| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9364/2017 ACJC/1742/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 NOVEMBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2019, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domiciliée ______, intimé, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72,
1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2515/2019 rendu le 14 février 2019, expédié pour notification aux parties le 18 février 2019 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié et complété les chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/5177/2009 du 30 avril 2009 et, cela fait, condamné A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, à compter du 1er mars 2018, la somme de 1'200 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 920 fr. - à la charge de A______ et compensé lesdits frais avec les avances fournies (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2019, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, à compter du 1er mai 2017, allocations familiales non comprises, en mains de D______, la somme de 800 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, jusqu'à la majorité de ce dernier, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il conclut également à ce que les parties soient condamnées à se partager, par moitié, les frais judiciaires et à ce que les dépens soient compensés.
b. Dans sa réponse, C______, représenté par sa mère, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 12 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. L'enfant C______ est né le ______ 2006 à Genève de la relation hors mariage entretenue par D______, née le ______ 1972 à K______ (Gabon), et A______, né le ______ 1962 à L______ (BE).
b. D______ est mère d'une autre enfant, à savoir E______, née le ______ 2002 d'une précédente union, sur laquelle elle exerce une garde alternée.
c. Par jugement JTPI/5177/2009 du 30 avril 2009, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, le montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus de ce dernier puis le montant de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif). Il a prescrit que les contributions seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2010 (ch. 2) et condamné A______ à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires relatifs à C______ (ch. 4).
d. La situation personnelle et financière des parties retenues par le Tribunal à l'époque de la décision était la suivante :
d.a Les parties ne vivaient pas ensemble et ne faisaient pas ménage commun. L'enfant vivait auprès de sa mère.
d.b A______, ______ [de profession], avait une capacité de gain hypothétique de 10'000 fr. par mois, étant précisé qu'il avait perdu son emploi le 15 novembre 2008. Ses charges minimales mensuelles s'élevaient à 3'510 fr. et comprenaient le loyer de 2'650 fr., les frais médicaux non pris en charge de 15 fr., le minimum vital OP de 775 fr. compte tenu du concubinage et les frais de transports publics de 70 fr.
d.c D______ était sans emploi et ne percevait aucun revenu. Les charges mensuelles de la famille qu'elle formait avec l'enfant C______ s'élevaient à 2'781 fr. et se composaient de 1'250 fr. de minimum vital OP pour elle et de 250 fr. pour C______, de 881 fr. de loyer, de 295 fr. de prime d'assurance maladie pour elle, de 20 fr. de prime d'assurance maladie pour C______, de 15 fr. de frais médicaux non pris en charge pour C______ et de 70 fr. de frais de transports.
e. Par demande du 24 avril 2017, déclarée non conciliée le 16 novembre 2017 et introduite le 8 février 2018 au Tribunal, A______ a conclu à l'annulation du chiffre 1 du jugement JTPI/5177/2009 du 30 avril 2009 et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
f. Dans sa réponse, l'enfant C______ a conclu au déboutement de A______ avec suite de frais et dépens.
g. La situation personnelle et financière de l'enfant C______ et de ses parents a évolué comme suit depuis le jugement du 30 avril 2009 :
h. Par jugement JTPI/20468/2010 du 25 novembre 2010, A______ a notamment été condamné à verser en mains de la mère de son deuxième fils, F______, né le ______ 2008, le montant de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès l'âge de 10 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
i. Il a continué à travailler dans le domaine de l'aviation, plus précisément pour la société G______ SA, jusqu'en 2011, année au cours de laquelle celle-ci a fait faillite. L'activité exercée par A______ entre 2011 et 2017 est inconnue, étant précisé qu'il n'a réalisé aucun revenu en Suisse entre 2014 et 2016 selon les avis de taxation produits. Il a expliqué que pendant cette période, il résidait la plus grande partie de son temps au Sénégal mais était domicilié à H______ (ZH).
j. A______ s'est marié au Sénégal le ______ 2016 avec B______. En février 2017, ils se sont installés à Genève et sont devenus parents le ______ 2017 d'un garçon, I______, né à Genève.
k.a En 2017, A______ a repris une activité de ______ qu'il a exercée en qualité d'indépendant. Celle-ci lui a rapporté 6'317 fr. 60 net en moyenne par mois en 2017 (73'420 fr. de bénéfice net, sous déduction des charges sociales en 7'085 fr. / 10,5 mois). Ensuite, au premier semestre 2018, ses recettes brutes se sont élevées à EUR 40'800.-, soit 46'920 fr. montant arrondi au taux de change du 30 janvier 2019 (EUR 1 = 1 fr. 13539), soit après 9.65% de charges sociales applicable aux indépendants, son revenu net s'est élevé à 42'392 fr., soit 7'065 fr. nets par mois. A compter du deuxième semestre 2018, A______ a été engagé à plein temps par l'entreprise J______ LTD qui lui verse le montant mensuel net de 7'500 fr. par mois, sous déduction de 300 fr. au titre de "loss of licence policy". En sus de ce montant, il a perçu 618 fr. et 859 fr. 30 en août et septembre 2018 au titre de "expenses" qui, selon ses explications, correspondent au remboursement de ses frais lorsqu'il est en déplacement. A______ a encore précisé n'avoir reçu aucun treizième salaire, ni prime ou gratification.
k.b Les charges de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de sa prime d'assurance maladie de 367 fr. 90 et de ses frais de transports publics de 70 fr.
Le Tribunal a encore retenu 850 fr. (soit 1'700 fr. / 2) de minimum vital OP ainsi que 1'062 fr. de loyer (soit 2'655 fr. - 20% part de I______ = 2'124 fr. / 2), montants contestés par A______ compte tenu du fait que son épouse n'est pas en mesure d'assumer sa part. Il allègue encore devoir s'acquitter de cotisations sociales d'un montant mensuel de 518 fr. que le Tribunal a écarté.
l.a Agée de moins de 30 ans, l'épouse de A______ a suivi une formation continue de ______ auprès de l'Université de Genève qui s'est achevée en juin 2018. Elle n'a jamais travaillé en Suisse et s'occupe de I______ depuis sa naissance.
l.b Les charges de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'349 fr. 90 et se composent de 850 fr. de minimum vital OP, de 367 fr. 90 de prime d'assurance maladie, de 1'062 fr. de participation au loyer et de 70 fr. de frais de transports publics.
l.c En ce qui concerne l'enfant I______, ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 730 fr. 40, allocations familiales de 300 fr. déduites, et se composent de 400 fr. de minimum vital OP, de 99 fr. 40 de prime d'assurance maladie et d'une participation au loyer de 531 fr.
m. En 2017, A______ s'est acquitté auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de la pension alimentaire courante, allocations familiales non comprises, pour son fils F______, à hauteur de 1'066 fr. 70 par mois (12'800 fr. / 12) et réglé un arriéré de pension de 24'200 fr.
Il a également sollicité la réduction de la contribution d'entretien en faveur de cet enfant à un montant de 600 fr. par mois. Cette procédure, enregistrée sous le n° C/1______/2017, est actuellement pendante par-devant le Tribunal.
n. Entre 2014 et 2016, la fortune mobilière de A______ est passée de 179'000 fr. en 2014 à 153'000 fr. en 2015 puis à 123'000 fr. en 2016. Selon sa déclaration fiscale, au 31 décembre 2017, A______ était titulaire de trois comptes bancaires dont les avoirs totaux s'élevaient à 22'700 fr.
o.a D______ travaillait à plein temps comme ______ jusqu'en 2016, date à laquelle elle a réduit son taux à 46.15% (sic) pour pouvoir s'occuper de C______, qui souffre d'un déficit de l'attention et nécessite un soutien particulier.
En 2017, le salaire de la mère de C______ s'est élevé en moyenne à 2'562 fr. nets par mois. Entre les mois de janvier et mai 2018, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 2'933 fr. En sus, elle perçoit des prestations complémentaires familiales d'un montant de 97 fr. par mois.
o.b Les charges de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'680 fr. 65 et se composent de 1'350 fr. de minimum vital OP, de 836 fr. 95 de participation au loyer, de 396 fr. 70 de prime d'assurance maladie - subside de 90 fr. déduit - et de 70 fr. de frais de transports publics.
D______ partage les frais d'entretien de sa fille, E______, avec le père de celle-ci.
p. C______ a une relation proche avec son père. Le droit de visite en place s'est organisé en fonction des attentes et des souhaits de l'enfant et dans son intérêt, en accord avec la mère.
q. Depuis l'année scolaire 2017/2018, il doit suivre des séances d'art-thérapie à raison de deux à trois fois par mois et nécessite un encadrement spécialisé, lequel a été mis en place à la rentrée 2018/2019 et qui est financé par le biais d'une bourse à l'exception des frais d'inscription, de repas et d'encadrement qui restent à la charge des parents.
r. Les charges de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales versées à sa mère, à 1'162 fr. et se composent de 600 fr. de minimum vital OP, de 216 fr. de participation au loyer, de 72 fr. de prime d'assurance LAMal - subside de 100 fr. déduit - de 45 fr. de frais de transports publics, de 228 fr. de frais de scolarité, de 251 fr. pour les séances d'art-thérapie et de 50 fr. de sport (i.e. aïkido).
s. A une date non précisée, D______ a conclu une convention avec le SCARPA en vue d'obtenir des avances, plafonnées à 673 fr. par mois (art. 4 al. 1 RARPA; RSGE - E 1 25.01), pour les pensions alimentaires de l'enfant C______ dues par A______. Le 1er mars 2018, ce droit au versement a pris fin.
En 2017, le père de C______ a versé au SCARPA un montant de 539 fr. 40 par mois (6'473 fr. / 12 mois) pour les pensions alimentaires courantes de son fils C______ et réglé un arriéré de pension de 4'673 fr.
t. A l'audience de plaidoiries finales du 13 novembre 2018, A______ a offert de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de 800 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du dépôt de la requête, soit le 24 avril 2017. C______ a, quant à lui, persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que des changements notables et durables étaient intervenus dans la situation personnelle et financière de A______, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de ce dernier. La réduction de son revenu - significative et indépendante de sa volonté - la naissance de son troisième enfant et le fait que son épouse ne travaillait pas et s'occupait de l'enfant I______ avaient pour conséquence que la contribution d'entretien fixée en faveur de C______ - supérieure à ses besoins réels d'environ 400 fr. - représentait une charge trop lourde pour son père. Il convenait ainsi de réduire la contribution d'entretien de C______ afin que celle-ci corresponde au montant permettant de couvrir uniquement ses charges, lesquelles devaient être réactualisées pour tenir compte de ses besoins particuliers. Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 1'200 fr. par mois, ce qui permettait à A______, compte tenu de ses revenus nets de 7'500 fr. dès 2018 et après couverture de ses propres charges, de payer encore la contribution d'entretien en faveur de l'enfant F______ (1'500 fr.) ainsi que d'assumer les charges de son troisième fils I______ (730 fr.) et de prendre en charge une partie des frais de son épouse. Le Tribunal a enfin fixé le dies a quo de cette modification au 1er mars 2018, ce pour des questions d'équité et compte tenu de la fin du versement des avances sur pension alimentaire par le SCARPA.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière. Il estime que les cotisations sociales dont il s'acquitte auraient dû être intégrées à ses charges. En outre, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il doit assumer la part du minimum vital OP et du loyer de son épouse, qui ne perçoit aucun revenu.
2.1
2.1.1 La modification ou la suppression de la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4;
120 II 285 consid. 4b).
La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2).
2.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3).
Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).
2.1.3 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 557).
2.1.4 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
2.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent le montant de base du droit des poursuites (art. 93 LP), établi à Genève selon les normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2018 et
NI-2019, RSGE - E 3 60.04), élargi des dépenses incompressibles, tels que la participation aux frais du logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
2.1.6 Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 137 III 59 consid. 4.2 et 4.3; 130 III 767 consid. 2.4). Il n'est pas pertinent de savoir si l'épouse ou la compagne travaille ou si elle participe effectivement aux charges du ménage ou non. Afin de ne pas privilégier cette dernière, seule la moitié du montant de base, à savoir 850 fr. de 1'700 fr., doit être prise en compte pour le calcul. Ce principe établi dans la jurisprudence vaut désormais de manière accrue compte tenu de la hiérarchisation claire prévue à l'art. 276a al. 1 CC qui dispose que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2018 et 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 6.7 et 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1, lesquels renvoient à la jurisprudence toujours applicable rendue sous l'ancien droit : ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).
Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, l'on retient également une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, in JdT
2012 II 479 et les réf. citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).
2.1.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230).
2.2 En l'espèce, la diminution des revenus de l'appelant, tout comme la naissance de son fils I______, constituent des faits nouveaux et durables. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification de la contribution d'entretien due à l'intimé, ce que les parties ne remettent pas en cause.
S'agissant de la question de savoir si la contribution d'entretien en faveur de l'intimé crée une charge déséquilibrée pour l'appelant compte tenu de la nouvelle situation financière et personnelle de celui-ci, il est établi que tel est le cas, ce que les parties ne contestent plus en appel.
Reste ainsi à déterminer si le premier juge a mal apprécié la situation financière de l'appelant et, si tel est le cas, si la réduction de la contribution d'entretien en faveur de C______ devait être plus conséquente.
2.2.1 Tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelant, la part du minimum vital pour couple et du loyer incombant à son épouse ne peut être incluse dans son budget. En effet, l'épouse de l'appelant, jeune femme adulte en bonne santé, est en mesure de contribuer financièrement à son propre entretien, ce que les enfants de l'appelant ne peuvent pas faire pour l'instant. Elle a ainsi fait le choix, avec l'appelant, de ne pas travailler et ce dernier ne peut pas privilégier de la sorte son épouse au détriment de ses autres enfants (i.e. l'intimé et F______). C'est ainsi à bon droit que le Tribunal n'a pris en compte dans les charges de l'appelant que la moitié du minimum vital OP pour couple (soit 850 fr.) et de son loyer (1'062 fr.).
S'agissant des cotisations sociales, les fiches de salaire 2018 n'indiquent pas que celles-ci seraient prélevées chaque mois sur le salaire de l'appelant par son employeur. L'appelant ne soutient pas non plus que la déduction de 300 fr. de "loss of licence policy" correspondrait à des cotisations sociales. Il ne démontre pas non plus s'acquitter directement de ces cotisations comme s'il était toujours indépendant. En outre, le montant annuel de 7'085 fr. de cotisations sociales ressortant de la déclaration fiscale 2017 ne saurait être pris en considération puisque, cette année-là, l'appelant exerçait à titre indépendant, ce qui n'est plus le cas depuis l'été 2018. Par conséquent, faute d'avoir démontré que les cotisations sociales constituaient une charge effective pour l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal ne les a pas prises en compte.
Les charges de l'appelant arrêtées à 2'350 fr. par le premier juge seront ainsi confirmées et comprennent encore 367 fr. 90 de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports publics.
2.2.2 Les revenus de l'appelant et de la mère de l'intimé ainsi que les charges de l'intimé et de sa mère n'ont pas été remis en cause et correspondent aux pièces produites. De même, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le fait que l'intégralité des frais de l'intimé ait été mise à sa charge, vu que lui-même n'exerce qu'un droit de visite sur son fils. Il est enfin constant que la mère de l'intimé ne peut prétendre à une contribution de prise en charge puisqu'elle couvre ses frais de subsistance par ses propres moyens.
2.2.3 Par conséquent, la réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé à 1'200 fr. sera confirmée. Elle permet en effet de tenir compte tant de la nouvelle situation personnelle et financière de l'appelant que des besoins réactualisés de l'intimé, arrêtés à 1'162 fr., allocations familiales déduites. En prenant en compte le revenu net de l'appelant de 7'500 fr., après couverture de ses propres charges arrêtées à 2'350 fr., il dispose d'un solde disponible de 5'150 fr., soit un montant suffisant pour couvrir la contribution d'entretien en faveur de son fils C______ de 1'200 fr., la contribution d'entretien en faveur de F______ d'un montant de 1'500 fr. et l'entretien courant de I______, estimé à hauteur de 730 fr. Il bénéficie encore d'un solde disponible de 1'720 fr. pour subvenir en partie aux frais de son épouse, estimés à 2'350 fr., étant rappelé que l'entretien dus aux enfants mineurs prime sur l'entretien dû entre époux.
2.3 Le Tribunal a supprimé l'office la clause d'indexation prévue dans le jugement de 2009 dès lors que les revenus de l'appelant ne semblaient pas être amenés à évoluer, ce que les parties ne contestent pas, de sorte que cette suppression sera confirmée.
2.4 Le chiffre 1 du jugement entrepris sera toutefois réformé en ce sens qu'il n'y a pas lieu de limiter à l'âge de 25 ans la contribution d'entretien due à l'intimé, une telle limitation n'existant pas en droit civil.
3. Reste encore à examiner le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien.
3.1
3.1.1 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
3.2 En l'espèce, l'appelant soutient que la modification de la contribution d'entretien devrait entrer en vigueur avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande, soit le 24 avril 2017, et non le 1er mars 2018 comme retenu par le Tribunal.
Certains changements dans la situation personnelle et financière de l'appelant étaient déjà intervenus au moment du dépôt de sa demande par rapport à la situation retenue dans le jugement du 30 avril 2009. En effet, le 24 avril 2017, l'appelant était déjà marié, son épouse ne travaillait pas et était enceinte et les revenus de l'appelant avaient diminués. Partant, conformément à la jurisprudence, il peut être retenue que l'intimé devait s'attendre à un risque de réduction de sa contribution d'entretien dès l'ouverture de l'action. Il se justifie donc de fixer le dies a quo au mois suivant le dépôt de la demande de modification de la contribution d'entretien, soit au 1er mai 2017, étant précisé que l'intimé n'aura pas à restituer les avances des contributions d'entretien versées par le SCARPA puisque celles-ci sont inférieures au montant retenu dans le présent arrêt.
Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant son avance de frais à hauteur de 500 fr.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/2515/2019 rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9364/2017-15.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Modifie le chiffre 1 du jugement JTPI/5177/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance comme suit :
Condamne A______ à payer, à compter du 1er mai 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
Annule le chiffre 2 du jugement JTPI/5177/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Compense la part de A______ de 500 fr. avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part de C______ de 500 fr. sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance juridique.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.