C/9097/2015

ACJC/663/2018 du 27.04.2018 sur JTPI/5589/2017 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.07.2018, rendu le 01.10.2019, CASSE, 4A_396/2018
Descripteurs : RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT ; DÉNONCIATION D'INSTANCE ; ACTION EN PAIEMENT ; DEMANDE PARTIELLE ; ACTION EN CONSTATATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE
Normes : CPC.224.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9097/2015 ACJC/663/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 AVRIL 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Sara Giardina, avocate, route de Divonne 44, case postale 2352, 1260 Nyon 2 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Giuseppe Donatiello, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. En septembre 2009, les époux B______, né le ______ 1947, et C______, née le ______ 1952, ont fait appel à A______, exploitant d'une agence de voyages à D______ (GE) depuis 1998 sous la raison individuelle «E______, A______»,
pour l'organisation d'un voyage en Inde.

Les parties se sont entendues sur un circuit de 29 jours et 29 nuits, du
14 novembre au 12 décembre 2009, comportant une quinzaine d'escales à travers le pays.

Après une première partie au Rajasthan (Etat du nord-ouest de l'Inde) et un arrêt dans la ville de ______ (proche de Delhi, dans le nord du pays), le circuit touristique prévoyait un transport par avion dans l'est de l'Inde pour la visite des villes de U______ et V______. Le vol réservé à cet effet auprès de la compagnie aérienne F______ était prévu pour le 3 décembre 2009 à 17h30, entre Delhi et W______ [Inde de l'est]. A leur arrivée, prévue pour 19h30, les époux devaient être transférés en voiture à U______, à l'hôtel G______, dont le service devait être assuré par la société H______.

b. Le 3 décembre 2009, à 22h20, alors qu'ils circulaient depuis l'aéroport de W______ en direction de U______ après un retard de vol de plusieurs heures, les époux B______/C______ et leur chauffeur ont été victimes d'un accident de la route impliquant un camion.

C______ est décédée des suites de ses blessures le lendemain.

Grièvement blessé, B______ a été hospitalisé en Inde, avant d'être rapatrié aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) où il a séjourné près de trois mois. L'ampleur de ses blessures (polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral, traumatisme cervical, dissection de l'artère vertébrale gauche, fracture pluri-fragmentaire sous-capitale de l'humérus droit, axonotmésis sévère du nerf cubital au coude droit, fracture-luxation plurifragmentaire de la hanche droite) a nécessité quatre interventions chirurgicales. Après sa sortie de l'hôpital, B______ a suivi un important programme de physiothérapie et de rééducation en piscine (près de 150 séances en huit mois), a subi diverses nouvelles opérations (notamment de la hanche droite, du visage, de la main) et a bénéficié d'un suivi psychologique. Il a été incapable de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, atteint le 3 janvier 2012.

c. En octobre 2010, B______ et A______ sont entrés en litige sur la responsabilité civile de ce dernier en tant qu'organisateur de voyage. Tout en contestant le principe de la responsabilité, A______ a renoncé à se prévaloir de l'exception de la prescription envers B______ et ses trois filles en novembre 2014, ce jusqu'au 31 décembre 2015. En décembre 2014, il a refusé de céder à B______ sa créance en vue de paiement contre son assureur responsabilité civile, I______.

d. Dans l'intervalle, par décision du 26 avril 2013, la J______, intervenant au titre de l'assurance accidents obligatoire (LAA), a alloué à B______ une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 94'500 fr., correspondant au 75 % du gain annuel maximum LAA assuré au moment de l'accident (à savoir 126'000 fr.), sous déduction d'une somme de 16'020 fr. déjà versée le 3 février 2009, ce qui laissait un solde en faveur de l'assuré de 78'480 fr.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 janvier 2016, B______ a assigné A______ en paiement de la somme partielle de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2009, à titre de tort moral.

Il chiffrait à 210'000 fr. le montant de l'indemnité qui lui serait due à ce titre (150'000 fr. pour le dommage résultant des lésions corporelles infligées + 60'000 fr. pour le dommage subi du fait du décès de son épouse), desquels il convenait toutefois de déduire l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle déjà perçue par l'assureur-accident (94'500 fr.), ce qui laissait un montant final de 115'500 fr. Sur action partielle, il se limitait toutefois à requérir le paiement de la somme de 30'000 fr. et sollicitait la réserve de son droit de faire valoir le solde de ses prétentions dans le cadre d'une deuxième action en justice.

b. A______ a dénoncé l'instance à son assureur responsabilité civile, I______, et conclu au rejet de la demande.

c. I______ a conclu à la constatation de ce que la dénonciation d'instance ne déployait pas d'effets et, cela fait, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions à son encontre.

d. Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal a donné acte à I______ de ce qu'elle refusait d'intervenir dans la procédure et a dit que le procès suivait son cours.

e. Les parties ont été entendues à l'audience du 1er février 2017, à l'issue de laquelle elles ont plaidé oralement, persistant dans leurs conclusions respectives. A titre préalable, A______ a toutefois conclu à l'irrecevabilité de l'action partielle, qu'il considérait comme abusive.

f. Par jugement JTPI/5589/2017 du 2 mai 2017, reçu par les parties le 4 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, préalablement, déclaré irrecevable la conclusion de B______ concluant à ce qui lui soit réservé la possibilité de faire valoir le solde de ses droits à l'encontre de A______ dans le cadre d'une deuxième action en justice (ch. 1 du dispositif), et, sur le fond, condamné A______ à verser à B______ le montant de 30'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2016 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances fournies par B______ et mis à la charge de A______, et condamné ce dernier à rembourser à B______ le montant de 2'100 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ le montant de 5'550 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite, principalement, l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il requiert l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement, concluant à l'irrecevabilité de toutes les conclusions prises par B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Parallèlement à la procédure d'appel, A______ a saisi le Tribunal d'une demande d'interprétation au sens de l'art. 334 CPC, ce dont il a informé la Cour avant la mise en délibération de la cause.

D. En seconde instance, les parties continuent de s'opposer sur plusieurs points :

a. Si elles admettent que les prestations proposées par A______, pour un prix de 4'480 fr. par personne, comprenaient l'accueil aux gares et aéroports, un service de navette en véhicule privé climatisé entre les gares/aéroports et les hôtels, la mise à disposition d'une voiture avec chauffeur durant tout le circuit au Rajasthan, un trajet en train de nuit entre U______ et V______, les visites guidées, entrées aux monuments et diverses excursions, ainsi que la réservation des hôtels en demi-pension ou petit-déjeuner, et que les prestations ne comprenaient pas les vols internationaux (Genève-Delhi, avec escale, et V______-Genève, avec escale) puisque réservés directement par B______, les parties continuent de diverger sur la personne ayant proposé et réservé le vol interne Delhi-W______ du 3 décembre 2009 prévu à 17h30.

B______ soutient que cette prestation était comprise dans celles proposées par A______, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune discussion particulière et avait été réservée par l'agence de voyages ou les prestations de services en Inde. A______ conteste ces éléments, arguant avoir proposé un vol matinal permettant de visiter W______ avant le transfert à U______ dans l'après-midi, ce que B______ avait refusé malgré ses avertissements quant aux dangers de circuler de nuit.

Les courriers de confirmation de réservation adressés par A______ aux époux B______/C______ les 9 et 26 octobre 2009, ainsi que les documents y annexés, ne mentionnent pas le vol interne dans les prestations proposées par l'agence de voyage pour un prix de 4'480 fr. Seul l'itinéraire détaillé du circuit en fait état de manière générale pour la journée du 3 décembre 2009.

L'extrait du site Internet via lequel la réservation a été effectuée ne contient aucune indication quant à la personne ayant procédé à l'opération, à part qu'elle a été enregistrée au nom des époux B______/C______.

b. En appel, les parties continuent également de s'opposer sur les circonstances de l'accident, plus particulièrement sur les responsabilités respectives des deux conducteurs impliqués.

Alors que B______ argue que l'accident a été provoqué par la conduite imprudente de son chauffeur (qui roulait trop vite et ne respectait pas les consignes de sécurité), A______ allègue que seul le conducteur du camion, qu'il identifie comme étant «T______», a fait l'objet d'une enquête pénale.

A l'appui de leurs allégués respectifs, les parties ont produit plusieurs pièces.

Les articles de presse produits par B______ (K______ du ______ 2009; L______ du ______ 2009) ne se déterminent pas sur les responsabilités respectives des conducteurs dans l'accident. Ils évoquent l'accident de manière générale (à savoir la survenance d'une collision à U______ le 3 décembre 2009 à 22h20 entre un camion et une voiture circulant dans des sens opposés) et décrivent les mesures immédiates prises par les secours (transport des blessés à l'hôpital) ainsi que par les autorités (information du décès de C______ à l'Ambassade suisse en Inde). Le K______ précise encore que le chauffeur du camion aurait pris la fuite après l'accident.

A______ a, quant à lui, produit une copie de trois documents obtenus en Inde, lesquels sont rédigés en anglais.

La première pièce est une déclaration écrite d'un témoin oculaire de l'accident se nommant «M______» ou «M______» (les deux noms étant utilisés) qui déclare que l'accident a été provoqué par l'imprudence et la négligence du conducteur du camion. Ce document comporte un timbre ainsi que trois tampons humides, partiellement illisibles, d'un notaire se nommant «N______». Deux dates y sont inscrites (3 et 8 décembre 2009).

Le deuxième document est une déclaration écrite d'un second témoin oculaire, O______, qui déclare que le véhicule transportant les touristes roulait à allure normale lorsque le camion, roulant à forte vitesse et dans un acte de perte de maîtrise de véhicule, d'erreur de jugement et d'inobservation du tronçon, l'avait violemment heurté. Ce document, dont il est indiqué qu'il constitue un moyen de preuve dans l'affaire opposant «P______» (en qualité de demandeur) à «Q______», comporte deux timbres, sept tampons humides pour la majorité illisibles, ainsi qu'une date illisible inscrite à la main par une avocate non identifiée.

Le troisième document est un «affidavit» d'un notaire indien, R______, attestant du fait que le chauffeur du véhicule transportant les touristes, à savoir «S______», n'était pas responsable de l'accident survenu le 3 décembre 2009, contrairement au conducteur du camion dont la responsabilité avait été retenue. Le conducteur du camion et son détenteur avaient été poursuivis et aucune charge n'avait été retenue par la Cour à l'encontre du conducteur du véhicule léger «S______», qui avait été acquitté. Ce document, non daté par son auteur, comporte un timbre non judiciaire ainsi que six tampons humides illisibles.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme que l'intimé réclame à l'appelant, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. A titre liminaire, la Cour constate que le dénoncé n'est pas entré dans le procès comme partie, puisqu'il a refusé d'intervenir au sens de l'art. 79 al. 2 CPC, et donc de faire usage de la faculté, offerte par l'art. 79 al. 1 let. b CPC, de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers (Prozessstandschaft).

Le choix du dénoncé de ne pas intervenir dans le procès n'exerce cependant aucune influence sur les effets de la dénonciation. Compte tenu du renvoi de l'art. 80 CPC à l'art. 77 CPC, le jugement rendu entre le dénonçant et sa partie adverse sera opposable au dénoncé, en ce sens qu'il aura valeur de moyen de preuve dans un éventuel procès subséquent entre le dénonçant et le dénoncé (Hohl, Procédure civile, Tome I : Introduction et théorie générale, 2e éd. 2016,
p. 175 n. 1058). Le fait de ne pas donner suite à la dénonciation d'instance n'a pas pour effet d'étendre l'autorité de chose jugée du jugement au dénoncé (ATF 120 III 143 consid. 4b et la référence citée).

3. Les parties ne remettent à juste titre pas en cause la compétence ratione loci des tribunaux genevois du domicile de l'appelant pour traiter de leur litige (art. 114 al. 1 let. b LDIP), lequel est afférent à un contrat international dès lors que les prestations ont été exécutées en Inde (cf. sur cette notion : Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 60 n. 442), ni l'application du droit suisse compte tenu de la résidence habituelle en Suisse de l'intimé
(art. 120 al. 1 LDIP).

4. L'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir admis la recevabilité de l'action en paiement partielle formée par l'intimé.

Il soutient qu'en utilisant la voie de la procédure simplifiée - par le dépôt de conclusions limitées à 30'000 fr. alors qu'il prétend à une indemnité pour tort moral totale de 115'500 fr. -, l'intimé a abusivement limité ses moyens de défense, notamment la possibilité de se déterminer de manière circonstanciée sur chaque allégué, d'appeler en cause son assureur responsabilité civile et de déposer une demande reconventionnelle en constatation de l'inexistence globale de la dette. L'utilisation de ce procédé illicite devrait, selon lui, être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action partielle.

4.1 En vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), l'objet du procès est déterminé par les parties. Le titulaire d'une prétention n'est donc pas tenu de faire valoir toutes les créances auxquelles il a droit dans une seule action. Il est libre de n'en réclamer qu'une partie dans le cadre d'une action partielle (art. 86 CPC). Le caractère divisible de la prétention est la seule condition spécifique de l'action partielle (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [cité Message], FF 2006 6841, p. 6900; Dorschner, in Basler Kommentar, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 86 CPC; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté; Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 86 CPC).

La doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral font la distinction entre l'action partielle au sens propre (echte Teilklage) et l'action partielle au sens impropre (unechte Teilklage). Il y a action partielle au sens propre lorsque le demandeur ne fait valoir qu'un montant partiel quantitatif de l'ensemble de sa prétention. Dans une action partielle au sens impropre, la demande a pour objet une réclamation individualisable du montant total (ATF 143 III 254 consid. 3.4 et les nombreuses références doctrinales citées). Le Tribunal fédéral considère que l'ensemble du dommage résultant d'une lésion corporelle (soit plusieurs postes différents du dommage, de même que le tort moral) font partie du même objet du litige (ATF 143 III 254 consid. 3.4).

4.2.1 Du point de vue du créancier, l'action partielle présente divers avantages procéduraux : elle lui permet notamment de réduire ses frais judiciaires (Message, FF 2006 6841, p. 6900; arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2008 du 3 avril 2009 consid. 7), ainsi que de bénéficier d'une procédure plus simple et rapide s'il limite sa prétention à 30'000 fr. (Hohl, op. cit., n. 508).

Ce procédé n'est toutefois licite que dans les limites de l'interdiction de l'abus de droit (art. 52 CPC; art. 2 al. 2 CC). Ainsi, une action partielle est considérée comme abusive si elle n'a pour seul but que d'éluder les règles sur la compétence et de porter préjudice au défendeur, par exemple par la privation des voies de recours ordinaires, ou lorsqu'elle est exercée sans intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.4). Est également illicite l'action partielle consistant à diviser sa créance totale en plusieurs petites créances partielles par pure chicane (Dorschner, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPC). Si le demandeur ouvre une seule action partielle, il n'y a en principe pas d'abus de droit (Hohl, op. cit., n. 511 et 512).

4.2.2 Le débiteur conserve, quant à lui, la faculté de formuler une demande reconventionnelle en constatation négative de droit s'il souhaite que le procès porte sur l'ensemble de la créance (Bohnet, op. cit. n. 16 ad art. 86 CPC; Corboz, Les dispositions générales du CPC (Titres 3 à 6), in Le Code de procédure civile, Aspects choisis, 2011, p. 60). Le défendeur à une action partielle peut ainsi s'opposer à l'intérêt légitime du demandeur à bénéficier des avantages d'une juridiction un d'un type de procédure (Dorschner, op. cit., n. 7 ad art. 86 CPC).

L'intérêt du défendeur à une action partielle à faire constater, par une action reconventionnelle, l'inexistence de l'ensemble de la prétention alléguée, respectivement du rapport d'obligation est admis de manière constante par le Tribunal fédéral. Cela provient du fait que l'introduction d'une action condamnatoire implique l'invocation non seulement de la prétention partielle objet de l'action, mais aussi, en même temps, de l'ensemble du droit qui est son fondement nécessaire. La demande entrave dès lors le défendeur dans toute cette mesure dans sa sphère de droit privé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_659/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.2; 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.6; 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.3; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4; 5C.252/2006 du 1er mai 2007 consid. 5.1).

Dans un arrêt de principe du 13 juin 2017, publié aux ATF 143 III 506, le Tribunal fédéral a tranché la question de savoir s'il devait être permis au défendeur d'introduire une demande reconventionnelle en constat négatif dont la valeur litigieuse dépassait 30'000 fr. en réaction à une demande partielle en procédure simplifiée. Après avoir rappelé qu'il ne résultait pas des travaux préparatoires que la faculté du défendeur d'introduire une action reconventionnelle en constat devait être largement limitée par l'exigence de l'identité de procédure applicable selon l'art. 224 al. 1 CPC (consid. 4.3.2), le Tribunal fédéral a relevé que l'opinion de la doctrine majoritaire selon laquelle l'art. 224 al. 1 CPC empêcherait une telle démarche ne prenait pas en considération le fait que la demande reconventionnelle en constat négatif n'était pas une demande reconventionnelle ordinaire, par laquelle le défendeur soulevait une prétention indépendante, non comprise dans la demande principale. Au contraire, en l'introduisant, le défendeur entendait faire de l'ensemble de la prétention contestée du demandeur l'objet de la procédure pendante. La disposition devait donc être comprise restrictivement, dans le sens qu'elle ne s'opposait pas à une demande reconventionnelle en constat négatif introduite en réaction à une demande partielle au sens strict (consid. 4.3.3). En ce cas, la demande principale et la demande reconventionnelle devaient être jugées en procédure ordinaire (consid. 4.4).

Selon la doctrine, le droit accordé au défendeur de combattre une action partielle par des conclusions reconventionnelles négatoires pour le tout constitue en règle générale une sanction suffisante, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager l'irrecevabilité d'une première action partielle, même éludant des règles de compétence ou restreignant les possibilités de recours (Tappy, Note sur l'action partielle et ses sanctions, in JdT 2008 III 105).

4.3 Le jugement rendu sur une action partielle n'acquiert autorité de chose jugée que pour la part de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si pour en juger, l'ensemble de la prétention a été examiné: les considérants et constats portant sur l'ensemble de la prétention ne participent pas de l'autorité de chose jugée (ATF 125 III 8 consid. 3b, in SJ 1999 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 4A_571/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 4A_209/2007 du 5 septembre 2007 consid. 2.2.2 et les références citées).

4.4 En l'espèce, l'intimé a déposé devant le premier juge une action partielle portant sur une valeur litigieuse de 30'000 fr., montant qui correspond à une partie seulement de son dommage allégué (115'500 fr.). Dans la mesure où seule une partie de la prétention, reposant sur un fondement unique, est réclamée, il s'agit d'une action partielle au sens propre.

Ce procédé, expressément admis par le CPC, est en principe licite, sauf s'il contrevient au principe de l'interdiction de l'abus de droit.

Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence.

En effet, l'intimé n'a pas limité sa prétention en dessous de 10'000 fr. afin de priver l'appelant de former un appel (cf. consid. 4.2.1 supra), ni fractionné sa prétention totale en nombre de petits montants partiels dans un but de pure chicane. Il n'a également pas empêché l'appelant de se déterminer de manière circonstanciée sur chacun de ses allégués et arguments juridiques puisqu'il a pu les exposer de manière détaillée dans sa réponse écrite. En outre, bien qu'un appel en cause soit exclu en procédure simplifiée, l'appelant a pu dénoncer l'instance à son assureur responsabilité civile, de sorte qu'il pourra lui opposer le résultat d'un jugement défavorable dans un procès ultérieur.

En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, rappelée supra sous ch. 4.2.2, que l'appelant aurait pu créer les conditions lui permettant notamment d'appeler en cause son assureur social en contrecarrant l'action partielle par une action en constatation négative portant sur l'ensemble de la prétention. En effet, les juges fédéraux ont considéré que l'exercice de l'action partielle déposée en procédure simplifiée ne privait pas le défendeur de la faculté d'agir en constatation négative de l'ensemble de la prétention lorsque la valeur litigieuse de celle-ci dépasse 30'000 fr., la demande principale et la demande reconventionnelle étant, en ce cas, jugées en procédure ordinaire. En usant de cette faculté, l'appelant aurait ainsi pu se défendre légitimement contre l'introduction de l'action partielle et les inconvénients qu'il considérait qu'elle entraînait pour lui. Il ne saurait par conséquent s'en plaindre au stade de l'appel.

Il découle des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande en paiement partielle déposée par l'intimé.

Infondé, le grief de l'appelant sera par conséquent rejeté.

Dans la mesure toutefois où le dispositif du jugement attaqué ne contient aucune indication quant à la recevabilité de l'action partielle, celui-ci devra être complété. Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif sera entièrement annulé et reformulé, étant toutefois rappelé que l'irrecevabilité de la conclusion de l'intimé tendant à la réserve de la possibilité de faire valoir le solde de ses droits à l'encontre de l'appelant dans le cadre d'une deuxième action en justice n'a pas été remise en cause en appel, de sorte qu'elle sera reprise telle quelle.

5. Invoquant un établissement arbitraire des faits, une appréciation arbitraire des preuves et une violation du droit, l'appelant réfute le principe de sa responsabilité au sens de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait (LVF;
RS 944.3) dans la survenance du dommage subi par l'intimé du fait des lésions corporelles infligées par l'accident et de la perte de son épouse.

5.1 Codifiée sous l'impulsion de la politique de rapprochement de la Suisse à l'Union européenne, la LVF, entrée en vigueur le 1er juillet 1994, est une reprise autonome de la Directive européenne 90/314 du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JOCE 1990 L 158/59) qui sera abrogée à partir du 1er juillet 2018. Tout comme la Directive qui en est le modèle, elle a pour objectif la protection des consommateurs (Stauder, in Commentaire romand, Droit de la consommation, 2004, n. 8 s. ad art. 14 LVF, n. 1 ss ad remarques préliminaires à la LVF; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 867 n. 5848 ss; Roberto, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], 5e éd. 2011, n. 1 ss ad art. 1 LVF).

Bien que cela n'y soit pas expressément précisé, la réglementation de la LVF est complétée par les dispositions du Code des obligations, dans la mesure où elle n'y déroge pas (Stauder, op. cit., n. 6 ad Remarques préliminaires à la LVF; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 867 n. 5848).

5.2 Aux termes de l'art. 1 al. 1 LVF, on entend par contrat de voyage à forfait la combinaison fixée préalablement d'au moins deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix global et qu'elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée : le transport (let. a), l'hébergement (let. b), les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement représentant une part importante dans le forfait (let. c).

Peu importe que l'organisateur fournisse lui-même les prestations ou qu'il les sous-traite à des tiers. Peu importe également que la combinaison ait été imaginée par l'organisateur ou demandée par le voyageur (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 868 n. 5858). Par contre, la LVF n'est pas applicable lorsque le touriste organise lui-même son voyage en concluant pour cela les différents contrats nécessaires (ATF 139 III 217 consid. 2.1.4 et la référence doctrinale citée) ou lorsque le voyagiste agit en tant que simple intermédiaire lors de la commercialisation du voyage à forfait (Stauder, op. cit., n. 5 ad art. 2 LVF).

5.3 La responsabilité contractuelle de l'organisateur de voyages est réglée aux art. 14 ss LVF. L'organisateur est tenu de réparer le dommage causé au consommateur par l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat (art. 14 al. 1 LVF).

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LVF, l'organisateur (ou le détaillant) partie au contrat est responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il s'agit d'une responsabilité spéciale, sans faute, qui se substitue à celle des art. 97 et 101 CO (Stauder, op. cit., n. 2 ad Intro. aux art. 14-16 LVF; Tercier/Bieri/
Carron, op. cit., p. 879 n. 5938; Frank, Kurzkommentar zum Bundesgesetz über Pauschalreisen, Zürich 1994, n. 24 ad art. 14 LVF; Hangartner, Das neue Bundesgesetz über Pauschalreisen, thèse Zürich 1997, p. 143; Martinelli, Die Haftung bei Pauschalreisen, thèse Bâle 1997, p. 284; Wiede, Reiserecht Schweizer Handbuch zu den Verträgen über Reiseleistungen, 2014, p. 330 n. 1054; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2e éd. 2014, n. 3651).

Le Tribunal fédéral ainsi qu'une large partie de la doctrine considèrent qu'il
s'agit d'une responsabilité causale simple, dans laquelle la violation d'un
devoir de diligence est présumée (ATF 130 III 182 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2013 du 22 janvier 2014 consid. 5.1; Frank, op. cit., n. 23 ad
art. 24 LVF; Hangartner, op. cit., p. 147; Wiede, op. cit., p. 317 n. 1020 ss.; Zeiter, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Amstutz et al. [éd.], 2007, n. 3 ad art. 14 LVF; voir en revanche Roberto, op. cit., n. 4 s. ad art. 14/15 LVF et Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd. 2016, p. 157 n. 22.38, qui estiment qu'il s'agit d'une responsabilité pour faute avec renversement du fardeau de la preuve).

Cette responsabilité s'applique sans égard à la cause du dommage, qui peut être imputable à la personne recherchée ou à son propre personnel (y compris sur le lieu de villégiature), mais aussi aux prestataires de services, donc à toutes les personnes dont l'organisateur se sert pour fournir une prestation comprise dans le forfait (cf. art. 14 al. 1 LVF). Ces prestataires de services - même s'il s'agit d'entreprise indépendante - doivent être qualifiés d'auxiliaires au sens de
l'art. 101 CO (Stauder, op. cit., n. 5 ad art. 14 LVF et les références doctrinales citées).

Comme pour toute responsabilité contractuelle en droit suisse, la responsabilité de l'organisateur de voyages présuppose la violation d'une obligation contractuelle, l'existence d'un dommage ainsi que d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation d'une obligation et ce dommage (cf. Marchand, De l'helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, in PJA 1994 p. 721 ss, p. 734 n. 51).

L'organisateur doit notamment réparer les dommages corporels (atteintes à la santé, maladies, accidents), voire le tort moral aux conditions (strictes) des art. 47 et 49 CO, dans la mesure où ils sont en relation de causalité avec des prestations touristiques défectueuses (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 879 n. 5940 et 5941; Stauder, n. 8 s. ad art. 14 LVF).

5.4 En l'espèce, les parties ne contestent plus s'être liées par un contrat de voyage à forfait au sens de la LVF, aux termes duquel l'appelant a combiné au moins deux prestations touristiques principales et les a offertes à l'intimé, moyennant un prix global que ce dernier s'est engagé à lui payer. En effet, en dépit de la réservation par l'intimé des vols internationaux (et éventuellement du vol interne), l'appelant a combiné d'autres prestations de transport (train et voiture) avec une prestation d'hébergement, et les a commercialisées à l'appelant comme un tout. L'on se trouve donc bien en présence d'un contrat d'organisation de voyages combinant deux des prestations énoncées expressément par l'art. 1 al. 1 LVF.

La responsabilité de l'appelant pour le dommage subi par l'intimé doit par conséquent être examinée à l'aune de la LVF.

En l'occurrence, le dommage subi par l'intimé est consécutif à l'accident de la circulation survenu au cours de l'exécution d'une prestation touristique (transfert en voiture entre l'aéroport et l'hôtel) proposée par l'appelant et exécutée par l'un de ses prestataires de services. Partant, dans la mesure où l'organisateur de voyage est responsable du fait de ses auxiliaires, même sans faute de leur part, les conditions de la violation d'une obligation et du dommage sont réunies.

S'agissant du lien de causalité, l'appelant se méprend lorsqu'il soutient que la réservation par l'intimé du vol interne à la tombée de la nuit a rompu le lien de causalité. En effet, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, l'accident n'est pas survenu lors du vol interne (par hypothèse réservé par l'intimé, ce qui n'est pas établi), mais durant le transfert en voiture entre l'aéroport et l'hôtel, lequel a été organisé par l'appelant et exécuté par son auxiliaire.

La responsabilité de l'appelant est ainsi engagée au sens de l'art. 14 al. 1 LVF.

6. Reste à déterminer si l'organisateur de voyage peut se libérer de sa responsabilité au moyen des trois exceptions exhaustivement mentionnées à l'art. 15 al. 1 LVF. Il s'agit des cas où le dommage est causé par des faits qui ne sont pas imputables à l'organisateur (Martinelli, op. cit., p. 255), à qui incombe la charge de la preuve (Martinelli, op. cit., p. 257; Hangartner, op. cit., p. 153; Wiede, op. cit., n. 1099 ss).

6.1.1 La première exception concerne le fait du voyageur.

Conformément à l'art. 15 al. 1 let. a LVF, l'organisateur de voyages peut se libérer s'il prouve que l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat est imputable à un manquement du consommateur. Une exclusion complète de la responsabilité n'est toutefois possible que si la défaillance du consommateur est la seule cause du dommage (Stauder, op. cit., n. 2 ad art. 15 LVF; Martinelli, op. cit., p. 260; Marchand, De l'helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, op. cit., p. 736 n. 55).

Dans un arrêt publié aux ATF 130 III 182, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le consommateur qui n'avait pas rendu l'organisateur attentif à la valeur particulièrement élevée d'un bagage qu'il lui confiait, valeur que l'organisateur ne pouvait pas discerner lui-même, avait négligé de prendre une mesure de précaution qui aurait dû s'imposer à toute personne raisonnable dans la même situation, de sorte que l'organisateur pouvait lui reprocher un manquement au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LVF.

6.1.2 En l'occurrence, quand bien même la thèse de l'appelant selon laquelle le vol interne a été réservé par l'intimé serait admise, l'appelant n'a pas prouvé avoir pris toutes les précautions nécessaires afin d'éviter la réalisation du dommage qui s'est produit, ou que celui-ci se serait de toute manière produit même s'il avait fait preuve de toute la diligence requise.

En effet, dans la mesure où il connaissait les contre-indications des trajets en voiture de nuit, il lui appartenait d'en informer l'intimé ou cas échéant d'insister auprès de lui pour que l'horaire du vol interne soient modifié, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait.

En acceptant de fournir une prestation de transfert entre l'aéroport et l'hôtel
dans de telles conditions, il s'est accommodé du risque et ne saurait dès lors
se prévaloir de la négligence exclusive de l'intimé pour se libérer de sa responsabilité.

6.2.1 La seconde exception concerne le fait d'un tiers.

L'art. 15 al. 1 let. b LVF permet à l'organisateur de se libérer s'il prouve que l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat est la conséquence d'un acte ou d'une omission d'un tiers étranger à la fourniture des prestations contractuelles.

Les auxiliaires de l'organisateur (son personnel à l'agence ou sur le lieu de villégiature, les prestataires de services et leur personnel, toute autre personne dont l'organisateur se sert pour fournir une prestation contractuellement due) ne sont pas des tiers étrangers à la prestation (Martinelli, op. cit., p. 260). L'acte ou l'omission du tiers doit être imprévisible ou insurmontable pour l'organisateur ou son prestataire de services ayant fait preuve de la diligence requise. L'organisateur et son prestataire de services sont donc tenus à une obligation d'organisation
leur permettant de prévoir le comportement d'un tiers (p. ex. en recueillant de façon régulière des informations sur le pays de destination) ou d'en éviter les conséquences. Le degré de cette diligence se détermine selon des critères objectifs en tenant compte de la situation particulière en question (Stauder, op. cit., n. 4 ad art. 15 LVF et les références doctrinales citées en notes de bas de page 14 à 16).

6.2.2 En l'espèce, l'appelant soutient que l'accident serait imputable au comportement imprévisible et insurmontable du conducteur du camion, et non au fait de son auxiliaire.

La force probante des pièces sur lesquelles il se fonde pour établir sa thèse, à savoir deux déclarations de témoins ainsi qu'un «affidavit» d'un notaire indien, est cependant douteuse.

En effet, ces documents, obtenus en Inde, n'ont pas été produits en original ni certifiés conformes.

En outre, bien qu'il ressorte de l'«affidavit» du notaire indien que le chauffeur du véhicule léger ait été acquitté de toutes charges en Inde, aucun rapport de police ou de jugement civil et/ou pénal établissant les responsabilités respectives des personnes impliquées dans l'accident n'a été produit.

Par ailleurs, plusieurs éléments permettent de douter de l'exactitude du contenu des trois titres produits par l'appelant, puisque ces documents renferment plusieurs inexactitudes et incertitudes, notamment quant à l'identité du chauffeur du véhicule léger («S______» ou «S______») ainsi qu'au nom du premier témoin («M______» ou «M______»), contiennent un certain nombre de tampons humides et de timbres qui sont pour la majorité illisibles et dont l'un a été apposé par un notaire dont le nom («N______») ressemble à celui du premier témoin, et qu'ils comportent des ambiguïtés de dates, certains documents comportant plusieurs dates et d'autres des dates inscrites par des personnes non identifiées. Enfin, il ressort du second document que ledit témoignage aurait été recueilli dans le cadre d'un procès opposant «P______» (en qualité de demandeur) à «Q______», sans que l'on comprenne s'il s'agit du chauffeur du véhicule léger, dont l'intimé soutient qu'il se nomme «T______», ou d'une tierce personne. Si ces éléments, pris individuellement, peuvent être considérés comme de simples erreurs ou imprécisions, pris dans leur ensemble, ils permettent de sérieusement douter de la force probante des titres produits.

En l'absence d'autres moyens de preuve permettant d'établir un manquement imprévisible et insurmontable dû au conducteur du camion, il convient donc de retenir que l'appelant, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'a pas démontré la réalisation des conditions de la preuve libératoire de l'art. 15 al. 1 let. b LVF.

6.3 L'appelant ne s'est pas expressément prévalu de la troisième exception
prévue par art. 15 al. 1 let. c LVF. Il s'agit des cas d'impossibilité subséquente objective non fautive d'exécution (force majeure ou événement imprévisible ou insurmontable), non réalisés en l'espèce.

6.4 Aucune des preuves libératoires n'ayant été apportée, la responsabilité de l'appelant doit être confirmée.

7. L'appelant n'a pas jugé nécessaire de discuter le montant de l'indemnité pour tort moral allouée par le premier juge à l'intimé sur action partielle, considérant que ses conclusions en irrecevabilité de la demande et en déboutement de celle-ci pour absence de responsabilité étaient suffisantes.

Afin de se conformer à l'obligation prévue à l'article 311 al. 1 CPC, l'appelant doit toutefois indiquer dans quelle mesure il considère que la décision attaquée est incorrecte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.3 et la référence cité). Bien que l'autorité d'appel jouisse d'un plein pouvoir d'examen de la cause, cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, si les parties ne les soulèvent plus devant l'instance supérieure (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, in SJ 2017 I p. 16 et les références citées), ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 précité consid. 2.3 et les références cités). Sous réserve de vices manifestes, elle doit se limiter en principe à statuer sur les griefs soulevés dans les écritures (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre le jugement de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3).

Compte tenu de l'absence de grief motivé quant à la quotité de l'indemnité fixée par le premier juge, la Cour ne réexaminera donc pas cette question, étant précisé que les interrogations soulevées par l'appelant dans le cadre de sa demande d'interprétation n'ont pas été reprises dans ses écritures d'appel, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

Le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé.

8. L'appelant, qui succombe intégralement en appel, sera condamné aux frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et
106 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), somme entièrement compensée par son avance de frais d'un montant correspondant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera également condamné aux dépens de l'intimé, arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et
90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/5589/2017 rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9097/2015-8.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Déclare recevable la demande en paiement partielle formée le 6 janvier 2016 par B______ contre A______. Déclare irrecevable la conclusion de B______ visant à ce
qu'il lui soit réservé la possibilité de faire valoir le solde de ses droits à l'encontre de A______ dans le cadre d'une deuxième action en justice.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF égale à 30'000 fr.