| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9426/2017 ACJC/121/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 JANVIER 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2017, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/504/2017 du 20 septembre 2017, notifiée aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de la contribution d'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. à compter du 27 avril 2017, sous déduction des montants déjà versés (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2017, A______ a appelé de cette décision dont il a sollicité la réforme du chiffre 1. Il a conclu à sa condamnation à verser en mains de B______, au titre de contribution d'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 640 fr., à compter du 27 avril 2017, sous déduction des sommes déjà versées.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel, dépens compensés.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
d. Par avis du 11 décembre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux A______, né le ______ 1978, et B______, née E______ le ______ 1977, ont contracté mariage le ______ (GE).
Les époux sont soumis par contrat de mariage au régime de la séparation de biens.
b. Deux enfants sont nés de cette union, soit C______, le ______ 2007, et D______, le ______ 2009.
c. Les époux se sont séparés en juin 2012.
B______ est demeurée dans le logement familial, sis à ______. A______ a emménagé dans l'appartement, sis dans le même village, acquis par les époux durant le mariage. Il a repris le prêt hypothécaire à son seul nom.
d. S'agissant de la garde des enfants depuis la séparation, ceux-ci se trouvent une semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin chez leur mère, l'autre fin de semaine se déroulant chez le père. Le planning prévoit qu'ils se trouvent chez le père du lundi soir au mercredi matin, puis chez leur mère jusqu'au vendredi. Cependant, comme les enfants n'allaient pas à l'école le mercredi matin jusqu'à la rentrée scolaire 2017, les parties avaient convenu qu'ils se trouveraient une semaine sur deux dès le mardi soir chez leur mère. Il ne ressort pas du dossier que cette situation aurait effectivement changé depuis la dernière rentrée scolaire, de sorte qu'il peut être retenu que les enfants continuent à se trouver une semaine sur deux dès le mardi soir chez leur mère, celle-ci ayant précisé que le jeune D______ ne souhaitait pas augmenter le temps passé chez son père.
e. Le 26 avril 2017, B______ a formé une demande en divorce unilatérale.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 1'600 fr., par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises.
Au fond, elle a, notamment, conclu au maintien de l'autorité parentale sur les enfants, à ce que la garde sur ceux-ci lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit octroyé au père "à raison d'un soir par semaine, d'un mardi et d'un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires".
f. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 5 septembre 2017, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce. Il a souhaité l'instauration d'une garde partagée, qui correspondrait à l'organisation déjà convenue entre les parties selon lui. Il s'est déclaré disposé à participer aux frais des enfants en 600 fr. par mois.
g. La situation financière des parties est la suivante :
g.a. A______ est employé comme agent "consulting immobilier". Selon ses certificats de salaire 2015 et 2016, il a reçu à ce titre 178'807 fr. nets, respectivement 183'499 fr. nets, soit une moyenne mensuelle de quelque 15'000 fr.
Ses charges sont les suivantes : logement (2'120 fr. = 70% x 3'028 fr. correspondant à sa part des frais afférents au logement), assurance maladie (330 fr.), transport (70 fr.), montant de base OP (1'350 fr.), soit un total de 3'870 fr.
g.b. B______ est employée auprès de F______ comme gestionnaire à un taux de 80%. Elle perçoit pour cette activité un revenu mensuel net de quelque 5'700 fr.
Ses charges ont été fixées à 3'431 fr. par le Tribunal (70% du loyer de 2'174 fr. au total, assurance maladie, transport, montant de base OP). Elle loue un dépôt en sus de son appartement.
g.c. S'agissant des impôts, les époux ont continué à remplir des déclarations communes, nonobstant la séparation. Pour 2016, la simulation d'impôt consécutive à la déclaration fiscale du couple prévoit que la somme de 54'800 fr. sera due à titre d'impôts.
Une simulation d'impôt pour un couple séparé et en tenant compte des contributions versées selon le présent arrêt implique, selon le site Internet du fisc genevois, un impôt s'élevant à 800 fr. par mois pour B______ et à 3'500 fr. pour A______.
g.d. Les charges mensuelles de C______ sont composées de la participation au logement de ses parents, compte tenu de la garde alternée (450 fr. = 30% x 3'028 fr. / 2 [loyer chez le père]; 320 fr. = 30% x 2'174 fr. / 2 [loyer chez la mère]), de son assurance maladie (150 fr.), de l'écolage et des activités parascolaires (250 fr. jusqu'en juin 2017, puis 105 fr. par la suite), des activités extrascolaires (90 fr.), des transports (45 fr.) et du montant de base OP (600 fr.), soit un total de 1'905 fr., puis 1'760 fr.
Les charges mensuelles de D______ sont composées de la participation au logement de ses parents, compte tenu de la garde alternée (450 fr. = 30% x 3'028 fr. / 2 [loyer chez le père]; 320 fr. = 30% x 2'174 fr. / 2 [loyer chez la mère]), de son assurance maladie (150 fr.), de l'écolage et des activités parascolaires (235 fr. jusqu'en juin 2017, puis 105 fr. par la suite), des activités extrascolaires (90 fr.), des transports (45 fr.) et du montant de base OP (400 fr.), soit un total de 1'690 fr., puis 1'560 fr.
Il ressort des pièces produites que A______ a versé le 26 mai 2017 un montant de 750 fr. à B______ sous le libellé "participation judo, anglais et voyage scolaire". A______ a allégué payer l'assurance-maladie des enfants, sans produire de titre prouvant ses dires.
Les allocations familiales mensuelles sont de 300 fr. par enfant.
h. A teneur de l'ordonnance entreprise, le Tribunal, qui n'a pas statué sur la garde des enfants, a fixé les contributions d'entretien pour les enfants en se référant aux revenus et charges, hors impôts, des parents, ainsi qu'aux charges des enfants et aux tabelles zurichoises, dont le résultat a été augmenté de 10% pour tenir compte de la situation financière des parties. Les contributions ont été mises entièrement à la charge du père en raison de ses revenus.
i. Le 26 septembre 2017, le Tribunal a demandé un rapport d'évaluation au Service de protection des mineurs (SPMi) concernant C______ et D______, lequel n'a pas encore été rendu à ce jour.
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al 1 et 314 al. 1 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement la valeur de 10'000 fr.
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. Bien que la question de la garde des enfants n'ait pas été tranchée par le premier juge, elle est litigieuse - les parties ayant pris des conclusions contradictoires en première instance - et conditionne le calcul des contributions d'entretien devant être effectué par la Cour. Il s'impose donc de l'examiner.
2.1. Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Dans le nouveau droit, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Il y a, selon la jurisprudence, garde alternée, lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale et prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a mentionné dans la partie en fait de sa décision que, depuis la séparation, les enfants vivaient principalement avec leur mère et voyaient leur père chaque lundi soir, un mardi sur deux, un weekend sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
L'appelant développe, en appel, des griefs à ce sujet, et bien que ne prenant pas de conclusion formelle, il demande que l'existence d'une garde alternée soit constatée. Il relève en outre que le temps passé par les enfants chez chacun des parents, en référence au planning convenu entre eux, était égal, voire légèrement plus long chez lui.
L'intimée estime que, faute de conclusions idoines, il ne devait pas être statué sur la garde, et que, de toute manière, le père exerçait seulement "un simple droit de visite".
Conformément au dossier, dans l'attente du rapport du SPMi et en l'absence de preuve d'une modification de la prise en charge depuis la rentrée 2017, le planning pratiqué depuis la séparation sera pris en compte ici. Les capacités parentales des parties sont présentes et suffisantes, sous réserve de conclusions contraires du SPMi.
Il appert ainsi que la mère, depuis la séparation, a pris en charge les enfants chaque semaine du mercredi soir au vendredi matin, ainsi que, une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi matin et du vendredi soir au lundi matin. Par conséquent, elle prend en charge les enfants durant deux demi-journées et un jour durant une semaine, puis deux demi-journées et cinq jours l'autre semaine, soit un total de huit jours sur deux semaines. Le père les prend donc en charge six jours sur deux semaines. La différence de prise en charge équivaut donc à un jour par semaine, étant précisé que les vacances scolaires sont partagées par moitié.
En l'état, et sous réserve du rapport du SPMi, il n'appert pas que le bien des enfants soit compromis par cette organisation pratiquée depuis leur plus jeune âge.
Dans ce contexte, il est indiqué de qualifier de "garde partagée" la prise en charge des enfants, dès lors qu'elle est organisée de manière plus ou moins égale entre les parents. Compte tenu du différend qui s'est fait jour entre les parties, cette organisation sera fixée dans le dispositif de la présente décision, conformément à la maxime d'office applicable s'agissant des enfants, selon laquelle la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties.
Ainsi, l'autorité parentale conjointe sera maintenue, la garde partagée instaurée, étant précisé qu'elle s'exercera chez le père tous les lundis soir jusqu'aux mardis matin, une semaine sur deux chez chacun des parents du mardi soir au mercredi matin, chez la mère du mercredi soir au vendredi matin et un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin chez chacun des parents; le domicile légal des enfants sera maintenu chez la mère, compte tenu du temps légèrement supérieur passé chez elle.
La décision qui précède pourra cas échéant être revue une fois le rapport du SPMi rendu, sur requête de l'un des parents.
3. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien allouées pour ses enfants.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53).
3.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
3.1.4 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 114).
3.2 En l'espèce, le premier juge a déterminé les revenus et charges des parties, puis, se référant notamment aux tabelles zurichoises, pondéré les contributions des enfants en les augmentant d'un montant forfaitaire.
L'appelant critique cette manière de procéder, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les besoins effectifs des enfants, qui correspondaient à leur train de vie antérieur. Par ailleurs, il n'avait pas été suffisamment tenu compte des revenus des parents et de leur solde disponible, de sorte qu'il était désavantagé en prenant à sa charge l'entier de l'entretien des enfants. Il fallait au contraire répartir l'entretien des enfants entre les deux parents. Une contribution de prise en charge n'était pas due.
L'intimée s'est référée au raisonnement du Tribunal.
3.2.1 Conformément à la jurisprudence, il n'existe pas de méthode prescrite par la loi pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants.
En l'occurrence, il s'agit de fixer la contribution d'entretien des enfants sur la base des dépenses nécessaires à leur entretien, augmentées des frais usuels effectifs d'activités pour des enfants de leurs âges et placés dans la même situation économique.
Il ne se justifie pas en l'occurrence de retenir la part du loyer des enfants uniquement chez la mère, puisque ceux-ci passent un temps pratiquement égal chez leur père, ainsi que cela a été relevé ci-dessus. Par conséquent, il sera retenu une part du loyer chez chacun des parents, soit 450 fr. par enfant chez le père et 320 fr. chez la mère correspondant à 15% du loyer de chacun d'eux, soit 30% pour les deux enfants conformément à la pratique.
Au surplus, les autres dépenses nécessaires et usuelles pour les enfants ne sont pas remises en cause et sont de nature à couvrir leur besoins, conformément à la situation économique de la famille. Les enfants profiteront ensuite du train de vie de leur parent par le biais des sommes disponibles chez chacun d'eux.
Ainsi, les besoins des enfants seront arrêtés, pour C______, à 1'605 fr., puis 1'460 fr à compter de juillet 2017, et, pour D______, à 1'390 fr., puis 1'260 fr. dès la même date, allocations familiales déduites.
3.2.2 Aucune contribution de prise en charge n'entre en considération, dès lors que les parties parviennent chacune à couvrir leurs charges par le revenu de leur travail et demeurent avec un montant mensuel disponible. Elles sont donc en mesure d'assurer la prise en charge des enfants, sans versement supplémentaire, étant rappelé que la contribution de prise en charge n'a pas pour objectif de faire participer le conjoint au train de vie de l'autre, ni de maintenir celui adopté durant la vie commune.
3.2.3 Reste à examiner la répartition des besoins des enfants, compte tenu des revenus et charges des parents et de la prise en charge effective de ceux-là.
S'agissant de l'appelant, ses revenus en 15'000 fr. nets par mois en moyenne ne sont pas remis en cause. Bien qu'il expose que le versement de son bonus ne serait pas garanti, il l'a perçu pour les cinq dernières années de sorte qu'il peut être considéré comme un revenu régulier. Concernant ses charges, le Tribunal a fait figurer l'intégralité des impôts pour la famille dans les charges de l'appelant, ce qui n'est pas admissible. En effet, il sied de répartir les impôts entre les deux époux, afin d'obtenir un résultat conforme à la réalité, soit une séparation qui dure depuis plus de cinq ans. En outre, il faut déduire la part des frais de logement afférents aux enfants. Il en résulte que les charges de l'appelant sont de 3'870 fr., plus 3'500 fr. d'impôts estimés en tentant compte des contributions versées selon le présent arrêt, soit un total de 7'370 fr. par mois. Son disponible mensuel est donc de l'ordre de 7'600 fr.
S'agissant de l'intimée, ses revenus sont de 5'700 fr. nets par mois, pour des charges (impôts compris) en 4'231 fr., son disponible mensuel étant ainsi de l'ordre de 1'500 fr. Il n'y a pas lieu de retenir la location du dépôt dans ses charges, l'utilité de la location de cet espace n'étant pas démontrée.
Il faut donc tenir compte de ces différences de montant disponible et des durées de prise en charge des enfants par chacun des parents, afin de déterminer la quotité de l'entretien en argent dû par l'appelant.
Etant donné que l'appelant dispose d'un disponible plus de cinq fois supérieur à celui de l'intimée, qu'il disposera encore, après paiement des contributions d'entretien, d'un disponible plus de trois fois supérieur à son épouse et que celle-ci prend soin des enfants légèrement plus longtemps chaque semaine, il s'impose de mettre l'entretien en argent des enfants entièrement à la charge du père.
Les besoins des enfants ont été arrêtés, pour C______, à 1'605 fr., puis 1'460 fr à compter de juillet 2017, et, pour D______, à 1'390 fr., puis 1'260 fr., allocations familiales déduites.
Des sommes dues par l'appelant, il faudra déduire la participation à ses frais de logement, payée directement par lui et qu'il n'y a pas lieu de verser à son épouse.
Ainsi, les contributions d'entretien dues seront arrêtées, pour C______, à 1'150 fr. arrondis (1'605 fr. - 450 fr.), puis 1'000 fr. arrondis (1'460 fr. - 450 fr.), et, pour D______, à 950 fr. arrondis (1'390 fr. - 450 fr.), puis 800 fr. arrondis (1'260 fr. - 450 fr.).
*30 juin 2017 Rectification erreur matérielle le 23.04.2018
(art. 334 CPC).
L'arrêt entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants qui précédent.
4. 4.1 La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Elle sera donc confirmée.
4.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. compte tenu de la nature du litige et de la complexité de la cause (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'avance de frais payée par l'appelant restera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/504/2017 rendue le 20 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9426/2017-13.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise, cela fait statuant à nouveau :
Maintient l'autorité parentale conjointe d'A______ et B______ sur les enfants C______ et D______.
Fixe le domicile légal des enfants C______ et D______ chez B______.
Prononce la garde alternée sur les enfants C______ et D______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, auprès de la mère, du mercredi soir au vendredi matin, ainsi que, une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi matin et du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et auprès du père le reste du temps.
*30 juin 2017,
1'925 fr.
*1'525 fr. Rectification erreur matérielle le 23.04.2018
(art. 334 CPC).
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains de B______, pour l'entretien de l'enfant C______, 1'000 fr. et, pour l'entretien de l'enfant D______, 800 fr., dès le 1er août 2017.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance de frais payée par A______ de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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