| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9333/2015 ACJC/820/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié Adresse 1______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2016, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née ______, domiciliée Adresse 1______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1407/2016 du 1er février 2016, communiqué aux parties le
5 février 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé B______ née ______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ le domicile conjugal sis au Adresse 1______ (GE) avec les meubles le garnissant (ch. 2), condamné A______ à quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement (ch. 3), ordonné l'évacuation de A______ du domicile conjugal en cas d'inexécution de son obligation de quitter ce domicile dans le délai imparti (ch. 4), autorisé B______ à obtenir l'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement par l'intervention d'un huissier judiciaire, ou, si nécessaire, par l'intervention de la police (ch. 5), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2008 à Genève (ch. 6), réservé à A______ un large droit de visite sur son fils C______, lequel s'exercera d'entente entre les parties, mais en cas de désaccord, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la semaine suivante, du mardi soir au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à entreprendre un suivi pour C______ auprès d'D______ et une médiation (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2015, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction d'une somme de 534 fr. (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien la somme de 800 fr. dès le 1er juillet 2015 (ch. 10), ordonné la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de l'Etat de Genève et de A______ par moitié, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique et condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 600 fr. (ch. 12), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Par acte du 22 février 2016, A______ forme "recours" contre ledit jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 7 et 9 à 12 du dispositif. Cela fait, il conclut à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______, né le ______ 2008, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer tous les frais relatifs à l'entretien de C______, notamment les primes d'assurance maladie, les frais de médecin, de tennis, de cuisine scolaire, etc., et à la compensation des dépens.
Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au "recours".
b. Par déterminations sur effet suspensif du 26 février 2016, B______ (ci-après : B______) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif avec suite de frais et dépens. Elle a produit trois pièces nouvelles.
c. Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement querellé, ainsi qu'au chiffre 9 pour toute somme supérieure à 250 fr. par mois, l'a rejetée pour le surplus et a dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond.
d. Par réponse du 17 mars 2016, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens. Dans ses écritures, elle soutient que l'appelant devrait être condamné à lui verser une pension de 1'992 fr. par mois, à ventiler entre elle et l'enfant, et ce dès le 1er juin 2015.
Elle produit des pièces nouvelles.
e. A______ a répliqué le 1er avril 2016, persistant dans ses conclusions.
f. L'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par avis de la Cour du 19 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1984 à ______ (______/Equateur), et A______, né le ______ 1984 à ______ (Serbie et Monténégro), ont contracté mariage le ______2006 à ______ (GE).
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2008 à Genève.
B______ est en outre mère d'une fille, E______, née le ______ 1999 d'une précédente union, pour laquelle elle indique ne percevoir aucune contribution d'entretien de la part du père avec lequel elle n'a plus aucun contact depuis plusieurs années déjà.
b. Le 1er juin 2015, B______ a quitté le domicile conjugal avec E______ et C______. Après avoir séjourné dans différents endroits, elle vit, depuis fin octobre 2015, dans un appartement de quatre pièces à ______ (GE), dont sa mère est locataire. Elle allègue que sa mère, qui travaillait la nuit chez une personne âgée chez qui elle dormait, entend prochainement retourner vivre à ______ (GE) avec son époux, lequel vit dans un studio à ______ (GE). A______ conteste que la mère de son épouse souhaite réintégrer l'appartement de ______ (GE), précédemment sous-loué à un tiers.
A______ est resté vivre au domicile conjugal sis au Adresse 1______ (GE).
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 mai 2015, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en substance à l'attribution du domicile conjugal, ainsi qu'à celle de la garde sur l'enfant C______, avec réserve d'un droit de visite en faveur du père, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la condamnation de A______ au versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. pour elle et de 500 fr. pour l'enfant, en sus des allocations familiales, et au prononcé de la séparation de biens.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 juillet 2015, A______ s'est opposé à l'attribution du domicile conjugal et à l'octroi de la garde sur C______ à B______, reconnaissant que son épouse s'était, dans un premier temps, occupée de manière prépondérante de leur fils lorsqu'il était petit, tout en soulignant qu'il s'était ensuite investi, comme elle, dans son éducation. Il s'est, par ailleurs, opposé au prononcé de la séparation de biens, expliquant qu'il n'y avait que des dettes.
e. Depuis le mois de juin 2015, les parties ont mis en place une garde alternée sur l'enfant C______, à raison d'une semaine chacun. B______ fait valoir qu'elle doit se lever très tôt le matin pour accompagner son fils à l'école de ______ (GE) et que celui-ci souffre de l'organisation mise en place qui lui a été imposée.
f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 novembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a conclu à l'attribution de la garde de fait à la mère et à l'octroi d'un droit de visite au père devant se dérouler d'entente entre les parents mais en cas de désaccord à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la semaine suivante du mardi soir au jeudi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Il a retenu que la garde alternée mise en place par les parents depuis la séparation fonctionnait bien, hormis une période de flou au moment de la rentrée scolaire et bien que la communication entre les parents soit difficile. Les capacités du père à épargner l'enfant du conflit parental n'étaient pas établies. La mère semblait, pour l'heure, plus à même de garantir que C______ entretienne de bons rapports avec son père, que l'inverse.
La mère a organisé ses horaires pour pouvoir aller chercher son fils à la sortie du parascolaire. Le mardi soir, C______ dort chez sa grand-mère. Lorsque C______ est chez son père, c'est une cousine de celui-ci qui l'amène à l'école le matin.
En dépit des recommandations faites, le SPMi a relevé qu'il était envisageable qu'une garde alternée soit mise en place par la suite, avec pour préalable le travail de médiation des parents et une meilleure compréhension et acceptation de la séparation de la part du père de l'enfant.
L'enfant, entendu par le SPMi le 14 octobre 2015, a déclaré qu'il appréciait autant être avec son père qu'avec sa mère, faisant des activités différentes chez l'un et chez l'autre. S'il avait une baguette magique, C______ a indiqué qu'il ne souhaiterait rien changer, si ce n'est le jour de passage qu'il préfèrerait être le dimanche et qu'il souhaiterait que sa mère trouve un logement plus près de son école pour qu'il n'ait pas besoin de se lever aussi tôt qu'il le fait.
g. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales orales du 11 janvier 2016, A______ précisant ne pas être opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
C. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. Le Tribunal a retenu pour B______ des revenus de 2'460 fr. par mois et des charges comprenant son minimum vital de 1'350 fr., un loyer de 910 fr. 25 (soit 70% de 1330 fr. 35 [1'578 fr. moins l'allocation logement de 277 fr. 65]) et 70 fr. de frais de transport, soit 2'330 fr. 25 au total.
B______ perçoit des prestations mensuelles de l'Hospice général depuis le 1er juin 2015, pour elle et ses enfants, totalisant 1'555 fr. Selon le décompte de cette institution, sa prime d'assurance maladie de base, subside déduit, est de
334 fr., et celle de ses enfants de 7 fr. 20 (subside également déduit).
Sans former appel, B______ soutient, reçus à l'appui, que le loyer qu'elle verse à sa mère est de 1'940 fr. par mois. Elle affirme supporter une partie de sa prime d'assurance maladie, non entièrement couverte par le subside. Elle fait valoir des charges de 2'664 fr. 25, sans les détailler.
Pour autant qu'on le comprenne, A______ soutient que les montants perçus par son épouse de l'Hospice général devraient être pris en compte au titre des revenus de celle-ci, soit 1'590 fr. 40 d'avril à juin 2015, puis 2'334 fr. 75 dès juillet 2015. Il critique également le montant retenu au titre de loyer, trop élevé, sans articuler de chiffre.
b. Le Tribunal a retenu pour A______ un revenu mensuel net de
5'258 fr. 15, et des charges comprenant son minimum vital OP de 1'200 fr., un loyer de 1'578 fr., des primes d'assurance maladie Lamal de 434 fr. et LCA de
46 fr. 35, ainsi que 151 fr. 65 d'impôts, soit un total de 3'410 fr.
A______ fait valoir des revenus nets de 5'200 fr. nets en été et de 4'830 fr. nets en hiver. B______ affirme que le revenu mensuel net de son époux est de 5'435 fr. 25.
L'appelant allègue des frais mensuels supplémentaires essentiellement en remboursement de dettes, soit 161 fr. 40 de frais dentaires pour les mois de janvier et février 2016, 160 fr. 85 d'arriérés de primes d'assurance maladie de juillet 2015 à mars 2016, 151 fr. 65 d'arriérés d'impôts 2014, 132 fr. de taxe d'exemption de service militaire de juin 2015 à mars 2016, probablement reconductible en 2016, 220 fr. de remboursement d'allocations logement perçues à tort et 307 fr. 50 de remboursement d'un crédit auprès de la Banque cantonale de Genève. Il fait en outre valoir des frais d'avocat de 200 fr. par mois et dit assurer en plein l'entretien d'E______, qui loge chez lui depuis janvier 2016.
B______ conteste les charges alléguées par son époux, car non démontrées, à l'exception du loyer. Elle dit s'être engagée à prendre en charge
110 fr. par mois au titre de remboursement des allocations logement perçues en trop.
A______ a indiqué devant le Tribunal qu'il avait entrepris des démarches en vue d'obtenir un subside pour sa prime d'assurance maladie de base.
Les charges de l'enfant retenues par le Tribunal totalisent 761 fr. 55, soit 400 fr. de minimum vital, 199 fr. 55 de participation au loyer de sa mère (15% de 1'330 fr. 35), 28 fr. 60 de LCA, 66 fr. 65 de frais de cuisines scolaires et 66 fr. 75 de cours de tennis, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon
l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 26 et 51
ad art. 308-318 CPC).
En l'espèce, bien qu'intitulé "recours", l'acte déposé par A______ remplit les conditions d'un appel. Il a en effet été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint), ainsi que sur des prétentions non patrimoniales (droit de garde).
L'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
1.3 Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la question de la séparation de biens des parties (art. 58 al. 1 et
272 CPC).
2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée sont soit postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, soit elles permettent de déterminer la situation personnelle et financière des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par l'appelant pour l'entretien de la famille, dont un enfant mineur, et sur les droits parentaux. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.
3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné une garde alternée sur l'enfant.
3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale],
FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2.).
Dans le cadre de l'examen d'une garde alternée, le juge peut tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition à la garde alternée d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à son application, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).
Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1).
3.2 En l'espèce, la capacité de chaque parent à prendre soin de l'enfant n'est pas remise en cause. Le SPMi a retenu, mais avec réserve, que la mère serait plus à même de favoriser les contacts avec l'autre parent que l'inverse. Le centre de vie de l'enfant est à ______ (GE). Il y a vécu jusqu'à la séparation de ses parents, y est scolarisé, y a ses amis et y pratique ses activités extrascolaires. La communication entre les parents fonctionne; ceux-ci ne communiquent cependant que par SMS et de manière irrégulière. Pour le reste, quand bien même la mère travaille à temps partiel, elle doit, tout comme le père, recourir à des aides extérieures pour faire garder l'enfant (grand-mère, parascolaire).
Depuis la rentrée scolaire à tout le moins, les parties ont mis en place une garde alternée qui ne pose pas de problème et que l'enfant souhaite voir perdurer, même si elle l'oblige à se lever tôt lorsqu'il est chez sa mère à ______ (GE).
Afin de garantir à l'enfant une certaine stabilité, et dans son intérêt, il n'y a pas lieu, au stade des mesures protectrices, par essence provisoires, de modifier la situation telle qu'elle perdure depuis plusieurs mois. Si le SPMi préconise une autre solution, c'est essentiellement en raison de l'éloignement des domiciles des parents et pour une durée limitée puisqu'à moyen terme il envisage également une garde alternée. L'intimée s'oppose à la garde alternée principalement pour des raisons pratiques. Dans la mesure où elle devra changer de logement, puisqu'elle allègue que sa situation à cet égard est temporaire, il lui appartiendra de trouver un nouveau domicile le plus proche possible de ______ (GE), afin de limiter les désagréments de transport liés à la garde alternée. La communication entre les parents, qui fonctionne, devra être améliorée, grâce à la médiation que ceux-ci sont d'accord d'entreprendre.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point et modifié dans le sens qui précède.
4. L'appelant reproche au juge d'avoir attribué le domicile conjugal à l'intimée.
4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).
Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents pour l'attribution du logement conjugal, à moins que les ressources des époux ne leur permettent pas de conserver le logement en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où la garde alternée a été décidée, le critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair. Depuis la séparation, l'intimée n'a trouvé que des solutions de relogement provisoires et doit trouver un nouveau domicile. Afin d'éviter un déménagement à chacun des parents si le domicile familial devait être attribué à l'intimée, de surcroît dans le cadre de mesures provisoires, ce qui serait de nature à déstabiliser l'enfant, le domicile conjugal sera attribué à l'appelant. Comme relevé ci-dessus, il appartiendra à la mère de trouver un appartement le plus proche possible de ______ (GE), afin de limiter autant que faire se peut les désagréments liés à la garde alternée.
5. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mis à sa charge.
5.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).
En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, en matière d'assurance maladie, seules les primes dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance maladie complémentaire, régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3).
Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014
consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1
ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).
5.2 Selon son certificat de salaire 2014, l'appelant réalise un gain mensuel de 5'435 fr. 25 (et non 5'258 fr. 15). Les fiches de salaire produites de janvier à août 2015 ne justifient pas de s'écarter de ce montant, car incomplètes. Au titre des charges, il convient de retenir 1'350 fr. d'entretien de base (au lieu des 1'200 fr. pris en compte par le Tribunal), compte tenu de la garde alternée. L'allocation logement en 277 fr. 65 viendra en déduction du loyer de 1'578 fr. (soit 1'300 fr. 35). Il n'est pas établi que les primes d'assurance maladie de base sont acquittées régulièrement; au contraire il ressort des pièces produites que l'appelant a accumulé du retard dans leur paiement. Il n'est de surcroit pas exclu que l'appelant puisse bénéficier d'un subside, ayant entrepris des démarches en ce sens. Aucun montant ne sera dès lors pris en compte au titre des primes d'assurance maladie, contrairement à ce qu'a fait le premier juge. Les autres montants allégués, soit les primes LCA, les impôts (arriérés et courants), les frais de dentiste et autres taxe militaire ne seront pas pris en compte. En effet, soit ils ne sont pas compris dans le minimum vital du droit des poursuites, la situation financière des parties n'étant pas favorable, soit il n'est pas démontré qu'ils sont régulièrement acquittés. De plus, les dettes alléguées doivent céder le pas aux obligations d'entretien. Les charges de l'appelant totalisent ainsi 2'650 fr. 35, soit un disponible arrondi de 2'785 fr.
Les revenus mensuels de l'intimée, dont ne font pas partie les prestations versées par l'Hospice général, non contestés en appel, sont de 2'460 fr. Ses charges comprennent le minimum vital de 1'350 fr., vu la garde alternée, un loyer hypothétique égal à celui de l'appelant, soit 1'330 fr. 35, le loyer qu'elle dit acquitter actuellement étant provisoire, des frais de transport de 70 fr., la prime d'assurance maladie après déduction du subside de 334 fr., soit un total de 3'087 fr. 35. Son découvert arrondi est de 628 fr.
S'agissant des frais de l'enfant, seul seront pris en compte le minimum vital de
400 fr., 7 fr. 20 au titre du solde de la prime d'assurance maladie de base après déduction du subside, les frais de tennis et du cuisine scolaires dont il n'est pas contesté qu'ils sont régulièrement payés, soit 133 fr. 40 au total et des frais de transport de 45 fr. Vu la garde alternée, aucune participation au loyer de chacun des parents ne sera prise en considération. La prime d'assurance complémentaire sera également écartée, au vu de la situation peu favorable des parties. Ainsi, les charges de l'enfant totalisent 586 fr. en chiffres ronds, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 286 fr.
Les frais de l'enfant E______ allégués par l'appelant n'ont pas à être pris en compte, celui-ci n'étant tenu d'aucune obligation envers cette dernière, même s'il est vraisemblable qu'elle réside chez lui depuis le début de l'année.
Compte tenu de la situation financière plus favorable de l'appelant, et malgré la garde alternée, la totalité des frais de l'enfant commun seront mis à sa charge, conformément à ses conclusions. Une somme de 200 fr. sera cependant versée à l'intimée, soit la moitié de l'entretien de base de l'enfant, afin qu'elle puisse parer à ses dépenses courantes lorsqu'elle en a la garde.
Ainsi, après déduction de ce montant et du découvert de l'intimée, l'excédent à répartir entre les conjoints est de 1'871 fr. en chiffres ronds.
L'intimée ayant cependant conclu au versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr., et la maxime de disposition étant applicable, il sera fait droit à ses conclusions dans cette mesure seulement. Les frais de l'enfant seront mis à la charge de l'appelant, sous réserve de 200 fr. à verser à l'intimée.
Le début de l'obligation d'entretien sera fixé au 1er juin 2015, date de la séparation des parties et de la mise en place de la garde alternée sur l'enfant C______.
6. L'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 11 et 12 relatifs au prononcé de la séparation de biens et à la répartition des frais, sans toutefois motiver son appel sur ces points ni prendre de conclusions à cet égard.
Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement seront en conséquence confirmés.
7. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de l'appel sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et
106 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let c CPC).
Les frais de première instance et d'appel seront répartis à parts égales entre les parties, vu la nature familiale du litige, et compte tenu du fait que l'appelant n'obtient pas entièrement gain de cause. Ils seront arrêtés à 1'200 fr. en première instance et 1'700 fr. en appel, y compris la décision sur effet suspensif.
A______ sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. au titre de la moitié des frais de première instance, le solde étant mis provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.
Les frais d'appel seront partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, à concurrence de 850 fr. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 850 fr. à A______ en remboursement partiel de l'avance fournie (art. 122 al. 1 let. c CPC).
La part des frais à la charge de B______, en 850 fr., sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'Assistance juridique.
Chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1407/2016 rendu le 1er février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9333/2015-6.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Attribue le domicile conjugal sis au Adresse 1______ (GE), à A______.
Ordonne une garde alternée sur l'enfant C______, né le ______ 2008 à Genève, s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut à raison d'une semaine chez chacun des parents, le jour de passage étant le dimanche, ainsi que de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent.
Dit que le domicile légal de l'enfant est chez A______.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le
1er juin 2015, la somme de 200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.
Condamne A______ à prendre en charge tous les autres frais de l'enfant C______, né le ______ 2008, après déduction des allocations familiales perçues par A______.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le
1er juin 2015, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'700 fr., y compris la décision sur effet suspensif.
Les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat, à hauteur de 850 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée, soit 850 fr.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais à la charge de B______, soit 850 fr.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.