| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/95/2016 ACJC/806/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 JUIN 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9598/2019 rendu le 28 juin 2019, notifié le 24 juillet 2019 à A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les deux enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, tous les mercredis de la sortie de l'école à 20h00, retour au domicile de B______, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00, retour au domicile de B______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, ce dès le prononcé du jugement et jusqu'à la majorité, ou ultérieurement en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans (ch. 5), dit que les allocations familiales relatives aux enfants étaient acquises à B______ (ch. 6), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 7) et attribué à A______ les droits et obligations afférents au contrat de bail relatif à l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] E______ [GE] (ch. 8).
Le Tribunal a également donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ 102'679 fr. 04 au titre de créance de participation au bénéfice de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 10), donne acté aux parties de leur engagement de conserver les comptes ouverts dans les livres [des banques] F______, G______ et H______ aux noms de leurs enfants et de disposer d'une signature collective à deux sur lesdits comptes (ch. 11), dit que pour le surplus le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 12), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et ordonné ce partage (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 3'650 fr., compensés avec les avances effectuées et mis pour moitié à charge de chaque partie, condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 700 fr. à ce titre et B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'325 fr. à ce titre (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte déposé le 16 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et a conclu à l'annulation des chiffres
n° 4 à 7, 10 et 12 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne l'établissement d'un rapport complémentaire d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Principalement, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants, dise que les parties se partageraient la moitié des frais des enfants, A______ s'engageant à assumer seul les frais scolaires, les primes d'assurance maladie, les frais médicaux et les frais de transport, dise que les allocations familiales et les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS sont partagées par moitié entre les parties et ordonne la liquidation du régime matrimonial en lui donnant acte de son engagement à verser à B______ 40'405 fr. 30 pour solde de tout compte, sous suite de frais et dépens.
b. B______ a conclu à ce que la Cour déclare l'appel irrecevable, respectivement, déboute A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles.
d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du 5 février 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1967, et A______, né le ______ 1962, ont contracté mariage le ______ 2004 à E______.
De cette union sont issus les enfants C______, né le ______ 2004, et D______, né le ______ 2009.
b. Les époux se sont séparés durant l'année 2011. A______ est resté vivre dans le logement conjugal, soit un appartement de six pièces sis dans le quartier de I______ (E______), alors que B______ a emménagé dans un immeuble voisin.
c. A la suite de la séparation, les enfants ont vécu principalement avec leur mère. Leur père les prenait en charge du mardi, en fin d'après-midi, jusqu'au mercredi 18h00 ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Depuis janvier 2016, les enfants mangeaient en outre avec leur père trois midis par semaine, et ce jusqu'à la rentrée scolaire 2017.
d. Le 5 janvier 2016, A______ et B______ ont formé une requête commune de divorce avec accord partiel concluant, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise que les parties poursuivront en commun l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants et réserve la question de la garde des enfants, de l'éventuel droit de visite et de leurs contributions d'entretien, ainsi que la liquidation du régime matrimonial, frais et dépens compensés.
e. Par rapport d'évaluation sociale du 24 octobre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi ou le Service) a constaté que l'organisation familiale en vigueur à cette époque convenait globalement aux enfants, mais que les parents, tous deux adéquats sur le plan parental, n'arrivaient pas à s'entendre ce qui avait des répercussions sur les mineurs. Le Service a préconisé le statu quo, faute d'une meilleure solution. Si la relation parentale conflictuelle était incompatible avec une garde alternée, les compétences parentales étaient bonnes, de sorte que l'autorité parentale pouvait demeurer conjointe.
Le SPMi a donc préconisé que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde de fait sur les enfants à B______ et réserve à A______ un large droit de visite qui se déroulerait d'entente entre les parents, mais en cas de désaccord, trois repas de midi par semaine, tous les mardis de 18h00 jusqu'au mercredi 18h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires.
f. Le 3 avril 2017, B______, après avoir essuyé plusieurs refus de A______ à qui elle demandait de pouvoir déménager, a informé celui-ci qu'elle avait signé un contrat de bail pour un logement de cinq pièces à J______ [GE] et que les enfants y emménageraient à la fin des vacances de Pâques.
g. Le 11 avril 2017, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, notamment, à ce que le Tribunal interdise à B______ de déplacer le lieu de résidence des enfants sans son consentement, retire la garde sur les enfants à B______ et la lui attribue à compter de la rentrée scolaire de Pâques, un droit de visite devant être réservé à la mère à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
h. Par ordonnance du 13 avril 2017, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles déposées par A______, faute d'urgence.
i. A l'issue de l'audience du 2 mai 2017, les parties ont accepté la reprise de la médiation précédemment entamée en vue de fixer les modalités de garde respectivement du droit de visite des enfants et le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire du SPMi et réservé la suite de la procédure sur mesures provisionnelles.
j. Dans son rapport complémentaire du 26 juin 2017, le SPMi a constaté que malgré le déménagement de B______ et des enfants à J______, ces derniers étaient restés scolarisés à E______, leur mère les véhiculant dans leurs écoles respectives, mais souhaitant qu'ils commencent l'école à J______ à la rentrée. Les enfants continuaient d'être principalement pris en charge par leur mère et partageaient toujours leur repas trois midis par semaine avec leur père.
B______ s'opposait à la garde alternée, non seulement en raison de l'éloignement des domiciles mais aussi, et surtout, car ce mode de prise en charge ne pouvait être mis en oeuvre au vu du fait que les parents partageaient des conceptions éducatives trop différentes et ingérables. Selon A______, la garde alternée était possible malgré l'éloignement des domiciles. Il insistait sur le fait que le lieu de scolarité actuel des enfants devait être maintenu afin de faciliter leur vie et qu'il puisse continuer de déjeuner quotidiennement ensemble.
Le SPMi a confirmé l'avis présenté dans son précédent rapport quant aux compétences parentales des parties. Tous deux étaient adéquats, présents et investis auprès de leurs enfants. La mésentente parentale restait également très présente, bien que les intéressés tentaient d'y remédier par le biais d'une médiation familiale débutée en mai 2017.
Entendu par le SPMi, C______ a déclaré que l'emménagement à J______ s'était bien déroulé mais que, dans l'idéal, il ne souhaitait pas changer de cycle d'orientation. Il voulait être autant chez ses deux parents et souhaitait donc une garde alternée. D______ a expliqué que sa situation actuelle lui convenait : il dormait plus chez sa maman tout en voyant souvent son père, précisant qu'il aimerait aussi dormir un peu plus chez son papa. Il n'avait pas très envie de changer d'école.
Afin d'offrir aux enfants un maintien de leur environnement, de leurs repères et d'un lien fréquent et régulier avec chacun de leurs parents, le SPMi, sans se prononcer sur les contraintes en termes de déplacements que suscitait l'éloignement des domiciles des parents, a préconisé l'instauration d'une garde alternée devant se dérouler, sauf accord contraire des parents, à raison du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin, entrée à l'école, chez le père, puis dès le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin, entrée à l'école, chez la mère, et un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin alternativement chez chacun des parents. Les vacances scolaires devaient être partagées par moitié entre les parents et le domicile légal fixé chez A______ afin que les enfants soient maintenus dans leur école actuelle.
k. Lors des audiences des 2 et 22 août 2017, A______ a persisté dans l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs, tandis que B______ a persisté, à titre principal, dans ses conclusions du 10 avril 2017 et, à titre subsidiaire, s'est ralliée, sur mesures provisionnelles, aux conclusions du SPMi.
l. Par ordonnance OTPI/437/2017 du 23 août 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______, dit que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère, réservé au père un large droit de visite devant se dérouler, à défaut d'accord contraire des parties, à raison au minimum de tous les mardis de 18h00 jusqu'au mercredi 18h00 et d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution des enfants, les sommes de 1'413 fr. pour C______ et de 1'465 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, ce dès le prononcé de la décision, exhorté les parties à continuer le processus de médiation entamé et réservé le sort des frais judiciaires à sa décision finale.
m. Par arrêt du 5 décembre 2017 (ACJC/1576/2017), rendu sur appel interjeté par A______ contre l'ordonnance précitée, la Cour de justice l'a annulée partiellement et, statuant à nouveau, a réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire entre les parties, tous les mercredis de la sortie de l'école à 20h00, retour au domicile de B______, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00, retour au domicile de B______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et ordonné à A______ de ramener les enfants chez leur mère à l'issue de son droit de visite. En outre, elle a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du 23 août 2017, la somme de 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et la somme de 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______.
n. Les mineurs ont été auditionnés le 2 mai 2018 par le Tribunal. D______ a refusé que ses propos soient résumés au procès-verbal. En revanche, C______ a déclaré qu'il s'était intégré dans sa nouvelle école et s'y était fait des amis. Il préférait son ancien quartier, mais sa scolarité se déroulait bien, malgré une baisse de sa note moyenne de la branche mathématique. Le nouvel appartement dans lequel ils avaient déménagé était globalement plus agréable, car plus grand et, dans l'ensemble, il se sentait bien dans la situation actuelle, même si idéalement il préférerait voir davantage son père et encore plus idéalement le voir autant que sa mère. Il a ajouté qu'il sentait parfois un malaise lorsqu'il rapportait à l'un ou l'autre de ses parents les réflexions de l'un et que cela était mal perçu par l'autre.
o. Dans ses plaidoiries finales écrites du 3 décembre 2018, A______ a conclu, en dernier lieu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal maintienne l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parties sur les mineurs, accorde la garde de fait sur ces derniers à la mère et lui réserve un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer à raison de trois week-ends sur quatre, de tous les mercredis après-midi et de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, et concernant les points litigieux en appel, soit la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______ une soulte de 37'477 fr. 10, pour solde de tout compte.
p. Dans ses plaidoiries finales datées du 3 décembre 2018, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui accorde la garde sur les enfants et réserve un droit de visite au père, tel que fixé par arrêt de la Cour de justice, soit tous les mercredis à la sortie de l'école jusqu'à 20h00 à son domicile, d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00 à son domicile et de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, et s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 144'629 fr. 75.
Se fondant sur une pièce fournie par A______ le 28 octobre 2018, conformément à une ordonnance du Tribunal du 31 août 2018 rendue d'accord avec les parties, pièce dont B______ avait demandé la production le 10 avril 2017 déjà, à savoir un extrait de compte bancaire G______ n° IBAN 2______ appartenant à A______, B______ a allégué que A______ avait acquis, un piano d'une valeur de 10'000 fr. le 1er avril 2015. Ce piano faisait donc partie des acquêts pour une valeur de 10'000 fr.
q. Les parties ont répliqué - A______ ne se prononçant pas sur la question du piano susmentionné -, puis la cause a été gardée à juger le 25 janvier 2019.
r. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
r.a. A______ travaille en tant que ______ à plein temps au K______. Ses revenus mensuels ont été arrêts par le Tribunal à quelque 10'854 fr. nets par mois et ses charges à 6'456 fr., ce qui n'est plus remis en cause en appel.
r.b. B______ exerce la profession de ______ à 80%. Son revenu mensuel net est de 7'511 fr. par mois (acompte d'impôts déduits directement de son salaire). Ses charges sont de 5'740 fr., ce qui n'est plus remis en cause en appel.
Elle doit rembourser un crédit à la consommation de 30'000 fr. contracté après la séparation pour financer son train de vie.
r.c. Les charges de l'enfant C______ - désormais étudiant au Collège L______ - ont été arrêtées à 1'580 fr. par mois et celles de l'enfant D______ - qui poursuit sa scolarité à l'école de J______ - à 1'800 fr., des allocations familiales en 300 fr. étant perçues pour chacun des enfants. Ceci n'est pas non plus remis en cause en appel.
r.d. Il ressort des pièces nouvelles produites en appel que les parties échangent par messagerie électronique de façon correcte au sujet des enfants et ce jusqu'à la fin de l'année 2019.
r.e. Il ne ressort pas du dossier que la médiation familiale entamée ait donné quelque résultat tangible.
s. L'inventaire des biens pertinents pour la liquidation du régime matrimonial est le suivant :
s.a. Il n'est plus remis en cause en appel que les acquêts de B______ représentent 2'623 fr. 01, soit la valeur de ses avoirs bancaires au jour de la dissolution du régime.
En effet, il ressort des documents produits par B______ qu'elle a dépensé l'intégralité de ses biens propres détenus au moment du mariage, soit environ 70'000 fr., investis dans des rachats de prévoyance professionnelle à concurrence de 43'000 fr. et dépensés pour la consommation courante pour le surplus.
s.b. S'agissant des avoirs de A______, les parties ont admis qu'il disposait de biens propres de la valeur suivante au moment du mariage, ce qui n'est pas remis en cause en appel :
Compte 3ème pilier auprès de F______ n° 3______; solde : 18'543 fr. 40;
Compte personnel n° 4______ [auprès de la banque] M______; solde : 28'691 fr. 25;
Compte épargne M______ n° 5______; solde : 70'012 fr.;
Compte épargne placement F______ n° IBAN 6______; solde : 65'347 fr. 45;
Assurances-vie N______ n° 7______ ; valeur de rachat : 26'098 fr.;
Assurance-vie N______ n° 8______; valeur de rachat : 30'243 fr. 30;
Actions N______ SA; valeur : 1'324 fr. 75;
Parts de fonds de placement O______; valeur : 47'559 fr. 51.
Ce qui correspond à un total de 287'819 fr. 66.
Au jour du dépôt de la requête de divorce le 5 janvier 2016, A______ disposait des avoirs suivants :
Compte G______ n° IBAN 2______ - sur lequel étaient versés les salaires de l'intéressé; solde : 15'360 fr. 59;
Compte G______ n° IBAN 9______; solde : 20'387 fr. 95;
Compte F______ n° 10______; solde : 11'870 fr. 70;
Compte 3ème pilier auprès de F______ n° 11______; solde : 99'433 fr. 35;
Assurances-vie N______ n° 7______; valeur de rachat : 41'599 fr. 30;
Assurance-vie N______ n° 8______; valeur de rachat : 49'824 fr.;
Actions N______ SA; valeur : 2'401 fr. 20;
Parts de fonds de placement O______; valeur : 67'741 fr.;
Obligations de caisse F______: 80'000 fr.
Ce qui correspond à un total de 388'617 fr. 99.
S'agissant du sort des avoirs détenus auprès de M______ au moment du mariage, A______ a allégué en première instance les avoir transférés sur ses comptes G______, sans fournir de preuve à ce sujet, si ce n'est un relevé compte du mois de mai 2009 contenant un virement de 15'947 fr. 25 en sa faveur depuis le compte M______ n° 5______ vers un compte qui n'est pas indiqué pour le motif "clôture de compte".
A______ a opéré les retraits en espèces suivants de ses comptes de 2011 à 2015 :
Total des retraits année 2011 : 6'986 fr. 24;
Total des retraits année 2012 : 5'982 fr. 20;
Total des retraits année 2013 : 4'979 fr. 35;
Total des retraits année 2014 : 6'287 fr. 46;
Total des retraits année 2015 : 21'543 fr. 25;
B______ estime donc que A______ aurait opéré des retraits en espèces inexpliqués pour l'année 2015 pour un total de 14'400 fr. de plus que les années précédentes.
s.c. Les parties sont convenues de laisser les comptes suivants, alimentés par A______ entre 2011 et 2017, au nom de C______ et D______ respectivement :
Compte G______ n° IBAN 12______; solde au 5 janvier 2016 : 5'076 fr. 50;
Compte F______ n° IBAN 13______; solde au 5 janvier 2016 : CHF 23'176 fr. 35;
Compte H______ n° IBAN 14______; solde au 5 janvier 2016: 22'194 fr. 45;
Compte G______ n° IBAN 15______; solde au 5 janvier 2016 : 5'076 fr. 40;
Compte F______ n° IBAN 16______; solde au 5 janvier 2016 : 23'176 fr. 35;
Compte H______ n° IBAN 17______; solde au 5 janvier 2016 : 22'194 fr. 45.
s.d. Il est admis que A______ a une créance à l'encontre de la mère de B______ pour un prêt d'un montant de 15'000 fr., étant précisé que celle-ci a répudié la succession de sa mère.
D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal, s'appuyant sur les conclusions communes des parties résultant de leurs plaidoiries finales, a confié la garde des enfants à leur mère, car les problèmes de communication entre les parents et l'éloignement géographique n'étaient pas favorables à la mise en place d'une garde alternée. Après avoir relevé que l'enfant C______ souhaitait voir davantage son père, idéalement à proportion égale avec sa mère, le Tribunal a ensuite décidé de ne pas suivre les conclusions de A______ qui sollicitait l'élargissement du droit de visite à un weekend supplémentaire par mois. En effet, il était dans l'intérêt des enfants de maintenir, en l'état, le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles, étant précisé que leur indépendance croissante devrait leur permettre de se rendre seul à leurs activités extrascolaires et de rendre visite davantage à leur père, d'accord entre les parties. Un week-end supplémentaire octroyé à l'un des parents aurait déséquilibré la relation avec l'autre parent. S'agissant ensuite de la question du régime matrimonial et de sa liquidation, le Tribunal a retenu, après un rappel des principes juridiques topiques, que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts. Les avoirs bancaires de B______ constituaient des acquêts. S'agissant de A______, le solde de ses comptes bancaires au jour du dépôt de la demande de divorce représentait 147'052 fr. 59. Une récompense au bénéfice des biens propres était due à raison du montant de 83'890 fr. 85 déjà possédés sur des comptes bancaires par A______ au moment du mariage. Le sort des biens détenus auprès de M______ au moment du mariage n'avait pas été démontré, de sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à récompense. En outre, du montant détenu par A______ au titre des assurances vie, actions et fonds de placement au moment du dépôt de la requête en divorce, soit 241'565 fr. 50 devaient être déduits 105'222 fr. 56 déjà acquis au moment du mariage et donc biens propres. Ainsi, les acquêts de A______ représentaient 209'501 fr. 68, auxquels il fallait ajouter la valeur du piano acquis pour 10'000 fr., A______ n'ayant pas formulé de contestation à ce sujet.
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 ss, 308 al. 2 et 311 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
En conséquence, les chiffres 1 à 3, 8, 9, 11 et du dispositif du jugement querellé, non remis en cause en appel, sont entrés en force de chose jugée.
1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence de la Cour, les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC relatif à la modification de la demande ne sont pas non plus applicables aux conclusions nouvelles formées dans les causes concernant les enfants mineurs (voir, parmi d'autres, ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2.1).
1.5 La modification des conclusions de l'appelant au sujet de la garde des enfants et des relations personnelles par rapport à celles qu'il avait formulées en dernier lieu en première instance est donc recevable, car elle concerne un aspect du litige se rapportant au sort des enfants mineurs.
Sont aussi recevables les échanges de messages électroniques qu'il a produits au stade de la réplique et qui concerne la communication entre les parents pertinente pour la question de la garde et des relations personnelles.
En revanche, les pièces produites au stade de la réplique et concernant des transferts bancaires intervenus en 2008 et 2009 sont irrecevables, car non seulement ces pièces - qui ne concernent que la question de la liquidation du régime matrimonial soumise à la maxime de disposition - ne sont pas nouvelles et étaient déjà disponibles avant la clôture de la procédure de première instance, l'appelant ne fournissant aucune explication sur les raisons de cette production tardive, mais de surcroît ces pièces n'ont été produites qu'au stade de la réplique, sans davantage d'explication sur les raisons de ce retard supplémentaire.
2. L'appelant remet en cause la répartition de la garde et les relations personnelles fixées par le premier juge.
2.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (article 133 al. 1 CC). Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (article 133 al. 2 CC).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, et s'ils ont une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents au sujet de questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures et risque d'exposer l'enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_200/2019 et 5A_201 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 5A_200/2019 et 5A_201 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1et les références citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il doit déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/804/2019 du 21 mai 2019 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, l'appelant fait principalement grief au premier juge d'avoir omis de prendre en considération l'âge actuel des enfants, ainsi que la bonne communication entre l'intimée et lui-même, que conteste l'intéressée. Il met en avant la difficulté relative à ce que les enfants se déplacent tous les jours de chez lui jusqu'à leur établissement scolaire et leur attachement au quartier où ils ont passé leur enfance, ainsi que ses capacités éducatives. Il suggère la mise en place d'un régime différencié pour les deux enfants, à savoir que le plus grand passerait une semaine sur deux chez lui et que le plus jeune viendrait le voir deux fois par semaine. L'appelant demande l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP.
Les capacités éducatives des deux parents et leur adéquation dans la prise en charge des deux enfants ont été reconnues et ne font plus débat.
Les questions qui demeurent litigieuses pour l'attribution de la garde et la fixation des relations personnelles sont celles ayant trait à la qualité des communications entre les parents, à l'éloignement géographique de leurs domiciles, notamment en lien avec les écoles des enfants, et au maintien d'un régime unique pour toute la fratrie.
S'agissant de la capacité des parents à communiquer, le conflit a été important, ainsi que relevé dans les deux rapports successifs du SPMi. La médiation tentée par les parties a échoué. Certes, il semble que, dans la configuration actuelle, le conflit parental se soit apaisé, mais il n'est pas possible de retenir que le simple fait que les parties communiquent correctement par message électronique au sujet des enfants est une preuve que ce conflit bien ancré et jamais résolu a trouvé une issue favorable. A ce sujet, l'intimée soutient de façon constante les problèmes qu'elle rencontre dans sa communication avec l'appelant. Il est donc prévisible qu'un nouveau rapport des autorités de protection de l'enfant ne serait qu'une répétition des précédents rapports sur ce point. Il s'ensuit que le conflit parental demeure un élément défavorable à l'instauration d'une garde alternée, étant précisé que, si la situation s'est quelque peu apaisée, cela peut être mis sur le compte de la réglementation des relations personnelles en vigueur qui se passe bien.
Quoi qu'il en soit, le déménagement intervenu il y a trois ans - temps suffisant pour que la Cour considère que les enfants sont désormais intégrés dans leur environnement - du fait de l'intimée, et dont la question de la légitimité n'a plus à être posée désormais, a créé un éloignement géographique entre les deux parties qui pose un obstacle supplémentaire à l'exercice d'une garde alternée.
En effet, selon l'horaire des TPG, la durée approximative d'un trajet entre le domicile de l'appelant - qui ne possède pas de voiture - et l'école du cadet est de 01h00 à 01h10 environ. Le trajet entre le domicile de l'appelant et le Collège L______ est, quant à lui, de 35 à 45 minutes et de 25 à 35 minutes du domicile de l'intimée.
A l'instar des considérations développées par la Cour lors de son précédent arrêt sur mesures provisionnelles, la distance géographique entre les deux domiciles des parents est conséquente et demeure un obstacle à la mise en place d'une garde alternée. En effet, à considérer la situation de l'enfant D______, âgé de moins de 11 ans, il ne saurait être exigé de celui-ci des trajets de plus de deux heures par jour une semaine sur deux pour se rendre à son école, voire même seulement deux fois par semaine. L'appelant ne peut par ailleurs pas l'accompagner et passer ainsi deux fois deux heures dans les transports publics tous les jours, étant précisé qu'il ne paraît pas imaginable qu'il puisse arriver à l'heure [au travail], tout en accompagnant son fils pour le début des cours de ce dernier.
La situation de l'enfant C______ est quelque peu différente, dans la mesure où il est vrai que ses temps de déplacement depuis son Collège sont similaires que l'on prenne pour point de départ le domicile de l'appelant ou celui de l'intimée. C______ est aussi plus âgé et en mesure de mieux supporter des contraintes de ce genre. Toutefois, l'intérêt du maintien de la fratrie dans une situation similaire pèse d'un poids important dans une réglementation de la garde et des relations personnelles uniformes. Il ne paraît pas conforme au bien des enfants et à la sérénité du fonctionnement des relations des parties postérieurement au divorce de mettre en place un régime différencié pour les deux frères. Ceux-ci ont tous deux souhaité passer davantage de temps chez leur père : accéder au souhait de l'un tout en le refusant à l'autre serait vécu comme une injustice par l'enfant D______, ce qui n'est pas souhaitable. La garde alternée sur l'enfant C______ n'est ainsi pas envisageable, non seulement parce que la qualité de la relation entre les parents ne donne pas de garantie suffisante à son bon déroulement, mais aussi en raison de l'intérêt de la fratrie à être maintenue ensemble.
De toute manière au vu de l'âge de C______, soit plus de 16 ans, il sera de plus en plus difficile de lui imposer un cadre rigide quant aux relations personnelles qu'il entretient avec ses parents, celles-ci reposant plus sur un consensus passé avec lui. Ainsi que l'a mentionné à juste titre le Tribunal, il incombera aux parties d'éventuellement élargir le droit de visite minimal du père fixé par le jugement entrepris et présentement confirmé dans la mesure des souhaits de l'enfant C______.
Une audition supplémentaire des enfants ne s'impose pas dans la mesure où ceux-ci ont déjà exprimé le souhait de voire davantage leur père, mais qu'au vu de ce qui précède, la réalisation de ce souhait ne peut être avalisée judiciairement en l'état.
Par conséquent, la décision sur la garde et les relations personnelles sera confirmée.
3. L'appelant conteste la liquidation du régime matrimonial à laquelle a procédé le premier juge.
3.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
3.1.2 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
3.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 p. 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 11.1 et les références citées).
3.1.4 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. En revanche, l'art. 8 CC n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).
Il en va de même de l'art. 200 al. 3 CC, selon lequel tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition - qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard (notamment: arrêts du Tribunal fédéral 5C_118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1) -, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (arrêts du Tribunal fédéral 5C_118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1).
L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF
125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; 5C_90/2004 du 15 juillet 2004 consid. 2.1). De même, la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, qui ne concerne que l'affectation d'un bien à une masse, ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre masse, en sorte que l'existence des conditions effectives d'une récompense, au sens de l'art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l'art. 8 CC (ATF 131 III 559 consid. 4.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). A cet égard, il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre (cf. concernant l'union des biens : ATF 107 II 306 consid. 4 et 5). Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4).
3.1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés en première instance lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il est dès lors tardif et ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2; 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3).
Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b).
Ainsi, les faits et moyens de preuve qui existaient avant la clôture de la dernière audience d'instruction et qui pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise ne sont plus admis aux débats principaux, faute d'avoir été invoqués en temps voulu (art. 229 al. 2 CPC a contrario; arrêts du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2; 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1).
3.2 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 4P_151/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3 En l'espèce, par un premier grief d'ordre formel, l'appelant se plaint de ce que la décision de première instance est insuffisamment motivée.
Au contraire, ainsi que cela ressort du résumé du jugement entrepris sous attendu D. ci-dessus, les parties et la Cour sont parfaitement en mesure de comprendre les motifs ayant guidé la décision du Tribunal lors de la liquidation du régime matrimonial. Après un exposé détaillé des valeurs concernées dans la partie en fait du jugement, le premier juge a rappelé les principes juridiques pertinents, puis procédé à des calculs explicites, plus particulièrement sur les points litigieux soulevés par l'appelant et qui seront traités ci-après.
Le grief de défaut de motivation sera donc rejeté.
3.4 Il n'est pas contesté, à juste titre, que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts.
Le résultat de l'estimation des comptes d'acquêts de l'intimée n'est pas non plus remis en cause.
Les états de la fortune de l'appelant au moment du mariage et à la date de la dissolution du régime ne sont pas non plus contestés - mis à part la question du piano qui sera traitée ci-après - en tant que tels, hormis le fait que l'appelant se réfère à certains chiffres légèrement erronés au regard des pièces - chiffres qui lui sont d'ailleurs et curieusement défavorables - et cela sans expliciter les raisons de ces modifications, sans grande portée par rapport à l'état de fait de première instance. En l'absence de grief sur ce point et au regard des pièces qui confortent les valeurs retenues par le Tribunal, la Cour ne les modifiera pas.
Le seul grief de l'appelant concerne deux comptes M______ pour des soldes de 28'691 fr. 25 et 70'012 fr. au jour du mariage et qui ont été clôturés à une date indéterminée, mais avant la dissolution du régime. L'appelant a invoqué, sans le démontrer, qu'il aurait transféré les soldes de ces comptes sur ses comptes G______. Il soutient en outre que, bien qu'économe, il n'aurait jamais pu augmenter sa fortune dans les proportions constatées sans conserver ses avoirs de M______. Il avait d'ailleurs prêté de l'argent à la mère de l'intimée.
En l'occurrence, le litige porte ici sur l'existence des biens au moment de la dissolution du régime matrimonial, dont le fardeau de la preuve est réglé par l'art. 8 CC, une présomption de fait facilitant en l'occurrence la preuve, en ce sens que les époux sont réputés ne pas entamer la substance de leurs biens propres pour l'entretien de la famille.
Ainsi, il est présumé naturellement que les biens qui appartenaient à l'appelant et étaient détenus sur ses comptes M______ n'ont pas, en tant que biens propres, été utilisés à l'entretien courant de la famille. L'intimée a, à ce sujet, contesté que ces biens se trouvassent encore dans le patrimoine de l'appelant au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Il s'agit donc d'apprécier, à l'aide des indices disponibles et puisque le sort des avoirs détenus à l'époque sur les comptes M______ n'a pas été démontré à l'aide d'un paper trail, si un doute sérieux est suscité sur le fait que ces biens propres se retrouvent encore dans le patrimoine de l'appelant sous une autre forme.
En l'occurrence, il apparaît difficilement contestable que, au vu des revenus respectifs des époux, ceux-ci étaient en mesure de couvrir les dépenses du ménage durant la vie commune et jusqu'à la dissolution du régime à l'aide du produit de leur travail et sans puiser dans leurs biens propres. Néanmoins, il ressort du dossier que l'intimée est apparue appauvrie et endettée au terme du mariage et qu'elle a dépensé l'intégralité de ses biens propres durant celui-ci, certes aussi pour des rachats de prévoyance professionnelle.
De son côté, l'appelant a réussi à épargner et de façon importante. Même en partant de l'hypothèse qu'il aurait conservé ses avoirs M______, sa fortune a crû de près de 100'000 fr. - quelque 20'000 fr. devant être déduits de ce nombre à titre d'accroissement de la valeur d'un fonds de placement et les versements aux assurances vies n'ayant pas été explicités, étant relevé qu'il est notoire que les versements aux assurances vie sont en général supérieurs à l'augmentation correspondante de la valeur de rachat -, ainsi que près de 100'000 fr. épargnés au nom des enfants, 15'000 fr. ayant été prêtés à sa belle-mère et jamais remboursés, la succession ayant été répudiée, 10'000 fr. dépensés pour l'achat d'un piano et un peu plus de 14'000 fr. retirés, sans raison apparente, peu avant qu'il ne dépose la demande en divorce, soit un total de près de 250'000 fr. Par ailleurs, au vu des revenus relativement importants de la famille, du train de vie modeste qui est invoqué et du fait que l'intimée a consumé l'intégralité de sa fortune dans l'entretien du ménage, il n'est pas surprenant que l'appelant ait pu épargner dans des proportions de cette sorte durant le mariage qui a duré près de douze ans.
Il s'ensuit qu'il apparaît crédible, faute de toute indication contraire, que l'argent détenu auprès de M______ n'a pas été dépensé pour l'entretien courant. Cela étant, l'appelant soutient que le montant des avoirs détenus à l'époque auprès de M______ auraient été transférés sur deux comptes G______ sur lesquels des revenus du travail ont été versés et dont le solde au jour de la dissolution du régime est largement inférieur (environ 100'000 fr. pour les avoirs provenant de M______ au jour du mariage contre un peu plus de 35'000 fr. pour les avoirs détenus à la G______ au jour de la dissolution du régime).
Il n'est donc pas soutenable que les avoirs de M______ soient demeurés entièrement sur le compte G______ et il n'est pas possible de déterminer quelle partie de ses avoirs seraient demeurée sur ledit compte, celui-ci ayant été alimenté par des acquêts parallèlement. Leur destination aurait pu être des dépenses telles que l'achat d'un piano, des retraits en liquide, le prêt octroyé à la belle-mère, voire les montants équivalents à ceux détenus auprès de M______ remis aux enfants sur des comptes à leur nom et qui n'entrent pas dans la liquidation du régime matrimonial, ou encore des versements à des assurances-vie, sans augmentation égale de la valeur de rachat.
Ainsi, des indices sérieux du remploi des avoirs de M______ à d'autres fins ont été apportés, ce qui fait échec à la présomption de fait applicable ici.
L'appelant à qui incombait le fardeau de la preuve de l'existence de ce qu'il désignait comme des biens propres, la présomption de fait susmentionnée ne modifiant pas ce fardeau, n'a apporté aucune preuve tangible de leur destination après la clôture des comptes M______, seul moyen permettant en l'occurrence de considérer qu'il les possédait toujours au jour de la dissolution du régime.
Ainsi, les biens propres existant au moment du mariage sur le compte M______ n'existaient plus au moment de la dissolution du régime et n'entrent donc pas dans la liquidation de celui-ci.
3.5 Reste à déterminer le sort du piano acheté 10'000 fr. en 2015.
L'appelant estime que l'intimée a tardivement soulevé l'existence de ce bien.
Cependant, il ressort de la procédure que l'intimée a invoqué cette question immédiatement après la production des pièces correspondantes par l'appelant, qui lui-même avait tardé à les produire, alors que l'état de ses comptes bancaires lors des années précédant la dissolution du régime était pertinent pour l'issue du litige dès l'introduction de la demande de divorce. Ainsi, concernant l'achat d'un bien mobilier intervenu après la séparation des parties, l'intimée ne pouvait pas en soupçonner l'existence jusqu'à ce qu'elle soit mise en possession des pièces idoines.
Elle n'a donc pas tardé à en invoquer l'existence au stades de plaidoiries finales.
L'appelant, quant à lui, n'a formulé aucune objection, ni contestation sur ce point dans ses déterminations sur les plaidoiries finales de l'intimée, de sorte que le Tribunal et l'intimée pouvaient partir du principe qu'il ne formulait aucune contestation ni sur la qualité d'acquêt de ce bien, ni sur sa valeur vénale au jour de la liquidation.
De tout manière, il est difficilement contestable, faute de toute preuve renversant la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, que le piano soit un acquêt, dès lors qu'il a été acheté au moyen d'un compte ouvert postérieurement au mariage, alimenté par les salaires de l'appelant et dont il n'a pas été démontré qu'il avait reçu des biens propres. Quant à sa valeur vénale, faute de tout autre élément en ce sens, et au vu de la dépréciation faible d'un meuble comme un piano, la valeur de 10'000 fr. pouvait être retenue, même à supposer que l'appelant l'ait contestée.
Ainsi, la décision du Tribunal sera confirmée sur ce point encore.
4. Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge l'appelant, qui succombe intégralement, compte tenu du sort de la cause (art. 106 al. 1 CPC) et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
5.2 L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 16 septembre 2019 contre les chiffres 4 à 7, 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/9598/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/95/2016-11.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.