C/9503/2018

ACJC/830/2020 du 16.06.2020 sur JTPI/16032/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285a; CC.173.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9503/2018 ACJC/830/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juin 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, chemin ______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2019, comparant par
Me Monique Stoller Füllemann, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée chemin ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16032/19 du 12 novembre 2019, reçu par A______ le 15 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la garde sur D______, né le ______ 2013 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un dimanche sur deux de 15h00 à 16h00, si et seulement si A______ confirme sa venue à C______, la veille à 18h00 (ch. 3), fixé l'entretien convenable de D______, allocations familiales et rentes AI et LPP déduites, à 3'700 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, à 2'900 fr. par mois jusqu'au 15 novembre 2018, à 2'190 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019, et enfin à 1'800 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019 (ch. 4), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises, à titre de contribution d'entretien de D______, 1'500 fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, sous déduction des montants qu'il aurait versés durant cette période au titre dudit entretien (ch. 5), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises, à titre de contribution d'entretien de D______, 1'180 fr. dès le 1er novembre 2019 (ch. 6), dit que les allocations familiales et les rentes AI et LPP destinées à D______ revenaient à la mère, C______, qui avait la garde de celui-ci, condamné en tant que de besoin A______ à reverser à C______ les allocations familiales, les rentes AI et LPP destinées à D______, s'il devait à l'avenir les percevoir directement (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), mis les frais judicaires, arrêtés à 900 fr., à la charge des parties par moitié, condamné
A______ à verser 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé la part de C______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement susmentionné (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 novembre 2019 (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement.

Il a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5, 9 et 10 du dispositif du jugement susmentionné et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les coûts directs de l'enfant D______ s'élèvent à 597 fr. 85, à ce qu'il soit constaté que les coûts en question sont couverts à due concurrence par les allocations familiales, la rente AI et la rente LPP de l'enfant D______, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution de prise en charge n'est due pour l'enfant D______, à ce qu'il soit dit que si, par impossible, il était condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant D______, cette contribution serait due sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à la confirmation du jugement querellé pour le surplus, à la condamnation de C______ aux frais et dépens de première instance et d'appel, et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

b. C______ a conclu au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif de A______, avec suite de frais et dépens.

c. Par arrêt ACJC/1852/2019 du 16 décembre 2019, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, rejeté ladite requête pour le surplus, débouté les parties de toute autre conclusion et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt au fond.

La Cour a considéré que la requête d'effet suspensif était fondée en tant qu'elle visait le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, portant sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dus jusqu'au 1er novembre 2019. Ces arriérés représentaient en effet un montant non négligeable et les besoins de l'enfant D______ avaient été couverts durant la période concernée.

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant D______ à compter du 1er novembre 2019, la Cour a relevé que les conclusions de l'appel ne tendaient pas formellement à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué; l'appel portait néanmoins sur la contribution à verser à D______ à partir du 1er novembre 2019. La requête d'effet suspensif devait cependant être rejetée en tant qu'elle portait sur le paiement de ces contributions d'entretien. L'appel ne paraissait en effet pas manifestement fondé sur ce point. C______ et l'enfant D______ risquaient en outre de subir un préjudice difficilement réparable s'ils étaient privés de la pension fixée par le Tribunal pendant la procédure d'appel.

d. Dans sa réponse du 16 décembre 2019, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux en relation avec l'état de santé et les charges de l'enfant D______.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a mentionné, dans sa réplique, qu'il concluait à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé; son appel du 25 novembre 2019 portait en effet sur la contribution d'entretien due à l'enfant D______ à compter du
1er novembre 2019.

f. Les parties ont été informées par avis du 17 janvier 2020, reçu par A______ le 20 janvier 2020, de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 22 janvier 2020, A______ a informé la Cour que son loyer passerait de 500 fr. à 973 fr. par mois, charges comprises, à compter du 1er avril 2020. Il a produit une copie du contrat de bail qu'il avait signé le 16 janvier 2020 ainsi que le récépissé de paiement du loyer du mois d'avril 2020, daté du 21 janvier 2020.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1987 en Irak, originaire de ______ (GE) et C______, née le ______ 1988 à ______ (Iran), de nationalité canadienne, ont contracté mariage le ______ 2012 à ______ (Canada).

b. Un enfant est issu de cette union, D______, né le ______ 2013 à Genève (GE).

c. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation. A______ a dès lors quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2017.

d. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 26 avril 2018, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Sur le plan financier, elle a notamment conclu à ce que les allocations familiales et l'allocation de logement lui soient versées, et à ce que A______ soit condamné à lui payer 3'940 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______.

e. Lors de l'audience du 4 juillet 2018, C______ a indiqué percevoir l'allocation de logement depuis deux mois. A______ lui a en outre remis 900 fr. correspondant aux allocations familiales qu'il avait perçues.

S'agissant des relations personnelles père/fils, A______ s'est déclaré prêt à voir son fils deux fois par mois le dimanche durant une demi-heure, invoquant son état de santé. Ne se sentant pas très sûr de lui, il souhaitait que C______ reste à proximité le temps de la visite. Il a ultérieurement précisé qu'étant épileptique, il lui était difficile de voir son fils durant de longues périodes.

f. Lors de l'audience du 18 octobre 2018, les parties ont déclaré qu'elles souhaitaient divorcer. Elles se sont entendues sur l'attribution du domicile conjugal et de la garde sur l'enfant D______ à C______. Celle-ci a confirmé que la question des allocations logement et familiales avait été réglée, puisqu'elle les percevait désormais directement.

g. Le Tribunal a encore tenu des audiences les 7 mars, 25 juin et 15 octobre 2019, lors desquelles les parties se sont exprimées sur leurs situations personnelles et financières. Leurs déclarations ont été intégrées ci-après, dans la mesure utile.

h. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience du 17 octobre 2019. Le Tribunal a ensuite gardé à la cause à juger.

D. La situation financière de la famille se présente comme suit :

a.
a.a
A______ était employé à plein temps en qualité de ______ au sein de E______ SA, emploi qui lui a permis de réaliser un revenu moyen mensuel net de 4'945 fr. 50 en 2017.

a.b Souffrant d'une tumeur au cerveau, A______ a subi une intervention chirurgicale le 30 octobre 2017. Durant les six mois qui ont suivi, il a été à la charge de ses parents, qui l'ont assisté dans les actes de la vie quotidienne et dans ses déplacements.

a.c A______ a été en incapacité totale de travailler dès le 20 octobre 2017. Il a bénéficié d'indemnités perte de gain servies par [l'assurance] F______ durant 730 jours, soit jusqu'au 20 octobre 2019.

Jusqu'au 28 février 2019, ces indemnités ont été perçues par l'employeur de A______, qui les lui reversait.

Selon le Tribunal, A______ a ainsi réalisé, en 2018, un revenu mensuel net moyen de 3'979 fr., treizième salaire inclus.

Aux mois de janvier et février 2019, ses revenus se sont élevés à 3'624 fr. 70 et 3'566 fr. 60 nets.

a.d Le contrat de travail de A______ a été résilié le 20 mars 2019 pour le 30 juin 2019.

a.e A______ a parallèlement obtenu, par décision de l'Assurance invalidité fédérale du 21 février 2019, une rente entière d'invalidité à compter du
1er octobre 2018, s'élevant à 2'012 fr. par mois en 2018 et à 2'029 fr. par mois
en 2019. Il a également obtenu une rente d'enfant pour D______ de 805 fr. par
mois en 2018 et de 811 fr. par mois en 2019.

a.f A compter du 1er mars 2019, [l'assurance] F______ a versé les indemnités journalières perte de gain en mains de A______, sous déduction de sa rente d'invalidité et de la rente pour enfant.

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019, le Tribunal a considéré que A______ avait ainsi perçu, en moyenne, un revenu mensuel net 3'967 fr. A______ admet toutefois que son revenu s'est élevé à 4'053 fr. par mois durant cette période (cf. appel, p. 5, allégué 6).

Depuis le 1er novembre 2019, A______ perçoit une rente d'invalidité de 2'029 fr. et une rente LPP de 1'603 fr. Ses revenus s'élèvent ainsi à 3'632 fr. par mois.

a.g Les charges mensuelles de A______, telles qu'établies par le Tribunal, sont constituées de son loyer (500 fr. versés à ses parents chez qui il vit, selon attestation de B______ du 31 juillet 2018; pièce 11 app.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (383 fr. 30 en 2018, subside déduit; 427 fr. 70 en 2019), de ses frais médicaux non remboursés (359 fr. par mois
en 2017, 165 fr. 80 par mois en 2018 et 86 fr. 50 par mois en 2019, soit 200 fr. en moyenne), de son montant de base OP (1'250 fr. [sic]) et de son abonnement de transports publics (70 fr.).

A______ allègue, devant la Cour, qu'il s'acquitte de ses impôts (402 fr. par mois d'ICC 2018 et 19 fr. par mois d'IFD 2018) et qu'il est soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (130 fr. par mois selon sa taxation provisoire 2018).

Depuis le mois de juillet 2019, un montant de 100 fr. par mois, correspondant à sa cotisation personnelle AVS, est par ailleurs retenu sur sa rente d'invalidité
(cf. pièce 37 app.).

b.
b.a
Précédemment établie au Canada, C______ a travaillé en qualité de ______ durant plusieurs années. Elle a cessé son activité lucrative à la naissance de l'enfant D______. Elle s'exprime en anglais et ne maîtrise pas le français. Depuis la séparation des époux, elle est assistée par l'Hospice Général.

b.b Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal, sont constituées du loyer de son appartement (80% de 1'326 fr., allocation de logement déduite, soit 1'060 fr. jusqu'au 15 novembre 2018; 80% de 823 fr. 35, allocation de logement déduite, soit 659 fr. à compter du 16 novembre 2018), du loyer de la place de parking liée à son appartement (160 fr. jusqu'au 15 novembre 2018), de sa prime d'assurance-maladie (362 fr. 30, subside déduit, en 2018; 383 fr. 20, subside déduit, dès le 1er janvier 2019), de ses frais de transports (70 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.).

C______ allègue, devant la Cour, que son loyer s'élève en réalité à 1'112 fr. 20 par mois (80% de 1'390 fr.), la subvention personnalisée qu'elle perçoit étant remise en cause par l'Office cantonal du logement et de la planification foncière. Elle mentionne également une prime d'assurance-maladie de 473 fr. 20 et 200 fr. de frais médicaux non remboursés.

c.
c.a
L'enfant D______ est lourdement handicapé depuis sa naissance. Il souffre de paralysies cérébrales congénitales et d'une galactosémie (maladie génétique héréditaire du métabolisme due à une anomalie du métabolisme des glucides).

c.b Les charges mensuelles de l'enfant D______, telles qu'établies par le Tribunal, se composent de sa participation au loyer de sa mère (20% de 1'326 fr., soit 266 fr. jusqu'au 15 novembre 2018; 20% de 823 fr. 35, soit 165 fr. à compter du 16 novembre 2018), de sa prime d'assurance-maladie (47 fr. 10 en 2018, subside déduit; 50 fr. 30 dès le 1er janvier 2019, subside déduit), de sa prime d'assurance accident (24 fr. 05), de ses frais médicaux non remboursés (estimés à 200 fr. en équité et sur la base des pièces produites, notamment des décomptes de prestations du premier semestre 2018) et de son montant de base OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.).

A teneur de la taxation 2016 de A______, les frais médicaux de D______ se sont élevés à 2'375 fr. durant l'année en question. D'après le décompte établi par l'assurance-maladie de D______, ces frais ne s'élevaient toutefois plus qu'à 252 fr. 55 en 2017. Les décomptes récapitulant les frais médicaux assumés durant les années 2018 et 2019 n'ont pas été produits. A teneur de la police d'assurance-maladie de D______, celui-ci n'est cependant soumis à aucune franchise; sa participation aux frais est en outre plafonnée à 350 fr. par année civile.

C______ a produit diverses quittances d'achat relatives aux compléments alimentaires et aux articles de puériculture de l'enfant D______. Elle allègue qu'un montant supplémentaire de 500 fr. par mois devrait être comptabilisé dans ses charges à titre de moyens auxiliaires non pris en charge par les assurances (compléments alimentaires, brosse à dent électrique, mouche bébé, literie et oreiller adaptés). Elle allègue également que la prime d'assurance-maladie de l'enfant D______ s'élèverait à 176 fr. par mois, subside déduit.

c.c L'enfant D______ bénéficie, depuis le 1er octobre 2018, de la rente pour enfant liée à l'invalidité de son père (805 fr. en 2018; 811 fr. dès 2019). Depuis le 1er novembre 2019, il perçoit également une rente pour enfant de 380 fr. par mois liée à la rente LPP du précité. Ces montants sont versés directement à C______.

C______ perçoit elle-même les allocations familiales en 300 fr. destinées à l'enfant D______.

c.d Compte tenu de son handicap, l'enfant D______ nécessite une aide importante et régulière pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide apportée actuellement par sa mère.

Il bénéficie, depuis le 1er décembre 2016, d'une allocation d'impotence de degré moyen (39 fr. 20 par jour) et d'un supplément pour soins intenses d'une durée de quatre heures (15 fr. 70 par jour). Ces indemnités ne sont pas versées lorsqu'il est hospitalisé.

C______ a déclaré, lors de l'audience du 7 mars 2019, que D______ allait être hospitalisé pendant deux semaines pour une opération de la hanche et une gastrostomie. Il allait ensuite être en convalescence à domicile durant un mois. Il avait en outre déjà subi une opération de la colonne vertébrale. Elle allègue également que D______ est fréquemment malade et doit de ce fait souvent rester à la maison (cf. mémoire de réponse int., p. 10, ad 25).

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, lorsqu'il n'est pas hospitalisé, l'enfant D______ est pris en charge à G______. Le Tribunal a mentionné qu'il était transporté par un tiers dans cet établissement pour un coût de 22 fr. 50 par trajet. Le reste du temps, soit le soir, la nuit, le week-end et durant les vacances scolaires, l'enfant D______ est pris en charge par sa mère.

Durant le premier semestre 2019, l'allocation pour impotent destinée à l'enfant D______ s'est élevée à 12'869 fr. 10 versés à C______. Celle-ci admet percevoir 2'000 fr. par mois à ce titre, sauf lorsque D______ est hospitalisé.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que A______ avait perçu, jusqu'au 1er novembre 2019, un revenu mensuel net moyen de 3'950 fr. Depuis lors, il était au bénéfice d'une rente AI de 2'029 fr. et d'une rente LPP de 1'603 fr., soit 3'632 fr. par mois. Après déduction de ses charges mensuelles incompressibles en 2'447 fr. 10 (500 fr. de loyer + 427 fr. 10 de prime LAMal + 200 fr. de frais médicaux non remboursés + 70 fr. de frais de transports + 1'250 fr. de montant de base OP [sic]), son solde disponible s'élevait à 1'500 fr. par mois jusqu'au 1er novembre 2019 et ensuite à 1'180 fr. par mois.

C______ n'exerçait pas d'activité lucrative. Compte tenu de l'âge de l'enfant D______, de son état de santé et du fait qu'il avait été pris en charge exclusivement par sa mère depuis sa naissance, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. L'allocation pour impotent dont bénéficiait l'enfant D______ visant à financer l'aide dont celui-ci avait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, il n'y avait pas non plus lieu de la comptabiliser dans les revenus de C______. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'000 fr. jusqu'au 15 novembre 2018, date à laquelle elle avait déménagé dans son nouvel appartement, et à 2'460 fr. à partir de cette date.

Après intégration de ce montant dans les charges de l'enfant D______ à titre de contribution de prise en charge et déduction des allocations familiales (300 fr.), de la rente AI pour enfant (805 fr. dès le 1er octobre 2018; 811 fr. dès le
1er janvier 2019) et de la rente LPP (380 fr. dès le 1er novembre 2019), l'entretien convenable de D______ était compris entre 3'700 fr. et 1'800 fr. par mois.

Compte tenu de son solde disponible, A______ devait par conséquent être condamné à verser à C______ un montant de 1'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de D______ du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, puis
de 1'180 fr. par mois dès le 1er novembre 2019, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1
let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), il est par conséquent recevable.

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 

Comme mentionné dans l'arrêt sur effet suspensif du 16 décembre 2019, l'appel porte notamment sur la contribution d'entretien due à l'enfant D______ à compter du 1er novembre 2019. Il s'ensuit que la conclusion prise par l'appelant dans sa réplique, selon laquelle il conclut également à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, ne constitue pas une conclusion nouvelle, dont la recevabilité aurait été subordonnée au respect des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. Cette conclusion est dès lors recevable.

Les nouveaux allégués et les nouvelles pièces contenus dans le courrier adressé par l'appelant à la Cour le 22 janvier 2020 sont en revanche irrecevables (cf. infra consid. 2.2).

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1901, p. 349).

2.2 La cause concernant un enfant mineur et étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les conditions auxquelles l'art. 317
al. 1 CPC soumet la présentation de nova en appel ne s'appliquent pas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits nouveaux allégués par l'intimée dans sa réponse en relation avec l'état de santé et les charges de l'enfant D______ sont par conséquent recevables.

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2). Or, les parties ont été informées par avis du 17 janvier 2020, reçu par l'appelant le 20 janvier 2020, de ce que la cause était gardée à juger. Elles ne pouvaient dès lors plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date. Il s'ensuit que le courrier de l'appelant du 22 janvier 2020, informant la Cour que son loyer passerait de 500 fr. à 973 fr. par mois, charges comprises, à compter du
1er avril 2020, ainsi que les pièces jointes à celui-ci, sont irrecevables.

3. En raison de la nationalité canadienne de l'intimée, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de l'enfant D______, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leur enfant (art. 2 CPC; art. 46, 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83
al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. L'appelant conteste les contributions d'entretien fixées par le premier juge. Il reproche en substance à celui-ci d'avoir mal apprécié ses charges et celles de l'enfant D______. Il critique également le refus du Tribunal d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée et de comptabiliser l'allocation pour impotent de l'enfant D______ dans ses revenus. A son sens, les coûts directs de D______ seraient couverts par les allocations familiales, la rente d'enfant AI et la rente LPP, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne serait due. Il conclut en outre à ce qu'en cas de condamnation à verser une contribution à l'entretien de l'enfant D______, cette contribution soit due sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

4.1
4.1.1
En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1
ch. 1 CC).

L'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 CC).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).

4.1.2 A teneur de l'art. 285a al. 1 et 2 CC, introduit le 1er janvier 2017 en remplacement de l'ancien art. 285 al. 2 CC, les allocations pour enfants et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références).

Il n'y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 précité, ibidem).

4.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière
(art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI-2020; E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du
6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Il comprend également les cotisations sociales à l'AVS si celles-ci n'ont pas été déduites du salaire (NI-2020, ch. II.3).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de
l'art. 93 LP. Lorsque la situation le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 résumé in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants. En présence d'une colocation ou communauté de vie réduisant les coûts, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (NI-2020, ch. I ; cf. ATF 130 III 765 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que pour un débiteur vivant chez ses parents, il n'était pas arbitraire de fixer le montant de base mensuel à 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011, consid. 3.1 et 3.2 in fine publié in FamPra.ch 2012 p. 212).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité, ibidem).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).

Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du
11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

Dans les situations de déficit, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 301a
let. c CPC; Message, du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse, FF 2014 p. 561).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références). Dans un arrêt publié du
21 septembre 2018, le Tribunal fédéral s'est écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée
du plus jeune enfant à l'école obligatoire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ATF 144 III 481 précité, consid. 4.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem), des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen - concret lui aussi - de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 précité, consid. 4.7.9; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

4.1.5 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, consid. 3.1).

4.1.6 Depuis le 1er janvier 2017, l'entretien convenable de l'enfant englobe le coût lié à sa prise en charge directe, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s'occupe de l'enfant de prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge de l'enfant et, partant, de s'en occuper personnellement lorsque cela correspond à la répartition des tâches durant la vie commune. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1 et 7.1.1).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.2). Pour calculer les frais de subsistance, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.4).

La contribution de prise en charge devrait être accordée dans les cas où, en application du droit actuel, une contribution en faveur du conjoint lui est allouée parce que sa capacité de gain est limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Dans les autres cas, il conviendra d'examiner s'il se justifie de refuser une contribution de prise en charge à l'enfant parce qu'il faut imputer un revenu hypothétique au parent gardien (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 2016, p. 436 s.; également en ce sens : De Weck-Immelé/Saint-Phor, La contribution de prise en charge : de nouveaux repères ?, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018, p. 9 et les réf. citées).

4.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. Le montant des prestations d'entretien déjà versées au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure et déduit de l'arriéré. Le juge ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; dans une telle hypothèse, le jugement rendu ne serait en effet pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la situation financière des parties, appliqué la méthode dite du minimum vital avec participation à l'excédent. Ce point n'est, à raison, pas remis en question devant la Cour.

Cela étant, il convient d'examiner les griefs des parties relatifs à l'estimation de leurs revenus, à l'appréciation de leurs charges et à la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant D______.

4.2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a établi que le revenu mensuel net de l'appelant s'était élevé à 3'979 fr. par mois en 2018, à 3'624 fr. 70 et 3'566 fr. 60 en janvier et février 2019, et à 3'967 fr. de mars à octobre 2019. Il a ensuite considéré, par simplification de calcul, que l'appelant avait perçu un revenu mensuel net moyen de 3'950 fr. jusqu'au 31 octobre 2019, date à laquelle son droit aux indemnités journalières perte de gain avait pris fin.

L'appelant ne conteste pas le revenu mensuel net moyen de 3'979 fr. réalisé en 2018. Il expose en revanche avoir perçu un revenu mensuel de 4'053 fr. 70 de mars à octobre 2019, soit un montant supérieur aux 3'967 fr. retenus par le Tribunal pour cette période.

Le revenu mensuel net de l'appelant sera dès lors arrêté à 4'000 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.

Depuis le 1er novembre 2019, ce revenu s'élève à 3'632 fr. par mois, comme l'a retenu le premier juge.

4.2.2 S'agissant de ses charges, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte ses impôts, sa taxe d'exemption de l'obligation de servir et la retenue mensuelle sur sa rente AI correspondant à sa cotisation AVS.

L'intimée conteste, quant à elle, le montant de base OP de 1'250 fr. [sic] retenu par le Tribunal, au motif que l'appelant fait ménage commun avec ses parents. Elle remet également en cause le loyer de l'appelant, celui-ci n'ayant démontré ni qu'il versait 500 fr. par mois à ses parents, ni le montant du loyer de ces derniers. Elle estime enfin que les frais médicaux de l'appelant, admis à hauteur de 200 fr. par mois par le Tribunal, ne seraient pas documentés et ne correspondraient plus à son état de santé.

En l'occurrence, et comme le relève à juste titre l'intimée, l'appelant vit sous le même toit que ses parents. Il ne saurait dès lors bénéficier du même forfait qu'un débiteur monoparental. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, son montant de base OP sera dès lors fixé à 1'000 fr. par mois.

S'agissant de son loyer, l'appelant a produit devant le Tribunal une attestation signée par son père, selon laquelle il verserait 500 fr. par mois à ses parents à ce titre. La Cour se limitant à un examen sommaire des faits, cette charge peut dès lors être admise, et ce bien que l'appelant n'ait pas produit d'autres preuves du versement régulier du montant susmentionné, ni n'ait établi le montant du loyer de ses parents.

Au vu de la situation financière serrée des parties, le Tribunal a en revanche refusé à juste titre de tenir compte des impôts et de la taxe d'exemption de l'obligation de servir de l'appelant. Celui-ci n'a en outre pas démontré s'être effectivement acquitté de ces montants.

S'agissant des frais médicaux de l'appelant, le montant de 200 fr. par mois admis par le Tribunal tient compte des coûts de l'hospitalisation subie par l'appelant
en 2017. Le Tribunal a toutefois pondéré ces coûts avec les frais médicaux de moindre importance assumés par l'appelant en 2018 et en 2019. Au stade des mesures protectrices, le montant de 200 fr. admis par le Tribunal sera dès lors confirmé.

La cotisation AVS prélevée sur la rente d'invalidité de l'appelant sera également admise (cf. NI-2020, ch. II.3).

4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant seront admises à hauteur de 2'228 fr., comprenant son loyer (500 fr.), son montant de base OP (1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (428 fr. par mois, soit le montant de la prime 2019, par simplification de calcul; cf. En fait let. E.a.g), ses frais médicaux non couverts (200 fr.) et sa cotisation AVS (100 fr.).

Le disponible de l'appelant sera par conséquent fixé à 1'772 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019 (4'000 fr. - 2'228 fr.) et à 1'404 fr. par mois (3'632 fr. - 2'228 fr.) dès le 1er novembre 2019.

4.3
4.3.1
L'appelant critique le refus du Tribunal d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée au stade des mesures protectrices. Il fait valoir que l'enfant D______ est pris en charge à G______ du lundi au vendredi de 9h à 17h, étant précisé qu'une entreprise de transport vient le chercher à 8h et le ramène à 18h. L'intimée étant âgée de 29 ans et ayant travaillé en tant que ______ durant plusieurs années, elle pourrait à tout le moins travailler à mi-temps durant ce temps. Il conviendrait également de comptabiliser dans ses revenus l'allocation pour impotent versée à l'enfant D______, laquelle s'élève en moyenne à 2'144 fr. 85 par mois.

En l'occurrence, il résulte du dossier que l'intimée a cessé de travailler après la naissance de l'enfant D______ et qu'elle s'est occupée de lui durant la vie commune; l'appelant travaillait quant à lui à 100% et pourvoyait aux besoins de la famille. En raison des surcoûts engendrés par la séparation des époux et de la péjoration de la situation financière de l'appelant, les revenus de celui-ci ne suffisent plus à couvrir l'intégralité des besoins de la famille. La question de la reprise d'une activité lucrative par l'intimée doit dès lors être examinée.

A cet égard, il résulte du dossier que l'enfant D______ est actuellement âgé de 7 ans et qu'il est accueilli à G______ du lundi au vendredi de 9h à 17h, voire de 8h à 18h si l'on tient compte du transport. Bien que la prise en charge de D______ en dehors de ce temps de garde constitue un investissement conséquent, compte tenu de son handicap, il ne saurait être exclu que l'intimée soit en mesure de déployer une activité lucrative pendant une partie, même restreinte, du temps durant lequel D______ est pris en charge. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise.

L'intimée a en effet déclaré devant le Tribunal que D______ allait subir une opération au niveau de la hanche et être hospitalisé pendant deux semaines, puis rester un mois en convalescence à la maison; il avait en outre déjà subi une opération de la colonne. Elle a également allégué devant la Cour, sans être contredite par l'appelant, que D______ était fréquemment malade et devait de ce fait souvent rester à la maison. L'intimée ne disposant d'aucune famille à Genève susceptible de garder D______ à ces occasions, ainsi que durant les vacances scolaires, ces éléments constituent un frein patent à l'exercice d'une activité lucrative. L'appelant ne prend en outre D______ en charge que durant des périodes très limitées, soit une heure un dimanche sur deux, si bien que l'intimée ne dispose pas de son temps libre. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, ces circonstances justifient dès lors de s'écarter des lignes directrices établies par la jurisprudence, selon lesquelles l'intimée devrait en principe recommencer à travailler.

A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée aurait la possibilité effective d'exercer une activité de ______ à Genève, compte tenu de sa formation, de ses connaissances linguistiques ainsi que du marché du travail. Or, les conséquences de l'absence d'éléments probants sur ce point doivent être supportées par l'appelant (art. 8 CC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2018 du 15 juillet 2019 consid. 4.3 et les références).

Conformément à la jurisprudence, l'allocation pour impotent dont bénéficie l'enfant D______ ne peut en outre être comptabilisée dans les revenus de l'intimée
(cf. supra consid. 4.1.2).

Le Tribunal a par conséquent considéré à juste titre que l'intimée ne disposait d'aucun revenu.

4.4 S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant fait valoir que la part au loyer de la précitée s'élèverait à 699 fr. 86, soit 85% de son loyer en 823 fr. 35. Il n'expose toutefois pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de fixer cette part à 85% plutôt qu'à 80% dudit loyer. Ce grief sera dès lors écarté.

L'intimée invoque, quant à elle, dans sa réponse à l'appel, des charges mensuelles supérieures à celles retenues par le Tribunal, soit 1'112 fr. 20 de loyer (80% de 1'390 fr.), 473 fr. 20 de prime d'assurance-maladie et 200 fr. de frais médicaux non remboursés. Elle allègue que la subvention personnalisée qu'elle perçoit serait « actuellement remise en cause par l'Office cantonal du logement et de la planification foncière ». Elle ne fournit toutefois aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Elle ne démontre pas non plus les montants des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux qu'elle allègue.

Les charges admises par le Tribunal seront par conséquent confirmées. Celles-ci s'élèvent dès lors à un montant arrondi de 3'000 fr. par mois jusqu'au
15 novembre 2018 (80% du loyer de l'appartement : 1'060 fr.; loyer du
parking : 160 fr.; prime LAMal 2018 : 362 fr. 30 ; transports : 70 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.).

Depuis le 16 novembre 2018, ces charges s'élèvent à 2'460 fr. (80% du loyer de l'appartement : 659 fr.; prime LAMal 2019 par simplification de calcul : 383 fr. 20; transports : 70 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.).

L'intimée étant dépourvue de revenus, elle subit un déficit à due concurrence.

4.5 Concernant l'enfant D______, l'appelant fait valoir que sa part au loyer s'élèverait à 123 fr. 50 soit 15% du loyer de l'intimée en 823 fr. 35. Il n'indique toutefois, là non plus, les raisons pour lesquelles il conviendrait de retenir un autre pourcentage que celui arrêté par le Tribunal, à savoir 20%. Ce grief sera dès lors écarté.

L'appelant conteste également les frais médicaux non remboursés comptabilisés par le Tribunal dans les charges de l'enfant D______ (200 fr. par mois). L'intimée n'aurait en effet pas démontré que ces frais n'étaient pas remboursés par les assurances ou compris dans l'allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de D______.

En l'occurrence, le Tribunal a arrêté les frais médicaux non remboursés de l'enfant D______ à 200 fr. par mois en équité et sur la base des décomptes de prestations de l'année 2018 produits par l'appelant. Il résulte toutefois du décompte récapitulatif de l'année 2017 que les frais médicaux non remboursés de D______ se sont élevés à 252 fr. 55 durant l'année en question. Les parties n'ont pas versé à la procédure les décomptes de l'assurance-maladie récapitulant les frais médicaux assumés durant les années suivantes, l'appelant n'ayant produit qu'une liasse de décomptes de prestations relatifs à l'année 2018. Il résulte toutefois des polices d'assurance- maladie de D______ que celui-ci n'est soumis à aucune franchise et que sa participation aux frais est plafonnée à 350 fr. par année civile. Dans de telles circonstances, les frais médicaux non remboursés de D______ ne pouvaient être fixés à un montant supérieur à 30 fr. par mois.

Au vu des quittances d'articles de pharmacie et de puériculture produits par l'intimée devant le Tribunal, et compte tenu du fait que la Cour se limite à un examen sommaire des faits en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, un montant forfaitaire de 70 fr. par mois sera cependant inclus dans l'entretien convenable de l'enfant D______, à titre de prise en charge des compléments alimentaires et accessoires nécessités par son état de santé, et qui ne seraient pas remboursés par les assurances.

Le montant mensuel de 500 fr. invoqué par l'intimée à titre de moyens auxiliaires pour D______ sera en revanche écarté; celle-ci admet d'ailleurs que les accessoires importants dont D______ a besoin sont pris en charge par l'assurance-invalidité.

L'affirmation de l'intimée, selon laquelle la prime d'assurance-maladie de l'enfant D______ s'élèverait à 176 fr. par mois, subside déduit, n'est par ailleurs étayée par aucune pièce. Elle sera dès lors également écartée.

Le Tribunal n'a pour le surplus pas inclus dans les charges de l'enfant D______ les frais facturés par l'entreprise de transport qui le conduit à G______ ; il n'a pas non plus indiqué que ces coûts étaient inclus dans les frais médicaux de D______. Or, l'intimée ne formule aucune remarque sur ce point, ni ne se prévaut des coûts en question dans sa réponse à l'appel. Elle n'a pas non plus expliqué au Tribunal à quelle fréquence l'enfant D______ recourait à cette entreprise de transport. Or, à teneur des factures versées à la procédure, D______ ne semble faire qu'un usage sporadique de ce service (octobre 2018 : 2 allers-retours; février 2019 : 2 allers-retours; avril 2019 : 1 aller-retour; juillet 2019 : 9 allers-retours). A ce stade, il paraît dès lors équitable de considérer que ces frais sont couverts par l'allocation pour impotent dont bénéficie l'enfant D______, et ce quand bien même cette allocation n'est pas destinée à couvrir ce type de dépenses.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'enfant D______ seront arrêtées à 837 fr. 15 jusqu'au 15 novembre 2018, arrondis à 840 fr. (part au loyer : 20% de 1'326 fr. soit 266 fr.; LAMal : 47 fr. 10; LCA : 24 fr. 05; frais médicaux non remboursés : 30 fr.; frais supplémentaires liés au handicap : 70 fr.; montant de base OP : 400 fr.).

A compter du 16 novembre 2018, ces charges s'élèvent à 739 fr. 35, arrondis à 740 fr. (part au loyer : 20% de 823 fr. 35, soit 165 fr.; prime LAMal 2019 par simplification de calcul : 50 fr. 30; LCA : 24 fr. 05; frais médicaux non remboursés : 30 fr.; frais supplémentaires liés au handicap : 70 fr.; montant de base OP : 400 fr.).

L'intimée ne parvenant pas à couvrir ses dépenses incompressibles en raison de sa présence auprès de l'enfant D______, une contribution de prise en charge correspondant à son minimum vital doit également être incluse dans les charges de l'intéressé.

Les charges de l'enfant D______ s'établissent dès lors à 3'840 fr. jusqu'au 15 novembre 2018 (840 fr. + 3'000 fr.). A compter du 16 novembre 2018, elles s'élèvent à 3'200 fr. (740 fr. + 2'460 fr.).

Après déduction des allocations familiales et des rentes AI et LPP perçues par l'enfant D______, son entretien convenable s'établit comme suit :

-          3'540 fr. du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018 (minimum vital : 840 fr.; contribution de prise en charge : 3'000 fr.; allocations familiales : 300 fr.).

-          2'735 fr. jusqu'au 15 novembre 2018 (minimum vital : 840 fr.; contribution de prise en charge : 3'000 fr.; allocations familiales : 300 fr.; rente d'enfant AI 2018 : 805 fr.).

-          2'090 fr. (montant arrondi) jusqu'au 31 octobre 2019 (minimum vital : 740 fr.; contribution de prise en charge : 2'460 fr.; allocations familiales : 300 fr.; rente d'enfant AI 2019 : 811 fr.).

-          1'710 fr. (montant arrondi) dès le 1er novembre 2019 (minimum vital : 740 fr.; contribution de prise en charge : 2'460 fr.; allocations familiales : 300 fr.; rente d'enfant AI 2019 : 811 fr.; rente d'enfant LPP : 380 fr.).

4.6 Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, fixant l'entretien convenable de l'enfant D______ à compter du 1er mai 2018, sera réformé dans le sens susmentionné.

Les contributions d'entretien de l'enfant D______, fixées par le Tribunal à 1'500 fr. par mois du 1er mai 2018 jusqu'au 31 octobre 2019, puis à 1'180 fr. par mois
(cf. chiffres 5 et 6 du dispositif), seront en revanche confirmées. Ces contributions sont en effet inférieures aux coûts directs de l'enfant D______. L'appelant bénéficiant d'un solde de 1'772 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019 et d'un solde de 1'404 fr. dès le 1er novembre 2019 (cf. supra consid. 4.2.3), elles ne portent pas atteinte à son minimum vital. L'appelant conservant, après paiement de ces contributions, un solde mensuel de 272 fr. jusqu'au 31 octobre 2019 (1'772 fr. - 1'500 fr.), puis de 224 fr. (1'404 fr. - 1'180 fr.), elles ne contreviennent pas non plus au sentiment de justice et d'équité, comme le soutient l'appelant devant la Cour.

La mention contenue au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, selon laquelle les contributions d'entretien fixées du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, sont dues sous déduction des montants que l'appelant aurait versés durant cette période, sera par ailleurs maintenue. Le montant des contributions déjà versées à l'enfant D______ n'a certes pas été arrêté par le Tribunal; il ne peut pas non plus l'être aux termes du présent arrêt, le dossier ne contenant pas les éléments pertinents pour ce faire. L'intimée n'ayant émis aucun grief à l'encontre de cette formulation, celle-ci ne saurait cependant être supprimée au motif que l'appelant n'a pas démontré quelles prestations il aurait déjà payées à ce titre (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2).

L'appelant n'ayant ni allégué ni démontré avoir contribué à l'entretien de l'enfant D______ depuis le 1er novembre 2019, il sera en revanche débouté de sa conclusion subsidiaire tendant à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien fixées à partir de cette date sont dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

En conclusion sur ce point, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront entièrement confirmés.

5. 5.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC).

Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19
ad art. 107 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En l'espèce, l'appelant succombe presque intégralement au terme du présent arrêt. Sa situation financière est en outre meilleure que celle de l'intimée puisque, contrairement à cette dernière, il parvient à couvrir ses charges incompressibles.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre l'intégralité des frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), à la charge de l'appelant. Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).

L'appelant devra également verser un montant de 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25, 26 LaCC).

5.3 Le jugement entrepris n'étant que très partiellement réformé, les chiffres 9 et 10 de son dispositif, répartissant les frais de première instance par moitié entre les parties et disant qu'il n'est pas alloué de dépens, seront en outre confirmés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 novembre 2019 contre le jugement JTPI/16032/19 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9503/2018-18.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Fixe l'entretien convenable de l'enfant D______, allocations familiales et rentes AI et LPP déduites, à 3'540 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, à 2'735 fr. par mois jusqu'au 15 novembre 2018, à 2'090 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019, et à 1'710 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.