| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9107/2018 ACJC/777/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 juin 2020 | ||
Entre
A______ SA, sise ______,
Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, comparant par Me Stéphanie La Roche et Me Paul Hanna, avocats, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Fabien Rutz et Me Laurent Thurnherr, avocats, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9364/2019 du 25 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à
B______ SA 24'541 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2017 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 15'541 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le
14 juillet 2017 et de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017 (ch. 2), mis les frais judiciaires en 2'100 fr. à la charge de A______ SA (ch. 3) et condamné A______ SA à payer à B______ SA 4'000 fr. à titre de dépens
(ch. 4).
B. a. Par acte posté le 3 septembre 2019, A______ SA forme appel de ce jugement. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision voire au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions en paiement.
A titre plus subsidiaire, A______ SA requiert l'audition d'un certain nombre de témoins et conclut à la réduction du montant de la facture n° 2______ (recte : 3______) à 4'000 fr.
b. B______ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle requiert, à titre préalable, que les allégués n° 5, 6 et 11 de l'écriture d'appel de A______ SA soient déclarés irrecevables.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué persistant dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe du 12 décembre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
a. B______ SA, sise à Genève, est une société active dans les conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise, exécution de mandats fiduciaires, constitution et administration de sociétés. Elle a pour administrateur C______.
b. A______ SA est une société sise à Genève, active notamment dans la prise et l'administration de participations à toutes sociétés ou entreprises, pour son propre compte ou le compte de tiers.
c. A compter de l'année 2012, A______ SA a confié à B______ SA un mandat de conseil et de gestion en matière financière, fiscale et comptable (fait non contesté). Dans ce cadre, C______ a été élu au conseil d'administration de A______ SA.
d. De 2012 à 2017, B______ SA a fourni divers services à
A______ SA. Il est admis que durant cette période, A______ SA n'a émis aucune critique sur les services fournis par B______ SA et a régulièrement payé les factures que cette dernière lui adressait.
e. Par courrier recommandé du 17 juillet 2017, D______, ayant droit économique de A______ SA, a informé B______ SA de ce qu'il mettait fin, avec effet immédiat, au contrat de mandat du 13 novembre 2012 ainsi qu'à l'accord fiduciaire du 3 juillet 2014. B______ SA était invitée à établir sa facture finale et à préparer tout le dossier de la société en vue de sa remise à un dénommé E______.
f. Par courriel du 18 juillet 2017, C______ a transmis à F______, qui représentait A______ SA, une facture
n° 2______ relative à la période d'activité du 1er mai au 30 juin 2017, portant sur un montant de 15'451 fr. 60 (TTC).
Le relevé d'activité détaillé joint à la facture (time-sheet) mentionnait la date de la prestation, l'identité du collaborateur, le temps consacré, le tarif horaire appliqué ainsi qu'un descriptif de la tâche. Le nombre d'heures facturées était au total de 66.04 pour un tarif horaire moyen de 234 fr. 11.
g. F______ a répondu, le 19 juillet 2017, qu'il allait examiner la facture, qui serait réglée "as soon as possible". C______ était invité à terminer toutes les formalités avant la fin de la semaine suivante.
h. Le 20 juillet 2017, C______ a assuré à F______ qu'il allait pleinement collaborer pour traiter le dossier, qui était prioritaire. C______ attirait toutefois l'attention de son interlocuteur sur le fait que c'était la période des vacances.
Des projets de comptes étaient joints au courriel. C______ indiquait qu'une assemblée générale allait être convoquée pour ratifier les comptes et nommer un nouvel administrateur. Les déclarations fiscales allaient être finalisées.
i. Le 21 juillet 2017, F______ a demandé à C______ de finaliser les comptes et de soumettre les déclarations d'impôts aux autorités fiscales, avant la fin du contrat. A______ SA allait se charger de désigner un nouvel administrateur. C______ était invité à remettre le certificat d'actions en sa possession ainsi que le registre des actionnaires à E______, à la demande du client.
C______ a répondu que le registre des actions serait remis à E______ le lundi suivant à 17h.
j. Le 24 juillet 2017, B______ SA a remis à E______ le certificat d'actions et le registre des actionnaires et transmis à F______ les documents finalisés. Dans un courriel, C______ soulignait qu'il n'avait pas attendu d'être intégralement payé pour ses services avant de remettre (au client) le produit de son travail.
Par ailleurs, B______ SA n'avait conservé que ses propres archives, conformément aux règles professionnelles. Une facture finale pour l'activité déployée à compter du 30 juin 2017 serait établie au début du mois d'août.
k. Le jour même, A______ SA a réclamé à C______ la restitution des archives de B______ SA, ajoutant que le paiement ne serait effectué que lorsque tous les documents importants seraient restitués (déclarations fiscales, contrats, décisions et circulaires...).
C______ a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'exercer une quelconque pression, B______ SA collaborant pleinement avec A______ SA. Il avait d'ailleurs été convenu avec E______ que ce dernier ou le nouvel administrateur de A______ SA pouvaient venir consulter les archives et en prendre possession.
l. B______ SA a émis sa note d'honoraires finale le 31 juillet 2017 pour un montant de 11'222 fr. 95 TTC (facture n° 3______), qu'elle a transmise le
2 août 2017 à F______. Il s'agissait de 51 heures de travail au tarif horaire moyen de 220 fr. 05.
Un relevé détaillé (time-sheet) était joint à cette facture, qui mentionnait la date de la prestation, l'identité du collaborateur, le temps consacré, le tarif horaire appliqué ainsi qu'un descriptif de la tâche.
m. A______ SA a contesté le 10 août 2017 la facture n° 3______, tout en indiquant qu'elle acceptait la précédente (2______).
n. Aucune des deux factures n'a été payée par A______ SA.
o. Le 18 août 2017, C______ a été radié du registre de commerce en tant qu'administrateur de A______ SA.
p. Dans un courriel du 30 août 2017, F______ a indiqué à B______ SA que A______ SA refusait de payer la facture n° 3______ au motif que le temps passé à effectuer les diverses tâches était exagéré. Elle acceptait de payer la facture 2______ et 4'000 fr. sur la facture 3______.
q. Le 19 septembre 2017, B______ SA a fait savoir à
A______ SA qu'elle refusait son offre. La clôture des dossiers et leur transfert avaient nécessité une importante charge de travail. B______ SA avait notamment travaillé dans l'urgence et pendant les vacances, avec des employés qui ne connaissaient pas le dossier et devaient préalablement en prendre connaissance avant de traiter les diverses tâches.
r. En décembre 2017, B______ SA a engagé une poursuite à l'encontre de A______ SA, en recouvrement de 540 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2017, 15'541 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le
14 juillet 2017 et de 11'222 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 14 décembre 2017 à A______ SA, qui y a formé opposition totale.
D. a. Par requête de conciliation du 20 avril 2018, portée devant le Tribunal de première instance le 5 novembre 2018, B______ SA a conclu au paiement par A______ SA de 15'541 fr. 60 et
11'222 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2017, et à la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______.
B______ SA a allégué avoir facturé soixante-six heures d'activité pour des prestations fournies du 1er mai au 30 juin 2017, à un tarif horaire moyen de 234 fr. 11 (facture n° 2______), respectivement 51 heures d'activité entre le 1er et le 31 juillet 2017 (facture n° 3______), le tarif moyen pratiqué étant alors de
220 fr. 05.
Faisant référence aux échanges intervenus entre les parties, en particulier au courriel de F______ du 30 août 2017, B______ SA a exposé avoir dû effectuer de très nombreuses tâches pour pouvoir clôturer les dossiers courants et les transférer (allégués 44 et 45). Elle avait travaillé dans l'urgence, pendant l'été, soit une période au cours de laquelle certains collaborateurs qui connaissaient le dossier étaient en vacances. Une partie des tâches accomplies, relatives à la fin du mandat, étaient par ailleurs différentes de celles exécutées dans le cadre de l'activité courante.
Les deux factures ont été jointes à la demande en paiement.
b. Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai pour répondre à la demande.
c. A______ SA n'ayant pas répondu dans le délai fixé, le Tribunal lui a fixé un délai supplémentaire, l'attention de la partie défenderesse étant attirée sur le fait qu'en l'absence de réponse écrite, le Tribunal citerait les parties aux débats principaux ou rendrait un jugement si la cause était en état d'être jugée.
d. A______ SA a présenté sa réponse le 25 février 2019, concluant au déboutement de B______ SA de ses conclusions en paiement.
A______ SA a exposé qu'elle ne contestait pas les points 1 à 3 et 34 de la demande. Les allégués 4 à 60 étaient en revanche contestés, "notamment en ce qui concerne le volume et la nature des services fournis, surtout après la fin du contrat, et l'interprétation des échanges entre les parties".
Dans ses allégués propres, A______ SA a indiqué que B______ SA devait se limiter à terminer les affaires courantes dont il avait été convenu et à rendre les documents et dossiers appartenant à
A______ SA. B______ SA avait surfacturé son activité de manière visible et de plus comptabilisé des tâches liées au transfert des dossiers qui n'auraient pas dû être facturées (allégué 6 de la réponse). Après examen, A______ SA doutait sérieusement du bien-fondé des factures émises n° 2______ et n° 3______. Elle demandait l'audition des témoins sans citer leurs noms.
e. Lors de l'audience de débats principaux et de comparution personnelle des parties du 3 avril 2019, C______ a comparu pour B______ SA.
Dûment citée à comparaitre, A______ SA n'était pas présente, ni même représentée.
C______ a expliqué qu'il avait exigé à un moment donné que A______ SA dispose de liquidités à hauteur de 100'000 fr. pour faire face aux dépenses courantes. Cela n'avait pas plu à D______, qui avait dénoncé le mandat avec B______ SA. La qualité du travail de B______ SA n'avait jamais été remise en cause et l'ensemble des documents avait été remis à A______ SA à la fin du mandat. Une pièce nouvelle a été produite par B______ SA, soit une proposition de A______ SA de règlement immédiat du litige moyennant paiement de 19'000 fr.
f. Le procès-verbal de l'audience a été communiqué à A______ SA.
g. Par ordonnance du 10 mai 2019, le Tribunal a fixé une nouvelle audience de débats principaux au 24 juin 2019.
h.a. Lors de la seconde audience, G______, administrateur de A______ SA, a comparu.
Il a déclaré que la facture 2______ n'était pas contestée. Seule la facture
n° 3______ l'était.
Interrogé par le Tribunal sur la position de A______ SA à l'égard des allégations de B______ SA, en particulier sur la charge de travail en lien avec la fin du contrat en pleine période estivale, G______ a répondu qu'il n'avait "que l'avis de M. F______ pour [se] déterminer [lequel lui] avait dit que c'est surfacturé". Il était exact qu'il s'agissait du travail effectué durant le mois de juillet 2017 et nécessitant la remise du dossier en possession de B______ SA depuis 2012. A______ SA proposait 4'000 fr. pour régler cette seconde facture, G______ n'ayant pas de pouvoir de négociation.
Après avoir entendu les explications de C______, G______ a indiqué que "cela [lui] parait quand même surévalué".
h.b. C______ a précisé que B______ SA avait toujours travaillé au timesheet et n'avait jamais rencontré de problèmes au cours des cinq ans de collaboration avec A______ SA. Les tarifs étaient restés inchangés. Un représentant de A______ SA avait été présent tout au long du mois de juillet 2017 dans les locaux de B______ SA, laquelle avait transmis des dossiers en ordre et effectué uniquement les démarches ordinaires liées à la remise des dossiers en fin de mandat.
h.c. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le montant litigieux est supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicables à la présente procédure - simplifiée - compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55
al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les références citées).
Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6).
La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués
(ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519
consid. 5.2.2 et les références).
Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 144 III 519, consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).
2.1.2. La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247
al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
En résumé, la procédure simplifiée ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge, du moins dans l'hypothèse générale de l'art. 247 al. 1 CPC. Il n'y a donc pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). La procédure simplifiée n'implique, en effet, bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3).
Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2).
2.2.1. L'art. 394 al. 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259
consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2).
La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat
(ATF 138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C.380/2006 du 6 mars 2007
consid. 8.2).
Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22).
2.2.2. Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du
15 juillet 2008 consid. 3.1).
2.3. En l'espèce, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat de mandat onéreux, au sens des art. 394ss CO, par lequel l'appelante avait chargé l'intimée de procéder, contre rémunération, à l'exécution d'un certain nombre de tâches de conseil et de gestion en matière financière, fiscale et comptable (allégué 3 de la demande admis). A teneur du dossier, l'intimée a exécuté les tâches confiées pendant plusieurs années, sans que son travail et ses factures ne fassent l'objet de contestations.
Pour ce qui est des prestations dont le paiement est contesté par l'appelante, l'intimée a allégué dans la demande en paiement ses factures n° 2______ et n° 3______ (allégués n° 7 à 12), précisant qu'elle avait facturé soixante-six heures d'activité pour des prestations fournies du 1er mai au 30 juin 2017, à un tarif horaire moyen de 234 fr. 11, respectivement 51 heures d'activité entre le 1er et le 31 juillet 2017, le tarif moyen pratiqué étant alors de 220 fr. 05. L'intimée a en outre produit à l'appui de la demande les deux factures, qu'elle avait envoyées à l'appelante, ainsi que le relevé d'activité détaillé, mentionnant un descriptif de la tâche exécutée, la date, le temps passé, l'identité du collaborateur et le tarif horaire appliqué.
Or, aux termes de son mémoire-réponse, déposé après un premier délai expiré sans répondre, l'appelante s'est limitée à indiquer qu'elle contestait "les points 4 à 60" de la demande, sans prendre position sur les relevés d'activité. Dans ses allégués propres, elle a affirmé que les travaux avaient été "surfacturés de manière visible et de plus comportaient des actions liées au transfert du dossier qui ne devaient pas être facturées". L'appelante n'a toutefois pas formulé de critiques précises, par exemple en lien avec le tarif horaire appliqué. Elle n'a pas indiqué concrètement quelles tâches liées au transfert du dossier n'auraient pas dû être facturées.
A cet égard, il sera observé que quand bien même l'appelante, qui est une personne morale représentée par son administrateur, n'a pas constitué d'avocat, sa réponse à la demande, certes succincte, est structurée en trois parties, la première partie étant consacrée à la détermination sur les allégués de la partie adverse, la seconde aux allégués propres et la troisième aux conclusions. Cette écriture reprend la structure des écritures des avocats, avec des conclusions en déboutement et en condamnation de la partie adverse aux frais et dépens. L'appelante ne saurait ainsi se retrancher derrière son ignorance des règles de procédure pour justifier l'absence de précision de sa contestation.
Invité par le Tribunal à prendre position sur les allégations de l'intimée en relation avec le travail fourni, le représentant de l'appelante qui a comparu à l'audience du 24 juin 2019 s'est limité à déclarer que la facture n° 2______ n'était pas contestée et que les honoraires de la facture n° 3______ avaient été surfacturés.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante n'est d'une part pas fondée à se plaindre, en appel, "des factures litigieuses," sous-entendant que la facture n° 2______ le serait aussi, alors que celle-ci a été expressément admise en première instance par un représentant autorisé.
L'appelante est d'autre part forclose à contester les prestations facturées le
31 juillet 2017 (facture n° 3______), ayant failli à son obligation de concrétiser la contestation devant le premier juge. L'appelante soutient qu'elle a suffisamment étayé sa position dans son mémoire-réponse, en se référant au courriel de F______ du 30 août 2017 (pièce n° 31 de la demande), lequel faisait remarquer à l'intimée qu'elle avait facturé en 2016 un nombre d'heures inférieur pour certaines tâches par rapport à 2017. Or, ce renvoi n'était pas suffisant en l'espèce. En effet, dans la demande en paiement, l'intimée a expliqué, en réponse aux critiques formulées par F______ dans son courriel, que les heures facturées au mois de juillet 2017 tenaient compte notamment du fait qu'il avait fallu terminer toutes les tâches à relativement bref délai pour pouvoir remettre des dossiers complets et qu'il s'agissait de la période des vacances d'été, rendant nécessaire l'intervention de collaborateurs qui ne connaissaient pas le dossier. Or, l'appelante ne s'est pas déterminée sur ces considérations, étant rappelé que la réfutation en bloc des allégués de la partie adverse n'est pas suffisante.
Le premier juge a d'ailleurs expressément invité le représentant de l'appelante à prendre position sur les explications de l'intimée concernant l'ampleur du travail fourni. Or, l'intéressé n'a émis aucune contestation concrète, indiquant qu'il n'avait que "l'avis de M. F______ pour se déterminer".
D'ailleurs, dans le mémoire-réponse, l'appelante a indiqué qu'elle avait proposé un montant de 4'000 fr. pour régler la facture n° 3______ "sans entrer dans les détails des services fournis". Or, il lui appartenait précisément d'entrer dans les détails pour contester la position de sa partie adverse, ce qui était d'autant plus aisé qu'elle pouvait, par exemple, comparer l'identité des collaborateurs ayant normalement travaillé sur son dossier avec ceux ayant facturé des prestations dans la facture n° 3______, ou encore indiquer quelles tâches ne devaient selon elle pas lui être facturées.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'appelante a failli à son obligation d'indiquer les positions contestées et les motifs de sa contestation, de sorte que l'intimée n'avait pas à faire administrer d'autres preuves que celles fournies pour prouver sa facture. Le fait que l'appelante ait, en appel encore, entretenu la confusion sur la portée de sa contestation, en persistant à faire allusion aux time-sheet des deux factures, alors que la première des deux factures n'est pas contestée, renforce ce constat.
Le premier juge n'a pas non plus failli à son obligation d'interpellation, dans la mesure où il a donné l'occasion à l'appelante de se déterminer par écrit, en lui fixant un délai supplémentaire pour ce faire, et a appointé deux audiences, alors qu'une seule audience suffit en principe en procédure simplifiée (art. 246 CPC). Le Tribunal a en outre interrogé l'administrateur de la société sur le contenu et la portée de la contestation, lequel n'a pas été en mesure de fournir d'autres précisions. Or, l'appelante est seule responsable du fait que la personne qui l'a représentée à l'audience n'avait visiblement aucune connaissance du dossier.
L'appelante, qui intervient en appel assistée d'un avocat, requiert, à titre subsidiaire, l'audition de trois témoins nommément désignés. Elle ne précise toutefois pas dans son mémoire d'appel quels sont les faits qu'il s'agit ainsi de prouver. D'ailleurs, l'offre de preuve est mentionnée dans les conclusions, sans aucune allusion à un allégué précis (des écritures de première instance ou d'appel). Dans la partie en fait du mémoire d'appel, l'appelante n'a pas offert de prouver ses allégations par l'audition de témoins. Dans la partie en droit, elle expose qu'elle aurait pu, si elle avait été invitée à le faire par le premier juge, fournir une liste précise des témoins à même d'attester ses allégations quant à la surfacturation constatée. Elle omet d'indiquer quel poste de la facture est litigieux et quel témoin serait en mesure de se prononcer à cet égard. En sus d'être tardive (art. 317 CPC), l'offre de preuve est ainsi irrecevable.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal confirmé.
3. 3.1. Les parties n'ont pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 2'100 fr., ni les dépens, débours et TVA compris, arrêtés à 4'000 fr. Il n'y a donc pas lieu de les examiner (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
3.2. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée à verser 2'400 fr. de dépens, TVA et débours inclus (art. 23 et 26 LaCC, art. 84, 85 et 90 RTFMC) à l'intimée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/9364/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9107/2018-20.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 2'400 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.