C/9398/2014

ACJC/1601/2016 du 02.12.2016 sur JTPI/2929/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CC.276.2 ; CC.206.1 ; CC.285 ; CC.181
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9398/2014 ACJC/1601/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2016, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/2929/2016 du 1er mars 2016, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par ce dernier à l'encontre de son épouse B______.

Aux termes de ce jugement, il a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants du couple (ch. 2 du dispositif) et a instauré une garde alternée (ch. 3 du dispositif).

Sur le plan financier, il a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution de 700 fr. à l'entretien de chacun de leurs deux enfants, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité ou au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si leurs besoins de formation l'exigaient (ch. 4 du dispositif), a condamné B______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais d'entretien courants et ordinaires des deux enfants (assurance-maladie, frais de transport, habillement, frais extra- ou parascolaires et de loisirs, etc.; ch. 5 du dispositif) en précisant que les dépenses extraordinaires imprévues les concernant (frais de lunettes, d'orthodontie, de formation, de séjour à l'étranger, etc.) seraient prises en charge par les époux pour moitié chacun (ch. 6 du dispositif) et a condamné A______ à payer à B______ 208'630 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 8 du dispositif).

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune. A______ a en conséquence été condamné à verser à l'Etat de Genève 2'000 fr. à titre de frais judiciaires et B______ 3'000 fr. (ch. 9 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 10 du dispositif).

b. Par acte expédié le 15 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif. Il a conclu à ce que la contribution qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de ses enfants soit réduite à 600 fr. jusqu'à leur majorité et ne soit due qu'à compter de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de céans. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'à partir de la majorité des enfants, leurs frais mensuels d'entretien, ordinaires et extraordinaires, seront assumés par les époux pour moitié chacun et que chaque parent percevra la moitié des allocations familiales ou de formation. Enfin, il a conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux est liquidé, les frais judiciaires de première instance et d'appel devant être mis à sa charge et à celle de son épouse à parts égales entre eux et les dépens compensés.

A l'appui de son acte, il a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière (pièces nos 55 à 58 et 60 à 64), ainsi que le message du Conseil fédéral et les débats parlementaires concernant l'art. 206 CC (pièce
no 59).

c. Dans ses écritures déposées le 9 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens. Elle a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière (pièces nos 31 à 39) ainsi qu'aux charges de ses enfants (pièce no 40) et de sa partie adverse (pièce no 41).

d. Aux termes d'écritures expédiées le 11 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué. Il a, pour la première fois, requis la mise en œuvre de diverses mesures probatoires. Il a ainsi sollicité qu'il soit ordonné à B______ de produire ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016 ainsi que la preuve du paiement des abonnements de transports publics des enfants pour l'année 2016. Il a également requis qu'il soit procédé à l'audition, d'une part, de sa compagne C______ et d'un employé des ressources humaines de la société dans laquelle il travaille afin qu'ils confirment la teneur de diverses attestations et pièces qu'il a produites au sujet de sa situation personnelle et financière et, d'autre part, de la nounou devant, à compter de la fin du mois d'août 2016, s'occuper du fils qu'il a récemment eu avec sa compagne afin qu'elle atteste de cette prise en charge. Il a, pour le surplus, persisté dans les conclusions de son appel.

A l'appui de son écriture, A______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière (pièces nos 65 et 67 à 73) et au coût d'entretien des enfants du couple (pièces nos 66 et 74).

e. Par courrier déposé le 29 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a indiqué s'opposer aux auditions de témoins sollicitées par A______ et renoncer pour le surplus à faire valoir son droit de duplique.

f. Par plis séparés du 2 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. A______, né le ______ 1972, et B______, née le ______ 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1998 à ______. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : D______, né le ______ 2000 et E______, née le ______ 2002.

b. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune en août 2010, mois durant lequel B______ a quitté la villa familiale. Depuis le mois d'octobre 2011, ils exercent une garde alternée sur leurs enfants, à la satisfaction de ceux-ci.

Dans une convention conclue le 1er janvier 2013, ils ont convenu que A______ assumerait l'essentiel des frais d'entretien des enfants, percevrait les allocations familiales destinées à ceux-ci et verserait à son épouse une contribution d'entretien de 600 fr. par mois à compter du 9 août 2012.

c. Le 13 mai 2014, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance.

Il a notamment conclu à ce qu'il soit dit que chaque partie assumerait, à compter du dépôt de ladite demande, la moitié des frais mensuels ordinaires et extraordinaires des enfants et percevrait la moitié des allocations familiales. Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé, B______ devant être condamnée aux frais judiciaires et dépens.

B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui verser, dès le prononcé du divorce, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de leurs deux enfants de 550 fr. jusqu'à leur majorité puis de 700 fr. tant qu'ils poursuivraient des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a également conclu à ce que la moitié des allocations familiales perçues par son époux lui soit reversée et à ce que les frais mensuels ordinaires et extraordinaires des enfants soient assumés pour moitié par chacun des parents. Enfin, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 208'630 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, les frais judiciaires devant être mis à la charge des parties à part égale entre elles.

d. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger après la réception, le 19 octobre 2015, de la dernière écriture des parties.

C. a. A______ travaille à plein temps en qualité de technicien commercial pour un salaire mensuel net qui s'est élevé, commissions incluses, à 7'536 fr. 90 en 2010, 8'086 fr. 50 en 2012, 8'077 fr. en 2013, 8'123 fr. 40 en 2014 et 8'537 fr. 50 en 2015. Il perçoit également mensuellement des indemnités forfaitaires pour l'utilisation, dans le cadre de son emploi, de son véhicule et de son téléphone privés de respectivement 1'100 fr. (destinés à couvrir les frais d'essence et de parking, le coût d'un éventuel leasing ou l'amortissement du véhicule et les assurances) et de 30 fr.

A______ allègue supporter les charges mensuelles suivantes : 1'700 fr. de nourriture, habits, coiffeur etc., 2'000 fr. de loyer, 71 fr. d'assurance bâtiment,
34 fr. 50 d'assurance ménage, 300 fr. de femme de ménage, 110 fr. de frais d'eau et d'électricité, 38 fr. 50 de frais de téléphone, 346 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 268 fr. de frais médicaux non remboursés, 847 fr. d'impôts, 11 fr. d'assurance responsabilité civile, 318 fr. de frais de véhicule (assurance, impôts et essence) et 100 fr. de frais de téléphone.

Depuis le 1er janvier 2016, A______ vit en concubinage avec sa compagne, C______, avec laquelle il a eu un enfant, F______, né le ______ 2016.

C______ est médecin indépendant. Elle a repris son activité professionnelle, interrompue en raison de sa grossesse, au début du mois de juin 2016.

L'enfant F______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élève à 137 fr. 10. Du 27 juin au 15 août 2016, il a été gardé par une personne rémunérée 20 fr. de l'heure, vacances non comprises, pour 24 heures par semaine. A______ indique, sans être contredit, qu'il est prévu qu'une autre personne soit engagée aux mêmes conditions à la fin du mois d'août 2016. Il expose également, toujours sans être contredit, assumer la moitié des charges de son fils F______.

b. B______ a obtenu en 1999 un trois quart de licence en lettres dans les domaines de l'histoire de l'art, du grec moderne et des beaux-arts. Elle a toutefois mis un terme à ses études car elle était enceinte de D______ et s'est, par la suite, exclusivement consacrée à l'éducation de ses enfants. En 2007, elle a débuté une activité lucrative à temps partiel dans le domaine de la vente jusqu'en 2012, date à laquelle elle a perdu son emploi. Elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 2012 à 2014, période durant laquelle elle a effectué un stage de quatre mois non rémunéré en qualité de secrétaire.

Depuis le 1er mars 2014, B______ travaille en qualité de vendeuse à un taux variant entre 75 et 80% pour un salaire mensuel net de 3'178 fr. 75.

Ses charges mensuelles se composent notamment, postes admis par les parties, de son entretien de base OP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 320 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et de ses impôts de 70 fr. Son loyer s'élève à 1'000 fr. par mois, charges comprises.

c. D______ a bénéficié d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois jusqu'en mai 2016. Depuis le 1er juin 2016, celles-ci s'élèvent à 400 fr.

Les charges mensuelles de D______ se composent de son entretien de base OP de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 6 fr., subsides déduits, de ses frais médicaux non remboursés de 14 fr., de ses cours de musique de 37 fr. et de ses frais de transport de 45 fr. Le premier juge a en outre inclus dans ses charges une participation de 20% aux frais de logement de chacun de ses parents.

D______ a fréquenté l'école du cirque au plus tard jusqu'au mois de juillet 2016, dont l'écolage s'élevait à 100 fr. par mois. Il prenait également, au minimum deux fois par semaine, son repas de midi chez ses grands-parents paternels, auxquels son père versait une somme mensuelle de 100 fr. Depuis le mois de septembre 2015, il mange à l'extérieur en raison de la distance qui le sépare de son école.

d. E______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Ses charges mensuelles se composent de son entretien de base OP de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 6 fr., subsides déduits, de ses frais médicaux non remboursés de 16 fr., de ses cours de musique et de danse de 100 fr. et de ses frais de transport de 45 fr. Le premier juge a en outre inclus dans ses charges une participation de 20% aux frais de logement de chacun de ses parents.

E______ prend régulièrement son repas de midi chez ses grands-parents paternels, auxquels son père verse une somme mensuelle de 100 fr.

e. A______ allègue avoir continué, après le prononcé du jugement entrepris, à payer les charges courantes des enfants jusqu'au mois de juin 2016, sans toutefois donner d'indications sur les montants acquittés, ce que B______ conteste, exposant que lesdites charges ont été partagées entre elle-même et son époux. Depuis le 1er juin 2016, il a versé les contributions fixées par le Tribunal de première instance.

f. Le 24 avril 2006, les parents de A______ ont procédé à une donation mixte en faveur de leur fils en lui cédant un bien immobilier qu'ils possédaient à ______, déclaré à des fins fiscales valoir 720'000 fr. mais dont la valeur vénale réelle s'élevait alors à 1'070'000 fr., moyennant la reprise par ce dernier de la dette hypothécaire de 310'000 fr. grevant ledit bien et le paiement d'une somme de 250'000 fr. Ce bien a abrité le logement familial des époux jusqu'à leur séparation.

Les émoluments du Registre foncier et les honoraires du notaire relatifs à cette donation, payés par A______, se sont élevés à 18'596 fr. 05.

Afin de permettre à A______ de verser à ses parents le capital de 250'000 fr. prévu dans l'acte de donation mixte, B______ lui a accordé un prêt sans intérêts pendant la durée du mariage, d'un montant correspondant provenant d'une donation de ses propres parents. Pour régler le sort de leurs apports respectifs au financement de la maison familiale en cas de liquidation future de leur régime matrimonial, les époux ont conclu, le 24 avril 2006, avec l'assistance d'un notaire, un contrat de prêt sous seing privé, stipulant notamment ce qui suit :

"Article 6 Le prêt sera remboursable en cas de vente par A______ de [la maison familiale] ou au jour de la dissolution du mariage des époux A______ et B______.

Il ne fera l'objet d'aucun amortissement jusqu'alors.

Article 6bis Toutefois, la créance résultant dudit prêt est participative, conformément à l'art. 206 CC applicable par analogie.

A cet égard les parties déclarent et reconnaissent que ce prêt représente 34,75% de la valeur totale de [la maison familiale].

[…]

Article 8 En outre, le prêt hypothécaire repris par A______ représente le 43,05% de la valeur totale de [la maison familiale] et donnera lieu, lors de la liquidation du régime matrimonial, à une récompense des acquêts contre les biens propres des époux au sens de l'art. 209 CC.".

Par deux contrats de prêts hypothécaires conclus le 14 mai 2009, A______ a augmenté de 20'000 fr. l'emprunt hypothécaire initial grevant la maison familiale, qui est ainsi passé de 310'000 fr. à 330'000 fr., respectivement a souscrit un second emprunt hypothécaire de 70'000 fr. Les 90'000 fr. empruntés ont servi à financer des travaux dans la maison familiale à raison de 70'000 fr. et le solde de 20'000 fr. a été dépensé pour les besoins courants du ménage.

Les intérêts hypothécaires liés à la maison familiale ont toujours été payés par A______, au moyen de son salaire. Il n'a été procédé à aucun amortissement.

Fin 2013, A______ a vendu la maison familiale pour le prix de 1'500'000 fr. au moyen duquel il a remboursé les deux emprunts hypothécaires précités de respectivement 364'855 fr. (capital : 330'000 fr.; intérêts échus : 5'465 fr.; pénalités pour remboursement anticipé : 29'390 fr.) et 70'695 fr. (capital :
70'000 fr.; intérêts échus : 695 fr.), payé une commission de courtage de 48'600 fr. ainsi que des honoraires de notaire de 1'500 fr. et versé, fin janvier 2014,
250'000 fr. à B______ en remboursement du prêt sans intérêts qu'elle lui avait accordé. Il a conservé le solde du prix de vente de 764'350 fr.

g. Au jour du dépôt de la demande en divorce, le 13 mai 2014, A______ disposait sur ses divers comptes, en sus du produit net de la vente de la maison familiale de 764'350 fr., d'avoirs bancaires totalisant 1'250 fr. B______ expose en outre que son époux a, au mois de février 2014, acquis un véhicule au prix de 64'000 fr., qu'il a payé au moyen de la somme qu'il a perçue suite à la vente de la maison familiale.

B______, pour sa part, disposait sur ses divers comptes, en sus de la somme de 250'000 fr. remboursée par A______, d'avoirs bancaires totalisant 3'940 fr. Elle possédait en outre un véhicule automobile, acquis pendant le mariage, qui présentait, au printemps 2014, une valeur vénale résiduelle de l'ordre de 7'000 fr.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment considéré que le coût mensuel d'entretien effectif des enfants D______ et E______ - arrêté à 800 fr. par enfant, après déduction de leur participation aux frais de logement de leur père assumée directement par celui-ci - devait être supporté par les parties proportionnellement à leurs capacités contributives. Il a ainsi fixé la contribution due par A______ pour l'entretien de chacun des mineurs à 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de
ceux-ci, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans si leurs besoins de formation l'exigent, B______ devant en contrepartie prendre à sa charges les dépenses courantes des enfants.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a jugé, après avoir constaté que les époux étaient soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, que le bien immobilier acquis par A______ consécutivement à une donation mixte de ses parents constituait un bien propre, la partie gratuite de cette acquisition (510'000 fr.) excédant sa part onéreuse (250'000 fr. payés comptant).

Dans la mesure où B______ avait contribué à l'acquisition de ce bien en prêtant à son époux une somme de 250'000 fr. provenant de ses biens propres et excédant manifestement l'entretien courant de la famille, sans avoir eu d'intention libérale ni reçu de contrepartie correspondante, le prêt ayant été octroyé sans intérêts et les parties ayant expressément stipulé que la créance en résultant était participative à la plus-value dudit bien, ses biens propres disposaient d'une récompense variable à l'encontre des biens propres de A______. La plus-value conjoncturelle dont avait bénéficié le bien immobilier concerné s'élevant à 280'510 fr., soit à la différence entre sa valeur vénale au moment de l'acquisition de 1'070'000 fr. et celle au moment de la vente de 1'350'510 fr. (prix de vente de 1'500'000 fr. – 48'600 fr. de commission de courtage – 1'500 fr. de frais de notaires – 29'390 fr. de pénalité pour remboursement anticipé d'hypothèque – 70'000 fr. de travaux), et représentant ainsi 26.2159% de la valeur dudit bien lors de son acquisition, cette récompense devait être arrêtée à 65'540 fr. (250'000 fr. x 26.2159%), avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, dès lors qu'elle était exigible depuis l'aliénation du bien immobilier.

Les biens propres de A______ disposaient, quant à eux, de deux récompenses ordinaires à l'encontre de ses acquêts, la première, d'un montant de 6'160 fr., correspondant aux intérêts hypothécaires résiduels échus payés avec le produit de la vente du bien immobilier, lesquels relèvent de l'entretien de la famille, et la seconde d'un montant de 20'000 fr., correspondant à la part de l'emprunt hypothécaire de 90'000 fr. qui a été affectée à l'entretien de la famille.

Les acquêts de A______ bénéficiaient par ailleurs d'une récompense variable à l'encontre de ses biens propres résultant du fait qu'ils avaient financé l'achat du bien immobilier à raison de 250'000 fr., au moyen du prêt du même montant accordé par B______, soit à hauteur de 23.3645% (250'000 fr. : la valeur d'acquisition du bien de 1'070'000 fr.). Cette récompense s'élevait à 315'540 fr. (23.3645% de la valeur vénale du bien immobilier lors de sa vente de 1'350'510 fr.).

Enfin, dès lors que tant les biens propres que les acquêts de A______ avaient contribué à l'acquisition du bien immobilier, à hauteur respectivement de
510'000 fr. et 250'000 fr., il convenait de répartir la plus-value afférente au financement assuré par l'hypothèque, de 81'270 fr. (280'510 fr. de plus-value conjoncturelle x 28.9720% correspondant à la part de financement provenant de l'hypothèque [310'000 fr. d'hypothèque : 1'070'000 fr. de valeur d'acquisition du bien]), proportionnellement entre ces deux masses. Une récompense variable de 26'734 fr. (81'270 fr. x 250'000 fr. : [250'000 fr. : 510'000 fr.]) grevant les biens propres de A______ devait ainsi être comptabilisée au bénéfice de ses acquêts.

Sur la base de ces éléments, le Tribunal a retenu que le compte acquêts de A______ comprenait, à l'actif, une récompense variable contre ses biens propres de 342'274 fr. (315'540 fr. + 26'734 fr.) et des avoirs bancaires de 1'250 fr. et, au passif, une récompense ordinaire en faveur de ses biens propres de 26'160 fr. (6'160 fr. + 20'000 fr.). Le compte acquêts de B______ était, quant à lui, constitué d'avoirs bancaires de 3'940 fr. et d'un véhicule automobile dont la valeur résiduelle pouvait être estimée à environ 5'000 fr.

La créance de B______ en participation au bénéfice de son époux s'élevait ainsi à 154'212 fr. ([317'364 fr. de bénéfice d'acquêts de A______ – 8'940 fr. de bénéfice d'acquêts de B______] : 2), à laquelle s'ajoutait sa créance en participation à la plus-value de la maison familiale de 65'540 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014. L'intéressée ne réclamant toutefois, à titre de liquidation du régime matrimonial, que le versement d'un capital de 208'630 fr. sans intérêts, A______ devait, sauf à statuer ultra petita, être uniquement condamné à lui payer cette somme.

E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au vu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr.
(art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1
et 3 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs.

Dans ces limites, la Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. 2.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.2 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet toutefois tous les faits et moyens de preuve nouveaux se rapportant aux enfants mineurs en raison de l'application, aux aspects qui les concernent, des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).

2.3 En l'espèce, les pièces nos 55 à 58 et 60 à 74 produites par l'appelant et les pièces nos 31 à 40 déposées par l'intimée concernent leur situation personnelle et financière ainsi que celles de leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la contribution à l'entretien de ces derniers. Leur recevabilité sera par conséquent admise.

Il en va de même de la pièce no 59 produite par l'appelant, qui consiste dans le message du Conseil fédéral et les débats parlementaires concernant l'art. 206 CC, puisqu'il s'agit d'un fait notoire.

3. 3.1 L'appelant sollicite, pour la première fois dans son mémoire de réplique, la production par l'intimée de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016 ainsi que la preuve du paiement des abonnements de transports publics des enfants pour l'année 2016. Il requiert également l'audition de trois témoins afin qu'ils confirment la teneur de diverses attestations et pièces qu'il a produites au sujet de sa situation financière et personnelle, respectivement attestent des modalités de garde de son fils F______.

3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, notamment par l'art. 317 CPC, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

3.3 En l'espèce, se pose la question de savoir si la demande de mesures probatoires complémentaires formulée par l'appelant pour la première fois dans son mémoire de réplique, soit au terme de la procédure d'appel, est recevable. Cette question peut toutefois demeurer indécise, ladite demande devant en tout état être rejetée.

En effet, la production par l'intimée de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2016 n'apparaît pas utile dès lors qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de penser que son salaire aurait augmenté de manière significative entre 2015 et 2016. De même, il ne se justifie pas de lui ordonner de produire la preuve du paiement des abonnements de transports publics de ses enfants pour l'année 2016, ce fait n'étant pas de nature à influer sur l'issue du litige compte tenu du caractère modique des sommes en cause.

Enfin, dans la mesure où l'intimée n'allègue pas que les attestations et pièces produites par l'appelant constitueraient des faux ni ne conteste l'existence des modalités de garde mises en place pour l'enfant F______, les auditions requises n'apparaissent pas utiles.

La cause est en conséquence en état d'être jugée.

4. L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, fixée en première instance à 700 fr. par mois et par enfant, soit réduite à 600 fr., et que, à compter de la majorité de ces derniers, leur coût d'entretien soit pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune, faisant valoir que les situations financières de celles-ci et de leurs enfants n'ont pas été correctement appréciées. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée, d'avoir fixé une contribution en faveur de D______ et E______ supérieure à leur coût d'entretien et de ne pas avoir tenu compte des frais qu'il doit assumer en lien avec la naissance de son troisième enfant.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).

L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres
(ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Le juge du divorce peut fixer la contribution d'entretien due à l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC).

4.1.2 Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du
9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

4.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014
consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur des enfants D______ et E______ est adéquate, de définir le coût d'entretien de ces derniers ainsi que les capacités contributives respectives de leurs parents.

Dans la mesure où il sera jugé infra (consid. 4.4) que les contributions litigieuses ne seront dues que dès l'entrée en force du présent arrêt, seule la situation financière actuelle des intéressés sera examinée.

4.2.1 Les charges mensuelles de D______ comportent notamment son entretien de base OP de 600 fr., incluant ses frais de nourriture, de coiffeur et d'habillement (cf. normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 6 fr., subsides déduits, ses frais médicaux non remboursés de 14 fr., ses cours de musique de 37 fr. et ses frais de transport de 45 fr.

Dans la mesure où D______ vit alternativement, durant des périodes équivalentes, chez chacun de ses parents, il y a lieu de prendre en compte dans son budget une participation au coût du logement tant de son père que de sa mère. Cette participation sera arrêtée à 15 % du loyer acquitté par ceux-ci (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 85 et 102 et les notes de bas de page). Un montant total de 450 fr. (15 % de 1'000 fr. + 15 % de 2'000 fr.) sera donc pris en compte pour ce poste.

Il est admis que D______ ne prend plus, depuis le mois de septembre 2015, ses repas de midi chez ses grands-parents paternels mais mange à l'extérieur compte tenu de la distance à laquelle se situe son école. Il y a ainsi lieu d'inclure dans son budget les dépenses qui en résultent, les frais de repas qu'une personne est tenue de prendre hors de son domicile s'ajoutant à l'entretien de base OP (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 139). En l'absence d'éléments permettant de penser que le coût de ces repas serait différent de celui précédemment acquitté lorsqu'il était pris en charge par ses grands-parents paternels, un montant de 100 fr. sera comptabilisé pour ce poste.

En revanche, étant donné que D______ ne fréquente plus l'école du cirque depuis l'été 2016, les frais d'écolage y relatifs ne seront pas pris en compte.

Les charges mensuelles de D______ seront en conséquence arrêtées à 1'252 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont il bénéficie, d'un montant de 400 fr. par mois (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 850 fr. par mois.

4.2.2 Les charges mensuelles de E______ se composent notamment de son entretien de base OP de 600 fr., incluant ses frais de nourriture, de coiffeur et d'habillement (cf. normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 6 fr., subsides déduits, de ses frais médicaux non remboursés de 16 fr., de ses cours de musique et de danse de 100 fr. et de ses frais de transport de 45 fr.

Dans la mesure où elle vit, comme son frère, alternativement chez chacun de ses parents durant des périodes équivalentes, il convient également de prendre en compte dans son budget une participation aux frais de logement assumés par son père et par sa mère, laquelle sera arrêtée à 15% de chacun des loyers acquittés par ceux-ci, soit à 450 fr. au total.

En outre, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle prend régulièrement ses repas de midi chez ses grands-parents paternels, lesquels ont attesté par écrit, sans que les éléments figurant au dossier ne permettent de mettre en doute leurs déclarations, recevoir de leur fils une somme mensuelle de 100 fr. à titre de dédommagement, il y a lieu de comptabiliser cette charge de son budget.

Les charges mensuelles de E______ seront en conséquence arrêtées à 1'317 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elle bénéficie, d'un montant de 300 fr. par mois (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 1'020 fr. par mois.

4.2.3 Le salaire mensuel net perçu par l'appelant doit être qualifié de fluctuant puisqu'il inclut des commissions dont le montant est variable. Toutefois, dans la mesure où ce salaire n'a, à teneur des pièces produites, cessé d'augmenter depuis l'année 2010, sous réserve de l'année 2013 où il est resté stable, il ne sera, conformément à la jurisprudence précitée, pas tenu compte, pour arrêter ses revenus, de la rémunération moyenne qu'il a reçue ces dernières années mais uniquement du salaire réalisé en dernier lieu qui s'est élevé à 8'537 fr. 50 nets par mois.

Etant donné qu'il ressort d'une attestation et d'un couriel de son employeur ainsi que des certificats de salaire qu'il a produits que les indemnités qu'il perçoit pour ses frais de véhicule et de téléphone, bien que fixées de manière forfaitaire, ont pour vocation de couvrir des dépenses effectives, la nécessité de faire usage quotidiennement de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle ayant en particulier été établie, ces indemnités ne seront pas comptabilisées en tant que revenus.

Le revenu mensuel net de l'appelant sera ainsi arrêté à 8'537 fr. 50.

Ses charges se composent notamment, postes non contestés en appel, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 346 fr. ainsi que de ses impôts de 847 fr. par mois.

Comme l'appelant vit en concubinage depuis le mois de janvier 2016, son entretien de base OP, qui comprend les frais de nourriture, de coiffeur, d'habillement, d'eau et d'électricité, de télévision, de téléphone et d'assurance ménage et responsabilité civile (ATF 126 III 353 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016; De Weck-Immelé, Droit matrimonial Fond et procédure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC), sera arrêté à 850 fr., soit à la moitié du montant mensuel applicable à un couple avec un enfant commun (1'700 fr. : 2).

Les frais de logement de l'appelant s'élèvent, après déduction de la participation des enfants D______ et E______ auxdits frais, à 1'400 fr. par mois (2'000 fr. –
600 fr. de participation de ses enfants). En raison de sa relation de concubinage, seule la moitié de ces frais sera comptabilisée dans son budget (ATF 132 III 483 consid. 5 = JdT 2007 II p. 78), soit un montant de 700 fr., l'appelant ne soutenant pas que sa compagne, qui travaille en qualité de médecin indépendant, n'aurait pas la capacité financière d'assumer la moitié du loyer du logement dans lequel ils résident.

Selon ses allégués non contestés, l'appelant assume la moitié du coût d'entretien de son troisième enfant, F______, qu'il a eu avec sa compagne. La contribution qu'il propose de verser à ses deux autres enfants permettant également de couvrir la moitié du coût d'entretien de ceux-ci, il y a lieu, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre enfants, de comptabiliser cette charge dans son budget.

Les charges de l'enfant F______ se composent de son entretien de base OP de
400 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 138 fr. et de ses frais de garde, qui seront arrêtés à 2'080 fr. (20 fr. [vacances non comprises] x 24h par semaine x 52 semaines : 12 mois). Il ne sera pas tenu compte du montant de 14 fr. allégué à titre de frais médicaux non remboursés, la preuve de l'existence de cette dépense n'ayant pas été apportée.

Les charges mensuelles de F______ seront en conséquence arrêtées à 2'618 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont il bénéficie (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), d'un montant de 400 fr., l'appelant remplissant, sur la base de ses allégués, les conditions lui permettant de percevoir le supplément de 100 fr. accordé à partir du troisième enfant (art. 8 al. 2 let. a et 4 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales, art. 2 du Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 2'218 fr. par mois, dont la moitié soit 1'109 fr. sera intégrée dans les charges de l'appelant.

Il ne sera en revanche tenu compte ni de sa prime d'assurance bâtiments, l'unique facture produite datant de 2013 et l'appelant n'alléguant pas qu'il aurait acquis un autre bien immobilier après la vente de la maison familiale en 2013, ni du coût de sa femme de ménage et de ses frais médicaux non remboursés, l'existence, respectivement le caractère régulier de telles dépenses n'ayant pas été établi.

De même, les frais allégués en lien avec son véhicule seront écartés, l'appelant n'établissant pas que ces frais ne seraient pas couverts par l'indemnité forfaitaire que lui verse son employeur, destinée à l'indemniser tant pour ses frais d'essence que d'assurances, ni qu'il utiliserait son véhicule à des fins autres que professionnelles.

Partant, ses charges mensuelles admissibles seront arrêtées à 3'852 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 4'685 fr.

4.2.4 L'intimée réalise un salaire mensuel net de 3'178 fr. 75 pour un emploi de vendeuse à un pourcentage variant entre 75% et 80%. L'appelant estime qu'un revenu hypothétique mensuel net de 4'414 fr., équivalant à un salaire de vendeuse à temps complet, doit lui être imputé.

Dans la mesure où l'intimée n'a, durant la vie commune, soit pas travaillé soit occupé un emploi à temps partiel et que l'appelant dispose d'une situation financière favorable, il ne se justifie pas de déroger à la règle selon laquelle il ne peut être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet avant que le plus jeune de ses enfants n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit avant mai 2018, le fait qu'une garde alternée ait été mise en place ou que E______ prenne deux à trois fois par semaine ses repas de midi chez ses grands-parents paternels n'étant à cet égard pas décisif.

Par ailleurs, même à supposer qu'il puisse être exigé de l'intimée qu'elle occupe un emploi à plein temps à compter du mois de mai 2018, l'augmentation de revenu qui en résulterait ne justifierait pas de modifier la répartition du coût d'entretien des enfants entre elle et l'appelant. En effet, compte tenu du solde disponible conséquent dont jouit ce dernier, supérieur au salaire que l'intimée pourrait obtenir en travaillant à temps complet, il y a lieu d'admettre que cette augmentation de revenu devrait en premier lieu profiter aux enfants, par l'amélioration de leur niveau de vie (ATF 134 III 337 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). La question de l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique peut ainsi demeurer indécise.

Compte tenu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'intimée seront arrêtés à 3'178 fr. 75.

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 2'510 fr. Elles se composent de son entretien de base OP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 320 fr., de ses impôts de 70 fr. et de ses frais de transport de 70 fr., postes non contestés par les parties, ainsi que de sa part aux frais de logement qui s'élève à 700 fr. (1'000 fr. de loyer 300 fr. de participation de ses enfants). L'intimée bénéficie ainsi d'un solde disponible de 668 fr.

4.3 Dans la mesure où les parties contribuent aux soins quotidiens et à l'éducation des enfants de façon équivalente, la décision du premier juge de leur faire supporter le coût d'entretien de ces derniers au prorata de leur solde disponible apparaît appropriée et peut être confirmée. La part dudit coût d'entretien imputable à l'appelant s'élève ainsi à environ 750 fr. pour D______ (850 fr. x 4'685 fr. :
[4'685 fr. + 668 fr.]) et 900 fr. pour E______ (1'020 fr. x 4'685 fr. : [4'685 fr. +
668 fr.]). Il convient néanmoins de tenir compte du fait que la participation des enfants aux frais de logement de l'appelant, d'un montant de 300 fr. par enfant, est assumée directement par celui-ci.

Compte tenu de ces considérations, la contribution mensuelle due par l'appelant pour l'entretien de ses enfants sera arrêtée à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, tant pour D______ que pour E______. Un tel montant apparaît approprié puisqu'il permet de couvrir le coût d'entretien des enfants, offre la possibilité à D______, qui a récemment arrêté l'école du cirque, de débuter, s'il le souhaite, une autre activité récréative et correspond à la somme que l'appelant propose de verser pour l'entretien de chacun de ses enfants. L'intimée devra en contrepartie assumer la totalité des frais d'entretien courants des enfants, à l'exception de leur part aux frais de logement de leur père, supportée directement par celui-ci.

La contribution sera due jusqu'aux 18 ans des enfants voire au-delà si leurs besoins de formation l'exigent, la seule accession de ceux-ci à la majorité ne justifiant pas de modifier la répartition de leur coût d'entretien entre les parties. Cette contribution sera en outre exigible dès l'entrée en force du présent arrêt. Il ne se justifie en effet pas de s'écarter du principe selon lequel les contributions fixées dans le cadre d'un divorce prennent effet à l'entrée en force du jugement de divorce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5.3) dans la mesure où l'appelant n'a jamais cessé de contribuer à l'entretien de ses enfants.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens.

5. L'appelant conteste devoir un quelconque montant à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, soutenant que celui-ci a d'ores et déjà été liquidé.

Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux
(art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 13 mai 2014 (art. 204 al. 2 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4; 132 III 145 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.1).

Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

5.1.1 Il est admis que la maison familiale acquise par l'appelant en avril 2006 constitue un bien propre de celui-ci et que l'intimée a contribué à l'acquisition de cette maison en prêtant à son époux une somme de 250'000 fr. provenant de ses biens propres.

L'appelant conteste en revanche que l'intimée dispose d'une créance en participation à la plus-value prise par la maison familiale, soutenant que les conditions fixées par l'art. 206 al. 1 CC ne sont pas réunies. Il soutient, d'une part, que le prêt de 250'000 fr. qu'elle lui a accordé pour l'acquisition de la maison relevait de son obligation d'entretien de la famille au sens des art. 163 et ss CC et, d'autre part, qu'elle a bénéficié d'une contrepartie correspondante puisqu'elle a pu résider dans une maison individuelle avec sa famille.

5.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens.

Cette disposition ne s'applique ainsi pas si les époux sont convenus d'une contre-prestation pour la contribution effectuée, quand bien même la première ne serait pas équivalente à la seconde. Les époux ont en effet dans ce cas réglé eux-mêmes la rémunération de l'auteur de la contribution (Burgat, Droit matrimonial, 2016, n. 9 ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, 2ème éd., n. 1180 et ss; p. 551; Steinauer, Commentaire romand CC I, 2010, n. 16 ad art. 206 CC).

Le fait d'accorder à son époux un prêt sans intérêts constitue une prestation sans contrepartie correspondante (ATF 131 III 252 consid. 3.4).

5.2 En l'espèce, si les parties ont certes convenu, dans le cadre du contrat de prêt qu'elles ont conclu le 24 avril 2006, que le prêt de 250'000 fr. accordé par l'intimée à l'appelant pour l'acquisition de la maison familiale ne porterait pas d'intérêts, elles ont également prévu que la créance en remboursement de ce prêt participerait à la plus-value prise par la maison et ont arrêté l'étendue de cette participation. L'intimée a ainsi bénéficié d'une contre-prestation pour le prêt qu'elle a consenti à l'appelant, sous la forme d'une participation à l'éventuelle prise de valeur de la maison, ce qui exclut l'application de l'art. 206 CC.

Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée dispose néanmoins d'une créance en participation à la plus-value prise par la maison familiale, fondée non par sur l'art. 206 CC mais sur le contrat de prêt du 24 avril 2006 puisque celui-ci prévoit expressément, à son article 6bis, que la créance en remboursement du prêt participe à la plus-value ("la créance résultant dudit prêt est participative, conformément à l'art. 206 CC applicable par analogie").

Le montant de cette créance doit être fixé en fonction de ce qui a été convenu par les parties dans ledit contrat. Or, si celles-ci ont prévu une application par analogie de l'art. 206 CC, elles ont néanmoins expressément précisé, toujours à l'art. 6bis du contrat de prêt, qu'elles admettaient que le prêt représentait 34.75% de la valeur totale de la maison familiale. Il convient donc, pour déterminer la créance de l'intimée à l'égard de l'appelant, d'appliquer ce pourcentage à la valeur nette de la maison lors de sa vente, puis de déduire la somme de 250'000 fr. que l'appelant a d'ores et déjà remboursée à l'intimée fin janvier 2014.

La valeur vénale nette de la maison lors de sa vente doit être arrêtée, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, à 1'350'510 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de déduire du prix de vente de la maison le montant de 250'000 fr. versé à l'intimée en remboursement du prêt accordé ainsi que les dettes hypothécaires (cf. ATF 125 III 50 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.2; Burgat, op. cit., n. 18 ad
art. 206 CC; Steinauer, op. cit., n. 24 ad art. 206 CC). La créance en participation à la plus-value de l'intimée s'élève ainsi à 219'302 fr. (34.75% x 1'350'510 fr. – 250'000 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette créance doit être rattachée aux biens propres de l'intimée, qui ont financé le prêt, le remboursement du montant initialement prêté et la part à la plus-value formant une créance unique (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4; Steinauer, op. cit., n. 36, ad art. 206 CC et les différents auteurs cités; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1202, 1203 et 1234, p. 558, 559 et 571 et les auteurs cités). De même, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la dette correspondante doit grever ses acquêts. En effet, dans l'ATF 132 III 145 auquel il se réfère, le Tribunal fédéral ne retient nullement que la créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, cette phrase constituant uniquement le titre d'un ouvrage de doctrine qu'il cite. Dans la mesure où la maison familiale, financée en partie par le prêt de l'intimée, appartient aux biens propres de l'appelant, la dette de celui-ci à l'égard de l'intimée doit être attribuée à cette dernière masse (Steinauer, op. cit., n. 39, ad art. 206 CC et les différents auteurs cités; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1251, p. 579).

5.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs invoqués par l'appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial.

En effet, même en admettant que le premier juge n'aurait pas dû tenir compte, au bénéfice des acquêts de l'appelant, des récompenses variables grevant ses biens propres et qu'il aurait dû comptabiliser dans les acquêts de l'intimée une valeur de 7'000 fr. et non de 5'000 fr. pour son véhicule, le jugement entrepris devrait néanmoins être confirmé.

En effet, le compte acquêts de l'appelant présenterait, dans cette hypothèse, un déficit de 24'910 fr. (0 fr. de récompense variable + 1'250 fr. d'avoirs bancaires 26'160 fr. de récompense fixe) et celui de l'intimée un bénéfice de 10'940 fr. (3'940 fr. d'avoirs bancaires + 7'000 fr. pour son véhicule). La créance de l'intimée en liquidation du régime matrimonial s'élèverait ainsi à 213'832 fr. (créance de l'intimée en participation à la plus-value de 219'302 fr. – créance de l'appelant en participation au bénéfice de l'intimée de 5'470 fr.), soit un montant légèrement supérieur à celui retenu par le premier juge (208'630 fr.), le déficit de l'appelant ne devant pas être pris en compte, ce qui entraînerait une confirmation du jugement entrepris, une reformatio in pejus étant prohibée en l'absence d'appel sur ce point de l'intimée.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de la nature du litige et de son issue, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais d'un montant de 7'500 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1
let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de
3'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par lui et les Services financiers du Pouvoir judiciaire invités à restituer à ce dernier la somme de 1'500 fr.

Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107
al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2929/2016 rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9398/2014-3.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, dès l'entrée en force du présent arrêt, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ de 600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité ou au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, si leurs besoins de formation l'exigent.

Condamne B______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais d'entretien courants et ordinaires des enfants D______ et E______ (assurance-maladie, frais de transport, habillement, frais extra- ou parascolaires et de loisirs, etc.), à l'exception de leur part aux frais de logement de leur père.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 7'500 fr. fournie par A______, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 1'500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.