C/9138/2014

ACJC/965/2018 du 26.06.2018 sur JTPI/4514/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; VAUD; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; UNITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE ; LITISPENDANCE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9138/2014 ACJC/965/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 JUIN 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2017, comparant par Me Danièle Falter et Me Charles Poncet, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Caroline Ferrero-Menut et Me François Canonica, avocats, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4514/2017 du 31 mars 2017, notifié aux parties le 4 avril 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire a :

-       dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1995 à ______ (GE) par A______, née ______, et B______ (chiffre 1 du dispositif);![endif]>![if>

-       constaté que B______ était propriétaire de la paroi de pharmacie en bois, comprenant une cheminée avec éléments en laiton doré, répertoriée dans l'inventaire C______ du 9 septembre 2013 sous les nos 103 à 109 (ch. 2i), condamné A______ à restituer à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, la paroi de pharmacie susmentionnée (ch. 2ii), condamné B______ à venir chercher, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans le même délai, la paroi de pharmacie susmentionnée (ch. 2iii), dit que B______ assumerait seul les frais liés au déménagement de cet objet (ch. 2iv);![endif]>![if>

-       constaté que A______ était propriétaire de deux bancs en pierre répertoriés dans l'inventaire C______ sous les nos 58 à 60 (ch. 3);![endif]>![if>

-       constaté que B______ et A______ étaient copropriétaires des biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______ : quatre bancs en pierre anciens (nos 54 et 55), deux palmiers (nos56 et 57), lot de portes anciennes en bois, style italien, serrure en laiton doré (nos 78 et 79), paroi vitrine italienne en bois noir avec intérieur en velours rouge (nos 186 à 191), paroi de bibliothèque en bois laqué et doré, incluant une cheminée (nos 200 à 209), et paroi avec des portes à clapet (n° 302; ch. 4i), attribué à A______ la pleine propriété des biens susmentionnés (ch. 4ii), dit que cette attribution était subordonnée au paiement par A______ à B______ d'une indemnité de 151'000 fr. due au jour du jugement de divorce (ch. 4iii), condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 151'000 fr. dans les 30 jours à compter de la notification du jugement (ch. 4iv);![endif]>![if>

-       donné acte aux parties de ce que B______ avait récupéré les biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______: canapé deux places (n° 1), canapé trois places (n° 2), coffret en marbre (n° 73), chaise ancienne italienne, placet et dossier en cuir brun (n° 88), coffret à photo et boîte à cigare (n° 101), chaises italiennes, placets et dossiers en cuir (nos 128 et 129), tableau représentant ______ (n° 146) et cendrier (n° 233; ch. 5);![endif]>![if>

-       constaté que B______ avait récupéré les biens suivants inventoriés dans l'inventaire C______ : coffret en bois ancien (n° 83), table console basse, bois et marbre (nos 133 et 134), tableau représentant ______ (n° 148), statue de femme nue (n° 179), lot de neuf cadres contenant une collection de sceaux rouges (n° 196), chaîne Hi-Fi avec hauts parleurs (n° 213), toilette doré (n° 222), urne et deux lampes (n° 225), plaid en fourrure (n° 235), tableau (n° 239), tapis fond rouge (n° 252), un des deux cadres noirs et dorés avec photographies du couple à ______ (n° 255), paire de vases en marbre et lot de quatre petits bustes en marbre blanc sur socle (nos 259 et 260), deux tableaux représentant chacun quatre ______ (nos 267 et 268), deux bibliothèques italiennes en bois laqué noir (nos 282 et 283), tableau représentant un couple sur un canapé (n° 294; ch. 6);![endif]>![if>

-       constaté que B______ avait récupéré les biens suivants énumérés dans sa pièce 42 : photographie de D______ « ______ » (B), E______ « ______ » (M), F______ (P1), F______ (P2), tableau G______ « ______ » (U), et peinture H______ « ______ » (X3; ch. 7);![endif]>![if>

-       constaté que B______ était propriétaire des biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______ : table console, bois doré et marbre (n° 76), grand miroir, cadre doré (n° 77), deux petits tableaux en bois sculptés représentant deux femmes (nos 80 et 81), table console, bois et marbre (nos 84 et 85), tissu en velours bordeaux (n° 88), sculptures pieds en marbre blanc (nos 92 et 93), livres (nos 103 à 109), lampe pied en marbre vert et abat-jour en tissu vert plissé (n° 122), presse-papiers en marbre blanc surmonté d'une sculpture de main (n° 123), mains en marbre blanc (nos 126 et 127), loupe en bois (n° 142), tableau couple au bord de l'eau (n° 151), tableau femme jouant de la harpe (n° 152), grande table ovale en bois et la statue en psyché (n° 155), deux coupes en marbre noir (nos 156 et 157), deux centres de table avec figurine de femme (n° 165), tableau représentant un bouquet de fleurs avec un chien (n° 169), tableau représentant un bouquet de fleurs (n° 170), paire de coupes en argent (nos 173 et 174), statue en marbre blanc représentant un ange avec un socle et sa niche en bois ancien (nos 194 et 195), miroir ancien cadre doré (n° 199), livres (nos 201 à 209), chaise italienne ancienne en bois et dorure, placet en cuir (n° 212), tapis plié fond bleu-foncé (n° 214), table style italien en bois avec dorure et plateau en marbre (n° 223), cheminée ancienne en bois (n° 237), quatorze gravures (nos 244 à 250), trois gravures (nos 256 à 258), grande table rectangulaire, cinq plateaux en marbre (n° 307), centre de table en argent (n° 308), fauteuil ancien, placet et dossier à motifs (n° 311), et grand candélabre (n° 312; ch. 8i), condamné A______ à restituer à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, les biens susmentionnés (ch. 8ii), condamné B______ à venir chercher, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans le même délai, les biens susmentionnés (ch. 8iii), dit que B______ assumerait seul les frais liés au déménagement des biens susmentionnés (ch. 8iv);![endif]>![if>

-       donné acte à B______ de ce qu'il laissait à A______ le support en métal pour bougie répertorié sous le n° 81 dans l'inventaire C______ (ch. 9);![endif]>![if>

-       constaté que B______ était propriétaire des biens suivants énumérés dans sa pièce 42 : I______ « ______ » (L) et treize tableaux de chiens habillés avec des vêtements (Z; ch. 10i), condamné A______ à restituer à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, les biens susmentionnés (ch. 10ii), condamné B______ à venir chercher, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans le même délai, les biens susmentionnés (ch. 10iii), dit que B______ assumerait seul les frais liés au déménagement des biens susmentionnés (ch. 10iv);![endif]>![if>

-       constaté que B______ et A______ étaient copropriétaires des biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______ : coupe en marbre avec quatre statuettes d'oiseaux sur le bord (n° 3), paire d'oiseaux en albâtre (n° 4), deux petites lanternes en fer forgé (n° 5), lanterne en fer forgé (n° 5), deux petites tables d'appoint en bois peint, plateau en verre (nos 6 et 7), table basse en bois peint, plateau en verre (n° 8), cendrier en marbre blanc (n° 9), cinq cages à oiseaux, bois et métal (n° 10), coupe en pierre, pieds en fer forgé (n° 11), colonne ouvragée servant de pot à fleurs (n° 12), trois cendriers en pierre blanche (nos 13 à 15), amphore ancienne (n° 16), jarre ancienne en terre cuite (n° 17), grand pot à fleurs en terre cuite (n° 18), huit petites amphores anciennes (n° 19), deux colonnes anciennes en terre cuite, surmontée chacune d'un pot à fleurs en terre cuite (nos 20 et 21), grand pot à fleurs en terre cuite (n° 22), jarre ancienne en terre cuite (n° 23), amphore ancienne en terre cuite avec pieds en fer forgé (n° 24), quatorze petits pots à fleurs anciens en terre cuite (nos 25 à 28), amphore ancienne en terre cuite avec pieds en fer forgé (n° 29), treize pots en terre cuite (nos 30 à 33), huit pots anciens en terre cuite (nos 34 à 39), quatre colonnes anciennes en terre cuite, surmontées chacune d'un pot à fleurs en terre cuite (nos 40 et 41), six pots en terre cuite, anciens dont quatre ronds et deux ovales (nos 42 à 44), cendrier en pierre blanche (n° 45), cinq pots anciens en terre cuite (nos 46 et 47), six pots anciens en terre cuite (nos 48 et 49), deux citronniers dans leur pot ancien en terre cuite (nos 50 et 51), onze pots anciens en terre cuite (nos 52 et 53), cinq citronniers avec leur pot en terre cuite (nos 61 et 62), quatre bancs en pierre anciens (nos 63 et 64), deux bacs à fleurs en terre cuite (nos 65 et 66), deux coupes en terre cuite avec anses (n° 67), paire de candélabres dorés avec bougies blanches (nos 68 et 69), tapis fond rouge, motif floral (n° 70), deux supports à vase en métal, à trois pieds, représentant des femmes (nos 71 et 72), paire d'aiguières (nos 74 et 75), paire de chandeliers représentant un personnage tenant une corbeille sur sa tête (n° 80), lot de petites boîtes en argent et coupelle en argent (n° 80), deux sulfures sur pied (n° 81), paire de vases en cristal (n° 81), lampe, pied en métal et abat-jour en tissu plissé (nos 81 et 82), sculpture de chien en marbre (n° 83), lot de livres anciens (n° 83), deux coupes en marbre (nos 86 et 87), deux bougeoirs (n° 89), lampe avec pied en marbre vert et abat-jour en tissu vert plissé (n° 90), sculpture en caoutchouc majordome (n° 90), deux têtes de lion (n° 91), coffre et théière (n° 94), décapsuleur, plaque commémorative, lot de boîtes en argent (n° 95), cadre avec camée et lampe pied en marbre (n° 96), petit tableau de femme cadre bois (n° 97), cendrier avec deux figurines sur le bord (n° 98), statue représentant un petit enfant en pierre blanche (n° 99), lot de quatre petits cendriers en porcelaine (n° 100), lot de livres brochés et reliés divers (n° 100), grande boîte ronde noire, motifs chinois (n° 102), petit buste en marbre blanc (n° 110), petit coffret avec serrure en métal noir (n° 110), deux bougeoirs en argent et cristal (n° 111), coupe en marbre et albâtre (n° 111), bonbonnière (n° 112), petit cadre en bois noir avec une représentation de ______ (n° 113), coffret ancien, recouvert de cuir (n° 114), gourde ancienne, recouverte de cuir (n° 114), paire de serre-livres, lion sur un socle en pierre (n° 115), petit tableau, cadre en bois noir (n° 115), deux éléments de décoration en cuir (nos 116 et 117), deux petits gobelets recouverts de cuir rouge (n° 118), deux bustes en marbre blanc reposant chacun sur une colonne en marbre (nos 119 et 120), presse-papiers surmonté d'une sculpture d'une main (n° 121), lot de livres brochés et reliés (n° 121), petite table d'appoint en bois (n° 121), calice en métal doré (n° 123), paire de figurines représentant un lion sur un socle (n° 123), petite boîte orthogonale (n° 123), petite boîte ronde noire (n° 123), petite boîte ovale (n° 123), quatre coussins à motifs rouges et verts et pompons sur les bordures (n° 124), tapis fond rouge et motifs floraux (n° 125), statue représentant une femme (n° 130), deux fauteuils italiens, placets et dossiers en tissu à motifs floraux (nos 131 et 132), deux candélabres noirs et dorés (nos 135 et 136), grand pouf carré et lot de livres brochés et reliés (n° 137), quatre cendriers en forme de feuille en argent (nos 138 à 141), pot avec couvercle (n° 141), deux lampes, pied sculpté et abat-jour en tissu vert plissé (nos 143 et 145), deux plateaux en argent (nos 144), petite coupelle en argent (n° 144), pierre sculptée ronde (n° 144), tableau représentant ______ (n° 147), tableau représentant ______ (n° 149), tableau représentant une place de ______ (n° 150), tableau représentant une scène de guerre ______ (n° 153), quatorze chaises italiennes en bois, placets tissu à motifs vert et bleu (n° 154), deux tables consoles, bois et marbre (nos 157 et 158), lot de supports en bois doré (nos 159 à 161), paire de vases chinois (nos 162 à 164), paire de vases en cristal avec bordure dorée (nos 166 et 167), dix supports en bois doré (n° 168), tableau représentant une tête de mort en clown (nos 171 et 172), table rectangulaire en bois (n° 175), dix fauteuils en velours rouge et velours bleu (nos 175 et 176), deux lustres avec abat-jour en tissu plissé (nos 177 et 178), porte couteau en forme de tonneau en bois avec un lot de couteaux (n° 180), mortier en pierre brute (n° 181), paire de statuettes représentant ______ (nos 182 et 183), trois petites boîtes à légumes en forme de légumes (n° 184), deux pots en verre avec couvercle (n° 185), collection de pichets et carafes en cristal (nos 186 à 191), grand tableau rectangulaire représentant des anges (n° 192), lot d'au moins douze appliques, trois feux, anciennes (n° 193), paire de supports avec armes anciennes (nos 197 et 198), livres (nos 201 à 209), deux lampadaires, pieds en bois noir et abat-jour en tissu plissé (nos 210 et 211), tapis rectangulaire fond bleu-marine (n° 215), table de bureau marbre et objets s'y trouvant (ordinateurs de marque ______, mappemonde, coffret en bois, statuette, lot de papiers divers, nos 216 à 218), paire de fauteuils, placets et dossier en tissu rouge (nos 219 et 220), sculpture en forme de bonbon (n° 221), lot de cadres photos (nos 224 à 226), paire de lampadaires quatre feux avec abat-jour à pompons (nos 227 et 228), vase en marbre blanc (n° 229), lot de trois bustes en marbre blanc avec leur socle en marbre (nos 230 à 232), tableau représentant deux personnages (n° 234), tableau représentant les hauts de ______ (n° 236), paire d'aiguières noires avec dorures (n° 238), paire de miroirs cadre doré (nos 240 et 241), paire d'amphores en marbre (nos 242 et 243), tableau représentant une femme (n° 251), chapelet en pierre blanche (n° 253), sculpture en marbre noir (n° 254), cadre noir et doré avec photographie du couple à ______ (n° 255), gravure lion (n° 261), petit fauteuil (n° 262), quatre tableaux représentant des bouquets de roses (n° 263), petit tableau représentant deux roses, cadre doré (n° 264), deux tableaux représentant des anges, cadre doré (nos 265 et 266), fauteuil placet et dossier en velours rouge (n° 269), un « gesso » (n° 270), tête de lit avec dorure (n° 271), paire d'appliques deux feux (n° 272), tableau contenant une collection de camé (n° 273), lampe, pied en cristal rose et abat-jour plissé (n° 274), tableau représentant ______ (n° 275), sous-verre de ______ (n° 276), tableau représentant deux femmes (n° 277), lot d'affiches (nos 278 et 279), deux sculptures chinoises (nos 280 et 281), deux canapés en velours rouge avec coussins (nos 284 et 285), tableaux J______ 6, 4, « ______ » (nos 286 à 291), paire de vases sur colonne (nos 292 et 293), meuble buffet italien en bois (n° 295), deux cadres en bois (n° 296), grande photographie (n° 297), tableau représentant ______ (n° 298), deux sous-verres représentant ______ (nos 299 et 300), tableau représentant des pommes (n° 301), statue d'un majordome tenant un plateau (n° 303), tableau représentant une pianiste (n° 304), deux petits pots en pierre blanche (n° 305), miroir avec cadre noir (n° 306), quatre fauteuils en bois, placets et dossiers en velours rouge (n° 309), grand tableau représentant plusieurs personnages (n° 310), trois cendriers en pierre (nos 313 à 315), paire de candélabres (nos 316 et 317), deux petits tableaux « nature morte » (nos 318 et 319) et tableau représentant des fraises et une bouteille (n° 320; ch. 11);![endif]>![if>

-       constaté que B______ et A______ étaient copropriétaires des biens suivants énumérés à la pièce 42 demandeur : tableau « ______ » (C) et lot de verres et flacons anciens (W; ch. 12);![endif]>![if>

-       ordonné la vente aux enchères privées entre B______ et A______ des biens mentionnés sous chiffres 11 et 12 (ch. 13);![endif]>![if>

-       attribué à A______ la pleine propriété de la parcelle n° 1______ de la commune de ______, moyennant le versement par A______ à B______ d'une indemnité de 970'000 fr. (ch. 14i), condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 970'000 fr. dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 14ii), ordonné la modification du Registre foncier en ce sens que A______ était désormais inscrite en qualité de seule et unique propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de ______ à la condition mentionnée sous chiffre 14 ii ci-dessus (ch. 14iii);![endif]>![if>

-       attribué à A______ la pleine propriété de la parcelle n° 2______ de la commune de ______, moyennant le versement par A______ à B______ d'une indemnité de 1'050'000 fr. (ch. 15i), condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 1'050'000 fr. dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 15ii), ordonné la modification du Registre foncier en ce sens que A______ était désormais inscrite en qualité de seule et unique propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de ______ à la condition mentionnée sous chiffre 15 ii ci-dessus (ch. 15iii);![endif]>![if>

-       débouté A______ de ses conclusions en paiement de la somme de 2'809'330 fr. avec intérêts contre B______ (ch. 16);![endif]>![if>

-       dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ durant leur mariage ne seraient pas partagés (ch. 17);![endif]>![if>

-       donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 18);![endif]>![if>

-       arrêté les frais à 56'200 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à charge de chacune d'elles par moitié, condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'800 fr. (ch. 19);![endif]>![if>

-       dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20);![endif]>![if>

-       condamné A______ et B______ en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 21); et![endif]>![if>

-       débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).![endif]>![if>

B. a. Par acte déposé le 18 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14ii, 14iii, 15ii, 15iii, 16, 19, 20, 21 et 22. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour, dans le cadre de la liquidation de la créance d'impôts, condamne B______ à lui verser 2'809'330 fr., plus intérêts à 5% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, à 2% du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et à 5% depuis le 1er janvier 2011, dise et constate, dans le cadre du partage de la parcelle n° 1______ de la commune de ______, que l'indemnité de 970'000 fr. était compensée, à due concurrence, avec le montant de 2'809'330 fr. dû par B______ au titre des impôts, ordonne la modification du Registre foncier en conséquence, à savoir son inscription en qualité de seule propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de ______, dise et constate, dans le cadre du partage de la parcelle n° 2______ de la commune de ______, que l'indemnité de 1'050'000 fr. était compensée, à due concurrence, avec le montant de 2'809'330 fr. dû par B______ au titre des impôts, ordonne la modification du Registre foncier en conséquence, à savoir son inscription en qualité de seule propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de ______, lui donne acte, dans le cadre du partage des biens mobiliers, de ce qu'elle avait restitué à B______ les biens suivants : n° 1 canapé deux places; n° 2 canapé trois places; n° 73 coffret en marbre; n° 88 : chaise ancienne italienne; n° 101 : coffret à photos et boîte à cigares; n° 128 et 129 : deux chaises italiennes; n° 146 : tableau représentant ______; n° 233 : cendrier et déboute B______ de toutes ses conclusions relatives à d'autres biens mobiliers que ceux énumérés ci-dessus, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

b. B______ a répondu à l'appel et, dans le même acte, formé appel joint.

Il a conclu, sur appel de A______, au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens d'appel.

Sur appel joint, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il constatait au chiffre 11 de son dispositif qu'il était copropriétaire avec A______ des biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______ : tableau J______ 6, 4 et « ______ » (nos 286 à 291), grand tableau représentant plusieurs personnages (n° 310), table de bureau marbre et objets s'y trouvant (nos 216 à 218) et paire de candélabres dorés avec bougies blanches (nos 68 et 69) et à l'annulation des chiffres 19 et 20 du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate qu'il était propriétaire exclusif des biens précités et condamne A______ à lui restituer ces biens, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réponse sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions prises en appel et conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de dépens.

d. B______ a dupliqué sur appel, répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

e. Le 4 janvier 2018, A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du 11 janvier 2018, la Cour a transmis à B______ la duplique de A______ et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier expédié le 16 janvier 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la dernière écriture de A______.

h. Ce courrier a été transmis à A______ qui n'a pas réagi.

i. Par ordonnance du 21 mars 2018 (ACJC/3______/2018), la Cour a octroyé un délai aux parties pour se déterminer sur les questions de la litispendance, de la compétence matérielle du juge du divorce et de la suspension de la procédure de divorce, en relation avec les procédures pendantes P4______ et P5______ devant la Chambre patrimoniale du Canton de Z______.

j. B______ a conclu au rejet de l'exception de litispendance, à la reconnaissance de la compétence matérielle du juge du divorce pour statuer sur l'intégralité des prétentions qui lui ont été soumises en appel par les parties et au rejet de la suspension de la procédure, sous suite de dépens. Il a, au surplus, persisté dans ses conclusions au fond.

Il a produit des pièces nouvelles.

k. A______ s'en est rapportée à justice sur les questions de la compétence et de la litispendance. Subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu dans les causes P4______ et P5______. Elle a, au surplus, persisté dans l'intégralité de ses conclusions au fond.

l. Les parties n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer, la cause a été gardée à juger par avis du 4 mai 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née ______ le ______ 1961 à ______, originaire de ______, et B______, né le ______ 1952 à ______, originaire de ______, ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (GE).

Par contrat de mariage du ______ 1995, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. B______ est co-fondateur de la société K______. En 2012, il a perçu un salaire annuel net de 552'247 fr. Ses revenus annuels bruts moyens se sont élevés à environ 650'000 fr. de 2008 à 2011.

A______ est directrice du groupe L______. Elle est salariée en Suisse, mais perçoit également des revenus de ses sociétés en ______ et à ______. En 2011, ses revenus se sont élevés à 1'252'581 fr. bruts pour son activité principale de salariée, 663'894 fr. bruts pour son activité accessoire de salariée et 7'917'164 fr. pour ses revenus de sociétés en nom collectif et en commandite. En 2012, elle a perçu un revenu annuel brut de 2'828'319 fr., composé notamment de 2'118'691 fr. à titre de salariée et 712'908 fr. à titre d'indépendante en ______.

En 2012, la fortune imposable de B______ était de 4'000'000 fr. environ, constituée essentiellement de ses participations dans la société K______, dont il est le fondateur et l'employé. Lors des années précédentes, B______ avait déclaré ces mêmes participations pour des sommes allant de 16'000'000 fr. à 34'000'000 fr.

A______ a déclaré une fortune imposable de plus de 185'000'000 fr. La fortune de sa famille est estimée entre 1.5 et 2 milliards de francs.

c. Le domicile conjugal se trouve depuis 1994 dans la villa « ______ » (ci-après, la Villa) sise dans la commune de ______ et acquise par A______ en 1993.

d. Par jugement du Tribunal d'arrondissement de ______ du 17 juin 2013, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal Z______ du 23 septembre 2013, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A______ avec tous les droits et obligations y afférents et un délai au 31 août 2013 (prolongé en appel au 30 novembre 2013) a été octroyé à B______ pour quitter la Villa en emportant avec lui ses effets strictement personnels.

Le paiement des impôts du couple

e. Le 19 décembre 2012, A______ a réclamé à B______ le paiement d'un montant de 2'474'858 fr., sauf à parfaire, en remboursement d'un prêt qu'elle allègue lui avoir consenti entre 2002 et 2009 pour le règlement de ses impôts personnels.

f. Par acte déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Z______ le 26 juin 2013, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 2'809'330 fr. avec intérêts à 5% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, à 2% du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et à 5% depuis le 1er janvier 2011 (P4______).

g. Cette cause a été suspendue en date du 12 mars 2015 et son apport à la présente procédure a été ordonné le 31 juillet 2015 par le Tribunal de première instance.

 

 

Les parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de ______

h. En 1997, les époux ont acquis en copropriété la parcelle n° 1______ de la commune de ______, d'une surface de 2'955 m2, pour un montant de 900'000 fr.

En 1999, les époux ont acquis en copropriété la parcelle n° 2______ de la même commune, d'une surface de 2'831 m2, pour un montant de 2'500'000 fr.

i. Le 9 septembre 2013, A______ a déposé une demande en paiement contre B______ devant la Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Z______ dans laquelle elle a requis la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 450'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 1997 et de 1'250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2000 (cause P5______). A______ affirme avoir prêté ces sommes à son époux pour l'acquisition de ses parts de copropriété des parcelles nos 1______ et 2______, ce que celui-ci conteste.

j. Cette cause a été suspendue le 9 avril 2015 et son apport à la présente procédure ordonné le 2 septembre 2015 par le Tribunal de première instance.

Les biens mobiliers

k. Le 9 septembre 2013, B______ a fait préparer un inventaire par Me C______, huissier judiciaire (ci-après, l'inventaire C______), répertoriant tous les biens qu'il allègue être les siens et qui se trouvent dans la Villa. Ce document est accompagné des photographies de chacun des biens inventoriés. L'inventaire, accompagné d'une partie des photographies prises par l'huissier, a été produit le 1er décembre 2014 dans le cadre de la présente procédure, puis l'inventaire assorti de toutes les photographies a été déposé le 7 février 2017.

Cet inventaire liste les biens suivants : canapé deux places (no 1), canapé trois places (n° 2), coupe en marbre avec quatre statuettes d'oiseaux sur le bord (n° 3), paire d'oiseaux en albâtre (n° 4), deux petites lanternes en fer forgé (n° 5), lanterne en fer forgé (n° 5), deux petites tables d'appoint en bois peint, plateau en verre (nos 6 et 7), table basse en bois peint, plateau en verre (n° 8), cendrier en marbre blanc (n° 9), cinq cages à oiseaux, bois et métal (n° 10), coupe en pierre, pieds en fer forgé (n° 11), colonne ouvragée servant de pot à fleurs (n° 12), trois cendriers en pierre blanche (nos 13 à 15), amphore ancienne (n° 16), jarre ancienne en terre cuite (n° 17), grand pot à fleurs en terre cuite (n° 18), huit petites amphores anciennes (n° 19), deux colonnes anciennes en terre cuite, surmontée chacune d'un pot à fleurs en terre cuite (nos 20 et 21), grand pot à fleurs en terre cuite (n° 22), jarre ancienne en terre cuite (n° 23), amphore ancienne en terre cuite avec pieds en fer forgé (n° 24), quatorze petits pots à fleurs en terre cuite ancien (nos 25 à 28), amphore ancienne en terre cuite avec pieds en fer forgé (n° 29), treize pots en terre cuite (nos 30 à 33), huit pots anciens en terre cuite (nos 34 à 39), quatre colonnes anciennes en terre cuite, surmontées chacune d'un pot à fleurs en terre cuite (nos 40 et 41), six pots en terre cuite, anciens dont quatre ronds et deux ovales (nos 42 à 44), cendrier en pierre blanche (n° 45), cinq pots anciens en terre cuite (nos 46 et 47), six pots anciens en terre cuite (nos 48 et 49), deux citronniers dans leur pot ancien en terre cuite (nos 50 et 51), onze pots anciens en terre cuite (nos 52 et 53), quatre bancs en pierre anciens (nos 54 et 55), deux palmiers (nos 56 et 57), deux bancs en pierre (nos 58 à 60), cinq citronniers avec leur pot en terre cuite (nos 61 et 62), quatre bancs en pierre anciens (nos 63 et 64), deux bacs à fleurs en terre cuite (nos 65 et 66), deux coupes en terre cuite avec anses (n° 67), paire de candélabres dorés avec bougies blanches (nos 68 et 69), tapis fond rouge, motif floral (n° 70), deux supports à vase en métal, à trois pieds, représentant des femmes (nos 71 et 72), coffret en marbre (n° 73), paire d'aiguières (nos 74 et 75), table console, bois doré et marbre (n° 76), grand miroir, cadre doré (n° 77), lot de portes anciennes en bois, style italien, serrures en laiton doré (nos 78 et 79), paire de chandeliers représentant un personnage tenant une corbeille sur sa tête et lot de petites boîtes en argent (n° 80), coupelle en argent (n° 80), deux sulfures sur pied (n° 81), deux petits tableaux avec cadres en bois sculptés, représentant deux femmes (nos 80 et 81), paire de vases en cristal (n° 81), support en métal pour bougie (n° 81), lampe, pied en métal et abat-jour en tissu plissé (no 82), sculpture de chien en marbre (n° 83), lot de livres anciens (n° 83), coffret en bois anciens (n° 83), table console, bois et marbre (nos 84 et 85), deux coupes en marbre (nos 86 et 87), chaise ancienne italienne, placet et dossier en cuir brun (n° 88), tissu en velours bordeaux (n° 88), deux bougeoirs (n° 89), lampe avec pied en marbre vert et abat-jour en tissu vert plissé et sculpture en caoutchouc majordome (n° 90), deux têtes de lion (n° 91), sculptures pieds en marbre blanc (nos 92 et 93), coffre et théière (n° 94), décapsuleur, plaque commémorative, lot de boîtes en argent (n° 95), cadre avec camée et lampe pied en marbre (n° 96), petit tableau de femme cadre bois (n° 97), cendrier avec deux figurines sur le bord (n° 98), statue représentant un petit enfant en pierre blanche (n° 99), lot de quatre petits cendriers en porcelaine et lot de livres brochés et reliés divers (n° 100), coffret à photo et boîte à cigare (n° 101), grande boîte ronde noire, motifs chinois (n° 102), paroi de pharmacie en bois, comprenant une cheminée, avec éléments en laiton doré et livres (nos 103 à 109), petit buste en marbre blanc (n° 110), petit coffret avec serrure en métal noir (n° 110), deux bougeoirs en argent et cristal et coupe en marbre et albâtre (n° 111), bonbonnière (n° 112), petit cadre en bois noir avec un représentation de ______ (n° 113), coffret ancien, recouvert de cuir et gourde ancienne, recouverte de cuir (n° 114), paire de serre-livres, lion sur un socle en pierre et petit tableau, cadre en bois noir (n° 115), deux éléments de décoration en cuir (nos 116 et 117), deux petits gobelets recouverts de cuir rouge (n° 118), deux bustes en marbre blanc reposant chacun sur une colonne en marbre (nos 119 et 120), presse-papiers surmonté d'une sculpture d'une main, lot de livres brochés et reliés et petite table d'appoint en bois (n° 121), lampe pied en marbre vert et abat-jour en tissu vert-plissé (n° 122), presse-papiers en marbre blanc surmonté d'un sculpture d'une main, calice en métal doré, paire de figurines représentant un lion sur un socle, petite boîte orthogonale, petite boîte ronde noire et petite boîte ovale (n° 123), quatre coussins à motifs rouges et verts et pompons sur les bordures (n° 124), tapis fond rouge et motifs floraux (n° 125), mains en marbre blanc (nos 126 et 127), chaises italiennes, placets et dossiers en cuir (nos 128 et 129), statue représentant une femme (n° 130), deux fauteuils italiens, placets et dossiers en tissu à motifs floraux (nos 131 et 132), table console basse, bois et marbre (nos 133 et 134), deux candélabres noirs et dorés (nos 135 et 136), grand pouf carré et lot de livres brochés et reliés (n° 137), quatre cendriers en forme de feuille en argent (nos 138 à 141), pot avec couvercle (n° 141), loupe en bois (n° 142), deux lampes, pied sculpté et abat-jour en tissu vert plissé (nos 143 et 145), deux plateaux en argent, petite coupelle en argent et pierre sculptée ronde (n° 144), tableaux représentant ______ (nos 146, 147, 148, 149 et 150), tableau couple au bord de l'eau (n° 151), tableau femme jouant de la harpe (n° 152), tableau représentant une scène de guerre ______ (n° 153), quatorze chaises italiennes en bois, placets tissu à motifs vert et bleu (n° 154), grande table ovale en bois et statue en psyché (n° 155), deux coupes en marbre noir (nos 156 et 157), deux tables consoles, bois et marbre (nos 157 et 158), lot de supports en bois doré (nos 159 à 161), paire de vases chinois (nos 162 à 164), deux centres de table avec figurine de femme (n° 165), paire de vases en cristal avec bordure dorée (nos 166 et 167), dix supports en bois doré (n° 168), tableau représentant un bouquet de fleurs avec un chien (n° 169), tableau représentant un bouquet de fleurs (n° 170), tableau représentant une tête de mort en clown (nos 171 et 172), paire de coupes en argent (nos 173 et 174), table rectangulaire en bois (n° 175), dix fauteuils en velours rouge et velours bleu (nos 175 et 176), deux lustres avec abat-jour en tissu plissé (nos 177 et 178), statue de femme nue (n° 179), porte couteau en forme de tonneau en bois avec un lot de couteaux (n° 180), mortier en pierre brute (n° 181), paire de statuettes représentant ______ (nos 182 et 183), trois petites boîtes à légumes en forme de légumes (n° 184), deux pots en verre avec couvercle (n° 185), paroi-vitrine italienne en bois noir avec intérieur en velours rouge (nos 186 à 191), collection de pichets et carafes en cristal (nos 186 à 191), grand tableau rectangulaire représentant des anges (n° 192), lot d'au moins douze appliques, trois feux, anciennes (n° 193), statut en marbre-blanc représentant un ange avec un socle et sa niche en bois ancien (nos 194 et 195), lot de neuf cadres contenant une collection de sceaux rouges (n° 196), paire de supports avec armes anciennes (nos 197 et 198), miroir ancien avec cadre doré (n° 199), paroi de bibliothèque en bois laqué et doré, incluant une cheminée (nos 200 à 209), livres (nos 201 à 209), deux lampadaires pied en bois noir et abat-jour en tissu plissé (nos 210 et 211), chaise italienne ancienne en bois et dorure, placet en cuir (n° 212), chaîne Hi-Fi avec hauts parleurs (n° 213), tapis plié fond bleu-foncé (n° 214), tapis rectangulaire fond bleu marine (n° 215), table de bureaux marbre et objets s'y trouvant (ordinateurs de marque ______, mappemonde, coffret en bois, statuette, lot de papiers divers, nos 216 à 218), paire de fauteuils, placets et dossiers en tissu rouge (nos 219 et 220), sculpture en forme bonbon (n° 221), toilette doré (n° 222), table style italien en bois avec dorure et plateau en marbre (n° 223), lot de cadres photos (nos 224 à 226), urne et deux lampes (n° 225), paire de lampadaires quatre feux avec abat-jour à pompons (nos 227 et 228), vase en marbre blanc (n° 229), lot de trois bustes en marbre blanc avec leur socle en marbre (nos 230 à 232), cendrier (n° 233), tableau représentant deux personnages (n° 234), plaid en fourrure (n° 235), tableau représentant les hauts de ______ (n° 236), cheminée ancienne en bois (n° 237), paire d'aiguières noires avec dorures (n° 238), tableau (n° 239), paire de miroirs cadre doré (nos 240 et 241), paire d'amphores en marbre (nos 242 et 243), 14 gravures (nos 244 à 250), tableau représentant une femme (n° 251), tapis fond rouge (n° 252), chapelet en pierres blanches (n° 253), sculpture en marbre noir (n° 254), deux cadres noirs et dorés avec photographies du couple à ______ (n° 255), trois gravures (nos 256 à 258), paire de vases en marbre et lot de quatre petits bustes en marbre blanc sur socle (nos 259 et 260), gravure lion (n° 261), petit fauteuil (n° 262), quatre tableaux représentant des bouquets de roses (n° 263), petit tableau représentant deux roses, cadre doré (n° 264), deux tableaux représentant des anges, cadre doré (nos 265 et 266), deux tableaux représentant chacun quatre ______ (nos 267 et 268), fauteuil placet et dossier en velours rouge (n° 269), un « gesso » (n° 270), tête de lit avec dorure (n° 271), paire d'appliques deux feux (n° 272), tableau contenant une collection de camé (n° 273), lampe, pied en cristal rose et abat-jour plissé (n° 274), tableau représentant ______ (n° 275), sous-verre de ______ (n° 276), tableau représentant deux femmes (n° 277), lot d'affiches (nos 278 et 279), deux sculptures chinoises (nos 280 et 281), deux bibliothèques italiennes en bois laqué noir (nos 282 et 283), deux canapés en velours rouge avec coussins (nos 284 et 285), tableaux J______ 6, 4, « ______ » (nos 286 à 291), paire de vases sur colonne (nos 292 et 293), tableau représentant un couple sur un canapé (n° 294), meuble buffet italien en bois (n° 295), deux cadres en bois (n° 296), grande photographie (n° 297), tableau représentant ______ (n° 298), deux sous-verres représentant ______ (nos 299 et 300), tableau représentant des pommes (n° 301), paroi avec des portes à clapet (n° 302), statue d'un majordome tenant un plateau (n° 303), tableau représentant une pianiste (n° 304), deux petits pots en pierre blanche (n° 305), miroir avec cadre noir (n° 306), grande table rectangulaire, cinq plateau en marbre (n° 307), centre de table en argent (n° 308), quatre fauteuils en bois, placets et dossiers en velours rouge (n° 309), grand tableau représentant plusieurs personnages (n° 310), fauteuil ancien, placet et dossier à motifs (n° 311), grand candélabre (n° 312), trois cendriers en pierre (nos 313 à 315), paire de candélabres (nos 316 et 317), deux petits tableaux "nature morte" (nos 318 et 319) et tableau représentant des fraises et une bouteille (n° 320).

l. En sus de l'inventaire C______, B______ a réclamé les biens suivants (les lettres se réfèrent à la pièce 42 de B______) : M______ « ______ » (A), D______ « ______ » (B), tableau « ______ » (C), N______ « ______ » (H1), N______ « ______ » (H2), O______ « ______ » (I), P______ « ______ » (J), Q______ « ______ » (K), I______ « ______ » (L), E______ « ______ » (M), F______ (P1), F______ (P2), R______ « ______ » (Q), M______ « ______ » (T), G______ « ______ » (U), lot de verres et flacons anciens (W), H______ « ______ » (X1), H______ « ______ » (X2), H______ « ______ » (X3), treize tableaux de chiens habillés avec des vêtements (Z), quatre fauteuils Florentins (Ga) et une paire de candélabres anciens (Ja).

m. Lors de l'audience du 1er septembre 2015, B______ a expliqué avoir fait établir l'inventaire C______ lors de son départ de la Villa, que tous ses biens n'y figuraient pas et qu'il considérait avoir acheté 80% des objets qui se trouvaient et se trouvent encore dans la Villa. Il était un passionné d'art, notamment d'art ______ et ______. Il a indiqué n'avoir pas offert des meubles ni d'objets de décoration en cadeau à son épouse. Il a reconnu que son épouse lui avait restitué les objets nos 1, 2, 73, 88, 101, 128, 129, 146 et 233 de l'inventaire C______.

B______ a produit des pièces comptables concernant, selon lui, les deux candélabres répertoriés sous n° 68 et 69. Il s'agit d'un e-mail en ______ de S______ à B______ du 1er février 2005, selon lequel celui-là aurait payé deux candélabres ("______" [citation]) et demandait à celui-ci, quand il aurait le temps, de lui faire "le transfert". B______ avait transféré le même jour cet e-mail à T______, son assistante de direction, en lui demandant de faire le paiement. Le 7 février 2005, S______ a écrit à celle-ci en lui donnant ses coordonnées pour un transfert de 14'000 EUR, sans mentionner les candélabres. Le 8 février 2005, par télécopie, B______ a écrit à son banquier pour ordonner ledit transfert qui ne contient aucune référence particulière, à des candélabres notamment.

n. A______ a allégué avoir restitué l'intégralité des objets appartenant à son époux.

Le 27 novembre 2013, A______ a adressé un courrier à son avocat dans lequel elle a exposé avoir déjà mis à disposition de son époux les objets qui lui appartenaient et qu'il emporterait ultérieurement à sa convenance. Elle a joint à ce courrier de nombreuses copies des photographies de l'inventaire C______, notamment les n° 68 et 69 (paire de candélabres) et n° 216 et 217, sans les textes correspondant de l'inventaire. Sur les photos n° 216 et 217, l'on devine une table recouverte d'objets personnels, la table en question n'étant pratiquement pas visible.

En cours de procédure, elle a déposé une liste contenant sa détermination sur certains des objets revendiqués par B______. Concernant les objets représentés sur les photographies n° 216 et 217, elle a accepté de restituer "coffre en bois et télécommandes".

o. Lors des audiences des 1er septembre 2015, 9 mars et 19 avril 2016, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Il ressort de leurs déclarations les éléments pertinents suivants en lien avec le mobilier des époux :

U______, employé de V______, présent lors du déménagement de B______ hors du domicile conjugal, a expliqué que W______ - employé de L______ depuis 1992 et résidant dans la propriété de A______ - leur indiquait les objets à emporter, qu'ils avaient à disposition la liste remise par T______, assistante de B______, et qu'ils emportaient uniquement les objets que cette dernière leur indiquait. Il a précisé avoir emballé et emporté des tableaux, bibelots, statues.

X______, employé de V______, a indiqué s'être rendu à deux reprises dans la Villa afin de déménager les objets de B______; une première fois la marchandise à emporter avait été déposée dans une petite remise à côté de la maison et une seconde fois la marchandise se trouvait dans un garage souterrain.

C______ a confirmé être l'auteur de l'inventaire réalisé le 9 septembre 2013 dans la Villa en présence de B______. Il a souligné que cet inventaire n'était pas exhaustif puisqu'il ne visait que les objets que B______ lui avait indiqué comme étant les siens.

W______ a expliqué que, suite à la séparation des époux, A______ avait préparé les cartons avec les affaires de B______ ainsi que tous les objets lui appartenant tels que des tableaux, meubles et souvenirs, et qu'elle lui avait demandé de mettre tous ces objets au garage ou dans des locaux extérieurs.

S______, antiquaire, a expliqué que B______ était un bon client, qu'il payait par transfert bancaire pour les objets importants et en espèces pour ceux de moindre valeur. Il a affirmé avoir vendu, ou un de ses collègues, les objets suivants à B______ : nos 76 (table), 73, 77, 78, 80 et 81 (tableaux), 84 et 85 (table), 88 (tissu), 92 (sculptures), 103 à 105 (objets en cuir (nos 114, 116, 117, 118) ainsi que des livres sur la photo n° 103), 112 (tableaux), 119 à 121 (colonnes et bustes), 122, 123 et 127 (mains), 135 (tableau au fond), 142 (loupe), 146 (tableau et objets en albâtre), 147 et 148 (tableaux), 149 (tableaux), 151, 152, 155, 165, 168 (petites tasses), 169, 170, 173 et 174, 185, 194, 199, 201 à 209 (livres), 210 (quatre colonnes avec les bustes), 212, 214, 223, 234, 237, 239 (tableau) 244 à 250 (estampes), 256, 257, 258, 267, 268, 282, 283, 298 (tableau), 307 (table), 308 (service en argent), 310 (tableau y compris deux vases), 311 et 312 de l'inventaire C______ ainsi que les objets répertoriés sous pièce 44 (recte 42) P, Q, W et Aa (= n° 152 de l'inventaire C______). Il n'avait rien vendu de ce qui se trouvait dans le jardin, sous réserve de deux bancs à A______. La plupart des verres inventoriés sous nos 186 à 191 avaient été achetés par les époux A______/B______ ensemble. Il a encore mentionné avoir vendu à B______ un lot de livres, une coupe en marbre du 19ème siècle, une paire de coupes en marbre noir du 19ème siècle, deux peintures représentant des vues de ______, une grande table en marbre noir, des livres et cadres, un tableau, deux colonnes de marbre avec des bustes des époux Y______, deux grands bougeoirs et le buste de S______, une sculpture et un bougeoir. A l'issue de son audition, il s'est engagé à envoyer au Tribunal les factures des paiements reçus de B______, à condition que les objets précis soient mentionnés.

S______ n'a expédié aucun document.

La procédure de divorce

p. Par acte non motivé déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 mai 2014, puis motivé le 1er décembre 2014, B______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______, et à ce que le Tribunal dise et constate que chacune des parties était en mesure de contribuer à son entretien. S'agissant des parcelles nos 1______ et 2______, il a requis la tenue d'une expertise, le partage de ces parcelles par la vente de gré à gré ou le rachat par l'un des copropriétaires à l'autre, à ce que le Tribunal dise que le prix de vente brut de ces immeubles serait réparti comme suit : remboursement du créancier hypothécaire, paiement des frais de vente, remboursement des apports des parties, partage du solde par moitié entre les parties. S'agissant du mobilier, il a requis la condamnation de A______ à lui restituer, au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du jugement de divorce, les meubles lui appartenant, entreposés dans la Villa ou sur la parcelle n° 2______, soit notamment les biens énumérés dans l'inventaire C______ qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord entre les parties. Quant à la prévoyance professionnelle, il a conclu au partage par moitié de la prestation de sortie des époux.

q. Lors de l'audience du 13 octobre 2014, les parties se sont accordées sur le principe du divorce, sur l'attribution du domicile conjugal et sur leur renonciation à une contribution d'entretien post-divorce.

r. Par réponse du 2 février 2015, A______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, renoncé à des contributions d'entretien post-divorce et conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. S'agissant des parcelles nos 1______ et 2______, elle a requis la tenue d'une expertise, le partage de ladite parcelle par la vente de gré à gré ou le rachat par l'un des copropriétaires à l'autre, à ce qu'il soit dit que le prix de vente brut des immeubles serait réparti comme suit : paiement des frais de vente, remboursement des apports des parties, partage du solde par moitié entre les parties, remboursement en sa faveur, sur la part de son époux, du prêt de 450'000 fr. et des intérêts à 5% dès le 12 novembre 1997 pour la parcelle n° 1______, et de 1'250'000 fr. et des intérêts à 5% dès le 3 avril 2000 pour la parcelle n° 2______. Quant au mobilier, elle a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle tenait à disposition de B______ les biens nos 1, 2, 73, 88, 101, 128, 129, 146 et 233 énumérés dans l'inventaire C______.

s. Les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries finales le 13 février 2017.

s.a. B______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______, et à ce qu'il soit dit et constaté que chacune des parties était en mesure de contribuer à son entretien.

S'agissant du partage des biens, il a pris, pour l'essentiel, les conclusions suivantes :

-                 ordonner le partage au sens des art. 650 et suivants CC par le rachat de sa part de copropriété sur la parcelle n° 1______ par A______ pour le prix de 1'195'000 fr.;![endif]>![if>

-                 ordonner le partage au sens des art.s 650 et suivants CC par le rachat de sa part de copropriété sur la parcelle n° 2______ par A______ pour le prix de 1'050'000 fr.;![endif]>![if>

-                 condamner A______ à lui restituer, sous la menace de l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, à ses frais, en parfait état, la paroi de pharmacie en bois (inventaire C______ nos 103 à 109) au lieu de livraison qu'il indiquerait;![endif]>![if>

-                 condamner A______ à lui payer, dans un délai de 30 jours suivant la réception du jugement de divorce, une somme de 151'000 fr. à titre de partage des autres biens mobiliers difficilement déplaçables;![endif]>![if>

-                 condamner A______ à lui restituer, sous la menace de l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, à ses frais, en parfait état, les biens énumérés dans l'inventaire C______ sous les numéros suivants 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 103 à 109, 112, 123, 122, 126, 127, 142, 151, 152, 155, 156, 157, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 194, 195, 199, 201 à 209, 212, 213, 214, 216, 217, 223, 225, 237, 244 à 250, 256 à 258, 269, 286 à 291, 307, 308, 310, 311 et 312;![endif]>![if>

-                 condamner A______ à lui restituer, sous la menace de l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, à ses frais, en parfait état, les biens suivants, listés à la pièce 42, portant les lettres C, E, F, G (= nos 286 à 291 inventaire C______), L, M, P, S1 (= nos 171 et 172 inventaire C______), W, Z, Aa (= no 152 inventaire C______), Ba (= nos 103 à 109 inventaire C______), Ca (= no 155 inventaire C______) et Ha (= no 269 inventaire C______);![endif]>![if>

-                 ordonner le partage des autres biens qu'il revendique, qui sont la copropriété des parties, par l'attribution en sa faveur des 39 biens suivants : 3, 70, 74, 75, 86, 87, 90, 94, 110, 111, 117, 118, 135, 136, 175, 176, 180, 185, 192, 193, 229, 236, 251, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 273, 274, 275, 278, 279, 299 à 300, 302, 303, 304 et 305;![endif]>![if>

-                 donner le choix à A______ de conserver un nombre équivalent d'objets (39) qu'elle aura choisi parmi les biens suivants : 4 à 67, 71, 72, 82 à 85, 98 à 100, 113 à 116, 121 à 125, 130 à 134, 137 à 141, 143 à 145, 154, 159 à 174, 177 à 179, 181 à 191, 200, 219, 220, 224, 226 à 228, 235, 238 à 249, 252, 254, 255, 262, 271, 272, 276, 292, 293, 301, 302, 306, 309, 312 à 320;![endif]>![if>

-                 ordonner que le solde des biens, après choix de 39 biens par A______, soit attribué par tirage au sort entre les parties et en présence d'un huissier judiciaire désigné préalablement par le tribunal.![endif]>![if>

s.b. A______ a conclu, quant à elle, au prononcé du divorce, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur, et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent au versement d'une quelconque contribution d'entretien.

Elle a requis la condamnation de B______ à lui verser la somme de 2'809'330 fr. avec intérêts à 5% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, à 2% du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et à 5% depuis le 1er janvier 2011. Elle a ainsi repris les conclusions déposées dans le Canton de Z______ en remboursement de prêts qu'elle allègue avoir octroyés à B______ afin de lui permettre de s'acquitter de ses impôts personnels.

S'agissant du partage des immeubles, elle a pris, pour l'essentiel, les conclusions suivantes :

-                 ordonner le partage au sens des art. 650 et suivants CC de la parcelle n° 1______;![endif]>![if>

-                 lui attribuer entièrement la parcelle n° 1______ et par conséquent lui transférer la part de copropriété d'une demie de la parcelle n° 1______ inscrite au Registre foncier au nom de B______;![endif]>![if>

-                 dire et constater qu'elle ne devait aucun montant à B______ au titre de la parcelle n° 1______;![endif]>![if>

-                 ordonner le partage au sens des art. 650ss CC de la parcelle n° 2______;![endif]>![if>

-                 lui attribuer entièrement la parcelle n° 2______ et par conséquent lui transférer la part de copropriété d'une demie de la parcelle n° 2______ inscrite au Registre foncier au nom de B______;![endif]>![if>

-                 dire et constater qu'elle ne devait aucun montant à B______ au titre de la parcelle n° 2______.![endif]>![if>

Subsidiairement, elle a notamment conclu au remboursement des montants de 450'000 fr. et 1'250'000 fr. au titre des prêts qu'elle a invoqué avoir octroyés à B______ pour l'acquisition de ces parcelles.

Concernant les biens mobiliers, A______ a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait restitué à B______ les biens suivants : 1 (canapé deux places), 2 (canapé trois places), 73 (coffret en marbre), 88 (chaise ancienne italienne), 101 (coffret à photo et boîte à cigares), 128 et 129 (deux chaises italiennes), 146 (tableau représentant ______), 233 (cendrier), et que B______ soit débouté de toutes ses conclusions relatives à d'autres biens mobiliers que ceux énumérés ci-dessus.

Finalement, elle a conclu au partage par moitié de la prestation de sortie des époux calculée pour la durée du mariage et à ce qu'il soit ordonné à la fondation de prévoyance de B______ de verser la somme de 593'828 fr. 50 sur son compte de prévoyance.

t. A réception des mémoires de plaidoiries finales, le Tribunal a gardé la cause à juger.

u. A teneur de son jugement et en ce qui concerne les points litigieux en appel, le Tribunal a retenu, s'agissant des biens mobiliers, qu'une partie de ceux appartenant à B______ lui avait été restituée, qu'il avait démontré être propriétaire de certains biens qui ne lui avaient pas encore été restitués et que, pour le surplus, la présomption de copropriété s'appliquait pour les autres biens. S'agissant du prêt invoqué par A______ pour le paiement des impôts du couple, il n'avait pas été démontré : les montants qu'elle avait payés au fisc l'avaient été à titre d'entretien de la famille. Le Tribunal a liquidé la copropriété des parcelles appartenant aux parties, sans toutefois se prononcer sur le prêt invoqué par A______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les montants contestés sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, déposé simultanément à la réponse à l'appel principal ainsi que la loi le prescrit (art. 145 al. 1 let. b et 313 al. 1 CPC).

Par souci de clarté, A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.5.1 Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 1 p. 1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).

1.5.2 Arguant du fait qu'un double échange d'écritures avait déjà eu lieu, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de la duplique de l'appelante du 4 janvier 2018.

Bien qu'un double échange d'écritures fût déjà intervenu, la Cour ne pouvait pas, sans violer le droit à la réplique de l'appelante, refuser sa prise de position sur la dernière écriture de l'intimé.

Par conséquent, la duplique du 4 janvier 2018 est recevable.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.6.2 Les pièces nouvelles produites par l'intimé à l'appui de sa réponse et de son appel joint, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables, car ce sont des documents établis plusieurs années avant la clôture de la procédure de première instance et rien n'indique qu'il n'aurait pas été en mesure de les produire précédemment.

Il en va de même des courriers des juridictions Z______ produits à l'appui de ses déterminations suite à l'ordonnance de la Cour, ces pièces n'étant en tout état de cause pas pertinentes pour la solution du litige.

Le certificat d'entrée en force de chose jugée du 29 novembre 2017 et l'extrait d'état civil produits sont recevables, car, en tant que pièces attestant de faits notoires, ils ne sont pas soumis à l'art. 317 CPC.

2. L'appelante conteste le rejet de ses prétentions en remboursement du prêt qu'elle invoque avoir consenti à l'intimé, afin qu'il règle ses impôts courants, ainsi que sa condamnation à payer un montant à titre de liquidation des parcelles n° 1______ et 2______. S'agissant de cette dernière question, elle excipe de compensation. Elle ne conteste donc pas être redevable des sommes de 970'000 fr. et 1'050'000 fr. au titre de la liquidation des parcelles, mais invoque la compensation par le montant de près de 3'000'000 fr. que lui doit, selon elle, l'intimé à titre de remboursement du prêt en lien avec les impôts.

2.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), qui sont, notamment, les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b) et le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (al. 2 let. d).

Le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 9 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matière sur le fond de la cause, il n'existe, mis à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 III 159 précité).

Ainsi, si le tribunal se prononce malgré le défaut d'une condition de recevabilité, ce au lieu de refuser d'entrer en matière, le jugement peut souffrir d'une grave lacune et, selon les circonstances, être entaché de nullité (ATF 140 III 227 consid. 3.3; 137 III 217 consid. 2.4.3). Il faut ainsi différencier quelle condition de recevabilité est en cause, puisque, par exemple, l'absence de compétence ratione loci peut être guérie par le consentement d'une partie. Il doit être dans l'intérêt public d'éviter la survenance du vice de procédure en question. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'absence d'une condition de recevabilité doit être examinée à tous les stades de la procédure et d'office, même si le vice n'est apparu qu'au stade de la procédure de recours et qu'un jugement a été rendu en première instance en dépit de ce vice (ATF 130 III 430 consid. 3.1). La nullité doit de toute manière être constatée de tout temps et par toutes les autorités saisies, même au stade du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2).

La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est entaché de vices particulièrement graves qui doivent être manifestes ou aisément reconnaissables, et pour autant que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement compromise. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2).

Selon la doctrine, certains auteurs considèrent qu'un jugement rendu en dépit de l'absence d'une condition de recevabilité est, en principe, nul, à moins que le vice puisse être guéri en cours de procédure (Gehri, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 12 ad art. 60). D'autres auteurs soutiennent l'opinion inverse, au nom de la sécurité du droit (Zingg, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 50 ad art. 60).

2.2 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_25/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 153; 5A_682/2007 du 15 février 2008 consid. 3; 5C.234/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 4 et 6.2; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, publié in Pra 2002 (86) p. 493 et SJ 2002 I p. 276). La seule exception prévue par le Code de procédure civile concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Cette contestation devra, elle aussi, être tranchée par le juge du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2012 et 482/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 469). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2).

Le Tribunal fédéral a par conséquent jugé que l'introduction de la procédure de divorce ne fait que délimiter, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce et par attraction de compétence uniquement, la compétence matérielle entre le juge ordinaire et le juge du divorce pour statuer sur une créance entre époux, qui ne résulte pas du régime matrimonial (in casu une créance fondée sur l'art. 165 CC). Avant l'introduction de l'action en divorce, cette compétence revient au juge ordinaire, qui demeure compétent même si l'un des époux engage ensuite une procédure de divorce, quelle que soit la nature du rapport juridique sur lequel reposent les créances invoquées. Après l'introduction de cette action, si le juge ordinaire n'a pas déjà été saisi, la contestation devra être tranchée par le juge du divorce. Dans les deux hypothèses, le principe de l'unité du jugement de divorce est respecté étant donné que l'époux a fait valoir sa prétention avant que le divorce soit prononcé. Au demeurant, si le juge du divorce est saisi après qu'un époux a introduit une action en paiement devant le juge ordinaire, il peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer le respect du principe précité, suspendre la procédure de divorce sur la base de l'art. 126 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.3 et 4.1.4).

Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit toutefois pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions litigieuses et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres (ATF 130 III 537 consid. 5), car, dans ce cas, le procès se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2).

2.3 Les litiges sont considérés comme identiques, sous l'angle de la litispendance, s'ils opposent les mêmes parties et portent sur le même objet (ATF 128 III 284 consid. 3).

2.4 En l'espèce, deux procédures ont été introduites dans le Canton de Z______ : elles portent sur des prêts invoqués par l'appelante qu'elle aurait octroyés à l'intimé pour lui permettre de régler des dettes fiscales, ainsi que d'acquérir une part de copropriété des parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de ______.

Des conclusions identiques ont été prises dans la présente procédure.

Il s'agit donc d'examiner comment et dans quel ordre elles doivent être traitées.

2.4.1 S'agissant du prêt invoqué par l'appelante pour les dettes fiscales, force est de constater que les conclusions formulées par celle-ci devant les juridictions patrimoniales Z______ et devant le juge du divorce genevois sont identiques - soit une condamnation à verser 2'809'330 fr. en raison de ce prêt - reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties.

Cette prétendue dette, fondée, selon les allégués de l'appelante, sur le droit des obligations, a été portée en premier lieu devant le juge ordinaire, soit le juge des affaires patrimoniales du Canton de Z______.

Le juge du divorce genevois a été saisi dans un second temps, les conclusions de l'appelante à ce sujet ayant d'ailleurs été formulées à un stade avancé de la procédure de divorce.

Le juge Z______, informé de l'existence de la procédure de divorce, a choisi de suspendre la cause. Le dossier a été apporté à la présente procédure, mais demeure pendant dans le Canton de Z______.

Le fondement de la décision de suspension paraît avoir été le souci de respecter le principe de l'unité du jugement de divorce. Or, il ressort précisément de la jurisprudence que ce principe provoque une attraction de compétence en faveur du juge du divorce de toutes les prétentions des époux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une action en justice au moment où le juge du divorce est saisi. A contrario, si le juge ordinaire est saisi le premier, il demeure compétent pour trancher le litige patrimonial qui oppose les époux, même si ceux-ci saisissent subséquemment le juge du divorce. Il appartient alors à ce dernier de suspendre la cause, jusqu'à droit jugé dans la procédure conduite par le juge ordinaire, ou de prononcer l'irrecevabilité des conclusions formulées devant lui, en raison de la litispendance ou du défaut de compétence ratione materiae.

Au vu des circonstances, la suspension se justifie ici seulement dans la mesure où la solution du litige entourant le prêt lié aux impôts est déterminante pour la liquidation d'autres rapports patrimoniaux entre les époux, à savoir l'éventuel paiement par compensation des indemnités dues suite à la liquidation des parcelles.

Dans ce cadre, le fait que certains aspects du litige matrimonial (notamment le principe du divorce et une partie des effets accessoires) aient été déjà tranchés et soient entrés en force ne change rien à ce qui précède. Le juge du divorce ne peut prononcer une décision finale qu'une fois l'ensemble des effets accessoires - y compris ceux qui seraient par hypothèse pendant devant un autre juge - tranchés. La Cour demeure saisie des questions contestées devant elle, dont fait partie la décision sur le prêt allégué par l'appelante et qui a fait l'objet du chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris, dont l'annulation est demandée en appel, et peut renvoyer le dossier à l'autorité précédente, même si le principe du divorce est entré en force.

Ainsi, le Tribunal a statué à tort sur le prêt invoqué en lien avec les impôts, puisqu'en raison de la saisine préalable des juridictions Z______, il n'était pas compétent ratione materiae et une litispendance préalable existait. Ce constat aurait dû intervenir d'office en première instance, mais rien ne s'oppose à ce que l'autorité d'appel, saisie sur ce point du dispositif précisément, intervienne.

Cette solution se justifie d'autant plus qu'il importe d'éviter des décisions contradictoires et que, de toute manière, le juge du divorce ne peut pas rendre une décision finale mettant fin à la procédure de divorce, avant que tous les litiges existant entre les époux pour des dettes ayant un rapport avec l'union conjugale aient été liquidés. Dans ce cadre, les principes de célérité et d'économie de procédure commandent, contrairement à l'opinion de l'appelante, de procéder comme il vient d'être exposé.

L'appelante affirme avoir alerté les juridictions Z______ sur le problème susévoqué, alors que l'intimé prétend qu'elle a, au contraire, fait preuve de mauvaise foi en tolérant la saisine du juge genevois sur ces points. En présence d'une décision devant intervenir d'office - soit la constatation de l'incompétence ratione materia et de la litispendance -, la bonne foi d'une partie ne joue aucun rôle, le Tribunal devant au contraire se détacher de l'opinion des parties, afin de servir l'intérêt public qui consiste à éviter des décisions contradictoires.

La question de la nullité du jugement sur ce point aurait pu se poser, en raison des vices de procédure susévoqués. Il n'appert toutefois pas nécessaire de présentement constater une éventuelle nullité, puisque l'annulation prononcée ci-après produira in casu les mêmes effets.

Le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et la conclusion relative au prêt invoqué par l'appelante en lien avec le paiement des impôts de l'intimé déclarée irrecevable. La cause sera retournée à l'autorité précédente. Elle devra la suspendre dans l'attente de la décision des juridictions Z______ dans la procédure P4______ relative au même prêt invoqué par l'appelante. Il lui appartiendra ensuite, le cas échéant, de statuer sur la compensation invoquée par l'appelante avec les montants de 970'000 fr. et de 1'050'000 fr. qu'elle doit verser à l'intimé (ch. 14ii, 14iii, 15ii et 15iii du dispositif du jugement entrepris; cf. consid. 2.4.2 infra).

2.4.2 S'agissant du prêt invoqué pour le financement de la copropriété des parcelles, la situation est différente.

En effet, le tribunal Z______ a été saisi, en premier, uniquement de la question de ce prêt, alors que les parties ont saisi le juge genevois de l'entier du litige entourant les parcelles à savoir la liquidation de celles-ci, y compris le remboursement du prêt.

Or, il ressort du jugement entrepris que, si le Tribunal a procédé à la liquidation des parcelles visées - apparemment à la satisfaction des parties, puisque celles-ci ne contestent pas ce point en appel -, il n'a pas examiné la question du prêt invoqué par l'appelante en lien avec ces immeubles, pourtant soulevée devant lui. Il a cependant débouté l'appelante de ses conclusions par le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris.

Dans ce cadre, l'appelante n'a formé appel que sur sa condamnation à verser certains montants à son époux au titre de la liquidation des parcelles, invoquant la compensation avec la créance qu'elle prétend avoir contre celui-ci au titre des montants avancés pour payer les impôts (chiffres 14ii, 14, iii, 15ii et 15iii du dispositif). Elle ne discute pas en appel la question du prêt invoqué pour le financement des parcelles.

Il en découle que, le résultat de la liquidation des parcelles visées n'étant pas l'objet de la procédure Z______ pendante et n'étant pas attaqué en appel, ce point sera confirmé (chiffres 14i et 15i du dispositif du jugement entrepris), car le juge du divorce était compétent et aucune litispendance n'existait.

Par ailleurs, la condamnation de l'appelante à payer certains montants (chiffres 14ii, 14iii, 15ii et 15iii du dispositif du jugement entrepris) dépend de la solution du litige susévoqué en lien avec le prêt pour les impôts, pendant dans le Canton de Z______, puisque l'appelante a invoqué la compensation par la créance qu'elle prétend posséder à ce titre. Il importe donc que le juge genevois attende le prononcé Z______, à l'instar de ce qui a été développé ci-dessus (cf. consid. 2.4.1 supra), avant de confirmer cette condamnation. Les chiffres 14ii, 14iii, 15ii et 15iii du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés et le juge invité à attendre l'issue de la procédure Z______ avant de statuer.

La question demeure du sort à donner aux conclusions en remboursement du prêt formulées à la fois devant les juridictions Z______, devant lesquelles elles sont toujours pendantes, et les juridictions genevoises.

Conformément à ce qui a été exposé plus haut, même s'agissant d'une créance entre époux, le juge du divorce saisi en second lieu n'était pas compétent pour statuer sur cette question. Il se justifie donc d'annuler le chiffre 22 du dispositif - attaqué en appel - en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions. La question d'une éventuelle nullité de la décision prise sur ce point pourra être laissée ouverte au vu de cette annulation.

Par ailleurs, bien que la cause soit pendante devant les juridictions Z______, il n'y a pas lieu d'attendre, au nom du principe de l'unité du jugement de divorce, la décision du juge ordinaire, saisi en premier lieu, avant de rendre une décision finale mettant un terme à la procédure de divorce, dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'une créance pertinente pour celle-ci, puisque ce second prêt ne présente pas de portée préjudicielle pour les questions devant être traitées par le juge du divorce. La suspension ne se justifie donc pas sur ce point.

Les conclusions de l'appelante en remboursement du prêt octroyé pour l'acquisition des parcelles seront, par conséquent, déclarées irrecevables. Les parties seront renvoyées à poursuivre la procédure engagée devant le juge Z______, la procédure genevoise suivant son cours, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision de celui-ci.

2.5 Conformément à ce qui précède, les chiffres 14ii, 14iii, 15ii, 15iii, 16 et 22 du jugement entrepris seront annulés. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente qui devra suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure Z______ P4______. Une fois nanti de la décision finale rendue dans celle-ci, le Tribunal, après avoir donné l'occasion aux parties de se prononcer, devra trancher la question demeurée ouverte, à savoir la compensation invoquée par l'appelante, puis rendre une décision finale mettant un terme à la procédure de divorce.

3. L'appelante reproche au premier juge la répartition des biens mobiliers entre les deux parties, ainsi que l'absence de production de l'inventaire C______.

3.1 Dans la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).

Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 420).

La preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et de l'art. 937 CC pour les immeubles. Ces présomptions tirées de la possession l'emportent sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; 5A_137/2009 du 8 novembre 2010, consid. 3.4).

Pour qu'un époux bénéficie de la présomption de propriété, il doit avoir la possession exclusive du bien. La copossession ne fait naître que la présomption de copropriété ou de propriété commune. Or, les époux sont généralement copossesseurs des biens, en particulier des objets du ménage, notion interprétée largement. La possession exclusive ne sera pratiquement retenue en matière mobilière que pour les objets personnels, le patrimoine professionnel et commercial ou les biens conservés sous clefs (ATF 117 II 124 consid. 2; Piller, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 9 ad art. 248 CC; Hausheer, Basler Kommentar - ZGB I, n. 12 et suivantes ad art. 200 CC).

Pour les autres choses, soit celles qui sont utilisées en commun par les membres de la communauté domestique, aucune présomption ne s'applique en faveur de l'un ou l'autre des membres. Lorsqu'aucun titulaire ne peut démontrer que les présomptions de l'art. 930 CC lui sont applicables, la solution doit se fonder sur l'ensemble des circonstances. Ainsi, un des membres peut prouver qu'il a acheté ou payé un objet particulier (Pichonnaz, Commentaire romand - CC II, 2016, n. 32 ad art. 930 CC).

Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante (art. 642 al. 1 CC). Est une partie intégrante, ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et qui ne peut pas être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer. La partie intégrante doit notamment constituer en un élément essentiel de la chose. En d'autres termes, la chose doit paraître incomplète ou altérée sans la partie intégrante : elle ne répondrait plus complètement à sa destination sans celle-ci (Pichonnaz, op. cit., n. 5 et suivantes ad art. 642 CC).

3.1.2 A teneur de l'art. 53 al. 2 CPC, les parties ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Le droit des parties de consulter le dossier d'une procédure en cours et de se déterminer à ce sujet résulte du droit à une procédure équitable et du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH). Le droit de consulter le dossier concerne en principe l'ensemble des pièces qui se rapportent à la procédure; selon la pratique, seuls en sont exclus les documents purement internes, qui sont exclusivement destinés à la formation interne de l'opinion du tribunal et qui n'ont pas le caractère de moyens de preuves (ATF 125 II 473 consid. 4a et réf.). Il n'est pas nécessaire que les pièces puissent effectivement influencer la décision au fond (ATF 132 V 387 consid. 3.2). La faculté des parties de déposer une requête de consultation du dossier impose que celles-ci soient informées de l'ajout de nouvelles pièces essentielles. Il en va ainsi en tout cas pour les pièces qu'elles ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus connaître (ATF 132 V 387 consid. 6.2. et réf.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_125/2016 du 27 juillet 2016 consid. 3.3 et 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4).

3.2 En l'espèce, il faut distinguer trois catégories de biens évoqués dans les griefs de l'appelante : les biens qu'elle estime avoir déjà restitués à l'intimé et que celui-ci réclamerait à tort (consid. 3.2.2 infra), ceux que le premier juge a attribué en propriété exclusive à l'intimé, mais qu'elle invoque lui appartenir (consid. 3.2.3 infra) et ceux que le premier juge a attribué en copropriété aux parties, mais qu'elle estime être à elle seule (consid. 3.2.4 infra).

Il convient cependant de traiter préalablement le grief de l'appelante portant sur la production de l'inventaire C______, à savoir que celui-ci n'avait, selon elle, pas été produit intégralement à la procédure.

3.2.1 Cet inventaire a été produit d'entrée de cause par l'intimé (pièce 41 du chargé du 1er décembre 2014) non accompagné de toutes les photographies annexes. L'ensemble du cahier photographique a été déposé au Tribunal le 7 février 2017. L'appelante a en outre établi un cahier photographique reprenant les clichés de l'inventaire C______ (pièce 44 du chargé de l'intimé du 1er décembre 2014). Ainsi que le relève elle-même l'appelante, l'inventaire a été évoqué à plusieurs reprises durant les enquêtes. D'ailleurs, elle ne détaille aucunement quelles photographies lui auraient manqué avant la clôture de la procédure de première instance pour contester les prétentions de l'intimé, ni quelle conséquence juridique elle entend tirer de ses griefs. L'inventaire a donc été produit et porté à la connaissance de l'appelante suffisamment tôt.

Quoi qu'il en soit l'attitude procédurale de l'appelante est contraire à la bonne foi qui peut être attendue des parties en procédure civile (art. 52 CPC). Il lui incombait, en effet, pour peu qu'elle n'ait pas été en possession de certaines pièces, d'en demander copie au Tribunal au moment opportun (art. 53 al. 2 CPC). Demeurée passive en première instance, elle ne saurait être admise à soulever ce grief en appel seulement, alors que, contrairement à ce qu'elle relève, copie de la pièce litigieuse se trouvait au dossier dès avant le prononcé du jugement entrepris.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3.2.2 L'appelante prétend avoir déjà restitué les biens suivants à l'intimé : canapé deux places (n° 1 de l'inventaire C______); canapé trois places (n° 2); coffret en marbre (n° 73); chaise ancienne italienne (n° 88); coffret à photos et boîte à cigares (n° 101); deux chaises italiennes (nos 128 et 129); tableau représentant ______ (n° 146); cendrier (n° 233). Elle a conclu à ce qu'il lui en soit donné acte.

Or, sa conclusion à ce titre est en tout point similaire au texte contenu au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris : "Donne acte aux parties de ce que B______ a récupéré les biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______ du 9 septembre 2013 : canapé deux places (n° 1), canapé trois places (n° 2), coffret en marbre (n° 73), chaise ancienne italienne, placet et dossier en cuir brun (n° 88), coffret à photo et boîte à cigare (n° 101), chaises italiennes, placets et dossiers en cuir (nos 128 et 129), tableau représentant ______ (n° 146) et cendrier (n° 233)".

Il a donc déjà été statué sur ce point.

Au surplus, l'appelante évoque, dans la partie en fait de ses écritures, les objets désignés sous les nos 42, 80, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 213, 216, 217, 225, 282, 283 (inventaire C______) et, parmi ceux listés à la pièce 42 de l'intimé, les let. B, C, E, F, G (E à G = nos 286 à 291 de l'inventaire C______), M, O (= n° 179), P, Q, U, V (= n° 222), X3, Aa (= n° 152), qu'elle prétend avoir déjà restitué à l'intimé. Celui-ci conteste avoir reçu en retour certains d'entre eux.

S'agissant des biens E à G (= nos 286 à 291), ils seront traités ci-dessous dans le cadre des conclusions prises dans l'appel joint.

Il ressort du jugement entrepris que les objets nos 179 (= O), 213, 222 (= V), et let. B, M, P, U et X3 ont été restitués à l'intimé (ch. 5 et 6 du dispositif).

Le sort des objets nos 42, 80, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 152, 216, 217, 225, 282, 283, et let. C et Q est donc litigieux dans la mesure où l'appelante a conclu au rejet des conclusions de l'intimé en restitution, de sorte que, si la Cour devait considérer qu'ils ont en effet été restitués, il n'y aurait pas lieu de la condamner à les rendre, voire à les désigner comme étant la copropriété des époux.

Le sort de l'objet cité sous let. Q n'a pas été traité par le premier juge dans le dispositif du jugement attaqué et aucune conclusion n'est formellement prise concernant ce bien dans les écritures d'appel, de sorte qu'il ne se justifie pas de trancher la question de cet objet pour la première fois en appel, faute de conclusions idoines.

L'appelante invoque ensuite que le solde des objets précités aurait été restitué à l'intimé. Or, elle ne fait état d'aucun indice qui tendrait à démontrer ce fait, dont la preuve lui incombe. La pièce dont elle se prévaut a été confectionnée par elle-même et n'a donc pas de valeur probante. Pour le surplus, les témoignages qu'elle invoque ne mentionnent pas expressément ces biens comme ayant été déplacés hors de chez elle. Ainsi, la décision du Tribunal sur la liste des objets déjà remis à l'intimé est conforme au droit et sera confirmée.

3.2.3 L'appelante estime ensuite que certains biens ont été désignés propriété de l'intimé, mais qu'ils sont, en réalité, à elle. Il en irait ainsi des biens listés au ch. 8i du dispositif du jugement entrepris. L'intimé n'avait pas apporté de pièce démontrant ses droits de propriété sur lesdits biens. Il s'était uniquement fondé, ainsi que le premier juge à sa suite, sur le témoignage de S______, qui avait varié dans ses déclarations et s'était engagé à produire des pièces, qu'il n'avait finalement jamais fait parvenir au Tribunal.

L'intimé relève que, certes, le témoin n'avait pas produit des pièces comptables démontrant les montants versés, mais que cela ne remettait pas en cause la crédibilité de ses déclarations.

Il ressort de la déclaration du témoin S______ que celui-ci a énoncé très précisément les biens qu'il avait vendus à l'intimé. Il ne saurait être déduit du simple fait que le témoin n'a pas transmis certaines pièces que ses déclarations seraient dénuées de crédibilité. En retenant, sur la base de ce témoignage, que les objets concernés avaient été acquis par l'intimé - et non par l'appelante ou conjointement par les époux - le Tribunal a ainsi correctement apprécié les preuves. C'est également à juste titre qu'il en a déduit - aucun transfert de propriété postérieur à l'acquisition n'étant allégué ni a fortiori établi - qu'ils appartenaient aujourd'hui encore à l'intimé.

Pour sa part, l'appelante n'a pas produit le moindre élément attestant de sa propriété individuelle sur ces biens, ni, d'ailleurs, pris de conclusions formelles à leur sujet.

La décision du Tribunal sera donc confirmée.

3.2.4 L'appelante reproche enfin au premier juge d'avoir soumis plus de 200 objets se trouvant dans sa villa à un régime de copropriété, appliquant la présomption prévue à l'art. 248 al. 2 CC. La situation de ces biens dans la villa de l'appelante, qui en étaient des éléments décoratifs spécifiques qu'elle avait entièrement financés, impliquait toutefois à son sens qu'ils étaient à elle seule. Or, l'intimé n'avait pas démontré avoir de quelconques droits sur eux.

En l'occurrence, le premier juge, après avoir exclu que les biens se situant à l'intérieur de la villa conjugale soient partie intégrante de celle-ci, a constaté que l'appelante n'avait apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer ses droits de propriété exclusifs. Ils étaient donc présumés appartenir en copropriété aux parties.

Outre que la motivation de l'appelante frise l'irrecevabilité en ce qu'elle se borne à reprendre presque textuellement ses arguments de première instance, sans exposer en quoi le premier juge aurait erré, et qu'aucune conclusion formelle n'est prise tendant à l'attribution en sa faveur des biens, elle ne peut être suivie. En effet, la villa a abrité pendant près de 20 ans le logement conjugal des parties, que l'intimé a quitté au moment de la séparation. Le simple fait que ces meubles soient restés dans des locaux qui appartiennent à l'appelante ne provoque pas irrémédiablement une perte de tous les droits de propriété de l'intimé sur eux. Il appert au contraire que l'on se trouve précisément dans un cas d'application de l'art. 248 al. 2 CC où des biens, qui ne sont pas des effets personnels de l'un des époux, ne peuvent être attribués avec certitude à l'une ou l'autre masse matrimoniale. Il ne saurait en outre être retenu, sans autre proposition de moyen de preuve, ni critique de l'état de fait de première instance, que l'appelante a entièrement financé l'achat de ces biens.

Ici encore, la décision entreprise sera confirmée.

3.2.5 Les griefs de l'appelante concernant les biens mobiliers (ch. 4, 8, 10, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris) seront donc intégralement rejetés.

3.3 Dans son appel joint, l'intimé revendique la propriété exclusive des biens nos 286 à 291, 310, 216 à 218, 68 et 69.

Pour les biens nos 286 à 291, l'appelante reconnaît la propriété de l'intimé et les tient à sa disposition. Ainsi, la conclusion de l'intimé sera admise sur ce point et le jugement entrepris modifié, en ce sens que la propriété de l'intimé sur ces tableaux sera admise et l'appelante condamnée en tant que de besoin à les remettre à l'intimé.

Pour le surplus, l'appelante conteste les droits de propriété de l'intimé sur les autres biens susmentionnés.

S'agissant du bien n° 310, il ressort de l'audition de S______ qu'il avait vendu ce grand tableau représentant plusieurs personnages, y compris les deux vases, à l'intimé. Or, le premier juge, sans explication, a occulté cet aspect du témoignage et considéré que l'intimé avait échoué dans la démonstration de ses droits de propriété. Il convient de corriger cette erreur, puisque, comme on l'a vu (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus), le témoignage en question est précis et suffisant pour fonder la prétention de l'intimé.

Concernant la table en marbre qui figure à l'inventaire sur les photographies nos 216 et 217, qui aux dires de l'intimé est le seul objet demeurant sur ces images qui ne lui a pas été restitué, l'appelante a, certes, expédié ces clichés à son avocat avec un courrier de couverture annonçant qu'elle considérait les biens en annexe comme appartenant à son époux. Cependant, la table en question est dissimulée par une accumulation d'objets divers, de sorte qu'on la distingue à peine sur les photographies. Par ailleurs, ultérieurement, elle a relevé qu'elle reconnaissait les droits de son mari sur un coffret en bois et des télécommandes qui figurent sur la photographie, mais non sur la table. Ainsi, il ne peut être retenu que l'appelante aurait admis les droits exclusifs de son époux sur cette table à peine visible sur les photographies auxquelles elle s'est référée. La conclusion de l'intimé sur ce point sera rejetée.

Enfin, s'agissant des candélabres dorés (nos 68 et 69), certes l'intimé a effectué un transfert de 14'000 EUR quelques jours après que son antiquaire lui ait parlé de deux candélabres. Toutefois, force est de constater que ledit antiquaire, pourtant précis sur d'autres transactions, n'a pas mentionné avoir vendu ces objets à son client. Mise à part la proximité temporelle de quelques jours entre la mention du paiement de candélabre par l'antiquaire, puis le versement d'un certain montant par B______, ces pièces ne permettent pas d'établir sa propriété. Cependant, dans son courrier du 27 novembre 2013, l'appelante avait reconnu que ces biens étaient la propriété de l'intimé. Ils lui seront donc attribués. Le dispositif du jugement sera également réformé sur ce point.

4. L'appel principal et l'appel joint seront donc partiellement admis.

5. 5.1 Les deux parties ont conclu à l'annulation des chiffres 19 et 20 du dispositif du jugement entrepris portant sur les frais et dépens de première instance.

Dans la mesure où la cause est retournée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, la décision sur les frais sera annulée et il incombera au Tribunal de se prononcer sur l'ensemble des frais de première instance dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

5.2 Sur appel, les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause.

Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 35'000 fr. et entièrement compensés avec les avances de frais payées par les parties. Compte tenu de l'issue de la procédure, ainsi que du caractère matrimonial du litige, les frais d'appel seront mis à charge des parties par moitié (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera donc condamné à verser 13'750 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais de procédure.

Pour les mêmes motifs, les dépens seront compensés.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/4514/2017 rendu le 31 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9138/2014-20.

Au fond :

Annule le chiffre 11 du dispositif jugement entrepris en ce qu'il constate que B______ et A______ sont propriétaires des biens suivants répertoriés dans l'inventaire C______ du 9 septembre 2013 : paire de candélabres dorés avec bougies blanches (nos 68 et 69), tableaux J______ 6, 4 et « ______ » (n° 286 à 291) et grand tableau représentant plusieurs personnages (n° 310), ainsi que les ch. 14ii, 14iii, 15ii, 15iii, 16, 19, 20 et 22 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Constate que B______ est propriétaire exclusif d'une paire de candélabres dorés avec bougies blanches (nos 68 et 69 de l'inventaire C______), des tableaux J______ n° 6, 4 et « ______ » (n° 286 à 291 de l'inventaire C______) et du grand tableau représentant plusieurs personnages (n° 310 de l'inventaire C______) et condamne A______ à les restituer à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt.

Déclare irrecevables les conclusions formulées par A______ en remboursement d'un prêt portant sur les sommes de 2'809'330 fr., plus intérêts, en lien avec le paiement des impôts de B______, et de 450'000 fr. et 1'250'000 fr., plus intérêts, en lien avec l'acquisition des parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de ______.

Retourne le dossier au Tribunal, invite celui-ci à suspendre la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure P4______ pendante devant la Chambre patrimoniale du Canton de Z______, puis à rendre une décision finale mettant fin à la procédure de divorce dans le sens des considérants.

Invite le Tribunal à prendre une nouvelle décision sur les frais de l'ensemble de la procédure de première instance dans la décision finale.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Fait masse des frais d'appel et d'appel joint, les arrête à 35'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances de frais versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 13'750 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.