C/9855/2015

ACJC/344/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/12070/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9855/2015 ACJC/344/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 mars 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2015, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal de première instance a statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______ à l'égard de A______. Il a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant né le ______ 2011 et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les lundis dès 16h00, sortie de l'école et jeudis dès 17h00, sortie de l'école, jusqu'à 19h00, à charge pour A______ d'assumer les activités parascolaires ou de logopédie de l'enfant, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 (ch. 1 à 4 du dispositif). Pour le surplus, il a donné acte à A______ de son engagement de payer une contribution à l'entretien de l'enfant à hauteur de 500 fr. par mois (ch. 5) et condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien par mois et d'avance la somme de 1'500 fr. (ch. 6). Il a pour le surplus statué sur les frais et les dépens (ch. 7 et 8).

B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 octobre 2015, A______ appelle de ce jugement exclusivement à l'égard du chiffre 6 de son dispositif le condamnant à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il fait grief au premier juge d'avoir violé les dispositions légales sur l'obligation d'entretien entre époux, de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée avait violé son devoir d'information entre époux, de ne pas avoir retenu de revenu hypothétique à l'égard de l'intimée et d'avoir rendu un jugement arbitraire, choquant et insoutenable, violant par là même son pouvoir d'appréciation.

En résumé, il soutient que son épouse a caché ses revenus actuels, le Tribunal ayant statué sur la base de faits lacunaires sans requérir de l'intimée les pièces nécessaires pour le faire. Il a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel, requête rejetée par la Présidente de la Chambre civile de la Cour le
27 novembre 2015.

Par mémoire de réponse du 27 novembre 2015, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

Par avis du 15 janvier 2016 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, née le ______ 1979, de nationalité ______, et A______, né le ______ 1984, de nationalité ______, ont contracté mariage le _____ 2010.

Un enfant est issu de leur union, C______, née le ______ 2011.

Les époux se sont séparés le 30 août 2014. B______ est demeurée au domicile familial avec C______.

b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 13 mai 2015, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur C______, réserve à A______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et condamne son époux à verser, avec effet au 30 août 2014, une contribution à son propre entretien de 3'482 fr. 90 par mois et une contribution à l'entretien de C______ de 890 fr. 05 par mois.

c. La situation financière des parties, non contestée à l'exception des revenus de l'intimée, est la suivante :

B______ est employée en qualité de femme de ménage, quelques heures par mois, par D______. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net qui s'est élevé en juin 2014 à 116 fr. 80. Elle indique par ailleurs travailler comme employée domestique pour un salaire mensuel net de 500 fr. B______ n'a pas produit de pièces relatives à ses revenus actuels.

B______ doit faire face à des charges mensuelles de 2'615 fr. 85 :

Les charges incompressibles de l'enfant C______ sont de 613 fr. 20;

Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont versées pour l'enfant.

Quant à A______, il est employé en qualité de concierge par la société E______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'709 fr. 75. Il perçoit par ailleurs un revenu additionnel de l'ordre de 1'000 fr. par mois pour des remplacements occasionnels auprès de l'entreprise de nettoyage F______.

Les charges mensuelles incompressibles de A______ sont de 3'428 fr. 90.

A______ a exposé avoir contracté un prêt personnel, d'un montant de 10'000 fr. en février 2015, pour payer des frais médicaux non couverts de sa mère.

A______ a versé à son épouse, depuis la séparation, un montant de 614 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant C______, à l'exception des mois d'avril et mai 2015 pour lesquels il a réduit la contribution à 300 fr. afin de compenser sa créance résultant de la part des impôts 2014 due par B______.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale sont considérés comme des mesures provisionnelles, de sorte que l'appel est ouvert contre ceux-ci (art. 308 al. 1 let. b CPC), mais ne déploie pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'appel doit en outre être introduit dans les dix jours, les procédures relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale étant instruites en la procédure sommaire (art. 314 al. 1 cum 271 CPC).

1.2 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi et par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable.

2. L'appelant fait grief au Tribunal de s'être basé, pour le condamner au paiement d'une contribution d'entretien à son épouse, seul point litigieux par devant la Cour de céans, sur des documents anciens et lacunaires, le Tribunal ayant retenu que l'intimée n'avait pas collaboré à satisfaction pour établir sa situation financière mais n'en ayant tiré aucune conclusion.

2.1 Selon l'art. 272 CPC, le Tribunal, dans les causes relevant des mesures protectrices de l'union conjugale, établit les faits d'office. Tel est le cas également s'agissant de la contribution d'entretien du conjoint. L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui au contraire de ce qui concerne le sort des enfants pour lequel la maxime inquisitoire illimitée est applicable, n'oblige pas exactement le Tribunal à rechercher les faits d'office mais en premier lieu lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter les parties à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles
(TF 5A_II/2013; ATF 125 III 231) sur la base de leur obligation de collaborer découlant des art. 160 ss CPC.

D'autre part, lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 138 III 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). La règle n'est cependant pas absolue (arrêts du Tribunal fédéral 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 4; 5C.139/2005 du 28 juillet 2005 consid. 2.2).

La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille
(art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction menée par le Tribunal que l'appelant a déclaré lors de l'audience s'opposer au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse, tout en proposant de verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant. Cela étant, il ne ressort pas du procès-verbal en question que le Tribunal aurait interrogé l'intimée sur sa situation financière. Celle-ci ne ressort toutefois que de manière très lacunaire de son écriture et des pièces produites par elle.

Comme rappelé plus haut, en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le principe issu de l'art. 272 CPC n'implique pas que les parties peuvent renoncer à produire les preuves disponibles et à indiquer au Tribunal les éléments pertinents.

Dans la mesure où l'intimée, dans la requête en mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a déposée par devant le Tribunal de première instance, réclamait une contribution d'entretien, elle était tenue de démontrer le besoin qu'elle avait d'une telle contribution, ainsi que son ampleur. En ne produisant que des pièces disparates et anciennes à l'appui de cette demande, elle ne s'est pas conformée à ces règles. Peu importe toutefois dans la mesure où l'on peut imputer à l'intimée un revenu hypothétique.

Il ressort en effet de la procédure que, d'une part l'intimée travaille en tous les cas depuis 2013 dans le domaine du nettoyage. Elle est jeune (1979) et n'indique pas souffrir d'une maladie invalidante ou d'empêchements de travailler. L'enfant commun est prise en charge tous les lundis toute la journée jusqu'à la sortie de l'école et tous les jeudis et vendredis toute la journée jusqu'à 17h, sortie du parascolaire, par l'institution dans laquelle elle est scolarisée, ainsi que de manière très large par l'appelant selon le droit de visite mis sur pied. Il en découle que les lundis, jeudis et vendredis toute la journée l'intimée est susceptible de travailler de sorte à se procurer un revenu. Par conséquent et au vu du domaine dans lequel elle exerce son activité, l'on doit pouvoir lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 1'400 fr. par mois en prenant en compte un taux d'activité global de 50% à un taux horaire de 18 fr.

Il en découle qu'au vu des charges incontestées de l'intimée en 2'615 fr. 85 telles que retenues par le Tribunal, celle-ci subit un déficit de l'ordre de 1'200 fr. par mois. La couverture du déficit de l'intimée est compatible avec le disponible de l'appelant en 1'780 fr. Conformément à la jurisprudence en la matière, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale l'excédent du disponible est réparti entre les époux. Par conséquent, l'excédent étant de 580 fr., le montant de la contribution d'entretien arrêté par le premier juge sera confirmé.

3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'appelant dans la mesure où il succombe (art. 106 al.1 CPC).

Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel déposé par A______ le 29 octobre 2015 contre le jugement JTPI/12070/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9855/2015-2.

Au fond :

Le rejette et confirme ledit jugement.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.