| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9329/2015 ACJC/1688/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 décembre 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2016, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, case postale 6150, rue du Lac 12, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié _____ (GE), intimé, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9402/2016 du 19 juillet 2016, reçu le 21 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), ordonné une thérapie pour les deux enfants à la Fondation E______, invité les parents à entreprendre un travail de guidance parentale (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. à compter du 8 mai 2015 à titre de contribution à l'entretien des enfants, dit que les allocations familiales seraient versées en mains de A______ (ch. 5), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6, premier paragraphe) et ordonné que B______ assume le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements liés à ce domicile (ch. 6, deuxième paragraphe).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié le 2 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 5 et 6 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2015, 1'800 fr. en faveur de C______ et 1'400 fr. en faveur de D______, à ce que qu'il soit dit que les allocations familiales seront versées en ses mains, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 200 fr. dès le 8 mai 2015, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
Elle prend les mêmes conclusions à titre subsidiaire, en réduisant toutefois les contributions réclamées pour les enfants à une somme de 1'550 fr. chacun.
Plus subsidiairement, elle conclut à la confirmation des ch. 1 à 11 du dispositif du jugement et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 200 fr. dès le 8 mai 2015 à titre de contribution à son entretien, ce dernier devant être débouté de toutes autres conclusions.
Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
Elle a déposé deux nouvelles pièces à l'appui de son appel.
b. Par mémoire de réponse du 7 septembre 2016, B______ a conclu à l'annulation du ch. 6, 2ème paragraphe, du dispositif du jugement entrepris, à ce qu'il soit ordonné qu'il prendra à sa charge les amortissements de l'appartement conjugal et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a déposé trois pièces, lesquelles figurent déjà au dossier transmis à la Cour.
c. Par courrier du 20 septembre 2016, B______ a retiré sa conclusion précitée, se limitant à conclure au déboutement de sa partie adverse.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, née le ______ 1970, ressortissante espagnole, et B______, né le ______ 1959, ressortissant italien, se sont mariés le 19 mars 1997. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union: C______, née le ______ 2000, et D______, né le ______ 2003.
b. Les parties se sont séparées en décembre 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal sis chemin F______.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
En dernier lieu, il a conclu à ce que le Tribunal attribue à A______ la jouissance du domicile conjugal, ordonne que les parties exercent leurs droits parentaux sur les enfants une semaine sur deux, ordonne que le lieu de résidence des enfants soit au chemin F______ et lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien des enfants par le versement en mains de leur mère, par mois et d'avance, de 650 fr. par enfant, allocations familiales non comprises.
Devant le Tribunal, A______ a acquiescé à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et à ce que le lieu de résidence des enfants soit à son domicile. Elle s'est opposée à la garde partagée et au montant des contributions proposées par B______, réclamant la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'800 fr. pour l'entretien de C______ et 1'400 fr. pour celui de D______, dès le 1er janvier 2005, ainsi que 300 fr. pour son propre entretien dès le dépôt de la demande.
d. Il ressort notamment du rapport d'évaluation sociale dressé par le Service de protection des mineurs (SPMi) le 23 mai 2016 que les enfants n'ont pas bien accepté la séparation de leurs parents et ont rompu le contact avec leur père. Depuis son départ du domicile conjugal en décembre 2014, B______ n'avait vu les enfants qu'une fois par mois. Entre avril et juillet 2015, il les voyait environ une fois par semaine. En été 2015, il était prévu que B______ prenne les enfants durant quatre semaines, mais ceux-ci étaient retournés chez leur mère après une semaine seulement. Les relations entre le père et les enfants s'étaient interrompues après ces vacances. En mai 2016, B______ n'avait vu sa fille qu'une fois depuis le mois de novembre 2015 et il n'avait plus revu son fils depuis le mois de juillet 2015.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 8 juin 2016, A______ a réduit sa conclusion en versement d'une contribution à son propre entretien à 200 fr. par mois.
f. La cause a été gardée à juger le 20 juin 2016.
D. a. B______ est employé auprès de G______. Selon son certificat de salaire 2014, il a perçu un salaire annuel net de 93'712 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 7'809 fr. 35, chiffre retenu par le Tribunal à titre de salaire déterminant. Devant la Cour, B______ allègue que son salaire mensuel net effectif est de 7'356 fr. 90.
Il est seul propriétaire de l'immeuble sis chemin F______, dont l'acquisition a été financée par des crédits hypothécaires, dont les époux sont débiteurs solidaires. Les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'établir avec exactitude le montant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement versé mensuellement en relation avec ces emprunts hypothécaires. L'intimé allègue que les intérêts hypothécaires s'élèvent à 1'200 fr. par mois et l'amortissement à 561 fr. 60 par mois, soit un total de 1'761 fr. 60, tandis que l'appelante allègue que les intérêts hypothécaires et les amortissements s'élèvent en tout à 1'800 fr. par mois. Les parties admettent que les charges courantes de l'immeuble s'élèvent à 250 fr. Elles se sont mises d'accord sur l'attribution de la jouissance exclusive de ce logement à A______, qui a la garde des deux enfants du couple. Depuis le 15 juin 2016, B______ a pris à bail, pour une durée de cinq ans, un appartement de 85 m2 sis rue H______ (GE), dont le loyer est de 2'240 fr. par mois (y compris 160 fr. de charges et 80 fr. de parking). Auparavant, il louait un appartement de trois pièces pour 1'650 fr. par mois. Il allègue que ce logement avait une surface de 45 m2.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 6'411 fr. 95 au total, soit 2'240 fr. de loyer pour l'appartement de H______, 561 fr. 60 d'amortissements pour l'immeuble sis chemin F______, 491 fr. 50 d'assurance-maladie (476 fr. 20 d'assurance obligatoire + 20 fr. 50 d'assurance complémentaire), 29 fr. 90 de frais médicaux non couverts, 48 fr. 55 d'assurance ménage, 1'354 fr. d'impôts, 485 fr. 40 de dette et 1'200 fr. au titre de l'entretien de base OP.
A______ conteste l'intégralité de ces charges, à l'exception du montant retenu au titre de l'entretien de base OP.
En appel, B______ allègue des charges mensuelles de 7'610 fr. 45 au total, composées des charges retenues par le Tribunal en 6'410 fr. 95, auxquelles s'ajoutent 1'200 fr. d'intérêts hypothécaires pour l'immeuble sis chemin F______. Il fait valoir que, bien que le premier juge ait ordonné qu'il assume, en sa qualité de propriétaire, le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements relatifs à cet immeuble (cf. 2ème paragraphe du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris), il n'a pas inclus les 1'200 fr. d'intérêts hypothécaires dans ses charges mensuelles.
b. A______ est employée en qualité d'assistante en soins communautaires auprès de I______. Son salaire mensuel s'élève à 4'980 fr. net, 13ème salaire inclus, pour un taux d'activité de 80%.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'178 fr. 80 au total, soit 250 fr. de frais de logement (correspondant aux charges courantes du domicile conjugal), 508 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. au titre de l'entretien de base OP pour parent gardien.
En appel, A______ conteste les charges retenues par le Tribunal et allègue que ses charges mensuelles s'élèvent à 4'646 fr. 20 au total, soit 2'050 fr. de loyer (1'800 fr. d'intérêts hypothécaires et d'amortissement + 250 fr. de charges courantes), 476 fr. 20 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport, 1'350 fr. au titre de l'entretien de base OP et 700 fr. d'impôt (estimation tenant compte, selon elle, du caractère imposable des allocations familiales et des contributions d'entretien).
c. Les besoins mensuels de C______, non contestés en appel, s'élèvent à 2'132 fr. 35 au total, soit 733 fr. 35 d'entretien de base, 792 fr. 35 d'écolage, 30 fr. 85 d'activités extrascolaires, 208 fr. 30 de "vie sociale", 190 fr. 85 de frais médicaux non couverts et 176 fr. 65 de frais d'hygiène.
Des allocations familiales de 300 fr. par mois sont versées pour elle en mains de sa mère.
d. Les besoins mensuels de D______, non contestés en appel, s'élèvent à 1'793 fr. 05 au total, soit 716 fr. 50 d'entretien de base, 567 fr. 40 d'écolage, 59 fr. d'activités extrascolaires, 169 fr. 90 de "vie sociale", 188 fr. 75 de frais médicaux non couverts et 91 fr. 50 de frais d'hygiène.
Des allocations familiales de 300 fr. par mois sont versées pour lui en mains de sa mère.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées dans le canton de Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse
(art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). ![endif]>![if>
3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
3.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
3.3 La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
4. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour.![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014 du 14 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.2 Dans la mesure où elles concernent l'entretien des enfants mineurs des parties, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue.![endif]>![if>
5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3; ACJC/1476/2014 du 18 novembre 2014 consid. 5).
Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité).
5.2 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'elle ne demandait pas de contribution à son propre entretien, ainsi que d'avoir rejeté, sans aucune motivation, sa demande tendant à fixer les contributions d'entretien allouées aux enfants avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Après avoir constaté, dans la partie "en fait" du jugement querellé, à juste titre, que l'appelante concluait à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution de 300 fr. pour son propre entretien, le premier juge a retenu, en droit, que les parties ne demandaient pas de contribution à leur propre entretien, chaque époux étant indépendant financièrement. Par conséquent, le grief de l'appelante est fondé.
Par ailleurs, le Tribunal a jugé que la contribution à l'entretien des enfants serait due à compter du dépôt de la requête, soit le 8 mai 2015, sans motiver, même brièvement, le rejet de la conclusion de l'appelante tendant à l'allocation de cette contribution avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Les informalités précitées peuvent toutefois être réparées devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. supra consid. 3.1) et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer. Elles sont donc sans conséquence.
6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir fixé des contributions d'entretien inéquitables, en violation de son pouvoir d'appréciation, notamment en retenant à tort des charges élargies pour l'intimé et en omettant de prendre en compte l'intégralité de ses propres charges. ![endif]>![if>
6.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
6.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2013 consid. 7.3.2).
6.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considérations 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 102 et les références citées).
6.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 consid. 1), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi
(ATF 140 III 337 consid. 4.3).
6.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode concrète utilisée par le Tribunal, qui permet de tenir compte des besoins effectifs des enfants. Dès lors, la Cour en fera également application.
6.2.1 En appel, l'intimé allègue, sans le rendre vraisemblable, que son salaire mensuel net effectif est de 7'356 fr. 90. La pièce n° 42 à laquelle il se réfère à l'appui de son allégué, dans sa réponse du 7 septembre 2016, ne figure pas au dossier, étant précisé que l'intimé n'a pas produit cette pièce en appel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du montant retenu par le Tribunal, qui résulte des pièces du dossier. Partant, la Cour retiendra que le salaire mensuel net de l'intimé est de 7'809 fr. 35.
En ce qui concerne les charges de l'intimé, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de son loyer actuel pour retenir celui de son précédent appartement, comme le voudrait l'appelante. En effet, il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir déménagé dans un appartement plus grand afin d'être en mesure d'accueillir ses deux enfants chez lui, quand bien même le nouveau loyer (2'240 fr.) est plus élevé que le précédent (1'650 fr.). Il ne sera pas tenu compte de la dette que l'intimé remboursait à hauteur de 485 fr. 40 par mois, puisqu'il est établi par pièce (cf. pièce 2 appelante) qu'en mai 2016, cette dette était intégralement soldée (cf. ég. pièce 12 intimé). Compte tenu de la situation économique de la famille, la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'intimé et ses frais médicaux non assurés peuvent être pris en compte. Il en va de même de sa prime d'assurance-ménage. En revanche, il ne saurait être tenu compte d'une charge
fiscale mensuelle de 1'354 fr., ce montant se basant sur les impôts du couple pour l'année fiscale 2014, soit avant leur séparation. Dès lors, la charge fiscale de l'intimé sera estimée à 700 fr. par mois (cf. simulateur fiscal en ligne de l'Etat de Genève, https://demain.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-a-comptes).
Dans la mesure où l'intimé s'est acquitté des charges relatives au domicile conjugal jusqu'à ce jour, la Cour retiendra que ses allégués concernant le montant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement sont vraisemblables (soit au total 1'761 fr. 60; cf. supra EN FAIT, D.a), a fortiori compte tenu de la faible différence par rapport au montant allégué par l'appelante (soit 1'800 fr.). Il sera donc retenu que les frais mensuels de l'immeuble en question s'élèvent à
2'011 fr. 60 en tout, soit 1'200 fr. d'intérêts hypothécaires, 561 fr. 60 d'amortissement et 250 fr. de charges courantes. Les parties ne contestent pas que l'amortissement doit être pris en considération dans les charges de la famille. Il y a lieu de comptabiliser cet amortissement en 561 fr. 60 dans les charges de l'intimé, car il accroît la fortune de ce dernier en sa qualité de propriétaire de l'immeuble. En revanche, les intérêts hypothécaires y relatifs seront comptabilisés à titre de loyer dans les charges de l'appelante et des enfants (cf. infra consid. 6.2.2), qui habitent ce logement conformément à l'accord passé entre les parties.
Ainsi, les charges mensuelles de l'intimé peuvent être arrêtées à 5'271 fr. 55, soit 2'240 fr. de loyer pour l'appartement qu'il occupe à H______ (charges comprises), 561 fr. 60 d'amortissement pour l'immeuble sis chemin F______, 491 fr. 50 d'assurance-maladie (assurance complémentaire incluse), 29 fr. 90 de frais médicaux non couverts, 48 fr. 55 d'assurance ménage, 700 fr. d'impôts et 1'200 fr. au titre de l'entretien de base OP.
Partant, le disponible mensuel de l'intimé s'élève à un montant arrondi à 2'538 fr. (7'809 fr. 35 - 5'271 fr. 55).
6.2.2 Le salaire mensuel net de l'appelante est de 4'980 fr.
Dans la mesure où elle vit avec les enfants dans l'immeuble dont l'intimé est seul propriétaire, il se justifie de lui imputer, à titre de loyer, 70% du montant des intérêts hypothécaires (1'200 fr.) et des charges courantes (250 fr.) de ce logement, soit 1'015 fr. (70% x 1'450 fr.), les 30% restant étant comptabilisés dans les charges des enfants (cf. infra consid. 6.2.3). Par ailleurs, à l'instar de ce qui a été fait pour l'intimé, il convient de tenir compte de sa charge fiscale après séparation, que l'appelante estime à un montant, vraisemblable, de 700 fr. par mois.
Les charges mensuelles de l'appelante peuvent ainsi être arrêtées à 3'611 fr. 20, soit 1'015 fr. de loyer, 476 fr. 20 d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 700 fr. d'impôts et 1'350 fr. au titre de l'entretien de base OP.
Partant, son solde mensuel s'élève à un montant arrondi à 1'369 fr. (4'980 fr. - 3'611 fr. 20).
6.2.3 Les frais mensuels de C______ s'élèvent à un montant arrondi à 2'350 fr. (2'132 fr. 35 de frais non contestés + 217 fr. 50 de participation au loyer (15% x 1'450 fr.), dont il faut déduire 300 fr. d'allocations familiales.
Les besoins de C______ sont ainsi de 2'050 fr. par mois.
Les frais mensuels de D______ s'élèvent à un montant arrondi à 2'011 fr. (1'793 fr. 05 de frais non contestés + 217 fr. 50 de participation au loyer (15% x 1'450 fr.), dont il faut déduire 300 fr. d'allocations familiales.
Les besoins de D______ sont ainsi de 1'711 fr. par mois.
En ce qui concerne la prise en charge quotidienne des enfants, l'appelante allègue que l'intimé n'exerce pas son droit de visite en prenant C______ et D______ à son domicile et n'organise pas de vacances avec eux, de sorte qu'il ne contribue pas à leur entretien en nature. Elle doit par conséquent trouver des solutions pour surveiller les enfants lorsqu'elle travaille, ce qui s'avère onéreux. A l'appui de cet allégué, elle produit des factures relatives à un séjour linguistique en Allemagne pour C______ au mois de juillet 2016, d'un coût de 2'174 fr. 45. Quant à l'intimé, il allègue que les enfants refusent de le voir, alors que lui souhaiterait exercer son droit de visite. Il espère qu'avec le temps et la thérapie ordonnée par le Tribunal, ses relations avec eux vont s'améliorer.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'appelante assume la majeure partie de la prise en charge quotidienne des enfants, âgés de 16 et 13 ans, y compris pendant les vacances scolaires, il se justifie que l'intimé participe à l'entretien de ceux-ci par le versement d'une contribution qui couvre approximativement les deux tiers de leurs besoins respectifs, soit 1'350 fr. pour C______ et 1'150 fr. pour D______, ce qui laisse à l'intimé un solde disponible de 38 fr. par mois (2'538 fr. - 1'350 fr. - 1'150 fr.).
Il revient à l'appelante d'assumer le reste du coût d'entretien des enfants en 1'261 fr. (700 fr. pour C______ + 561 fr. pour D______), ce qui lui laisse 108 fr. par mois (1'369 fr. - 1'261 fr.).
6.2.4 L'appelante sera déboutée de sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution pour son propre entretien, parce qu'elle est en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges à l'aide de ses propres revenus et que l'intimé ne dispose que d'un excédent mensuel de 38 fr. après paiement des contributions d'entretien des enfants.
6.3 Il appartiendra à l'appelante d'assumer les intérêts hypothécaires et les charges courantes relatives au domicile conjugal, éléments retenus dans ses charges et dont la part relative aux enfants est comprise dans les contributions d'entretien versées par l'intimé. Celui-ci assumera l'amortissement des prêts hypothécaires.
6.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'350 fr. par mois et à celui de D______ à hauteur de 1'150 fr. par mois, et ce, dès le 1er juillet 2016 (cf. infra consid. 7).
Le chiffre 6, 2ème paragraphe, du dispositif du jugement sera modifié en tant qu'il ordonne que l'intimé assumera le paiement des intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal. Ce paiement, comme celui des 250 fr. de charges courantes, incombera à l'appelante.
7. L'appelante critique le point de départ des contributions à l'entretien des enfants, fixé par le premier juge au 8 mai 2015, date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle soutient que ces contributions sont dues dès la séparation, soit dès janvier 2015, date à partir de laquelle l'intimé n'a plus contribué à l'entretien des enfants. ![endif]>![if>
7.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c).
7.2 En l'espèce, il ressort du dossier, et en particulier du rapport du SPMi du 23 mai 2016, que l'appelante a assumé seule l'entretien en nature des enfants depuis la séparation des parties en décembre 2014. En outre, il est établi qu'après cette date, l'intimé a conservé les allocations familiales versées pour les enfants, à tout le moins jusqu'en juin 2016, et s'est acquitté uniquement des primes d'assurance-maladie des enfants et des charges hypothécaires du domicile conjugal (amortissements et intérêts hypothécaires). L'intimé n'a pas démontré avoir assumé d'autres charges relatives aux enfants. Dans ces circonstances, il se justifie de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant à ce que les contributions fixées pour l'entretien des enfants soient allouées avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Ainsi, l'arriéré de contribution d'entretien des enfants pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 s'élève à 45'000 fr. ([1'350 fr. + 1'150 fr.] x 18 mois), dont il convient de déduire les 1'200 fr. par mois d'intérêts hypothécaires que l'intimé a payé pour le domicile conjugal durant cette période, alors que cette charge échoit à l'appelante et aux enfants (cf. supra consid. 6.2 et 6.3). En revanche, il ne sera pas tenu compte du fait que l'intimé s'est acquitté des primes d'assurance-maladie des enfants (d'un total de 265 fr. 70 par mois) en tout cas jusqu'en juin 2016 (cf. procès-verbal d'audience du 8 juin 2016, p. 3), ni d'éventuels autres versements qu'il aurait ponctuellement effectués dans l'intérêt de ceux-ci (p. ex. paiement de l'assurance bâtiment pour le domicile conjugal), car il est établi qu'il a conservé les 600 fr. d'allocations familiales versées en ses mains à tout le moins jusqu'en juin 2016 (cf. procès-verbal d'audience du 8 juin 2016, p. 3; cf. ég. pièce 16 intimé). Enfin, il sera relevé que le revenu et les charges de l'intimé n'ont pas notablement évolué pendant la période en question. En particulier, la hausse du loyer mensuel de l'intimé dès juin 2016 (de 1'650 fr. à 2'240 fr.) a été entièrement compensée par l'extinction, en mai 2016, de la dette personnelle qu'il remboursait à hauteur de 485 fr. 40 par mois.
Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante la somme de 23'400 fr. (45'000 fr. - [18 mois x 1'200 fr.] à titre d'arriéré de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
8. 8.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318
al. 3 CPC).![endif]>![if>
8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimé sera condamné à rembourser à celle-ci la somme de 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.![endif]>![if>
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 août 2016 par A______ contre les chiffres 5 et 6, 2ème paragraphe, du dispositif du jugement JTPI/9402/2016 rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9329/2015-8.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6, 2ème paragraphe, du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 23'400 fr. à titre d'arriéré de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 1'350 fr. dès le 1er juillet 2016.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 1'150 fr. dès le 1er juillet 2016.
Condamne A______ à payer les intérêts hypothécaires liés à l'immeuble sis chemin F______, à compter du 1er juillet 2016.
Condamne B______ à payer l'amortissement des dettes hypothécaires liées au même immeuble.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'État de Genève.
Condamne B______ à payer à A______ 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.