| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9756/2021 ACJC/474/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AVRIL 2023 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (France),
Monsieur B______, domicilié ______ [GE],
appelants d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2023, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
et
C______ SA, sise c/o D______ SA, ______ [GE], intimée, comparant par Me Olivier PECLARD, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 février 2023, le Tribunal de première instance a refusé la jonction de la présente cause avec la cause C/1______/2021;
Que par acte expédié le 27 février 2023 à la Cour de justice, B______ et A______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à son annulation en tant qu'elle refusait la jonction des causes et à ce que ladite jonction soit ordonnée;
Qu'ils ont préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;
Qu'invitée à se déterminer, C______ SA a conclu au rejet de cette requête;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, les recourants ne fournissent aucune motivation à l'appui de leur requête d'effet suspensif; qu'ils n'expliquent pas quel préjudice difficilement réparable ils seraient susceptibles de subir si l'instruction des causes se poursuivait de manière séparée devant le Tribunal durant la procédure de recours devant la Cour; que la survenance d'un tel préjudice n'est en tout état de cause pas vraisemblable, étant relevé qu'aucun élément ne rend vraisemblable que le Tribunal rendra son jugement au fond avant que la Cour n'ait statué sur le recours;
Que la recevabilité du recours, dirigé contre une ordonnance d'instruction, et donc ses chances de succès ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestes;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/205/2023 rendue le 14 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9756/2021-20.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14