| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9879/2013 ACJC/44/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 JANVIER 2018 | ||
Entre
A______, sise c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2017, comparant par Me Thierry Amy, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______, ayant son siège à ______, intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/4148/2017 du 22 mars 2017, notifié aux parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement dirigée contre C______ pour violation de ses obligations contractuelles (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 33'000 fr. et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, ont été mis à la charge de A______ (ch. 2 à 4 du dispositif), qui a en conséquence été condamnée à payer à C______ 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 5 du dispositif). A______ a également été condamnée à verser à C______ une indemnité de dépens de 26'500 fr. TTC (ch. 6 du dispositif). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7 du dispositif).
b. Par acte expédié le 11 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a requis à titre préalable qu'il soit procédé à la mise en œuvre d'une expertise relativement à l'étendue du dommage qu'elle a prétendument subi ainsi qu'à l'audition de deux témoins, D______ et E______. Sur le fond, elle a conclu à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de EUR 382'530 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2005 et de 42'410 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2013 ainsi qu'à prendre en charge les frais des deux instances.
A l'appui de son appel, elle a produit plusieurs pièces figurant déjà dans le dossier de première instance.
c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 28 août 2017 au greffe de la Cour de justice, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société précitée aux frais de la procédure d'appel.
d. A______ a répliqué le 19 septembre 2017 et C______ a dupliqué le 12 octobre 2017, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.
e. Par plis séparés du 13 octobre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 23 octobre 2017, A______ s'est déterminée sur le mémoire de duplique de C______.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, créée en août 1996, a son siège à ______, lequel est, depuis 2010, situé auprès de la société B______. A teneur du Registre du commerce, elle a pour but de conseiller et d'offrir des services en matière de marketing et de vente ainsi que dans le domaine de l'import-export de marchandises de toutes sortes.
Dans les faits, A______ gère depuis sa constitution les droits à l'image de D______, désormais ancien footballeur professionnel.
Le frère de D______, F______, est l'actionnaire unique de cette société.
b. G______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de A______ jusqu'au
22 janvier 2007.
Depuis lors, le conseil d'administration de la société se compose de H______, président, et de E______, vice-président, lesquels disposent de la signature individuelle.
H______, entendu en qualité de représentant de A______, a déclaré recevoir les instructions de F______.
c. Depuis la création de A______, sa comptabilité est tenue par B______, qui avait, jusqu'au 14 janvier 2005, comme administrateur unique G______. Le conseil d'administration de B______ a ensuite été composé de G______ et de H______ puis, dès le 5 décembre 2006, de ce dernier exclusivement.
d. Entendu en qualité de témoin, G______ a expliqué que F______ avait géré les intérêts de son frère durant la carrière de celui-ci et avait décidé de créer A______ sur les conseils de H______. Ce dernier s'était occupé des démarches administratives et lui avait fait signer, en sa qualité de membre du conseil d'administration, les documents nécessaires.
G______ a également déclaré que A______ avait, dès sa constitution, été administrée et gérée par H______, au travers de sa société, B______. Lui-même n'avait jamais eu de contact avec les frères D______ et F______. H______ tenait la comptabilité de A______, ce qui impliquait de prendre connaissance des relevés bancaires. Ces documents avaient toujours été réceptionnés par H______ et F______. Il ne les avait jamais vus. Lorsqu'il s'était séparé professionnellement de H______, celui-ci avait été inscrit comme administrateur de A______.
H______, en sa qualité de représentant de A______, a, pour sa part, indiqué avoir, entre 1996 et 2007, uniquement été employé par B______ et n'avoir occupé aucune fonction au sein de A______ avant 2007.
e. Au mois de février 2000, A______ a ouvert un compte auprès d'une succursale ______ de C______ (ci-après: I______). Dans le formulaire A établi à l'ouverture du compte, elle a indiqué que les ayants droit économiques des avoirs et valeurs déposés sur ce compte étaient D______ et son frère, F______. Ce formulaire a été signé par G______.
Ce dernier, lors de son audition en qualité de témoin, s'est déclaré étonné que D______ ait été mentionné sur le formulaire A. Il avait toujours dit qu'une distinction claire devait être opérée entre D______, le footballeur, et F______, qui était le propriétaire de la société et le "partenaire de négociation" en relation avec la création de la société. Il était de son point de vue "ennuyeux" que D______ apparaisse sur ledit document. Cette mention était fausse, seul F______ était l'ayant droit économique. Il aurait dû le voir et ne pas signer ce document.
A______ a indiqué ignorer les raisons pour lesquelles les deux frères avaient été mentionnés comme ayants droit économiques.
f. Le compte ouvert auprès de I______ a été clôturé en juillet 2004, les avoirs ayant été transférés auprès d'une autre banque conformément aux instructions écrites données par A______, par l'entremise de G______.
G______ a déclaré que les documents avaient "comme toujours" été préparés par H______ puis lui avaient été soumis pour signature.
g. Le 15 septembre 2004, A______ a ouvert un compte courant (no ______) en euros auprès la succursale ______ de C______ (ci-après : J______). Les documents d'ouverture du compte ont été signés, pour le compte de de C______, par K______, et pour le compte de A______, par G______.
Le formulaire A établi à l'ouverture du compte et signé par G______ en sa qualité d'administrateur de la société indiquait que l'ayant droit économique du compte était F______. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a déclaré avoir été mentionné comme unique ayant droit économique du compte pour des raisons fiscales, son frère rencontrant à cette époque des problèmes avec le fisc allemand.
Il n'est pas contesté que A______ n'a pas confié de mandat de gestion à la banque. La banque se limitait à exécuter les ordres du client ou de ses représentants.
L'article 2 des conditions générales de C______, édition 2000, auxquelles renvoyaient les documents d'ouverture de compte, prévoyait que "toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par C______, faute de quoi les dispositions prises par la banque ou l'inexécution éventuelle d'un ordre et les extraits établis par elle sont considérés comme approuvés. S'il ne reçoit pas d'avis, le client doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis".
La correspondance de cette relation bancaire devait être adressée au siège de A______.
Les parties sont convenues de l'application du droit suisse et d'un for à Genève.
h. Lors de son audition en qualité de témoin, F______ a expliqué qu'il avait ouvert un compte pour A______ auprès de J______, lorsque son frère en avait ouvert un personnel auprès de cette même banque. La personne de contact était la même pour les deux comptes.
Le témoin G______ a précisé que le but de cette opération était de transférer les avoirs confiés à I______ auprès de J______. Il a également déclaré que les personnes de contact de la banque étaient F______ et H______. C'était eux qui effectuaient les placements et qui donnaient des instructions. Il n'était lui-même jamais intervenu.
i. K______, employé de C______ de 1998 à 2008, s'est occupé de la relation bancaire de A______ auprès de J______ depuis son ouverture. Il connaissait D______ et F______.
Entendu en qualité de témoin, K______ a déclaré ne pas se souvenir s'être chargé des documents d'ouverture du compte. Le détenteur des fonds déposés sur le compte avait toujours été D______ et il ignorait pour quel motif son frère avait été désigné comme le seul ayant droit économique dans le formulaire A. La décision d'ouvrir un compte auprès de J______ avait été prise par D______. Il s'agissait de "rapatrier" l'argent à Genève. F______ n'était qu'un "accompagnant". C'était D______ qui "parlait, validait et décidait" et il rendait compte de ses activités à ce dernier. H______ était au courant de ce mode de faire et de ses contacts avec D______. Il était également informé des transactions opérées sur le compte de la société. D______ avait également une autre relation bancaire à titre personnel avec C______.
Egalement entendu comme témoin, L______, employé de C______ de 1970 à 2010, a confirmé que H______ était au courant de la relation entre la banque, d'une part, et D______ et F______, d'autre part.
j. Durant la relation contractuelle, la banque a adressé à A______ des relevés de compte d'abord trimestriels puis mensuels ainsi qu'un relevé de fortune chaque fin d'année.
Ces relevés invitaient le client à en vérifier le contenu et, en cas de désaccord, à aviser la banque dans les quatre semaines.
k. En date du 10 mars 2005, le compte de A______ auprès de J______ a été crédité de EUR 2 millions.
l. Le 21 mars 2005, la société a fait l'acquisition de 7000 parts du fonds M______ au prix de EUR 138.53 l'unité, pour un montant total de EUR 980'861.66, incluant une commission de EUR 9'697.10 en faveur de la banque.
La banque a adressé à A______ un décompte de bourse récapitulant cette opération ainsi qu'un relevé de compte pour la période allant du 1er janvier au
31 mars 2005 mentionnant l'acquisition de 7000 parts du fonds M______.
m. Au terme de l'année 2005, la performance du fonds était de 4.37%.
n. Le 9 janvier 2006, A______ a fait l'acquisition de 2000 nouvelles parts du fonds M______ au prix de EUR 149.90 l'unité pour un montant total de EUR 306'245.70, incluant une commission en faveur de la banque de EUR 5'996.-.
C______ a adressé à A______ un décompte de bourse faisant état de cette nouvelle acquisition ainsi qu'un relevé de compte pour le mois de janvier 2006 mentionnant l'acquisition des 2000 parts supplémentaires du fonds M______.
o. Au 31 décembre 2006, la part des investissements de A______ dans le fonds M______ représentait 74% de son portefeuille.
Avec le solde de son portefeuille, A______ a procédé à des placements fiduciaires réguliers.
Les relevés de fortune au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 adressés à A______ par la banque faisaient état des 9000 parts du fonds M______ précédemment acquises.
A______ a indiqué qu'il y avait des instructions écrites et signées par les organes de la société pour chacun des placements fiduciaires, lesquels étaient ensuite reconduits tacitement. H______ n'a pas signé d'ordre de placements fiduciaires.
Le témoin K______ a déclaré ne pas se souvenir si les opérations fiduciaires, renouvelées automatiquement sauf instruction différente du client, étaient effectuées sur ordre écrit ou pas. Ces opérations étaient discutées lors des entretiens avec D______.
p. Le 27 octobre 2008, la banque a vendu 4000 des 9000 parts du fonds M______ que détenait A______ au prix de EUR 130.31 l'unité. Elle a adressé à A______ un décompte de bourse faisant état de cette opération, un relevé de compte pour le mois de novembre 2008 comptabilisant un crédit de EUR 521'240 avec le libellé "FONDS DE PLACEMENT ______ (…) M______", crédit qui figurait déjà dans le relevé de compte du mois d'octobre 2008, ainsi qu'un relevé de fortune au 31 décembre 2008 mentionnant les 5000 parts résiduelles du fonds M______.
q. Dès le mois d'octobre 2009, H______ s'est adressé à J______ pour demander des explications sur les "mouvements d'achats et de ventes de titres et/ou placements effectués par la banque", précisant qu'ils n'avaient pas été opérés à sa demande.
H______ a, lors de son audition, déclaré ne pas s'être intéressé aux relevés de compte mensuels et de fortune annuels reçus à la suite de sa nomination, au mois de janvier 2007, en qualité d'administrateur de A______, car il n'avait aucune raison de le faire "vu que les investissements étaient toujours les mêmes et que le compte tournait tout seul". Il n'avait par ailleurs, depuis qu'il avait repris cette nouvelle fonction, pas reçu de décompte de bourse de C______. Il n'avait procédé à un examen détaillé desdits documents bancaires qu'en octobre 2009 au moment d'établir la comptabilité de A______ pour l'année 2008. Il avait alors constaté que des parts du fonds M______ avaient été vendues et qu'aucun ordre n'avait été donné pour cette opération. En investiguant davantage, il avait également constaté qu'aucune instruction n'avait été donnée pour les opérations d'acquisition de ces parts. Il avait, en raison de problèmes internes, reçu tardivement les archives de A______. Dès qu'il avait été en leur possession, il les avait examinées et avait constaté que des transactions "représentant des positions inhabituelles par rapport au profil existant" avaient été exécutées par le passé. Ces transactions ne correspondaient pas "à ce qui avait été fait depuis
10 ans".
r. La banque a répondu à H______ que "les opérations, mouvements d'achats et de vente de titres [avaient] toujours été pris de concert et sur instruction de l'ayant droit économique de cette relation, ceci, sans aucune contre-indication, ni contestation de la part du conseil d'administration de la société". Elle a ajouté que ces opérations bancaires étaient connues dudit conseil d'administration et n'avaient pas été contestées "par l'organe ou les signataires autorisés".
s. Les échanges entre H______ et la banque se sont poursuivis, le premier requérant de la seconde qu'elle remette les choses dans leur état initial, à savoir qu'elle extourne "les opérations d'achat et de vente passées illicitement", sur la base d'instructions données par un tiers non autorisé.
La banque a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, expliquant notamment que dès l'ouverture de la relation bancaire, la correspondance y relative, comprenant les relevés de comptes et les décomptes de bourse, était expédiée à l'adresse de la société. Si l'ayant droit économique de ladite relation n'était certes pas au bénéfice d'un pouvoir formel, elle considérait toutefois que l'absence pendant toutes ces années de réaction de la part des organes de A______ aux opérations de gestion initiées par ce dernier avait eu pour conséquence de générer une procuration apparente en faveur de l'intéressé, respectivement constituait une ratification des transactions opérées.
Finalement, à partir de janvier 2011, sous la plume de son conseil, A______ n'a plus contesté que les opérations liées au fonds M______, à l'exclusion de toute autre opération effectuée sur la relation bancaire.
t. Dans le cadre desdits échanges, la banque a remis à la société un document interne retranscrivant les différents contacts intervenus en lien avec la relation bancaire entre février 2005 et décembre 2009. Ce document comprenait notamment les indications suivantes:
| 16 février 2005 | "Visite de D______ et de son frère. Perspectives économiques par N______. Revenons sur les placements M______ (dont ______). Va dans un premier temps nous envoyer EUR 2 mios dont EUR 1 mio placé en Fond M______ et EUR 1 mio en fiduciaire, renouvelable de mois en mois" [note rédigée par L______]; |
| 25 février 2005 | "______ [L______] appelle la société A______ à ______. Confirmation de Me H______ que les fonds vont être virés d'ici le milieu de la semaine prochaine" [note rédigée par L______]; |
| 11 mars 2005 | "Achat de EUR 1 mio en fond M______. Courtage 1%. (Selon tel K______)"; |
| 7 décembre 2005 | "Visite de l'ADE [ayant droit économique] et de son frère. Discussion [avec K______] sur la stratégie, présentation des résultats en fonction des attentes émises lors de l'ouverture du compte. (…) Discussion sur la sensibilité au risque et le désir de modifier la stratégie. D______ demande d'accroître quelque peu le risque et nous décidons ensemble de prendre 15% du cash (maintenir fidu à 30% du portefeuille) et l'investir en fond M______. Discussion à propos de Mr H______. Tout ok" [note rédigée par K______]; |
| 28 décembre 2005 | "Appel du BO (…) demande [à K______] de mettre à la disposition de son frère (…) la somme de EUR 10'000.-. En vertu de la structure du compte, lui demande de confirmer ses instructions auprès de la société externe de manière à obtenir la quittance de caisse rapidement validée. M'assure de faire le nécessaire. Rencontre avec le frère à 18h00 à l'aéroport et remise de EUR 10'000.- Lettre envoyée le 29.12 aux administrateurs pour obtenir quittance signée" [note rédigée par K______]; |
| 17 juillet 2006 | "Entretien téléphonique avec ADE. (…) Continuer sur la même voie" [note rédigée par K______]; |
| 23 décembre 2006 | "Rencontre avec F______, frère du BO. Retrait de EUR 30'000.-, comme convenu. Lettre à envoyer à ______ attn. Mr H______ pour régularisation" [note rédigée par K______]; |
| 16 janvier 2007 | "Visite de l'ADE (…). Est présent (…) avec son frère F______. Est très satisfait de la situation (…). Me demande donc de poursuivre les investissements tels quels, soit 30% en fiduciaires et 70% en M______. (…). Nous téléphonons à H______ afin de déterminer plus précisément la destination des EUR 30'000.- transférés à Zug le 17/7/06. Il s'agit d'impôts à payer" [note rédigée par K______]; |
| 24 mai 2007 | "Visite de H______. R-d-v à l'intercontinental New York avec le client. Présente performance de "Club" (…). Satisfait, correspond à ses attentes" [note rédigée par O______]. |
Le nom de G______ n'apparaît pas dans le document. H______ a justifié la mention de son nom dans ce document par le fait que, en sa qualité de seul employé bilingue de B______, il avait eu un entretien téléphonique avec L______ en février 2005 relatif à l'arrivée des fonds sur le compte puis, à une autre date, en rapport avec un retrait de EUR 30'000 pour des impôts à payer. G______ a contesté que H______ était la seule personne bilingue, indiquant avoir un niveau de français suffisant pour "tout comprendre".
K______ a, lors de son témoignage, expliqué qu'il remplissait ledit document après chaque visite ou contact téléphonique important et a confirmé que les informations y figurant concernaient le compte ouvert par A______. Il a également confirmé que D______ avait, le 7 décembre 2005, choisi d'accroître son investissement dans le fonds M______. Il n'avait reçu aucune réclamation de A______ à la suite de cet investissement. Les documents bancaires avaient été envoyés à A______ à son adresse de correspondance. K______ a ajouté que les instructions reçues oralement de D______ lors de leurs différentes entrevues lui paraissaient suffisantes. Il n'avait pas souvenir d'avoir demandé une confirmation écrite d'un ordre de placement. Il n'avait requis une telle confirmation que pour les opérations de caisse ou les retraits où la signature du titulaire du compte était obligatoire. Ce mode de faire n'avait suscité aucune réclamation de la part de D______, ni de celle des administrateurs de A______. H______ n'avait posé aucune question sur les relevés mensuels, ni sur les relevés de fortune.
Le témoin L______ a également confirmé la teneur de ses notes figurant dans le document susmentionné, qu'il complétait au fur et à mesure des contacts intervenus. Il a déclaré avoir rencontré les deux frères D______ et F______ et avoir librement conversé avec eux de la relation bancaire litigieuse. Il était clair que F______ avait accès au compte. La banque avait reçu pour instruction de procéder à l'achat de parts du fonds M______ au cours de l'entretien du 16 février 2005. Le client avait forcément validé cette acquisition et signé un ordre d'achat. La banque acceptait des ordres d'achat formulés oralement lors d'un entretien, mais elle faisait signer un ordre d'achat.
Enfin, également entendu comme témoin, O______, employé de C______ de janvier 2004 à mars 2008 notamment en qualité d'assistant de K______, a expliqué être intervenu dans la relation bancaire ouverte par A______ sur instruction de K______, n'ayant eu, à son souvenir, aucun contact direct avec le client ou ses intervenants. Il avait rédigé la note du 24 mai 2007 pour un collègue, n'ayant lui-même pas été à New York.
u. Lors de son audition en qualité de témoin, F______ a déclaré n'avoir jamais parlé directement avec C______ de la relation bancaire et ne jamais lui avoir donné d'instruction en rapport avec des placements. Il n'avait évoqué ce compte qu'avec H______, qui ne lui avait remis aucun décompte. Il ignorait le type d'investissement opéré par A______. Il n'avait pas le souvenir que son frère ait donné des instructions à la banque en lien avec le fonds M______. Ce n'était pas son frère qui prenait les décisions pour A______, mais respectivement G______ puis H______. Il a confirmé avoir généralement accompagné son frère lors des visites de celui-ci à la banque. Les discussions concernaient uniquement le compte personnel de son frère et non celui de A______. Il ne parlait pas du compte de A______ en présence de son frère. Il avait accompagné son frère partout dans le monde, non pas en raison de compétences particulières mais simplement parce que celui-ci n'aimait pas se retrouver seul.
v. Le 6 novembre 2012, la banque a résilié la relation d'affaires.
w. Par lettre du 19 décembre 2012, A______ a instruit la banque de liquider l'ensemble de ses titres et de transférer ses avoirs auprès d'un autre établissement.
La banque a ainsi, en date du 24 décembre 2012, procédé à un virement de EUR 600'000 sur le nouveau compte de la société et a, en février 2013, vendu les
5000 parts restantes du fonds M______ au prix de EUR 155.22 l'unité.
C. a. Par demande en paiement introduite devant le Tribunal de première instance le 29 avril 2013, A______ a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de EUR 382'530 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2005 et de 42'410 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2013. Etaient joints à cette demande les décomptes de bourse relatifs à l'acquisition de 7'000, respectivement de 2'000 parts du fonds M______.
A l'appui de sa demande, A______ a reproché à la banque d'avoir violé ses obligations contractuelles en faisant l'acquisition, les 21 mars 2005 et 9 janvier 2006, de 7000 respectivement de 2000 parts du fonds M______, soit un produit financier de type "managed account", sans instruction valable de sa part, et en vendant, de sa propre initiative, en novembre 2008, 4000 de ces parts à un moment particulièrement inopportun au regard de la crise financière. Elle a fait valoir avoir, en raison de ces violations, subi un dommage financier, que la banque devait réparer, comprenant EUR 190'907 afin de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si les transactions litigieuses n'avaient pas été exécutées, EUR 191'623 de gain manqué résultant du fait qu'elle n'avait pas pu employer les fonds engagés dans le produit litigieux pour investir dans des placements fiduciaires et 42'410 fr. de frais qu'elle avait dû assumer pour défendre et sauvegarder ses intérêts.
Afin de prouver le dommage subi, elle a notamment requis l'établissement d'une expertise.
b. C______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Pour justifier sa position, elle a exposé avoir eu comme interlocuteurs D______ et F______, qui avaient agi comme représentants directs de A______, bénéficiant de pouvoirs dans les rapports internes. Ces derniers discutaient avec la banque des placements à entreprendre et prenaient les décisions. A______ était parfaitement informée des relations qu'entretenaient D______ et F______ avec les collaborateurs de la banque.
C______ a en outre expliqué que trois semaines avant le transfert de la somme de EUR 2 millions sur le compte ouvert auprès de J______, L______ avait rencontré D______ et F______, rencontre au cours de laquelle tous trois avaient discuté des placements envisagés, et en particulier du fonds M______. Conformément aux discussions intervenues, 7000 parts du fonds avaient ensuite été acquises. Le 7 décembre 2005, K______ avait rencontré D______ et F______. Compte tenu des performances du fonds, la décision avait été prise de faire l'acquisition de 2000 parts supplémentaires, avant d'en vendre 4000 en octobre 2008. La banque a souligné que les placements fiduciaires n'avaient également pas fait l'objet d'instructions écrites de la part de l'administrateur de A______ et n'étaient pourtant pas contestés.
A l'appui de certains de ses allégués de fait, C______ a notamment requis l'audition de D______.
c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que de plusieurs témoins, dont les déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige.
d. Le 20 janvier 2017, les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites, persistant chacune dans leurs conclusions. A______ n'a plus requis l'établissement d'une expertise ni sollicité la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires et C______ n'a plus requis l'audition de D______.
Le 23 janvier 2017, le Tribunal a transmis à chacune des parties l'écriture de l'autre, en les informant de ce que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de l'envoi.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ avait noué avec C______ un rapport juridique comprenant les éléments caractéristiques d'un compte-courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt (pour les fonds remis), d'un contrat de commission (pour l'exécution des opérations) et, plus généralement, d'un mandat. Aucun mandat de gestion n'avait été confié à la banque, laquelle s'était uniquement engagée à exécuter les instructions de A______.
Il n'était pas contesté que ni G______ ni H______, administrateurs successifs de A______, n'avaient personnellement instruit la banque d'acquérir, respectivement de revendre, des parts du fonds M______. Il était établi que les instructions pour les acquisitions de ces parts avaient été données par D______ en présence de son frère, lesquels n'étaient pas formellement autorisés à intervenir sur la relation bancaire. A______ était cependant informée de leur intervention à travers son administrateur de fait, H______, la procédure ayant permis d'établir que ce dernier s'était occupé de la gestion et de la comptabilité de la société dès sa constitution, G______ s'étant limité à exécuter les instructions de ce dernier, et cette façon de procéder était conforme à sa volonté. Seuls D______ et F______ avaient en effet donné des instructions à la banque quant à la gestion des avoirs déposés, A______ n'ayant ni allégué ni démontré avoir donné de telles instructions. La banque avait été informée des pouvoirs étendus conférés aux frères D______ et F______, aucun collaborateur n'ayant jamais douté, malgré l'absence de procurations écrites, de la légitimité de D______ de donner des instructions ou de celle de F______ à être systématiquement présent aux entretiens, à prendre part passivement au processus de décision ou à prélever de l'argent. La thèse selon laquelle H______ n'aurait pas eu connaissance des placements effectués avant octobre 2009, outre qu'elle n'était pas plausible dès lors qu'il était en charge de la comptabilité de A______, était sans pertinence dès lors qu'en ne vérifiant pas les documents bancaires reçus il avait sciemment pris le risque de ne pas pouvoir contester une opération ou une écriture dans le délai contractuel.
Le Tribunal en a conclu que les frères D______ et F______ étaient dûment autorisés par A______ à intervenir sur la relation bancaire et que leurs pouvoirs étaient connus de la banque, qui avait en conséquence à juste titre exécuté les instructions de D______ concernant les acquisitions de parts dans le fonds M______. La revente par la banque d'une partie de ces parts n'était également pas critiquable, l'absence de réaction de la société à la réception du décompte de bourse mentionnant cette opération permettant de retenir que celle-ci était conforme à une instruction préalablement donnée.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à l'intimée par l'appelante, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelante, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). En particulier, il n'y a pas lieu d'écarter la réplique de l'appelante au motif qu'il s'agirait d'un complément à son mémoire d'appel, les aspects du jugement querellé qui font l'objet d'une contestation demeurant identiques dans les deux actes.
Enfin, le courrier du 23 octobre 2017 de l'appelante sera également déclaré recevable, le respect de son droit d'être entendue imposant de lui accorder le droit de se déterminer sur toute nouvelle prise de position, quand bien même la cause a été gardée à juger, pour autant qu'elle ne tarde pas à réagir ce qui est le cas en l'espèce (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir refusé la mise en œuvre d'une expertise afin de confirmer l'existence ainsi que l'étendue du dommage que lui a prétendument causé l'intimée. Elle soutient avoir été empêchée de réitérer son offre de preuve, régulièrement proposée dans sa demande, à l'issue de la procédure probatoire, car elle n'avait eu connaissance de la clôture de celle-ci, intervenue simultanément avec la fin des enquêtes, que lorsque le procès-verbal de l'audition de G______, entendu par commission rogatoire, lui avait été communiqué avec une citation à comparaître à une audience de plaidoiries finales.
L'appelante requiert également, pour la première fois en appel, qu'il soit procédé à l'audition de deux témoins, D______ et E______. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être prévalue de ces moyens de preuve en première instance déjà. D'une part, l'audition de D______ avait été sollicitée par l'intimée tout au long de la procédure de première instance sans jamais qu'elle y renonce et la preuve des faits qu'elle était susceptible d'établir, en particulier l'existence ou non de prétendues instructions d'achat du fonds M______, incombait à cette dernière. D'autre part, rien ne lui permettait de prévoir que l'audition de G______ ne serait pas apte à établir que H______ n'avait pas été un organe de la société avant 2007.
2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut notamment faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, à savoir si les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas respectées (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
Par ailleurs, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; 126 I 165 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2b).
2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité des moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad
art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du
17 mai 2013 consid. 9.2.2).
Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, il n'y pas lieu de trancher la question de savoir si l'appelante a été empêchée de réitérer sa demande d'expertise devant le Tribunal, dans la mesure où une telle mesure n'apparait pas utile, les prétentions de l'appelante devant être rejetées, indépendamment du montant du dommage, pour les motifs qui suivent. Partant, sa demande d'expertise sera rejetée.
Par ailleurs, la demande d'audition de deux témoins formée par l'appelante constitue une offre de preuve nouvelle, dès lors que celle-ci n'a jamais requis de telles mesures d'instruction avant la présente procédure d'appel, le fait que l'intimée ait sollicité l'audition d'un des deux témoins en première instance étant sans pertinence. Cette demande n'est ainsi admissible que si les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Les témoignages requis tendent à prouver des faits qui existaient déjà lors de la fin des débats principaux de première instance et auraient en conséquence déjà pu être recueillis devant l'autorité précédente. Or, l'appelante ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise en ne sollicitant leur administration qu'au stade de l'appel. Elle aurait en effet déjà pu, durant la procédure de première instance, se prévaloir desdites mesures probatoires pour contester l'existence d'instructions pour l'achat des parts du fonds M______, quand bien même le fardeau de la preuve incomberait à l'intimée, respectivement pour remettre en cause le témoignage de G______. En ne réagissant qu'après qu'une décision qui lui était défavorable ait été prononcée, l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise. Partant, sa demande d'audition de témoins sera rejetée.
La cause est donc en état d'être jugée.
3. Le litige porte sur l'acquisition par la banque, pour le compte de l'appelante, de 7'000, respectivement 2'000, parts du fonds M______ ainsi que sur la revente de 4'000 de ces parts. L'appelante soutient que lesdites opérations litigieuses ont été accomplies par la banque sans aucune instruction comme cela ressort clairement du témoignage de F______. Elle reproche au premier juge une appréciation inexacte des faits pour avoir retenu que les deux acquisitions successives des parts dudit fonds avaient été effectuées sur instructions de D______ en présence de son frère F______ le 16 février 2005, respectivement le 7 décembre 2005, en se référant au journal interne de la banque et aux témoignages de L______ et K______, et, s'agissant de la revente partielle de ces parts le 27 octobre 2008, pour avoir considéré que celle-ci devait être conforme à une instruction préalablement donnée compte tenu de l'absence de réaction de l'appelante à la réception du décompte de bourse mentionnant cette transaction.
3.1 Les parties ne contestent pas avoir été liées par un rapport juridique comprenant les éléments caractéristiques d'un compte-courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt (pour les fonds remis) et d'un contrat de commission (pour l'exécution des opérations).
Il est en outre admis qu'aucun mandat de gestion n'a été confié à l'intimée. Celle-ci devait ainsi se limiter à exécuter les transactions décidées par l'appelante ou un de ses représentants et respecter les instructions reçues quant au type de transaction (achat ou vente), à l'instrument financier concerné et à d'éventuelles limites. Elle n'était pas autorisée à entreprendre un acte de gestion sans instructions de l'appelante ou l'un de ses représentants, auxquels il incombait de prendre seuls les décisions d'acheter ou de vendre (activité de simple exécution; cf. Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune: état de la jurisprudence et questions ouvertes, in : SJ 2008 II p. 415, p. 418).
3.2 Le litige concerne en conséquence la partie de la relation contractuelle qui relève du contrat de commission.
3.3.1 Par le renvoi de l'art. 425 al. 2 CO, les règles du mandat sont applicables, sauf disposition spéciale contraire.
Conformément à l'art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, la banque doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son client. Elle est responsable envers ce dernier de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Une banque qui ne se conforme pas aux instructions qu'elle a reçues viole le contrat et est tenue à réparation à l'égard de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3; 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 8.1; ATF 107 II 238 consid. 5b).
De même, une banque qui, en l'absence d'un mandat de gestion, effectue des opérations bancaires sans instructions ou sans l'accord de son client répond du dommage qui en résulte pour celui-ci, selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 et ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du
23 septembre 2008 consid. 2.1).
3.3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que ni G______ ni H______, administrateurs successifs de l'appelante selon le Registre du commerce, n'ont instruit la banque d'acquérir, respectivement de revendre, des parts du fonds M______.
Durant la relation contractuelle, la banque tenait un journal interne dans lequel elle retranscrivait les principaux contacts intervenus en lien avec la relation bancaire litigieuse. Il résulte de ce document que les instructions relatives à l'acquisition des 7'000 puis des 2000 parts du fonds M______ ont été données à la banque par D______, en présence de son frère F______, en date du 16 février 2005, respectivement du 7 décembre 2005.
Les auteurs des notes concernées, soit L______ et K______, qui ont été entendus en qualité de témoin, ont confirmé l'existence desdites instructions. Le fait que le journal interne de la banque leur ait été soumis avant qu'ils s'expriment et que les souvenirs de K______ n'étaient plus très précis au sujet d'autres événements sur lesquels il a été interrogé ne saurait remettre en cause leurs déclarations à ce sujet.
Certes, ces témoignages sont contredits par celui de F______ qui a déclaré ne jamais avoir discuté de la relation bancaire litigieuse avec la banque ni donné comme instruction de procéder à l'acquisition de parts du fonds et n'avoir pas le souvenir que de telles instructions auraient été formulées par son frère, lequel, lorsqu'il se rendait à la banque en sa compagnie, discutait uniquement de son compte personnel. Les déclarations de ce témoin doivent toutefois être appréciées avec circonspection dès lors qu'il a, en sa qualité d'actionnaire unique de l'appelante, un intérêt indirect à ce que cette dernière obtienne le plein de ses conclusions. Il convient ainsi d'accorder davantage de crédibilité aux témoignages de L______ et K______, qui, dans la mesure où ils n'étaient lors de leur audition plus employés de l'intimée depuis plusieurs années, n'avaient aucun intérêt à présenter une version erronée des faits.
Par ailleurs, le fait qu'une des retranscriptions du journal interne tenu par la banque, soit celle du 24 mai 2007 relative à un entretien avec le client à New York, ait été rédigée par un employé qui a admis ne pas avoir participé à l'événement décrit ne permet pas de nier toute valeur probante aux indications figurant dans ce journal. L'employé concerné, qui revêtait la fonction d'assistant, a en effet indiqué avoir rédigé cette note pour un collègue et les événements dudit journal qui revêtent une pertinence pour l'issue du litige ont été corroborés par témoignages.
Enfin, rien ne permet de retenir que les retranscriptions du 16 février et du
7 décembre 2005 confirmant l'existence d'instructions pour l'acquisition des 7'000, respectivement des 2000 parts du fonds M______ ne concernaient pas le compte ouvert par l'appelante mais une autre relation bancaire nouée entre D______ personnellement et la banque. Au contraire, les indications supplémentaires figurant dans ces retranscriptions concordent avec les mouvements opérés sur le compte bancaire de l'appelante. Ainsi, la somme de EUR 2'000'000 qui devait, selon les indications de D______ lors de l'entretien du 16 février 2005, servir en partie à l'achat de parts dans le fonds M______ a effectivement été créditée sur le compte bancaire de l'appelante en date du 10 mars 2005. En outre, les notes relatives tant à l'entretien du 16 février 2005 qu'à celui du 7 décembre 2005 font état de placements fiduciaires. Or, le compte bancaire de l'appelante comportait de tels placements dont il n'est pas contesté qu'ils ont été exécutés avec l'accord de cette dernière. Il peut également être relevé que la retranscription du 7 décembre 2005 fait référence à H______, qui entretenait des liens avec l'appelante et qui, selon ses propres déclarations, a eu des contacts avec la banque au sujet de la relation bancaire liant celle-ci à l'appelante. Il n'est en revanche pas allégué qu'il aurait été en relation avec D______. Ainsi, rien ne justifiait que son nom soit mentionné si ladite retranscription concernait la relation bancaire nouée entre la banque et D______ personnellement. Enfin, L______ et K______, qui sont les auteurs des retranscriptions du 16 février et du 7 décembre 2005, ont confirmé que les informations mentionnées concernaient le compte ouvert par l'appelante. Quant à la question de savoir si une confusion a été opérée entre le compte bancaire de l'appelante et celui de D______ personnellement relativement à certaines autres retranscriptions figurant dans le journal, elle est sans pertinence dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une telle confusion soit survenue pour celles confirmant l'existence d'instructions pour l'achat de parts dans le fonds M______.
Au vu de ces éléments, la Cour tient pour acquis, à l'instar du premier juge, que D______ a, en présence de son frère F______, instruit l'intimée de procéder à l'acquisition de 7'000, respectivement de 2000 parts du fonds M______ au moyen des avoirs déposés sur le compte ouvert par l'appelante.
La question de savoir si D______, respectivement son frère F______, dont il n'est pas contesté qu'ils ne bénéficiaient d'aucun pouvoir de représentation formel à l'égard de l'appelante, étaient autorisés à donner des instructions de placement à la banque dans le cadre de la relation bancaire litigieuse, peut demeurer indécise au vu des considérations qui suivent (voir consid. 4 ci-dessous).
3.3.2.2 Le journal interne de la banque ne mentionne en revanche pas l'existence d'instruction pour la vente de 4000 parts du fonds M______ en date du 27 octobre 2008. Or, il résulte des témoignages de L______ et de K______ que les contacts importants étaient retranscrits dans ledit journal. Il est ainsi surprenant qu'aucun ordre de vendre une partie des parts du fonds M______ n'y soit relaté. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun autre document écrit qui attesterait de l'existence d'une instruction de vente et l'intimée ne donne aucune information sur la date à laquelle une telle instruction aurait été donnée ni sur la personne physique qui en serait à l'origine, se contentant d'indiquer de manière générale que la décision a été prise par l'appelante. Enfin, aucun des témoins entendus n'a déclaré avoir reçu de l'appelante l'ordre de vendre une partie des parts du fonds M______.
Ainsi, au regard de ces considérations, c'est à tort que le premier juge a retenu que la vente partielle des parts du fonds M______ avait fait l'objet d'une instruction préalable. Les éléments de preuve recueillis ne permettent en effet pas de considérer que la banque aurait reçu l'ordre de procéder à cette vente. Dès lors, elle pourrait être tenue de répondre du dommage résultant de la vente partielle des parts dudit fonds, effectuée à perte et sans instructions préalables.
4. L'intimée fait toutefois valoir que l'ensemble des opérations litigieuses, qu'elles aient ou non été exécutées sans instructions valables, ont été ratifiées par l'appelante, faute pour celle-ci d'avoir contesté les relevés mensuels et de fortune annuels ainsi que les décomptes de bourse y relatifs en temps utile.
Il convient donc d'examiner au préalable le bien-fondé de ce moyen dès lors que son admission entrainerait le déboutement de l'appelante de sa demande en paiement sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres aspects litigieux.
4.1 Les conditions générales des banques prévoient habituellement que toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus tard dans un certain délai, lequel est usuellement de 30 jours, après la réception de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant. A défaut, l'opération est réputée acceptée. Le Tribunal fédéral a admis la validité d'une telle disposition contractuelle, laquelle a pour effet que le client qui ne formule pas d'objection dans le délai contre une opération que la banque a effectuée sans instructions est réputé la ratifier et perd le droit d'agir en dommages-intérêts (ATF 127 III 147 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016
consid. 3.2.1; 4A_488/2008 du 15 janvier 2009 consid. 5.1; 4A_262/2008 du
23 septembre 2008 consid. 2.2; 4C.194/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.2.3 et 3.2.4, in: Pra 2006 n° 119 p. 834).
Une ratification tacite déployant de tels effets juridiques suppose une connaissance exacte de son objet (Gutzwiller, Die Genehmigung plichtwidriger Anlageentscheide der Bank, in RSJ 2002 p. 117 ss, p. 119, 120 et 121; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 350). Le client doit être objectivement en mesure de formuler une réclamation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.81/2002 du 1er juillet 2002 consid. 4.3; ACJC/903/2013 du 17 juillet 2013 consid. 7.2; ACJC/38/2013 du 11 janvier 2013 consid. 11.1). Par ailleurs, les clauses de fiction d'acceptation ne sont opposables au client que pour autant que la banque soit de bonne foi (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, p. 131). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par les conditions générales de la banque en vigueur lors de l'ouverture de la relation bancaire, dont l'article 2 stipulait que toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou de dépôt devait être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par la banque - de quatre semaines pour les relevés bancaires -, faute de quoi les dispositions prises par la banque ou l'inexécution éventuelle d'un ordre et les extraits établis par elle étaient considérés comme approuvé. Cet article précisait également que si le client ne recevait pas d'avis, il devait présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle clause est parfaitement valable. Elle a pour effet que l'appelante, si elle entendait formuler une objection contre une opération exécutée par la banque, était tenue de le faire immédiatement (pour les décomptes de bourse) ou au plus tard dans un délai de quatre semaines (pour les relevés de compte mensuels et les relevés de fortune annuels) après réception de l'avis de transaction correspondant, sous peine de perdre le droit d'agir en dommages-intérêts.
Le premier juge a retenu, sans être contredit, que la banque avait, durant la relation contractuelle, adressé à l'appelante des relevés de compte d'abord trimestriels puis mensuels, un relevé de fortune chaque fin d'année, ainsi que des décomptes de bourse après chacune des opérations litigieuses, étant précisé que d'éventuels problèmes de transmission d'informations entre les organes successifs de l'appelante ne sauraient être opposés à l'intimée. Ces documents bancaires mentionnaient le type de placement ("Anlagefonds" soit fonds d'investissement), le nom du fonds, le nombre de parts acquises respectivement vendues, le prix d'achat respectivement de vente de chaque part, le montant total de la transaction et la date d'exécution de celle-ci.
L'appelante avait ainsi en sa possession les informations adéquates pour juger si les opérations effectuées étaient conformes à la stratégie de gestion qu'elle avait définie. En particulier, les renseignements fournis lui permettaient d'identifier que ces opérations ne constituaient pas des placements fiduciaires et ne correspondaient en conséquence pas au type de placements dans lesquels elle prétend qu'elle avait choisi d'investir. L'appelante était ainsi objectivement en mesure de formuler une réclamation contre les opérations litigieuses.
Bien que l'appelante ait reçu les décomptes de bourse, respectivement les relevés de compte au plus tard dans le mois suivant les opérations litigieuses, elle n'a manifesté pour la première fois son désaccord avec celles-ci qu'au mois d'octobre 2009, soit plus d'un an après la dernière transaction problématique, intervenue le 27 octobre 2008. L'appelante a par conséquent tardé à agir, de sorte qu'elle est réputée avoir ratifié les opérations litigieuses.
La fiction d'acceptation ne peut toutefois trouver application que pour autant que la banque soit de bonne foi, laquelle est présumée. Or, rien ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas en l'espèce. Il n'apparaît en particulier pas que l'intimée avait conscience que l'appelante n'approuvait pas les opérations litigieuses. L'acquisition de parts dans le fonds M______ est intervenue six mois après l'ouverture de la relation bancaire et onze jours après que le compte de l'appelante a été alimenté pour la première fois par le versement d'un montant EUR 2'000'000.-. L'intimée ne pouvait ainsi déceler, sur une période aussi brève, que ce type de placement ne s'inscrivait pas dans la stratégie d'investissement prétendument définie par l'appelante. En outre, le fait que le montant de EUR 2'000'0000.-, qui devait être placé à hauteur de EUR 1'000'000.- dans le fonds M______ et à hauteur de EUR 1'000'000.- dans des placements fiduciaires, selon les instructions données par D______ en présence de son frère F______, ait été versé ultérieurement par l'appelante, après que cette dernière ait confirmé par téléphone à L______ son intention de procéder au versement, était de nature à conforter la banque que les instructions données étaient approuvées par ladite société. Il ressort par ailleurs des témoignages des employés de la banque qui se sont occupés de la relation bancaire litigieuse que ceux-ci n'ont jamais eu de doutes quant à la légitimité de D______ et F______ de donner des instructions en rapport avec les avoirs déposés sur le compte ni quant à l'assentiment de l'appelante avec lesdites instructions. Enfin, le simple fait que la banque ait vendu les 4'000 parts du fonds M______ à un prix inférieur à celui auquel elles avaient été achetées ne saurait suffire pour en conclure qu'elle devait présumer que l'appelante n'approuvait pas cette transaction, une vente à perte ne revêtant pas en tant que tel un caractère exceptionnel ce d'autant lorsqu'elle intervient en pleine crise financière.
Au vu de ce qui précède, la fiction d'acceptation étant opposable à l'appelante, cette dernière est déchue de son droit d'agir en dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 18'460 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 12'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4148/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9879/2013-2.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 18'460 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ces frais à la charge de A______.
Condamne A______ à payer à C______ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.