| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9397/2011 ACJC/345/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MARS 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 H______ 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2016
A. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ le ______ 1967, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 en France.
Ils ont un fils, C______, né le ______ 2003 à ______ (GE).
Les époux vivent séparés depuis le 5 mai 2009.
Les modalités de la séparation des parties ont initialement été réglées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale : la garde de l'enfant C______ était confiée à sa mère, qui obtenait également la jouissance de la villa conjugale et une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2009 du
1er décembre 2009).
b. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe et au rétablissement de la garde commune de C______, à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à C______, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable.
En dernier lieu, il a en outre conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 374'497 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2011 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite no 1______, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur tous éventuels montants qui seraient dus à B______ à l'issue de la procédure de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par celle-ci au titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires D______ no 2______, no 3______, no 4______ et no 5______, dues à D______, devait être intégralement supporté par B______, intérêts éventuels sur ce montant compris, à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 197'231 fr. 15, à ce qu'il soit dit que les intérêts des six prêts hypothécaires conclus avec D______ relatifs au bien immobilier des époux sis à E______ étaient intégralement dus depuis le 1er mai 2009 par B______, y compris les intérêts sur les montants de ces prêts non remboursés à leur échéance ou par suite de résiliation anticipée, à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 38'561 fr. 05 et, enfin, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 15'939 fr. 15 correspondant au montant de la pension qui aurait dû être affecté au service des hypothèques pour les mois d'octobre à décembre 2011, ainsi que la somme de 13'901 fr. 05 correspondant au montant des intérêts hypothécaires dus pour la période du 1er janvier au 3 mai 2012.
Enfin, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage en Suisse selon l'art. 122 CC, dise que la durée qui sera prise en compte pour ledit partage sera fixée du 9 octobre 1999 (date du mariage) au 6 mai 2011 (date du dépôt de la demande en divorce) et compense les dépens, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions.
c. B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive de C______, à l'attribution d'un large droit de visite au père, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution à l'entretien de C______ de 3'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 4'000 fr. jusqu'à la majorité de C______, respectivement jusqu'à la fin de sa formation, avec indexation, allocations familiales non comprises, et à s'acquitter en ses mains de l'intégralité des frais d'écolage et de scolarité de C______, ainsi que de ses frais extraordinaires.
Elle a en outre conclu à la condamnation de A______ à contribuer à son entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois avec indexation, à ce qu'il soit dit que la somme de 297'625 fr. lui reviendrait dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux sis à E______, à ce qu'il soit dit qu'elle était redevable envers D______ de la somme de 12'187 fr. 25 correspondant aux intérêts des prêts hypothécaires décomptés au 31 décembre 2011, que chaque partie prendrait à sa charge sa part d'impôt à la suite de la vente du bien immobilier précité, que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires D______ no 2______, no 3______, no 4______ et no 5______, dues à D______, devait être intégralement supporté par A______, intérêts éventuels sur ce montant compris, ce dernier devant en conséquence être condamné à s'acquitter de 197'231 fr. 15 en mains de D______, que le montant des intérêts dus à D______ en relation avec les prêts hypothécaires à compter du 1er janvier 2012 devait être intégralement supporté par A______, ce dernier devant être condamné à lui verser la somme de 73'445 fr. 20 au titre du partage des avoirs soustraits du compte F______ no 6______. Elle a encore conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés au jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 8'309 fr. 04 au titre du partage des droits à la retraite accumulés en France et à lui verser une provision ad litem de 100'000 fr.
d. Plusieurs décisions sur mesures provisionnelles ont été rendues pendant la procédure de divorce.
B. a. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Il a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant mineur du couple à la mère (ch. 2), a réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, du jeudi soir au lundi matin une semaine et du mercredi soir au jeudi soir l'autre semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de
15 ans révolus, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation (ch. 4), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus du père
(ch. 6), ce dernier étant condamné à prendre en charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5).
Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), a dit que, sous réserve des frais liés à la copropriété, B______ aurait droit, après la vente du bien immobilier des époux sis à E______, à 95'861 fr. 50 et A______ à
237'149 fr. 60 (ch. 8) et a dit que les époux A______ et B ______ étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de G______ en 2'112.60 EUR, ainsi que du solde de leurs impôts pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70 (ch. 9).
Le Tribunal de première instance a en outre ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______ de prélever 90'183 fr. du compte de prévoyance professionnelle de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 10) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015 (ch. 11), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus de A______ (ch. 12).
Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 26'500 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de la moitié à charge de chaque époux (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
b. Par acte expédié le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre les chiffres 7 à 11, 14 et 16 du dispositif du jugement précité.
A titre principal, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser la somme de 193'537 fr. 87 au titre de la liquidation du régime matrimonial, constate qu'elle a droit, à l'issue de la vente du bien immobilier des époux sis à E______, à la somme de 259'016 fr. 45 et A______ à la somme de 73'972 fr. 45, constate que ce dernier est responsable du paiement du solde des impôts du couple en 109'437 fr. 70, ordonne le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et renvoie la cause au Tribunal des assurances sociales pour le calcul et le partage effectif, condamne A______ à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 9'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'à ce que leur fils ait 16 ans révolus et le condamne à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
En outre, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr., à ce qu'une mesure d'avis aux débiteurs soit prononcée à l'encontre de ce dernier et à ce qu'il soit condamné à prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à la procédure d'avis aux débiteurs de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus.
c. Par acte expédié le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a aussi interjeté appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, il a conclu au maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, à l'instauration d'une garde alternée entre les parents, sauf accord contraire des parties, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires à approuver au préalable.
Il a également conclu à ce qu'il soit dit que le solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier des époux sis à E______, adjugé le 29 octobre 2012 par l'entremise de l'Office des poursuites de H______, lui sera attribué dans sa totalité, à ce qu'il soit dit que la conclusion qui précède vaut validation par avance de toute éventuelle ordonnance de blocage de ces montants auprès de l'Office des poursuites, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que lui-même et B______ sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de G______ en 22'756.01 EUR, ainsi que du solde des impôts du couple pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70, tout en réservant - pour chacun de ces deux montants - le droit de celui des débiteurs qui aurait payé au-delà de la moitié d'exercer son recours interne à l'encontre de l'autre, à ce que le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A______ et B______ du jour de la célébration du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce soit ordonné et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à sa caisse de prévoyance de prélever 41'721 fr. 86 de son compte de prévoyance professionnelle et de les transférer sur le compte de libre passage de B______.
Enfin, il a conclu au partage des frais de première instance et d'appel, chacune des parties conservant ses propres dépens.
Par acte du 27 mai 2013, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que B______ soit condamnée à lui verser 142'841 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
d. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour a annulé les chiffres 7 à 11 du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a ordonné la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du
29 octobre 2012 de la parcelle n° 7______ sise à E______, dont les parties étaient copropriétaires, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013, établi par l'Office précité, a condamné A______ à verser à son ex-épouse la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre ex-époux, a dit que, moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux était liquidé, et a condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr., confirmé les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus, arrêté les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., mis à la charge de B______ et A______ à parts égales entre eux, et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.
e. Statuant sur le recours interjeté par A______ le 13 janvier 2014, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 février 2015 (5A_26/2014), annulé l'arrêt cantonal en ce qui concerne, d'une part, la liquidation de la copropriété immobilière, et par conséquent du régime matrimonial, ainsi qu'en ce qui concerne, d'autre part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à l'ex-épouse, et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants s'agissant de ces deux aspects.
f. A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a, par arrêt du
22 janvier 2016, annulé les chiffres 7, 8 et 11 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a condamné l'ex-épouse à verser à son ex-mari le montant arrondi de 70'166 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, invité en conséquence l'Office des poursuites du district de H______ à verser le produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 7______ sise à E______, dont les parties étaient copropriétaires, à raison de 219'788 fr. 55 à l'ex-époux et de 80'186 fr. 70 à l'ex-épouse.
En particulier, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la Cour a retenu que les parties étaient coresponsables de la dénonciation anticipée des prêts hypothécaires, de sorte que les indemnités de résiliation anticipée en
197'231 fr. 25 devaient être supportées à raison de la moitié par chacune d'elles. Dans la mesure où B______ avait bénéficié de la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des époux, elle était débitrice envers A______ des intérêts des prêts hypothécaires en 27'102 fr. 60. La Cour a confirmé que les parties étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de G______ France en 2'112.60 EUR.
Enfin, A______ a été condamné à verser à son ex-épouse la somme de 3'000 fr. par mois, à titre de contribution "post-divorce", dès le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 31 août 2019.
Les frais judiciaires d'appel de la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 ont été arrêtés à 20'000 fr., mis à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux, et il a été renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015. Chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.
g. Par acte du 29 février 2016, A______ a formé recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu en substance à être astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle "post-divorce" de 1'500 fr., du 1er décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, à ce que le "trop-versé" au titre de contribution d'entretien, à savoir 95'500 fr. depuis le 1er décembre 2013 jusqu'au jour du dépôt du recours, et tout montant supplémentaire versé à compter du 1er mars 2016, lui soit restitué, à ce que le solde net du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle sise à E______ lui soit versé dans sa totalité par l'Office des poursuites, et à ce que tout montant du solde net précité dépassant la somme de 255'933 fr. 35 soit déduit du montant dû par son ex-épouse au titre de la restitution du "trop-perçu" de contribution d'entretien.
h. Par arrêt 5A_168/2016 de 2016 du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, annulé l'arrêt attaqué et réformé celui-ci en ce sens que le recourant a été astreint à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution "post-divorce", dès le 1er décembre 2013 jusqu'au 31 août 2019. Le recours a été rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires ont été répartis à raison d'une moitié à charge de chacune des parties. La cause a été renvoyée à la Cour pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.
C. a. Dans des déterminations du 28 novembre 2016 sur la suite à donner à l'arrêt précité, A______ a conclu à ce que les frais soient mis principalement à la charge de B______, seul un tiers de ces frais pouvant lui être imputé au maximum, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser des dépens.
b. B______, dans un courrier du 29 novembre 2016, a conclu à ce qu'il soit tenu compte de "l'attitude un peu trop procédurière" de sa partie adverse dans la répartition des frais. Elle a pour le surplus relevé que chacune des parties avait obtenu gain de cause, respectivement "perdu gain de cause".
c. La suspension de la procédure a été ordonnée par arrêt du 13 janvier 2017 jusqu'à droit jugé sur la demande en révision de l'arrêt 5A_168/2016 déposée le
14 novembre 2016 par A______, et le sort des frais de la décision réservé.
d. Par courrier du 18 janvier 2017, B______ a requis la reprise de la procédure, la requête de révision ayant été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2016. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure cantonale soient mis à la charge de A______ à concurrence des 3/4, et 1/4 à sa charge.
e. Par arrêt du 30 janvier 2017, la Cour a repris la procédure et dit que la cause était gardée à juger sur les frais et dépens des instances cantonales.
1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.
En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).
1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale.
2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC).
2.2 En l'espèce, A______ a succombé entièrement s'agissant de l'autorité parentale et du droit de garde sur l'enfant, lesquels ont été attribués à B______. S'agissant de la pension due à l'enfant, il a obtenu gain de cause, en ce sens que le montant qu'il a été condamné à verser est inférieur à celui auquel son ex-épouse prétendait, étant précisé au surplus qu'il était initialement disposé à prendre en charge la totalité des frais d'entretien de son fils.
Sur liquidation du régime matrimonial, sans qu'il soit nécessaire de reprendre dans le détail les prétentions des parties et le sort qu'il leur a finalement été donné, la Cour retient que B______ a succombé en grande partie, dans la mesure où le montant qui lui a finalement été alloué à ce titre est sensiblement inférieur à celui auquel elle prétendait.
S'agissant de la contribution due à B______, les deux parties ont partiellement succombé, A______ étant condamné à verser un montant supérieur à ses conclusions, et la première ne recevant qu'un montant inférieur à celui auquel elle prétendait. La date de début du versement de cette pension correspond aux conclusions de A______ qui a donc obtenu gain de cause dans cette mesure.
Au vu de ce qui précède, chaque partie a à la fois obtenu partiellement gain de cause et succombé, dans une mesure qu'il n'est pas possible de déterminer de manière parfaitement arithmétique, au regard de la complexité des prétentions des parties et de leurs conclusions évolutives au fil des différentes décisions rendues. Au vu de la nature familiale du litige, ces frais seront répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties - solution d'ailleurs retenue par le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt.
Cependant, les frais de la décision de suspension, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge exclusive de A______, à l'initiative de qui la suspension a été ordonnée, sans que celui-ci n'obtienne gain de cause dans le cadre de sa demande en révision.
Aucun frais ne sera perçu pour le présent arrêt, rendu sur renvoi du Tribunal fédéral.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
En conclusion, dans la mesure où les montants fixés au titre des frais par les autorités cantonales (26'500 fr. en première instance et 20'000 fr. en appel) n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant à leur quotité, ils seront confirmés.
Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 23'250 fr. à la charge de A______, et 23'250 fr. à celle de B______.
Ces frais seront partiellement compensés par les avances fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat, les parties étant condamnées à verser le solde.
* * * * *
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016 (5A_168/2016).
Cela fait, statuant sur les frais et dépens cantonaux, sur renvoi du Tribunal
fédéral :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 46'500 fr. au total, soit 26'500 fr. pour la première instance et 20'000 fr. pour la seconde instance.
Les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 13'000 fr. en première instance et 6'000 fr. en seconde instance pour A______, et 13'500 fr. en première instance et 6'000 fr. en seconde instance pour B______, qui restent acquises à l'Etat.
Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, 4'250 fr., au titre du solde des frais judiciaires.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, 3'750 fr., au titre du solde des frais judiciaires.
Arrête les frais judiciaires de l'arrêt de suspension du 13 janvier 2017 à 500 fr., et les met à la charge de A______.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.