C/9412/2013

ACJC/1569/2016 du 02.12.2016 sur ACJC/70/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; DÉCISION SUR FRAIS
Normes : CPC.106;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9412/2013 ACJC/1569/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 decembre 2016

Entre

A______, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2015, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, France, intimée et appelante jointe,

2) Mineurs C______ et D______, représentés par leur mère B______, ______, France, intimés et appelants joints,

3) Madame E______ et Monsieur F______, domiciliés ______, France, intimés et appelants joints,

comparant tous les cinq par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 

Cause renvoyée par ATF du 4 juillet 2016.


EN FAIT

A. a. Le 26 février 2007, G______ circulait au volant de son véhicule sur le quai de Cologny entre Genève et Vésenaz lorsqu'il a été percuté par une voiture venant en sens inverse, conduite par H______. L'accident a causé le décès de G______. Jugé le 27 mars 2009, H______ a été reconnu coupable d'homicide par négligence, le jugement réservant les droits des parties civiles.

La responsabilité civile de H______ était assurée par A______. Le 23 juin 2009, celle-ci a versé 120'000 fr. aux survivants du défunt, soit à son épouse B______, à ses enfants C______ et D______, et à ses père et mère F______ et E______ (ci-après : les consorts B______).

b. Par acte du 12 septembre 2013, les consorts B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre A______ portant sur les sommes de 2'177'077 Euros et 103'822 fr., plus intérêts, sous déduction de l'acompte de 120'000 fr..

A l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir un préjudice relatif aux frais liés au décès (37'655 Euros + 103'822 fr.), une perte de soutien (2'006'018 Euros) et un tort moral (133'333 Euros).

A______ a conclu au déboutement des consorts B______ de toutes leurs conclusions, considérant que l'acompte de 120'000 fr. versé au mois de juin 2009 couvrait l'entier de leur préjudice, qu'elle reconnaissait à hauteur de 77'413 Euros pour le tort moral et de 2'237 Euros s'agissant des frais consécutifs au décès. Elle s'est en revanche opposée à toute indemnité pour perte de soutien.

Des avances de frais totalisant 60'240 fr. ont été versées par les consorts B______.

c. Par jugement JTPI/3757/2015 du 23 mars 2015, le Tribunal a retenu une faute concomitante de G______ lors de l'accident du 26 février 2007 et, au regard des fautes respectives des conducteurs, a mis à la charge de H______ les 3/4 du dommage consécutif à l'accident et 1/4 à la charge des consorts B______. Le Tribunal a reconnu une perte de soutien totale de 836'831 fr. et a condamné A______ à verser à ce titre la somme de 627'628 Euros aux consorts B______, compte tenu de la faute concomitante du défunt (836'831 fr. x 3/4). Il a en outre fixé une indemnité pour tort moral de 151'416 Euros, soit 113'558 Euros, après déduction de la part de responsabilité du défunt (151'416 Euros x 3/4). Enfin, le Tribunal a alloué les montants de 2'326 fr. et 2'516 Euros en faveur des consorts B______ au titre des frais liés au décès.

En ce qui concerne les frais judiciaires, le Tribunal les a arrêtés à 60'240 fr., les a compensés avec les avances versées par les consorts B______ et les a mis à la charge de ces derniers à raison d'1/3 et à la charge de A______ à raison de 2/3, compte tenu de l'issue du litige et du fait que chacune des parties obtenait en partie gain de cause. Il a en outre fixé des dépens à 50'369 fr. en faveur des consorts B______, dont 1/3 devait être supporté par ces derniers.

d. A______ a appelé de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait versé un montant de 120'000 fr. en juin 2009 aux consorts B______ et, de ce fait, qu'elle les avait totalement indemnisés de tous leurs préjudices, ces derniers devant dès lors être déboutés de toutes leurs conclusions et condamnés en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle a remis en cause la perte de soutien dans son principe ainsi que les éléments de son calcul, tels que le revenu hypothétique du défunt qu'elle a estimé à 27'000 Euros annuel en lieu et place des 84'500 Euros retenus par le premier juge, la durée de la perte de soutien, ainsi que la quote-part appliquée. Elle a par ailleurs contesté le tort moral alloué à l'épouse, estimant qu'il devait être à tout le moins divisé par deux.

Pour leur part, les consorts B______ ont conclu au rejet de l'appel. Formant un appel joint, ils ont contesté la part de responsabilité retenue à l'endroit de G______, considérant qu'aucune faute concomitante ne pouvait lui être imputée, de sorte que A______ était tenue d'indemniser l'entier du dommage. Diminuant leurs prétentions initiales, ils ont sollicité le paiement de 836'831 Euros au titre de perte de soutien et de 151'416 Euros au titre de tort moral, correspondant aux montants fixés en première instance avant déduction du 1/4 pour faute concomitante.

Des avances de frais ont été versées à hauteur de 31'245 fr. par A______ et 12'000 fr. par les consorts B______.

e. Par arrêt du 22 janvier 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement du 23 mars 2015 et débouté les parties de toutes autres conclusions. Considérant que les parties avaient toutes deux succombé dans leurs appels respectifs, la Cour a arrêté les frais judiciaires de l'appel principal à 20'000 fr., les laissant à la charge de A______, et les frais judiciaires de l'appel joint, à 8'000 fr., les laissant à la charge des consorts B______. Elle a condamné A______ à verser aux consorts B______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel principal et ces derniers à verser à leur partie adverse 8'000 fr. à titre de dépens d'appel joint.

f. Agissant par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à l'annulation de l'arrêt précité, à ce qu'il lui soit donné acte de son versement de 120'000 fr. et au rejet de l'action en paiement formée par ses parties adverses dans son intégralité.

Invités à se déterminer, les consorts B______ ont conclu au rejet du recours.

g. Par arrêt 4A_122/2016 du 4 juillet 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que A______ a été condamnée à verser les sommes totales de 343'888 Euros et 2'326 fr. aux consorts B______. Ce faisant, le Tribunal fédéral a restreint les prétentions émises au titre de perte de soutien, réduisant celles-ci de 627'628 Euros à 227'804 Euros, considérant que le revenu hypothétique annuel du défunt devait être fixé à 39'000 fr. au lieu des 84'500 fr. retenus par les instances cantonales. Il a confirmé les calculs établis dans l'arrêt attaqué pour le surplus et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2016.

b. A______ considère que les consorts B______ ont succombé en première instance et en appel dans 92% et, respectivement, 80% de leurs conclusions et conclut en conséquence à ce que les frais judiciaires cantonaux, ainsi que les dépens, soient mis à leur charge dans la même mesure, soit à raison de 57'260 fr. 80 (62'240 fr. x 92% [frais judiciaires]) et 46'339 fr. 50 (sic) (53'369 fr. x 92% [dépens]) pour la première instance et à raison de 22'400 fr. (28'000 fr. x 80% [frais judiciaires]) et 18'400 fr. (23'000 fr. x 80% [dépens]) en ce qui concerne la seconde instance.

c. Pour leur part, les consorts B______ concluent à ce que les frais judiciaires et dépens tels qu'arrêtés précédemment par les instances cantonales soient confirmés. Ils les estiment bien-fondés, alléguant avoir obtenu gain de cause sur toutes les questions de principe et n'avoir que partiellement perdu sur la question du revenu hypothétique au Tribunal fédéral, tandis que A______ avait au final succombé dans ses conclusions puisqu'elle concluait au rejet total de l'action.

d. Les parties ont été informées par pli du 17 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 4 juillet 2016, réformant partiellement l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2016 et renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales, a pour effet de ramener la procédure, sur cette seule question des frais judiciaires et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce.

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens.

Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de première instance et d'appel.

2. 2.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont fixés selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC; E 1 05.10), complété par les art. 19 à 26 LaCC. Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités).

Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), lorsqu'une partie intente le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f. CPC).

Cette situation se présente notamment dans les procès en responsabilité civile dirigés contre les compagnies d’assurances lorsque la personne lésée obtient partiellement gain de cause; le demandeur pourrait avoir à supporter, selon la règle générale (art. 104 CPC), des frais très élevés. Or, les conclusions peuvent être très difficiles à chiffrer dans ce domaine. L’équité peut donc commander qu’ils soient mis en totalité à charge de l’assurance défenderesse. L’inégalité économique des parties, qui tombe sous le coup de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, peut également justifier de faire exception à la règle générale de répartition (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841 ss, p. 6908-6909).

2.2 En l'espèce, la quotité des frais et dépens de première instance et d'appel n'a pas été critiquée par les parties, de sorte que les chiffres arrêtés par le Tribunal, respectivement par la Cour, seront repris, dès lors qu'ils sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 13, 17, 35, 84, 85 et 90 RTFMC).

En résumé et pour les deux instances cantonales, les frais judiciaires ont été fixés à 88'240 fr. (60'240 fr. + 28'000 fr.) et les dépens à 73'369 fr. (50'369 fr. + 23'000 fr.). Environ 2/3 des frais et dépens ont été mis à la charge de l'appelante et 1/3 à la charge des intimés.

La demande en paiement initiale des intimés portait sur la somme totale de 2'177'077 Euros et 103'822 fr. (plus intérêts) et ces derniers ont obtenu 743'702 Euros et 2'326 fr. en première instance. En appel, ils ont réduit leurs conclusions à 988'247 Euros (plus intérêts), lesquelles ont été rejetées en tant qu'elles dépassaient les montants alloués par le premier juge, le jugement de première instance ayant été confirmé. Pour sa part, l'appelante a conclu, devant les deux instances cantonales, au rejet de l'intégralité des conclusions de ses parties adverses. Enfin, le Tribunal fédéral a réduit les prétentions des intimés à 343'888 Euros et 2'326 fr., diminuant l'indemnité pour perte de soutien d'environ 500'000 fr.

Bien que les intimés aient finalement succombé dans une large mesure dans leurs conclusions chiffrées, obtenant environ 15% par rapport à leurs conclusions de première instance et 35% par rapport à leurs conclusions de seconde instance, ils ont en revanche obtenu gain de cause sur plusieurs questions de principe, auxquelles s'est opposée l'appelante tout au long de la procédure cantonale, tels que l'existence même d'une perte de soutien, la durée de celle-ci et la quote-part à appliquer dans sa détermination, de même que l'allocation pour tort moral. Leurs prétentions en indemnisation ont en définitive été réduites, compte tenu de la part de responsabilité du défunt lors de l'accident du 26 février 2007 et du montant du revenu hypothétique à prendre en compte dans l'établissement de la perte de soutien, points sur lesquels ils ont partiellement succombé. Ainsi, ils obtiennent gain de cause sur le principe de leur action, sans se voir allouer l'entier de ce qu'ils réclamaient. Cela étant, on ne saurait leur reprocher d'avoir pris des conclusions plus élevées que les montants finalement alloués, dans la mesure où ceux-ci étaient difficiles à déterminer et qu'ils dépendaient d'une appréciation du juge. Dans ce contexte, il ne se justifie pas de procéder à une répartition des frais purement arithmétique, qui ne tiendrait pas compte de ces particularités.

Par ailleurs, les intimés ont réduit en appel leurs prétentions au montant du dommage tel qu'arrêté par le premier juge, remettant uniquement en cause la faute concomitante imputée au défunt et, par voie de conséquence, la réduction de l'indemnisation qui en découle.

Pour sa part, l'appelante n'obtient que partiellement gain de cause, dès lors qu'elle s'opposait à tout versement en faveur des intimés et qu'elle a été condamnée au paiement de 343'888 Euros et 2'326 fr., plus intérêts, sous déduction de 120'000 fr. Sur l'ensemble des griefs qu'elle a soulevés concernant la perte de soutien, point principal de la procédure, elle n'obtient finalement gain de cause que sur le revenu hypothétique imputable au défunt, succombant dans les griefs relatifs à l'existence même de la perte de soutien, à la durée et aux autres éléments de calcul. Les prestations allouées aux intimés ont toutefois été réduites d'environ 500'000 fr. à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui n'est pas négligeable et dont il faut tenir compte.

Au vu de ce qui précède, et de la forte différence de capacité économique des parties dont il convient également de tenir compte, il se justifie de répartir les frais judiciaires et les dépens des instances cantonales à raison de 40% à la charge des intimés et de 60% à la charge de l'appelante.

Ainsi, la répartition des frais et dépens s'établit comme suit :

Les frais de première instance seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de 36'144 fr. (60'240 fr. x 60%) et à la charge des intimés à hauteur de 24'096 fr. (60'240 fr. x 40%).

Concernant les frais de seconde instance, les frais de l'appel principal seront répartis à raison de 12'000 fr. (20'000 fr. x 60%) à la charge de l'appelante et à raison de 8'000 fr. des intimés (20'000 fr. x 40%). En revanche, les frais de l'appel joint en 8'000 fr. seront laissés à la seule charge des intimés, dès lors qu'ils ont entièrement succombé dans leurs conclusions y relatives, sans que l'arrêt de la Cour ne soit annulé à cet égard par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir.

En définitive, pour les deux instances, l'appelante supportera des frais à concurrence de 48'144 fr. (36'144 fr. + 12'000 fr.) et les intimés à concurrence de 40'096 fr. (24'096 fr. + 8'000 fr. + 8'000 fr.). Ces frais seront entièrement compensés par les avances opérées par les parties, soit les montants de 31'245 fr. versé par l'appelante et de 72'240 fr. par les intimés (60'240 fr. + 12'000 fr.), qui restent acquises à l'Etat à due concurrence.

L'appelante sera en conséquence condamnée à verser aux intimés la somme de 16'899 fr., à titre de restitution partielle de l'avance (art. 111 al. 2 CPC). L'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera quant à lui invité à restituer aux intimés le solde de leur avance en 15'245 fr.

Les dépens de première instance seront mis à la charge de l'appelante à raison de 30'221 fr. (50'369 fr. x 60%) et à la charge des intimés à raison de 20'148 fr. (50'369 x 40%).

Les dépens de l'appel principal seront répartis à raison de 9'000 fr. (15'000 fr. x 60%) à la charge de l'appelante et à raison de 6'000 fr. à la charge des intimés (15'000 fr. x 40%). Quant aux dépens de l'appel joint en 8'000 fr., ils seront laissés à la seule charge des intimés pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.

Partant, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés 39'221 fr. (30'221 fr. + 9'000 fr.) à titre de dépens, y compris les débours mais sans compter la TVA, vu le domicile à l'étranger des intimés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Quant aux intimés, ils seront condamnés à verser à l'appelante 34'148 fr. (20'148 fr. + 6'000 fr. + 8'000 fr.), débours et TVA compris.

2.3 La Cour de justice renoncera à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, le Tribunal fédéral ayant statué différemment que les deux instances précédentes. Pour le surplus, l'équité commande (art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 juillet 2016.

3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 88'240 fr.

Met ces frais à la charge de A______ à hauteur de 48'144 fr. et de B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, à hauteur de 40'096 fr.

Les compense intégralement avec les avances versées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat à due concurrence.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, la somme de 16'899 fr. à titre de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, la somme de 15'245 fr.

Condamne A______ à verser à B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, la somme de 39'221 fr., à titre de dépens de la procédure cantonale.

Condamne B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement, à verser à A______ la somme de 34'148 fr., à titre de dépens de la procédure cantonale.

Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 4 juillet 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick Chenaux, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.