C/9837/2015

ACJC/677/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/679/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.276; CC.285; CC.291
Rectification d'erreur matérielle : p. 1, 16 et 17, le 23.01.2018
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9837/2015 ACJC/677/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Vendredi 9 juin 2017

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/679/2016 du 22 janvier 2016, notifié aux parties le 25 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par A______ à l'encontre de son conjoint B______.

Aux termes de ce jugement, il a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple demeurait conjointe (ch. 2 du dispositif), confié la garde de ces derniers à A______ (ch. 3 du dispositif) et réservé à B______ un large droit de visite (ch. 4 du dispositif).

Sur le plan financier, il a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 170 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (ch. 9 du dispositif), pris acte que les parties renonçaient à réclamer une contribution pour leur propre entretien (ch. 8 du dispositif) et a refusé de prononcer une mesure d'avis aux débiteurs à l'encontre de B______ (ch. 12 du dispositif).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 10 du dispositif) et aucun dépens n'a été alloué (ch. 11 du dispositif).

b. Par acte expédié le 24 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 9 du dispositif ainsi que du chiffre 12 en tant qu'il la déboutait de sa conclusion tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs. Elle a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 540 fr. 40, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies et à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de son ancien époux ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de prélever, à titre de contribution pour l'entretien des enfants, la somme de 1'361 fr. 50 sur le salaire de B______ puis de la verser sur le compte no ______, IBAN ______, dont elle est titulaire, la décision d'avis aux débiteurs devant être notifiée aux intéressés.

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 15 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.

Il a en outre formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 50 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Cet appel joint a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du
26 septembre 2016, faute pour B______ d'avoir fourni l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.

A l'appui de son écriture, B______ a produit cinq pièces nouvelles, soit un courrier de son employeur du 21 mars 2016 (pièce A), deux relevés d'impôts pour l'année 2014 datés du 7 avril 2016 (pièces B et C), deux justificatifs de paiement de la contribution à l'entretien des enfants fixée dans le jugement de divorce (pièce D) et une copie d'un ordre permanent pour le paiement de ladite contribution en faveur de A______ (pièce E).

d. A______ a répliqué le 18 octobre 2016, persistant dans ses conclusions.

e. B______ n'a pas fait usage de son droit à dupliquer.

f. Par ordonnance du 21 février 2017, la Chambre de céans a imparti aux parties un délai au 27 mars 2017 pour se déterminer sur l'application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, ainsi que pour produire les justificatifs permettant d'actualiser leurs ressources et charges respectives ainsi que celles de leurs enfants. Les parties ont également été enjointes à produire, dans le même délai, les justificatifs relatifs à l'acquisition éventuelle d'un véhicule, le cas échéant au moyen d'un leasing, intervenue à compter de l'année 2015, ainsi que ceux relatifs aux éventuelles charges assumées en lien avec ladite acquisition ou l'acquisition d'un véhicule intervenue antérieurement. La suite de la procédure a été réservée.

g. B______ a, dans le délai imparti, produit un bordereau de pièces, comprenant ses certificats de salaire pour les années 2015 (pièce F) et 2016 (pièce G), deux documents bancaires attestant du solde de son compte au 31 décembre 2015 (pièce H) et au 31 décembre 2016 (pièce I), le relevé de son compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (pièce J) ainsi qu'une attestation de don du 1er juin 2016 (pièce K).

Egalement dans le délai imparti, A______ a déposé des écritures complémentaires aux termes desquelles elle a amplifié ses conclusions, requérant que la contribution à l'entretien de chacun des enfants soit fixée à 2'346 fr. 95 par mois, allocations familiales non comprises, montant incluant une contribution de prise en charge de 1'150 fr. par enfant.

Elle a en outre produit plusieurs pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les deux emplois qu'elle occupe concernant les mois de novembre 2016 à janvier 2017, respectivement à février 2017 (pièces nos 5 et 6), ses certificats de salaire pour l'année 2016 (pièces nos 7 et 8), une attestation d'un de ses employeurs pour les impôts à la source (pièce no 9), son avis de taxation pour l'année 2015 (pièce no 10), sa police d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (pièces nos 11 et 12) ainsi que celles de ses enfants (pièces nos 15 à 18), le contrat de leasing de son véhicule (pièce no 13) et le relevé de son compte pour la période du
26 janvier 2016 au 28 février 2017 (pièce no 14).

h. Par plis séparés du 3 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. A______, née le ______ 1979, et B______, né le ______ 1971, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés à Genève le ______ 2000.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2000, et de D______, né le ______ 2003.

b. A______ et B______ se sont séparés de manière définitive le 1er novembre 2012.

Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2013, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a confié la garde des enfants à la mère, réservant au père un large droit de visite, et a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ une contribution à l'entretien de la famille de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Cette contribution a été augmentée à 550 fr. par mois dès le 1er août 2013 par arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2013.

c. A compter du mois de mars 2015, B______ n'a versé la contribution susmentionnée que de manière partielle et irrégulière. Depuis le mois de mars 2016, il s'acquitte régulièrement de la contribution fixée dans le cadre du jugement de divorce querellé au moyen d'un ordre de paiement permanent.

d. Le 12 mai 2015, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______.

Elle a notamment conclu, en dernier lieu, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'000 fr. de 12 à 15 ans puis de 1'100 fr. jusqu'à leur majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et au prononcé d'un avis aux débiteurs pour les contributions dues.

B______ s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 50 fr. par mois.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 12 janvier 2016.

C. La situation financière et personnelle des parties et de leurs enfants est la
suivante :

a. A______ travaille comme patrouilleuse scolaire pour ______ à un taux de 28% et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'768 fr. (21'221 fr. de salaire annuel net en 2016 : 12 mois).

Elle occupe également un emploi à un taux de 23% auprès de la société ______. Son salaire mensuel net moyen s'élève à 799 fr. (9'591 fr. 75 de salaire annuel net en 2016 : 12 mois).

A______ vit en concubinage. Le loyer de l'appartement qu'elle partage avec son compagnon et ses enfants s'élève à 2'466 fr., charges de 140 fr. et taxe de téléréseau de 26 fr. comprises, auquel s'ajoutent deux places de parc d'un montant de 150 fr. chacune. Son compagnon a attesté par écrit qu'elle participait aux frais de logement à hauteur de 1'370 fr. par mois, le solde étant pris en charge par ses soins.

Outre ses frais de logement, A______ assume mensuellement les charges suivantes: 850 fr. d'entretien de base OP, 421 fr. 15 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, 18 fr. 90 de prime d'assurance-maladie complémentaire et 460 fr. 80 pour le leasing de sa voiture. Elle allègue en outre supporter une charge fiscale de 2 fr. 10 par mois.

b. B______ travaillait dans le secteur du nettoyage pour un salaire mensuel brut de 5'774 fr. Il a toutefois été licencié et a perçu, du
1er mars 2013 au 16 décembre 2014, des indemnités de l'assurance-chômage moyennes nettes de 3'745 fr. par mois, impôt à la source déduit.

Dès cette dernière date et jusqu'au 31 août 2015, B______ a travaillé sur appel pour la société F______ pour un salaire mensuel net moyen de 3'157 fr. (forfait lavage véhicule d'un montant de 15 fr. non compris). A compter du 1er septembre 2015, cette société l'a engagé en fixe, à temps complet, soit à raison de 45 heures par semaine, en qualité de chauffeur accompagnant. En 2016, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'382 fr. (40'594 fr. par an : 12 mois).

Son contrat de travail auprès de la société F______ prévoit notamment qu'il doit être disponible au minimum un samedi par mois et que les heures supplémentaires sont payées prorata temporis, sauf les samedis et jours fériés où une majoration de 25% s'applique, un maximum de 20% d'heures supplémentaires étant payé en espèces, le solde devant être pris en congé durant les vacances scolaires. Il est également stipulé qu'un véhicule est mis à la disposition du collaborateur qui peut, en fin de service, rentrer à son domicile avec ledit véhicule.

Dans un courrier daté du 21 mars 2016, la société F______ a indiqué que B______ n'avait pas été amené à effectuer des heures supplémentaires depuis son engagement et qu'elle évitait, dans la mesure du possible, de recourir aux heures supplémentaires, lesquelles n'étaient, le cas échéant, pas rémunérées en espèces mais compensées en heures de repos. Elle a également précisé qu'elle ne prévoyait pas, en raison de l'activité actuelle de la société, d'augmenter le temps de travail de son employé.

B______ vit dans un appartement de 2 pièces, pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 1'431 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève mensuellement à 380 fr. 50 et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 16 fr. 20. Il allègue en outre une charge fiscale de 477 fr. 25 par mois et des frais de transport de 70 fr., correspondant au prix d'un abonnement mensuel auprès des transports publics genevois.

B______ est aidé financièrement pour le règlement de ses dépenses mensuelles par son frère, chez lequel il prend tous les jours ses repas.

Lors de son audition en date du 25 août 2015, B______ a indiqué posséder une voiture de marque ______, acquise en leasing, dont les mensualités s'élevaient, à teneur des relevés de compte qu'il a produit, à 683 fr. 65. Récemment, il a acquis un nouveau véhicule, également de marque ______. En appel, il a produit une attestation datée du 1er juin 2016 d'une dénommée F______ qui déclare lui avoir offert ce véhicule.

Son compte bancaire auprès de ______ présentait au 31 décembre 2016 un solde de 3'152 fr. 77.

c. C______ a bénéficié d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. jusqu'au mois d'avril 2016. Depuis le 1er mai 2016, celles-ci s'élèvent à 400 fr.

Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP de 600 fr., de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% du loyer) de 411 fr. et de ses frais de transport de 45 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides.

C______ dispose en outre d'une assurance-maladie complémentaire, dont la prime mensuelle s'élève à 12 fr. 40.

d. D______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP de 600 fr., de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% du loyer total) de 411 fr. et de ses frais de transport de 45 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides.

D______ dispose en outre d'une assurance-maladie complémentaire, dont la prime mensuelle s'élève à 12 fr. 40.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment retenu que le solde disponible effectif de B______, de 341 fr. 40 par mois, impôts non compris, ne lui permettait de contribuer au coût d'entretien mensuel de ses fils, arrêté, pour chacun d'eux, à 756 fr., qu'à hauteur de 170 fr. par mois et par enfant. Sa condamnation à verser une contribution d'entretien supérieure porterait en effet atteinte à son minimum vital, ce qui n'était pas admissible. Par ailleurs, quand bien même B______ n'avait versé les contributions fixées sur mesures protectrices que de manière partielle et irrégulière, il était disproportionné d'ordonner, à ce stade déjà, un avis aux débiteurs, ce d'autant que la nouvelle contribution mise à sa charge était inférieure à celle précédemment due.

E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants et le prononcé d'un avis aux débiteurs, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimé ainsi que de la réplique de l'appelante, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où seule la prise en charge financière des enfants mineurs des parties est encore litigieuse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Dans la mesure où les parties ainsi que leurs fils sont domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3. 3.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

3.3 En l'espèce, les pièces déposées par les parties concernent leur situation financière et celle de leurs enfants, éléments pertinents pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de ces derniers, de sorte que leur recevabilité sera admise.

4. 4.1 L'appelante sollicite que la contribution à l'entretien de chacun des enfants, arrêtée en première instance à 170 fr. par mois, allocations familiales non comprises, soit augmentée à 2'346 fr. 95. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière des parties et des enfants.

4.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570; ci-après: Message).

4.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410
consid. 2a; Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

4.2.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

4.3 Un débiteur d'aliments ne peut en principe pas être contraint à exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Il peut toutefois être dérogé à cette règle, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, en fonction des circonstances personnelles du cas, notamment de l'âge de l'intéressé et de son mode de vie jusqu'alors (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.41 ad art 176 CC et les jurisprudences citées).

4.4 L'aide financière volontaire apportée par un tiers au débiteur d'entretien peut être prise en compte pour déterminer la capacité contributive de ce dernier lorsque la prise en compte de cette aide ne va, dans son résultat, pas à l'encontre de la volonté dudit tiers et que celui-ci doit assistance à l'enfant créancier de l'entretien aux conditions prévues par l'art. 328 al. 1 CC (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce : évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82).

4.5 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur des enfants C______ et D______ est adéquate, de déterminer les capacités contributives respectives des parties ainsi que le coût d'entretien de leurs fils.

4.5.1 L'appelante cumule deux emplois à temps partiel qui lui rapportent, au total, un revenu mensuel net de 2'567 fr. (1'768 fr. + 799 fr.). A juste titre, les parties ne contestent pas qu'il ne peut en l'état être exigé d'elle, compte tenu de l'âge du plus jeune de ses fils (13 ans), qu'elle augmente son pourcentage de travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).

Ses charges mensuelles se composent notamment, postes non contestés, de son entretien de base OP de 850 fr., correspondant à la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié compte tenu du fait qu'elle vit en concubinage, et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 421 fr. 15, subsides déduits.

Les frais de logement assumés par l'appelante pour elle-même et ses enfants s'élèvent à 1'370 fr. par mois, la charge de loyer restante étant acquittée par son concubin. De ce montant, il convient de déduire la participation des enfants auxdits frais arrêtée à juste titre par le premier juge à 30% du loyer total (taxe de téléréseau non comprise; Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140), soit à 822 fr. (2 x 411 fr.), somme non remise en cause par les parties. La part de l'appelante aux frais de logement sera en conséquence fixée à 548 fr. (1'370 fr. – 822 fr.).

Dans la mesure où l'appelante n'allègue pas ni ne démontre que l'usage d'un véhicule privé lui serait indispensable, il n'y a pas lieu de comptabiliser dans ses charges les mensualités de son leasing (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En revanche, les frais de transports publics de 70 fr. retenus par le premier juge seront pris en compte, aucune des parties ne soutenant que les trajets que l'appelante doit nécessairement effectuer pour se rendre sur ses lieux de travail ne nécessitent pas l'utilisation des transports publics.

Etant donné que les ressources cumulées des parties ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des charges de la famille, sa prime d'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 et ss) et ses impôts (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa) ne seront pas comptabilisés dans son budget.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 1'890 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 677 fr. par mois.

4.5.2 L'intimé occupe un emploi à temps complet rémunéré à hauteur de 3'382 fr. nets par mois.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il augmente ses revenus en accomplissant des heures supplémentaires. En effet, ce dernier travaille déjà à temps complet et les heures de travail qu'il effectue, soit
45 heures par semaine, sont conséquentes. S'il a certes, lorsqu'il était employé sur appel, exécuté certains mois davantage d'heures de travail, il n'a toutefois en moyenne durant cette période pas excédé une durée de travail hebdomadaire de
45 heures. Il ressort par ailleurs d'un courrier de son employeur du 21 mars 2016 qu'il n'a plus, depuis qu'il a obtenu un emploi fixe, effectué d'heures supplémentaires et qu'il n'a pas la possibilité d'accomplir de telles heures contre rémunération.

Enfin, il n'est pas démontré que l'intimé disposerait d'une source de revenu complémentaire. Si certaines de ses dépenses, notamment l'acquisition d'une voiture de marque ______, paraissent certes somptuaires au regard du salaire qu'il perçoit, il résulte toutefois d'attestations qu'il a produites, dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'il bénéficie de l'aide financière de proches. Le fait que le dernier véhicule qu'il a acquis lui a été offert par une tierce personne est par ailleurs corroboré par le fait qu'il ne résulte pas de ses relevés bancaires de l'année 2016, contrairement à ce qui était le cas en 2015, qu'il s'acquitterait de mensualités de leasing.

Compte tenu de ce qui précède, seul le revenu que l'intimé perçoit pour l'emploi à temps complet qu'il occupe sera pris en compte pour déterminer sa capacité contributive.

Ses charges mensuelles se composent notamment, postes non contestés en appel, de son loyer de 1'431 fr., charges comprises, et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 380 fr. 50.

Son entretien de base OP sera arrêté à 1'200 fr., correspondant au montant mensuel de base pour une personne seule prévu par les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de réduire ce montant à 850 fr. au motif que l'intimé mange chaque jour chez son frère. Ce dernier n'a en effet aucune obligation d'entretien à l'égard des enfants des parties. Il est au demeurant douteux qu'il soit conforme à sa volonté que l'aide qu'il fournit ne profite pas personnellement à l'intimé. Partant, conformément à la jurisprudence suscitée, les économies que l'intimé réalise par le biais des repas que lui offre son frère ne sauraient être prises en compte pour déterminer sa capacité contributive.

En revanche, comme le relève à juste titre l'appelante, il ne se justifie pas d'intégrer dans son budget des frais de transports publics, l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable que l'utilisation d'un tel mode de transport lui serait indispensable. Il ne résulte en particulier pas du dossier qu'il aurait besoin de recourir à ce moyen de locomotion pour l'exercice de son activité professionnelle, son employeur mettant un véhicule à sa disposition et l'autorisant, à la fin de sa journée de travail, à regagner son domicile avec ledit véhicule.

De même, dans la mesure où les ressources cumulées des parties ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des charges de la famille, sa prime d'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 et ss) et ses impôts (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa) ne seront pas pris en considération.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 3'011 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 370 fr.

4.5.3 Les charges mensuelles de C______ et de D______ se composent, postes non contestés, de leur entretien de base OP de 600 fr., de leur participation aux frais de logement de leur mère de 411 fr. et de leurs frais de transport de 45 fr.

Dans la mesure où les revenus cumulés de leurs parents ne suffisent pas pour couvrir leurs charges incompressibles, leurs primes d'assurance-maladie complémentaire ne seront pas prises en compte.

Enfin, il n'y a pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge dans leur budget, leur mère, à qui leur garde a été confiée, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins de subsistance (cf. consid. 4.3.1). Ses revenus lui permettent en effet de couvrir ses charges incompressibles ainsi que de bénéficier d'un solde disponible de 677 fr., suffisant pour s'acquitter des autres dépenses qu'elle allègue telles que ses impôts ou sa prime d'assurance-maladie complémentaire.

Les charges mensuelles admissibles de C______ et de D______ seront en conséquence arrêtées, pour chacun d'eux, à 1'056 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont ils bénéficient, d'un montant de 300 fr. par mois, respectivement, à compter du 1er mai 2016, de 400 fr. pour C______ (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50).

Le coût d'entretien de C______ s'élève ainsi à 756 fr. par mois puis à 656 fr. dès le
1er mai 2016 et celui de D______ à 756 fr. par mois.

4.6 Il résulte de ce qui précède que le solde disponible mensuel cumulé des parties de 1'047 fr. (677 fr. + 370 fr.) ne leur permettent pas de couvrir le coût d'entretien de leurs fils, de 1'512 fr. par mois, respectivement de 1'412 fr. dès le 1er mai 2016.

Il peut ainsi être exigé de l'intimé qu'il affecte l'intégralité de son solde disponible à l'entretien de ses enfants. Sa contribution à l'entretien de chacun de ses fils sera en conséquence arrêtée à 185 fr. par mois (370 fr. : 2), une participation supérieure n'étant pas exigible afin de ne pas porter atteinte à son minimum vital. Bien que le coût d'entretien de C______ soit actuellement légèrement inférieur à celui de son frère en raison du fait que les allocations familiales dont il bénéficie ont augmenté de 100 fr. lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, il ne se justifie pas, par souci de simplification, de prévoir des contributions d'entretien différenciées. En effet, quelle que soit la solution appliquée, le coût d'entretien des enfants ne sera pas couvert et la différence ne sera pas significative compte tenu du faible disponible de l'intimé. Cette situation est en outre provisoire puisque D______ bénéficiera également d'allocations familiales plus élevées lorsqu'il atteindra l'âge de 16 ans en 2019.

La contribution d'entretien sera due dès le prononcé du jugement de divorce, soit par souci de simplification, dès le 1er février 2016, dans la mesure où, à cette date-là, l'intimé ne disposait déjà plus des ressources suffisantes pour verser la contribution fixée sur mesures protectrices sans porter atteinte à son minimum vital. Le dies a quo de cette contribution ne saurait en revanche être fixé à une date antérieure, l'intimé n'ayant pas sollicité le prononcé de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193
consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb = JdT 2002 I 463).

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 185 fr. dès le 1er février 2016 et jusqu'à la majorité de ceux-ci, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

5. 5.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de prononcer un avis aux débiteurs à l'encontre de l'intimé.

5.2 Aux termes de l'art. 291 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

L'avis aux débiteurs - qui vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien dues (ATF 142 III 195 consid. 5) - constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes.

Le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

5.3 En l'espèce, il est établi que l'intimé n'a, depuis le mois de mars 2015, versé la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices que de manière partielle et irrégulière. Il résulte toutefois du dossier qu'il n'était, à cette période, en raison d'une dégradation de sa situation financière, pas en mesure de s'acquitter de la contribution due sans porter atteinte à son minimum vital. L'appelante n'allègue en outre pas qu'il aurait, par le passé, déjà négligé son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants. Enfin, depuis le mois de mars 2016, l'intimé s'acquitte régulièrement de la contribution prévue dans le jugement de divorce, qui a été sensiblement réduite afin de tenir compte de la diminution de ses revenus. Cette réduction a, sur le principe, été confirmée en appel, la contribution finalement due par l'intimé pour l'entretien de ses enfants ayant été arrêtée à 370 fr. au lieu des 550 fr. précédemment fixés. Il ne peut en conséquence être retenu de manière univoque qu'à l'avenir l'intimé ne respectera pas son obligation d'entretien, ses précédents manquements semblant s'expliquer par le fait qu'il devait s'acquitter d'une contribution d'entretien inadaptée à sa capacité contributive, ce qui n'est désormais plus le cas.

Au vu de ce qui précède, le refus du premier juge de prononcer un avis aux débiteurs n'est pas critiquable. Il sera en conséquence confirmé.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront, compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

*Rectification le 23 janvier 2018 (art. 334 CPC).

Le montant de 625 fr. mis à la charge de l'appelante sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique
(art. 122 al. 1 let. b CPC), et *l'intimé sera condamné à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107
al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

*la somme de 625 fr. sera versée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à B______, qui a fait l'avance totale des frais judiciaires.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/679/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9837/2015-1.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce
point :

Dit que les besoins effectifs de l'enfant C______ sont de 756 fr. par mois puis de 656 fr. dès le 1er mai 2016 et ceux de l'enfant D______ de 756 fr. par mois.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 185 fr. dès le 1er février 2016 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux.

Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 625 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

*Rectification le 23 janvier 2018

(art. 334 CPC).

*Condamne B______ à verser 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 


*Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 625 fr. à B______, qui a fait l'avance totale des frais judiciaires.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

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