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| POUVOIR JUDICIAIRE C/988/2014 ACJC/1115/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 | ||
Entre
A______, domicilié ______, ______, ______ (GE), appelant principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2016, comparant par Me F______, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée chez sa mère, C______, intimée principale et appelante sur appel joint, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, boulevard des Tranchées 4,
1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1963, ressortissant 1______, est le père des enfants D______, né le ______ 2002, issu de sa relation avec E______, et de B______, née le ______ 2004, issue de sa relation avec C______, née le ______ 1958, ressortissante 1______ et ______.
b.a Par jugement JTPI/2______ du 17 juin 2004, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à A______ de son engagement de contribuer à l'entretien de son fils, dès le 1er juillet 2004, à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'à 6 ans, 1'200 fr. jusqu'à 10 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
b.b Par jugement JTPI/3______ du 30 mai 2007, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de contribuer à l'entretien de sa fille, dès le 19 avril 2007, à hauteur de 800 fr. par mois jusqu'à 6 ans, 1'000 fr. jusqu'à 14 ans et 1'300 fr. jusqu'à la majorité (chiffre 1 du dispositif).
Il ressort de ce jugement que A______ avait indiqué réaliser un revenu net moyen de 60'000 fr. par année et s'acquitter de 1'340 fr. de loyer, de 450 fr. de primes d'assurance-maladie et de 1'200 fr. d'acomptes provisionnels, montants auxquels il convenait d'ajouter son minimum vital et la contribution à l'entretien de son fils D______.
c. A______ exploitait un 4______ au n° 5______ à Genève, exerçait une activité de conciergerie, ainsi que des travaux annexes de terrassement.
d. Le 10 novembre 2013, A______, à la suite du vol de sa veste dans sa voiture et de sa tentative pour la récupérer, a été grièvement blessé. Il est, depuis lors, quasiment incapable de communiquer et lourdement handicapé; il a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1er novembre 2014.
e. Par ordonnance superprovisionnelle DTAE/6______ du 15 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a instauré une curatelle de portée générale au profit de A______ et désigné F______, avocat, aux fonctions de curateur.
B. a. Par actes déposés les 7 janvier 2014 (pour D______) et 17 mars 2014 (pour B______), A______, représenté par son curateur, a respectivement assigné les mineurs D______ et B______ devant le Tribunal, sollicitant sur mesures provisionnelles et au fond la suppression de la contribution à leur entretien dès le 10 novembre 2013.
b. A______ et le mineur D______ ont trouvé un accord, entériné par le jugement JTPI/7______ du 2 mars 2016, à teneur duquel la contribution d'entretien due à l'enfant a été réduite, dès le 1er avril 2016, au montant versé au titre de la rente complémentaire d'invalidité (AI) pour enfant.
c. B______, représentée par sa mère C______, a conclu au rejet de la demande.
d. Par ordonnance OTPI/8______du 17 octobre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______ la somme de 800 fr. par mois, hors allocations, à titre de contribution à l'entretien de B______ dès le 10 novembre 2013.
C. a. La situation de A______, à la suite de l'agression subie, se présente comme suit :
i) il a perçu une indemnité mensuelle moyenne de 5'917 fr. 80 versée par G______ à titre de perte de gain du 10 décembre 2013 au 9 décembre 2015;
ii) une rente mensuelle AI pour lui-même de 1'876 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2014, complétée par des rentes mensuelles de 750 fr. par enfant, lesquelles ont été augmentées à 1'884 fr. pour lui-même dès le 1er janvier 2015 et à 754 fr. par enfant;
iii) une indemnité journalière de 13 fr. 40 (arrondi; mensuelle de 407 fr.) versée depuis le 13 novembre 2013 jusqu'à une date indéterminée par H______ au titre de l'assurance-accidents obligatoire et
une allocation mensuelle pour impotent de 1'038 fr. versée par cet assureur depuis le 16 juillet 2015;
Ces montants correspondent à la moitié du droit de A______, H______ lui ayant reproché d'avoir participé à une rixe ou à une bagarre pour avoir "arraché" sa veste au voleur. Le curateur s'est opposé aux deux décisions prises par H______ le 7 mars 2014.
Depuis le début de l'année 2012, A______ percevait par ailleurs la somme de 2'047.25 euros par mois (612 + 707.94 + 754.31), correspondant à environ 2'250 fr., résultant de trois contrats (promesses d'achat et de vente) conclus le 6 janvier 2012, portant sur des immeubles dont il était propriétaire au 9______. Depuis le 1er janvier 2017, ce montant s'est réduit à 1'435.25 euros par mois, correspondant à environ 1'580 fr., l'un des trois contrats étant arrivé à échéance. Selon ce qui ressort du dossier, A______ continuera à percevoir 1'435.25 euros par mois jusqu'en janvier 2022, puis 754.31 euros mensuels jusqu'en janvier 2024.
b. A______ est par ailleurs propriétaire des immeubles suivants sis au 9______, dont la valeur n'est pas connue :
- terrain de 1'000 m2 (______, ______);
- habitation de 86,80 m2 et terrain de 322 m2 (______, ______);
- terrain de 700 m2 (______, ______);
- habitation de 328 m2 et terrain de 532 m2 (______, ______, ______).
c. A______ dispose des avoirs bancaires suivants :
- I______ à ______ (9______) : 82'161.97 euros au 8 janvier 2014;
- J______, compte n° 10______ : 171'433 fr. 20 au 29 février 2016, montant réduit à 135'270 fr. 35 le 31 août 2016;
- K______, compte n° 11______ : 17'858 fr. 51 au 31 décembre 2013 et
compte n° 12______ : 79'236.60 euros au 31 décembre 2013.
d. A______ était propriétaire de ______ véhicules, vendus par le curateur le 3 juillet 2014, lequel a indiqué avoir versé la somme de 27'000 fr., sur le compte bancaire J______ de son protégé.
e. Durant l'hospitalisation de A______, qui s'est prolongée jusqu'au 15 juillet 2015, ses charges mensuelles totalisaient 1'574 fr. (assurance-maladie : 523 fr. et impôts 2014 : 1'051 fr. [ICC : 11'644 fr. 30 et IFD : 968 fr. 25 = 12'612 fr. 55 ÷ 12 mois]).
f. Le 16 juillet 2015, A______ a intégré une résidence de L______, le prix mensuel de la pension s'élevant à 7'510 fr., comprenant un montant de 400 fr. pour ses dépenses personnelles.
D. a.a. C______ est ______ auprès de la M______ et a perçu un montant mensuel net de 2'489 fr. en 2015, selon son certificat annuel de salaire. Son salaire mensuel net en 2016 peut être estimé à 2'410 fr. à partir du montant de 2'224 fr. 40 reçu en mars 2016 et augmenté du 13ème salaire (2'224 fr. 40 x 13 mois ÷ 12 mois).
Elle perçoit des subsides de l'HOSPICE GENERAL, de l'assurance-maladie pour elle-même et sa fille B______, ainsi qu'une allocation logement.
a.b. Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 2'642 fr. (soit : entretien de base : 1'350 fr.; assurance-maladie après déduction du subside : 343 fr. [5'196 fr. ÷ 12 mois = 433 fr. – 90 fr. de subside]; 80% du loyer mensuel de 1'429 fr., réduit à 1'096 fr. après déduction de l'allocation logement [4'000 fr. ÷ 12], soit 877 fr. par mois; transports : 70 fr. et taxe personnelle d'impôt : 2 fr.).
Le revenu mensuel net de C______ ne couvre pas ses charges. Son déficit mensuel est de 153 fr. sur la base du revenu perçu en 2015.
b.a. Les charges mensuelles de la mineure B______ totalisent environ 900 fr. (soit : entretien de base : 600 fr., 20% du loyer réduit à 1'096 fr. : 219 fr., assurance-maladie après déduction du subside : 35 fr. [1'620 fr. ÷ 12 = 135 fr. – 100 fr.], transports : 45 fr.), étant précisé que les frais dentaires de l'enfant, facturés 102 fr. 60 le 20 janvier 2016 et dont le caractère récurrent n'a pas été démontré, sont compris dans sa base mensuelle d'entretien.
Après déduction des allocations familiales, les charges mensuelles de B______ se montent à 600 fr.
B______ a fréquenté un centre aéré d'été durant la période estivale 2014, dont le prix mensualisé était de 21 fr. (247 fr. ÷ 12 mois). Cette année-là, ses frais de cuisines scolaires ont été justifiés par le fait que sa mère cherchait du travail (procès-verbal d'audience du 20 septembre 2016). Lesdites charges de parascolaire ont pris fin en août 2016 avec l'entrée de B______ au cycle d'orientation.
E. A l'audience du 20 septembre 2016, A______ a modifié ses conclusions : il a conclu à ce que le Tribunal constate que du 10 novembre 2013 au 30 septembre 2016, il s'était valablement acquitté de la contribution d'entretien due, par le versement de la somme de 46 fr. en sus de la rente complémentaire AI allouée en faveur de sa fille; à partir du 1er octobre 2016, la contribution d'entretien devait correspondre au montant de la rente AI versée, ainsi que de toute autre prestation sociale allouée en faveur de B______ et payable en main de sa représentante légale.
B______, représentée par sa mère, a persisté dans ses conclusions en déboutement de A______.
F. Par jugement JTPI/14612/2016 rendu le 28 novembre 2016, reçu le 6 décembre 2016 par A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a :
- modifié le ch. 1 du jugement n° JTPI/3______ rendu le 30 mai 2007, ledit jugement ayant désormais la teneur suivante :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance en mains de C______, hors allocations familiales et versements de prestations d'assurance sociale, notamment l'assurance-invalidité, la somme de 900 fr. pour l'entretien de B______ du 1er juillet au 30 novembre 2015.
Dit que A______ ne doit aucune contribution pour l'entretien de B______ à compter du 1er décembre 2015, sous réserve des montants perçus à titre de rentes complémentaires AI, qui doivent continuer à être directement versés en mains de B______ en faveur de celle-ci (ch. 1 du dispositif);
- constaté qu'entre le 10 novembre 2013 et le 31 octobre 2016, A______ s'était acquitté de la somme de 1'656 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 2);
- arrêté à 1'100 fr. les frais judiciaires, compensé ceux-ci avec l'avance fournie, et les a répartis à raison de 800 fr. à charge de A______ et de 300 fr. à celle de B______, puis condamné celle-ci à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 3);
- renoncé à l'allocation de dépens (ch. 4).
Le premier juge a considéré que la situation financière du débiteur d'entretien avait subi des modifications en fonction des diverses prestations qui lui avaient été versées au fil du temps en raison de l'accident qu'il avait subi. Il a ainsi retenu, pour la période de janvier 2014 (correspondant à la date du dépôt de la requête en conciliation), jusqu'au mois d'octobre 2014, des revenus de 9'868 fr. 60 par mois pour des charges de 2'780 fr. 35; de novembre 2014 (début du versement des prestations AI) jusqu'au mois de juin 2015, des revenus de 11'579 fr. 05 par mois pour des charges de 2'780 fr. 35; pour la période de juillet 2015 (intégration au sein de la résidence L______) jusqu'au mois de novembre 2015, des revenus de 11'473 fr. 35 pour des charges de 9'102 fr. 15; de décembre 2015 (fin de la couverture G______) jusqu'en janvier 2017, des revenus de 5'611 fr. 50 pour des charges de 9'102 fr. 15; à compter du 6 janvier 2017, les revenus ne devaient plus s'élever qu'à 4'941 fr. par mois.
Sur cette base, le Tribunal a considéré qu'à partir du mois de juillet 2015, le budget d'A______ ne lui permettait plus d'assurer le paiement de la contribution à l'entretien de B______; une suppression complète ne se justifiait toutefois pas et il convenait de la réduire à 900 fr. par mois du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2015. A compter du mois de décembre 2015, le budget de A______ était devenu déficitaire, de sorte que la contribution d'entretien due pour sa fille devait se limiter au versement de la rente complémentaire AI.
G. a.a. Par acte déposé le 4 janvier 2017 devant la Cour de justice, A______ forme appel contre les ch. 1 et 2 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à ce que le ch. 1 du jugement attaqué soit modifié en ce sens que :
- il soit condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, hors allocations familiales, la somme de 900 fr. pour l'entretien de B______ du 1er juillet au 30 novembre 2015;
- il soit dit qu'il ne doit aucune contribution pour l'entretien de B______ à compter du 1er décembre 2015, sous réserve des montants perçus à titre de rentes complémentaires AI, qui doivent continuer à être directement versées en mains de C______ en faveur de celle-ci et
- il soit constaté qu'entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2016, A______ s'est acquitté de la somme de 13'734 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.
Subsidiairement, A______ sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A______ a déposé des pièces nouvelles.
a.b. L'appelant, qui ne remet pas en cause le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 900 fr. à B______ du 1er juillet au 30 novembre 2015, reproche au Tribunal d'avoir exclu l'imputation du montant de la rente complémentaire pour enfant, en violation de l'art. 285bis aCC, avec pour effet d'augmenter la contribution d'entretien à 1'654 fr. (900 fr. + 754 fr.) par mois. Il reproche en outre au Tribunal d'avoir statué ultra petita en retenant que le montant déjà versé s'élevait à 1'656 fr., alors qu'il était de 13'734 fr., selon le calcul confirmé par le SCARPA par courriers des 2 décembre 2014 et 15 décembre 2016 nouvellement produits.
Il ressort de ces courriers que le montant de 13'734 fr., pour la période du
1er novembre 2013 au 30 septembre 2016, se décompose comme suit : 860 fr. pour novembre 2013 (calcul au pro rata, soit 300 fr. du 1er au 9 novembre, pour une contribution mensuelle de 1'000 fr., puis 560 fr. du 10 au 30 novembre, pour une contribution mensuelle de 800 fr.), plus 12'000 fr. versés de décembre 2013 à février 2015 (soit 800 fr. x 15 mois), plus 874 fr. versés de mars 2015 à septembre 2016 (soit 46 fr. x 19 mois).
b.a. Par réponse à l'appel et appel joint expédié le 15 février 2017, la mineure B______, représentée par sa mère, conclut à la condamnation de son père à lui verser une contribution d'entretien de 3'792 fr. 30 par mois, indemnité AI comprise, à partir du 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur du nouveau droit.
B______ conclut par ailleurs à ce que le montant qui lui serait normalement dû pour répondre à ses besoins d'entretien convenable soit déterminé; elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Subsidiairement, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que le montant qui lui serait normalement dû pour répondre à ses besoins d'entretien convenable soit déterminé.
b.b. Selon l'intimée, la contribution d'entretien fixée à 1'654 fr. du 1er juillet au 30 novembre 2015 est équitable au vu de la fortune de l'appelant. Se prévalant de l'entrée en vigueur du nouvel art. 285 al. 2 CC, elle sollicite une contribution de prise en charge, faisant valoir que sa mère a renoncé à la moitié de sa capacité de gain pour s'occuper d'elle, charge que l'appelant est à son sens en mesure d'assumer au regard de sa fortune mobilière et immobilière. Le montant de
3'792 fr. 30 [recte : 3'797 fr. 30] comprend la somme de 2'489 fr. qu'elle percevrait si elle travaillait à plein temps, 400 fr. de frais de garde de sa fille (20h par mois à 20 fr. l'heure) et les charges mensuelles de B______ (908 fr. 30 avec les frais dentaires, allocations familiales non déduites).
c. Par réponse à l'appel joint expédié le 7 avril 2017, A______ a conclu au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit que le montant de l'entretien convenable de celle-ci, dès le 1er janvier 2017, représente le montant perçu à titre de rente complémentaire AI.
d.a. Par réplique du 9 mai 2017, B______ a persisté dans ses conclusions, invoquant la révocation d'aides sociales perçues par sa mère et la santé fragile de celle-ci.
Elle a produit des pièces nouvelles.
d.b. La mère de la mineure fait valoir qu'elle est redevable de 3'879 fr. au Service des prestations complémentaires, selon un rappel du 13 avril 2017, que l'allocation de logement dont elle bénéficiait a été supprimée dès le 1er février 2017 par décision du 15 février 2017 de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière et qu'elle est redevable de 2'330 fr. 60 envers l'HOSPICE GENERAL selon son courrier du 30 mars 2017. Les raisons de ces décisions ne sont pas connues.
C______ a produit plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité à travailler du 22 juin au 31 juillet 2015, puis du 11 mai au 19 juin 2016 et du 30 décembre 2016 au 4 janvier 2017. Par attestation médicale du 8 mai 2017, la Dre N______, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté du fait qu'en raison des pathologies de sa patiente (______), il ne lui semblait pas raisonnable d'exiger d'elle un travail à un pourcentage supérieur à 50%.
d.c Par duplique du 30 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 31 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 Formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC).
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, qui porte sur la contribution à l'entretien d'une enfant mineure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet toutefois tous les novas (ACJC/480/2014 du 11 avril 2014
consid. 1.4; ACJC/249/2013 du 22 février 2013 consid. 2.2; ACJC/1535/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3).
Les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de faits qu'elles contiennent, sont dès lors recevables, la procédure portant sur la contribution due à une enfant mineure.
4. Les parties s'affrontent sur le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant et sur le caractère déductible ou non de la rente complémentaire AI octroyée en faveur de celle-ci.
4.1.1 Selon l'art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016
consid. 2.1.1).
4.1.2 Selon l'art. 285 CC, dans sa teneur au 1er janvier 2017 applicable en vertu de l'art. art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1).
Pour déterminer les charges mensuelles des parents et de l'enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss]. La participation d'un enfant aux frais du logement correspond à 20% du loyer (Bastons Bulletti,
op. cit., p. 85, p. 102 n. 140, p. 100 n. 127 et la référence citée). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance maladie peut être prise en compte dans les charges des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
4.1.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ACJC/677/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références citées).
4.1.4 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
Selon l'art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 285 al. 2 aCC, transposable au nouvel art. 285a al. 2 CC, cette disposition prescrit au juge de retrancher les rentes pour enfants au sens de l'art. 35 LAI du coût de leur entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références citées).
Selon l'art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 285 al. 2bis aCC, lequel correspond à l'actuel art. 285a al. 3 CC, il s'agit de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon l'art. 35 LAI reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219 et 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2).
4.1.5 Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne. Elle n'est dès lors pas ajoutée au revenu du parent concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et la référence citée).
4.1.6 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) du débirentier ne suffisent pas pour subvenir à l'entretien de son enfant, il peut être exigé de lui qu'il entame sa fortune. Toutefois, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_592 du
8 mars 2017 consid. 4.3.3).
4.1.7 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause les changements notables survenus dans la situation personnelle et professionnelle de l'appelant, qui justifient d'entrer en matière sur sa demande, afin de déterminer si la contribution à l'entretien de sa fille mise à sa charge par jugement du 30 mai 2007 est toujours en adéquation avec sa situation.
4.2.1 L'appelant a formé sa demande de modification en date du 17 mars 2014. A cette date, il percevait mensuellement les montants suivants, selon ce qui a été retenu sous lettre C.a ci-dessus : 5'917 fr. 80 à titre de perte de gain, 407 fr. à titre d'indemnité journalière et 2'250 fr. provenant de la vente de trois propriétés au 9______, soit un total de l'ordre de 8'575 fr. par mois. A cette même date, les charges mensuelles de A______ ont été estimées par le Tribunal à 2'780 fr. 35 (minimum vital OP: 1'200 fr.; primes LAMal : 531 fr. impôts : 1'049 fr. 35), montant qu'il n'a pas formellement contesté dans son acte d'appel. Même en y ajoutant un loyer, il y a lieu d'admettre qu'au moment où l'appelant a déposé sa demande devant le Tribunal, ses revenus, plus importants que ceux annoncés en 2007, lui permettaient encore, en dépit de l'accident dont il avait été la victime, de s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge par jugement du 30 mai 2007. Il en découle que A______ aurait dû être débouté de ses conclusions en modification dudit jugement. Toutefois et alors que la procédure était pendante devant le Tribunal, sa situation a connu de nouveaux changements, dont le Tribunal a tenu compte, sans que la partie adverse ne s'y oppose, la procédure ayant abouti au prononcé du jugement attaqué. La Cour considère que cette manière de procéder respecte le principe d'économie de procédure, dès lors qu'elle a évité à A______ le dépôt d'une nouvelle demande.
4.2.2 A compter du 1er novembre 2014, A______ a été mis au bénéfice d'une rente invalidité (1'876 fr., puis 1'884 fr.), accompagnée d'une rente complémentaire pour sa fille B______ (750 fr., puis 754 fr.). Jusqu'au mois de juin 2015, il a continué de percevoir la somme mensuelle moyenne de 5'917 fr. 80 à titre de perte de gain, ainsi que le montant de l'ordre de 2'250 fr. par mois provenant de la vente de ses terrains au 9______, pour des charges demeurées inchangées par rapport à celles retenues sous chiffre 4.2.1 ci-dessus. Le sort et le montant exact de l'indemnité journalière initialement versée par H______ ne ressortant pas clairement du dossier, il en sera fait abstraction.
Conformément à l'art. 285 al. 2bis CC et dès le 1er novembre 2014, le montant de la rente invalidité complémentaire versé en faveur de la mineure B______ doit venir en déduction de la contribution d'entretien fixée dans le jugement rendu le
30 mai 2007.
Par souci de clarté, ce point sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la base du jugement du 30 mai 2007, c'est un montant de 1'000 fr. par mois qui était dû par A______ pour sa fille B______ pour la période allant du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015. Déduction faite de la rente complémentaire de 750 fr. par mois pour les mois de novembre et de décembre 2014, c'est un solde de 250 fr. par mois qui était dû, puis de 246 fr. du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015. L'important solde disponible de l'appelant lui permettait de s'acquitter desdits soldes, ce qui sera également précisé dans le dispositif du présent arrêt, afin de lever toute ambiguïté.
4.2.3 A partir du mois de juillet 2015, l'appelant a intégré une résidence de L______, de sorte que ses charges ont augmenté. Elles se sont élevées, durant cette période, à 9'730 fr. par mois, comprenant le prix de la pension (7'510 fr.), l'assurance-maladie (523 fr.), les impôts (1'051 fr., à l'instar de ceux dus en 2014, puisque l'indemnité perte de gain est venue en remplacement de la perte des revenus professionnels) et le solde dû au titre de la contribution d'entretien de son fils (646 fr., soit 1'400 fr. pour un enfant alors âgé de 13 ans, sous déduction de 754 fr. de rente complémentaire AI).
Durant la même période, ses revenus se sont élevés à tout le moins à 10'051 fr. 80 par mois, comprenant l'indemnité perte de gain versée par G______
(5'917 fr. 80), la rente AI (1'884 fr.), et les revenus immobiliers (2'250 fr.).
Le disponible mensuel de l'appelant s'élevait dès lors à 321 fr., ce qui lui permettait encore de s'acquitter de la somme de 246 fr. par mois, de manière à permettre à sa fille de continuer de percevoir une contribution globale mensuelle de 1'000 fr.
Il résulte de ce qui précède que jusqu'au 30 novembre 2015, il ne se justifie pas de diminuer la contribution à l'entretien de la mineure B______, telle qu'elle a été fixée par jugement du 30 mai 2007. C'est dès lors à tort que le Tribunal a réduit cette contribution d'entretien à 900 fr. par mois dès le 1er juillet 2015 et qu'il a, de surcroît, ajouté à ce montant celui de la rente complémentaire, au lieu de la déduire.
Le chiffre 1 du jugement attaqué sera par conséquent annulé dans cette mesure.
4.2.4 A partir du 1er décembre 2015, le versement de l'indemnité perte de gain par G______ a cessé. Il s'ensuit que les revenus de l'appelant se sont réduits à un montant de l'ordre de fr. 4'134 fr. par mois, (rente AI : 1'884 fr. et revenus immobiliers : 2'250 fr.), non comprise l'allocation pour impotent de 1'038 fr., qui, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, ne doit pas être incluse dans les revenus du débirentier. Même en tenant compte d'éventuelles indemnités journalières qui n'auraient pas dépassé une somme de l'ordre de 400 fr. par mois, force est de constater que les revenus de l'appelant ne permettaient plus de couvrir ses charges, supérieures à 9'700 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2016, puis réduites à 9'084 fr. à la suite de la suppression du montant de 646 fr. dû à son fils à titre de solde de contribution d'entretien.
Au vu de ce qui précède et à compter du 1er décembre 2015, la rente complémentaire AI versée en faveur de la mineure B______ tient par conséquent lieu de contribution d'entretien, sans solde à la charge de l'appelant. Les charges de l'enfant étant entièrement couvertes par les allocations familiales et la rente complémentaire, il ne se justifie pas d'exiger de l'appelant qu'il entame sa fortune, ce d'autant plus qu'il est dans la nécessité de devoir l'utiliser pour ses propres besoins, non couverts par les revenus qu'il perçoit.
Le dernier paragraphe du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué doit par conséquent être confirmé. Par souci de clarté, le dispositif sera toutefois reformulé dans son intégralité.
4.3 A partir du 1er janvier 2017, se pose la question du versement d'une contribution de prise en charge au sens de l'art. 285 al. 2 CC.
La mère de la mineure est âgée de 59 ans. Elle travaille à mi-temps et ne couvre pas l'intégralité de ses charges. Bien qu'elle ait indiqué, lors de l'audience du
20 septembre 2016, vouloir augmenter son taux d'activité, la Dre N______ semble considérer qu'une telle augmentation ne saurait être imposée à sa patiente, en raison de son état de santé. Il ressort par conséquent du dossier que le maintien d'un taux d'activité à 50% ne résulte pas, pour l'intimée, de la nécessité de garder sa fille, mais de raisons de santé qui lui sont propres et dont les conséquences ne sauraient être supportées par l'appelant. Les conditions pour l'octroi d'une contribution de prise en charge, que l'appelant ne pourrait quoi qu'il en soit pas verser compte tenu de sa situation financière décrite ci-dessus, ne sont, dès lors, pas réalisées.
5. Il résulte des courriers du SCARPA des 2 décembre 2014 et 15 décembre 2016 que l'appelant, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, ne s'est pas acquitté de la somme de 1'656 fr. pour la période allant du 10 novembre 2013 au 31 octobre 2016, mais du montant de 13'754 fr. du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2016. Il ne se justifie toutefois pas de constater ce point dans le dispositif du présent arrêt, l'appelant n'ayant pas fait valoir un intérêt juridique particulier à cette constatation.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent simplement annulé.
6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés.
6.2.2 Les frais judiciaires des appel et appel joint seront fixés à 2'800 fr. (800 fr. pour l'appel et 2'000 fr. pour l'appel joint, art. 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 400 fr., celui-ci ayant partiellement obtenu gain de cause sur son appel principal. Le solde des frais de l'appel principal, soit 400 fr., sera mis à la charge de l'intimée, qui supportera également l'intégralité des frais de son appel joint (2'000 fr.), dans la mesure où elle a été entièrement déboutée de ses conclusions. Lesdits frais seront compensés, à hauteur de 400 fr., avec l'avance de frais en 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant lui être restitué (art. 122 al. 1 let. c CPC). Le montant de 2'400 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et
19 RAJ).
Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et par B______, représentée par sa mère, C______, contre le jugement JTPI/14612/2016 rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/988/2014-17.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué et cela fait :
Modifie le chiffre 1 du jugement JTPI/3______ rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal de première instance.
Dit qu'à compter du 1er novembre 2014, la rente invalidité complémentaire versée en faveur de la mineure B______ vient en déduction de la contribution d'entretien fixée dans le jugement JTPI/3______ du 30 mai 2007.
Dit en conséquence que pour les mois de novembre et de décembre 2014, le solde dû par A______ à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______ est de 250 fr. par mois.
Dit en conséquence que du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015, le solde dû par A______ à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______ est de 246 fr. par mois.
Dit que dès le 1er décembre 2015, la rente invalidité complémentaire versée en faveur de la mineure B______ tient lieu de contribution d'entretien.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'800 fr.
Les met à la charge de A______ à concurrence de 400 fr. et de B______, représentée par C______, à concurrence de 2'400 fr.
Dit que les frais en 400 fr. mis à la charge de A______ sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée, soit 400 fr.
Dit que les frais mis à la charge de B______, représentée par C______, sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.