| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9112/2013 ACJC/1676/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 decembre 2016 | ||
Entre
A______, née ______, domiciliée ______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______, ______ (______), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3951/2016 rendu le 4 avril 2016, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles d'A______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à payer à B______ le montant de 22'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2013 (ch. 2), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n° 1______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., compensés avec les avances de frais fournies et mis à la charge d'A______, et a condamné celle-ci à verser à B______ 3'300 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 4) et 4'635 fr. à titre de dépens (ch. 5).
B. Par acte expédié le 6 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle reconnaît devoir à B______ la somme susindiquée réduite de 7'000 fr. ou de 15'500 fr. en capital et sollicite la réduction, dans la même proportion, des frais judiciaires et des dépens.
B______ s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet.
C. a. Le 21 septembre 2011, A______, née le 27 avril 1955, a consulté le Dr B______, médecin spécialisé en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique sur la recommandation du Dr C______, médecin nutritionniste, qui l'a accompagnée à ce rendez-vous.
Lors de cette consultation, A______ a expliqué au Dr B______ vouloir remédier à des résultats insatisfaisants dus à de précédentes interventions chirurgicales esthétiques effectuées par le Dr D______, ce que le Dr B______ a décliné. Ce dernier et A______ se sont toutefois entendus pour l'intervention esthétique des paupières supérieures et inférieures avec lifting de la pommette (soit ôter l'excès de peau des paupières supérieures et rehausser les pommettes pour atténuer les cernes), ainsi que le lifting du cou et des joues (soit ôter les bajoues et corriger les fanons du cou).
Selon le Dr C______, A______ avait été "très contente" de cette consultation, au cours de laquelle elle avait posé de nombreuses questions, auxquelles le Dr B______ avait répondu, en évoquant toutes les contre-indications possibles de l'intervention. A______ avait été avisée par le Dr B______ qu'il pratiquerait l'intervention sous anesthésie locale.
Le 23 septembre 2011, le Dr B______ a devisé l'intervention des paupières supérieures et inférieures avec lifting de "la pommette" à 8'500 fr. et celle du lifting du cou et des joues à 14'200 fr., soit 22'700 fr. au total, devant s'effectuer sous anesthésie locale, sédation et en ambulatoire à la E______ à 2______, qui lui appartient.
A______ a signé le 7 octobre 2011, jour de l'intervention chirurgicale, les formules de "consentement pour intervention chirurgicale", précisant à la main sur celle relative au lifting "des joues" le commentaire suivant : "et si possible enlever l'aspect «boutonnière» en bas du sillon Nasogénien à gauche de la bouche".
b. Le Dr B______ a confirmé qu'A______ s'était plainte de "ressentir" lors de l'intervention, précisant que ces "ressentis" étaient usuels, car son opération était comparable à une intervention dentaire. Cette dernière a affirmé avoir été traumatisée par le ressenti du découpage de sa peau.
Durant les rendez-vous qui ont suivi l'opération, qu'A______ s'était plainte de son inconfort, de bleus et de boursouflures, issues possibles de l'intervention dont il l'avait informée. Le drainage lymphatique devait s'effectuer sans tarder après l'intervention, au risque qu'une induration ne devienne persistante. A______ a affirmé avoir commencé les drainages lymphatiques le 10 octobre 2011. Le Dr B______ lui a délivré un bon de physiothérapie le 24 octobre 2011 pour neuf séances en raison d'une "induration cervicale".
Le Dr B______ n'a pas enlevé "l'aspect «boutonnière» en bas du sillon Nasogénien à gauche de la bouche", déclarant que cette intervention ne pouvait être effectuée que si elle était possible. Il avait tenté de la faire, en vain.
Le 16 novembre 2011, le Dr B______ a notamment observé que l'œil droit de sa patiente était en ordre et qu'elle se plaignait entre autres de "chéloïdes" de la paupière supérieure droite et qu'elle commençait à se plaindre du résultat.
c. Le 6 septembre 2012, A______ a consulté le Dr F______, dermatologue, qui a attesté notamment d'une "petite induration triangulaire sous la cicatrice de blépharoplastie inférieure, au niveau du cantus externe" (œil droit).
Le 13 septembre 2012, le Dr F______ a traité au laser un "petit point de cicatrice kéloïde à 4mm du rebord de la paupière inférieure gauche".
Le 26 novembre 2012, ce médecin a constaté la disparition de la lésion de la paupière inférieure gauche et la persistance de la cicatrice du "cantus externe de l'œil droit". Cette induration était due à une intervention chirurgicale, sans pouvoir dire s'il s'agissait de celle pratiquée par le Dr B______, car la patiente ne lui avait donné aucun nom ni précisé qu'il exerçait en Valais. Ne pouvant pas pratiquer lui-même cette intervention, le Dr F______ l'a adressée au Dr G______.
Le Dr F______ a facturé la consultation du 6 septembre 2012, a offert certaines de ses prestations effectuées le 13 septembre 2012, dont le traitement au laser de la paupière gauche, et a offert la consultation du 26 novembre 2012. Le montant de ses honoraires, en particulier en relation avec l'induration à proximité de l'œil droit de la patiente, n'est pas connu.
Le Dr G______, médecin spécialisé en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique au sein de la H______ a devisé entre 6'000 fr. à 7'000 fr. son intervention sur les deux cicatrices d'A______, soit celle sur le côté gauche de la bouche (aspect boutonnière du sillon nasogénien) et celle sur le coin externe de l'œil droit (induration). Selon le Dr G______, la boursouflure sur le côté gauche de la bouche (sillon nasogénien) pouvait être due à une précédente intervention esthétique, à l'injection d'un produit de comblement ou à une combinaison des deux.
d. Le 7 décembre 2011, le Dr B______ a adressé à A______ sa note d'honoraires en 22'500 fr. pour l'intervention esthétique, qu'elle n'a pas réglée.
Par lettre du 1er mai 2012, en réaction à la réception d'un courrier d'une société de recouvrement mandatée par le Dr B______, A______ a fait part à celui-ci de ses doléances en raison des vives douleurs ressenties durant l'intervention, dues à une anesthésie locale insuffisante, à une opération qui aurait nécessité une hospitalisation, à un suivi post-opératoire médiocre et à des complications post-opératoires. Elle a offert de lui verser 10'000 fr. pour solde de tous comptes.
Le 16 janvier 2013, le Dr B______ lui a fait notifier une poursuite
n° 1______ pour la somme de 22'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2012, qu'A______ a frappée d'opposition.
D. a. Le 17 octobre 2013, B______ a assigné A______ devant le Tribunal en paiement de ses honoraires et en mainlevée de l'opposition.
A______ a conclu au déboutement de B______ et a formulé une offre générale de preuve, comprenant une expertise médicale si nécessaire. Elle a invoqué les souffrances subies durant l'intervention, l'insuffisance des soins post-opératoires et le résultat insatisfaisant de l'opération. Elle a, en outre, excipé de compensation avec une créance de 38'277 fr. relative à ses "charges", consistant en des soins et des frais d'hébergement à l'hôtel.
b. I______, épouse et associée du Dr B______, en charge de la partie administrative du cabinet, a déclaré qu'A______ avait fait des courses le lendemain de l'intervention et était allée manger le soir au restaurant, nonobstant la contre-indication du Dr B______, car elle devait manger léger après l'opération. A______ était très contente et avait offert des cadeaux au couple B_I______ et à leurs enfants. Lors de leur visite au J______ où la patiente séjournait, cette dernière avait évoqué un coup reçu près de l'œil droit ou gauche, qui avait altéré le résultat du lifting, selon la constatation du Dr B______ rapportée par son épouse.
Dans le cadre des soins post-opératoires, les parties se sont fréquentées en s'invitant mutuellement au restaurant et en faisant ensemble un tour ______. A cette époque, selon I______, la patiente ne se plaignait pas, souhaitait toujours plus d'interventions chirurgicales, ce que le Dr B______ avait refusé afin de procéder par étapes, ce qui l'avait rendue "furieuse".
I______ a confirmé que le Dr B______ était au bénéfice d'une assurance de responsabilité civile depuis l'ouverture de son cabinet. Ce dernier a indiqué qu'il avait "contracté" cette assurance à la suite de la tentative de conciliation (p.-v. de comparution personnelle du 12 juin 2014, p. 7), puis a rectifié, en seconde instance, en ce sens qu'il avait pris contact avec celle-ci après ladite tentative de conciliation. Lors de la clôture des débats principaux le 2 novembre 2015, aucune des parties n'a demandé d'expertise.
c. A______ a nouvellement conclu dans ses plaidoiries écrites à ce qu'il soit constaté que :
- la créance du Dr B______ devait être réduite au minimum des frais d'intervention du Dr F______, arrêtés à 500 fr., et du Dr G______, devisés à 7'000 fr.;
- la créance du Dr B______ devait également être réduite d'une somme arrêtée forfaitairement à 7'000 fr. représentant les frais de l'anesthésie ratée en raison de la violation grossière du devoir d'information de la patiente sur le choix de l'anesthésie;
- A______ était créancière du Dr B______ d'une somme arrêtée à 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi lors de son opération et
- la créance résiduelle du Dr B______ était compensée par ladite créance en réparation du tort moral de 15'000 fr.
A______ a reproché nouvellement au Dr B______ de n'avoir pas procédé à la correction de la cicatrice du sillon nasogénien gauche, point qu'il avait évoqué durant sa comparution personnelle.
E. Selon le Tribunal, les parties étaient liées par un contrat de mandat, de sorte que le médecin n'était pas tenu à une obligation de résultat. La patiente s'était plainte formellement de l'intervention seulement le 1er mai 2012, au moment du recouvrement de la note d'honoraires de B______ et sans établir de violation des règles de l'art médical ni du devoir d'information du chirurgien. Pour le surplus, les conclusions reconventionnelles d'A______ étaient tardives.
1. Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est, comme en l'espèce, de 10'000 fr. au moins (al. 2). L'appel a été formé le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1). Il est ainsi recevable.
La Cour revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
2. L'appelante reproche à l'intimé de n'avoir pas contracté d'assurance responsabilité civile, laquelle aurait ordonné et pris en charge une expertise. Elle soutient que la note d'honoraires de l'intimé doit être réduite en raison de l'inexécution de la correction du sillon nasogénien, incluse dans le devis relatif au lifting des joues et de l'induration proche du coin de l'œil droit, consécutive à l'opération de chirurgie esthétique de l'intimé. Au total, elle devra débourser 7'000 fr. pour ces deux interventions, selon le devis du Dr G______, somme qu'elle porte en déduction de la note d'honoraires de l'intimé en excipant de compensation.
L'intimé répond qu'il a contracté une assurance responsabilité civile, qui est un préalable obligatoire à sa pratique médicale. L'appelante pouvait solliciter une expertise, ce qu'elle n'a pas fait. Il a admis avoir été mandaté pour la correction du sillon nasogénien dans le cadre du lifting des joues, qu'il s'agissait d'un simple souhait de l'appelante, qui pouvait attendre de lui qu'il mette tout en œuvre pour obtenir un résultat, sans pouvoir escompter de résultat précis. En outre, l'appelante n'a pas établi que l'induration au coin de son œil droit résidait dans l'intervention de l'intimé, ce qui ne résultait pas des déclarations des Drs F______ et G______, rappelant qu'elle avait subi un coup au visage qui avait altéré le résultat du lifting. L'intimé s'oppose à la compensation, en raison du défaut d'exigibilité de la créance invoquée par l'appelante.
2.1 Les parties ne remettent pas en cause à raison la conclusion d'un contrat de mandat au sens de l'art. 394 al. 1 CO.
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et elle détermine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1).
La responsabilité du mandataire suppose la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.
Le médecin doit accomplir tous les actes qui paraissent appropriés, selon les règles de l'art médical, pour atteindre le but du traitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.2). Dans l'exécution de sa mission, le médecin doit mettre à disposition ses connaissances et ses capacités; il ne garantit cependant pas d'obtenir un résultat. L'étendue de son devoir doit être déterminée selon des critères objectifs; les exigences dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Les règles de l'art médical, que le médecin doit suivre, constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1).
La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1).
Le silence gardé à réception d'une facture mal fondée ne vaut pas acceptation (art. 6 CO; ATF 112 II 500 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3.1).
Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve, sauf pour la faute qui est présumée (art. 8 CC, art. 97 CO; arrêts du Tribunal fédéral 5A_552/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.2 non publié in ATF 142 III 9; 4A_737/2011 du 2 mai 2012 publié in SJ 2013 I 161 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1).
2.2 En l'espèce, l'intimé a rapporté la preuve de l'acceptation de l'appelante de ses deux devis de chirurgie esthétique du 23 septembre 2011, en 22'700 fr. Se pose toutefois la question de savoir si les prestations exécutées étaient conformes à ceux-ci, ainsi qu'aux règles de l'art.
2.3 L'appelante a sollicité l'intimé de procéder à la correction du sillon nasogénien sur la formule de consentement relative au lifting des joues et du cou, soit après avoir accepté le devis du 23 septembre 2011 en 14'200 fr., qui n'en faisait pas mention. En ajoutant à la main sur ladite formule de consentement : "et si possible enlever l'aspect «boutonnière» en bas du sillon Nasogénien à gauche de la bouche", l'appelante a exprimé un souhait, consciente du caractère aléatoire de sa demande. L'intimé, en exécutant le lifting du cou et des joues sans la correction du sillon nasogénien, qu'il a estimée ne pas être réalisable durant l'intervention, a rendu les services promis, puisque ladite correction était un service au-delà des prestations devisées.
Le grief de l'appelante en relation avec l'inexécution partielle du contrat n'est, dès lors, pas fondé.
2.4 L'appelante, qui assume le fardeau de la preuve, n'expose pas en quoi l'induration qui s'est formée à proximité de son œil droit serait due à une intervention non conforme aux règles de l'art du chirurgien. Elle a renoncé à solliciter une expertise médicale, qui aurait pu déterminer l'origine de cette induration. Par ailleurs, il résulte de la procédure que la cause de cette formation cutanée ne provient pas nécessairement de l'intervention chirurgicale pratiquée par l’intimé, car elle pourrait s'expliquer par les précédentes interventions chirurgicales subies par l'appelante, voire par le coup qu'elle a reçu au visage lors de sa convalescence.
Le grief de l'appelante en relation avec une mauvaise exécution du mandat n'est, dès lors, pas fondé.
Enfin, l'argument de l'appelante en relation avec l'absence d'assurance responsabilité civile de l'intimé n'est pas pertinent, puisqu'une telle assurance a pour but de protéger le patrimoine de l'intimé, en sa qualité d'assuré, et non pas celui de l'appelante (art. 59 LCA). Elle ne peut donc en déduire aucun droit.
2.5 La prétention de l'intimé en paiement de 22'500 fr. en capital est fondée.
L'appelante ne peut pas exciper en compensation la réparation de son prétendu dommage, en l'absence d'inexécution ou de mauvaise exécution du mandat de la part de l'intimé.
3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 770 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel de l'intimé, soit une indemnité de 3'000 fr. débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mai 2015 par A______ contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/3951/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9112/2013-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 770 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.