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| POUVOIR JUDICIAIRE C/9859/2017 ACJC/622/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 4 mai 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2019, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
LA COMMUNE DE B______, sise ______, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12972/2019 du 18 septembre 2019, notifié le 20 du même mois, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, débouté A______ des fins de sa demande dirigée contre la Commune de B______ au titre de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (chiffre 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, condamné la première nommée à payer à la seconde la somme de 4'507 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2017 (ch. 2).
Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, mis à la charge de A______ et condamné celle-ci à payer à la Commune de B______ les sommes de 1'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3) ainsi que de 2'600 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 21 octobre 2019 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne la Commune de B______ à lui payer les sommes de 3'708 fr. 70, 2'617 fr. 45 et 1'080 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2017 ainsi que de 2'725 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2017 et à ce que la Commune de B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède à une répartition des responsabilités en application de l'art. 61 al. 2 LCR.
b. La Commune de B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du greffe de la Cour du 5 mars 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause avait été gardée à juger.
e. A______ et la Commune de B______ ont encore adressé des déterminations spontanées à la Cour, les 12 et 23 mars 2020.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. Depuis le mois d'août 2016, l'entrée des véhicules [à] B______, notamment par la rue 1______, fait l'objet d'un système de contrôle d'accès par des bornes rétractables. La rue précitée appartient au domaine public de la Commune de B______.
b. A______, domiciliée à Genève, est propriétaire du véhicule [de la marque] C______, immatriculé GE 2______ le 9 novembre 2007.
Le 11 mars 2017, à 15 heures 52, le véhicule précité, conduit par D______ (fils de A______), qui était alors accompagné de E______, est entré en collision avec la borne située à la rue 1______.
La remontée subite de la borne a provoqué d'importants dégâts au véhicule.
Les circonstances de l'accident sont litigieuses. Selon A______, l'accident serait survenu en raison d'un défaut de l'installation ou d'un défaut de signalisation.
c. D'après les divers éléments du dossier, le fonctionnement des bornes et les indications y relatives sont les suivants :
c.a De 7 heures à 11 heures 30, les bornes sont en position basse. De 11 heures 30 à 20 heures, les bornes sont en position haute et s'abaissent automatiquement lorsqu'un véhicule se présente. De 20 heures à 7 heures, les bornes sont également en position haute, mais s'abaissent uniquement pour les ayants-droit, soit ceux qui possèdent le macaron 3______ ou 4______, les détenteurs d'une carte de stationnement pour personne handicapée, les taxis, l'accès aux hôtels, ainsi que les services d'urgence et d'entretien.
c.b Des totems de signalisation ont été installés à côté des bornes, avec deux feux, respectivement orange et rouge. Les totems indiquent le message suivant : "Respectez les feux. Rouge : borne haute. Orange : borne basse. Un véhicule à la fois".
Des panneaux provisoires d'information avaient été installés en plus des totems de signalisation, avec le texte suivant : "Bornes d'accès. Stoppez devant la borne. Un véhicule à la fois". Au début de l'année 2017, les panneaux provisoires ont été enlevés, puis remis en place à la rue 1______ à la suite de l'accident susvisé.
Le panneau provisoire a par la suite été remplacé par un panneau fixe, qui indique notamment "Rouge : Stop. Orange : Avancer lentement. Un véhicule à la fois" et comporte une illustration de deux voitures qui se suivent, avec une borne entre elles.
c.c Le témoin F______, fonctionnaire de la Commune de B______ (département des constructions et de l'aménagement), a exposé que lorsque la borne automatique est en position haute, le véhicule doit s'en approcher et marquer un temps d'arrêt. Une installation au sol, dénommée « boucle », détecte le métal. Lorsqu'un engin est détecté par la première boucle, située avant la borne, celle-ci s'abaisse. D'après le témoin G______, dont l'entreprise a installé les bornes rétractables, les boucles de sécurité sont placées environ 3.5 mètres avant et après la borne.
Selon les explications du témoin F______, lorsque la borne est entièrement abaissée, le feu de signalisation passe du rouge à l'orange clignotant, ce qui indique que l'on peut passer. Lorsque le véhicule s'engage et passe par-dessus la borne abaissée, le feu reste en phase orange. Une fois que l'engin est passé par-dessus la borne et a dépassé la seconde boucle, située après la borne, le feu revient en phase rouge. La borne reste encore abaissée durant 5 secondes (le feu demeurant en phase rouge), avant de remonter.
D'après la fiche technique du fabricant, la borne met entre 5 et 7 secondes pour descendre et entre 5 et 7 secondes pour remonter.
c.d Le témoin F______ a indiqué que deux véhicules ne peuvent pas passer à la suite, à moins que les deux se suivent de très près et que la boucle considère qu'il n'y a qu'une seule masse métallique, de sorte que la borne resterait en bas. Si un second véhicule s'engage à la suite du premier mais qu'il y a un peu de temps entre les deux, le deuxième prend le risque que la borne remonte, de sorte qu'il y a un grand risque de collision avec celle-ci. Si le second véhicule accélère pour passer, et que les bornes ont commencé à remonter, il y a collision. Le témoin a affirmé que si les véhicules respectent les phases et en particulier les phases rouges, il n'y a aucun risque d'accident. Il était évident qu'un passage en force constituait une prise de risques.
D'après le témoin G______, si le feu est en phase orange et que l'on se trouve à moins de 4 mètres avant ou après la borne, il n'y a aucun risque de collision.
c.e Le témoin F______ a expliqué que toutes les bornes sont équipées d'un ordinateur industriel qui enregistre tous les évènements, lesquels sont ensuite transmis au serveur central. Il existe deux modes de lecture : les graphiques et les évènements seconde par seconde.
Le témoin G______ a confirmé que la borne litigieuse était "monitorée" 24 h/24, 7 jours/7 et était connectée en permanence au réseau. Il a affirmé que les informations résultant des graphiques d'état d'accès à la borne 1______ (pièce n° 9 déf.) étaient fiables. La première page était le retour d'état des évènements. Les pages suivantes reportaient les mêmes informations sous forme de graphiques.
d. Il résulte des graphiques d'état de l'accès 1______ versés à la procédure et du tableau d'enregistrement par secondes qui y est joint (pièce n° 9 susvisée) que le feu se trouvait en phase rouge à partir de 15h52 et 16 secondes. A partir de 15h52 et 24 secondes, le feu est passé en phase "verte" (soit orange sur le totem). Le graphique relatif à la borne montre que cette dernière est partiellement remontée à 15h52 et 22 secondes et qu'elle s'est rabaissée à 15h52 et 24 secondes. D'après le tableau, la borne a commencé à remonter déjà à la 21ème seconde.
Dans un courriel adressé à un dénommé H______ (Département de la sécurité et de l'économie) le 3 avril 2017, F______ a cependant indiqué que les événements relatifs à l'accident en cause avaient été enregistrés de la manière suivante : "15h52 et 15 secondes : fin feu orange. 15h52 et 18 secondes : début feu rouge clignotant. 15h52 et 22 secondes : les bornes remontent (feu toujours rouge). 15h52 et 24 secondes : accident/impact avec les bornes qui remontent [...]".
Interrogé par le Tribunal, le témoin F______ a affirmé, sur présentation de la pièce n° 9 susmentionnée, que l'accident en cause était intervenu à 15h52 et 24 secondes, avant de finalement indiquer que c'était à 15h52 et 22 secondes, correspondant au moment de la collision du véhicule avec la borne. Il a précisé que le feu se trouvait en phase rouge depuis 15h52 et 16 secondes. La lecture du graphique lui permettait d'affirmer que la borne avait commencé à remonter à 15h52 et 21 secondes. Il y avait alors eu un impact une seconde plus tard. A ce moment-là, la borne était redescendue, puis était restée en bas, de sorte que le feu était repassé en phase orange.
Selon le graphique, le feu était en phase rouge depuis 8 secondes lorsqu'il est redevenu orange. Le témoin a affirmé que si le véhicule avait percuté la borne, cela signifiait qu'il était passé lorsque le feu était en phase rouge.
Le témoin F______ a précisé que lorsqu'il avait rédigé le courriel du 3 avril 2017 à la gendarmerie, il n'avait pas encore consulté les enregistrements, qui sont beaucoup plus précis que les graphiques.
Pour sa part, le témoin G______ a déclaré que si un véhicule se présente alors que la borne est en train de remonter, cela signifie que le feu est en phase rouge. Si la borne n'est pas arrivée tout en haut et qu'elle détecte un mouvement, alors elle va s'inverser.
e. Dans ses écritures, A______ a affirmé que son fils avait fait un usage normal de la borne. Une fois que la borne s'était abaissée, il avait suivi la voiture qui le précédait, comme tout individu raisonnable l'aurait fait. Elle a argué qu'il ne pouvait pas se douter que la borne était conçue pour se relever après le passage de chaque véhicule.
Pour sa part, D______, entendu en qualité de témoin, a expliqué que le jour des faits, il s'était arrêté devant la borne. Lorsque le feu était passé à l'orange, il avait démarré le véhicule et était passé par-dessus la borne. Alors que le véhicule était engagé, la borne s'était actionnée à nouveau et avait percuté l'engin par en-dessous. Cela avait enclenché les airbags et les portes s'étaient bloquées. Lui-même n'avait rien eu, mais son amie, E______, qui se trouvait sur le siège passager, avait eu le souffle coupé par la ceinture de sécurité.
Le témoin D______ a déclaré qu'il était exact qu'il y avait un véhicule avant eux, mais il était plus avant dans la montée.
Le témoin E______ a déclaré se souvenir que lorsqu'ils étaient arrivés à la hauteur de la borne, un autre véhicule avant eux était passé normalement puis s'était éloigné. Ils avaient ensuite attendu que la borne remonte. Ils avaient vu une lumière orange qui clignotait et s'étaient demandé ce qu'il en était. La borne s'était abaissée et D______ avait engagé le véhicule. Lorsque l'engin était passé par-dessus la borne, il y a eu un choc venant du bas. Cela avait actionné les airbags et bloqué les portes.
Elle a admis que lorsqu'ils étaient arrivés devant la borne, elle consultait son téléphone portable. Son attention était à la fois attirée par son téléphone mais également par ce qui se passait à l'extérieur du véhicule.
f. Le témoin F______ a expliqué qu'après l'accident, la borne était restée en position basse. Elle n'était pas remontée, car elle était cassée. Elle était restée ainsi jusqu'à réparation par les techniciens.
D'après la facture produite, les frais de réparation de la borne endommagée se sont élevés à 4'507 fr. 90.
g. Les bornes sont révisées régulièrement et l'ont été en date du 1er mars 2017 (cf. témoins F______ et G______), soit peu de temps avant l'accident. Selon le témoin G______, lors de la révision, le fonctionnement de la borne et tous les systèmes de sécurité ont été vérifiés. Aucun défaut n'avait été constaté.
h. Se référant notamment à des articles de presse, A______ a fait valoir que les bornes installées par la Commune de B______ avaient causé de nombreux accidents similaires à celui de son fils.
Le témoin F______ a affirmé que le nombre d'accidents était insignifiant par rapport au nombre de passages. Il a confirmé qu'à la suite de l'accident dont il est présentement question, la Commune de B______ avait souhaité réinstaller un panneau d'information pour rappeler l'utilisation de ces bornes. Toutefois, le fonctionnement de ces bornes était connu et la pose de ces panneaux n'avait pas changé quoi que ce soit. C'était strictement informatif.
i. Dans le rapport de police établi le 30 avril 2017 à la suite de l'accident susmentionné, les faits ont été établis de manière sommaire et les informations résultant du courriel de F______ du 3 avril 2017 ont été retranscrites telles quelles.
Par ordonnance pénale du 22 mai 2017, le Service des contraventions a reconnu D______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour non-respect d'un signal lumineux avec accident et dégâts matériels.
Par jugement du 8 janvier 2018, D______ a été acquitté par le Tribunal de police, étant précisé que le jugement ne comporte aucune motivation.
j. Dans l'intervalle, par acte déposé le 20 octobre 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre la Commune de B______, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 3'708 fr. 70, de 2'617 fr. 45 et de 1'080 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2017, à titre de réparation de son dommage (valeur de remplacement du véhicule, frais liés aux opérations de maintenance effectuées en automne 2015 et frais d'avocat avant procès) et de 2'725 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2017, à titre de remboursement des frais du Service cantonal des automobiles.
En substance, A______ a fait valoir que son fils ne pouvait pas se douter que la borne était conçue pour se relever après le passage de chaque véhicule et qu'elle ne disposait pas d'un détecteur qui aurait empêché les moult accidents survenus au printemps 2017. Les mesures de sécurité à prendre pour éviter des accidents étaient simples et peu coûteuses. Il était en effet facile d'indiquer clairement, au moyen d'un panneau visible de chaque conducteur, le danger important qu'il y avait à franchir l'obstacle borné à la suite d'un autre véhicule une fois que l'obstacle est abaissé. S'il existait certes une indication lumineuse présente sur le totem situé à côté de la borne, celle-ci n'était cependant pas déterminante. Cela n'informait en rien l'utilisateur sur le risque de voir la borne se relever pendant qu'il franchit l'obstacle. Au demeurant, elle a soutenu que son fils avait franchi l'obstacle alors que le feu orange clignotait encore.
k. La Commune de B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Sur demande reconventionnelle, elle a requis que la précitée soit condamnée à lui verser 4'507 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 11 mars 2017.
En substance, la Commune de B______ a fait valoir qu'aucun acte illicite ou aucune faute au sens de l'art. 41 CO ne pouvait lui être reproché ou à ses fonctionnaires. Elle a en outre contesté tout vice de construction ou défaut d'entretien de la borne litigieuse (art. 58 CO). Le montant du dommage allégué par A______ a également été remis en question.
Concernant la demande reconventionnelle, la Commune de B______ a argué que si la borne avait été endommagée, c'était en raison du non-respect de la signalisation, imputable au conducteur du véhicule, dont la détentrice est A______. Sa responsabilité était dès lors engagée en vertu de l'art. 58 LCR.
l. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins, dont les déclarations ont été intégrées dans l'état de fait retenu ci-dessus dans la mesure utile.
1. 1.1. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé la loi en rejetant toute responsabilité de l'intimée au motif que le conducteur du véhicule accidenté n'aurait pas fait preuve de prudence. Elle fait en outre grief au premier juge d'avoir omis d'examiner en premier lieu si l'intimée avait pris des mesures adéquates et proportionnées pour écarter le danger que représentent les bornes pour les usagers de la route.
2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l'ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuit. L'art. 58 al. 1 CO présuppose la réalisation de cinq conditions : (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1).
Dans le cas où le défaut de l'ouvrage est à l'origine de l'accident, mais que le fait dommageable ne serait pas survenu si l'utilisateur avait adopté un comportement prudent lors de son utilisation, il faudra en second lieu enquêter afin de déterminer si on se trouve dans un cas d'exclusion de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, ou dans un cas de réduction des dommages-intérêts constitutive de la responsabilité personnelle de l'utilisateur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.2).
2.1.1 En ce qui concerne le défaut de l'ouvrage (3ème condition), celui-ci consiste soit en un vice de construction, soit en un défaut d'entretien.
Selon la jurisprudence, il y a défaut lorsque l'ouvrage n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3;
126 III 113 consid. 2a/cc; 123 III 306 consid. 3 b/aa; 122 III 229 consid. 5a/bb;
117 II 50 consid. 2; 106 II 208 consid. 1a). Pour en décider, il faut apprécier objectivement toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, eu égard tout particulièrement à la destination de l'ouvrage et aux mesures qui peuvent être raisonnablement exigées du propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.3.2).
L'absence d'une signalisation nécessaire des dangers peut constituer un défaut de l'ouvrage au sens de l'art. 58 CO (ATF 108 II 51 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_479/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1 ; 4C_314/1992 du 21 novembre 2000 consid. 9c.aa).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO et ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par l'ouvrage (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa et l'arrêt cité).
Pour déterminer s'il y a défaut de l'ouvrage, il faut procéder en trois étapes :
2.1.1.1 Premièrement, il faut connaître le but de l'ouvrage, c'est-à-dire l'usage auquel l'ouvrage est destiné. En effet, par principe, l'ouvrage n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; le propriétaire n'a pas à compter avec l'éventualité qu'une personne utilise l'ouvrage d'une façon contraire à sa destination (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; 117 II 50 consid. 2).
Il faut en particulier distinguer, en fonction du cercle des utilisateurs, les ouvrages destinés à une utilisation par le public et les ouvrages destinés à l'utilisation privée.
2.1.1.2 Deuxièmement, pour savoir si un ouvrage présente une sécurité suffisante eu égard à l'usage auquel il est destiné, il faut déterminer, d'après un point de vue objectif, ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve l'ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa; 122 III 229 consid. 5a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2016 consid. 2.3.2).
L'ouvrage est exempt de défaut s'il a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire n'est toutefois pas tenu de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux qui résultent de l'ouvrage utilisé normalement. Toute source de danger ne constitue pas un défaut (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).
Lorsqu'un ouvrage est destiné à être utilisé par le public, les exigences de sécurité sont accrues (ATF 118 II 36 consid. 4a et les arrêts cités). Ainsi, dans un magasin, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents (si elles sont techniquement possibles et que l'on peut raisonnablement les exiger; cf. consid. 2.1.1.3 infra): en effet, les usagers sont généralement distraits par les marchandises exposées et sont moins attentifs que d'ordinaire (ATF 118 II 36 consid. 4a).
Il y a une limite à l'obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire: celle-ci réside dans la responsabilité propre de l'usager (Selbstverantwortung). Ainsi, on peut attendre d'une personne qui entre dans une maison qu'elle connaît mal qu'elle s'engage avec prudence, en particulier qu'elle ne s'avance pas dans un espace complètement obscur sans avoir allumé la lumière ou sans prendre les plus grandes précautions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
Le propriétaire de la route, qui est généralement la collectivité, ne peut pas être tenu de concevoir chaque route de manière à ce qu'elle offre le plus haut degré possible de sécurité routière. Il suffit que la route puisse être utilisée sans danger si l'on prend les précautions habituelles. Il appartient donc en premier lieu à l'usager individuel de la route d'utiliser la route avec prudence et d'adapter son comportement aux conditions de la route (ATF 130 III 736 consid 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2015 précité consid. 6.1). Cela réduit le degré de sécurité incombant au propriétaire de la route (ATF 130 III 736 consid.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2015 précité ibid.).
2.1.1.3 Troisièmement, il faut encore prendre en considération une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire : elle découle du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre (Zumutbarkeit). Il faut examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l'intérêt de protection des usagers et le but de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 précité consid. 3.2.3).
2.2 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner en premier lieu si l'intimée, en sa qualité de propriétaire d'ouvrage, a pris des mesures suffisantes et proportionnées pour écarter le danger que représentent pour les usagers les bornes rétractables installées [à] B______, en particulier à la rue 1______.
Il ressort du dossier que des totems de signalisation ont été placés à côté des bornes en question, avec deux feux, respectivement orange et rouge. Lesdits totems indiquent le message suivant: "Respectez les feux. Rouge : borne haute. Orange : borne basse. Un véhicule à la fois". Des panneaux provisoires d'information avaient été installés en plus des totems de signalisation, avec le texte suivant : "Bornes d'accès. Stoppez devant la borne. Un véhicule à la fois", mais retirés au début de l'année 2017.
Ainsi, seul le totem de signalisation était en place à la rue 1______ au moment de l'accident litigieux, survenu le 11 mars 2017.
Il résulte des enquêtes qu'aucun accident ne peut survenir avec les bornes en question (qui avaient d'ailleurs été révisées 10 jours avant l'accident), si l'on respecte les prescriptions de passage, soit que l'on s'engage lorsque le feu se trouve en phase orange, signifiant que la borne est abaissée (cf. notamment témoignages de F______ et G______) et que l'on s'abstient de passer en même temps (soit directement à la suite) du véhicule nous précédant (témoignage F______).
L'appelante soutient cependant que les informations résultant du totem posté à côté de la borne située à la rue 1______ n'étaient pas suffisantes pour comprendre à quel moment il était possible de franchir la borne, ce qui était prouvé par les nombreux accidents survenus depuis son installation et par le fait que la Commune de B______ avait été "contrainte" de remettre le panneau provisoire avertissant les usagers sur la manière de procéder, puis d'installer un panneau fixe.
Cela étant, les accidents relatés dans la presse ne peuvent être pris en considération pour examiner la question d'un éventuel défaut de la borne litigieuse, puisque les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, leur emplacement et leur nombre ne sont pas établis, étant au demeurant relevé que dans l'hypothèse - non démontrée - où l'une des autres bornes posées [à] B______ serait défectueuse, cela ne permettrait pas de retenir que celle située à la rue 1______ le serait également.
Par ailleurs, l'appelante perd de vue que les informations résultant des panneaux provisoires, qu'elle estime suffisantes et nécessaires, résultent déjà des totems installés à côtés des bornes. En effet, le fait de devoir s'arrêter devant la borne figure de manière suffisamment explicite sur le totem lorsque le feu est en phase rouge, étant rappelé qu'il y est également indiqué que seul un véhicule doit passer à la fois.
Enfin, l'appelante se prévaut des témoignages de son fils, D______, et de sa compagne, E______, qui ont affirmé, contrairement à ses propres allégués, qu'ils avaient attendu que la borne remonte après le passage du véhicule qui les précédait. Cela démontre qu'il était parfaitement clair pour eux, sur la base des indications inscrites sur le totem, qu'un seul véhicule pouvait passer à la fois et qu'il fallait attendre que la borne remonte puis redescende avant de s'engager.
La question de savoir comment les bornes rétractables réagissent lorsque deux véhicules se trouvent simultanément à l'intérieur des boucles de détection n'est pas déterminante, puisque cela ne correspond pas à l'usage prévu, un seul engin devant franchir la borne à la fois.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera retenu que les indications présentes sur le totem installé à côté de la borne rétractable de la rue 1______ étaient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers. La circonstance que l'intimée ait décidé d'ajouter un panneau supplémentaire d'informations à l'attention des usagers ne remet pas en cause ce qui précède, puisque la rue en question pouvait déjà être utilisée sans danger en adoptant un comportement raisonnable et en prenant les précautions habituelles, soit en faisant preuve d'attention en lisant les indications résultant du totem et en s'y conformant. Le système garantissait en effet une sécurité suffisante lorsqu'il était utilisé comme prévu. Au demeurant, le fait que le propriétaire ait entrepris des travaux d'amélioration de l'ouvrage à la suite d'un accident ne constitue pas un aveu de l'existence d'un défaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.53/2000 consid. 4d et la référence citée).
Compte tenu de ce qui précède, la borne située à la rue 1______ était exempte de défaut.
2.3 Même à supposer qu'il faille retenir le contraire, comme le fait valoir l'appelante, en raison du fait que les usagers n'étaient pas informés qu'en ne respectant pas les prescriptions de sécurité indiquées sur le totem, ils risquaient d'entrer en collision avec la borne, la responsabilité de l'intimée ne serait pas engagée.
En effet, le premier juge a, à juste titre, retenu que l'accident avait eu lieu à la suite d'une mauvaise utilisation de la borne de la part du conducteur du véhicule accidenté, comme il sera constaté ci-après.
L'appelante prétend qu'il serait établi, sur la base des témoignages de son fils et de sa compagne ainsi que du courriel de F______ du 3 avril 2017, que le feu se trouvait en phase orange au moment où son véhicule, conduit par son fils, s'était engagé par-dessus la borne, moment situé entre la 15ème et la 18ème seconde de 15h52.
Elle ne peut cependant être suivie. Il est vrai qu'il résulte du courrier électronique en question que la phase orange a pris fin à 15h52 et 15 secondes et que la phase rouge aurait débutée à la 18ème seconde, mais le témoin F______ a expliqué devant le Tribunal que lorsqu'il a rédigé ce courriel, il n'avait pas encore consulté les enregistrements, qui étaient plus précis.
Quoi qu'il en soit, si l'on se fonde sur les informations précitées, tous les feux auraient été éteints de la 16ème à la 18ème seconde, ce qui ne concorde ni avec les enregistrements du jour en question, ni avec les déclarations des témoins D______ et E______. En effet, si les feux avaient réellement été éteints durant les secondes 16 et 17, avant de passer en phase rouge à la seconde 18, cela signifierait, sur la base des déclarations des témoins précités (qui affirment être passés alors que le feu se trouvait en phase orange) que la voiture aurait démarré à 15h52 et 15 secondes au plus tard et qu'il lui aurait fallu 7 secondes pour avancer de 3.5 mètres (distance entre la première boucle de détection et la borne) avant d'entrer en collision avec cette dernière à 15h52 et 22 secondes, un temps aussi long ne paraissant guère plausible.
En dehors du fait que la passagère, E______, ne paraissait pas particulièrement attentive à la circulation, puisqu'elle a admis qu'elle était également en train de consulter son téléphone, et que le témoignage de D______ doit être pris en compte avec réserve, du fait qu'il est le fils de l'appelante et qu'il est directement impliqué dans l'accident, les déclarations des intéressés sont d'autant moins crédibles qu'elles sont en contradiction avec les propres allégués de l'appelante. Celle-ci avait en effet affirmé dès le départ qu'une fois que la borne s'était abaissée, son fils avait suivi la voiture qui le précédait, comme tout individu raisonnable l'aurait fait, tout en arguant qu'il ne pouvait pas se douter que la borne était conçue pour se relever après le passage de chaque véhicule. Dès lors qu'elle n'était pas présente lors de l'accident en cause, il ne fait aucun doute qu'elle n'a fait que rapporter ce que son fils lui avait expliqué.
Il sera dès lors tenu pour établi que D______ a tenté de franchir la borne en suivant le véhicule qui le précédait. Faute d'éléments devant conduire à douter de l'authenticité des informations résultant des graphiques et enregistrements versés à la procédure, il est également prouvé que le feu se trouvait en phase rouge depuis 15h52 et 16 secondes et que la borne, qui a commencé à remonter à la 21ème seconde, a été percutée à 15h52 et 22 secondes. Compte tenu de la faible distance entre la boucle de détection (ainsi que le totem de signalisation) et la borne, il est indéniable que D______ s'est engagé alors que le feu était en phase rouge, comme cela est également confirmé par les témoignages de F______ et de G______.
Sur la base des informations figurant sur le totem, un utilisateur moyen, dans le cas où il envisagerait de franchir la borne rétractable litigieuse, devrait se rendre compte du danger de son comportement s'il s'engage sans avoir prêté attention ou sans se conformer au feu de signalisation alors qu'il est en phase rouge. En tentant de passer par-dessus la borne abaissée directement à la suite d'un véhicule qui le précédait, le fils de l'appelante a agi de façon contraire aux attentes légitimes en matière d'utilisation et de sécurité, qui correspondent à un usage raisonnable de l'ouvrage, dès lors que le feu était rouge et qu'il était en outre expressément indiqué qu'un seul véhicule devait passer à la fois.
Le propriétaire de l'ouvrage ne peut être tenu pour responsable d'un tel manque de prudence élémentaire, lequel est de nature à interrompre tout lien de causalité entre le défaut invoqué et le dommage.
A noter que le juge civil n'est pas lié par l'acquittement prononcé au pénal pour décider s'il y a eu faute commise (art. 53 CO), ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le jugement d'acquittement n'est pas motivé et que l'on ignore les fondements de la décision. Au demeurant, le dossier pénal n'était pas aussi complet que le dossier civil, puisqu'il ressort du témoignage de F______ que lorsqu'il avait adressé le courriel à la gendarmerie, il s'était basé uniquement sur les graphiques et n'avait pas encore consulté les enregistrements, lesquels étaient plus précis et ont été versés à la procédure civile.
2.4 L'appel sera donc rejeté sur ces points, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du dommage invoqué par l'appelante.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé.
3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis d'examiner la question d'une répartition du dommage entre les personnes responsables de l'accident.
3.1 L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable.
Selon l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
Le lésé qui veut bénéficier de la protection de l'art. 58 al. 1 LCR doit d'abord prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule à moteur. S'il y parvient (en général, la démonstration est aisée), le détenteur est entièrement responsable, sauf si, à son tour, il peut apporter les preuves libératoires requises par l'art. 59 al. 1 LCR ou faire valoir un partage de responsabilités (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, n. 396).
D'après l'art. 60 al. 2 LCR, le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. La disposition précitée s'applique également en cas de collision de responsabilités entre le détenteur d'un véhicule automobile et d'un propriétaire d'ouvrage (ATF 108 II 51, JdT 1983 I p. 420).
3.2 En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas devoir supporter le dommage subi par l'intimée en raison du risque inhérent à l'usage de son véhicule.
Elle fait cependant valoir que le Tribunal aurait dû procéder à un partage des responsabilités, en application des règles rappelées ci-dessus.
Cela étant, dans la mesure où il a été retenu que la responsabilité de l'intimée, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux, n'était pas engagée, la question d'un concours de responsabilités entre la détentrice du véhicule et la première nommée ne se pose pas.
L'appel sera également rejeté sur ce point et le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC).
Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 al. 1 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12972/2019 rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9859/2017-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à la Commune de B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.