| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9351/2017 ACJC/350/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 27 fevrier 2019 | ||
Entre
Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Lionel Halperin, avocat, avenue Léon Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12668/2018 rendu le 24 août 2018, notifié à la mineure A______ le 27 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ de ses conclusions en modification des contributions d'entretien fixées par le jugement JTPI/9646/2016 du 15 août 2016 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ et mis à la charge de A______ et C______ à parts égales entre eux, condamné par conséquent C______ à rembourser 1'100 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 26 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, la mineure A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9646/2016 rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2015 et à la condamnation de C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution d'entretien et de prise en charge, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 5'249 fr. 60 par mois du 1er janvier 2017 au 21 juin 2022, puis de 5'349 fr. 60 jusqu'au 21 juin 2027 et enfin de 5'449 fr. 60 jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle réclame en outre le paiement d'une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. C______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de la mineure A______ de toutes ses conclusions.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par courrier du 9 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ est née le ______ 2012 de la relation nouée entre B______, née le ______ 1978 et C______, né le ______ 1981.
b. C______ a reconnu sa fille par acte du ______ 2012, paternité confirmée par une expertise ADN du 12 février 2013.
c. Les parents de A______ n'ont jamais vécu ensemble, que ce soit avant ou après sa naissance. C______ n'a par ailleurs aucun contact avec sa fille.
d. La contribution à l'entretien de l'enfant est source de conflit et a déjà fait l'objet de deux procédures judiciaires à l'initiative de B______.
e. Par jugement JTPI/572/2014 prononcé le 13 janvier 2014 dans la cause C/2______/2012, le Tribunal a condamné C______ à verser à B______ une somme de 1'139 fr. 45 à titre de frais de couches et d'autres dépenses liées à la grossesse, ainsi qu'une contribution à l'entretien de A______ en 1'100 fr. par mois de la naissance jusqu'à 10 ans, puis de 1'200 fr. de 10 à 15 ans, et enfin de 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà.
f. Par arrêt ACJC/1082/2014 du 12 septembre 2014 rendu dans la même procédure, la Cour de justice a augmenté la somme due à B______ à titre de frais de couches et d'autres dépenses liées à la grossesse à 3'459 fr. 45. Elle a en outre condamné C______ à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 1'200 fr. par mois du 22 juin 2012 au 31 août 2014, 1'400 fr. du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, 1'100 fr. du 1er septembre 2016 au 21 juin 2022, 1'200 fr. de 10 à 15 ans et enfin 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà.
C______ bénéficiait alors d'indemnités de l'assurance chômage en 6'270 fr. par mois pour des charges admises à hauteur de 4'800 fr. Eu égard à son âge (33 ans à cette époque), à son état de santé et à sa formation, il convenait toutefois de lui imputer un salaire moyen mensuel net de 7'700 fr. à compter du mois de janvier 2015.
B______, titulaire d'un "certificat d'études avancées en commodity trading and shipping", travaillait pour sa part auprès de D______ SA au moins depuis le 1er janvier 2012, à raison de 5h30 d'activité journalière, soit un taux d'activité de 68,75%. En 2013, elle avait perçu un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 3'900 fr. pour des charges de 2'630 fr.
Les besoins mensuels de A______ avaient été arrêtés à 1'465 fr. de sa naissance jusqu'au 31 août 2014 et à 1'675 fr. du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, notamment en raison de ses frais de crèche. A compter du 1er septembre 2016, date de scolarisation de A______, ils avaient été arrêtés à 975 fr. jusqu'au 22 juin 2022, comprenant notamment 200 fr. de frais de restaurant scolaire, puis à 875 fr. dès le 22 juin 2022, date de son dixième anniversaire, en raison de l'augmentation du minimum vital OP.
g. Le 24 novembre 2015, A______, représentée par sa mère, a agi en modification de la contribution due à son entretien, motif pris d'une augmentation de ses charges de loyer, de jardin d'enfant, de frais de garde à domicile et de frais liés à la pratique d'activités extrascolaires (C/1______/2015).
B______ était alors au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage pour avoir été licenciée. De son côté, C______ avait retrouvé un emploi auprès de la banque E______ SA, aujourd'hui F______ SA, lui permettant de réaliser un salaire supérieur au revenu hypothétique en 7'700 fr. qui lui avait été imputé dans la première procédure. B______ concluait dès lors à une contribution à l'entretien de A______ en 3'900 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, puis en 4'100 fr.
h. Par jugement JTPI/9646/2016 du 15 août 2016, le Tribunal a modifié l'arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2014 et condamné C______ au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'700 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, de 1'550 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'650 fr. de 10 à 15 ans et enfin de 1'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà.
Le Tribunal a admis une modification de la situation dès le 1er janvier 2015 en raison de l'augmentation du loyer de B______, lequel s'élevait désormais à 1'856 fr., impliquant l'augmentation de ce poste également dans les charges de A______ (371 fr. au lieu de 178 fr.). Jusqu'au 1er septembre 2016, les besoins de l'enfant s'élevaient dès lors à un montant arrondi à 1'600 fr. par mois, allocations familiales déduites (soit 400 fr. de minimum vital OP, 371 fr. de participation au loyer, 159 fr. d'assurance LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés et 900 fr. de frais de garde tels que retenus par la Cour de justice dans la procédure précédente). A______ pouvant être scolarisée à l'école publique à compter du mois de septembre 2016, ses besoins s'élèveraient à 1'161 fr. par mois à compter de cette date, soit 861 fr. allocations familiales déduites.
C______ réalisait désormais un salaire net de 10'500 fr. par mois (moyenne 2016) pour des charges élargies de l'ordre de 7'120 fr. comprenant son loyer (2'500 fr.), sa prime d'assurance LAMal et LCA (729 fr. 20), ses impôts (2'125 fr.), son minimum vital OP (1'200 fr.) et un versement sur son 3ème pilier (564 fr.).
B______ avait bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage de 3'190 fr. par mois en moyenne durant l'année 2015, son droit auxdites indemnités s'étant éteint au mois d'avril 2016.
Eu égard à la nouvelle situation financière des parties et pour permettre à A______ de profiter du train de vie de son père, le Tribunal a équitablement fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 1'700 fr. par mois, hors allocations familiales, du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2016, puis à 1'550 fr. jusqu'à 10 ans, 1'650 fr. de 10 à 15 ans et enfin 1'750 fr. dès 15 ans.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenu définitif et exécutoire.
D. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 13 avril 2017 et introduite au fond le 19 juin 2017, A______, représentée par sa mère, a nouvellement agi en modification des contributions d'entretien contre C______.
Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9646/2016 du 15 août 2016 et à la condamnation de C______ au paiement d'une contribution à son entretien, contribution de prise en charge comprise, de 5'217 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 21 juin 2022, puis de 5'317 fr. jusqu'au 22 juin 2027 et enfin de 5'417 fr. jusqu'à sa majorité.
Elle a en outre réclamé le paiement d'une somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
En substance, elle fondait sa demande sur le fait que sa mère, sans emploi depuis le 1er octobre 2014, avait épuisé son droit au chômage au mois d'avril 2016. Elle se prévalait également de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, impliquant désormais la comptabilisation d'une contribution de prise en charge dans les coûts d'entretien de l'enfant mineur. Elle chiffrait cette contribution à un montant correspondant au minimum vital de sa mère.
b. C______ a conclu au déboutement de A______.
c. Lors de l'audience de débats du 12 octobre 2017, le Tribunal a imparti un délai au 3 novembre 2017 à A______ pour produire ses recherches d'emploi (sic) et a remis la cause à plaider sur la provisio ad litem. Cette audience s'est tenue le 23 novembre 2017.
d. Par jugement JTPI/630/18 du 16 janvier 2018, le Tribunal a condamné C______ à verser 2'500 fr. à A______ à titre de proviso ad litem et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.
e. A l'issue del'audience du 22 mai 2018, le Tribunal a imparti un délai au 8 juin 2018 à A______ pour produire toutes les pièces relatives à ses recherches d'emploi (sic), les noms des chasseurs de têtes auxquels elle avait recouru ainsi qu'une copie de ses échanges de correspondances avec des employeurs potentiels. A réception des documents requis, la cause serait gardée à juger dans les 10 jours.
f. Par courrier du 8 juin 2018, A______ a transmis au Tribunal le bilan du stage d'évaluation à l'emploi suivi par sa mère au mois de décembre 2017 établi à l'attention du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général ainsi qu'un courriel reçu d'un employeur potentiel. Elle a allégué que l'absence de perspectives de sa mère de retrouver un emploi à court ou moyen terme ressortait explicitement du bilan du stage. Elle n'a pas souhaité transmettre les noms des chasseurs de têtes auxquels sa mère avait recouru afin de ne pas prétériter ses recherches d'emploi.
E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. C______ est employé auprès de la banque F______ SA en qualité de compliance officer et réalise un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire et bonus compris, de 10'500 fr. pour des charges demeurées inchangées par rapport à celles retenues dans le jugement du 15 août 2016 (cf. supra let. C.h).
b.a B______ est sans emploi depuis le 1er octobre 2014 et a perçu des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au mois d'avril 2016.
Durant cette période, elle a effectué les recherches d'emploi attendues par sa conseillère de l'Office cantonal de l'emploi.
b.b B______ est assistée par l'Hospice général depuis le 1er mai 2016. Elle a postulé à trente-trois reprises entre les mois de mai 2016 et de novembre 2016 puis à cinq reprises au mois de février 2017, et encore à quatre reprises entre les mois de juin et de juillet 2017, principalement pour des emplois à plein temps mais aussi pour des emplois à temps partiel.
b.c Du 27 novembre 2017 au 22 décembre 2017, B______ a bénéficié d'un stage d'évaluation à l'emploi par l'intermédiaire du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général.
Il ressort du bilan dressé à l'issue de ce stage que B______ bénéficie de nombreux atouts (expérience professionnelle, excellente présentation, sens de l'initiative, quatre langues parlées dont le russe et le grec, maîtrise des outils bureautiques standards, capacité de travailler en équipe et de transmettre son savoir, absence de poursuites et casier judiciaire vierge). Son retour à l'emploi est toutefois freiné par l'absence d'activité depuis le mois d'octobre 2014, le caractère tendu du marché du travail dans son domaine, soumis à une forte concurrence, et la problématique de la prise en charge de A______ qu'elle élève seule.
Au terme dudit bilan, il a été recommandé à B______ de postuler principalement dans les domaines du commerce international, de la gestion du patrimoine et de la banque pour des postes d'aide-gestionnaire et d'assistante de direction. Un suivi par un conseiller afin de l'assister dans ses recherches de même qu'une aide supplémentaire pour la garde de son enfant en matinée et en soirée ont également été préconisés.
b.d B______ a déclaré en audience qu'elle recherchait un emploi à 40%, motif pris que son "emploi de mère" l'occupait déjà à 100%. Elle a expliqué que A______ ne fréquentait ni le parascolaire ni le restaurant scolaire car elle ne voulait pas se rendre dans ces institutions. A______ ne souffrait d'aucun problème de santé mais n'aimait pas être avec les autres enfants et souhaitait rester tout le temps auprès de sa mère.
b.e Les charges de B______, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent à 3'668 fr. 04 par mois, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (80% soit 1'485 fr.), le loyer de sa place de parc (220 fr.), sa prime d'assurance LAMal (383 fr. 35), sa prime d'assurance RC (45 fr. 35), sa cotisation AVS (40 fr.), ses frais de déplacement (70 fr.), ses frais d'entretien d'animal domestique (50 fr.) et l'impôt dû sur son véhicule (24 fr. 34).
c. Les charges de A______, telles qu'établies par le Tribunal, sont demeurées inchangés par rapport à celles retenues dans le jugement du 15 août 2016 (cf. supra let. C.h), soit 1'165 fr. par mois, comprenant sa base d'entretien OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (371 fr.), ses primes d'assurance LAMal (108 fr.) et LCA (51 fr.), ses frais médicaux non remboursés (35 fr.) et ses frais de restaurant scolaire (200 fr.).
F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, a considéré que dans la mesure où la législation concernant l'entretien de l'enfant avait été modifiée au 1er janvier 2017 et que B______ ne réalisait plus aucun revenu depuis le mois d'avril 2016, il convenait d'entrer en matière sur la demande en modification de la contribution d'entretien fixée par jugement du 15 août 2016.
Sur le fond, il a toutefois considéré que le fait que B______ soit sans revenu depuis le mois d'avril 2016 et ne parvienne pas à couvrir ses frais de subsistance n'était pas en lien avec la prise en charge de l'enfant. B______ avait en effet été en mesure de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel durant les deux premières années qui avaient suivi la naissance de A______, activité dont le revenu lui permettait de couvrir ses charges incompressibles. Elle avait ensuite bénéficié d'indemnités de chômage durant deux ans, période durant laquelle elle avait activement recherché un emploi. Assistée par l'Hospice général depuis le mois de mai 2016, elle avait poursuivi ses recherches et disposait d'atouts non négligeables pour parvenir à ses fins, comme cela ressortait de son bilan de stage. Bien qu'elle doive s'occuper seule de sa fille, cette dernière était scolarisée et bénéficiait, par le biais du restaurant scolaire et du parascolaire, d'une prise en charge de 8h00 à 18h00. B______, qui n'avait jamais vécu avec C______, ne se prévalait en outre d'aucun accord avec ce dernier impliquant une réduction voire une cessation de son activité à la naissance de A______ afin de pouvoir rester à ses côtés. Les conditions permettant d'intégrer une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de A______ n'étaient par conséquent pas réunies.
Les besoins de A______ étant restés inchangés, soit 865 fr. par mois, allocations familiales déduites, les contributions d'entretien fixées par le précédent jugement continuaient de lui garantir un entretien convenable. Elle devait par conséquent être déboutée de ses conclusions visant à faire modifier lesdites contributions.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe en outre à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont pertinentes pour déterminer le montant de sa contribution d'entretien. Elles sont donc recevables.
3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'intégrer une contribution de prise en charge dans ses coûts d'entretien. Elle conclut à ce que les frais de subsistance de sa mère soient intégrés à ces derniers.
3.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.1.1 Depuis la réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'entretien convenable de l'enfant englobe le coût lié à sa prise en charge directe, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s'occupe de l'enfant de prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge de l'enfant et, partant, de s'en occuper personnellement lorsque cela correspond à la répartition des tâches durant la vie commune. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.1, résumé in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.2). Pour calculer les frais de subsistance, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.4).
3.1.2 La contribution de prise en charge ne vise pas à rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant et l'on ne doit pas y voir une incitation à renoncer à l'exercice ou à la reprise d'une activité lucrative. Le but de la révision législative n'est pas de privilégier une prise en charge par les parents, par rapport à une prise en charge assurée par des tiers. Le critère déterminant réside en effet dans le bien de l'enfant, et il appartient au juge de décider de la forme et de l'ampleur de la prise en charge adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait jusqu'alors, pour éviter qu'une brusque modification de la répartition des tâches ne vienne affecter le bien de l'enfant. Il est également légitime de prendre en considération le choix des parents durant le mariage ou l'union libre: si les parents avaient adopté une répartition « traditionnelle » des rôles, le débiteur d'aliments doit pouvoir se voir opposer ce choix, et être astreint au versement d'une contribution d'entretien qui comprend les frais de subsistance du parent qui continue à s'occuper de l'enfant. Mais il est essentiel de rappeler que la modification législative vise à garantir à chaque enfant un entretien convenable, et non à conférer à l'un des parents le choix d'une prise en charge personnelle subventionnée. Afin d'éviter que le droit à une contribution de prise en charge ne soit détourné de son but, le parent qui entend se consacrer à l'enfant ne devrait ainsi pas, sauf circonstances particulières, pouvoir renoncer à une activité lucrative exercée après la naissance de l'enfant pour percevoir une telle contribution. La contribution de prise en charge devrait ainsi être accordée dans les cas où, en application du droit actuel, une contribution en faveur du conjoint lui est allouée parce que sa capacité de gain est limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Dans les autres cas, il conviendra d'examiner s'il se justifie de refuser une contribution de prise en charge à l'enfant parce qu'il faut imputer un revenu hypothétique au parent gardien (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016, p. 436 s.; également en ce sens : De Weck-Immelé/Saint-Phor, La contribution de prise en charge : de nouveaux repères ?, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018, p. 9 et les réf. citées).
3.2
3.2.1 En l'espèce, il résulte du dossier que B______ a poursuivi son activité professionnelle à un taux proche de 70% durant les deux premières années ayant suivi la naissance de sa fille, réalisant ainsi un revenu qui lui permettait de couvrir ses charges incompressibles. Elle a certes perdu son travail au mois de septembre 2014 et ne parvient de ce fait plus à couvrir ses besoins vitaux. Il n'appert toutefois pas que cette perte d'emploi ait été causée par la naissance de sa fille ou la nécessité de disposer de davantage de temps pour prendre cette dernière en charge. Il s'ensuit que la naissance de la précitée n'a pas eu pour conséquence d'empêcher B______ de déployer une activité lucrative lui permettant d'assumer sa propre subsistance. En l'absence d'un tel lien de causalité, aucune contribution de prise en charge ne peut lui être octroyée.
Le fait que les recherches d'emploi effectuées par B______ depuis la fin de l'année 2014 soient restées infructueuses ne saurait davantage justifier que l'intimé doive désormais participer à la couverture de ses besoins vitaux. B______ allègue en effet que ses échecs seraient imputables à son statut de mère célibataire et qu'elle serait désavantagée sur le marché du travail par rapport à des candidats masculins sans obligations familiales. Cet hypothétique frein à l'embauche n'amoindrit cependant pas sa disponibilité pour déployer une activité lucrative. Il est en outre établi que sa fille peut bénéficier, depuis sa scolarisation, d'une prise en charge de 8h00 à 18h00 par l'intermédiaire du restaurant scolaire et du parascolaire, excepté le mercredi, étant précisé que son souhait de rester auprès de sa mère ne constitue pas un empêchement impérieux de fréquenter ces institutions. B______ ne conteste par ailleurs pas être en mesure de travailler durant ce laps de temps. Il s'ensuit que là également, l'existence d'un lien de causalité entre le temps que la précitée consacre à sa fille et son statut de chômeuse, lequel l'empêche d'assurer ses propres frais de subsistance, fait défaut.
Les conditions d'octroi d'une contribution de prise en charge n'étant par conséquent pas réunies, il apparaît superflu d'examiner si un revenu hypothétique doit être imputé à B______ et, cas échéant, si ce dernier lui permettrait d'assumer ses charges incompressibles.
3.2.2 A supposer que cette question doive être étudiée, l'on aboutirait quoi qu'il en soit à la conclusion que B______ serait apte à gagner un salaire lui permettant d'assumer ses frais de subsistance.
La précitée ayant travaillé à près de 70% durant les deux premières années ayant suivi la naissance de sa fille et cette dernière pouvant actuellement bénéficier d'une prise en charge de 8h00 à 18h00 quatre jours par semaine, il pourrait être exigé d'elle qu'elle continue d'assumer un tel taux d'activité.
S'agissant du montant du revenu imputable à B______, l'enquête suisse sur les salaires de 2016 indique que le revenu mensuel médian pour une activité à plein temps dans le secteur "Activités financières et d'assurance" - qui comprend les banques et les sociétés de courtage de marchandises selon la nomenclature générale des activités économiques 2008 mise en ligne sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique - sans fonction de cadre s'élève à 6'611 fr. brut pour les femmes, soit environ 3'300 fr. brut pour une activité à mi-temps.
Il ressort par ailleurs du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève qu'une personne née en 1978 au bénéfice d'un titre universitaire peut réaliser, dans un poste intermédiaire tel que comptable, conseiller à la clientèle ou assistant de direction, sans fonction de cadre ni ancienneté, un salaire médian de 4'630 fr. en travaillant à mi-temps.
Il y a dès lors lieu de considérer que B______ serait en mesure de réaliser, en travaillant à 70%, voire à 50%, un salaire s'élevant à tout le moins à 4'100 fr. brut par mois, soit environ 3'700 fr. net en tenant compte des cotisations sociales usuelles, et qu'elle pourrait par conséquent couvrir ses charges incompressibles, lesquelles s'élèvent à 3'668 fr. 05 par mois.
Il s'ensuit qu'en tout état de cause, aucune contribution de prise en charge ne peut être intégrée aux coûts d'entretien de l'appelante.
3.2.3 Le montant de la contribution d'entretien dont la modification est sollicitée ne faisant l'objet d'aucune autre critique, le jugement entrepris sera confirmé.
4. L'appelante conclut au paiement d'une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
4.1 Aux termes de l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.
Cette disposition permet d'astreindre le parent débiteur de la contribution d'entretien à verser, en vertu de son devoir d'entretien, une provisio ad litem à l'enfant dans le cadre d'une action alimentaire intentée par ce dernier, l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de procédure de divorce, la provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée en cours de procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt (cf. infra consid. 5).
L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
5. Dès lors qu'elle succombe entièrement, l'appelante devra supporter les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'700 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ce montant demeurera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC).
Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 26 septembre 2018 contre le jugement JTPI/12668/2018 rendu le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9351/2017-18.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.