| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9564/2020 ACJC/1235/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, requérante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) B______ SARL, sise ______, citée,
2) Monsieur C______, domicilié ______, autre cité, comparant tous deux par
Me Gregory J. Connor, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3086, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. a. A______ SA, sise rue 1______ [no.] 2______ à Genève, inscrite le ______ 2005 au Registre du commerce de Genève, a pour but l'exploitation de cabinets ______ [spécialité médicale], le service d'urgence, les prestations de service ainsi que tous conseils dans le domaine des soins ______.
Elle exploite un cabinet [spécialisé en] ______ à l'adresse de son siège.
b. A______ SA est titulaire d'une marque combinée, comprenant l'élément verbal "A______" en lettres majuscules dorées et un élément figuratif constitué d'une représentation graphique stylisée des lettres majuscules dorées entrelacées ______, ______ (à l'envers et à l'intérieur du ______) et ______ (avec, à l'intérieur, un drapeau suisse), le tout sur fond blanc.
Cette marque est enregistrée en Suisse sous le n° 3______ pour les classes 4______ (______; tous les produits précités de provenance suisse), 5______ (services ______; services ______; tous les services précités de provenance suisse) et 6______ (services de ______; services ______; services de cliniques ______; ______; services de ______; mise à disposition d'informations en matière de ______; services de ______; tous les services précités de provenance suisse). La protection est revendiquée pour les couleurs dorée, rouge et blanc.
c. A______ SA exploite le site Internet "A______.ch", dont la barre de présentation, de couleur dorée, comprend, au centre, l'élément figuratif de sa marque (ci-après : le logo) et, de gauche à droite, les rubriques "La Clinique", "Soins ______", "______", "______", "______", "______" et "Contact".
d. C______, médecin [spécialisé en] ______, a travaillé au sein de A______ SA à compter du 27 octobre 2015 au bénéfice d'un contrat de travail, qu'il a résilié le 20 février 2020 pour le 30 avril 2020.
Les précités ont réglé les modalités de la fin des rapports de travail dans une convention du 5 mai 2020 "couverte par le secret de leurs affaires" et ne pouvant "être divulguée à quelque tiers que ce soit".
e. B______ SARL, sise rue 1______ [no.] 7______ à Genève, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2020. J______ en est l'associé gérant avec signature individuelle et en détient toutes les parts sociales. Une procuration individuelle a été conférée à K______.
B______ SARL a pour but l'exploitation d'un cabinet médical spécialisé dans le domaine ______ [la même spécialité médicale], toute activité de conseil et d'expertise dans les domaines médicaux ou scientifiques notamment favorisant la formation post-graduée, l'information et l'initiation à de nouvelles techniques médicales et/ou paramédicales, ainsi que tout achat et vente de fonds de commerce de cabinets de ______.
Elle exploite une clinique ______ à l'adresse de son siège.
f. Son logo initial comprenait une représentation graphique stylisée des lettres ______ et ______ majuscules entrelacées et le mot "N______" en lettres majuscules, le tout de couleur jaune dégradé sur fond noir (ci-après : l'ancien logo).
Actuellement, le logo comprend le mot "O______" en lettres italiques et les mots "P______" en lettres majuscules, le tout de couleur jaune dégradé sur fond noir (ci-après : le nouveau logo).
g. B______ SARL exploite le site Internet "B______.ch".
Initialement, la barre de présentation du site Internet, de couleur noire, comprenait, à gauche, l'ancien logo sus-décrit et, de gauche à droite, les rubriques "La Clinique", "Notre équipe", "Nos soins", "T______", "Contact" et "Urgence".
Le logo en question se trouvait aussi, en petits caractères, en haut et à droite de la mention "T______" (et donc à gauche de la mention "Contact"). B______ SARL allègue que cela "figur[ait] l'icône @ utilisée dans toutes les adresses e-mails".
Actuellement, la barre de présentation, identique pour le reste, comprend à gauche le nouveau logo en lieu et place de l'ancien. Celui-ci est toujours présent, en petits caractères, en haut et à droite de la mention "T______". Il apparaît aussi, en petits caractères, sur l'onglet du navigateur Internet.
C______ figure sur le site comme l'un des ______ membres de l'équipe de médecins [spécialisés en] ______ de B______ SARL.
h. Par courrier recommandé du 14 mai 2020, A______ SA a mis en demeure B______ SARL ("A l'att. De Mr J______ Associé gérant"), de "cesser immédiatement (ses) procédés déloyaux dans l'utilisation, l'imitation et/ou l'usurpation, sous quelque forme que ce soit, de son enseigne, sa raison sociale, son logo ou tout autre particularité propre à son cabinet", dans un délai de 10 jours dès réception du courrier.
Elle a reproché à B______ SARL de créer la confusion pour "tenter sournoisement d'exploiter (sa) renommée" et "d'atteindre sa clientèle", d'imiter grossièrement son logo (par la reprise de la couleur et des éléments stylistiques), qui constituait une marque déposée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) et d'avoir copié sa raison sociale.
i. Le 28 mai 2020, le conseil de B______ SARL a répondu à A______ SA qu'il reviendrait à elle "prochainement le temps de prendre connaissance du dossier".
B. a. Par acte déposé le 29 mai 2020 à la Cour de justice, A______ SA (ci-après : la requérante) a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ SARL (ci-après : la citée où la société citée) et C______ (ci-après : le cité ou le [médecin] cité).
Elle a produit notamment, sous pièce 1, une reproduction de l'ancien logo de B______ SARL et, sous pièce 2, une reproduction de sa propre marque.
Sur mesures provisionnelles, elle a demandé à la Cour, sous suite de frais, de :
- interdire à B______ SARL et C______ de faire usage de la dénomination « ______ » ou de toute autre dénomination portant confusion avec la marque « A______ » faisant l'objet de l'enregistrement n° 3______ auprès de l'IPI et la raison sociale « A______ SA », dans sa raison sociale (recte : dans la raison sociale de la société citée), son logo, son nom de domaine, sa publicité, ses papiers d'affaires, sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit;
- interdire à B______ SARL et C______ d'utiliser le logo reproduit sous pièce 1 du chargé de pièces annexé à la requête ou tout autre logo portant confusion avec la marque « A______ » faisant l'objet de l'enregistrement n° 3______ auprès de l'IPI et dont la reproduction est produite sous pièce 2 de son chargé, dans sa raison sociale (recte : dans la raison sociale de la société citée), son logo, sa publicité, ses papiers d'affaires, sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit;
- interdire à B______ SARL et C______ d'exploiter le site Internet « www.B______.ch » ou tout autre site Internet portant confusion avec la marque « A______ », la raison sociale « A______ SA » ou les caractéristiques du site Internet « www.B______.ch »;
- assortir ces interdictions de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, adressée à C______ et à J______ en sa qualité d'associé gérant de B______ SARL, ainsi que d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution;
- dire que la décision sur mesures provisionnelles déploiera ses effets jusqu'à droit jugé sur l'action qu'elle devra introduire dans le délai qui lui sera fixé.
Elle a allégué que, le 7 mai 2020, elle avait découvert que B______ SARL "avait très récemment ouvert un cabinet [médical] au [no.] 7______, soit à quelques centaines de mètres de son propre cabinet, en se prévalant d'un site Internet, d'un logo et d'une raison sociale quasiment identiques aux siens propres".
Elle avait "également découvert que la constitution et l'ouverture du cabinet de la citée étaient en réalité le fait du Dr C______, lequel se prévalait sur les réseaux sociaux, deux jours après la signature" de la convention du 5 mai 2020 d'"avoir « pu réunir au sein de la B______ SA une équipe de spécialistes diplômés en Suisse »". A l'appui de cette allégation, elle a produit un "Extrait recherche Google C______" non daté et un "Extrait profil D______ [réseau social professionnel] du Dr C______" non daté, lesquels contiennent cette dernière citation.
Elle a fait valoir qu'en utilisant une raison sociale, un site Internet et un logo similaires aux siens, alors que les cabinets des parties déployaient la même activité, s'adressaient à la même clientèle, étaient situés dans la même rue et distants de quelques centaines de mètres seulement, B______ SARL "et ses responsables" créaient auprès du public un risque de confusion particulièrement grave.
b. Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ SA, imparti à B______ SARL un délai pour répondre et dit que les frais de l'arrêt suivraient le sort de la procédure principale.
c. Dans leur réponse du 22 juin 2020, B______ SARL et C______ ont conclu, avec suite de frais, principalement, au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions et, subsidiairement, si les mesures provisionnelles devaient être prononcées, à la condamnation de leur partie adverse à fournir des sûretés de 50'000 fr.
Ils ont allégué que C______ avait décidé de rejoindre, après la fin de ses rapports de travail avec A______ SA, la "plateforme pour [médecins spécialisés en] ______ indépendants" de B______ SARL. C______ n'avait aucune participation financière dans cette dernière société. La plateforme pour [médecins spécialisés en] ______ indépendants avait été créée par J______ "avec comme objectif commercial de leur fournir des locaux totalement équipés avec la dernière technologie".
J______ s'était "adressé à un designer étranger pour la création du site Internet et du logo de sa société". "Après avoir reçu la mise en demeure, et avant d'avoir confié la défense de ses intérêts à Me Gregory J. Connor, B______ Sàrl a(vait), sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix, demandé à son web designer de modifier le logo « B______ »", ce qui avait été fait le 24 mai 2020. A l'appui de ces allégations, B______ SARL et C______ ont produit un
message électronique du 8 juin 2020 envoyé de "W______@______.fi" à "J______@______.ch", dont la teneur est la suivante : "I am sending this email to confirm the change of the old logo B______ to the new cursive version on May 24th". A leur avis, "le problème du logo et des lettres entrelacées" était ainsi "évacué".
d. Dans sa réplique du 6 juillet 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions.
Elle a fait valoir nouvellement que, dans sa marque, la combinaison des lettres ______ et ______ formaient également un "______", à l'instar de la lettre ______ figurant sur la représentation graphique du logo litigieux de B______ SARL.
Par ailleurs, elle a allégué que, amenée à vérifier les allégations de ses parties adverses, elle avait "constaté le 30 juin 2020 que le logo litigieux figurait toujours nettement tant sur la barre de présentation du site Internet « B______.ch », sur l'icône caractéristique figurant sur la barre d'onglet des navigateurs Internet ou sur l'un des moteurs de recherche n° 1 en Suisse, « E______.ch »". A l'appui de cette allégation, elle a produit quatre pièces nouvelles imprimées le 30 juin 2020 désignées comme suit : "Extrait « E______.ch » concernant B______",
"Extrait site Internet B______.ch", "Extraits recherches « E______.ch »" et "« E______.ch », n° 1 des répertoires suisses". L'ancien logo de B______ SARL est présent, en petits caractères, sur ces pièces. En revanche, le logo de A______ SA n'y figure pas.
En outre, A______ SA a allégué qu'à la même date, tant son cabinet que celui de B______ SARL "figuraient parmi les trois résultats de la recherche « A______ » effectuée sur le moteur de recherche « E______.ch », B______ figurant même en première position des résultats de la recherche « A______ », de sorte que l'existence d'un risque de confusion ne p[ouvait] être niée". Sur la pièce produite à l'appui de cette allégation, l'ancien logo de B______ SARL apparaît à gauche de "B______". Aucun logo ne figure en revanche à côté de "A______".
e. Dans leur duplique du 5 août 2020, B______ SARL et C______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont allégué que, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, B______ SARL avait "procédé à la mise à jour de son logo sur le moteur de recherche F______". Sur la pièce nouvelle produite à l'appui de cette allégation, désignée comme "Inscription de la Citée sur le moteur de recherche F______", figure désormais le nouveau logo de B______ SARL.
f. Les parties ont été informées le 10 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. Compte tenu du siège, respectivement du domicile, genevois des parties, les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu pour connaître de la requête de mesures provisionnelles (art. 10, 13 et 36 CPC).
La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges relevant de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM), sans égard à la valeur litigieuse, des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce et des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., ce qui est le cas en l'espèce, selon les indications de la requérante, non contestées par les cités (art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC.
La requête est donc recevable.
2. La requérante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles en faisant valoir des prétentions résultant de la LPM (art. 3 et 13 LPM) et de l'art. 956 CO. Elle soutient que celles-ci font l'objet d'une atteinte de la part des cités, qui créent un risque de confusion en utilisant une raison sociale et un logo "quasiment identiques" à sa marque, ainsi qu'une raison sociale "pratiquement identique" à la sienne. En outre, en utilisant une raison sociale, un site Internet et un logo similaires aux siens, les cités commettraient également des actes de concurrence déloyale tombant sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. A titre de préjudice difficilement réparable, la requérante allègue un risque de perte de clientèle et d'atteinte à sa réputation et à ses intérêts économiques, sans autres précisions.
Elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction aux cités d'utiliser dans la raison sociale, le logo, la publicité et les papiers d'affaires de la société citée, ainsi que sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit la dénomination « B______ » ainsi que l'ancien logo de la société citée, et de leur interdire d'exploiter le site Internet www.B______.ch.
Elle sollicite que lesdites interdictions s'étendent aussi au [médecin] cité "afin d'assurer l'efficacité des mesures", étant à son avis établi que la constitution et l'ouverture du cabinet de la société citée sont "en réalité le fait" de celui-ci.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3
= JdT 2005 I 618).
La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
2.1.2 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a;
114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1; 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1, publié in SVR (47) 2010 p. 178).Il y a défaut de qualité pour défendre lorsque ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut entraîne le rejet de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2).
2.1.3 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2019 précité consid. 3.2 et les références). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2 et les références citées).
2.1.4 Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM).
Aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF
129 III 225 consid. 5.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Les noms de cantons ou de localités appartiennent au domaine public lorsqu'ils sont perçus par les acheteurs concernés comme une référence descriptive directe à la provenance géographique des produits ou des services concernés (MEIER/FRAEFEL, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 55 ad. art. 2 LPM). Ce motif d'exclusion se justifie tant par la volonté de laisser certains signes à la libre disposition des acteurs de la vie économique que par le souci de n'assurer la protection des marques qu'à des signes qu'il est possible d'individualiser en raison de leur force distinctive (arrêt du Tribunal fédéral 4C_431/2004 du 2 mars 2005 consid.3.2).
Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 LPM).
2.1.5 L'inscription au Registre du commerce de la raison de commerce notamment d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF
131 III 572 consid. 3).
2.1.6 Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l'un de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble que ces signes donnent au public. Si la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a; 126 III 239 consid. 3a), ce risque ne s'apprécie pas forcément selon les mêmes critères dans les différents domaines du droit (cf. ATF 140 III 297 consid. 3.5; CHERPILLOD, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 19 ad art. 951 CO).
Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF
131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1).
En droit des raisons de commerce, tous les signes n'ont pas la même importance pour l'appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3;
127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 précité consid. 3.1.2).
En droit des marques, il est admis que les éléments présentant un degré élevé de fantaisie revêtent une force distinctive plus élevée que des éléments appartenant au domaine public. Les marques dites imaginatives étant considérées comme fortes, leur périmètre de protection est plus étendu que celui de marques faibles ayant par exemple pour objet des notions descriptives (ATF 122 III 382 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_167/2019 précité consid. 3.1.3; 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.6.1).
2.1.7 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les prestations ou les affaires d'autrui.
Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2).
Certes, de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément. Il n'en demeure pas moins que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale; tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (ATF 127 III 33 consid. 3b; 126 III 239 consid. 3b; 120 II 144 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1).
2.2
2.2.1 En l'espèce, à teneur du Registre du commerce, C______ n'est pas associé de B______ SARL et ne détient aucune part sociale de celle-ci. Il est présenté sur le site Internet de la société comme l'un des ______ [médecins spécialistes en] ______ formant l'équipe de la société citée. La simple mention, dans des extraits non datés d'une recherche Google et du profil D______ [réseau social professionnel] de C______, du fait que celui-ci a "pu réunir au sein de la B______ une équipe de spécialistes diplômés en Suisse", ne permet pas, même au stade de la vraisemblance, de retenir que C______ serait à l'origine de la constitution et de l'ouverture du cabinet exploité par la société citée. A teneur du dossier, la requérante a d'ailleurs adressé sa mise en demeure du 14 mai 2020 uniquement à l'associé gérant de la citée. Il en résulte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le [médecin] cité serait l'obligé des droits que fait valoir la requérante.
Dès lors, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée pour défaut de légitimation passive, en tant qu'elle vise C______.
2.2.2 Par ailleurs, le 8 juin 2020, le web designer de la société citée a confirmé à celle-ci que le 24 mai 2020 il avait modifié son ancien logo, en en créant une "version cursive" (soit comprenant le terme "O______" en italique et les termes "P______" et "N______" en majuscules). Cette pièce suffit, en procédure sommaire, à rendre vraisemblable le remplacement du logo en date du 24 mai 2020. Par ailleurs, il résulte des pièces produites avec la duplique qu'en tout cas depuis le 5 août 2020 l'ancien logo de la citée n'apparaît plus lors de recherches sur le site www.E______.ch. Se pose ainsi, en relation avec les conclusions de la requérante visant le logo de la citée, la question de l'intérêt digne de protection de la requérante lors du dépôt de la requête le 29 mai 2020, respectivement au moment du jugement. Compte tenu des développements qui suivent et vu que la requérante reproche également aux cités l'utilisation, en petits caractères, de son ancien logo dans la barre de recherche de son site Internet ainsi que sur la barre d'onglet des navigateurs Internet, cette question peut demeurer indécise.
2.2.3 L'élément verbal de la marque de la requérante n'est pas imaginatif, dans la mesure où il comprend d'une part des noms communs en anglais ("P______" et "N______") tirés du langage courant et destinés à décrire le nature du service offert, à savoir l'exploitation d'une clinique [spécialisée en] ______, et d'autre part des noms propres ("X______" et "Y______") destinés à localiser l'endroit où ledit service est proposé. L'élément verbal de la marque à lui seul ne revêt donc pas une force distinctive élevée, puisqu'il se compose de désignations génériques appartenant au domaine public. Ainsi, les trois termes de "P______", "N______" et "Y______" doivent pouvoir être utilisés librement par les acteurs de la vie économique. Dans cette mesure, la raison sociale de la citée ne porte pas atteinte à la marque de la requérante.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'admettre que la raison de commerce B______ SARL se distingue suffisamment de la raison de commerce A______ SA. L'utilisation du terme "Y______" en lieu et place du terme "X______" suffit à exclure tout risque de confusion directe et indirecte, compte tenu également du fait, relevé pertinemment par les cités, que les clients visés par les deux sociétés sont plus sensibles aux capacités professionnelles du [médecin] choisi qu'à une raison sociale.
L'élément figuratif de la marque de la requérante revêt une force distinctive plus élevée que son élément verbal. A cet égard, les mesures requises ne visent pas, à juste titre, le nouveau logo de la citée, qui comprend le mot "O______" en lettres italiques et les termes "P______" en lettres majuscules, le tout de couleur jaune dégradée sur fond noir. Demeure litigieuse uniquement l'utilisation de l'ancien logo de la citée. Or, celui-ci se distingue suffisamment de l'élément figuratif de la marque de la requérante. En effet, cet élément comprend les lettres majuscules dorées entrelacées ______, ______ (à l'envers et à l'intérieur du ______) et ______ (avec, à l'intérieur, un drapeau suisse), le tout sur fond blanc, alors que le logo litigieux comprend la lettre ______ et la lettre ______ entrelacées et le terme "N______" en couleur jaune dégradée sur un fond noir, sans aucun drapeau. La différence est particulièrement visible sur les pièces 1 et 2 produites par la requérante. Il n'existe ainsi aucun risque de confusion, même si les deux sociétés offrent des services similaires dans un périmètre géographique restreint. Il en va de même du site Internet de la citée, qui se distingue de celui de la requérante - qui n'a rien de particulièrement original - non seulement par les couleurs utilisées, mais également par les rubriques qui le composent. De surcroît, comme déjà relevé, la clientèle visée est plus sensible aux capacités professionnelles du [médecin] choisi qu'à une marque, à un logo ou à un site Internet.
Il résulte des développements qui précèdent que la requérante ne rend pas vraisemblable qu'une prétention dont elle est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être.
Par ailleurs, la requérante ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable qu'elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Elle se borne à émettre des considérations d'ordre général, sans produire aucune pièce qui rendrait plausible un risque de perte de clientèle et/ou un risque d'atteinte à sa réputation et/ou à ses intérêts économiques.
Les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, la requête de mesures provisionnelles sera intégralement rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr. (art. 17 et 26 RTFMC) comprenant les frais de la décision sur mesures superprovisionnelles, seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
La requérante sera condamnée à verser aux cités, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art 20 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 29 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de B______ SARL et C______.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ SARL et C______, solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.