C/9693/2013

ACJC/217/2018 du 20.02.2018 sur JTPI/4849/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CC.176.al1.ch2; CPC.317.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9693/2013 ACJC/217/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU mardi 20 FEVRIER 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1946 en ______, et B______, né en 1938 au ______, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1977 à ______ (Liban).

b. De leur union est issu un fils, C______, aujourd'hui majeur. Il vit avec ses parents au domicile conjugal.

c. Le 6 décembre 2011, A______ a formé auprès du Tribunal de première instance une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a sollicité le prononcé de la séparation et l'attribution à elle-même de l'usage exclusif du domicile conjugal et des meubles le garnissant.

A l'appui de sa requête, elle a précisé que son époux était violent et agressif à son égard depuis 2004 et qu'il se rendait fréquemment pour de longs séjours au Soudan, où résidait sa seconde épouse. Lors de son audition par le Tribunal, B______ a contesté les violences alléguées et précisé qu'il se rendait tous les deux ans dans son pays d'origine, durant deux mois environ, pour rendre visite à sa seconde femme et leurs deux enfants. Il a déclaré bien s'entendre avec son épouse et ne pas souhaiter quitter le domicile conjugal, ce d'autant qu'il n'avait pas d'endroit où aller et qu'il était malade.

d. Par jugement JTPI/2925/2012 rendu le 21 février 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête susvisée, a autorisé les époux à vivre séparés et débouté l'épouse de ses conclusions en attribution du domicile conjugal.

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait apporté aucun élément déterminant permettant de considérer qu'un déménagement pouvait être plus facilement imposé à B______.

Il a relevé que l'épouse n'avait pas démontré avoir fait l'objet de violences de la part de son mari, que tous deux connaissaient des problèmes de santé, que l'époux était plus âgé que l'épouse et que tous deux disposaient de moyens modestes, équivalents, pour subvenir à leurs besoins. En outre, rien ne permettait de retenir que l'un des conjoints aurait un intérêt affectif particulier à l'égard du logement de famille, dans lequel le couple vivait depuis de nombreuses années. Enfin, le Tribunal a relevé que le mari ne souhaitait pas la séparation de sorte qu'en l'absence d'élément justificatif, il incombait à l'épouse qui souhaitait cette séparation de prendre ses dispositions pour la concrétiser.

e. Par arrêt ACJC/1138/2012 du 8 août 2012, la Cour de justice, statuant sur appel formé par A______, a confirmé le jugement susmentionné.

La Cour a retenu que chacun des conjoints était de santé fragile.

Il ressortait des pièces produites devant le Tribunal que A______ avait été soignée et suivie pour un cancer du sein gauche en 1998 et qu'elle avait à nouveau dû être traitée par chirurgie et radiothérapie pour un cancer du sein droit en 2010. A fin 2011, elle était toujours sous hormono-thérapie et se trouvait, à teneur du certificat médical produit par son médecin, particulièrement éprouvée du point de vue psychologique par ses maladies oncologiques.

Pour sa part, B______ était suivi depuis octobre 2010 en raison d'un diabète de type deux traité à l'insuline, d'une hypertension artérielle, d'une arthrose invalidante des deux genoux et de difficultés mictionnelles liées à sa prostate. Il présentait également des carences vitaminiques et un manque de fer. Il avait été hospitalisé une semaine en décembre 2011, semble-t-il à des fins d'observation.

A la lumière de ces éléments, la Cour a retenu que si l'épouse était assurément éprouvée par sa maladie et que les disputes conjugales étaient préjudiciables à sa santé, cela ne signifiait pas pour autant qu'il faille imposer à l'époux, alors âgé de 74 ans, un déménagement qu'il ne supporterait pas nécessairement mieux qu'elle.

Quant aux déclarations de l'épouse qui affirmait - pour la première fois en appel -s'occuper de manière prépondérante des tâches ménagères, ainsi que de l'ameublement de l'appartement et de son entretien, la Cour a retenu que ces circonstances n'étaient pas établies et, même si elles l'étaient, ne permettraient pas d'en déduire un attachement affectif supérieur à celui de l'époux.

B. a. Par requête formée le 7 mai 2013 devant le Tribunal de première instance, A______ a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur le fond, à l'attribution du domicile conjugal, en soulignant qu'en date du 9 mars 2013, soit postérieurement aux faits invoqués dans le premier procès, B______ l'avait répudiée selon la loi islamique. Depuis lors, la situation s'était péjorée et elle était régulièrement victime de violences physiques et psychologiques de la part de son époux, qui menaçait de la faire expulser par la force du domicile conjugal. Le 18 février 2013, elle avait d'ailleurs déposé plainte pénale contre lui pour injures, menaces et contrainte.

b. Par ordonnance du 14 mai 2013, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles requises, faute d'urgence à statuer avant audition des parties.

c. Entendus par le Tribunal les 25 juin et 19 novembre 2013, chacun des conjoints a sollicité l'attribution du domicile conjugal en sa faveur. B______ a confirmé avoir répudié sa femme, sans pouvoir dire s'il l'avait fait avant le jugement du 21 février 2012 ou après. Il a expliqué souhaiter le divorce, contrairement à A______ qui a déclaré s'y opposer.

d. C______ a été entendu en qualité de témoin le 11 février 2014. Il a confirmé loger chez ses parents, faute de mieux. Il avait terminé sa formation et recherchait un emploi. Il ne s'estimait pas concerné par les difficultés rencontrées par ses parents.

e. A l'issue de ce témoignage, les parties se sont déclarées d'accord de suspendre la procédure dans l'espoir de trouver une solution amiable.

f. N'ayant reçu aucunes nouvelles des parties quant aux pourparlers en cours, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure le 19 janvier 2017.

g. Concernant leur situation financière et personnelle, les parties ont exposé ce qui suit :

A______ a indiqué percevoir 345 fr. de rente AVS, à laquelle s'ajoutaient les prestations complémentaires; ses charges mensuelles principales comprenaient sa prime d'assurance-maladie en 60 fr., subside déduit, et la moitié du loyer du domicile conjugal en 603 fr. 50. Elle s'était inscrite à la Fondation communale du _____ dans l'espoir d'obtenir un logement, ainsi qu'auprès de l'Office du logement et de différentes régies de la place.

Elle a produit un certificat de son médecin traitant du 6 février 2013 attestant que son état psychologique s'était aggravé, ainsi que trois certificats médicaux de sa psychiatre, le Dr D______, datés des 23 janvier, 18 avril et 25 septembre 2013, dont il ressort qu'elle était suivie pour un état anxio-dépressif, des angoisses, ainsi que des idées noires, qu'elle présentait dans le cadre d'un conflit conjugal avec violence de la part de son mari, étant toutefois précisé qu'elle "ne passer[ait] pas à l'acte car elle est croyante"; selon cette praticienne, il était souhaitable que le couple soit séparé et qu'un appartement soit trouvé à l'époux, pour mettre fin à "cette violence" qui péjorait l'état de santé de sa patiente. A______ a également produit une attestation de ______, relative à une consultation d'urgence le 28 février 2013 pour des céphalées et des vertiges avec un épisode de vomissement, ainsi qu'un rapport médical du 23 avril 2013 attestant de son hospitalisation à la Clinique E______ du 12 au 26 mars 2013, au motif d'un "reconditionnement général et soutien psychologique"; selon ce rapport, la patiente, en bonne santé habituelle, présentait une baisse de la thymie, un état anxieux et des idées noires sans idéation suicidaire, dans un contexte de conflit conjugal avec notion de violence physique et verbale; l'éloignement des facteurs de stress et le soutien psychologique médico-infirmier mis en place avaient permis d'améliorer rapidement sa thymie, avec disparition des idées noires. Enfin, elle a produit une lettre des HUG la convoquant au service de chirurgie ORL le 28 février 2014 pour y subir une intervention chirurgicale.

B______ a allégué percevoir 1'630 fr. de rente AVS et 200 fr. de rente LPP, auxquelles s'ajoutaient les prestations complémentaires; ses charges mensuelles principales comprenaient sa prime d'assurance-maladie en 60 fr., subside déduit, et la moitié du loyer du domicile conjugal en 603 fr. 50. Il s'était inscrit auprès de la Fondation communale du ______, à l'Office du logement et auprès d'une régie de la place afin de trouver une solution de relogement.

Il a produit deux certificats médicaux de son médecin traitant, datés des 21 juin et 30 septembre 2013, faisant état de problèmes de santé sévères, dont un diabète difficile à contrôler et un sérieux handicap locomoteur en lien avec une arthrose invalidante des deux genoux, étant précisé qu'il avait été hospitalisé en décembre 2012 pour la pose d'une prothèse du genou gauche; pour ces raisons, il bénéficiait d'une prise en charge complexe, en cabinet mais également à domicile, et ceci sur le long terme, de sorte qu'il était impératif qu'il puisse continuer à occuper son appartement actuel, car "tout déplacement ou déménagement serait fortement préjudiciable pour son état de santé".

h. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 23 mars 2017.

i. Par jugement JTPI/4849/2017 rendu le 6 avril 2017 et communiqué le même jour aux parties, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif)), imparti à A______ un délai au 30 septembre 2017 pour quitter le domicile conjugal (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/2925/2012 du 21 février 2012, confirmé par arrêt ACJC/1138/2012 du 8 août 2012 (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 600 fr. - par moitié entre les parties, qu'il a compensés avec les avances effectuées, et condamné B______ à payer 200 fr. à A______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions prises (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a retenu que la situation n'avait guère évolué depuis le prononcé des premières mesures protectrices, tant sur le plan de la santé des parties que sur le plan financier, à la différence toutefois que B______ avait confirmé en audience avoir répudié son épouse et souhaiter le divorce. Face à ces nouveaux éléments, ainsi qu'aux difficultés de cohabitation rencontrées par le couple, ce qui avait un impact sur l'état de santé de A______ en particulier, force était de constater que les époux ne pouvaient pas continuer à vivre sous le même toit, étant relevé qu'au vu de l'âge des parties il devenait de plus en plus difficile pour l'une d'elles de quitter le domicile conjugal. Le Tribunal a considéré qu'il serait plus facile à l'épouse de se reloger, notamment en raison du fait qu'elle était de huit ans la cadette de son mari, bien que les deux parties aient une santé fragile. Au surplus, leur situation financière demeurait similaire, chaque conjoint étant au bénéfice des prestations complémentaires.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 avril 2017, A______ fait appel de ce jugement qu'elle a reçu le 7 avril 2017.

Elle conclut à l'annulation des chiffres 1 à 8 du dispositif et sollicite de la Cour, statuant à nouveau, qu'elle lui attribue le domicile conjugal, accorde un bref délai à B______ ne dépassant pas 15 jours pour se constituer un nouveau domicile, déboute son mari de toutes autres ou contraires conclusions et condamne ce dernier aux dépens. Préalablement, elle requiert la restitution de l'effet suspensif à son appel.

Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tiré les "conclusions nécessaires" de sa répudiation survenue en 2013, - événement qui l'avait privée de son statut d'épouse selon la religion musulmane, avec pour conséquence la détérioration de ses conditions de vie (brimades diverses et variées de son mari, manque d'égard de la part des amis de ce dernier) -, à savoir qu'il appartenait à l'intimé, auteur de cette répudiation, de quitter le domicile conjugal puisqu'il ne souhaitait plus cohabiter avec elle. Par ailleurs, la simple différence d'âge entre les parties ne justifiait pas la solution retenue par le Tribunal, ce d'autant qu'elle-même était affectivement attachée au logement familial, qu'elle avait entièrement meublé et décoré, au contraire de l'intimé qui passait ses journées à l'extérieur et effectuait des allers-retours réguliers au Soudan.

Elle produit par ailleurs trois pièces nouvelles, soit deux certificats médicaux des 16 juin 2014 et 15 août 2014 et un compte-rendu opératoire du 15 août 2014.

b. Par arrêt du 17 octobre 2017, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens liés à cet arrêt avec la décision sur le fond.

c. Dans sa réponse du 20 octobre 2017, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et dépens. Il expose que sa santé s'est péjorée et qu'il souffre désormais de problèmes cardiaques.

Il dépose deux pièces nouvelles, soit un courrier de son cardiologue à son médecin traitant du 8 mai 2017 avec ses annexes, ainsi qu'une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 2 décembre 2014.

A teneur de la première pièce, B______ a été hospitalisé en janvier 2017 après avoir fait une syncope à l'effort avec perte de connaissance. Suite au bilan cardiovasculaire effectué, la pose d'un pacemaker avait été préconisée mais refusée par le patient. L'enregistrement électrocardiographique effectué en mars 2017 était plutôt rassurant, de sorte qu'à sa consultation du 4 mai 2017, le cardiologue avait renoncé à insister pour faire accepter la pose d'un stimulateur à son patient, sous réserve de la survenance d'un nouveau malaise.

Concernant les pièces nouvelles produites en appel par son épouse, l'intimé a conclu à ce qu'elles soient déclarées irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC.

d. L'appelante n'ayant pas répliqué dans le délai de 10 jours fixé à cet effet, son conseil a sollicité la restitution de ce délai, au motif qu'il n'avait pas pu joindre sa mandante en septembre et octobre 2017 et que lui-même avait été opéré le
23 octobre 2017.

e. Le 24 novembre 2017, l'appelante a déposé une pièce nouvelle, soit une attestation médicale du Dr D______ datée du 22 novembre 2017, relatant que A______ avait fait une attaque de panique le matin même "suite à des menaces de la part de son ex-mari de l'obliger à quitter son appartement", avec nausées, vomissements, vertiges et tachycardie, ce qu'avait constaté le médecin de ______ qui s'était déplacé au domicile de l'appelante. Celle-ci était très fragile psychiquement et gardait des séquelles de ses cancers au sein droit et à l'utérus (avec hystérectomie). La psychiatre conclut son attestation comme suit : "Ainsi, je préconise une mise en garde concernant une décision défavorable à [l'égard de l'appelante], car elle pourrait malheureusement déclencher un passage à l'acte, lequel je rendrai responsable tout et tous ceux qui ne prendront pas en considération cette mise en garde. En tant que médecin psychiatre, je conseille fortement une grande réflexion et demande qu'une attention particulière soit faite pour ce dossier. La patiente a vécu pendant 35 ans dans cet appartement, un changement radical de son environnement peut s'avérer très déstabilisant et par conséquent dangereux."

f. Par arrêt du 28 novembre 2017, la Cour a rejeté la requête de restitution de délai formée par l'appelante, dit que la cause était gardée à juger et qu'il serait statué sur les frais liés à cet arrêt avec la décision sur le fond.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), concernant l'attribution du domicile conjugal, dont le loyer s'élève à environ 1'200 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., les conclusions y relatives des parties n'étant pas limitées dans le temps (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2008 du
28 juillet 2008 consid. 1.1).

1.2 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).

L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de
10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 consid. 2.2; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En matière matrimoniale, le Tribunal fédéral a souligné qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer strictement cette disposition dans une procédure sommaire gouvernée par la maxime inquisitoire simple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du
13 mai 2014 consid. 4.2; 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). En définissant la notion de "délibérations" au sens de l'art. 229 al. 3 CPC, la jurisprudence a retenu que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera, dans le cadre des délibérations, le droit aux faits constatés et rendra sa décision, y compris en procédure d'appel, puisqu'elle comprend les même phases que la première instance. On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 déjà cité consid. 4.2). S'il n'est pas arbitraire d'admettre en appel l'invocation de faits nouveaux survenus après l'échange d'écritures, les parties doivent les invoquer immédiatement jusqu'à l'ouverture des délibérations afin que le tribunal soit en mesure de prendre en considération les nova dans ses délibérations pour rendre sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 déjà cité consid. 4.3 et 5).

2.2 En l'espèce, la cause a été gardée à juger le 28 novembre 2017, de sorte que les parties avaient la possibilité de présenter des nova jusqu'à cette date, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.

Il suit de là que les faits et titres nouveaux invoqués par l'appelante le
24 novembre 2017 et par l'intimé le 8 mai 2017 sont recevables, dès lors qu'ils portent sur l'état de santé respectif des parties postérieurement au prononcé du jugement querellé et qu'ils ont été présentés avant l'ouverture des délibérations en appel.

En revanche, les autres pièces nouvelles produites par l'appelante (certificats médicaux et compte-rendu opératoire des 16 juin et 15 août 2014) et l'intimé (ordonnance de classement du 2 décembre 2014) sont irrecevables et ne seront pas prises en considération, puisque les parties auraient pu - et dû - s'en prévaloir devant le premier juge.

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à son mari, en lui fixant un délai au 30 septembre 2017 pour quitter ledit domicile.

3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC concernant l'organisation de la vie séparée des époux, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014, consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2;).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (ibidem).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem).

Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem).

3.2.1 En l'espèce, le premier critère retenu par la jurisprudence ne donne pas d'indication claire. Il ressort en effet des déclarations des parties et des pièces versées à la procédure que l'appelante se remet de plusieurs traitements oncologiques successifs (cancers du sein et de l'utérus), qu'elle est très fragile psychologiquement (état anxio-dépressif, angoisses et idées suicidaires) et que le fait de se voir imposer un changement radical d'environnement peut péjorer sensiblement son état de santé, tandis que l'intimé souffre de lourds problèmes de santé (diabète de type deux difficile à contrôler, hypertension artérielle, handicap locomoteur, etc.) nécessitant une prise en charge complexe, également à domicile, qu'il a récemment fait un malaise cardiaque et que le fait de devoir quitter son appartement peut entraîner une forte aggravation de son état de santé.

Il s'ensuit que chacun des conjoints est sévèrement atteint dans sa santé et supportera difficilement une modification de son lieu de vie actuel, source de stabilité et de sécurité. A cet égard, il convient d'apprécier avec circonspection l'attestation médicale du 22 novembre 2017 produite par l'épouse. Il ressort en effet de ce document que son auteur, médecin psychiatre, peine à se distancer personnellement de sa patiente, au point d'affirmer qu'elle "rendra responsable" tout tiers qui ne tiendrait pas compte de sa "mise en garde", attitude qui excède le cadre de son mandat thérapeutique.

Pour le surplus, les époux, tous deux retraités, n'ont pas d'enfants mineurs à charge et n'allèguent pas que le logement familial aurait été spécialement aménagé pour être adapté à leurs problèmes de santé.

3.2.2 La question de savoir à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager est en conséquence déterminante, étant relevé qu'aucun des époux n'a allégué - ni a fortiori démontré - être seul titulaire du contrat de bail portant sur le domicile conjugal.

S'agissant du lien qu'elles entretiennent avec le logement familial, les parties n'avancent aucun élément décisif. Dans son arrêt du 8 août 2012, la Cour a déjà retenu que le fait que l'épouse ait assumé de façon prépondérante les tâches ménagères et l'entretien de l'appartement - ce qu'elle n'établit du reste pas - ne permet pas d'en déduire un attachement affectif supérieur à celui du mari. Quant aux souhaits exprimés de part et d'autre, il ressort des déclarations des parties que la séparation a été voulue initialement par l'appelante et que l'intimé s'est ensuite rallié à cette solution. Si la répudiation de l'épouse est un des éléments ayant convaincu le Tribunal de la nécessité de mettre un terme à la cohabitation du couple, elle n'est pas, en soi, une circonstance pertinente pour décider à quel conjoint le logement doit être attribué. Pour le surplus, l'appelante n'établit pas que l'intimé ferait des allers-retours incessants au Soudan, en dehors du séjour qu'il admet effectuer tous les deux ans dans ce pays, tandis qu'elle ne saurait lui reprocher de sortir pendant la journée, ce qui limite d'autant leurs interactions et, partant, la fréquence de leurs disputes.

Eu égard à la situation personnelle difficile des deux conjoints, il apparaît que les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant ne permettent pas de dégager une solution qui s'imposerait au juge. En définitive, le seul critère objectif mis en évidence par l'instruction de la cause réside dans la différence d'âge des parties. L'appelante, septuagénaire depuis peu, est en effet de huit ans la cadette de l'intimé, octogénaire en 2018.

Il suit de là que le Tribunal était fondé à retenir, sur la base de cette différence d'âge, qu'il sera plus difficile pour l'intimé de se reloger et, partant, qu'il convient de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal.

3.3.1. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

Compte tenu de la procédure d'appel et de la date du prononcé du présent arrêt, il y a toutefois lieu de reporter au 31 août 2018 le délai imparti à l'appelante pour quitter le domicile conjugal. En conséquence, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

3.3.2 Cela étant, au vu de leurs situations personnelles respectives, dont la Cour a déjà relevé ci-dessus qu'elles étaient toutes deux délicates, les parties seraient bien inspirées de négocier une solution extrajudiciaire à leur différend, afin de concrétiser leur séparation en ménageant la dignité de chacun.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'300 fr., ce qui inclut les émoluments de décision sur le fond, sur effet suspensif et sur restitution de délai (art. 104 al. 1 et 105 CPC; 26, 28, 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, à l'exception de l'émolument de décision sur restitution de délai en 150 fr. qui sera mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1, 107 al. 1 lit. c CPC). Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser le montant de 575 fr. à l'Etat de Genève, tandis que la part de frais incombant à l'appelante sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 118, 122 al. 1 let. b, 123 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4849/2017 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9693/2013-18.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne à A______ de quitter le domicile conjugal d'ici au
31 août 2018.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr. et les répartit entre les parties à raison de 725 fr. pour l'appelante et de 575 fr. pour l'intimé.

Condamne B______ à verser la somme de 575 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que le montant de 725 fr. est provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.