| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9843/2009 ACJC/1456/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2012 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2012, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Belgique), intimée, comparant par
Me Pierre Schifferli, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 15 mai 2012 communiqué pour notification aux parties le 5 juin 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif).
S'agissant des effets du divorce, il a, en résumé, attribué à A______ l'autorité parentale et la garde du fils du couple, D______, en réservant un droit de visite ordinaire à B______ (ch. 2 et 3), a attribué à cette dernière l'autorité parentale et la garde de E______ en réservant un droit de visite ordinaire à A______ (ch. 4 et 5), a donné acte aux parties de ce qu'elles prendront en charge les frais relatifs à l'enfant dont elles ont la garde et seront dispensées de contribuer à l'entretien de l'enfant qui n'est pas sous leur garde (ch. 6). Le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'000 euros à titre de contribution à son entretien (ch. 7), a dit que cette contribution serait indexée à l'indice belge des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2013 (ch. 8), a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des dettes communes du couple contractées avant la séparation (ch. 9) et l'a condamné à verser à B______, à titre de liquidation du régime matrimonial, les sommes de 11'352 euros 90 (ch. 10) et de 5'613 fr. (ch. 11). Il a en sus ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant l'union par A______ et ainsi ordonné aux deux institutions de prévoyance de A______ de verser sur le compte de libre passage ouvert à cette fin par B______ les montants respectivement de 61'315 fr. 30 et de 22'481 fr. 50 (ch. 12). Il a, pour le surplus, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14).
B. Par acte du 5 juillet 2012, A______ appelle de ce jugement dont il demande l'annulation du chiffre 7 du dispositif. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 4'800 fr. jusqu'au ______ 2014 et l'y condamne en tant que de besoin. A______ conclut également à la modification dudit jugement, dans la mesure nécessaire à l'application de ses conclusions.
B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires et aux dépens.
C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1967, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le ______ 1992 à C______ en Belgique. Ils ont eu deux enfants, D______, né le ______ 1995, et E______, née le ______ 1998.
b. Les époux sont venus vivre à Genève en novembre 2004.
Ils se sont séparés en mai 2009.
A______ s'est alors établi à Zurich, où il disposait d'un appartement depuis le mois de juillet 2008. D______ est venu vivre avec lui alors que E______ est restée auprès de sa mère à Genève.
B______ et E______ se sont installées en Belgique au mois de novembre 2010. Au printemps 2011, A______ et D______ ont quitté Zurich et ont emménagé à F______.
c. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 14 mai 2009, B______ a formé une demande unilatérale en divorce contre A______, sur la base de l'art. 115 CC.
Elle requérait le prononcé du divorce, l'attribution en sa faveur du domicile conjugal sis à G______ et que l'autorité parentale et la garde sur les enfants D______ et E______ lui soient confiées. Elle concluait en outre à ce que A______ soit condamné à lui verser une somme de 3'500 fr. par mois et par enfant, au titre de contribution à l'entretien de ceux-ci, ainsi que les allocations familiales et à ce que le droit de visite soit fixé à raison d'un week-end sur deux du samedi à 11h00 au dimanche à 18h00 et pendant la seconde moitié des vacances scolaires. Elle sollicitait de A______ une contribution à son propre entretien après le divorce de 15'000 fr. par mois et d'avance, avec indexation, ainsi que la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par ce dernier pendant le mariage et enfin que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial et compense les dépens.
d. Par acte du 14 septembre 2009, B______ a requis des mesures provisoires tendant notamment au versement de contributions d'entretien en sa faveur (10'000 fr. par mois) et en faveur des enfants (2'800 fr. chacun) dès le 1er septembre 2009. Elle sollicitait également le versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr. et la prise en charge par A______ du loyer du domicile conjugal de 7'500 fr.
e. Par jugement JTPI/15778/2009 du 8 décembre 2009, le Tribunal de première instance a, d'une part, débouté B______ de toutes ses conclusions sur le fond tendant au prononcé du divorce sur la base de l'art. 115 CC (ch. 1 du dispositif) et a, d'autre part, statué sur les mesures provisoires sollicitées le 14 septembre 2009. Il a ainsi attribué au père la garde de D______ (ch. 2) et à la mère la garde de E______ (ch. 3), a réservé le droit de visite de chaque parent (ch. 4), a condamné A______ à verser, dès le 1er septembre 2009, une contribution à l'entretien de son épouse et de leur fille de 10'580 fr. par mois, allocations familiales en sus, (ch. 5) ainsi qu'une provisio ad litem de 15'000 fr. (ch. 6) et a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7).
Le 18 février 2011 (ACJC/262/2011), sur appel de A______ et appel incident de B______, la Cour a confirmé le jugement en tant qu'il condamnait, sur mesures provisoires, A______ à verser 10'580 fr. à titre d'aliments pour sa famille.
Sur recours de A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 novembre 2011 (5A_222/2011), confirmé l'arrêt de la Cour de justice, et notamment la contribution d'entretien de 10'580 fr., considérant que les constatations de fait de l'autorité cantonale quant à sa rémunération n'étaient pas arbitraires et que celle-ci, en 2009, correspondait vraisemblablement à un salaire mensuel de l'ordre de 22'000 fr.
f. Sur le fond, B______ a formé appel du jugement du 8 décembre 2009. A______ ayant acquiescé au principe du divorce devant la Cour, celle-ci a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouveau jugement au fond (ACJC/705/2010 du 18 juin 2010).
Dans le cadre de cette nouvelle instruction, B______ a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce que A______ lui verse une contribution pour l'entretien de E______ de 3'500 fr. par mois, à échelonner en fonction de l'âge de l'enfant et a renoncé à la garde de D______. Elle a amplifié ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien de 12'411 fr. 60. A______ a, pour sa part, soutenu être dans l'incapacité de verser une contribution de 3'500 fr. pour l'entretien de E______.
g. Après la confirmation par le Tribunal fédéral des mesures provisoires du 8 décembre 2009, A______ a sollicité, par acte du 9 février 2012, la modification desdites mesures, arguant d'une modification notable des circonstances, soit la réduction de sa capacité financière, son salaire au H______ de 14'815 fr. 50 nets par mois lui permettant uniquement de couvrir ses charges et de rembourser plusieurs dettes du couple contractées avant la séparation (arriérés de loyer de l'ancien domicile conjugal, frais de leasing du véhicule utilisé à l'époque par son épouse, arriérés d'écolage des enfants et factures de carte de crédit de son épouse).
Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ une contribution à son entretien de 4'000 fr. dès le 1er janvier 2011.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le Tribunal a, en particulier, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'000 euros au titre de contribution à son entretien et à celui de E______, à compter du 1er janvier 2012.
Saisie d'un appel contre cette décision, la Cour l'a, par arrêt du 19 octobre 2012, modifiée en ce sens que la contribution d'entretien était fixée à 4'800 fr.
h. Lors de l'instruction de la présente cause, il a été établi que :
Entre 2004 et 2008, A______ a occupé les fonctions de vice-président et de chef de division pour le Moyen-Orient auprès de [la banque] I______. Sa rémunération s'élevait à 22'000 fr. nets par mois. Le 1er juillet 2008, après avoir donné sa démission, il a rejoint J______ AG à Zurich, en qualité de "chief operating officer". Il a en outre été nommé au conseil d'administration de J______ AG et de trois autres sociétés affiliées. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle brute de 150'000 fr. à laquelle s'ajoutait des revenus accessoires. Selon les constatations de fait du Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de mesures provisoires, confirmées par la Cour de justice et par le Tribunal fédéral, le revenu de A______ s'élevait alors à 22'000 fr. nets par mois.
J______ AG a connu des difficultés financières jusqu'à ce que sa faillite soit prononcée le 10 mai 2011. A______ a été au chômage de janvier à mi-mars 2011 et a été engagé dès le 14 mars 2011 par le H______ à F______.
Son salaire a été fixé à 210'000 fr. bruts par an auquel devait s'ajouter un montant de 14'400 fr. par an pour les frais de représentation. En outre, un bonus discrétionnaire était prévu par le contrat. Ce bonus s'est élevé à 53'550 fr. nets pour les neuf mois et demi travaillés en 2011. Il a allégué avoir utilisé cet argent pour rembourser des prêts, payer ses honoraires d'avocat et une part des contributions dues à B______.
Ses revenus nets qu'il réalise en travaillant pour le H______ ont été estimés par le Tribunal à 20'450 fr. par mois (15'992 fr. + (53'500 fr./12 mois)).
Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 9'364 fr. 80 par mois et se composent de son loyer et charges (2'910 fr.), ses primes d'assurance-maladie (384 fr. 55), les primes d'assurance-maladie de D______ (98 fr. 25), les frais forfaitaires raisonnables relatifs à son véhicule (600 fr.), sa charge fiscale (3'672 fr.) et le montant d'entretien de base de son fils, sous déduction des allocations familiales, et le sien (1'350 fr. et 350 fr.).
A______ a exposé avoir versé mensuellement à B______ une somme mensuelle moyenne de 3'904 fr. à titre de contribution d'entretien sur mesures provisoires depuis septembre 2009, sous forme de prélèvements faits directement par celle-ci sur ses comptes bancaires, en espèces ou sous forme de règlement de ses factures. Il a fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant de 338'272 fr. et n'a pas versé l'intégralité des contributions d'entretien dues à B______, ce qui lui a valu deux condamnations pénales pour violation d'obligation d'entretien. Son salaire a fait l'objet d'une saisie entre le mois d'avril 2011 et de juin 2011 puis à nouveau dès le 1er février 2012 de 4'100 fr. par mois.
Les dettes et la saisie de salaire n'ont pas été prises en compte par le premier juge dans ses charges incompressibles, pour les premières faute de preuve de paiement et les secondes n'entrant pas en compte dans les charges incompressibles.
i. B______ avait travaillé six mois dans le domaine de la vente avant son mariage avec A______. Pendant le mariage, elle n'a travaillé qu'une seule année, de 1994 à mai 1995, dans une agence de publicité en Belgique. Elle a ensuite cessé cette activité à la naissance de D______ en 1995. Depuis la séparation, elle n'a pas fait de recherches d'emploi. Elle a indiqué en audience qu'elle allait devoir se former pour reprendre une activité professionnelle. Elle a en outre déjà étudié une année à l'université, sans toutefois avoir obtenu un diplôme.
Elle est actuellement en incapacité de travail depuis le 24 mai 2011 pour une durée d’une année. Son médecin de famille, le docteur K______, a attesté le 24 mai 2011 que son état de santé ne lui permettait pas de travailler jusqu'au 30 mai 2012.
Le Dr K______ a ensuite certifié que l'état de santé de sa patiente ne lui permettait pas de travailler jusqu'au 31 juillet 2012. Le 23 août 2012, il a indiqué que, sauf complication, B______ pourrait reprendre une activité à 100% dès le 1er janvier 2013. Elle souffrait selon lui d'une forte dépression anxieuse en lien avec la problématique du divorce.
Les charges incompressibles mensuelles de B______, qui comportent également celles de sa fille E______, ont été chiffrées par le premier juge à 3'637 euros 85. Elles comprennent le loyer avec charge (1'200 euros), la charge d'habitation (250 fr.), les frais de E______ (387 euros 85), les frais d'assurance-maladie (300 euros), les frais liés à son véhicule (200 fr.) et le montant d'entretien de base de sa fille et le sien (900 euros et 400 euros). B______ a soutenu que son loyer était en réalité de 1'500 euros et qu'elle payait en sus des frais de scolarité pour E______ de 350 euros par mois. A défaut de preuve du paiement et sur la base d'une pièce contenant une information générale sur les frais de scolarité au Lycée L______ dont les prix ont été tracés et réinscrits à la main, le Tribunal a écarté ce dernier montant.
Le premier juge a en outre réduit de 20% les montants de base prévus par les normes genevoises d'insaisissabilité pour tenir compte du coût de la vie inférieur en Belgique et a exclu des charges le remboursement de dettes, telles que la dette due à l'achat de la voiture et le remboursement de frais de dentiste, faute de preuve de remboursement, ainsi que les frais de nourriture et de téléphone inclus dans l'entretien de base.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
1. 1.1 A teneur de l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou ceux du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis plus d'une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître une action en divorce.
En l'espèce, la compétence des tribunaux genevois est fondée sur l'art. 59 let. b LDIP, dès lors que l'épouse, qui a introduit la demande de divorce le 14 mai 2009, était domiciliée dans le canton de Genève lors du dépôt de sa demande. Son déménagement en Belgique en cours de procédure n'a pas privé les tribunaux genevois de leur compétence vu le principe de la perpetuatio fori, à teneur duquel les conditions de recevabilité initiales (au moment de l'introduction de la demande) déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, même si les faits y relatifs cessent d'être réalisés (BRACONI, in Commentaire romand LDIP, Bâle, 2011, n. 29 ad intro. art. 2-12).
1.2 L'art. 61 al. 1 et al. 2 LDIP prévoit que les tribunaux suisses compétents appliquent le droit suisse à moins que les époux aient une nationalité étrangère commune et que seul l'un d'eux réside en Suisse. Toutefois à teneur de l'art. 49 LDIP, l'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). En vertu de l'art. 8 de cette convention, applicable erga omnes, la loi applicable au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés, que la cause ait des liens avec un Etat contractant ou non (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.86/2004 du 18 août 2004, consid. 3.3 et les références de doctrine citées).
En l'espèce, les époux résidaient tous deux en Suisse lors du dépôt de la requête, de sorte que le droit suisse s'applique au divorce ainsi qu'à l'obligation alimentaire entre les époux compte tenu de l'art. 8 de la convention de La Haye précitée.
Aussi est-ce à tort que le premier juge a appliqué le droit belge en lieu et place du droit suisse.
2. 2.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
2.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
S'agissant d'un appel contre un jugement de divorce portant sur la contribution d'entretien due à l'intimée, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (4'800 fr. x 20 ans x 12 mois = 1'152'000 fr.) telle que prévue à l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel est donc recevable à cet égard également (art. 308 al. 1 let. a CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures au jugement entrepris.
4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir appliqué le droit belge au lieu du droit suisse et d'avoir ainsi accordé une contribution d'entretien à l'intimée après le divorce de durée illimitée, alors qu'elle devait être limitée au ______ 2014. Il soutient en outre que son montant devait être fixé en francs suisses, soit 4'800 fr.
4.1 Comme démontré ci-dessus, le droit suisse est en l'espèce applicable.
Cela étant, en droit belge (art. 301 du Code civil belge) comme en droit suisse (art. 125 CC), l'octroi d'une contribution d'entretien après le divorce se justifie lorsque l'un des époux ne parvient pas à assumer seul ses besoins après le divorce et son montant se détermine en fonction desdits besoins, de la situation financière de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, de la répartition des tâches durant le mariage ainsi que de la charge des enfants.
Les conditions d'octroi d'une contribution d'entretien étant partant similaires en droit belge et en droit suisse, la décision du premier juge, bien que fondée sur le droit civil belge, est conforme au droit suisse du divorce, en particulier à l'art. 125 CC, pour ce qui est du montant, au demeurant incontesté en appel, de la contribution.
Concernant en revanche la durée de l'obligation d'entretien, le premier juge s'est fondé sur l'art. 301 al. 4 du Code civil belge, selon lequel cette durée ne peut être supérieure à celle du mariage, soit en l'espèce au maximum 19 ans et 8 mois. En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.
En droit suisse, l'art. 125 al. 1 CC prévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2012 du 4 juillet 2012, consid. 3.1.1 et les références citées).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 100% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les nombreuses références). Par ailleurs, ladite capacité dépend également de la qualification professionnelle, de l'expérience professionnelle passée, de l'état de santé et de l'âge de l'époux gardien d'enfants.
4.2 En l'espèce, vu la durée du mariage (19 ans et 8 mois), l'interruption par l'intimée de son activité professionnelle pendant 14 ans (jusqu'à la séparation) pour se consacrer à l'éducation des deux enfants du couple, la répartition ainsi opérée des tâches au sein du couple et l'âge de l'intimée lors de la séparation (42 ans), il appert que le mariage a concrètement influencé sa situation financière et que l'intimée se trouve dans une situation de besoin qui justifie l'allocation d'une contribution d'entretien.
L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas.
4.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A_249/2007 du 12 mars 2008, consid. 7.4.1, et 5A_288/2008 du 27 août 2008, consid. 5).
4.3.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012, consid. 7.2.3.1; ATF
132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012, consid. 7.2.3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence).
4.3.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012, consid. 7.2.3.2; ATF 128 III 4 consid. 4a).
4.3.3 Se pose en dernier lieu la question de savoir à partir de quand il peut être exigé de l'appelante qu'elle subvienne à ses propres besoins.
4.3.4 En l'occurrence concernant la première étape, le montant nécessaire à assurer l'entretien convenable de l'intimée arrêté par le premier juge à 4'000 euros, respectivement 4'800 fr. suisses, n'est pas contesté par les parties. Dès lors, seules les questions de la capacité contributive de l'intimée et donc de la durée de la nécessité d'une contribution d'entretien se posent.
4.3.5 S'agissant de la capacité de l'intimée à assumer dans le futur son propre entretien convenable, la Cour, se référant à la jurisprudence précitée, prendra en considération les éléments suivants :
L'intimée n'avait que 42 ans lors de la séparation. Elle était dès lors loin de l'âge de 50 ans à partir duquel la jurisprudence actuelle considère qu'il ne peut plus être exigé d'une personne qu'elle reprenne une activité lucrative. Actuellement âgée de 45 ans, elle est en mesure, et l'on doit attendre d'elle qu'elle s'y emploie, de retrouver un emploi prochainement.
La rente qui lui a été allouée par le premier juge doit être en conséquence limitée dans le temps.
Concernant la formation et les possibilités pour l'intimée d'exercer effectivement une activité lucrative, il n'est certes pas établi, et au demeurant contesté, que cette dernière dispose d'une formation universitaire complète. Néanmoins, elle a admis avoir étudié un an à l'université, de sorte qu'elle dispose en l'état d'une formation secondaire qu'elle peut, si nécessaire, compléter. Elle en a conscience dès lors qu'elle a indiqué en audience devoir se former pour reprendre un emploi. Elle a en sus déjà exercé deux activités professionnelles avant de se consacrer à l'éducation des enfants, l'une dans une agence de publicité et l'autre dans le domaine de la vente. Elle dispose ainsi d'une petite expérience dans ces domaines. Selon les statistiques les plus récentes relatives aux salaires en Belgique, le salaire moyen d'une personne ayant une formation secondaire supérieure, sans titre universitaire, est actuellement de 2'719 euros, soit de 3'262 fr. suisses par mois (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travail/vie/salaires/mensuels/). Aussi, lorsqu'elle aura complété sa formation, elle pourra prétendre à un salaire plus élevé que le salaire statistique actuel.
Le fait qu'elle soit actuellement en incapacité de travail pour des raisons de santé a été documenté par des attestations médicales dont aucun élément ne permet de douter de la véracité. Toutefois, son incapacité de travail n'est que temporaire, dès lors que son état actuel est la conséquence de la procédure de divorce. Son médecin a ainsi indiqué que, sauf complication, elle pourrait travailler à 100% dès le 1er janvier 2013. Elle pourra ainsi se réinsérer professionnellement une fois qu'elle se sera rétablie.
L'appelant est titulaire de la garde de D______ et l'intimée de celle de E______, laquelle aura 16 ans le ______ 2014. Dès cette date, l'intimée serait, conformément à la jurisprudence précitée, en mesure de reprendre une activité à 100%.
Toutefois, compte tenu qu'elle est actuellement en incapacité de travail totale et qu'elle ne retrouvera une pleine capacité à cet égard qu'en 2013, l'on ne peut attendre d'elle qu'elle se forme ou complète sa formation pour ensuite trouver un emploi immédiatement. Au contraire, il se justifie de lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de recouvrer une capacité de travail et pour se réinsérer professionnellement en Belgique, après avoir effectué une formation supplémentaire si nécessaire. A cet égard, un délai d'un peu plus de trois ans, jusqu'au ______ 2016, soit la date du 18ème anniversaire de E______, est suffisant pour qu'elle se forme et recouvre son indépendance économique.
Enfin, dès lors qu'elle a reçu la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant durant le mariage d'un montant de 83'796 fr. 80, ainsi que 19'236 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (11'352 euros et 5'613 fr.), elle dispose d'une prévoyance vieillesse appropriée qui pourra encore être complétée une fois qu'elle exercera à nouveau une activité lucrative.
Eu égard à ce qui précède, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée sera donc versée jusqu'au ______ 2016, date du 18ème anniversaire de E______. Au-delà de cette date, l'appelant sera libéré de son obligation d'entretien envers l'intimée.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en ce sens.
5. 5.1 S'agissant de la monnaie dans laquelle la contribution d'entretien doit être fixée, le juge qui applique le droit suisse la fixe d'ordinaire en francs suisses (ATF 44 II 213).
5.2 Le droit suisse étant applicable en l'espèce, la contribution d'entretien sera arrêtée à 4'800 fr. par mois (contre-valeur non contestée par l'intimée) jusqu'au ______ 2016 et le jugement modifié en ce sens.
Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés afin que la valeur de la contribution soit fixée en francs suisses et que l'indice de référence pour l'indexation de la contribution d'entretien soit l'indice suisse et non l'indice belge.
6. Vu le sort de la cause et la nature du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais prévue par le Tribunal dans son jugement du 15 mai 2012 (art. 107 al. 1 let. c et 318 al. 3 CPC). Cette répartition sera donc confirmée.
S'agissant des frais judiciaires d'appel, la Cour statue et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En vertu de l'art. 111 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (al. 1).
En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la qualité des parties, ces frais seront répartis en équité par moitié entre elles, chacune gardant à sa charge ses dépens. Ainsi, l'appelant devra verser 700 fr. à l'Etat, compte tenu de l'avance de frais de 800 fr. qu'il a d'ores et déjà payée, et l'intimée sera condamnée à verser 1'500 fr. à cet égard.
7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7891/2012 rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9843/2009-12.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau :
7. Condamne A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 4'800 fr., par mois et d'avance, jusqu'au ______ 2016.
8. Dit que la susdite contribution d'entretien sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadapté le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement.
Confirme le jugement pour le surplus et déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Met les frais judiciaires à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Condamne en conséquence A______ à payer 700 fr. et B______ à payer 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président: Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.