C/9315/2017

ACJC/1224/2018 du 12.09.2018 sur JTPI/1157/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125; CC.276
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9315/2017 ACJC/1224/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2018, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1157/2018, rendu le 26 janvier 2018 et expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______, née ______ (chiffre 1 du dispositif).

Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a réservé à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis rue ______ à Genève, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 2), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale des époux sur la mineure C______, née le ______ 2000 (ch. 3), attribué à B______ la garde sur C______ (ch. 4) et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant au premier chef d'entente avec elle et B______ ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser, en mains de B______, une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 680 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies (ch. 6) et une contribution mensuelle de 500 fr. à son propre entretien (ch. 7).

Le partage par moitié, en faveur de B______, des prestations de prévoyance professionnelle accumulées par A______ depuis la conclusion du mariage jusqu'au dépôt de la demande divorce a été ordonné, 30'570 fr. devant être transférés du compte de prévoyance de A______ sur le compte de libre passage de B______ (ch. 8) et il a été constaté que les époux n'élevaient l'un envers l'autre aucune prétention tirée de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 9).

Enfin, les frais judiciaires, arrêtés à 1'160 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, ont été laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties étant informées de leur obligation de rembourser l'assistance judiciaire aussitôt qu'elles pourraient le faire (ch. 10), il n'a pas été alloué de dépens (ch. 11) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. A______appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour le 28 février 2018, produisant une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical daté du
12 février 2018, sur lequel il sera revenu ci-après.

Ne contestant que les chiffres 6 et 7 de son dispositif, il offre de verser une contribution mensuelle de 200 fr. à l'entretien de sa fille mineure C______ dès le 26 avril 2018 et jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, et conclut à l'annulation de sa condamnation à verser une contribution post-divorce à B______.

Le 27 avril 2018, B______, produisant des décisions judiciaires figurant d'ores et déjà au dossier, a conclu au rejet de l'appel, sous suite de dépens.

Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique et la cause a été gardée à juger le 7 juin 2018.

Les deux époux plaident au bénéfice de l'assistance juridique.

C. Les faits suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1961, et B______, née ______ le ______ 1965, tous deux originaires de Genève, se sont mariés ______ 1983 à ______, sans conclure de contrat de mariage.

Six filles sont issues de cette union, dont D______, née le ______ 1999 et C______, née le ______ 2000. Seule cette dernière est actuellement encore mineure.

B______ n'a pratiquement pas travaillé du temps de la vie commune, se consacrant au ménage et aux enfants.

Les époux A______/B______ se sont séparés en juin 2015, à la suite d'une décision sur mesures superprovisionelles du Tribunal de première instance du
23 juin 2015, ordonnant au mari de quitter immédiatement le domicile conjugal. L'épouse est alors demeurée au domicile conjugal avec les enfants encore mineures dont la garde lui a été confiée, A______ se constituant un domicile séparé.

b. Les modalités de la vie séparée ont ensuite été réglées par un jugement
sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 novembre 2015 (JTPI/1383/2015), partiellement modifié par arrêt de la Cour du 8 avril 2016 (ACJC/71/2016). A teneur de ces décisions, A______ a été condamné à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement mensuel de 650 fr. pour D______ et de 600 fr. pour C______, allocations familiales non comprises.

Il a alors été retenu que B______ n'avait pratiquement jamais travaillé pendant le mariage, qu'elle était dépourvue de revenus propres, qu'elle était à la charge de l'Hospice général, que ses charges représentaient 2'735 fr. environ, enfin qu'elle avait renoncé à requérir une contribution à son entretien, à laquelle elle aurait pourtant eu droit. Les charges mensuelles relatives à C______, de même que celles de sa soeur aînée, représentaient, après déduction des allocations familiales, environ 600 fr., ce qui conduisait à fixer l'entretien convenable de chaque enfant à 650 fr. par mois. A______ réalisait un salaire mensuel net de 2'530 fr. pour un emploi à 50%. Il était toutefois en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 5'215 fr. environ, pour de charges mensuelles représentant 2'350 fr., son disponible représentant dès lors 2'870 fr. par mois environ.

Pour imputer à A______ un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 100%, la Cour a alors retenu qu'il avait volontairement réduit son temps de travail de 100% à 50%, peu de temps après avoir appris l'existence de la requête de mesures protectrices déposée par son épouse et le mois suivant l'échec de pourparlers entamés par les parties. Il avait ainsi renoncé à la moitié de son revenu alors qu'il se savait débiteur d'une obligation d'entretien non seulement envers ses deux filles mineures, mais aussi envers son épouse, même si celle-ci n'avait finalement pas sollicité de contribution à son propre entretien. Il n'avait en outre ni établi avoir effectué des recherches en vue de travailler à nouveau à plein temps, ni expliqué les raisons pour lesquelles il s'en était abstenu, ni fourni d'explications sur les éventuelles démarches accomplies auprès de l'assurance chômage. Un revenu hypothétique correspondant au salaire réalisé précédemment (soit 5'216 fr. net par mois) pouvait dès lors lui être imputé.

Par arrêt 5A_372/2016 du 18 novembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la limite de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ contre cet arrêt, retenant que celui-ci ne consacrait pas d'arbitraire.

c. Le 26 avril 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale de divorce, au prononcé duquel B______ a consenti. Sur effets accessoires, les époux se sont accordés sur l'attribution à l'épouse du domicile conjugal et du bail y relatif, sur le maintien de l'autorité parentale commune sur la mineure C______, sur l'attribution de la garde à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur du père, enfin sur le partage par moitié de la prestation de sortie LPP de A______.

Ils sont demeurés en désaccord d'une part sur le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de C______, B______ réclamant 600 fr. par mois jusqu'à la majorité et 650 fr. par mois au-delà et A______ offrant de payer 200 fr. par mois de ce chef, d'autre part sur le principe et la quotité d'une contribution post-divorce, B______ réclamant 500 fr. mensuellement, à titre viager et A______ refusant de payer quoi que ce soit de ce chef.

Le Tribunal a procédé à l'instruction écrite de la cause et à l'audition des parties en date des 11 septembre et 13 novembre 2017. Les époux n'ayant sollicité aucun autre acte d'instruction, la cause a alors été gardée à juger le 12 décembre 2017, à réception des coordonnées du compte de libre passage de B______.

 d.Le Tribunal a établi comme suit la situation des parties :

- ______ [profession] travaillant à 50%, A______ percevait un salaire mensuel net de 2'620 fr., pour un minimum vital élargi représentant 2'355 fr. environ par mois (entretien de base : 1'200 fr., loyer : 650 fr.; primes LAMal, subside déduit :
360 fr.; abonnement TPG : 70 fr.; impôts courants : 75 fr.). Ses prestations de sortie LPP totalisaient 61'141 fr. au 26 avril 2017 et il ne disposait d'aucun élément de fortune notable.

La Cour précise que A______ ne justifie d'aucune démarche auprès de la Caisse d'assurance-chômage ni d'aucune recherche d'emploi, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'introduction de la demande de divorce. Un antidépresseur (E______ [alprazolam]) lui a été prescrit par un médecin généraliste le 28 septembre 2017 et, à teneur du certificat médical du 12 février 2018 produit en appel, il bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique intégrée en raison d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, dont le pronostic est réservé, et présente depuis le 17 octobre 2017 une incapacité de travail de 50% pour une durée indéterminée.

- B______ n'avait pratiquement jamais travaillé pendant le mariage, se consacrant au ménage et aux enfants. Elle était dépourvue de revenus propres et dépendait "largement" de l'assistance publique. Son minimum vital élargi représentait
2'750 fr. environ par mois (entretien de base : 1'350 fr.; 70% du loyer : 925 fr.; prime LAMal, subside déduit: 405 fr.; abonnement TPG: 70 fr.) : elle n'avait ni avoir LPP, ni élément de fortune notable.

- Les charges mensuelles de l'enfant mineure C______, encore scolarisée, totalisaient 880 fr. (ou, déduction faite de 200 fr. d'allocations familiales, 680 fr. mensuellement), soit entretien de base: 600 fr.; 15% du loyer : 200 fr.; primes LAMal et complémentaire subside déduit: 35 fr.; abonnement TPG : 45 fr.).

Les éléments retenus pas le Tribunal ne font pas l'objet de contestations devant la Cour, sous réserve du montant de l'allocation familiale, l'appelant relevant que celle-ci se montent à 400 fr. (et non 200 fr.) par mois.

e. Retenant qu'aucun fait nouveau ne justifiait de s'écarter des considérations sur le sujet de la Cour dans son arrêt du 8 avril 2016 et du Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 novembre 2016, le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé de A______ qu'il mette en oeuvre sa pleine capacité de travail et de gain, en prenant un nouvel emploi à 100% ou un second emploi à 50%, moyennant quoi il serait à même de réaliser un revenu mensuel net de 5'200 fr. Après couverture de son minimum vital élargi de 2'355 fr. environ, son disponible représentait 2'845 fr. environ par mois. B______, sans formation, dépendait "largement" de l'assistance publique, était dépourvue de revenus propres et ne présentait aucune capacité contributive. Elle continuerait cependant, comme par le passé, à contribuer en nature à l'entretien de la mineure C______, en lui fournissant les soins, l'éducation, le gîte et le couvert. Il était dès lors justifié de mettre à la charge de A______ la totalité de l'entretien convenable de C______, soit 680 fr. par mois, contribution qui serait due, allocations familiales venant en sus, jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études suivies et régulières de l'adolescente.

Les parties avaient vécu un mariage de longue durée et les charges de la famille, modestes, avaient été essentiellement assurées par A______, au bénéfice d'emplois stables. B______ n'avait pratiquement jamais travaillé, s'était consacrée au ménage et aux six enfants du couple. Sans fortune ni revenus propres, ses perspectives de travail, alors qu'elle était âgée de 53 ans, qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle était dépourvue de formation et d'expérience professionnelles, étaient inexistantes. Ces circonstances justifiaient pleinement le principe d'une contribution à son entretien, servie à titre viager. Ne parvenant pas à couvrir son minimum vital (soit 2'750 fr. par mois environ), B______ serait en droit de prétendre à une contribution correspondant au solde mensuel disponible de A______ après couverture de son propre minimum vital et de la contribution due à l'entretien de l'enfant mineure, soit environ 2'000 fr. par mois. Comme elle ne réclamait cependant que 500 fr. par mois à ce titre, c'est ce montant qui serait retenu.

La qualité des parties et la nature du litige commandaient, en équité, de répartir par moitié les frais judiciaires et de ne pas allouer de dépens. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'160 fr., seraient provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu de l'assistance juridique dont bénéficiaient les parties.

Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1).

1.4 La pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour, relative à son éventuelle capacité de gain, est recevable.

En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1).

2. Est contestée la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant mineure. Admettant que les charges effectives de celle-ci représentent 880 fr., l'appelant fait toutefois valoir que l'allocation familiale couvrant partiellement celles-ci s'élève à 400 fr. et non à 200 fr., comme l'a retenu le premier juge. Contestant toute capacité hypothétique de gain, il fait d'autre part valoir que la contribution fixée porte atteinte à son minimum vital, qui ne représente que 200 fr. environ, compte tenu de son revenu effectif (2'337 fr. versé treize fois l'an, soit 2'533 fr.) et de ses charges, telles que retenues par le premier juge (2'355 fr.).

2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272;
ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC).

2.2 En matière d'obligation à l'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Ainsi, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée), en lui accordant en principe un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10).

2.3 En l'espèce, conformément aux pièces produites, les charges effectives de la mineure représentent 880 fr. Elles sont partiellement couvertes par l'allocation familiale (art. 285 al. 2bis CC) qui, comme le relève l'appelant, s'élève à 400 fr. (art. 8 al. 2 let. d de la Loi genevoise sur les allocations familiales, J 5 10).

Le premier juge a retenu avec raison que l'intimée est sans revenu, qu'aucune capacité hypothétique de gain ne peut lui être imputée et qu'elle s'acquitte de son obligation d'entretien envers l'enfant mineure par des prestations en nature. Il peut ainsi être exigé de l'appelant qu'il couvre les dépenses effectives de l'enfant dans les limites de son disponible. Compte tenu de la situation financière serrée des parties, il doit être fait abstraction de la charge fiscale (75 fr.). Une fois ce montant retranché des charges de l'appelant justifiées par pièces (2'355 fr.), le minimum vital de celui-ci représente 2'280 fr. et son disponible 2'835 fr. en chiffres ronds compte tenu de la capacité de gain retenue ci-après.

L'appelant fait en effet à tort valoir qu'aucune capacité hypothétique de gain ne pouvait lui être imputée. Le premier juge a avec raison retenu que l'appelant, qui échoue à démontrer avoir été licencié par son employeur, a volontairement réduit son temps de travail de 100% à 50% dès le 1er août 2015, alors qu'il réalisait jusque-là un salaire mensuel net de 5'215 fr. pour un travail à plein temps. Il n'allègue ni ne démontre avoir effectué depuis quelque démarche que ce soit auprès de l'assurance-chômage (alors qu'il pouvait prétendre à des prestations de celle-ci), et ne justifie d'aucune recherche d'emploi. Il ne démontre pas davantage que son âge (54 ans et demi au moment de la séparation effective et 57 ans actuellement) constituerait un obstacle dans la recherche d'un emploi de chauffeur-livreur à plein temps ou d'un tel emploi complémentaire à 50%, ou encore que l'état du marché du travail dans ce domaine ne le permettrait pas. Les certificats médicaux qu'il produit sont par ailleurs impropres à établir une incapacité actuelle de travail à 50% dépassant une durée limitée. Partant, il est justifié, comme l'a retenu le premier juge, de tenir pour déterminant le salaire qu'il réalisait en travaillant à plein temps, soit 5'215 fr. net mensuellement. En effet, lorsqu'un débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir, comme en l'espèce, qu'il lui incombe d'assumer des obligations d'entretien, il peut lui être imputé le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 et les références).

Pour le surplus, aucun élément ne permet d'établir la durée de la formation professionnelle ou des études qui seraient entreprises par la mineure postérieurement à sa majorité. La limitation de l'obligation d'entretien à ses 25 ans révolus est partant dépourvue de justification, la contribution d'entretien étant due jusqu'à la fin d'une formation "dans les délais normaux" et l'art. 277 al. 2 CC ne prévoyant pas une telle limite d'âge.

La contribution d'entretien fixée constitue un effet accessoire du divorce des parties. Aucune mesure provisionnelle n'ayant précédemment été requise et l'appel n'étant pas motivé sur ce point, rien ne justifie de fixer un dies a quo de manière rétroactive.

Les considérants qui précèdent conduisent à la modification du chiffre 6 du dispositif entrepris, la contribution mensuelle en faveur de l'enfant mineure étant fixée à 480 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises.

3. L'appelant conteste, dans son principe, son obligation de verser une contribution post-divorce à l'intimée. Il fait valoir que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'a accordé aucune contribution d'entretien à l'intimée pour la période postérieure à la séparation du couple, retenant de la sorte qu'elle était en mesure de contribuer à son propre entretien. Au demeurant, le versement d'une telle contribution entamerait son minimum vital.

3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. En règle générale, tel est le cas si le mariage a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, le mariage a une influence concrète sur la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

3.2 En l'espèce, le mariage des parties, jusqu'à la cessation de la vie commune, a duré 34 ans et les époux ont eu six enfants, dont les soins et l'éducation ont été essentiellement supportés par l'intimée. Il a dès lors été retenu avec raison que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'épouse. Celle-ci, à la charge de l'Hospice général, n'a aucun revenu et l'appelant ne fait valoir aucun élément dont il résulterait que l'intimée serait en mesure de trouver un emploi suffisant pour couvrir ses charges. Plus spécifiquement, contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'a pas été retenu sur mesures protectrices que l'intimée était en mesure de réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges. Au contraire, la Cour, dans son arrêt du 8 avril 2016, a retenu que l'intimée était en droit de prétendre à une contribution d'entretien, mais qu'aucune ne pouvait lui être allouée, faute de conclusions en ce sens. Enfin, la quotité des charges de l'épouse, arrêtées par le premier juge à 2'750 fr., ne fait pas l'objet de contestations.

Le solde disponible de l'appelant lui permet de verser à l'appelante la contribution post-divorce de 500 fr. fixée par le premier juge laquelle, insuffisante pour la couverture du minimum vital de l'intimée, ne conduit pas à la remise à cette dernière de montants qui anticiperaient sur la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.

4. Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'assistance juridique dont bénéficient les parties, la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance (question que la Cour examine d'office) est conforme aux art. 107 al. 1 let c, 118 et 122 CPC. Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr., seront mis à la charge de chaque partie par moitié, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et chaque partie supportera ses propres dépens. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2018 par A______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1157/2018, rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9315/2017-3.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation professionnelle non comprises, 480 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à hauteur de 625 fr. pour chacun d'eux.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.