| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9854/2010 ACJC/390/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 MARS 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______, Maroc, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2012, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, 3-5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, ayant son siège ______ Genève, intimée, comparant par Me Jean-Charles Roguet, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2012, A______ appelle d'un jugement du 19 octobre 2012, reçu à son domicile élu le 22 octobre suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance l'a débouté des fins de sa demande en paiement à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), sous suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure de 28'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse (ch. 2).
A______ conclut à l'annulation du jugement précité et à la condamnation de B______ à lui payer 289'737 EUR avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2009, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal, afin qu'il statue à nouveau en ce sens qu'il condamne B______ à lui payer 289'737 EUR avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2009, avec suite de frais et de dépens.
Il produit des pièces nouvelles devant la Cour, soit des articles parus dans la presse postérieurement au jugement querellé.
b. Par courrier du 22 janvier 2013, le conseil de B______ indique à la Cour que sa mandante a fusionné avec C______, inscrite au Registre de commerce et des sociétés au Luxembourg et dont le capital social est de 1______ EUR, par voie d'absorption par émigration. C______ doit donc se substituer à B______ conformément à l'art. 83 CPC.
Il produit notamment une nouvelle procuration signée par C______.
Cette fusion a été publiée dans la FOSC les 2______, 3______ et 4______ novembre 2012.
c. Par courrier du 28 janvier 2013, A______ indique s'être opposé à la radiation de B______ auprès du Registre du commerce. Il requiert de sa partie adverse qu'elle fournisse des sûretés sur la base de l'art. 163b al. 3 LDIP et consigne un montant correspondant à 289'737 EUR avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2013, ainsi qu'un montant de l'ordre de 120'000 fr. en garantie des frais judiciaires et des dépens. Il s'oppose également à la substitution de parties.
d. Par courrier du 29 janvier 2013, le conseil de B______ s'oppose à la demande de sûretés, au motif qu'elle est non seulement tardive, mais également infondée. De plus, la situation économique de C______ est saine. A______ ne serait pas légitimé à s'opposer à la substitution des parties, qui intervient ex lege.
e. Dans ses écritures du 11 février 2013, C______ conclut au déboutement d'A______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel.
f. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. a. B______ (ci-après : B______), inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2004, est une société de gestion de fortune ayant pour but de gérer et d'administrer tous investissements et biens mobiliers, de faire des opérations à terme et fiduciaires, sans exercer une activité bancaire ni faire appel au public. Elle a un capital social de 1'100'000 fr.
D______ en était l'administrateur vice-président. Ses pouvoirs ont été radiés en octobre 2010.
b. A______, né le______ 1942, ressortissant suédois, ingénieur civil et pilote de formation, a fait fortune dans le domaine immobilier aux Iles Canaries et à Lanzarote. Il est officiellement domicilié à Marrakech (Maroc), où il réside à raison d'environ un mois par an, en plusieurs séjours.
Ses enfants mineurs d'une deuxième union vivent à Stockholm, de manière permanente, sans y être domiciliés, tout en y recevant leur éducation scolaire. A______ est propriétaire d'un appartement dans cette ville. Sa fortune globale s'élève à environ 30'000'000 EUR. E______ est son avocat depuis 30 ans et le conseille notamment en matière fiscale; il le voit une à deux fois par mois, soit dans son appartement à Stockholm, soit en l'étude de E______ ou encore ailleurs.
E______ est l'administrateur de quelques-unes de ses quatorze sociétés et le frère de D______.
B. a. Le 13 décembre 2004, A______ a conclu avec B______, représentée par D______, un contrat de conseil en placement (Investment Advisory Agreement), soumis au droit suisse et comportant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois, en relation avec un compte no 5______ ouvert auprès de C______ (ci-après C______ ou la Banque), dont B______ est une filiale. Une procuration sur ce compte a été conférée à B______ le 7 janvier 2005.
Selon l'article 11 du contrat du 13 décembre 2004, les ordres du client ne pouvaient être donnés que par courrier, fax ou email, A______ ayant biffé l'option d'instructions orales.
A______ a accepté le principe de l'enregistrement des conversations téléphoniques avec les représentants de B______.
b. Par note manuscrite du 14 juillet 2005 signée à Luxembourg, A______ a instruit C______ d'adresser tout courrier concernant son compte à son avocat suédois, E______. Ce dernier recevait le courrier d'A______ concernant ses charges courantes ainsi que la correspondance relative au compte ouvert auprès de C______.
C. Le 11 mars 2005, B______ a acheté, pour le compte d'A______, un produit structuré portant sur les taux de change couronnes suédoises/euros pour un montant de 1'005'000 EUR. La confirmation de cet achat, qui n'est pas litigieux, a été adressée à A______ chez son avocat suédois.
B______ a allégué que cet achat était intervenu sur la base d'instructions orales d'A______, ce que ce dernier a contesté, tout en affirmant qu'il n'avait pas gardé de copie de l'ordre écrit qu'il aurait donné.
D. a. En mai 2006, B______ a acheté, pour le compte d'A______, 600'000 parts d'un produit intitulé "Asset-Backed Obligatie" ou "ABO", émis par un établissement bancaire. Cet achat est intervenu en deux fois, soit 299'000 parts au prix de 309'195,90 EUR achetées le 8 mai 2006 et 301'000 parts au prix de 311'956,40 EUR achetées le 10 mai 2006.
b. L'achat des 600'000 parts de ce produit "ABO" pour un montant total de 621'152.30 EUR fait l'objet du présent litige, A______ soutenant que B______ les aurait achetées sans instruction de sa part et à son insu.
Aucune instruction écrite n'a été donnée pour l'achat de ce produit. Les confirmations d'achat des 10 et 12 mai 2006 ont été adressées à A______, chez son avocat suédois.
c. Dans les relations entre les parties, les ordres de paiement étaient généralement, mais pas systématiquement, donnés par écrit. B______ a allégué que les instructions d'achat de produits financiers avaient en revanche toujours été données oralement par A______ à D______. Les parts du produit "ABO" avaient été achetées sur les instructions orales d'A______ lors d'une rencontre à Stockholm le 5 mai 2006, lors de laquelle les caractéristiques du produit, destiné à répondre au souci d'inflation exprimé par A______, lui avaient été expliquées en détails.
Selon B______, il s'agissait d'un produit sophistiqué, composé de vingt-cinq valeurs mobilières adossées à des actifs (asset-backed securities), qui bénéficiaient d'un triple A selon l'agence de notation Standard & Poor (S&P), et de six obligations adossées à des actifs (collaterized debt obligations), notées AA par S&P, composées de quatre-vingts sociétés chacune. La maturité du produit devait intervenir le 9 septembre 2011; il était émis par un établissement bancaire sérieux et reconnu, également noté d'un triple A par S&P. Le coupon était de 3% par année, avec ajustement à l'inflation.
d. A______ a admis avoir rencontré D______, à trois ou quatre reprises, dans son appartement à Stockholm; il a toutefois contesté qu'une rencontre ait eu lieu le 5 mai 2006. En outre, tous les ordres d'achat pour d'autres investissements avaient été donnés par écrit; il n'en avait cependant pas gardé copie.
e. B______, sur la base des agendas de D______, a situé les rencontres entre ce dernier et A______ au 5 mai 2006 à 9 heures, dans l'appartement de ce dernier à Stockholm, au 19 décembre 2006 à 11 heures, dans l'appartement du client à Stockholm, au 13 juin 2007 à 8 heures 30 dans l'appartement du client à Stockholm, au 6 mars 2008 à 14 heures dans l'appartement du client à Stockholm, au 3 juillet 2008 à 11 heures à Lausanne, couplée avec une réunion avec un expert fiscal et suivie d'un déjeuner à Ferney-Voltaire, au 2 septembre 2008 à 15 heures 30 dans l'appartement du client à Stockholm, et enfin, au 26 mai 2009, toujours dans l'appartement du client à Stockholm.
B______ a versé au dossier les extraits des agendas de D______ de 2006 à 2009, mentionnant plusieurs rendez-vous avec A______ (désigné par A'______ ou A''______), dont notamment celui du 5 mai 2006 à 9 heures.
Il résulte également d'enregistrements téléphoniques en suédois entre A______ et D______ des 30 novembre 2006 et 7 juin 2007, dont la traduction a été certifiée conforme par un notaire, qu'ils ont convenu d'un rendez-vous autour du 19 décembre 2006, respectivement le 13 juin 2007.
f. Lors de son audition, A______ a exposé qu'il n'avait pas donné d'instructions à E______, qui était resté son avocat malgré le litige avec B______, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le courrier qui pouvait lui être adressé par B______. Il faisait confiance depuis toujours à son avocat, qu'il voyait en tout cas une fois par mois, parfois deux, soit environ quinze à vingt fois par an. Il n'avait jamais ouvert les courriers qui lui étaient adressés chez E______ et ce dernier ne lui en avait jamais parlé. Cela s'expliquait par le fait qu'il n'avait procédé qu'à des investissements extrêmement sûrs et qu'il avait exclu toutes instructions orales.
A______ a soutenu que les rendez-vous entre lui-même et D______ qui ressortaient de l'agenda de ce dernier ne correspondaient pas à la réalité. Toute la théorie de B______ avait selon lui été construite après coup. Il a affirmé avoir rencontré D______ à deux reprises, une fois dans son appartement à Stockholm en 2009 et une fois à Lausanne le 3 juillet 2008.
g. D______ a exposé que l'achat du produit litigieux était l'aboutissement d'une longue discussion, intervenue en mai 2006, avec A______, qui souhaitait faire un investissement au moyen du produit de la vente de divers biens immobiliers, son souci principal étant de se préserver de l'inflation. Le produit "ABO" proposé correspondait pleinement aux attentes d'A______, puisqu'il était adapté à l'inflation. Compte tenu de l'excellente notation par S&P, il correspondait en outre parfaitement au profil d'investissement recherché.
D______ a en outre consigné l'essentiel de la discussion du 5 mai 2006 dans son carnet de notes. A la date en question figuraient notamment les mentions "ABO EUR 600'000.-", "Lanzarote", "Agadir", "Alston" - qui correspondait selon D______ à un faubourg de Stockholm où A______ possédait un immeuble - "hôtel pour 2,4m EUR", ainsi que le nom de "F______", soit un collaborateur ou une connaissance d'A______.
Après la rencontre avec ce dernier, il avait eu rendez-vous avec une dénommée G______, qui figurait également dans cet agenda et à propos de laquelle il avait mentionné, dans son carnet de notes, qu'elle avait quatre enfants qui devaient hériter à parts égales.
Le Tribunal a examiné, en audience et en présence des parties et de leurs conseils, le carnet de notes original de D______ ainsi que ses agendas, et a pu constater la concordance des pièces produites dans la procédure avec ces originaux.
h. E______, délié de son secret professionnel par A______, a relaté l'évolution de ses relations personnelles et professionnelles avec ce dernier, lequel était toujours son client, et a confirmé qu'il agissait en qualité de conseiller général des sociétés d'A______, de même que dans le cadre de ses affaires privées. Il avait présenté son frère, D______, à A______, car celui-ci avait besoin d'une relation bancaire au Luxembourg, ce qui nécessitait certaines relations, dans les années 2003 ou 2004. A______ avait ainsi ouvert un compte pour sa société et un pour lui-même à titre privé. A______ lui avait ensuite conféré une procuration générale sur son compte et E______ avait lui-même donné les instructions de placement; celles-ci s'étaient limitées à des dépôts à terme, conformément à la politique conservatrice d'investissement d'A______ qui ne voulait en particulier pas investir dans des actions.
E______ a expliqué qu'au fil du temps, A______ avait développé des relations directes avec B______, représentée par son frère. Dans le cadre de ces relations, qui étaient principalement téléphoniques, parfois directes, soit à travers des rencontres, des discussions avaient eu lieu entre les parties au litige concernant des investissements. Il a confirmé que tout le courrier de B______ était adressé à son étude. Il lisait ce courrier, dont le classement et la conservation étaient confiés à une secrétaire. Il était manifeste qu'A______ et son frère avaient discuté d'autres investissements qui se reflétaient dans les relevés qu'il recevait pour son mandant. Pour sa part, il ignorait ce qu'étaient les titres litigieux "ABO". Le témoin a confirmé avoir reçu les confirmations d'achat des 10 et 12 mai 2006. Il n'en avait pas parlé avec A______ lorsqu'il les avait reçues. A______ avait toutefois confirmé que ces investissements avaient bien été effectués, E______ précisant qu'il s'agissait tout de même d'un montant de plus de 600'000 EUR.
i. A teneur d'un courriel du 6 juin 2007, dont la traduction a été certifiée par un notaire, A______ a demandé à D______ s'il était possible d'envoyer 5'000 EUR à une tierce personne pour son anniversaire "depuis les 600'000 EUR", ou si cela serait trop compliqué.
E. a. Le 10 juillet 2007, B______ a vendu 70'000 parts du produit litigieux "ABO" pour 73'640 EUR. La confirmation de cette vente a été adressée à A______ chez son avocat suédois.
A______ a soutenu que cette vente était également intervenue sans instruction de sa part, puisqu'il n'avait pas connaissance de l'existence de ce placement.
b. Dans le cadre de la procédure, B______ a produit un extrait d'une conversation téléphonique enregistrée le 10 juillet 2007 entre A______ et D______.
Au cours de cette conversation, D______ a informé A______ que son compte était débiteur à la suite d'un transfert de fonds et l'a invité à lui faire part de ses instructions. A______ a alors répondu à D______ de vendre une partie de cette "autre chose", soit l'obligation. D______ lui a rappelé que l'idée était justement de la garder pour toucher les intérêts. A______ a objecté que d'un autre côté "ça monte et descend, donc si le taux d'intérêts monte maintenant, alors le prix va baisser ?" et lui a demandé si ça variait bien automatiquement. D______ lui a répondu qu'il s'agissait d'un "asset backed", dont il a précisé les particularités de rendement. A______ n'a pas demandé davantage d'explications et a changé de sujet de conversation.
c. A______ a affirmé que lorsqu'il avait autorisé B______ à combler le déficit de son compte par la vente de titres, il ignorait à cette époque la présence du produit "ABO" dans son portefeuille. Il était évident pour lui qu'il s'agissait des obligations d'Etat.
F. a. Le 8 juillet 2008, B______ a acheté, pour le compte d'A______, en trois opérations, des obligations des Etats allemand et suédois pour, respectivement, 1'311'426,64 EUR et 7'111'611 SEK. Les confirmations de ces achats ont été adressées à A______, chez son avocat suédois.
B______ a affirmé avoir reçu des instructions orales pour ces achats également, alors qu'A______ a soutenu, sans le prouver, avoir donné des instructions écrites.
b. Par courriel du 9 juillet 2008, D______ a adressé à A______ un relevé de son portefeuille après l'achat des obligations des Etats allemand et suédois. Ce courriel ne fait pas référence à la manière dont l'ordre d'achat avait été donné. Le relevé annexé fait notamment état des 530'000 parts de "asset back oblig 090911 3" pour une valeur de 519'400 EUR à la date de l'extrait.
G. a. La valeur du produit litigieux a commencé à baisser en septembre 2008.
b. Par courriel du 28 octobre 2008, A______, inquiet des problèmes financiers rencontrés par C______ en Suède, dont il était fait état dans la presse, a instruit D______ de transférer l'intégralité de son portefeuille et de ses liquidités dans un établissement bancaire allemand.
c. Dans un courriel du 25 novembre 2008, D______ a transmis à A______ une brochure publiée par la banque émettrice lors du lancement du produit "ABO" et lui en a expliqué les caractéristiques pour tenter d'évaluer les risques de ne pas récupérer ses fonds lorsque le produit viendrait à maturité en septembre 2011. A cet égard, D______ a indiqué que son sentiment général et celui de la banque étaient que les obligations d'entreprise étaient "survendues" et qu'il en allait de même des "ABO". Il a précisé "nous en avons dans l'un de nos fonds et nous les gardons."
A______ n'a, à teneur des pièces produites, pas répondu à ce courriel.
d. A______ a indiqué avoir appris l'existence du produit "ABO" dans son portefeuille par la banque allemande au moment du transfert (selon ses dires lors de son audition) ou le 25 novembre 2008 (selon ses écritures).
e. Le contenu du portefeuille d'A______ a, avant la fin de l'année 2008, été transféré à nouveau auprès de C______.
H. a. Au cours d'un entretien téléphonique du 9 mars 2009 entre A______ et D______, le produit "ABO" a été évoqué à nouveau. D______ a ainsi confirmé à A______ qu'en cas de vente au jour de leur conversation, il perdrait 80% de la valeur d'achat, compte tenu de l'état du marché. Répondant aux doléances d'A______ qui se plaignait de perdre autant d'argent alors qu'il n'avait jamais voulu jouer en bourse, D______ a indiqué que même certaines obligations avaient pris un coup semblable aux actions. Il avait bon espoir que le produit allait "s'en tirer", mais ce n'était pas une conviction forte vu la situation des marchés financiers à cette période. D______ conseillait de le garder, ce d'autant plus qu'A______ n'avait pas un besoin urgent de l'argent représenté par ce produit. A______ a alors invité D______ à l'informer au cas où la valeur des titres atteindrait 40% et ce dernier a acquiescé à cette manière de procéder.
b. Par courriel du 11 mai 2009, D______ a rappelé à A______ les circonstances qui avaient prévalu lors de l'achat de ce produit au mois de mai 2006, à savoir que le produit avait alors la plus haute note de crédit, un triple A, et venait à maturité au bout de 5 ans. Comme tous les autres produits de ce type, "ABO" avait souffert des effets de la crise financière, du sévère manque de liquidités, du risque de cessation de paiements accru et du manque particulier d'intérêt parmi les investisseurs pour les obligations adossées à des actifs. Il était à présent noté A+ avec une perspective stable. D______ mentionnait les deux termes principaux de l'alternative, soit garder le produit jusqu'à son échéance en septembre 2011 et ensuite recevoir 110 ou rien. L'autre possibilité était de donner une limite pour la vente, le prix se situant au 11 mai 2009 à environ 45 EUR. D______ a précisé garder ses "ABO" pour le moment.
c. Après un nouvel échange de courriels, A______ a instruit D______, par courriel du 11 mai 2009, de vendre le produit "ABO", ce qui a été fait le lendemain, pour un prix de 48,65 EUR, soit 257'845 EUR au total.
d. A______ a fait valoir des prétentions en dommages-intérêts d'environ 250'000 EUR dès le 24 mai 2009.
e. A teneur du compte-rendu d'une rencontre entre A______ et D______ le 26 mai 2009 dans l'appartement du premier nommé à Stockholm, rédigé par D______ le 27 mai 2009 à l'attention de membres de la direction de C______, A______ se plaignait essentiellement de n'avoir pas été suffisamment informé des risques du produit au moment où l'investissement avait été effectué.
A______ a contesté les propos tenus lors de cette rencontre et a soutenu avoir réclamé une indemnisation uniquement du fait que le produit avait été acheté sans son autorisation.
f. Par courrier de son conseil du 18 novembre 2009, A______ a fait valoir que l'investissement litigieux avait été fait sans instruction de sa part. Lorsqu'il en avait eu connaissance en octobre 2008, il avait immédiatement protesté et donné l'ordre de vendre les titres "ABO". Ceux-ci avaient toutefois "curieusement" été sortis du dépôt pour être transférés à un destinataire inconnu, puis étaient réapparus sur son compte. Ils avaient finalement été vendus le 15 mai 2009 au cours de 48,65 EUR, de sorte que la perte représentait 289'737 EUR en capital.
Les discussions entre les parties au sujet d'une solution négociée du litige ont rapidement échoué.
g. Sur le marché, le produit "ABO" a par la suite repris de la valeur et a été entièrement remboursé à la date de maturité, le 9 septembre 2011, pour une valeur de 114 EUR, supérieure à celle du prix d'achat.
I. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 mai 2010, A______ a assigné B______ en paiement de 289'737 EUR, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2009, avec suite de dépens.
Il a fait valoir que B______ devait l'indemniser du préjudice subi, dès lors qu'elle avait agi sans instruction de sa part, en violation des dispositions contractuelles qui prévoyaient que seuls les ordres donnés par poste, télécopie ou courriel pouvaient être acceptés, et que le placement n'était pas intervenu dans son intérêt. B______ n'était pas en droit de se prévaloir de l'absence d'objection de sa part, étant donné qu'elle savait qu'il ne prenait pas connaissance de la correspondance.
b. Dans ses écritures de réponse, B______ s'est opposée à la demande.
c. Dans ses dernières écritures après enquêtes du 24 août 2012, A______ a persisté dans ses allégués de fait et dans son argumentation juridique. Il a en outre allégué subsidiairement que B______ n'avait pas rempli diligemment son devoir d'information et de conseil.
B______ a persisté dans ses conclusions.
J. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de conseil en placement, lequel prévoyait la forme écrite pour les instructions d'investissement. La jurisprudence relative à la clause "banque restante" invoquée par A______ ne trouvait pas application en l'espèce, B______ n'étant pas une banque et aucune clause de ce type n'ayant été convenue entre les parties. Le litige se résumait à une question d'appréciation des preuves fournies par les parties. Au vu du témoignage de E______ - qui, selon le premier juge, avait pris d'infinies précautions oratoires lors de son audition - et du carnet de notes et des agendas de D______, il était établi à satisfaction que l'investissement litigieux avait été discuté entre les parties, respectivement voulu et ordonné oralement par A______. Cette conclusion était confirmée par deux éléments supplémentaires, à savoir la conversation téléphonique concernant la vente d'une partie des titres le 10 juillet 2007 - A______ n'ayant à ce moment pas d'autres titres susceptibles d'être vendus puisque les obligations des Etats allemands et suédois n'avaient été achetées qu'en juillet 2008 - ainsi que l'absence de réaction de A______ à réception des confirmations d'achat et de vente des titres et de tous les relevés périodiques reçus par son avocat.
Par ailleurs, vu le silence d'A______ à réception des confirmations d'achats des titres "ABO", il fallait considérer qu'il les avait ratifiés. Enfin, la position d'A______, consistant à soutenir que les titres avaient été achetés à son insu, rendait impossible toute instruction sur la question de savoir si l'intéressé avait été correctement informé des spécificités du produit litigieux.
K. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1. L'appel est dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011 et la présente cause est dès lors régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
1.2. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Le contrôle relatif à la bonne application des règles de procédure faite en première instance doit donc être apprécié selon ce droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
2. 2.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2.2. Les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (art. 91 al. 1 CPC), de sorte que la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2.3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, puisque postérieures à la clôture des débats en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Les nouvelles pièces de l'appelant n'apportent toutefois aucun élément pertinent aux débats.
3. L'intimée demande qu'une substitution de parties soit opérée, en raison de sa fusion avec C______ au Luxembourg.
L'appelant s'y oppose, faisant valoir qu'une telle substitution péjorerait sa situation, car il aurait alors, vu le siège de la Banque à l'étranger, d'importantes difficultés à recouvrer sa créance s'il obtenait gain de cause. Il demande la fourniture de sûretés sur la base de "l'art. 163b al. 3 LFus". Si la substitution devait néanmoins être autorisée, il demande des sûretés en garantie de l'issue du litige sur la base de l'art. 83 al. 3 CPC.
3.1. Selon l'art. 163b al. 3 LDIP, en cas de fusion d'une société suisse vers l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce, les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) est applicable par analogie.
Selon l'art. 45 LFus, les créanciers de l'ensemble des sociétés participant à la scission sont informés par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
A teneur de l'art. 46 al. 1 LFus, les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l'exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis aux créanciers. L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance (al. 2).
3.2. En l'espèce, l'avis aux créanciers de la fusion projetée de la société intimée vers l'étranger a été publié dans la FOSC des 2______, 3______ et 4______ novembre 2012, avec l'indication que les créanciers de la société transférante pouvaient exiger des sûretés conformément à l'art. 45 s. LFus, soit jusqu'au 21 janvier 2013.
Il en découle que la demande de fourniture de sûretés de l'appelant, formulée le 28 janvier 2013, est tardive. En tout état de cause, la société reprenante étant une banque luxembourgeoise dont le capital social est de 1______ EUR, il y aurait lieu de retenir que la fusion ne compromet pas l'exécution hypothétique d'une éventuelle créance.
3.3. Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision (al. 3). La fourniture de sûretés prévue par cette disposition n'entre pas en considération dans les cas de substitution ex lege visés à l'art. 83 al. 4 CPC deuxième hypothèse (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 25 ad art. 83 CPC; SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBöHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 37 ad art. 83 CPC).
En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (al. 4).
Cette dernière hypothèse recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Il s'agit notamment des cas de fusion ou de scission (art. 22 et 52 LFus; JEANDIN, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 83 CPC; SCHWANDER, op. cit., n. 41 ad art. 83 CPC).
Selon l'art. 164 LDIP, une société inscrite au Registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d'un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l'art. 46 LFus ou encore qu'ils consentent à la radiation.
La fusion déploie ses effets dès son inscription au Registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés ex lege à la société reprenante (art. 22 al. 1 LFus).
Les art. 130 et ss et 146 al. 2 de l'ordonnance sur le Registre du commerce (ORC) règlent en outre les conditions de l'inscription en cas de fusion d'une société suisse vers une société étrangère.
3.4. En l'espèce, la fusion intervenue entre l'intimée et la banque étrangère n'avait, à la date où la cause a été gardée à juger par la Cour le 12 février 2013, pas encore été inscrite au Registre du commerce à Genève. Il s'ensuit que cette fusion ne déploie pas ses effets en Suisse en ce qui concerne l'intimée, société transférante.
La demande de substitution de parties de l'intimée doit dès lors être rejetée. La demande de sûretés de l'appelant fondée sur l'art. 83 al. 3 CPC, laquelle devrait en tout état de cause être rejetée puisqu'il s'agirait ici d'un cas de substitution de l'art. 83 al. 4 CPC, devient ainsi sans objet.
4. Le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de conseil en placement, qualification qui n'est à juste titre pas contestée.
4.1. Dans le contrat de conseil en placements, le client décide lui-même des opérations à effectuer, après avoir obtenu des renseignements et conseils de la banque. Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune (arrêts du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, publié in PJA 2012 1317; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, publié in SJ 2009 I 13). Le client doit supporter seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement futur et incertain (ATF 119 II 333 consid. 7a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 795 n. 25).
4.2. Les devoirs et la responsabilité du conseiller en placements sont définis par les règles du mandat au sens des art. 394 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.3; 4A_168/2008 précité, consid. 2.3; 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.2, publié in SJ 2003 I 597). Le conseiller est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). Il a un devoir de diligence et il répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO; ATF 124 III 155 consid. 3).
4.3. En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (ATF 128 III 22 consid. 2b; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_168/2008 précité consid. 2.6).
5. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 397 CO, dans la mesure où il n'a pas donné son accord écrit pour effectuer l'investissement litigieux en mai 2006. Il conteste en outre avoir donné des instructions orales concernant cet achat, dont il n'aurait appris l'existence qu'en novembre 2008. L'intimée aurait ainsi violé le contrat de placement en achetant un produit sans son accord écrit ou oral.
5.1. L'art. 397 al. 1 CO prévoit que le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter que si les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
5.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de conseil en placements conclu entre les parties prévoyait que les ordres du client ne pouvaient être donnés que par courrier, fax ou email, l'appelant ayant biffé l'option d'instructions orales. Il n'est pas non plus contesté que l'appelant n'a pas donné d'instructions écrites concernant l'achat contesté.
L'intimée a toutefois allégué que les instructions de placements étaient données oralement par l'appelant à son conseiller, notamment lors de leurs rencontres dans l'appartement de l'appelant à Stockholm.
Il convient donc d'examiner si des instructions orales ont été données par l'appelant à son conseiller pour effectuer l'investissement litigieux et, le cas échéant, si de telles instructions étaient valables.
5.3. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (HOHL, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) - et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). On fonde également sur cette disposition le droit à la preuve, c'est-à-dire la faculté pour une partie d'être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF 114 II 289 consid. 2a).
La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. Ladite obligation est de nature procédurale et est donc exorbitante du droit fédéral - singulièrement de
l'art. 8 CC - car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2.2; 4C.64/2003 du 18 juillet 2003 consid. 4).
En matière de responsabilité contractuelle, il incombe au client de prouver les faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité du mandataire sont réunies, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le conseiller l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le conseiller, pour sa part, pourrait apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO); il peut également établir des faits libératoires, par exemple que le client a donné de nouvelles instructions ou qu'il a ratifié après coup les opérations effectuées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 précité consid. 2.2.2; 4A_168/2008 précité consid. 2.7).
5.4. L'art. 16 al. 1 CO institue une présomption selon laquelle l'exigence de forme est une condition de validité de l'acte juridique (KRAMER/SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, nos 25 ss et 35 ad art. 16 CO). Cette présomption peut notamment être renversée par la preuve que le vice ne porte pas sérieusement atteinte au but de protection assigné à l'exigence de forme, respectivement par la preuve que les parties ont après coup renoncé à la réserve formelle, expressément ou de manière tacite - notamment par actes concluants; tel est le cas lorsque les parties exécutent et acceptent sans réserve les prestations contractuelles (ATF 105 II 75 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.1; 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2). Cette réglementation s'applique également aux actes juridiques unilatéraux (ATF 128 III 212 consid. 2).
5.5. Selon l'art. 196 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLPC), applicable en première instance, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires, à moins que la loi ne prescrive le contraire. Cette règle est identique sous l'empire du CPC, à teneur duquel le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
5.6. En l'espèce, l'intimée a allégué en premier lieu avoir reçu des instructions orales pour les deux autres ordres d'achat de produits financiers, soit l'achat d'un produit structuré portant sur les taux de change couronnes suédoises/euros en mars 2005 et l'achat d'obligations des États allemand et suédois en juillet 2008. L'appelant l'a contesté et a soutenu que ses instructions avaient toujours été données par écrit.
Le fait à prouver étant négatif (l'absence d'instructions écrites), il pouvait être attendu de l'appelant qu'il produise la preuve de l'existence des instructions écrites alléguées. Il n'a toutefois pas été en mesure de le faire et a soutenu n'en avoir pas gardé copie. Il ne conteste pas pour le surplus avoir donné les ordres en question en mars 2005 et juillet 2008.
En outre, il résulte de l'extrait d'une conversation téléphonique enregistrée le 10 juillet 2007 entre l'appelant et son conseiller que le premier a instruit le second de vendre une partie de cette "autre chose", soit l'obligation, à laquelle le conseiller s'est référé en mentionnant expressément le terme de "asset backed". Il s'agit donc non seulement d'une preuve directe que l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, a donné au moins un ordre oralement à son conseiller, mais également qu'il avait connaissance de cet investissement. En effet, l'appelant ne s'est pas montré surpris de l'existence de cet "asset backed" dans son portefeuille, ni n'a demandé d'explication complémentaire lorsque son conseiller lui a rappelé les caractéristiques de son rendement. L'appelant a certes allégué à ce sujet qu'il était évident pour lui qu'il s'agissait des obligations d'Etat. Toutefois, ces allégations ne sont pas crédibles, puisque les obligations d'Etat en question n'ont été acquises qu'en juillet 2008, soit un an plus tard. En juillet 2007, l'appelant n'avait ainsi que le produit litigieux dans son portefeuille, de sorte qu'il ne pouvait pas se méprendre sur ce point. Il ne s'y est d'ailleurs pas référé en mentionnant le terme "obligation d'Etat", mais bien cette "autre chose", ce qui démontre qu'il avait conscience de son caractère "atypique".
Par ailleurs, il résulte de l'agenda du conseiller que les parties se sont rencontrées à Stockholm le 5 mai 2006, soit quelques jours avant les ordres d'achat litigieux. L'intimée a été en mesure de lister précisément les rendez-vous entre les parties entre 2006 et 2009. Elle a en outre démontré, grâce à des enregistrements téléphoniques, que les parties avaient effectivement convenu d'un rendez-vous à tout le moins aux dates indiquées du 19 décembre 2006, respectivement du 13 juin 2007.
Le carnet de notes du conseiller tend en outre à démontrer l'existence d'instructions au sujet de l'investissement litigieux (en particulier "ABO EUR 600'000.-") et les indications notées semblent bel et bien correspondre à la situation de l'appelant ("Lanzarote", "Agadir", "Alston", "hôtel pour 2,4m EUR").
Le Tribunal a constaté, en audience et en présence des parties et de leurs conseils, la concordance des pièces produites dans la procédure avec les originaux.
Certes, le conseiller en question était un organe de l'intimée jusqu'en octobre 2010, de sorte que les informations résultant de ses carnet de notes et agendas personnels peuvent avoir une valeur probante limitée. Cela étant, elles peuvent être prises en considération par le juge, avec les autres éléments de preuve. Au demeurant, aucun élément ne permet de tenir pour vraisemblable que l'intimée aurait falsifié les agendas et carnets de notes de son ancien administrateur.
Pour sa part, l'appelant a contesté la fréquence des rencontres avec son conseiller et ses déclarations ont varié à ce sujet. Il a soutenu - en contradiction avec les enregistrements téléphoniques susmentionnés - tantôt qu'il n'avait rencontré son conseiller qu'à deux reprises, une fois dans son appartement à Stockholm en 2009 et une fois à Lausanne le 3 juillet 2008, tantôt qu'il l'avait rencontré à trois ou quatre reprises, sans autre précision.
A cela s'ajoute que l'avocat de l'appelant en Suède a confirmé que ce dernier et son conseiller discutaient des investissements principalement par téléphone et lors de rencontres. Ce témoin a également admis avoir reçu les confirmations d'achat des 10 et 12 mai 2006 et l'appelant lui avait confirmé que ces investissements avaient bien été effectués, le témoin relevant qu'il s'agissait tout de même d'un montant de plus de 600'000 EUR. Or, l'appelant n'a pas protesté contre ces ordres d'achat; peu importe qu'il en ait pris directement connaissance ou non, les confirmations ayant été envoyées à son avocat conformément à ses instructions. A cet égard, la jurisprudence relative à la clause "banque restante" - dont l'appelant ne se prévaut au demeurant plus en appel - n'est pas applicable, puisque l'intimée n'est pas une banque et que l'appelant avait expressément instruit la Banque d'envoyer son courrier à son avocat en Suède.
Enfin, il résulte du dossier que l'investissement litigieux a été évoqué à plusieurs autres reprises avec l'appelant, soit lors de la conversation téléphonique du 10 juillet 2007 susmentionnée et par la confirmation de vente du lendemain de 70'000 parts conformément aux instructions de vente de l'appelant, par un courriel du 9 juillet 2008 auquel son relevé de compte était annexé et finalement par un courriel du 25 novembre 2008, qui n'a suscité aucune réaction de la part de l'appelant. A aucun moment - pas même en novembre 2008, au moment où, selon ses allégués, il aurait finalement eu connaissance de l'investissement litigieux - l'appelant n'a protesté contre cet investissement en indiquant que l'ordre n'aurait pas été donné, que ce soit par écrit ou par oral.
Ultérieurement, lors d'un entretien téléphonique en mars 2009, l'appelant ne s'est pas non plus plaint de n'avoir jamais instruit son conseiller d'acheter le produit litigieux; au contraire, il a une nouvelle fois accepté de manière implicite la transaction, en invitant son conseiller à l'avertir si la valeur des titres atteignait 40%. Pour le surplus, ses propos n'expriment que son mécontentement de perdre de l'argent alors qu'il n'avait selon lui jamais voulu jouer en bourse.
Enfin, à teneur du compte-rendu rédigé par le conseiller à l'attention de membres de la direction de la Banque au lendemain de sa rencontre avec l'appelant en mai 2009, l'appelant ne s'est pas non plus plaint de l'absence d'instructions relatives à l'investissement litigieux. L'appelant, qui se contente de contester la teneur de ce compte-rendu, n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute son exactitude.
Ce n'est finalement qu'en novembre 2009 que l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a pour la première fois contesté avoir donné l'ordre litigieux.
En définitive, la version des faits présentée par l'intimée est précise, cohérente et corroborée par les pièces produites, par certains enregistrements téléphoniques et par le témoignage de l'avocat suédois de l'appelant. La crédibilité de cet avocat n'est au demeurant pas affaiblie du fait qu'il est le frère du conseiller. En effet, ce témoin, qui a été cité par l'appelant, est toujours l'avocat de ce dernier malgré le présent litige et le premier juge a relevé qu'il avait pris d'infinies précautions oratoires lors de son audition. La version des faits de l'appelant, au contraire, est contradictoire, peu crédible et infirmée par les éléments du dossier. Comme l'a retenu le Tribunal, le fait que l'appelant soit un homme d'affaires avisé, entouré en permanence d'un conseil juridique, rend encore moins crédible l'allégué selon lequel il n'aurait eu connaissance de l'investissement litigieux qu'en novembre 2008.
Au vu des éléments qui précèdent, il doit être tenu pour établi que l'appelant a effectivement donné des instructions orales à son conseiller pour procéder à l'investissement litigieux et a renoncé par actes concluants à l'exigence formelle d'instructions écrites, non seulement en ce qui concerne l'ordre d'achat de mai 2006, mais également pour l'ordre de vente de juillet 2007, qu'il a acceptés sans réserve.
En tout état de cause, même à suivre la thèse de l'appelant - invraisemblable au vu des éléments du dossier - selon laquelle il n'aurait eu connaissance de l'investissement litigieux que le 25 novembre 2008, il y a lieu de considérer que l'appelant a ratifié l'acte en question, vu son absence de réaction à ce moment et la teneur de la conversation téléphonique du 10 juillet 2007.
Le grief de l'appelant, infondé, doit donc être rejeté.
6. Dès lors qu'aucune violation du contrat ne peut être reprochée à l'intimée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions d'une responsabilité contractuelle, soit l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage (art. 97 al. 1 CO).
Il peut néanmoins être relevé à cet égard que c'est l'appelant lui-même qui a donné l'ordre de vendre les 530'000 parts du produit "ABO" en mai 2009, sans tenir compte des conseils de l'intimée. En effet, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il résulte d'un entretien téléphonique du 9 mars 2009 que le conseiller a indiqué avoir bon espoir que le produit allait "s'en tirer" et a conseillé à l'appelant de le garder, même si cette conviction n'était pas forte au vu de la situation des marchés financiers à cette période. En mai 2009, le conseiller a exposé les solutions possibles et a précisé que lui-même gardait ses titres pour le moment. C'est donc bien sans tenir compte des indications de son conseiller que l'appelant a décidé de vendre à ce moment-là, concrétisant une perte qui pouvait être évitée.
En effet, à la date d'échéance en septembre 2011, le produit aurait pu être intégralement remboursé avec un bénéfice, de sorte que l'appelant aurait réalisé un profit s'il n'avait pas décidé de vendre.
L'existence d'un éventuel dommage aurait ainsi quoi qu'il en soit été niée.
7. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 398 CO et reproche au premier juge de ne pas avoir examiné si l'intimée a respecté son devoir de diligence, notamment en ce qui concerne son devoir d'information.
7.1. Or, comme l'a retenu le Tribunal, la position de l'appelant en première instance excluait toute instruction sur la question du devoir d'information de l'intimée.
En effet, l'appelant a persisté à soutenir qu'il n'avait jamais donné l'instruction litigieuse et que l'investissement avait été effectué à son insu. Cette argumentation formait le cadre des débats, le litige étant soumis à la maxime des débats, tant en première instance qu'en appel (art. 55 al. 1 CPC; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 125 aLPC). Ce n'est que dans ses écritures après enquêtes que l'appelant a invoqué, pour la première fois, un défaut du devoir d'information de l'intimée, pour le cas où le Tribunal retenait l'existence d'une instruction orale. Le Tribunal n'avait donc pas à examiner cette argumentation alternative, qui sortait du cadre des débats tel que posé par l'instruction préalable et qui était exclue par la position adoptée par l'appelant, lequel a même expressément contesté s'être plaint d'une violation du devoir d'information de son conseiller.
Ce moyen, infondé, doit donc être écarté.
7.2. Au demeurant, l'appelant ne pouvait se contenter d'alléguer qu'il n'avait pas été renseigné de manière complète, mais devait également démontrer un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la prétendue violation et le dommage allégué. Or, l'appelant s'est borné à alléguer à cet égard que l' "ABO" était un "produit structuré très risqué" ne correspondant pas à son profil d'investissement conservateur. Il n'a toutefois apporté aucun élément propre à étayer son affirmation. Le simple fait que le produit en question ait perdu de sa valeur au moment de l'effondrement des marchés financiers en automne 2008 - ce qui constitue un fait notoire (art. 151 CPC) - ne signifie pas encore qu'il doive être considéré comme risqué. Au demeurant, sa résistance à la crise financière et son remboursement intégral à la date de son échéance en septembre 2011 permettent de considérer qu'il s'agissait plutôt d'un investissement peu spéculatif. Pour le surplus, rien n'indique que l'appelant n'aurait, en mai 2006, pas effectué l'investissement litigieux s'il avait été correctement renseigné (à supposer que tel n'a pas été le cas). Il n'a d'ailleurs pas réagi au courriel du 25 novembre 2008, auquel était annexée la brochure relative au produit "ABO", de sorte qu'il y aurait également lieu de considérer qu'il a ratifié l'acte litigieux.
Ainsi, même si l'on devait examiner la question du devoir d'information de l'intimée, il y aurait lieu de retenir que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité adéquate et qu'il a en tout état de cause ratifié l'acte en cause.
8. Pour le surplus, l'appelant invoque une violation de l'art. 4 CC. Ce faisant, il ne soulève aucune question juridique.
En effet, l'art. 4 CC prévoit que le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Cette disposition n'est applicable que si la loi, selon sa lettre ou l'interprétation qui en est faite, réserve le pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4C.340/2002 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). Or en l'espèce, la question litigieuse se rapporte essentiellement à l'appréciation des preuves, laquelle a trait à la constatation des faits. Cette question a été examinée ci-dessus.
L'appelant se réfère donc en vain à la disposition précitée pour étayer sa thèse.
9. En définitive, compte tenu de ce qui précède, les griefs de l'appelant sont infondés et le jugement querellé doit être confirmé.
10. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 20'000 fr., vu la valeur litigieuse de 289'737 EUR (soit 349'035 fr. au taux de change du jour du dépôt de l'appel) et les critères de l'art. 5 RTFMC (art. 17 et 35 RTFMC). Ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
L'appelant sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 14'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14880/2012 rendu le 19 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9854/2010-1.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr.
Les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais de 20'000 fr. effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à payer à B______ 14'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.