C/9286/2012

ACJC/1257/2018 du 19.09.2018 sur JTPI/2218/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.122; CC.170; CC.200
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/ 9286/2012 ACJC/1257/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 1er OCTOBRE 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2018, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2218/2018 rendu le 7 février 2018, notifié aux parties le 13 février 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des prénommés sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde sur ceux-ci à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite (ch. 4 et 5), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives RAVS (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, 480 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 550 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 7), condamné les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants (ch. 8), dit que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à réclamer une contribution post-divorce à
leur propre entretien (ch. 10), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties au cours du mariage, ordonné en conséquence à E______, c/o F______ [sise] ______, de prélever 18'672 fr. 35 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ et de le transférer sur le compte de libre passage de B______ (n° 1______) auprès de G______, c/o H______ [établissement bancaire, sis] ______ (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 15'145 fr. 90, répartis entre les parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 mars 2018, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que Cour procède à des actes d'instruction déjà requis devant le Tribunal, à savoir ordonne la production d'écritures du compte I______ au Kosovo de J______, le père de B______, pour la période de 2002 à 2009, des justificatifs portant sur la rénovation et l'agrandissement de la maison sise à K______ (Kosovo), du contrat d'acquisition du terrain sis à proximité de L______ (Kosovo), d'extraits du Registre foncier relatifs à ces biens immobiliers, ainsi qu'une estimation, par un agent immobilier de premier ordre, de la valeur actuelle du terrain susvisé et l'autorise à verser ultérieurement à la procédure une attestation de son institution LPP indiquant l'avoir sujet à partage à la date du 11 mai 2012. Principalement, elle a conclu à l'annulation des ch. 7, 9 et 11 du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à verser les contributions suivantes pour chacun des enfants : 600 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis 1'000 fr. au-delà de la majorité en cas d'études régulières et suivies, condamne B______ à lui verser 75'675 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2012, à titre de liquidation du régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle sur la base des avoirs qu'elle avait accumulés depuis le mariage jusqu'au 11 mai 2012.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel, ainsi que les pièces produites à son appui et confirme le jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Le 10 juillet 2018, la Cour a ordonné aux parties de produire des attestations de leurs institutions de prévoyance professionnelle indiquant le montant de leurs prestations de sortie acquises entre la date du mariage et le 11 mai 2012 et confirmant la faisabilité d'un partage par moitié desdites prestations.

d. les parties ont été informées le 13 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, née le ______ 1981 à M______ (Kosovo), originaire de N______ (GE), et B______, né le ______ 1978 à K______ [Kosovo], originaire de Serbie et Monténégro, ont contracté mariage le ______ 2001 à K______ [Kosovo].

De cette union sont issus les enfants C______, né le ______ 2006 à Genève, et D______, née le ______ 2008 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont séparés depuis la fin de l'année 2009, des mesures protectrices ayant été prononcées.

b. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 11 mai 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

c. Par ordonnance du 14 septembre 2012, le Tribunal a nommé une curatrice de représentation aux enfants et réservé la répartition des frais en découlant.

d. Sur les points encore litigieux en appel, les parties ont pris en dernier lieu les conclusions suivantes devant le Tribunal :

d.a B______ a conclu à ce qui lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 480 fr. par mois et par enfant, dès l'entrée en force du jugement.

La curatrice des enfants a pour sa part conclu à ce que les contributions à l'entretien de C______ et D______ soient fixées respectivement à 550 fr. et
450 fr. par mois jusqu'à 12 ans puis à 750 fr. au-delà.

A______ a quant à elle conclu à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient fixées à 600 fr. jusqu'à 11 ans, 700 fr. jusqu'à 14 ans, 800 fr. jusqu'à 16 ans, 900 fr. jusqu'à 18 ans et 1'000 fr. au-delà.

d.b A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 167'368 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial, ce à quoi sa partie adverse s'est opposée.

d.c En ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, celles-ci se sont engagées, le 7 mai 2013, à produire des attestations de prévoyance professionnelle indiquant les avoirs acquis entre la date du mariage et le 30 avril 2013.

B______ a en dernier lieu conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés jusqu'au 10 mai 2012.

A______ a pour sa part conclu en dernier lieu à ce que le partage de la prévoyance professionnelle soit limité à la période allant du mariage jusqu'au moment où B______ est devenu indépendant, à savoir en 2011.

e. Concernant la liquidation du régime matrimonial, A______ allègue que son époux a retiré 313'348,50 euros de leur compte commun et les a envoyé à son père J______ au Kosovo pour qu'il les détienne fiduciairement pour son compte. Ce montant avait servi à hauteur de 60'000 euros à l'acquisition d'un terrain détenu à titre fiduciaire par le père de B______. Une somme de 30'000 euros avait servi à rénover et à agrandir la maison dudit père. Un montant de 48'000 euros, soit
6'000 euros par an, avait été affecté aux vacances des parties au Kosovo. Le solde de 174'348,50 euros avait été remis à J______ et déposé par celui-ci sur un compte auprès de la banque I______ au Kosovo, qu'il détenait à titre fiduciaire pour les parties.

A______ a produit une copie d'un contrat de vente immobilière du 14 août 2008 duquel il ressort que J______ a fait l'acquisition d'un champ au Kosovo pour le prix de 36'000 euros.

B______ a contesté les allégations de A______, expliquant que les époux n'avaient fait aucune économie pendant la vie commune. Son père avait rénové sa maison lui-même. A______ avait elle-même retiré de son compte les sommes qu'elle évoquait et les avait remises à son propre père qui les détenait sur un compte au Kosovo, lequel était créditeur de 120'000 fr. en 2007.

Entendu par commissions rogatoires au Kosovo les 11 septembre 2014 et 27 septembre 2016, J______ a déclaré être à la retraite depuis 2009 et percevoir une pension de 420 euros par mois. Son épouse ne travaillait pas. Lorsqu'il était actif, il avait travaillé 32 ans en Slovénie en tant que ______ pour un revenu de 1'000 euros par mois. Il vivait modestement de manière à pouvoir envoyer de l'argent à sa famille au Kosovo. De 2002 à 2009, les charges mensuelles de sa famille étaient de l'ordre de 500 euros. Durant leur vie commune, B______ et A______ revenaient régulièrement au Kosovo pour les vacances d'été et parfois pour les fêtes de fin d'année. Ils logeaient alors chez lui. J______ était propriétaire d'une maison sise à K______. Etant donné sa profession, il y avait effectué des travaux lui-même, lesquels avaient consisté en l'adjonction d'une terrasse. Il les avait financés au moyen de ses économies. Il détenait un seul compte auprès de la banque I______ et un autre auprès de la banque O______, lesquels étaient alimentés au moyen de ses salaires, personne d'autre n'ayant effectué de virements à leur crédit. Il ignorait quels en étaient leurs soldes à la fin 2006, 2007, 2008 et 2009. Les parties ne lui remettaient pas d'argent lors de leurs séjours au Kosovo, mais prenaient en charge leurs propres dépenses. Il avait fait l'acquisition d'un terrain agricole situé entre K______ et L______ au moyen de ses revenus dans le but de devenir agriculteur. Il ignorait le coût de l'annexe au balcon qui avait été réalisée sur sa maison dans la mesure où il n'y avait pas travaillé personnellement. Il avait acquis son terrain agricole en 2008-2009 pour 36'000 euros.

e.a B______ a accumulé une prestation de libre passage de 15'679 fr. 36 entre le 18 mars 2009 et le 11 mai 2012, auprès de G______. L'institution en question a confirmé le 2 août 2018 que le partage de cette prestation était possible.

B______ soutient que ce montant correspond à l'intégralité de ses avoirs acquis pendant le mariage.

Selon G______, le compte de libre passage de B______ avait été transféré le
18 mars 2009 par P______, ce qui représentait à l'époque 15'044 fr. 10. Le montant de libre passage au moment du mariage était inconnu et devait être demandé à l'institution de prévoyance où il était assuré au moment du mariage.

B______ a produit des attestations de Q______ certifiant que ses avoirs de libre passage auprès de ladite fondation proviennent de ses cotisations d'août 2002 à fin 2008 en tant que paysagiste salarié, soit un montant acquis de 15'055 fr. 10, qui avait été transféré à la H______ le 12 mars 2009, après de laquelle G______ détenait à l'époque les comptes de ses assurés. Il n'a jamais effectué de retrait sur ses avoirs.

Par ailleurs, interpellée par le Tribunal, la Centrale du 2ème pilier a répondu, par courrier du 23 décembre 2015, que les seules informations dont elle disposait sur B______ relativement à des avoirs de prévoyance oubliés ou pour lesquels le contact avec l'ayant droit avait été rompu concernaient G______.

e.b A______ a accumulé une prestation de sortie de 46'642 fr. 30 de la date du mariage au 11 mai 2012 auprès de E______ c/o F______, laquelle a confirmé le caractère réalisable du partage de cette prestation de sortie.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. A l'appui de son jugement, le Tribunal a retenu, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, qu'aucune preuve n'avait été apportée du transfert de certains montants vers le Kosovo pour le compte de B______. Celui-ci contestait de tels transferts, alors que A______ supportait le fardeau de la preuve. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de rapporter les montants allégués dans les acquêts du couple.

Concernant les avoirs de prévoyance professionnelle, rien ne justifiait de déroger au principe du partage par moitié. B______, dont les prétentions étaient plus élevées que celles de son épouse, avait conclu au partage des avoirs accumulés jusqu'à l'introduction de la demande. Les parties avaient cependant convenu de produire des attestations de leurs avoirs arrêtés au 30 avril 2013. Cette dernière date devait ainsi être retenue.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les montants contestés, tant en ce qui concerne les contributions d'entretien pour les enfants, que le régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été formé dans le délai prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC).

1.3 L'intimé remet en cause la recevabilité de l'appel en raison de la désignation erronée, selon lui, des parties et de sa motivation déficiente.

1.3.1 La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 59 et 60 CPC).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

Les exigences quant à la motivation de l’appel doivent aussi être observées par l’appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire : en effet, l’appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l’instance d’appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n’avait encore été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

1.3.2 En l'espèce, la motivation fournie par l'appelante en lien avec les contributions d'entretien allouées pour les enfants ne contient aucune critique de l'état de fait établi par le premier juge et se limite, d'une part, à faire valoir que les contributions octroyées sont insuffisantes en rapport avec les règles du droit de l'équité et, d'autre part, que le Tribunal a méconnu la proposition de l'appelant de verser 500 fr. par mois par enfant.

Le grief se référant au droit et à l'équité est trop général pour constituer une critique concrète, suffisamment précise et recevable du jugement entrepris. L'allégation de l'appelante au sujet de la proposition de l'intimé est inexacte puisque celui-ci a proposé en dernier lieu de verser pour chaque enfant une contribution d'entretien de 480 fr. par mois.

La motivation de l'appelante est donc insuffisante pour que la Cour entre en matière sur cet aspect de la cause.

Ainsi, les conclusions de l'appelante sur le versement des contributions d'entretien pour les enfants mineurs seront déclarées irrecevables.

La question de savoir si le fait que l'appelante n'a pas désigné les enfants, représentées par leur curatrice comme parties à la procédure dans son appel rend celui-ci irrecevable s'agissant des conclusions qui les concernent peut dès lors rester ouverte.

L'appel est recevable pour le surplus, les conclusions portant sur le régime matrimonial et sur le partage de la prévoyance professionnelle, relevant des relations entre époux uniquement, à l'exclusion des enfants.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.5 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références).

2. L'appelante a produit des pièces nouvelles.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 Les pièces produites par l'appelante, soit des extraits d'un site Internet encyclopédique en ligne, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables dans la mesure où ces pièces auraient pu être produites avant la clôture de la procédure de première instance et ne se rapportent pas à des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée.

3. Le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas établi que les avoirs déposés sur son compte bancaire pendant la vie commune et prétendument transférés par l'intimé au Kosovo, avaient servi à financer l'achat et l'amélioration de biens immobiliers contrôlés par l'intimé au Kosovo, mais formellement au nom de son père. Il a relevé à cet égard que, même si l'achat d'un terrain pour 36'000 euros paraissait a priori excéder les moyens du père de l'intimé, cela ne suffisait pas à prouver qu'il l'avait acquis au moyen des acquêts des parties. Il était vraisemblable que l'intéressé, maçon de profession, avait lui-même réalisé les travaux sur sa maison. Les retraits litigieux sur le compte de l'appelante avait perduré après que l'intimé n'y ait plus accès ce qui infirmait la thèse de l'appelante. Celle-ci n'avait ainsi pas établi qu'il existait au jour du dépôt de la demande en divorce, des acquêts supplémentaires qu'il convenait de partager.

L'appelante fait valoir que les dépenses du père de l'intimé ont été financées par les acquêts des époux, les allégations de l'intimé et l'insuffisance des preuves produites par celui-ci démontrant sa thèse.

3.1
3.1.1
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al. 2 let. a CC).

Constituent des biens propres les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui appartiennent à l'époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ainsi que les biens acquis en remploi de biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

3.1.2 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Le conjoint peut exercer son droit de solliciter une reddition de comptes de l'autre conjoint "en tout temps". Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection. L'on attend toutefois que le conjoint exerce son droit de bonne foi, ce qui exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1).

Selon l'art. 316 al. 3 CPC l'instance d'appel peut décider d'administrer des preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

3.2 Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé n'a pas reconnu en première instance avoir envoyé, pour son compte, certains montants au Kosovo. Il a au contraire soutenu que l'appelante avait procédé ainsi en faveur de sa famille et contesté avoir réalisé une quelconque épargne pendant la vie commune.

Il ne saurait pas non plus être reproché à l'intimé de n'avoir pas produit des pièces concernant des biens appartenant à son père. L'appelante expose lapidairement que l'absence de preuves fournies par l'intimé devrait conduire à l'admission pure et simple de ses conclusions. Or, c'est elle qui soutient que son époux serait propriétaire de certains biens jusqu'alors non pris en considération et donc qui supporte le fardeau de la preuve. Exiger de l'intimé de produire la preuve qu'il ne possède pas certains biens, reviendrait à exiger de lui d'apporter la preuve d'un fait négatif et à renverser le fardeau de la preuve.

Il n'en va pas différemment des prétendus travaux exécutés par le père de l'intimé sur un immeuble dont il est propriétaire. Elle soutient que l'intimé aurait financé le prix des matériaux. Ici encore, elle ne formule aucune critique concrète de l'appréciation des preuves par le Tribunal et n'indique pas quel moyen de preuve aurait été apprécié à tort. Par ailleurs, elle n'expose pas sur quel fondement la valeur de travaux effectués sur un bien immobilier appartenant à un tiers pourrait être rapportés dans la masse des acquêts d'un époux et ne fournit aucune indication, même approximative, sur la manière d'évaluer un tel rapport.

Outre que les considérations de l'appelante au sujet des comptes bancaires du père de l'intimé reposent sur des pièces irrecevables, elles sont peu compréhensibles et l'on ne discerne pas en quoi elles tendraient à démontrer que l'intimé disposerait d'acquêts supplémentaires.

Il n'existe pas dans le dossier d'indice de la réalité des transferts prétendument effectués par l'intimé vers le Kosovo, ni de la propriété de celui-ci sur d'éventuels fonds déposés à l'étranger, ni même de l'existence même de ces fonds dans les banques visées.

L'appelante n'expose pas en quoi les pièces dont elle requiert la production et concernant la fortune du père de l'intimé, à savoir ses extraits de comptes bancaires et des documents concernant sa fortune immobilière, seraient pertinentes pour l'issue du litige. A cet égard, il convient de souligner que le père de l'intimé a déjà été entendu à deux reprises par voie de commissions rogatoires au Kosovo, sans résultat. L'appelante n'explique pas en quoi précisément une troisième démarche à son égard permettrait de recueillir des renseignements déterminants.

Il ressort de ce qui précède qu'une appréciation anticipée des preuves permet de parvenir à la conclusion que les moyens de preuve dont l'administration est requise par l'appelante ne seraient pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées.

Ses griefs seront donc rejetés et le jugement entrepris confirmé en tant qu'il porte sur la liquidation du régime matrimonial.

4. L'appelante critique la décision du Tribunal d'avoir retenu comme dies ad quem pour le calcul des avoirs de prévoyance à partager entre les époux la date du 30 avril 2013, au lieu de la date du dépôt de la demande en divorce, soit le 11 mai 2012.

4.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).

Le litige s'examine en conséquence à la lumière du nouveau droit.

4.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

A teneur de l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier : la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c) et le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d).

4.2 En l'espèce, le jugement entrepris retient l'existence d'une convention des époux portant sur le partage de leur prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. Ils auraient ainsi convenu que les montants accumulés entre la date du mariage et le 30 avril 2013 devaient être partagés par moitié, en dérogation de la loi qui prévoit la date d'introduction de la demande en divorce, soit le 11 mai 2012.

Il ressort cependant du dossier qu'en dernier lieu et dans ses déterminations suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'intimé a conclu à un partage par moitié des avoirs accumulés entre le mariage et la date d'introduction de la demande en divorce; l'appelante a conclu, dans ses déterminations consécutives à l'entrée en vigueur du nouveau droit, à ce que les avoirs de prévoyance ne soient pas partagés, puis, lors de l'audience finale, elle a conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle où l'intimé avait commencé à travailler en indépendant soient partagés.

Par ailleurs, il ressort, certes, du procès-verbal de l'audience du 7 mai 2013, que l'appelante s'est engagée à produire une attestation des avoirs accumulés du mariage au 30 avril 2013. Il n'en découle pas pour autant, contrairement à l'opinion du Tribunal, que les parties auraient convenu, en toute connaissance de cause, que cette date soit choisie en lieu et place de la date de l'introduction du divorce, pour calculer les prestations de prévoyance professionnelle à partager. En effet, ainsi que le souligne l'appelante, à l'époque, elle ne connaissait pas encore les nouvelles dispositions qui allaient être applicables au moment du jugement de première instance. Il découle bien plutôt des conclusions subséquentes des parties que celles-ci ne se sont pas entendues sur les modalités de répartition de la prévoyance professionnelle.

Il ressort de ce qui précède que les parties n'ont pas conclu de convention reportant au 30 avril 2013 la date déterminante pour le partage de leurs prestations de sortie, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

Conformément à l'article 122 CC, la Cour ordonnera le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises par les époux entre la date du mariage et celle du dépôt de la demande en divorce, à savoir le 11 mai 2012, étant précisé que le dossier ne contient aucun élément permettant de déroger à ce principe.

Dans la mesure où les parties ont produit des attestations actualisées, indiquant le montant des avoirs à partager et la faisabilité du partage, la Cour procédera à celui-ci.

Un montant de 15'481 fr. 47 sera par conséquent transféré sur le compte LPP de l'intimé par débit du compte de l'appelante ([46'642 fr. 30 + 15'679 fr. 36] : 2 – 15'679 fr. 36).

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 28 et 37 RTFMC). Dans la mesure où l'appelante succombe sur les questions relatives aux contributions des enfants et sur celle relative à la liquidation du régime matrimonial, ces frais seront mis à sa charge à raison des deux tiers, soit 2'000 fr., et à la charge de l'intimé à raison du solde, soit 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2218/2018 rendu le 7 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9286/2012-16-16.

Au fond :

Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le ______ 2001 et le 11 mai 2012.

Ordonne par conséquent à E______, c/o F______ SA, [sise] ______, de prélever le montant de 15'481 fr. 47 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ et de le transférer sur le compte de libre passage de B______ (n° de client 2______) auprès de G______, c/o R______ [établissement bancaire, sis] ______.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à charge de A______ à raison de 2'000 fr. et de B______ à raison de 1'000 fr.

Dit que lesdits frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.