C/9571/2018

ACJC/1685/2019 du 07.11.2019 sur JTPI/3317/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.95.al2.letc; CPC.299.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9571/2018 ACJC/1685/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant et intimé contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2019 comparant en personne,

Et

1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et recourante, comparant en personne,

2) Monsieur C______, avocat, ______ Genève, curateur des mineurs D______ et E______, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ (GE), autre intimé et recourant, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3317/2019 du 6 mars 2019, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la requête [de mesures protectrices de l'union conjugale] par A______, pris acte de l'acceptation de ce retrait par B______, arrêté les frais judiciaires à 12'247 fr., composés de 400 fr. d'émolument de décision et de 11'847 fr. TTC de frais de représentation des enfants, les a compensés partiellement avec les avances effectuées par A______, mis par moitié à charge de chaque partie, a condamné en conséquence A______ et B______ à verser respectivement 4'598 fr. 50 et 6'123 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle.

En substance, s'agissant du point contesté en recours, le Tribunal a retenu que l'ordonnance du 25 mai 2018, sollicitant des parties une avance de frais de
4'500 fr., n'énonçait nullement que ce montant constituait le maximum des frais de curatelle, étant relevé que le montant de l'avance ne constituait jamais une décision au sujet du montant des frais de la procédure, décision qui était prise dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Il n'y avait pas de raison de mettre en doute le time-sheet produit par le curateur s'agissant des rencontres des époux à l'Etude et au domicile de B______, ainsi que de celle avec les enfants à l'Etude. En revanche certaines activités devaient être retranchées comme non justifiées, insatisfaisantes ou exagérées. Les frais de représentation pouvaient ainsi être arrêtés à 11'000 fr., hors TVA.

B. a. Par actes expédiés respectivement les 21 et 22 mars 2019, B______ et A______ forment recours contre ce jugement, reçu le 13 mars 2019, en ce qu'il concerne les frais et honoraires du curateur et concluent à ce que les honoraires soient arrêtés à 3'033 fr. 35, correspondant à 455 minutes d'activité.

A la fin de son acte de recours, A______ se réfère "pour le supplément à son courrier du 16.02.201 avec toutes les considérations qui y sont faites".

b. Par courrier du 1er juillet 2019, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour des 17 et
18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1966 à F______ (JU), de nationalité suisse, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à G______ (Maroc), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2009 à H______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2005 à Genève et E______, né le ______ 2009 à Genève.

b. Le 26 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles, rejetée par ordonnance du 26 avril 2018.

c. Par ordonnance ORTPI/437/2018 du 25 mai 2018, le Tribunal, contre l'avis de A______, a ordonné que les enfants D______ et E______ soient représentés par un curateur dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et a désigné C______, avocat, à cette fin. Il a fixé l'avance des frais de curatelle à 4'500 fr. et imparti un délai à chacune des parties pour en verser la moitié.

d. A l'audience du 14 juin 2018, lors de laquelle les parties et le curateur étaient présents, B______ a conclu à ce que l'avance de frais de curatelle soit entièrement mise à la charge de A______.

Les parties sont parvenues à un accord au sujet des enfants, dans l'attente du rapport duService d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), ainsi qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien à la famille à verser par A______ jusqu'à la prochaine audience.

A l'issue de l'audience, qui a duré une heure, le Tribunal a invité le curateur à lui écrire après avoir vu les enfants, afin de le tenir informé de son avis au sujet du droit aux relations personnelles du père sur les enfants pour les semaines à venir, jusqu'au rapport d'évaluation sociale, en particulier le contact en semaine. C______ a annoncé qu'il prendrait des conclusions par écrit au sujet des enfants, après rapport du SEASP.

e. Dans une ordonnance ORTPI/516/2018 du 22 juin 2018, le Tribunal a, notamment, dispensé en l'état B______ de fournir une avance de frais de curatelle de représentation, dit que l'avance de frais de 2'250 fr. mise à la charge de A______ par l'ORTPI/437/2018 restait fixée à ce montant et dit que la prise en charge des frais du curateur de représentation des enfants ferait l'objet de la décision au fond.

Dans sa motivation, le Tribunal a précisé qu'à ce stade de la procédure, il ne s'agissait que d'une avance de frais et que les frais du curateur de représentation faisaient partie des frais de la procédure, de sorte qu'il serait statué à leur sujet dans le cadre de la décision qui interviendrait sur le fond.

f. Le 19 septembre 2018, le SEASP a rendu un premier rapport et sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter celui-ci. Il a cependant relevé un conflit relationnel important entre les parents, empreint de violences, chaque époux rapportant une version diamétralement opposée de la situation.

g. Le 25 octobre 2018, le curateur a adressé son rapport au Tribunal, après avoir rencontré les époux en son Etude séparément puis ensemble, ainsi que les enfants et leur mère à leur domicile, et eu de nombreux entretiens téléphoniques et échanges et de courriels avec les époux A/B______ et leur avocat. Il y est fait état d'un accord auquel les parents seraient parvenus concernant le droit de visite du père durant la semaine, finalement pas mis à exécution et d'autres problèmes rencontrés lors du droit de visite. Le curateur a relevé pour le surplus la complexité de la situation et préconisé l'instauration d'une garde alternée sur mesures provisionnelles.

h. Le 25 octobre 2018, le SEASP a rendu un nouveau rapport d'évaluation sociale de onze pages et notamment préconisé une expertise psychiatrique familiale. Il y est fait mention d'échanges téléphoniques et de courriels avec le curateur les 13, 14 et 17 septembre 2019. Pour le reste, le SEASP relève une situation familiale de crise, voire alarmante, avec des versions parentales diamétralement opposées et paradoxales, qui rendent celle-ci incompréhensible.

i. Le 15 novembre 2018 s'est tenue une nouvelle audience devant le Tribunal qui a duré une heure. Le curateur était présent, ainsi que les époux A/B______. Les époux ont manifesté leur désaccord sur à peu près tout, en particulier la mise en place d'une thérapie familiale et d'une expertise psychiatrique familiale. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fait part de son vif mécontentement résultant notamment du fait que le curateur n'avait pas entendu les enfants après la reddition du rapport du SEASP. Il a invité ce dernier à y procéder, hors la présence des parents.

j. Une nouvelle audience, qui a duré une heure et demi, s'est tenue le 13 décembre 2019 en présence des parties. Le curateur a exposé avoir rencontré les enfants le 21 novembre 2018, une heure chacun, puis ensemble. Il a préconisé une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, une mesure de droit de regard et d'information, et une expertise du groupe familial.

k. Le 18 décembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial (ORTPI/1102/2018) et invité les parties à se déterminer sur cette question.

Le 21 décembre 2018 il a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles afin de régler les rapports entre les parties dans l'attente du résultat de l'expertise familiale.

l. Par courrier du 14 janvier 2019, le curateur s'en est rapporté entièrement au projet de mission d'expertise du Tribunal.

m. A______ s'étant opposé à une expertise familiale par courrier du 21 janvier 2019 et B______ ayant recouru contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, appointés au 14 février 2019.

Lors de cette audience, les parties ont informé le Tribunal de ce qu'elles avaient repris la vie commune et du retrait de sa requête par A______. Le curateur a exposé qu'il avait rencontré les enfants la veille. Il a déposé une note d'honoraires pour l'activité déployée du 15 mai 2018 au 13 février 2019, soit 466/12ème d'heure (environ 39 heures) à 400 fr. de l'heure, correspondant à
15'000 fr., plus 1'155 fr. de TVA. A______ s'est dit choqué par le montant de cette note et a déclaré qu'il n'entendait pas en assumer le paiement. B______ a également déclaré qu'elle trouvait la note excessive. Elle a précisé qu'elle avait souvent parlé à la secrétaire du curateur.

n. Le 16 février 2019, A______ a adressé au Tribunal un courrier circonstancié relatif à la note d'honoraires du curateur qu'il contestait pour l'essentiel.

Sur quoi le Tribunal a rendu le jugement querellé.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2).

1.2 En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre les frais du curatelle, seuls remis en cause.

Les recours, interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi, sont recevables (art. 319 let. b ch. 1 et 321 CPC), sous réserve du renvoi fait par A______ à son courrier du 16 février 2016 adressé au Tribunal qui ne saurait valoir motivation du recours. Seuls les griefs expressément formulés dans son acte de recours seront pris en considération.

A______ sera désigné comme le recourant et B______ comme l'intimée.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. Les recourants, dont les griefs sont semblables, reprochent au Tribunal d'avoir fixé la rémunération du curateur au-delà du montant de l'avance initialement demandée, sans les informer préalablement du dépassement à venir. Ils font en outre valoir que l'activité déployée par le curateur a été insignifiante et peu utile. Le tarif horaire est trop élevé, pour une tâche essentiellement administrative. Le recourant se plaint en outre de la partialité du curateur.

2.1.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une procédure de droit matrimonial peut ordonner la représentation de l'enfant mineur et désigner à cet effet un curateur expérimenté. Ce représentant de l'enfant peut alors déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l'enfant (art. 300 CPC).

Les tâches du représentant de l’enfant dans la procédure matrimoniale se limitent pour l’essentiel à des tâches d’information, de communication et d’assistance. (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1). Le travail du représentant de l’enfant consiste à réunir les éléments au vu du droit dont l’application est en cause, à les trier et à les ordonner dans la perspective de l’intérêt de l’enfant. Il doit se faire une image complète, indépendante des parents et neutre, de la situation concrète (en ce qui concerne les lieux, la maison, l’école, l’interaction entre l’enfant et ses parents ainsi que ses frères et soeurs, etc.) et la porter à la connaissance du tribunal. Les informations orientées sur le bien de l’enfant comprennent aussi la documentation de la volonté subjective de l’enfant. Le représentant de l’enfant peut mener cette activité pour plusieurs frères et soeurs, même lorsque leurs intérêts ne se recoupent pas tout à fait (ATF 142 III 153consid. 5.2.3).

Au cours du procès, le tribunal doit surveiller la qualité des prestations du représentant; si la procédure se prolonge, il doit demander des décomptes intermédiaires si la direction du procès acquiert l’impression que les démarches du représentant ont trait à des activités qui ne font pas partie de son mandat, ou sont disproportionnées, elle est tenue d’en faire part à temps. A défaut, le représentant de l’enfant peut admettre que la façon dont il exécute le mandat correspond aux attentes du tribunal. Enfin, le type de profession auquel le mandat est confié dans le cas concret a une incidence sur le coût (ATF 142 III 153, consid. 5.3.4 et 6.3).

2.1.2 Dans l’intérêt d’une représentation adéquate et efficace de l’enfant selon les art. 299 ss. CPC, le temps effectivement consacré est un critère d’évaluation de l’indemnité, pour autant qu’il semble raisonnable au vu des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 et 5 et 5A_168/2012 du 26 juin 2012 consid. 4.2 et 5 et réf.).

Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 15 ad
art. 95 CPC).

A Genève, le tarif horaire admis est, en l'absence de tarif officiel, de 400 fr. à
450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé; ACJC/1834/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le mandat du curateur a débuté le 5 mai 2018 pour s'achever le
13 février 2019, soit une durée de près de dix mois. Il ressort clairement du dossier que la situation familiale des parties était particulièrement complexe et tendue. Les différents entretiens téléphoniques et courriers avec plusieurs intervenants ainsi qu'avec les conseils des parties, facturés par le curateur, paraissent dès lors parfaitement justifiés à cet égard et proportionnés à la situation. Il en va de même du temps consacré à la préparation des audiences. Les autres activités figurant sur le time-sheet du curateur correspondent à des éléments de la procédure et ne souffrent pas la critique. D'ailleurs, à aucun moment durant la procédure, les parties ne se sont plaintes du travail du curateur. Le Tribunal n'a pas non plus émis de réserve à cet égard, de sorte que celui-ci pouvait admettre que la façon dont il exécutait le mandat correspondait aux attentes de tous.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il est clairement mentionné dans l'ordonnance du 25 mai 2018 que le montant réclamé l'est à titre d'avance. De plus, le Tribunal a, dans son ordonnance du 22 juin 2018, attiré l'attention des parties sur le fait que la somme réclamée l'était à titre d'avance et qu'il serait statué sur les frais du curateur dans le cadre de la décision au fond. Leur grief à cet égard tombe à faux.

Les reproches formulés à l'encontre de la prétendue partialité du curateur ou de la qualité de son travail sont respectivement sans pertinence dans le cadre du présent recours et infondés. Ils sont sujets à caution au regard de l'opposition récurrente de l'appelant à la désignation d'un représentant des enfants dans la procédure. Ils ne reposent de surcroît sur aucun élément factuel concret. Comme déjà relevé, ils ont été soulevés pour la première fois à l'issue de la procédure. Enfin, le Tribunal a déjà retranché de la facture du curateur des prestations qu'il estimait non justifiées, insatisfaisantes ou exagérées, et rien ne justifie d'en écarter d'autres.

Le tarif horaire de 400 fr./heure est conforme à la pratique genevoise, de sorte que le grief sur ce point est également infondé. Au vu de la complexité de ce dossier déjà relevée, il ne peut raisonnablement être soutenu que le travail du curateur consistait en de simples tâches administratives.

Au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire ou d'avoir violé le droit en fixant la rémunération du curateur à 11'000 fr.

Le recours sera rejeté.

3. Les frais de recours, arrêtés à 400 fr. pour chaque recours, soit à 800 fr. au total, seront mis à la charge des recourants qui succombent. Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, soit 800 fr. chacune, le solde étant restitué aux recourants, soit 400 fr. à chaque partie.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le curateur n'ayant d'ailleurs pris aucune conclusion en ce sens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés par B______ et A______ contre le jugement JTPI/3317/2019 rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9571/2018-21.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de chacun des recours à 400 fr., les met à la charge de B______ et de A______ à raison de 400 fr. chacun, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances fournies par ces derniers.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et à A______ la somme de 400 fr. chacun.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.