attribué à B______ et à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle.

e. C______ a été entendue le 18 février 2015 par le juge de première instance à huis-clos. Scolarisée en première année du cycle d'orientation, elle a expliqué souhaiter aller au collège. Elle avait été choquée du fait que son père ait mis un terme à tout contact avec elle, alors qu'elle le voyait régulièrement une fois par semaine, relevant avoir essayé de le contacter pour tenter de comprendre, malheureusement sans succès; sa porte demeurait toutefois ouverte si ce dernier souhaitait la revoir.

C. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ est entré au service de l'D______ (D______) le 26 avril 1993 en qualité de conseiller adjoint responsable de la planification, puis a été nommé fonctionnaire permanent avec effet au 1er avril 1995 et est devenu chef de la section des finances dès le 1er juin 1997, au grade P.5, le revenu pour les fonctionnaires internationaux de ce grade oscillant entre 67'000 $ et 106'000 $ par an, les employés étant au surplus exonérés de l'impôt. A______ a allégué avoir quitté son emploi auprès de l'agence dépendant des E______ en 2002, les frais du ménage étant réglés par son épargne et son fond de pension. Il est parti en Serbie à la fin de l'été 2010 pour la mise en place d'un projet initié par d'anciens collègues. Ce projet n'ayant pas abouti dans un délai raisonnable, il a expliqué s'être ensuite installé en France en 2012. Il soutient avoir bénéficié de ses relations avec d'anciens collègues des E______ pour obtenir jusqu'en 2013 des mandats indépendants confiés par les agences spécialisées des E______. En raison des départs en retraite successifs de ses contacts et de sévères problèmes de santé, il n'avait obtenu aucun mandat en 2014 et avait sollicité l'aide financière de sa famille, produisant un chèque de 4'000 € émis par son frère le 22 juin 2014.

Aujourd'hui, ses seuls revenus réguliers, à ses dires, sont constitués de prestations de retraite française, soit environ un montant total de 800 € (171 € par mois versés par F______, 450 € par mois versés par G______, retraite complémentaire des cadres et 150 € par H______, retraite complémentaire des cadres).

A______ était par ailleurs directeur d'I______ et de J______, deux sociétés sises en Angleterre, dissoutes le 6 janvier 2015.

Selon son avis de taxation français sur les revenus de l'année 2014, il n'était pas imposable cette année-là, dès lors qu'il n'avait perçu que 3'645 €.

A______ a exposé qu'il demeurait "raisonnablement optimiste quant aux résultats des démarches entreprises en vue de trouver quelques sources de revenus supplémentaires", de sorte qu'il s'engageait à contribuer - avec l'accord de sa famille qui pourra intervenir en cas de nécessité - à hauteur de 565 fr. par mois à l'entretien de l'enfant du couple, ce qui correspondait à 50% du coût des besoins mensuels de cette dernière.

b. Selon B______, son ex-époux déploie une activité rémunérée notamment auprès de K______ et/ ou d'L______, sociétés actives dans le domaine de la finance.

L______, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 1990, s'appelait M______ jusqu'au mois d'avril 2013.

K______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève en octobre 2014. Son siège social était initialement c/o L______.

Les administrateurs d'L______ sont N______, avec un pouvoir de signature individuelle, et O______, avec un pouvoir de signature collective à deux. Ces deux personnes ont également été administrateurs de K______ jusqu'au mois de février 2015. Le nom de A______ ne figure pas sur les extraits du Registre du commerce relatifs à ces sociétés.

D'après une attestation signée le 20 juin 2014 par N______, en tant que directeur d'L______, A______ ne faisait pas et n'avait jamais fait partie du personnel de la société, dont il n'était ni débiteur ni créancier. Pour le surplus, la société avait reçu le 10 avril 2014 - à son grand étonnement - un appel téléphonique "du cabinet d'avocat P______" qui souhaitait s'entretenir avec A______ de passage dans ses locaux à l'occasion d'une visite privée auprès de l'un de ses collaborateurs. Dûment informé de cet appel téléphonique, A______ n'avait toutefois pas souhaité répondre à la communication en attente, indiquant qu'il ne connaissait pas ce cabinet d'avocats et qu'il s'interrogeait quant à l'origine de cet appel téléphonique auprès de la société.

Cet appel téléphonique avait été effectué par le conseil d'B______.

A______ a expliqué devant le Tribunal qu'il entretenait depuis plusieurs années une relation amicale, essentiellement fondée sur des projets à vocation caritative, avec une personne qui se trouvait être l'un des collaborateurs employés par L______. A ce titre, il avait eu l'occasion de se rendre à plusieurs reprises dans les locaux de cette société, lors de ses passages à Genève, en vue de rendre visite à cet ami.

Dûment convoqué pour être entendu à titre de témoin, N______ a sollicité d'être dispensé de comparaître, au motif que A______ n'était pas employé de la société qu'il dirigeait, et il ne s'est pas présenté à l'audience du 27 janvier 2015.

B______ a par ailleurs produit des photographies de différents documents datant de 2013, adressés à "M______, ______", qu'elle dit avoir prises avant que son ex-époux n'emportent ces documents avec lui. Il s'agit de factures (assurance; SIG; DHL), d'un courrier de l'administration fiscale cantonale et d'un relevé bancaire.

c. Les charges mensuelles incompressibles de A______, estimées par le Tribunal et non contestées, s'élèvent à 2'000 fr., soit un minimum vital arrondi à 1'000 fr. et 800 fr. pour se loger et se déplacer.

d. B______ allègue que son ex-époux aurait hérité en 2008 de sa mère le bien immobilier où il est domicilié, estimé à l'époque à 250'000 €.

A______ a affirmé que cet héritage devait être réparti entre lui-même et son frère et qu'il s'était irrévocablement désisté par acte notarié au profit de ses filles de toute prétention à l'égard de ce bien.

e. B______ a été employée en qualité d'infirmière à la permanence Q______ et percevait un revenu de l'ordre de 4'000 fr. nets par mois, calculé sur 12 mois. Cette dernière a été licenciée en janvier 2013 et est actuellement en arrêt de travail; elle perçoit 80% de son dernier salaire, soit environ 3'170 fr. par mois.

f. Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, sont de 2'983 fr., dont 1'350 fr. de minimum vital, 1'229 fr. correspondant à 70% du loyer du logement qu'elle partage avec sa fille, 312 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit, 20 fr. d'assurance ménage, 70 fr. de frais de transports publics et 2 fr. d'impôts.

g. Les charges mensuelles incompressibles, non contestées, de l'enfant s'élèvent à environ 1'000 fr., soit 300 fr. de minimum vital après déduction des allocations familiales en 300 fr., 526 fr. correspondant à une participation aux frais de logement de sa mère de 30%, 26 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit, 30 fr. de frais médicaux non couverts, 75 fr. de frais scolaires et de répétiteur et
45 fr. de transports publics.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de limiter l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la garde à B______ dans le temps, le dépôt d'une requête en modification étant toujours possible si des éléments nouveaux devaient justifier un changement. Il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de curatelle, aucun élément la justifiant n'étant allégué ou plaidé.

Par ailleurs, la situation financière réelle de A______ apparaissait peu claire, ce dernier se limitant à faire état de revenus provenant d'une rente complémentaire de retraite et proposant de verser 525 fr. [recte : 565 fr.] sur la base d'un revenu allégué de 800 €. Il résultait toutefois qu'il était administrateur et directeur de plusieurs sociétés, sans qu'aucune information n'ait été produite en lien avec les rémunérations liées à ces fonctions. En particulier, il était administrateur président, avec signature individuelle depuis le 29 janvier 2015, d'L______, société avec un capital libéré de 700'000 fr., alors même que N______, directeur général d'L______, ne s'était pas présenté à l'audience le convoquant comme témoin, se limitant à déclarer par écrit, à la demande de A______, que ce dernier n'était pas employé de la société. Faute d'avoir obtenu des informations complètes sur ses revenus, le Tribunal lui a imputé, au vu de ses activités antérieures et des conseils d'administration dont il faisait toujours partie, un revenu hypothétique mensuel net minimum de 6'500 fr., montant correspondant à la fourchette inférieure de la rémunération qu'il avait lorsqu'il était employé à E______.

b. En appel, A______ conteste tirer un quelconque revenu des sociétés L______, I______ ou J______ ou être en mesure de retrouver, à 63 ans, un travail lui procurant un revenu mensuel de 6'500 fr. Il reproche au Tribunal d'avoir mis l'intégralité des besoins financiers de l'enfant à sa charge. L'effet rétroactif au mois de mai 2013 n'était pas justifié, dès lors qu'il avait contribué à hauteur de 1'500 fr. par mois à l'entretien de sa fille jusqu'au 31 décembre 2013 et qu'il avait excipé de compensation pour les montants dus en 2014. Il fait en outre grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur l'opportunité d'instaurer une curatelle éducative, alors qu'il avait exposé que son ex-épouse présentait une dépendance durable et récurrente à l'alcool. Enfin, il conteste le montant des frais judiciaire en 2'050 fr. et demande le remboursement des émoluments payés pour obtenir les extraits du Registre du commerce produits.

Dans sa réponse, B______ admet "bien volontiers l'allégation de l'appelant expliquant qu'il a bien versé des contributions d'entretien mensuelles de 1'500 fr. jusqu'au mois de décembre 2013 même s'il n'a produit aucun justificatif de ces versements"; cette allégation démontrait, selon elle, que la contribution fixée par le Tribunal était parfaitement proportionnée à la situation financière de l'appelant.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1).

La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, il ne sera pas tenu compte des différents renvois contenus dans l'appel aux écritures de première instance. Seuls seront ainsi pris en considération les faits exposés avec une précision suffisante. Sur ce point, le mémoire du 1er juin 2015 ne permet pas de comprendre les faits sur lesquels reposent les prétentions que l'intéressé fait valoir en compensation des montants dus à titre d'entretien de l'enfant, ni ceux justifiant une amende de procédure ou encore une indemnité de 5'000 fr.

Les écritures du 1er juin 2015 ne comportent une motivation suffisante qu'en ce qui concerne la contribution due par l'intéressé à l'entretien de sa fille, l'instauration d'une curatelle éducative et le montant des frais judiciaires. Les conclusions portant sur d'autres aspects du litige sont ainsi irrecevables.

Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable en tant qu'il est formé contre les chiffres 4 (contribution de l'enfant), 10 (frais judiciaires) et 13 (déboutement de toutes autres conclusions) du dispositif du jugement entrepris.

2. Le domicile de l'appelant en France constitue un élément d'extranéité.

Dès lors que l'intimée, de nationalité suisse, réside à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du litige (art. 59 let. b LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 61 LDIP).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (ACJC/365/2015; dans le même sens : TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, 2011, P. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Par conséquent, les pièces produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. Il n'y pas lieu de donner suite à la demande de production de pièces de l'intimée, dès lors que les déclarations fiscales relatives aux années 2009 et 2013 ne permettraient pas de déterminer les revenus actuels de l'appelant. Ce dernier ne conteste au demeurant pas que durant cette période, il jouissait d'une situation financière plus confortable. Il a toutefois produit l'avis de taxation des revenus perçus en 2014 pour établir une détérioration de ses ressources.

S'agissant des autres documents sollicités, l'appelant soutient qu'ils sont inexistants. Il est dès lors douteux qu'une injonction de production soit pourvue d'effets. Au surplus, la cause est en l'état d'être jugée.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une curatelle éducative, l'intimée souffrant, selon ses dires, de problèmes d'alcoolémie.

5.1 L'art. 308 al. 1 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant.

Le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307
al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; ATF 119
II 9 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C.284/2005 du
31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477).

5.2 En l'espèce, il n'existe pas au dossier des éléments laissant supposer que le bien-être de l'enfant serait en danger. Aucun indice ne plaide en faveur d'une addiction de la mère ayant une incidence sur le bon développement de sa fille. L'appelant n'expose d'ailleurs aucun épisode ou événement susceptible de faire penser que l'intimée n'aurait pas un comportement adéquat avec l'enfant. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a ordonné aucune mesure de protection de la mineure.

6. L'appelant conteste le montant de la contribution due à l'entretien de sa fille.

6.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l'enfant ne représentent pas une somme fixée à l'avance; l'enfant a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I p. 217).

Pour fixer la capacité contributive des parties, le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que les parties puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4, SJ 2002 175). Le juge est par ailleurs fondé à tenir compte du minimum vital de base arrêté selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), élargi des charges incompressibles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à l'entretien de la famille, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2).

En principe, on ne met toutefois pas à contribution les biens patrimoniaux difficilement réalisables, ou qui ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 84).

6.2 En l'espèce, les besoins de l'enfant s'élèvent à 1'000 fr. par mois.

L'intimée, qui est âgée actuellement de 48 ans et qui a une formation d'infirmière, n'a ni prouvé, ni même allégué, qu'elle ne serait pas à même de retrouver à court terme un travail lui procurant à nouveau un revenu mensuel net de 4'000 fr. Après déduction de ses charges incompressibles, elle disposera donc d'un solde 1'020 fr. environ (4'000 fr. - 2'983 fr.).

S'agissant des revenus de l'appelant, il n'existe pas d'éléments suffisants au dossier pour admettre qu'il aurait exercé en 2014 et exercerait toujours une quelconque activité rémunérée en lien avec les sociétés L______ ou K______. Son nom ne figure pas sur les extraits du Registre du commerce. En outre, les deux sociétés britanniques, dont il était directeur, ont été dissoutes en janvier 2015. Aucun indice au dossier ne permet de retenir que ces dernières étaient auparavant actives et qu'elles lui procuraient un revenu régulier.

L'appelant a exposé avoir exercé différents mandats indépendants pour des agences spécialisées des E______ jusqu'en décembre 2013, puis n'avoir eu, comme revenus réguliers, que 800 € par mois de prestations de retraite. Son avis de taxation sur les revenus pour l'année 2014 ne fait état que de ressources de
3'645 €. Il est certes vraisemblable que l'intéressé perçoive ponctuellement des revenus complémentaires, dès lors qu'il s'est dit "raisonnablement optimiste quant aux résultats des démarches entreprises en vue de trouver quelques sources de revenus supplémentaires" et s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant 565 fr. par mois. Toutefois, s'il est vrai que sa situation financière apparaît peu claire, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour admettre qu'il reçoit des revenus mensuels de l'ordre de 6'500 fr., tels que retenus par le Tribunal, ou qu'il serait à même de réaliser ce salaire, étant précisé qu'il est aujourd'hui âgé de près de 64 ans et qu'il vit dans une région où le coût de vie est notoirement inférieur à celui de Genève.

Dans ces circonstances, il sera admis que l'appelant réalise des revenus mensuels nets lui permettant de couvrir ses propres charges incompressibles et de contribuer aux frais de l'enfant à hauteur de 600 fr. par mois, le solde devant être pris en charge par l'intimée.

Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'appelant pourrait disposer de revenus tirés du bien immobilier qu'il a hérité avec son frère. De surcroît, les ressources des parties apparaissent suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Il ne sera ainsi pas exigé de l'appelant qu'il puise dans la substance de sa fortune.

7. L'appelant conteste l'effet rétroactif de la contribution d'entretien (art. 279 CC) en excipant de compensation avec des prétentions qu'il aurait à l'égard de l'intimée.

7.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120
al. 1 CO).

A teneur de l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent toutefois être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du "débiteur" et de sa famille. Contrairement à ce qu'exprime la version française de cette disposition légale, c'est bien l'entretien du créancier d'aliments, et non celui du débiteur, qui doit être préservé par cette interdiction de compenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1).

7.2 En l'espèce, l'intimée a reconnu avoir perçu la somme mensuelle de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2013 pour l'entretien de la mineure, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire remonter l'obligation d'entretien avant cette date.

En revanche, l'appelant n'a pas allégué les faits sur lesquels il fonde les prétentions qu'il fait valoir en compensation des pensions dues en 2014. Le moyen invoqué pour faire échec à l'effet rétroactif de la contribution d'entretien au 1er janvier 2014 doit donc être écarté. En outre, dans la mesure où la pension de 600 fr. par mois sert à couvrir les charges incompressibles de l'enfant, l'appelant ne peut la compenser unilatéralement. Il n'allègue pas, ni ne démontre, que l'intimée aurait consenti à une telle compensation, ce qui est du reste contredit par les écritures de celle-ci. Par conséquent, en l'absence d'accord de l'intimée, en tant que représentante légale de l'enfant, l'appelant ne peut, en tout état de cause, valablement compenser la contribution d'entretien pour la période de janvier à décembre 2014.

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif sera modifié en tant que l'appelant sera condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2014.

8. L'appelant conteste le montant des frais judiciaires de première instance, fixé à 2'050 fr.

L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10).

En l'espèce, le dossier de première instance comporte notamment la demande en divorce du 7 mai 2014 de 19 pages, ainsi que deux écritures de l'ex-époux de
33 pages et de 9 pages. Les parties ont produit de nombreuses pièces. Le Tribunal a par ailleurs émis une ordonnance le 8 octobre 2014 en vue de préparer les débats d'instruction et une ordonnance de preuve le 12 décembre 2014. Il a également procédé à l'audition de l'enfant le 18 février 2015, ainsi qu'à deux audiences de conciliation les 24 juin et 16 septembre 2014, à une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries le 20 novembre 2014, à une audience de débats principaux le 27 janvier 2015 et à une audience de plaidoiries finales le 10 mars 2015. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais judiciaires de 2'050 fr., tels que fixés par le premier juge, apparaissent justifiés.

Le Tribunal a réparti ces frais par moitié entre les parties, ces dernières gardant à leur charge leurs propres dépens. Au vu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de modifier cette répartition (art. 107 al. 1 let. c et 318 al. 3 CPC).

Pour ce même motif, les frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront répartis, à parts égales, entre les parties. L'intimée sera ainsi condamnée à payer la somme de 1'000 fr., le solde étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de l'appelant (art. 122 et 123 CPC).

Les parties conserveront en outre à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 10 et 13 du dispositif du jugement JTPI/4175/2015 rendu le 9 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9057/2014-18.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr., outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, du 1er janvier 2014 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si celle-ci poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Confirme les chiffres 10 et 13 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ et d'B______ pour moitié chacun.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr.

Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.