C/912/2014

ACJC/1431/2014 du 21.11.2014 sur JTPI/8113/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.12.2014, rendu le 09.04.2015, IRRECEVABLE, 5A_1002/2014
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.271; CPC.316.3; CC.163
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/912/2014 ACJC/1431/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Frédéric Olofsson, avocat, 11, rue de Cornavin, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8113/2014 du 25 juin 2014, expédié pour notification aux parties le 1er juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch.1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une somme de 1'400 fr. à compter du 21 janvier 2014 au titre de contribution à son entretien (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, les a répartis par moitié entre les époux et condamné A______ à verser 100 fr. à B______ à ce titre (ch. 4), a compensé les dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Concernant la contribution d'entretien, le Tribunal a fait application de la méthode du minimum vital, avec répartition par moitié du solde disponible. Il a retenu que les revenus de A______ étaient de 3'409 fr. 25 nets par mois et ceux de B______ ______ de 1'596 fr., correspondant à sa rente invalidité. Les charges de l'époux ont été arrêtées à 2'623 fr. 50 et celles de l'épouse à 1'612 fr. 95.

B. a. Par acte déposé le 10 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 3 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, avec suite de frais judiciaires. Il a requis préalablement qu'il soit ordonné à son épouse de produire les titres relatifs au bien immobilier dont elle est propriétaire au Portugal, ainsi que les déclarations fiscales des cinq dernières années concernant ce bien.

Il a fait valoir que le premier juge n'avait pas tenu compte, dans les revenus de son épouse, de la valeur locative du bien immobilier précité. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un appartement de 4 pièces, au bord de la mer, proche de Lisbonne, que son épouse avait toujours loué. Il a estimé que ce bien pouvait être loué au moins 2'000 fr. par mois.

Il a également indiqué que seule la moitié du loyer de son épouse devait être prise en considération, dès lors qu'elle partage son logement avec sa fille.

b. Dans sa réponse du 15 septembre 2014, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a indiqué que la valeur de l'appartement au Portugal avait diminué, compte tenu de la crise économique touchant ce pays et qu'elle ne percevait aucun revenu de ce chef. Elle n'a pas contesté qu'il s'agisse d'un bien de 4 pièces, avec vue sur la mer, proche de Lisbonne.

c. Les parties ont été avisées le 8 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______ 1968 à ______ (Nigéria), ressortissant nigérian, et B______, née le ______1961 à ______ (Portugal), originaire de Genève (GE), ont contracté mariage le ______ 2008 à Genève (GE).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

b. B______ est la mère de C_____, née le ______ 1993 d’un précédent mariage.

c. Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.

d. Les époux vivent séparés depuis le 7 septembre 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

e. Par requête reçue au greffe du Tribunal le 20 janvier 2014, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, donne acte à A______ de ce qu’il s’engage à lui restituer toutes les clés qu’il détenait encore en rapport avec ledit domicile et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d’avance, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 7 septembre 2013, avec compensation des dépens.

f. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 21 mai 2014 devant le Tribunal, A______ a acquiescé au principe de la séparation, à l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse et à la restitution des clés, ce qu’il a immédiatement fait. En revanche, il s’est opposé au paiement d’une contribution à son entretien et a sollicité le prononcé de la séparation des biens.

Les parties ont déclaré que A______ avait payé le loyer dès 2010. B______ a ajouté qu’elle avait assumé les autres charges communes.

B______ a expliqué avoir perçu un héritage qu’elle n'avait pas annoncé en temps utile, de sorte qu'elle devait rembourser le montant des subsides de l'assurance maladie. Elle était propriétaire d’un appartement au Portugal acquis pour 135'000 EUR et qu’elle a déclaré ne pas louer, ce que son époux a contesté, sans pouvoir préciser quelle somme elle encaissait à ce titre.

Sa fille majeure ne vivait plus avec elle.

Lors des plaidoiries, le conseil de B______ a persisté dans ses conclusions et s’en est rapporté à justice s’agissant de la séparation de biens. Quant au conseil de A______, il a sollicité la production des pièces relatives au bien immobilier au Portugal dont son épouse était propriétaire, ainsi qu'un délai pour la production de la demande de logement de son client et la preuve qu’il envoyait 100 fr. par mois à sa mère malade.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation financière des parties était la suivante devant le premier juge :

- A______ travaillait pour la société D______SA et avait perçu à ce titre, en 2013, un salaire mensuel net moyen de 3'648 fr. 60. Depuis le mois d’avril 2014, la somme de 239 fr. 35 était déduite de son salaire au titre d’impôt à la source.

Il vivait chez un ami, mais ne participait pas au loyer. Il avait cependant déclaré être à la recherche d’un logement. Sa prime d’assurance maladie LAMal s’élevait à 372 fr. 95.

- B______ ne percevait qu'une rente d’invalidité de premier pilier d’un montant mensuel de 1'596 fr., n’ayant jamais cotisé au deuxième pilier, ainsi que des prestations sociales d’un montant mensuel de 265 fr.

Son loyer ainsi que les charges s’élevaient à 1'353 fr. 50 (1'225 fr. + 128fr. 50). Sa prime d’assurance maladie LAMal était couverte par les subsides et sa prime d'assurance LCA était de 62 fr.55.

- Les acomptes d’impôts du couple s'étaient élevés, en juin et septembre 2013, à 279 fr. par mois.

- En août 2013, un commandement de payer avait été notifié à B______ par le Service des prestations complémentaires pour un montant de 15'471 fr., en raison de subsides indûment perçus par elle. Elle a fait état d'un remboursement de 160 fr. par mois à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. Celle-ci a requis la fixation d'une contribution de 2'000 fr. par mois. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (2'000 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).

2. La nationalité étrangère de l'appelant constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).

Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu des domiciles genevois des parties. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable erga omnes; RS 0.211.213.01, applicable par renvoi des art. 48 et 49 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 4 et 5, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

4.2 En l'espèce, l'appelant sollicite la production, par son épouse, des titres relatifs au bien immobilier dont elle est propriétaire au Portugal, ainsi que les déclarations fiscales des cinq dernières années concernant ce bien.

L'intimée ne conteste pas être propriétaire d'un appartement dans ce pays, qu'elle a acquis pour 135'000 €.

La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant.

5. L'appel est circonscrit au montant de la contribution à payer par l'appelant à l'intimée pour son entretien.

5.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

5.2 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

En cas d’organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l’étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l’entretien de la famille tels qu’ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu’il y a lieu d’attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.

Le revenu hypothétique de la fortune doit être pris en compte, à tout le moins lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 82).

Le Tribunal fédéral a également retenu que le simple fait que des membres de la famille occupent l'immeuble propriété de l'un des époux ne permet pas de faire abstraction du revenu locatif que l'épouse pourrait retirer de ce bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 précité consid. 4.2.).

5.3 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée, mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de revenus locatifs dans l'établissement des ressources de son épouse et d'avoir pris en considération l'intégralité du loyer de l'appartement dans les charges de celles-ci, alors qu'elle partage le logement avec sa fille.

Il est constant que l'intimée est propriétaire d'un appartement au Portugal, qu'elle a acquis pour 135'000 €. Avec l'appelant, la Cour retient qu'un revenu hypothétique de la fortune doit être imputé à l'intimée à ce titre. Dans ce cadre, il importe peu que ce bien immobilier soit ou non loué.

Compte tenu de la conjoncture actuelle et de la crise qui sévit en Europe, il se justifie de prendre en considération que l'intimée est en mesure de réaliser, après paiement des frais et charges que l'intimée n'a pas même allégués, s'agissant d'un appartement de 4 pièces avec vue sur la mère, proche de Lisbonne, un revenu locatif de 800 fr. net en moyenne par mois (http://www.casamundo.fr; http://www.friendlyrentals.com). Dès lors, les revenus mensuels nets de l'intimée s'élèvent à 2'396 fr. (1'596 fr. de rente invalidité et 800 fr. de revenus hypothétiques).

L'appelant allègue que la fille de l'intimée vivrait avec celle-ci, de sorte que seule la moitié du loyer devait être prise en compte dans les charges de son épouse. L'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable que l'intimée partagerait son logement avec un tiers. Ce grief se révèle ainsi infondé.

Les revenus (3'409 fr. 25) et charges (1'612 fr. 95) de l'appelant, ainsi que les autres charges de l'intimée (2'623 fr. 50) ne sont pas remise en cause.

La contribution à l'entretien de l'intimée se détermine dès lors comme suit : les revenus totaux des parties sont de 5'805 fr. 25 (3'409 fr. 25 + 2'396 fr.) et leurs charges de 4'236 fr. 45 (1'612 fr. 95 + 2'623 fr. 50), laissant un disponible de 1'568 fr. 80. L'intimée est en droit de bénéficier de la moitié de ce solde, soit 784 fr. 40, de sorte que la contribution sera fixée à 1'000 fr. (2'623 fr. 50 + 784 fr. 40 - 2'396 fr. = 1'011 fr. 90, arrondis à 1'000 fr.).

Le dies a quo de la contribution d'entretien n'ayant pas été remis en cause par l'appelant, celui-ci sera confirmé.

L'appelant sera en conséquence condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. dès le 21 janvier 2014.

6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera ainsi condamnée à payer 400 fr. à l'appelant à ce titre.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/8113/2014 rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/912/2014-9.

Au fond :

Annule le ch. 3 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. dès le 21 janvier 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et d'appel :

Confirme les frais de première instance.

Arrête les frais d'appel à 800 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Condamne en conséquence B______ à payer 400 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions : a priori supérieure à 30'000 fr. (cf. consid. 1.1).