C/9417/2015

ACJC/867/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/3351/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9417/2015 ACJC/867/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2016, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, 1'000 fr. à compter du 1er mars 2016 (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., qu’il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr. (ch. 5), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 mars 2016, A______ appelle de ce jugement, qu’il a reçu le 12 mars 2016. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit constaté que les époux sont séparés depuis le 1er décembre 2015, que son disponible mensuel est de 386 fr. 60, à être condamné à verser en main de son épouse, par mois et d’avance, 193 fr. 30 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à venir et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, cette dernière devant être condamnée en tous les frais et dépens de l’instance.

Il produit des pièces nouvelles (pièces 3 à 9), soit dix certificats de travail de B______ antérieurs à l’année 2015, son attestation de salaire pour l’année 2015 délivrée le 16 février 2016, son bail à loyer conclu le 15 décembre 2015, sa police d’assurance-maladie pour l’année 2016 qui lui a été communiquée en janvier 2016, sa police d’assurance ménage conclue en janvier 2016, une simulation fiscale et les factures pour les leasings pour un congélateur, un frigo, une cuisinière et une télévision, datées de janvier 2016.

b. B______ conclut, à la forme, à l’irrecevabilité des pièces 3 à 9 et des allégués nouveaux 8 à 10 de son époux. Au fond, elle conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

C. a. B______, née ______ en 1973, originaire de ______ (NW/Suisse) et A______, né en 1981, de nationalité algérienne, se sont mariés le 1er août 2013.

Ils n’ont pas d’enfant commun.

B______ est la mère de cinq enfants issus de précédentes unions, dont deux sont encore mineurs, nés en 2010 et 2004, et vivant avec elle.

b. Les époux se sont séparés une première fois le 22 mars 2015.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 mai 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment au versement par son époux d’une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2015.

d. Les époux ont repris la vie commune le 1er octobre 2015.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2015, A______ n’était ni présent ni représenté. B______ a souhaité donner une chance à son couple et a demandé à être reconvoquée en janvier 2016.

f. Lors de l'audience du 11 janvier 2016, A______ n'était pas présent, ni représenté, car la convocation lui avait été envoyé à l'adresse de son épouse alors qu’il avait déménagé. B______ a persisté dans ses conclusions, expliquant que les parties étaient à nouveau séparées depuis le 1er décembre 2015. Elle a demandé qu’un avis aux débiteurs soit prononcé.

g. A______ a finalement été atteint à sa nouvelle adresse le 20 janvier 2016. Il a été convoqué pour l’audience du 2 mars 2016. La requête ainsi que les pièces produites par son épouse ont été annexées à la convocation.

h. Lors de l'audience du 2 mars 2016, A______ a déclaré ne pas vouloir contribuer à l'entretien de son épouse.

B______ a persisté dans ses conclusions.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de cette audience.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que B______ travaillait à 15% pour un salaire mensuel brut de 390 fr. par mois. Elle était aidée par l'Hospice général depuis plusieurs années, déjà avant son mariage. Ses charges s’élevaient à 2'504 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% du loyer, allocation logement déduite (820 fr.) et sa prime d’assurance-maladie, subside cantonal déduit (334 fr.).

A______ réalisait un salaire mensuel net de 4'128 fr. Ses charges s’élevaient à 2'905 fr. comprenant son loyer (1'300 fr.), sa prime d’assurance maladie (335 fr.), ses frais de déplacement (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ n'avait rien versé pour l'entretien de son épouse depuis la séparation.

E. Il résulte encore de la procédure que B______ a travaillé à 15% comme collaboratrice en cuisine dans une garderie pour un salaire mensuel net de 360 fr. d’octobre 2014 à fin mars 2015. Depuis lors, elle a cessé de travailler car, selon ses dires, les frais de garde pour ses enfants étaient supérieurs au revenu réalisé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (1'000 fr. x 12 x 20).

Il est donc recevable.

2. L’appelant étant de nationalité algérienne, la cause présente un élément d’extranéité. Toutefois, les parties sont domiciliées à Genève. Elles ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

4. L’appelant dit n’avoir été informé de la présente procédure qu’au mois de janvier 2016, soit neuf mois après le dépôt de la requête, et qu’il n’a pu être présent qu’à l’audience du mois de mars 2016 au terme de laquelle la cause a été gardée à juger, de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier d’une défense effective, ni eu l’occasion de faire valoir correctement son droit d’être entendu.

4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont soumises aux exigences de la procédure sommaire (art. 271 CPC), soit aux art. 252 ss CPC.

Après le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et le versement d'une éventuelle avance des frais judiciaires, le tribunal décide si le défendeur est invité à répondre par écrit ou si une audience est directement convoquée (ce qui est la règle) (273 CPC). Les preuves sont en principe administrées lors de cette audience unique, à l'issue de laquelle la cause est gardée à juger. Le tribunal dispose de la faculté d'ordonner, dans les cas complexes, des plaidoiries finales, orales ou écrites, à une date ultérieure (art. 232 CPC) (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 258).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).

4.2 En l’espèce, l’appelant a reçu la requête de son épouse et la convocation à l’audience un mois et demi avant la tenue de celle-ci, de sorte qu’il disposait du temps nécessaire pour se préparer cette audience, au besoin en se faisant assister d’un avocat.

Lors de l’audience, il s’est déterminé sur chacune des conclusions de son épouse et a pu librement s’exprimer.

Par conséquent, le droit d’être entendu de l’appelant a été respecté comme s’il avait été atteint dès le début de la procédure, le Tribunal ayant attendu que celui-ci ait été valablement atteint et qu’il ait pu procéder à son audition avant de rendre sa décision.

5. L’appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.

5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

5.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant, pour la plupart datées du mois de janvier 2016, sont antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 2 mars 2016. Il n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire lesdites pièces devant le Tribunal.

Partant, ces pièces sont irrecevables.

6. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse mais ne critique pas les charges retenues par le juge pour celle-ci. Il conteste les revenus et les charges retenues à son égard.

6.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2013 consid. 7.3.2).

6.1.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que son épouse a toujours travaillé et qu’elle est en mesure d’exercer une activité lucrative à un taux d’activité supérieur à 15%. Outre qu’il ne prouve pas les activités antérieures qu’aurait exercées son épouse, il n’indique pas quel type d’emploi elle serait en mesure d’occuper et quel salaire elle pourrait tirer d’une telle activité. De plus, l’intimée doit encore prendre soin de deux enfants mineurs âgés de 6 et 12 ans, ce dont l’appelant avait conscience lors du mariage. En outre, on ne peut pas reprocher à l’intimée d’avoir cessé son activité à 15% qui lui procurait un revenu de moins de 400 fr. dont il est vraisemblable qu’il était inférieur aux frais de garde nécessaires pour exercer son activité. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu à l’égard de l’intimée sur mesures protectrices de l’union conjugale.

Les charges de 2'504 fr. retenues par le premier juge pour l’intimée ne sont pas critiquées par les parties en appel.

Par conséquent, l’appelante n’est pas en mesure de couvrir ses charges.

6.2.1 Les pièces produites par l’appelant en appel tendant à établir que son revenu mensuel net moyen s’élève à 3'777 fr. 40 étant irrecevables, le montant de 4'128 fr. rendu vraisemblable devant le Tribunal sera seul retenu.

L’appelant ne critique pas les charges de 2'905 fr. admises par le premier juge à son égard mais estime qu’il doit être tenu compte, en sus, de frais d’assurance RC (9 fr. 60), de ses impôts estimés (334 fr. 20) et de frais de leasing pour ses frigo, congélateur, télévision et cuisinière (142 fr.). La prime d’assurance RC est d’ores et déjà comprise dans l’entretien de base et l’appelant n’a pas rendu vraisemblable les frais de leasing, les pièces produites à cet égard étant irrecevables. En outre, eu égard à la situation financière précaire des parties, il ne sera pas tenu compte de leur charge d’impôt. Pour sa part, l’intimée n’a pas prouvé que l’appelant bénéficiait d’un subside cantonal pour sa prime d’assurance-maladie et le loyer de l’appelant n’est pas critiquable eu égard à ses revenus et à l’état actuel du marché du logement à Genève.

L’appelant dispose donc d’un solde mensuel de 1’223 fr. (4'128 fr. – 2'905 fr.).

6.2.2 Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’appelant était en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse à raison du montant de 1'000 fr. par mois requis par celle-ci, sans qu’il soit porté atteinte à son minimum vital.

Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le premier juge n’a pas opéré une répartition du solde mensuel des époux puisque un tel solde est inexistant, les revenus cumulés des parties ne permettent pas de couvrir l’ensemble de leurs charges. Le premier juge se devait uniquement de préserver le minimum vital de l’appelant – qui s’établit à 1'223 fr. – ce qu’il a fait en accordant à l’épouse une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois.

Enfin, les parties ne critiquent pas le dies a quo arrêté par le premier juge au prononcé du jugement.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

7. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de faire figurer la date de la séparation définitive des parties – admise par les parties au 1er décembre 2015 – dans le dispositif du jugement, ni d’y faire figurer le disponible mensuel de l’appelant.

8. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile) et compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront en outre leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2016 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/3351/2016 rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9417/2015-20.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.