C/9719/2013

ACJC/1199/2015 du 09.10.2015 sur JTPI/2877/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.10.2015, rendu le 30.03.2016, CONFIRME, 5A_874/2015
Descripteurs : EXPERTISE; VISITE; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION); AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.176.3; CC.176.1.1; CC.273.1; CPC.316.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9719/2013 ACJC/1199/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2015, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1974 à ______ (Tunisie), de nationalité française, et B______, née le ______ 1982 à ______ (Genève), originaire de ______ (Berne), ont contracté mariage le ______ 2008 à ______ (Genève).

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2009 à ______ (France) et D______, née le ______ 2010 à ______ (France).

c. Les parties ont vécu à Paris de 2008 à 2011, année au cours de laquelle elles ont déménagé à Genève en raison d'un changement professionnel de A______.

d. Depuis lors, elles font face à des difficultés conjugales, lesquelles se sont accentuées en 2013.

Le 25 avril 2013, l'Unité Mobile d'Urgences Sociales (UMUS) est intervenue au domicile conjugal à la demande de B______, intervention qui a fait l'objet d'un rapport adressé au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

Le 3 mai 2013, B______ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour se rendre dans un foyer de "Solidarité Femmes".

e. Par actes séparés du 8 mai 2013, B______ et A______ ont tous deux requis des mesures protectrices de l'union conjugale, avec demande de mesures superprovisionnelles, respectivement de mesures provisionnelles.

En substance, B______ alléguait subir des violences psychologiques (menaces et pressions constantes) de la part de son époux, ce qui la faisait craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants. Elle redoutait en outre que son conjoint, souvent en déplacement à Paris, garde ses filles en France par mesure de rétorsion et ne se conforme pas aux décisions judiciaires. Partant, elle concluait à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père exercé en milieu surveillé, à la limitation des appels et messages du père à ses enfants et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

S'agissant des questions financières, B______ requérait la condamnation de son époux à lui verser une somme de 9'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

A______ concluait, quant à lui, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à la mère malgré l'instabilité émotionnelle dont souffrait cette dernière depuis de nombreuses années (changements d'humeur fréquents et imprévisibles et nervosité accrue entravant son libre arbitre et l'empêchant de prendre des décisions raisonnées). En outre, craignant que son épouse quitte le territoire helvétique pour se rendre chez son nouvel ami en France avec ses filles, il concluait à ce que le droit de visite de cette dernière s'exerce exclusivement en Suisse et que les passeports des enfants lui soient remis.

f. Par ordonnance du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes et fait injonction à B______ de permettre à A______ d'entretenir des relations personnelles avec les enfants sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Il a, pour le surplus, débouté les parties de leurs conclusions.

g. Les 8 et 10 mai 2013, A______ a porté plainte à l'encontre de son épouse pour enlèvement de mineurs et insoumission à une décision de l'Autorité. Ces plaintes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 31 mai 2013, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 26 septembre 2013.

h. Le 14 mai 2013, après plusieurs jours de discussions, les parties ont convenu que A______ rencontrerait ses filles – qu'il n'avait pas revues depuis le 3 mai 2013 – à la promenade Saint-Antoine, située au centre-ville.

Alléguant souhaiter passer du temps avec ses filles dans un cadre familier, A______ s'est alors éloigné de la promenade avec les enfants puis a emmené l'aînée en voiture en direction du domicile conjugal. Sur demande de B______, la police est intervenue et l'enfant a été rendue à sa mère.

i. A______ a requis de nouvelles mesures superprovionnelles le 28 mai 2013 soutenant que son épouse l'empêchait de voir ses filles nonobstant l'ordonnance du 8 mai 2013 et profitait de son éloignement pour manipuler les enfants, affaiblir le lien entre père et filles et se servir d'elles dans le conflit parental. Il avait dû se battre pour les voir brièvement le 14 mai 2013 et ne les avait pas revues depuis lors, n'ayant pu s'entretenir que brièvement, à trois reprises, par téléphone avec celles-ci, sous le contrôle de leur mère. Partant, il requérait la garde des enfants (alléguant pouvoir leur offrir – contrairement à son épouse – un cadre stable, nécessaire à leur bien-être et à leur épanouissement) et concluait subsidiairement à ce que son droit aux relations personnelles s'exerce à raison d'une semaine sur deux au lieu et en présence de personnes choisies par lui.

j. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 30 mai 2013, le Tribunal a précisé que les relations personnelles devaient se dérouler à raison d'une demi-journée par semaine en présence d'une personne de confiance.

k. Par courrier du 14 juin 2013, B______ a complété ses conclusions, concluant au versement de la contribution d'entretien dès le 3 mai 2013 et à une provisio ad litem de 10'000 fr.

Sans source de revenus ni de fortune, elle exposait n'avoir reçu qu'à une seule reprise une somme de 1'000 fr. de son époux (ensuite d'un commentaire de leur fille aînée) alors que ce dernier disposait de moyens financiers suffisants. Elle avait ainsi dû entreprendre plusieurs démarches pour que l'Hospice général puisse entrer en matière sur une aide sociale provisoire minimale.

l. Après de longues et compliquées discussions entre les parties et le SPMi, le droit de visite de A______ a été fixé de la manière suivante pour l'été 2013 :

-          semaine du 17 au 24 juin 2013: du mercredi après la crèche au vendredi matin à la crèche (un jour et demi / deux nuits);![endif]>![if>

-          semaine du 24 juin au 1er juillet 2013: du mardi après la crèche au mercredi matin à la crèche et du vendredi après la crèche au lundi matin à la crèche (trois jours / quatre nuits);![endif]>![if>

-          semaine du 1er au 8 juillet 2013: du mercredi après la crèche au vendredi matin à la crèche (un jour et demi / deux nuits);![endif]>![if>

-          semaine du 8 au 15 juillet 2013 et vacances : du mardi soir après la crèche au mercredi matin à la crèche et du vendredi 12 juillet 2013 après la crèche au vendredi 2 août 2013 à 17h (trois jours / quatre nuits + trois semaines de vacances);![endif]>![if>

-          dès le 2 août 2013: trois semaines de vacances avec la mère.![endif]>![if>

Dans un courrier électronique du 21 juin 2013, lequel récapitulait l'accord intervenu entre les parties quant aux modalités d'exercice du droit de visite telles que décrites ci-avant, l'assistant social du SPMi proposait aux parents de s'entretenir téléphoniquement à deux reprises au minimum par semaine avec les enfants pendant les trois semaines de vacances de l'autre parent et les rendait attentifs au fait qu'ils devaient se mettre d'accord, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, sur l'organisation de la rentrée scolaire.

B______ reproche à A______ de n'avoir accepté qu'en date du 6 juin 2013, soit après un mois, les propositions répétées du SPMi pour organiser les relations personnelles avec les enfants.

m. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives à l'audience du 25 juin 2013, B______ retirant cependant sa conclusion tendant à la limitation des appels et messages du père à ses enfants dans la mesure où les enfants voyaient leur père.

Au cours de cette audience, les parties sont notamment convenues – à titre provisoire, dans l'attente du rapport du SPMi – de se partager la jouissance du domicile conjugal (B______ occupant le haut du logement et A______ le bas moyennant aménagements) et d'appliquer le planning de droit de visite établi par le SPMi. A______ s'est en outre engagé à continuer à assumer l'ensemble des charges fixes de la famille et à verser à son épouse 1'400 fr. par mois en sus des allocations familiales.

n. En septembre 2013, les modalités d'exercice du droit de visite ont fait l'objet de nouvelles discordes entre les époux.

Reprochant à son époux de désorienter les enfants en ne respectant pas le planning du droit de visite (lequel n'a cependant pas pu être déterminé par la Cour faute d'éléments suffisants présents au dossier, mais vraisemblablement du jeudi soir au lundi matin une semaine et quelques jours l'autre semaine) et en exigeant sans cesse de les voir tous les jours (allant jusqu'à forcer les rencontres en ouvrant la porte de son domicile au rez-de-chaussée), B______ a interpelé le SPMi, lequel a, en date du 17 septembre 2013, rappelé à A______ l'importance d'une cohérence au niveau du planning afin que les enfants comprennent bien que leurs parents étaient séparés.

A______ considérait, quant à lui, que le planning du droit de visite du SPMi, lequel avait été proposé par son épouse, ne lui convenait pas. Il refusait de ne pas voir ses enfants pendant toute une semaine et ne comprenait pas que son épouse l'empêche de voir ses filles quelques instants tous les jours alors qu'elle ne s'y était pas opposée jusque-là. Il souhaitait idéalement dîner avec les enfants à raison de trois soirs par semaine et non uniquement les lundis soirs des semaines paires comme proposé par son épouse.

o. Dans un courrier électronique de décembre 2013 adressé à l'assistant social du SPMi, à l'enseignante de l'enfant C______ ainsi qu'à sa psychologue, B______ indiquait que les enfants s'étaient habituées au planning du droit de visite mis en place par le SPMi (vraisemblablement, à tout le moins, du jeudi soir au lundi matin une semaine sur deux) mais que son époux faisait des aller-venues avec ses enfants d'un étage à l'autre.

p. Le SPMi a rendu son rapport d'évaluation sociale le 6 janvier 2014 après une entrevue avec chacun des parents en septembre 2013 (en sus de contacts téléphoniques et de plusieurs courriers électroniques échangés) et après avoir recueilli les déclarations de plusieurs professionnels entre septembre et novembre 2013.

Au terme de son évaluation, ce service préconisait d'attribuer la garde et l'autorité parentale à la mère, de fixer un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et les mardis soirs de 16h à 20h, ainsi que la moitié des vacances scolaires morcelées par période de quinze jours durant l'été, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

En substance, le SPMi relevait que les époux s'accordaient sur la complexité de leur union (des tensions ayant toujours été présentes), ainsi que sur la difficile, voire impossible, communication parentale. La mère considérait que son époux ne s'était jamais occupé des filles du temps de leur union (elle avait dû assumer seule le quotidien des fillettes), ne leur offrait aucun cadre de vie (il ne respectait pas leur rythme, les couchait tardivement et ne posait aucune limite) et la harcelait constamment (notamment par des demandes d'élargissement du droit de visite). L'époux reprochait, quant à lui, à son épouse d'avoir démissionné de son rôle de mère, d'être défaillante et d'avoir abandonné ses filles (notamment en les confiant rapidement à temps complet à la crèche). Son épouse souffrait de troubles psychiques (changements brusques de l'humeur), était exigeante et ne terminait jamais ce qu'elle entreprenait (notamment ses études qu'il avait financées). Elle tentait en outre de limiter son droit de visite, ce qu'il n'admettait pas, considérant avoir les mêmes droits qu'elle.

Il ressort également de ce rapport que les professionnels entendus par le SPMi (à savoir la pédiatre des enfants, la psychologue de l'enfant C______, la directrice de la crèche de l'enfant D______ et l'enseignante de l'enfant C______ à l'école E______) se sont exprimés de manière positive sur le développement physique et psychique des enfants. Aucun retard d'apprentissage n'avait été décelé et aucune inquiétude n'existait quant à leur évolution. Les filles s'étaient bien intégrées et étaient agréables et souriantes. Si un état de fatigue avait pu être constaté chez l'enfant D______ au cours des trois dernières semaines (plus spécifiquement lorsqu'elle arrivait de chez son père), tel n'avait pas été le cas de l'enfant C______, dont la présence en classe était, par ailleurs, constante. Les deux parents étaient affectueux avec leurs enfants et entretenaient de bonnes relations avec l'équipe éducative de la crèche et de l'école E______. Le cahier de vie de l'enfant C______ circulait correctement. Bien que les contacts avaient été plus fréquents avec la mère, le père avait été rencontré par tous les professionnels et n'avait jamais dénigré son épouse devant les éducateurs de la crèche. Il avait en outre respecté les règles établies par cette institution et n'avait jamais tenté de la mettre à mal.

Il ressort également du rapport du SPMi que l'enfant C______ était suivie auprès du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Guidance infantile) à la demande de la mère et que le père adhérait à ce suivi.

Egalement entendu, l'assistant social au secteur Accueil et première intervention du SPMi ayant rencontré les parents le 7 mai 2013 à la suite de l'avis d'intervention de l'UMUS du 25 avril 2013, avait proposé l'organisation d'un droit de visite sous condition que le père en respecte les modalités (notamment celles de ramener les enfants auprès de la mère à l'issue du droit de visite), ce qu'il avait refusé. Un planning proposé en accord avec la mère avait finalement pu se mettre progressivement en place "jusqu'à l'audience".

Au terme de son évaluation, le SPMi a relevé la persistance d'une situation de conflit cristallisée autour de la garde des enfants, lesquelles ne montraient, en l'état, pas de troubles graves du développement. Néanmoins, la persistance des tensions pouvait nuire de manière très profonde à leur évolution. Ainsi, en l'absence d'une entente cordiale et d'une communication apaisée – prémisses nécessaires à une garde alternée –, il n'était pas envisageable de mettre en place un tel mode de garde. Compte tenu du fait que la mère s'était principalement occupée des enfants, s'était montrée soucieuse de leur devenir, avait mis en place les suivis nécessaires pour les aider à traverser cette période difficile, avait trouvé un emploi et était dans l'attente d'un logement, le SPMi considérait que la garde pouvait lui être attribuée.

En outre, les nombreux courriers électroniques échangés par les parties – et communiqués en temps réel au SPMi – avaient permis de constater que, contrairement à l'ensemble des informations récoltées, le père dénigrait systématiquement les compétences maternelles et manquait de discernement, ce qui était problématique pour la construction des images parentales des deux enfants. Le père était dans l'incapacité de se mettre au niveau de l'intérêt des enfants et se positionnait toujours du point de vue de sa personne et de ses droits sans prendre en compte les besoins fondamentaux des enfants en bas âge (notamment le respect de repères temporels réguliers, lesquels permettaient aux enfants de se construire et de mieux appréhender la séparation avec leurs parents). Il semblait en souffrance et dans l'incapacité de prendre de la distance face à la séparation du couple. Peu collaborant, il avait refusé d'entendre les conseils prodigués par le service et sollicitait constamment des élargissements du droit de visite, n'étant jamais satisfait. S'opposant au parascolaire, il tentait d'imposer la grand-mère paternelle dont il était très dépendant pour l'organisation du quotidien. Cette dernière ne devait toutefois pas se substituer à la mère lorsque celle-ci travaillait et inscrivait les enfants au parascolaire.

Enfin, dans le but d'éviter que le père ne prenne les enfants en otage, le SPMi préconisait qu'un curateur veille au respect du planning établi afin qu'une continuité et une régularité soient garanties.

q. Après avoir, lors de l'audience tenue le 6 février 2014 ensuite de la reddition du rapport du SPMi, imparti un délai aux parties pour déposer leur liste de témoins en lien avec ledit rapport, le Tribunal a, par ordonnance du 3 mars 2014, admis l'audition de trois témoins sollicités par A______ ainsi que l'interrogatoire et déposition des parties. Il a, pour le surplus, réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure.

Le recours déposé le 18 mars 2014 par B______ à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2014, au motif que l'allégation de mise en péril de la stabilité des enfants due au retard de la procédure causé par l'audition de trois témoins n'avait été ni démontrée ni rendue vraisemblable. En outre, le grief de B______ en manque de diligence du premier juge dans l'instruction de la cause frisait la témérité et a également été rejeté.

r. B______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles urgentes le 16 juillet 2014 en raison de la constitution d'un domicile séparé dès le 1er juillet 2014. Continuant à réclamer la garde des enfants, elle concluait à ce que le droit de visite devant être réservé à son époux s'exerce à raison d'un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin ainsi que les mardis soirs en quinzaine et la moitié des vacances scolaires morcelées par période de quinze jours durant l'été. Elle persistait en outre à requérir l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et concluait dorénavant au versement d'une contribution d'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois.

Elle exposait avoir vécu un calvaire pendant une année de "cohabitation" avec son époux au vu de la proximité immédiate du lieu de vie des époux séparés (l'époux ne cessant d'épier ses moindres mouvements tout en s'ingérant sans cesse dans l'organisation du quotidien des enfants) et avoir entrepris de multiples recherches d'appartement indépendant pas trop éloigné du domicile de son époux afin de faciliter l'exercice du droit de visite. Elle estimait dès lors urgent qu'il soit statué sur la contribution d'entretien à verser par l'époux afin qu'elle puisse assumer ses nouvelles charges, de même que celles de ses enfants.

Elle indiquait, en outre, avoir obtenu un emploi à temps partiel depuis le mois d'octobre 2013 avec un salaire horaire, puis avec un salaire fixe depuis le mois de mars 2014, mais ce salaire ne lui permettait pas d'assumer l'entier de ses charges.

s. Sans fixer d'audience préalable et sans impartir de délai à A______ pour se prononcer par écrit, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, "selon les modalités proposées par la mère, plus larges que celles péconisées par le SPMi", à raison d'un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin ainsi que les mardis soirs en quinzaine et pendant la moitié des vacances scolaires morcelées par quinzaines en été. Il a, en outre, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite compte tenu des tensions persistantes entre les parents et condamné A______ à verser une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille.

t. A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles le 9 septembre 2014, concluant notamment à la garde alternée, à la révocation de la curatelle et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser la somme de 1'400 fr. par mois à son épouse, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien. Subsidiairement, il souhaitait se voir attribuer le même droit de visite que celui exercé avant l'ordonnance du 17 juillet 2014, qui s'était bien déroulé, à savoir un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin ainsi que le lundi soir, et du mardi soir au jeudi matin en quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Aucune suite n'a été donnée à cette requête. A______ estime que celle-ci doit être considérée comme une réponse à la demande de mesures superprovisionnelles déposée par son épouse le 16 juillet 2014, puisqu'il n'avait pas pu se déterminer à son sujet.

u. Les trois témoins proposés par A______ ont été entendus par le Tribunal les 23 septembre et 6 novembre 2014.

Ceux-ci ont confirmé leurs attestations écrites produites à la procédure.

F______, cousin de A______, a décrit ce dernier comme un être généreux, bienveillant et constant, faisant preuve d'un dévouement extraordinaire envers ses filles et ne se mettant jamais en colère contre celles-ci (sauf lorsqu'il feignait d'être contrarié à des fins éducatives). Il savait faire preuve d'autorité avec ses filles, leur posait de justes limites et employait une réponse proportionnée aux circonstances. En dépit du harcèlement de son épouse (reproches constants, revendications, insultes, colère), A______ tentait toujours de la calmer et de temporiser, sans doute afin de protéger les enfants. Il faisait son maximum pour les tenir à l'écart du conflit parental, ne critiquant jamais son épouse devant ses filles et exigeant la même chose de son entourage. Il s'inquiétait lorsqu'il n'avait plus de nouvelles de ses filles ou ignorait où elles se trouvaient. Les relations entre les époux avaient été difficiles dès le début de leur union, la tension sous-jacente empêchant tout moment serein ou tranquille. B______ avait un caractère péremptoire, ne laissant aucune place à l'interprétation.

G______, collègue de A______, considérait ce dernier comme "la gentillesse faite homme". Il ne s'énervait jamais contre qui que ce soit et faisait preuve d'une extrême patience envers son épouse, laquelle pouvait être agressive, très impatiente et "partir en vrille". Malgré parfois la pression au travail, A______ faisait toujours en sorte d'être à l'heure pour récupérer ses filles à la crèche à tout le moins une semaine sur deux, et passait beaucoup de temps avec elles. Il s'occupait des enfants pendant que son épouse poursuivait ses études entre Genève et Paris et faisait preuve d'une tendresse paternelle. B______ ne gérait pas ses enfants, c'était le "bordel".

H______, amie de A______, a déclaré avoir rencontré B______ pour la première fois lors des fêtes de fin d'année 2012-2013 qu'elle avait passées au domicile des époux. Le désordre régnant dans la maison l'avait poussée, ainsi qu'une autre invitée, à ranger la demeure, ce qu'elles avaient fait pendant toute une après-midi. Pendant son séjour, l'ambiance était tendue, B______ paraissant excédée et en colère, claquant les portes et criant sur ses enfants. Cette dernière lui avait confié être à bout de son mariage, ne plus supporter la vie de famille et avoir repris des études afin d'être indépendante. L'épouse avait, en outre, tenu des propos humiliants vis-à-vis de son mari. Le témoin avait revu la famille l'été suivant. A cette occasion, B______ avait hurlé sur les enfants lorsqu'elles avaient voulu courir vers leur père pour l'embrasser en guise de retrouvailles. A______ savait s'occuper des enfants.

v. A l'audience du 29 janvier 2015, A______ a persisté dans ses dernières conclusions.

B______ a persisté dans ses conclusions en attribution de la garde des enfants, en instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et en versement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois par son époux (à raison de 2'000 fr. par enfant et 1'000 fr. pour elle). Quant au droit de visite devant être réservé à son époux, elle concluait à ce qu'il s'exerce à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les mardis en quinzaine, et pendant la moitié des vacances scolaires morcelées par période de quinze jours durant l'été. Elle concluait également à la limitation des appels téléphoniques du père aux enfants aux mardis entre 19h00 et 19h30 la semaine où les enfants seraient en week-end avec leur père et à un téléphone les jeudis et samedis entre 19h00 et 19h30 l'autre semaine. Enfin, elle a requis qu'il soit ordonné à tout employeur d'opérer le versement de la contribution d'entretien en ses mains.

w. En 2014, A______ a versé 1'400 fr. par mois au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de ses deux filles. En 2015, il s'est acquitté des sommes de 1'907 fr. le 2 mars 2015 et de 2'350 fr. les 2 avril et 1er mai 2015.

x. Plusieurs attestations ont été versées à la procédure par les parties.

x.a. Le 17 mai 2013, "Solidarité Femmes" a attesté du fait que B______ présentait, lors de son arrivée le 3 mai 2013, un état de stress et de peur intense, accompagné d'un sentiment d'insécurité permanent même en étant dans un lieu protégé. Son récit des circonstances et des effets de la violence conjugale présentait une cohérence significative avec ce que l'expérience leur avait appris de ce phénomène et de son déroulement.

x.b. Il ressort des attestations écrites des proches de A______ que celui-ci est un homme bon, doux, gentil, charmant, affable, très calme et réservé, généreux, respectueux, non-violent, à l'écoute de son épouse et désirant répondre à ses attentes. Il l'avait encouragée à entreprendre ses études et avait tout fait pour l'y aider. Il est un père aimant, attentif, attentionné, fier, dévoué, responsable et préoccupé de ses enfants. Les enfants trouvent en lui un point de repère, d'équilibre et d'assurance. Leurs rapports sont complices, remplis de rires et de câlins. Il n'élève jamais la voix et prend grand soin de ses filles, les nourrissant, les changeant, les consolant, répondant patiemment à leurs questions et leur administrant les médicaments nécessaires. Les témoins considéraient que l'éloignement du père de ses enfants serait préjudiciable à ces dernières.

La majorité de ces personnes ont attesté d'une tension existant au sein du couple dès le début de leur relation et des sautes d'humeur, voire crises d'hystérie, violentes et régulières de B______, ce qui rendait impossible toute sérénité nécessaire à l'épanouissement du foyer. Sous n'importe quel prétexte, B______ – de nature émotive et emportée –, hurlait, insultait, faisait des reproches, du chantage et partait en claquant la porte disant ne plus vouloir voir son époux, ses filles et son entourage. Elle était nerveuse et exaspérée. Alors que B______ ne travaillait pas, la maison était mal entretenue (sale et en désordre), les repas n'étaient pas prêts et A______ devait souvent récupérer les filles à la crèche après sa journée de travail. La voisine de palier du couple a toutefois déclaré ne jamais avoir entendu d'éclats de voix.

x.c. Un médecin a attesté du fait que B______ ne souffrait à sa connaissance d'aucune maladie psychique grave et ne prenait aucune médication psychotrope. Il n'avait constaté aucun symptôme pouvant diminuer son entière capacité à s'occuper de ses enfants, ni de ses affaires, ni sa capacité de discernement.

x.d. B______ a également produit plusieurs attestations de ses proches.

Celles-ci font état du harcèlement que lui faisait subir son mari sous la forme d'appels et de messages incessants envoyés à toute heure du jour (parfois des dizaines de fois par heure). A de nombreuses reprises, elle avait dû, à la demande de son mari et afin d'éviter des conflits, rentrer à la maison ou s'occuper de ses enfants en interrompant ses activités (universitaires ou autres). L'une de ses amies avait craint à deux reprises que les disputes verbales très violentes ne se terminent en coups et avait hésité à appeler la police. Arguant devoir travailler, A______ ne s'investissait pas dans la vie familiale, ne s'occupait jamais des enfants et refusait de les garder quelques heures lorsque son épouse souhaitait passer du temps avec ses amies. B______ s'occupait seule des deux filles, jonglant entre ses études et ses enfants. Malgré les difficultés rencontrées, elle avait toujours eu à cœur de maintenir un contact entre père et filles.

B. Par jugement JTPI/2877/15 du 3 mars 2015, expédié aux parties pour notification le 5 mars 2015 et reçu par B______ le lendemain et par A______ le 9 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux (ch. 2), a attribué la garde des deux enfants mineurs à la mère (ch. 3), a réservé un large droit de visite au père devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mardi soir au dimanche 17h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles devaient être réparties par quinzaines durant l'été (ch. 4), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour confirmation du mandat de curateur (ch. 6), a mis à la charge des époux, pour moitié chacun, les éventuels frais de curatelle (ch. 7), a condamné le père à verser en mains de la mère, allocations familiales non comprises, une somme de 4'200 fr. dès le 1er juillet 2014 à titre de contribution à l'entretien de la famille sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 8), a mis les frais médicaux des enfants engagés entre le 8 mai 2013 et le 1er juillet 2014 à la charge du père (ch. 9), a condamné le père à verser à la mère la moitié de tout bonus net et/ou tout versement extraordinaire net qu'il percevrait en sus de son salaire, dans les trente jours après perception de ladite somme (ch. 10), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), a arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., les a répartis par moitié entre les parties, les a partiellement compensés à hauteur de 1'300 fr. avec l'avance opérée par l'époux, a ordonné la restitution de 600 fr. à l'époux à titre de solde de cette avance, a laissé le montant de 1'300 fr. à la charge de l'Etat de Genève sous réserve du remboursement par l'épouse bénéficiaire de l'assistance juridique (ch. 12), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 14) et les a déboutées de toute autres ou contraires conclusions (ch. 15).

S'agissant des droits parentaux, le premier juge a suivi le préavis du SPMi en attribuant la garde des enfants à la mère. Il a en outre considéré que A______ était en mesure de dégager des disponibilités pour assumer ses enfants au-delà de l'usage, ses capacités parentales et de prise en charge des enfants n'étant pas remises en cause et l'assistance de la grand-mère paternelle n'étant pas un motif pour restreindre les relations personnelles. Enfin, il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014 et mis les frais engendrés par cette mesure à charge des parties pour moitié chacune.

Sur les questions financières, le premier juge a considéré que seuls les revenus de l'activité principale de A______ devaient être pris en considération, à savoir 11'995 fr. par mois, et qu'B______ pouvait prétendre à la moitié de tout bonus ou versement extraordinaire net devant être perçu par son époux. B______ percevait, quant à elle, un revenu de 2'750 fr. par mois.

Les charges mensuelles incompressibles de A______ se montaient à un montant arrondi de 6'515 fr. (1'350 fr. de minimum vital OP, 2'629 fr. de frais de logement, 354 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 52 fr. de prime d'assurance ménage,
200 fr. d'estimation de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport et 1'856 fr. de charge fiscale), et celles de B______ et des enfants à un montant global arrondi de 5'000 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 600 fr. (1'350 fr. de minimum vital OP de B______, 1'500 fr. de loyer, 100 fr. de remboursement du prêt contracté afin de constituer la garantie bancaire du logement, 282 fr. de prime d'assurance maladie de B______, 70 fr. de frais de transport, 260 fr. d'estimation de charge fiscale, 800 fr. de minimums vitaux des enfants C______ et D______, 135 fr. de primes d'assurance maladie des enfants, 300 fr. de frais de cantine et de parascolaire de l'enfant C______ et 800 fr. de frais de crèche de l'enfant D______).

C. B______ et A______ ont tous deux formé appel à l'encontre de cette décision par actes déposés au greffe de la Cour de céans les 16 et 18 mars 2015.

a.a. B______ requiert l'annulation des ch. 4 (droit de visite), 7 (frais de curatelle), 8 (contribution d'entretien en faveur des enfants) et 12 (frais judiciaires) du dispositif du jugement attaqué.

Elle conclut à ce que le droit de visite réservé au père soit exercé à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mardi soir sur deux de 16h00 à 20h00 lorsque les enfants passent le week-end avec leur mère, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires réparties par quinzaines durant l'été. Elle conclut également à ce que le père s'entretienne téléphoniquement avec ses enfants les mardis entre 19h00 et 19h30 lorsque les enfants passent le week-end avec lui, et les jeudis et samedis entre 19h00 et 19h30 l'autre semaine.

Sur les questions financières, elle conclut à ce que les frais de curatelle soient répartis à raison de 3/4 pour le père et 1/4 pour elle-même, et à ce que le père soit condamné à lui verser une somme de 5'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille à partir du 1er juillet 2014.

Enfin, elle conclut à la compensation des dépens et à la condamnation de l'époux en tous les frais judiciaires de première instance à l'exception des émoluments relatifs aux deux requêtes superprovisionnelles déposées par ses soins.

A titre préalable, B______ sollicite l'octroi immédiat de l'effet suspensif.

A l'appui de son appel, elle dépose des pièces nouvelles.

a.b. Après avoir, par décision du 17 mars 2015, accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel à l'appel de B______ s'agissant de l'étendue du droit de visite, et avoir reçu les déterminations de l'époux des 18 et 23 mars 2015 en rejet de la demande d'effet suspensif, la Cour de céans a, par arrêt du 24 mars 2015, admis la requête de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 3 mars 2015 en ce qui concerne le ch. 4 de ladite décision (droit de visite) et l'a rejetée pour le surplus. La décision sur les frais et dépens de l'incident a été renvoyée à la décision sur le fond.

a.c. Dans sa réponse du 9 avril 2015, A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions, persistant dans ses propres conclusions d'appel (cf. lettre C.b.a. ci-après).

Il a produit des pièces nouvelles.

a.d. B______ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique du 27 avril 2015.

a.e. Le 11 mai 2015, A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions sur appel de son épouse (et ses propres conclusions d'appel).

b.a. Dans le cadre de son appel, A______ requiert l'annulation des ch. 8 (contribution d'entretien en faveur des enfants) et 10 (bonus/versement extraordinaire) du dispositif du jugement attaqué. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'356 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à partir du 1er juillet 2014.

Il produit des pièces nouvelles.

b.b. Les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A______ parallèlement à son appel ont été rejetées, respectivement déclarées irrecevables, par arrêts de la Cour de céans des 14 avril et 5 mai 2015, la fixation des frais et dépens de la décision rendue sur mesures provisionnelles ayant été renvoyée à la décision sur le fond.

B______ avait conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles par acte du 20 avril 2015, produisant des pièces nouvelles, et A______ avait fait part à la Cour de céans de ses déterminations spontanées du 4 mai 2015 ensuite de l'écriture de son épouse, versant à la procédure de nouvelles pièces.

b.c. Dans sa réponse sur le fond du 27 avril 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, persistant dans ses propres conclusions d'appel s'agissant de l'étendue de la contribution d'entretien due par A______ à la famille (cf. lettre C.a.a. ci-avant).

Elle a produit de nouvelles pièces.

b.d. A______ a répliqué le 11 mai 2015, persistant dans ses conclusions d'appel (et dans ses conclusions sur appel de son épouse). Il a requis de nouvelles mesures d'instruction, à savoir sa propre audition, et a produit de nouvelles pièces.

b.e. B______ a dupliqué le 28 mai 2015, persistant dans ses conclusions sur appel de son époux (et ses propres conclusions d'appel). Elle a produit des pièces nouvelles.

b.f. Le 11 juin 2015, A______ s'est déterminé spontanément sur le mémoire de duplique de B______, persistant intégralement dans ses conclusions d'appel (et sur appel de son épouse).

D. Les situations personnelles et financières des parties s'établissent comme suit :

a.a. A______ a été engagé en qualité de trader auprès de la société I______ dès le 1er octobre 2011 pour un salaire annuel net de 131'728 fr. En 2012, il a perçu un salaire annuel net de 165'446 fr., lequel comprenait un bonus brut de 35'000 fr. En 2013, son salaire net s'est monté à 143'942 fr. et en 2014 à 143'944 fr., aucun bonus ne lui ayant été versé pour ces deux années selon ses certificats de salaire annuels. A______ admet toutefois percevoir "des bonus".

A______ exerce également en qualité de chargé d'enseignement à l'université de ______ à Paris. A ce titre, il a perçu la somme de 745 € en août 2013 et août 2014.

Il est en outre actionnaire (détenant 190 parts de 100 fr. sur un capital total de 20'000 fr.) de la société genevoise J______, laquelle est inscrite au Registre du commerce depuis 2007 et active notamment dans toute activité financière, la gestion de fortune et le conseil à la clientèle. Sa déclaration fiscale 2011 fait état d'un revenu issu de cette société de 45'000 fr. De tels revenus ne figurent plus dans ses documents fiscaux pour les années 2012 et 2013. En 2015, les administrateurs de J______ ont décidé de mettre la société en liquidation, cette dernière étant surendettée depuis 2012 et n'ayant eu aucune activité en 2014.

B______ allègue que son époux sous-louerait deux appartements et en retirerait un gain de 500 fr. par mois.

a.b. L'entier des charges de A______ est contesté en appel, à l'exception de ses frais de transport, finalement admis à hauteur de 70 fr.

Au bénéfice d'un contrat de promesse d'achat et de vente depuis 2007 avec droit d'emption sur l'ancien domicile conjugal, inscrit au Registre foncier jusqu'en 2017 pour le prix de 700'000 fr., A______ a récemment acquis ce logement que les époux louaient en 2012, du temps de la vie commune, pour la somme de 2'475 fr. par mois. En décembre 2013, il s'est acquitté de 2'566 fr. 60 d'intérêts relatifs à deux prêts hypothécaires en lien avec son logement (1'496 fr. 50 + 1'070 fr. 10) et de 3'130 fr. 50 d'amortissement de l'un de ces prêts. En décembre 2014, il s'est acquitté de 7'839 fr. 95 à titre d'intérêts relatifs à quatre prêts hypothécaires en lien avec son logement (930 fr. 35 + 2'301 fr. 60 + 1'323 fr. + 3'285 fr.) et a amorti l'un de ces prêts à hauteur de 4'130 fr. 50. A______ soutient s'acquitter de ces montants à raison de deux fois par année. Il soutient également avoir cotisé mensuellement au pilier 3a à hauteur de 561 fr. 60 en 2014. Il s'acquitte en outre de charges de 730 fr. par mois (2'190 fr. par trimestre).

Sa prime d'assurance maladie de base se montait à 355 fr. en 2014 et s'élève à 399 fr. en 2015, montant auquel s'ajoutent 19 fr. 90 à titre d'assurance complémentaire.

A______ a bénéficié de plusieurs arrangements avec l'Administration fiscale cantonale s'agissant de ses impôts cantonaux et communaux 2012. Il s'est ainsi acquitté d'un montant de 2'000 fr. par mois de juillet 2014 à avril 2015 pour ses impôts ICC et restait encore devoir 2'734 fr. 65 en février 2015 pour ses impôts IFD, un arrangement de paiement lui ayant été accordé à ce titre jusqu'en juin 2015. Sur la base d'un document établi le 18 février 2015 par l'Administration fiscale cantonale et intitulé "Votre situation fiscale 2013 en un coup d'œil", A______ soutient que sa charge fiscale (impôts ICC et IFD) se monte à 2'951 fr. 90 par mois (35'423 fr. 20 / 12 mois). Ce montant global correspond au total à payer avant le 23 mars 2015 pour l'année 2013. Dans sa réplique, il soutient devoir s'acquitter de ses dettes d'impôts 2013, selon arrangement écrit à venir avec l'Administration fiscale cantonale.

S'agissant des autres charges, A______ soutient que son minimum vital OP se monte à 1'350 fr. (débiteur monoparental), ses frais médicaux non remboursés à 208 fr. et sa prime d'assurance ménage à 52 fr.

b.a. B______ a débuté une licence en lettres modernes en 2009 à Paris. Après avoir suivi les deux premiers semestres au cours de l'année 2009/2010, elle a suivi les troisième et quatrième semestres pendant trois années consécutives
(en 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013). Elle a également entrepris des études universitaires à Genève à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation dès la rentrée scolaire 2012/2013 et a été exmatriculée le 21 mai 2013. B______ allègue avoir dû interrompre sa licence parisienne en raison du déménagement des parties à Genève (son époux ne supportant pas ses allers et retours d'une ville à l'autre) et avoir dû mettre un terme à son cursus genevois en raison de la séparation des parties.

Elle est employée auprès de K______ depuis le 28 octobre 2013. D'abord embauchée à un salaire horaire, elle a été engagée en qualité de fixe à temps partiel (35 heures par semaine) dès le 1er avril 2014 pour un salaire mensuel brut de 2'840 fr. versé treize fois l'an, représentant un revenu moyen net de 2'750 fr. par mois. A sa demande, son temps de travail a été réduit à 17 heures par semaine dès le 21 février 2015, selon nouveau contrat de travail du 13 février 2014. Rémunérée désormais en fonction des heures effectuées, elle a perçu un salaire mensuel net de 1'186 fr. en mars 2015, part du treizième salaire comprise.

Elle a bénéficié de l'aide de l'Hospice général jusqu'au 30 juin 2013, lequel prenait en charge l'intégralité de sa prime d'assurance-maladie ainsi que de celle de ses enfants.

b.b. Les charges incompressibles de B______, non contestées en appel, comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (70 % de 1'456 fr. = 1'020 fr.), sa prime d'assurance-maladie (282 fr. en 2014 et 358 fr. en 2015), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimation: 260 fr.).

c.a. Les enfants C______ et D______ ont fréquenté la crèche intercommunale ______ sise à ______ à 100 % (tous les jours de la semaine) jusqu'en décembre 2012, puis à 80 % (tous les jours de la semaine sauf le jeudi) jusqu'à la fin du mois de juin 2013, date à laquelle elles ont officiellement été retirées de la crèche à la demande de A______. Elles ont cependant été absentes du 5 avril 2013 (date de la demande de fin de fréquentation du père) à la fin du mois d'avril 2013. Elles ont ensuite été gardées par une nounou engagée par le père. A la rentrée scolaire 2013/2014, l'enfant D______ a été à nouveau admise à ladite crèche à 80 % (tous les jours de la semaine sauf le mercredi) et l'enfant C______ a été scolarisée à l'école E______. Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, l'enfant C______ est inscrite à l'école L______.

Les frais de crèche de l'enfant D______ se sont élevés à 262 fr. 40 par mois d'août 2013 à avril 2014, à 465 fr. 15 de mai à novembre 2014 et à 645 fr. 65 dès le mois de décembre 2014 (les jours de prise en charge restant inchangés). Selon B______, ces frais sont fixés en fonction des revenus du parent gardien, à savoir 10 % du revenu net total, contributions d'entretien comprises, et augmenteront dès lors proportionnellement au montant des contributions d'entretien qui lui seront versées par son époux.

Les frais de parascolaire de l'enfant C______ à l'école L______ se montent à 4 fr. 50 par séance d'animation de midi (repas non compris) et à 6 fr. 50 par séance d'animation de fin d'après-midi. Lorsqu'elle était scolarisée à l'école E______, ses frais de repas de midi se montaient à 9 fr. par jour.

c.b. A______ reproche à son épouse d'avoir placé les enfants en crèche dès leur plus jeune âge alors qu'elle ne travaillait pas.

B______ reproche à son époux d'avoir décidé unilatéralement de retirer les enfants de la crèche le jeudi (ce qui a été confirmé par la directrice de la crèche) et d'avoir engagé une jeune fille au pair qui ne parlait que l'espagnol. Elle lui reproche, en outre, de ne pas respecter les jours d'école (faisant manquer plusieurs fois l'enfant C______ à l'école le vendredi lorsqu'il exerce son droit de visite) et de ne pas requérir les autorisations d'absence nécessaires dans le délai imparti.

La directrice de l'école E______ a, par courrier du 17 mars 2014, autorisé l'enfant C______ à s'absenter de sa classe le vendredi 21 mars 2014 en raison d'un déplacement professionnel du père à l'étranger, attirant toutefois l'attention des parents sur le fait que l'enfant C______ avait déjà bénéficié de quatre jours de congé hors périodes officielles pendant l'année scolaire en cours, de sorte que ceux-ci devaient prendre leurs dispositions pour que ce type de situation ne se reproduise pas.

Le 5 janvier 2015, l'enseignante de l'enfant C______ à l'école L______ a accepté la demande d'absence formulée par A______ pour l'après-midi du vendredi 9 janvier 2015 en raison d'une obligation professionnelle. Le 19 janvier 2015, elle l'informait du fait qu'elle n'était pas habilitée à autoriser sa nouvelle demande pour le vendredi 23 janvier 2015, ne pouvant accorder à l'enfant que quatre jours d'absence par année (à savoir deux pour la mère et deux pour le père). Or, A______ avait déjà sollicité deux autorisations d'absence. Deux jours plus tard, elle l'a informé de l'accord de la Directrice de l'établissement scolaire et lui a précisé que toute nouvelle demande devait dorénavant être formulée directement à la Directrice quinze jours à l'avance.

c.c. B______ a engagé une jeune fille au pair de janvier à juin 2014, puis du 25 août 2014 au 2 juillet 2015. Il ressort toutefois du jugement querellé que B______ aurait indiqué à l'audience du 29 janvier 2015 avoir renoncé à la présence d'une jeune fille au pair, raison pour laquelle le Tribunal n'a pas tenu compte de la rémunération versée à ce titre dans les charges des enfants. Bien que cet élément ne figure pas dans le procès-verbal de l'audience précitée, il n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties en appel.

c.d. Les autres besoins de l'enfant C______, en sus des frais de cantine et de parascolaire, comprennent son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (15 % de 1'456 fr. = 218 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (68 fr. en 2014; 63 fr. + 54 fr. en 2015) et ses frais de transport (35 fr.).

Quant aux autres besoins de l'enfant D______, en sus des frais de crèche, ils comprennent son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer de la mère (15% de 1'456 fr. = 218 fr.) sa prime d'assurance maladie (68 fr. en 2014; 63 fr. + 35 fr. en 2015) et ses frais de transport (35 fr.).

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

Les époux ayant tous deux interjeté appel à l'encontre du jugement entrepris, ils seront désignés ci-après comme "appelant" et "appelante".

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1), laquelle est dès lors susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC).

1.2 Les réponses des appelants (art. 312 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet, ou immédiatement après la prise de connaissance de l'écriture de la partie adverse (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 2.5, in JdT 2013 I p. 162; 137 I 195 consid. 2.3.1 et les références, in SJ 2011 I p. 345).

1.3 Bien que l'écriture d'appel de l'appelante soit formellement dépourvue de conclusions s'agissant de l'avis aux débiteurs et de la provisio ad litem, l'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnellement en matière sur ces questions, dans la mesure où les demandes de l'appelante à ce titre résultent clairement de la motivation de son appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.3 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2).

1.4 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3, 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013 p. 715 et les références).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures respectives déposées en seconde instance.

2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance se rapportent à leur situation personnelle et financière et à celle de leurs enfants, données nécessaires pour statuer sur le droit du père d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants et son obligation d'entretien à leur égard. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables.

3. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française de l'appelant.

3.1 Compte tenu du domicile à Genève des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 46 LDIP) ainsi que des obligations alimentaires entre les parties (art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; RS 0.275.12).

3.2 Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).

4. A titre préalable, l'appelante requiert qu'un rapport complémentaire du SPMi soit sollicité par la Cour, se plaignant parallèlement du fait que le premier juge n'ait pas donné suite à sa requête en ce sens, pourtant valablement formulée devant lui.

L'appelant requiert sa propre audition.

4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).

4.2 En l'espèce, pour justifier la nécessité d'un rapport complémentaire du SPMi l'appelante évoque l'état de fatigue des enfants après un week-end chez leur père et leur absentéisme à l'école le vendredi avant lesdits week-ends (père et filles se rendant à Paris). Elle se plaint également du manque d'investissement du père dans le suivi thérapeutique de ses filles et du fait qu'il ne passe pas l'entier de ses vacances avec ses enfants, celles-ci étant parfois gardées par la famille paternelle.

Les circonstances ne justifient cependant pas qu'un rapport complémentaire soit ordonné.

En effet, l'état de fatigue allégué des enfants (à tout le moins de la cadette) ainsi que les demandes de congé hors périodes de vacances formulées par le père en faveur de l'aînée ressortent expressément du rapport du SPMi de janvier 2014 ainsi que des pièces versées à la procédure de première instance (notamment le courrier du 17 mars 2014 de la Directrice de l'établissement scolaire de l'aînée s'agissant des journées d'absence). Or, l'appelante n'a aucunement rendu vraisemblable une péjoration de la situation relativement à ces deux points, laquelle aurait pu nécessiter un nouveau rapport du SPMi. Il ressort au contraire des nouvelles pièces versées par elle en seconde instance qu'entre la rentrée scolaire d'août 2014 et la fin du mois de janvier 2015, le père a demandé trois jours de congé pour l'aînée, tandis qu'il en avait demandé quatre ou cinq jusqu'au mois de mars de l'année précédente. S'il est incontestable, ainsi que l'indique l'appelante, que toute absence de l'enfant C______ de sa classe est à éviter hors périodes de vacances en raison du retard pris sur ses camarades et du besoin de réadaptation à son retour, cet élément ne justifiait pas – et ne justifie pas en seconde instance – qu'un rapport complémentaire du SPMi soit demandé. L'intérêt des enfants commande toutefois que le père prenne à l'avenir ses dispositions pour éviter ce type d'absences. La mise en place d'un planning du droit de visite, organisé et surveillé par un curateur, et le respect strict de celui-ci devraient suffire à lui permettre de s'organiser afin de prévenir toute nouvelle absence de ce genre.

En outre, compte tenu du nombre élevé de semaines de vacances scolaires (que les enfants soient inscrits en crèche ou déjà scolarisés) et des difficultés pour un employé de coordonner systématiquement ses vacances avec celles de ses enfants, il ne saurait être reproché à l'appelant d'avoir pu confier, vraisemblablement à une seule reprise, ses enfants à sa famille en période de vacances. Le caractère exceptionnel de cette situation ne justifie pas une remise en cause totale des droits du père et une nouvelle évaluation par le SPMi.

De même, l'appelante ne rend pas vraisemblable le manque d'intérêt du père dans le suivi thérapeutique de ses filles. Il ressort au contraire du dossier, notamment du rapport du SPMi, que celui-ci s'est montré favorable au suivi de l'enfant C______ par la Guidance Infantile à la demande de la mère, et n'a jamais empêché que de tels rendez-vous aient lieu. En tout état de cause, un tel élément ne saurait à lui seul justifier un rapport complémentaire du SPMi, ce d'autant plus que l'appelant dispose de moins de temps que son épouse pour se rendre auxdits rendez-vous.

L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions.

4.3 Compte tenu des innombrables écritures versées par les parties en première et seconde instance, ainsi que des diverses audiences appointées en première instance, il n'apparaît aucunement nécessaire de faire entendre l'appelant devant la Cour, de sorte que ce dernier sera débouté sur ce point.

5. Le principe de l'attribution du droit de garde des filles à la mère n'est plus litigieux en seconde instance. Seules restent litigieuses les modalités d'exercice du droit de visite du père, l'appelante considérant qu'un droit de visite de cinq jours par quinzaine est constitutif d'une garde alternée déguisée.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC), le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 et les références; 127 III 295 consid. 4a et les références).

5.2 En l'espèce, les parties sont en proie à un important conflit conjugal depuis 2013. Leurs dissensions se sont rapidement cristallisées autour de leurs droits parentaux, les parties se faisant mutuellement – et rétrospectivement – des reproches quant à leurs capacités parentales. Dès leur séparation de fait, les parties ont revendiqué toutes deux la garde des enfants et ont grandement divergé quant à l'étendue du droit de visite devant être réservé au parent non gardien (les controverses ayant principalement porté sur le droit de visite du père), ce qui a provoqué de nombreuses discordes. En dénotent les multiples requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (y compris en appel) déposées par les parties et la place réservée aux modalités d'exercice des droits parentaux dans leurs nombreuses écritures.

Les parties ont à réitérées reprises depuis leur séparation – probablement sans le vouloir – relégué à l'arrière-plan le bien-être de leurs filles.

En effet, depuis le départ de l'appelante et des enfants du domicile conjugal le 3 mai 2013, les relations personnelles entre père et filles n'ont pas pu s'exercer de manière saine et régulière, ce qui est grandement dommageable aux enfants. Les constantes modifications et autres altérations du droit de visite ont empêché la tenue d'un rythme et d'une stabilité, éléments essentiels au bon développement des fillettes. Ces dernières ont ainsi alterné les périodes où elles ne voyaient plus leur père, avec celles où elles le voyaient "un peu" tous les jours, puis enfin quelques jours complets par semaine (les jours n'étant pas toujours les mêmes). Elles ont été retirées de la crèche, gardées par différentes nounous, puis remises en crèche ou scolarisées (dans une école puis dans une autre).

En dépit de leurs reproches respectifs, les parties sont toutes deux responsables de cette situation. Leur manque de communication et de collaboration, leurs querelles – souvent futiles – et leurs exigences élevées ont grandement contribué à cette situation. Focalisées sur les défauts de l'autre, elles ont immanquablement manqué de distance et de discernement, remettant continuellement en doute les capacités parentales et les choix éducatifs de leur conjoint.

Or, il ressort du dossier que les époux s'occupent tous deux adéquatement de leurs enfants et font preuve de bienveillance à leur égard. S'il peut être admis que l'appelant a été moins présent pour ses enfants du temps de la vie commune (laissant son épouse gérer leur quotidien), il s'est toujours investi dans leur éducation, participant à toutes les décisions les concernant. En outre, nonobstant leur placement en crèche, les enfants ont toujours pu compter sur leur mère, dont il n'a pas été rendu vraisemblable que les sautes d'humeur (vraisemblablement attisées par la situation conflictuelle générale) mettent en danger la santé. Les bonnes capacités parentales des appelants sont, au demeurant, corroborées par le fait que les deux fillettes ne présentent, en l'état, aucun trouble du développement et qu'elles sont sociables et agréables.

Si le manque de communication entre les parents et leur mésentente empêchent qu'un droit de garde alternée puisse être fixé, ce qu'a relevé le SPMi et le premier juge et qui n'est plus contesté en appel, il ne fait pas obstacle à la mise en place d'un droit de visite élargi.

Les parties ont modifié à plusieurs reprises leurs conclusions s'agissant de l'étendue du droit de visite devant être réservé au père.

Après avoir initialement conclu à un droit de visite exercé en milieu surveillé (requête de mai 2013), l'appelante a, par la suite, requis la fixation d'un droit de visite de trois jours et demi / quatre nuits par quinzaine (requête du 16 juillet 2014), puis d'environ trois jours / une nuit par quinzaine (audience du 29 janvier 2015 et appel). Dans les faits, elle a acquiescé à un droit de visite de quatre jours et demi / six nuits par quinzaine (été 2013) et a laissé l'appelant voir ses enfants tous les jours avant de restreindre à nouveau le droit de visite dans une proportion indéterminée faute d'éléments suffisants au dossier (septembre 2013).

L'appelant a, quant à lui, continuellement requis des élargissements de son droit de visite, refusant toute restriction de celui-ci et étant inlassablement insatisfait.

Les instances judiciaires ont également modifié à plusieurs reprises l'étendue du droit de visite du père, le fixant sur mesures superprovisionnelles à un jour par quinzaine (ordonnance du 30 mai 2013), puis à trois jours et demi / quatre nuits par quinzaine (ordonnance du 17 juillet 2014) et enfin à cinq jours / cinq nuits par quinzaine dans le jugement querellé.

Le SPMi a, quant à lui, préconisé un droit de visite d'un week-end sur deux et du mardi soir en quinzaine.

Nonobstant les nombreuses altérations des modalités du droit de visite, celles ayant été fixées d'un commun accord entre les parties en été 2013 (à savoir quatre jours et demi / six nuits par quinzaine) semblent avoir été exercées de manière satisfaisante et avoir adéquatement tenu compte de l'intérêt des enfants. Les fillettes se trouvaient toutefois en vacances à ce moment-là, de sorte que l'organisation de la vie quotidienne s'en trouvait facilitée et que la tenue éventuelle d'un rythme irrégulier portait moins à conséquence.

En outre, dans l'intérêt des enfants, un droit de visite davantage élargi - comparable dans les faits à une garde alternée -, ne saurait être fixé pour les mêmes motifs que ceux qui empêchent la mise en place d'une garde alternée et, dans le sens inverse, un droit de visite limité à un week-end sur deux et les mardis soir par quinzaine ou d'environ trois jours / une nuit par quinzaine apparaît trop étroit.

De septembre à décembre 2013, bien que l'étendue exacte du droit de visite n'ait pas pu être déterminée par la Cour, il apparaît que le père a, à tout le moins, exercé son droit de visite du jeudi soir au lundi matin une semaine sur deux et que, selon les déclarations de la mère à l'assistant social du SPMi, les enfants s'étaient habituées à ce planning.

Compte tenu de toutes ces circonstances, le droit de visite du père sera fixé comme suit: un week-end sur deux du jeudi soir à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, à 16h00 ou après le parascolaire à 18h00, au lundi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, ainsi que les mardis soirs de l'autre semaine, de 16h00 à 20h00, avec retour au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires morcelées par quinzaines durant l'été.

Le ch. 4 du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens.

5.3 Reprenant sa conclusion de première instance, l'appelante requiert la limitation du nombre de téléphones du père à ses enfants.

Le droit de visite tel que fixé ci-avant permet aux parties de maintenir un lien hebdomadaire avec les enfants. Il n'en demeure toutefois pas moins que des contacts indirects (téléphone et/ou messages) peuvent intervenir lorsque les enfants sont avec l'autre parent, notamment pendant les vacances. A l'instar du premier juge, la Cour ne considère toutefois pas adéquat de déterminer par avance et de manière linéaire la fréquence de ces rapports, alors que ceux-ci dépendent des circonstances et des besoins fluctuants et évolutifs des enfants.

La Cour laissera par conséquent les parents, cas échéant aidés et/ou surveillés par le curateur, gérer la fréquence et l'étendue de ces contacts.

5.4 Bien que les parties soient toutes deux responsables des difficultés éprouvées dans la mise en place et l'exercice du droit de visite du père, et par voie de conséquence de la nécessaire instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, la situation financière plus confortable de l'appelant justifie un partage à raison d'un tiers pour l'appelante et de deux tiers pour l'appelant des frais éventuels engendrés par cette mesure.

Le ch. 7 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens.

6. Le principe du versement d'une contribution d'entretien par l'appelant à sa famille n'est pas remis en cause en seconde instance. Est toutefois litigieux le montant retenu par le premier juge à cet effet, à savoir 4'200 fr. par mois, les appelants reprochant au Tribunal d'avoir mal établi et incorrectement apprécié leur situation financière. L'appelante requiert la condamnation de son époux à lui verser une somme de 5'000 fr. par mois (soit 2'000 fr. par enfant et 1'000 fr. pour elle), alors que ce dernier considère ne pouvoir s'acquitter que d'un montant maximum de 2'356 fr. par mois pour l'entretien de la famille.

6.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1
ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Cet excédent ne peut être réparti qu'entre les époux, et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du salaire net effectif des parties. Il est admis en jurisprudence que le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Le juge peut également imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss], les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail et les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236). En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3, 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1, 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, et 5A_361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1). A la différence des intérêts hypothécaires du logement familial qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent. Il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2, 5A_79/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités, et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et les références citées).

Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20 % du loyer raisonnable pour un enfant et 30 % pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 n. 140).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

6.3 En l'espèce, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode permet en effet de tenir adéquatement compte du niveau de vie antérieur des époux et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties.

Il convient dès lors d'évaluer les ressources des époux et de calculer leurs charges élargies.

6.3.1 L'appelant exerce depuis le mois d'octobre 2011 le métier de trader au sein d'une société de négoce de métaux précieux basée en Suisse. Engagé pour un salaire annuel net de 131'728 fr. (environ 11'000 fr. net par mois), salaire qu'il a perçu pendant toute l'année 2012 en sus d'un bonus brut de 35'000 fr., l'appelant a reçu un montant annuel net d'environ 144'000 fr. (12'000 fr. net par mois) en 2013 et 2014, années au cours desquelles il ne s'est vu allouer aucun bonus au regard de ses certificats de salaire annuels. L'appelant ne conteste toutefois pas percevoir "des bonus", soutenant même, dans le cadre de son appel, avoir besoin de ceux-ci pour faire face à ses dettes. Compte tenu de la nature de la présente procédure et des maximes applicables, il convient dès lors de retenir que l'appelant touche chaque année un bonus annuel net moyen de 35'000 fr. et que ses revenus avoisinent ainsi les 14'900 fr. (12'000 fr. + 1/12 de 35'000 fr.). Bien que le bonus de 2012 ait été perçu avant déductions sociales, il sera ici retenu à titre estimatif que l'appelant perçoit chaque année une somme équivalente nette d'impôts.

L'appelant exerce également en qualité de chargé d'enseignement à Paris. Cette activité lui a permis de percevoir un revenu annuel moyen de € 745.- en 2013 et 2014. Contrairement à ce que soutient l'appelant et à ce qu'a retenu le premier juge, tout revenu effectif perçu par les parties, qu'il le soit à titre principal ou accessoire, doit être pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien. Dans la mesure où le juge civil doit convertir en francs suisses un revenu versé en devises étrangères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 4) et que la jurisprudence ne contient aucune considération relative à un taux de change impératif, ce revenu sera converti à 895 fr. jusqu'à la fin de l'année 2014 – au vu du taux plancher de 1.20 CHF pour 1 EUR imposé par la Banque nationale suisse (BNS) depuis septembre 2011 –, et à 780 fr. depuis le début de l'année 2015 – au vu de l'abolition du taux de change le 15 janvier 2015 et du taux de 1.05 CHF pour 1 EUR prévalant en moyenne depuis lors.

L'appelant est en outre l'associé gérant et l'actionnaire majoritaire d'une société suisse de gestion de fortune qu'il a fondée en 2007. En dépit des revenus de 45'000 fr. perçus en 2011 grâce à cette société, celle-ci a cessé toute activité en 2014 et est sur le point d'être mise en liquidation à la demande de ses administrateurs. Aucun revenu ne saurait dès lors être retenu à ce titre.

Il ressort de ce qui précède que l'appelant a perçu des revenus mensuels nets de 15'795 fr. (14'900 fr. + 895 fr.) en 2014 et perçoit 15'680 fr. (14'900 fr. + 780 fr.) depuis le mois de janvier 2015.

S'agissant de ses charges, en dépit du large droit de visite qui lui est réservé, il ne se justifie pas de prendre en considération le montant de base prévu pour un débiteur monoparental (à savoir 1'350 fr.) plutôt que pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.). Il ne sera également pas tenu compte des frais liés à l'exercice de son droit de visite.

Le montant de base couvrant forfaitairement les dépenses de nourriture, aucun montant ne saurait être ajouté à ce titre.

Dans la mesure où l'appelante n'est pas couverte par une assurance-maladie complémentaire et par souci d'égalité, il ne sera pas tenu compte de la prime de 19 fr. 90 versée par l'appelant à ce titre.

Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital de l'appelant sa prime d'assurance RC ménage, bien que celle-ci ne soit pas obligatoire.

Les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur peuvent être ajoutés au montant de base, la somme de 200 fr. par mois étant adéquate. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'apparaît pas que l'appelant bénéficie d'une indemnité de repas versée par son employeur, les allocations pour frais dont il bénéficie se rapportant vraisemblablement aux frais engendrés par ses déplacements professionnels, ainsi qu'il ressort de son certificat de salaire 2014.

Relativement à ses frais de logement, le manque de clarté des pièces produites par l'appelant et l'opacité des renseignements fournis rendent mal aisé, voire impossible, la détermination de sa charge effective. L'on ignore par exemple si les montants (intérêts et amortissement) versés à la fin de chaque année civile (en l'occurrence 2013 et 2014) sont également acquittés le reste de l'année et, si oui, à quelle fréquence. Si le premier juge a considéré que ces montants étaient a priori acquittés trimestriellement, le calcul opéré par l'appelant dans son appel pour l'année 2015 – manifestement différent de celui opéré pour l'année antérieure – laisse à penser qu'il s'en acquitte semestriellement. L'appelant n'a également pas rendu vraisemblable que les cotisations au pilier 3a étaient liées à l'acquisition de son logement bien que le contrat ait été conclu en même temps que l'achat de ce bien. Seul le montant des charges, à savoir 2'190 fr. par trimestre, peut être déterminé avec exactitude. En tout état de cause, les montants retenus par l'appelant (que ce soit pour l'année 2014 ou 2015) apparaissent excessivement élevés au regard de ses besoins et de la situation financière des parties. L'amortissement de sa dette hypothécaire ne peut en outre être prise en compte que si les moyens financiers des époux le permettent et la conclusion de deux nouveaux prêts hypothécaires après la séparation des parties n'existe que dans l'intérêt de l'appelant. Compte tenu de tous ces éléments, il convient de retenir dans les charges de l'appelant des frais de logement de 2'500 fr. par mois, montant se rapprochant des 2'475 fr. acquittés mensuellement par les époux avant l'acquisition du bien immobilier, ainsi que des 2'629 fr. retenus par le premier juge.

Bien que faisant état d'un montant de 208 fr. à titre de frais médicaux non remboursés, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable cette charge, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

S'agissant de sa charge fiscale, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'augmentation de celle-ci pour l'année 2015 puisqu'il a produit une pièce datant certes de février 2015 mais se référant en réalité à la situation fiscale 2013. Celui-ci a toutefois démontré s'acquitter mensuellement de ses arriérés d'impôts selon arrangements avec l'Administration fiscale cantonale. Partant, en l'absence d'autres éléments et sur la base de l'estimation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), la charge fiscale (cantonale et fédérale) de l'appelant, répartie sur douze mois, peut être fixée à environ 2'800 fr. par mois. Cette estimation tient compte des éléments suivants: le contribuable est séparé, a deux enfants de moins de 14 ans à charge, a un revenu annuel net de 188'160 fr. (15'680 fr. x 12 mois; ses revenus français n'étant pas pris en compte), perçoit des allocations familiales annuelles de 7'200 fr. [300 fr. par enfant x 12 mois; cf. art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; J 5 10)], s'acquitte de primes d'assurance-maladie de 4'788 fr. (399 fr. x 12 mois) et verse des contributions d'entretien de 34'200 fr. (2'850 fr. x 12 mois, telles que fixées par la Cour de céans sous ch. 6.4 et 6.5 ci-après). Bien que les éléments ayant servi à opérer ce calcul se fondent exclusivement sur la situation financière de l'appelant en 2015, le montant ainsi obtenu sera comptabilisé dans les charges de l'appelant pour les années 2014 et 2015 puisqu'il s'agit d'une simple estimation.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant en 2014 comprenaient son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (estimation: 2'500 fr.), son assurance-maladie de base (355 fr.), son assurance RC ménage (52 fr.) et sa charge fiscale (estimation: 2'800 fr.), soit un montant total de 6'907 fr.

Partant, l'appelant disposait d'un solde mensuel disponible de 8'888 fr. (15'795 fr. – 6'907 fr.) en 2014.

Depuis le début de l'année 2015, ses charges se montent à 6'951 fr. compte tenu de l'accroissement de sa prime d'assurance-maladie (399 fr. au lieu de 355 fr.).

Son solde disponible s'élève ainsi à 8'729 fr. (15'680 fr. – 6'951 fr.).

6.3.2 L'appelante est employée auprès d'une grande chaîne de restauration rapide depuis le mois d'octobre 2013. Du 1er avril 2014 au 20 février 2015, elle a perçu un salaire mensuel net de 2'750 fr. à ce titre. Depuis le 21 février 2015, elle perçoit un salaire mensuel net de 1'186 fr.

S'agissant de ses charges, le remboursement du prêt contracté afin de constituer la garantie bancaire de son logement ne doit pas être pris en considération puisque seule l'appelante en bénéficie.

En outre, bien que sa charge fiscale devrait diminuer pour l'année 2015 en raison de la réduction de son taux d'activité, le versement d'une contribution d'entretien supérieure à ce dont s'est acquitté l'appelant jusqu'à présent (cf. ch. 6.4 et 6.5 ci-après) aura pour conséquence d'entraîner un réajustement à la hausse de ses impôts. Partant, l'estimation de 260 fr. opérée par le premier juge sera confirmée.

Ainsi qu'énoncé sous lettre D.b.b ci-avant, les charges incompressibles de l'appelante comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (70 % de 1'456 fr. = 1'020 fr.), sa prime d'assurance-maladie (282 fr. en 2014 et 358 fr. en 2015), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimation : 260 fr.).

Elles se montent ainsi à 2'982 fr. pour l'année 2014 et à 3'058 fr. pour l'année 2015.

Partant, l'appelante subissait un déficit net de 232 fr. par mois en 2014 et de 308 fr. en janvier et février 2015. Dès le mois de mars 2015, elle subit un déficit de 1'872 fr. par mois en raison de la réduction de son taux d'activité.

Compte tenu de l'âge des enfants et de la nature de la présente procédure, la Cour de céans renoncera, en l'état, à exiger de l'appelante qu'elle augmente son temps de travail et ne lui imputera pas de revenu hypothétique supérieur au salaire effectivement perçu. Il n'en demeure pas moins que l'appelante pourra, à l'avenir, être invitée à accroître son taux d'activité à tout le moins dans la même proportion que précédemment, à savoir 35 heures par semaine, taux horaire qu'elle a exercé – vraisemblablement sans difficulté particulière – d'avril 2014 à février 2015.

6.3.3 Les besoins de l'enfant C______ comprennent son minimum vital OP
(400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'456 fr. = 218 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (68 fr. en 2014 et 63 fr. + 54 fr. en 2015) et ses frais de transport (35 fr.).

Ils comprennent en outre ses frais de parascolaire et de cantine.

Ceux-ci seront établis de la même manière pour 2014 et 2015 malgré le changement d'établissement scolaire. En effet, non seulement le montant desdits frais est quasi-identique, mais il est vraisemblable que, tout comme pour l'année 2014, l'enfant C______ se rendra au parascolaire à midi et le soir les lundi, mardi, jeudi et vendredi en 2015. En outre, bien qu'ayant réduit son taux d'activité et disposant par conséquent de plus de temps pour s'occuper de ses enfants, l'appelante ne se fait plus aider par une jeune fille au pair, de sorte qu'elle peut continuer à avoir besoin de l'aide du parascolaire. Partant, dans la mesure où une année scolaire genevoise compte 38.5 semaines de quatre jours, les frais de cantine et de parascolaire de l'enfant C______ se montent à 257 fr. par mois
[{(4 fr. 50 parascolaire à midi + 6 fr. 50 parascolaire le soir + 9 fr. cantine) x 4 jours x 38.5 semaines} / 12 mois].

Les besoins de l'enfant C______ se montaient ainsi à 978 fr. par mois en 2014 et à 1'027 fr. en 2015.

De ces montants, il convient toutefois de déduire les allocations familiales perçues pour les enfants, puisque celles-ci doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Compte tenu de cette déduction (300 fr.), le coût d'entretien mensuel de l'enfant C______ s'est élevé à 678 fr. par mois en 2014 et à 727 fr. par mois en 2015.

Quant aux besoins de l'enfant D______, dans la mesure où l'augmentation alléguée de ses frais de crèche proportionnellement au montant des contributions d'entretien perçues par l'appelante n'a pas été rendue vraisemblable, seul le dernier montant effectivement acquitté à ce titre sera pris en considération, à savoir 646 fr. par mois.

Ses besoins comprennent ainsi son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer de la mère (15 % de 1'456 fr. = 218 fr.), sa prime d'assurance-maladie (68 fr. en 2014; 63 fr. + 35 fr. en 2015), ses frais de transport (35 fr.) et ses frais de crèche (646 fr.).

Ils se montaient à 1'367 fr. par mois en 2014 et à 1'397 fr. par mois en 2015, puis, après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, à 1'067 fr. par mois en 2014 et à 1'097 fr. par mois en 2015.

Dans la mesure où le concordat HarmoS (concordat intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire), auquel le canton de Genève a adhéré, rend obligatoire deux années d'école enfantine au plus tard à la rentrée scolaire 2015/2016, les besoins de l'enfant D______ – qui a fêté ses quatre ans en décembre 2014 – sont, dès la rentrée 2015/2016, quasi-identiques à ceux de sa sœur (seul le montant de la prime d'assurance-maladie complémentaire des fillettes étant différent d'environ 20 fr.).

6.4 Il résulte de ce qui précède que l'appelant dispose – et a toujours disposé – de la capacité contributive suffisante pour subvenir à l'entier des besoins courants de ses enfants.

Dans la mesure où le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé au 1er juillet 2014 par le premier juge (lequel correspond au mois à partir duquel les époux se sont constitués des domiciles séparés), n'a pas été contesté en appel, dites contributions d'entretien seront dues dès cette date.

L'appelant sera ainsi condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes arrondies de 700 fr. pour l'enfant C______ de juillet à décembre 2014 et 750 fr. dès le mois de janvier 2015, et de 1'100 fr. pour l'enfant D______ dès le mois de juillet 2014, puis de 750 fr. dès le mois de septembre 2015.

6.5 S'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, celle-ci doit être arrêtée de manière différenciée de celle des enfants. En outre, son montant ne saurait excéder 1'000 fr. par mois compte tenu des conclusions prises par l'appelante en seconde instance, qui lient la Cour de céans.

De juillet à décembre 2014, les revenus des époux se montaient à 18'545 fr. (15'795 fr. époux + 2'750 fr. épouse), et les charges de la famille à 11'634 fr. [(6'907 fr. époux + 678 fr. l'enfant C______ + 1'067 fr. l'enfant D______) +
2'982 fr. épouse], de sorte que les époux disposaient d'un solde disponible de 6'911 fr. Au vu du large droit de visite réservé à l'appelant, une répartition de l'excédent par moitié aurait pu se justifier.

Ne pouvant statuer ultra petita, la Cour ne peut toutefois allouer à l'appelante qu'un montant maximum de 1'000 fr. par mois.

Il en va de même dès l'année 2015.

Les ch. 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors modifiés dans ce sens.

7. Reprenant sa conclusion de première instance, l'appelante conclut à ce qu'un avis au débiteur soit ordonné.

7.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et les références citées).

De manière générale, l'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3 et l'arrêt cité).

7.2 En l'occurence, bien qu'ayant été condamné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2014 à s'acquitter d'une contribution d'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois, l'appelant ne s'est jamais entièrement acquitté de ce montant, se limitant à verser mensuellement des sommes de 1'400 fr. ou 1'907 fr. ou encore 2'350 fr.

Le défaut de paiement ne saurait dès lors être qualifié de ponctuel.

Toutefois, s'il est vrai que l'avis aux débiteurs a pour but de permettre au créancier d'aliments de percevoir l'intégralité de la pension qui lui est due et que la notion de faute ne joue aucun rôle dans le cadre du prononcé d'un avis aux débiteurs, il n'en demeure pas moins que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir de manière univoque qu'à l'avenir l'appelant ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement.

En effet, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge et de ce qui est soutenu par l'appelant, la Cour considère que la violation du droit d'être entendu de l'appelant avant le prononcé de l'ordonnance précitée et la régularité de paiement de montants – certes inférieurs – à titre de contribution d'entretien conduisent à retenir que l'appelant se conformera à une décision de justice sur le fond valablement motivée.

Un avis aux débiteurs n'apparaît ainsi pas nécessaire en l'état.

8. L'appelante reprend sa conclusion de première instance en versement d'une provisio ad litem, reprochant au premier juge de ne pas lui en avoir accordé.

8.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès en divorce (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées).

8.2 En l'espèce, l'appelante a été déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem dans le cadre du jugement de mesures protectrices au fond. Or, à ce stade de la procédure, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance, mais uniquement, dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où une provisio ad litem aurait été octroyée à l'appelante au cours de la procédure de mesures protectrices, de trancher la question de son éventuelle restitution.

Le grief de l'appelante, mal fondé, sera par conséquent rejeté et le jugement querellé confirmé en ce qu'il déboutait l'appelante de ses conclusions.

9. L'appelante sollicite la condamnation de l'appelant en tous les frais judiciaires (sauf ceux relatifs à ses deux requêtes superprovisionnelles), y compris de première instance, compte tenu de la grande différence de salaire des parties.

9.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, les griefs de l'appelante ne justifient pas de faire une exception au principe du partage des frais de première instance à parts égales, étant rappelé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.

Le ch. 12 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

9.2 Les frais judiciaires d'appel totaux sont fixés à 4'000 fr. Ils comprennent l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif (200 fr.) l'émolument de décision sur mesures provisionnelles (800 fr.) ainsi que l'émolument de décision sur le fond (2'500 fr.; art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC).

Dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause en appel (cf. art. 106 al. 2 CPC) et au vu de la nature du litige (droit de la famille; cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de l'appel seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.

Ils sont compensés à hauteur de 1'800 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais d'appel.

En tant que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique en appel, sa part sera provisoirement mise à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).

A nouveau, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par B______ et A______ contre les ch. 4, 7, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/2877/15 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9719/2013-18.

Au fond :

Annule les ch. 4, 7, 8 et 10, et statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du jeudi soir à la sortie de l'école, respectivement de la crèche (à 16h00 ou après le parascolaire à 18h00), au lundi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, ainsi que les mardis soirs de l'autre semaine, de 16h00 à 20h00, avec retour au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires morcelées par quinzaines durant l'été.

Dit que les frais éventuels de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sont mis à la charge des parties à raison d'un tiers pour B______ et de deux tiers pour A______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 700 fr. du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et de 750 fr. dès le 1er janvier 2015.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de 1'100 fr. du 1er juillet 2014 au 31 août 2015, et 750 fr. dès le 1er septembre 2015.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. dès le 1er juillet 2014 à titre de contribution à son propre entretien.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 4'000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'800 fr. par l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser un montant de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Dit que la somme de 2'000 fr. due par B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.