C/9883/2019

ACJC/533/2020 du 07.04.2020 sur JTPI/58/2020 ( SDF ) , CONFIRME

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9883/2019 ACJC/533/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 7 avril 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2020, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/58/2020 du 6 janvier 2020, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser en mains de la précitée, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 850 fr. dès le 1er janvier 2020 (ch. 5 du dispositif).

Le Tribunal a, en outre, autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ordonné à A______ de le libérer de sa personne et de ses biens d'ici au 30 juin 2020 au plus tard (ch. 3), et autorisé le cas échéant B______ à recourir à la force publique en cas de non-respect du chiffre 3 en vue de l'exécution forcée de l'évacuation (ch. 4).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée, mis à la charge des parties pour moitié chacune, B______ étant condamné à rembourser à son épouse la somme de 250 fr. (ch. 6). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).

S'agissant du point litigieux en appel, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Le premier juge n'a pas intégré, dans les charges admissibles de A______, de loyer, dès lors qu'elle ne s'en acquittait pas. Les frais médicaux n'ont pas été discutés.

B. a. Par acte expédié le 17 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du chiffre 5 du dispositif de la décision précitée, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2020.

Elle s'est plainte d'une constatation inexacte des faits concernant ses charges et les revenus de son époux.

A______ a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces (n. 25 à 28).

b. Dans sa réponse du 6 février 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Il a versé une nouvelle pièce (n. 39).

c. Dans sa réplique du 20 février 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a formé de nouveaux allégués et produit une nouvelle pièce (n. 29).

d. Par duplique du 4 mars 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1961 à C______ (Belgique), originaire de D______ (GE), et B______, né le ______ 1956 à Genève, originaire de E______ (FR), ont contracté mariage le ______ 1987 à D______ (GE).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.

c. Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années.

d. Par requête du 2 mai 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorise les époux à vivre séparés, attribue la jouissance du domicile conjugal sis avenue 1______ [no.] ______, [code postal] H______ [GE], ainsi que les droits et obligations y relatifs, à B______, lui donne acte de son engagement à quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de six mois suivant l'entrée en force du jugement, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'150 fr. dès le 1er juillet 2018 et prononce la séparation de biens des parties.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 juillet 2019 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ s'est opposé à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, ainsi qu'au prononcé de la séparation de biens. Il a déclaré verser chaque mois un montant de 500 fr. sur un compte commun, utilisé par son épouse. Il a pour le surplus conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. dès le
1er août 2019, montant que A______ a contesté.

Les parties se sont pour le surplus exprimées quant à leur situation financière et personnelle. En particulier, A______ a déclaré vivre chez son compagnon depuis le mois d'août 2018 et ne pas participer au loyer. Elle entendait chercher un appartement dans de petits villages telle F______ [VD], les loyers étant moins élevés qu'à Genève. Elle n'avait toutefois pas encore entamé de recherches.

f. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 20 novembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions, et a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, sous déduction de tout montant versé par lui à ce titre, la somme de 2'300 fr. Elle a réaffirmé vivre chez son compagnon et ne pas participer au loyer de celui-ci. Elle s'acquittait exclusivement de sa prime d'assurance-maladie et de ses frais personnels.

B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de son épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. dès le 1er juillet 2019.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

g. Le Tribunal a retenu ce qui suit concernant la situation personnelle et financière des époux :

g.a. A______ percevait une rente de l'Assurance-Invalidité, de 1'877 fr. par mois, ainsi qu'une rente d'invalidité de sa caisse de 2ème pilier, de 2'217 fr. 55 par mois, dès le 1er février 2019. Ses ressources mensuelles s'élevaient à 4'094 fr. 55.

Elle vivait chez son compagnon et ne participait pas au paiement du loyer. Aucune recherche de logement n'avait été produite.

g.b. Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 1'799 fr., soit 1'200 fr. de montant de base OP et 599 fr. de prime d'assurance-maladie.

A______ disposait ainsi d'un solde disponible de 2'295 fr. 55.

g.c. B______, ______ [fonction] auprès de G______, avait perçu en 2018 un revenu mensuel net de l'ordre de 6'900 fr. et un abonnement général des CFF lui était mis à disposition à titre gracieux. Il exerçait en sus une activité de Président du Groupe auprès du Tribunal des Prud'hommes depuis le 1er janvier 2008. Le revenu lié à cette activité était variable et s'était élevé, en moyenne, à 139 fr. 20 par mois en 2012, à 248 fr. par mois en 2013, à 241 fr. par mois en 2014, à 270 fr. par mois en 2015 et à 607 fr. par mois en 2018. Pour les mois de janvier, avril, mai, juin et juillet 2019, B______ avait perçu un revenu net moyen de l'ordre de 823 fr. Son revenu net moyen a été arrêté à 400 fr. par mois et ses revenus mensuels totaux à 7'300 fr.

g.d. Ses charges mensuelles admissibles ont été fixées à 3'306 fr. 40, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'032 fr. de loyer, 566 fr. 60 et 351 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, 65 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 40 fr. 35 de prime d'assurance-ménage, et 50 fr. de frais animaliers.

Le solde disponible de B______ était de 3'993 fr. 60 par mois.

D. Il résulte encore du dossier les faits suivants :

Le salaire mensuel net perçu par B______ de son activité salariée s'est élevé à 6'452 fr. 45 pour les mois d'avril et mai 2019, et à 10'043 fr. en juin 2019, montant comprenant la moitié du 13ème salaire.

 

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans le cas présent. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

En conséquence, les ch. 1 à 4 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. L'appelante a produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, la pièce n. 25 relative à des recherches de logement n'est pas datée. Les pièces n. 26 à 28 ont été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. L'appelante n'explicite pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de les verser devant le premier juge. Ainsi, les pièces nouvelles, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont irrecevables.

La pièce n. 29 versée par l'appelante concerne un ordre de versement de l'appelante en faveur de son compagnon. Elle est en soi recevable. L'appelante prétend qu'elle a "commencé" à participer au loyer de son compagnon depuis le mois de janvier 2020. Outre que cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier, la Cour retient que dite pièce a été établie pour les besoins de la procédure. En effet, l'appelante n'a pas fait mention, dans son acte d'appel du
17 janvier 2020, de ce qu'elle entendait participer aux frais supportés par son compagnon. Elle a au contraire allégué continuer de vivre temporairement auprès de lui et rechercher à s'établir dans le canton de Vaud. Cette pièce ainsi que les allégués de fait y relatifs seront dès lors déclarés irrecevables.

En ce qui concerne la pièce nouvelle produite par l'intimé (n. 39), elle a été établie après que la cause ait été gardée à juger en première instance et est recevable, indépendamment de sa pertinence pour l'issue du litige.

3. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits concernant ses charges, les revenus mensuels de l'intimé ainsi que du montant de la contribution à son entretien.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux pendant la durée des mesures protectrices.

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF
128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

Si le crédirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (130 III 767 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du
3 juillet 2014 consid. 4.2.3), soit la moitié de 1'700 fr. (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019 - RS/GE E 3 60.04).

Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.2 Les parties ne remettent pas en cause la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le premier juge, laquelle est par ailleurs conforme aux principes rappelés ci-avant.

Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties.

3.2.1 Il n'est pas contesté que les ressources mensuelles de l'appelante s'élèvent à 4'095 fr. arrondis.

3.2.2 L'appelante soutient pour la première fois en appel qu'elle participerait au loyer de son compagnon. Comme cela a été retenu ci-avant (consid. 2.2), ces allégations sont irrecevables ainsi que les titres y relatifs. En tout état, l'appelante a, de manière constante devant le Tribunal, déclaré vivre depuis le mois d'août 2018, soit depuis près d'un an et demi lorsque la cause a été gardée à juger en première instance, chez son compagnon et ne pas participer au loyer de ce dernier. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération. Il ne se justifie pas non plus de retenir un loyer hypothétique, l'appelante n'effectuant pas de recherches de logement.

En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, l'appelante se fonde sur sa déclaration d'impôts de l'année 2017. Outre qu'il s'agit de frais anciens, il ne résulte pas d'autres pièces du dossier que l'appelante devrait faire face à des frais médicaux non remboursés. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal ne les a pas pris en considération. Il en va de même de la prime d'assurance-ménage, dès lors que celle liée à l'ancien domicile conjugal est réglée par l'intimé et que celle de son compagnon est prise en charge par ce dernier. Aucune pièce - recevable - ne rend vraisemblable le contraire.

Dans la mesure où l'appelante fait ménage commun avec son compagnon, il y a lieu de retenir un montant de 850 fr. pour son entretien de base, soit la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié (1'700 fr.).

Il s'ensuit que ses charges mensuelles admissibles sont de 1'449 fr., soit 850 fr. de montant de base OP et 599 fr. de prime d'assurance-maladie.

L'appelante bénéficie ainsi d'un solde de 2'646 fr. arrondis par mois.

3.2.3 L'intimé a perçu de son activité salariée les montants de 6'452 fr. 45 pour les mois d'avril et mai 2019, et de 10'043 fr. en juin 2019 (montant comprenant la moitié du 13ème salaire). Son salaire s'élève ainsi à 7'050 fr. par mois arrondis (6'452 fr. 45 x 10 mois + 2x 10'043 fr. = 84'610 fr. 50 /12).

Concernant son activité auprès de la juridiction des prud'hommes, si certes le revenu mensuel lié à cette activité était moindre entre 2012 et 2015 (139 fr. 20 en 2012, 248 fr. en 2013, 241 fr. en 2014, à 270 fr. en 2015), l'intimé est devenu depuis lors président de groupe, de sorte que son revenu mensuel moyen était de 607 fr. en 2018. Pour les mois de janvier, avril, mai, juin et juillet 2019, B______ a perçu un revenu net moyen de l'ordre de 823 fr. Il se justifie dès lors de prendre en considération le montant perçu en 2018, lequel est par ailleurs proche de celui perçu en 2019.

Par conséquent, les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent à 7'657 fr.
(7'050 fr. + 607 fr.).

3.2.4 Les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront arrêtées à 3'306 fr. arrondis, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'032 fr. de loyer,
566 fr. 60 et 351 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, 65 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 40 fr. 35 de prime d'assurance-ménage et 50 fr. de frais animaliers.

Compte tenu de la situation financière des parties, c'est à bon droit que le premier juge a admis la prime d'assurance-ménage dont l'intimé s'acquitte. Par ailleurs, et dans la mesure où l'intimé s'occupe des deux chats des parties, il est justifié de prendre en considération les frais des chats, de 50 fr. par mois.

Le solde disponible de l'intimé est de 4'351 fr.

3.2.5 Le montant mensuel disponible des parties s'élevant à 6'997 fr. (2'646 fr.
+ 4'351 fr.), chacune d'elles a droit à la moitié de cette somme, soit 3'498 fr. arrondis. L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante 850 fr. par mois (3'498 fr. - 2'646 fr. = 852 fr. 50, soit 850 fr. arrondis) à titre de contribution à son entretien, sous déduction de la somme mensuelle de 500 fr. qu'il paie à ce titre.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

Le dies a quo de la contribution d'entretien n'étant pas remis en cause par les parties, il sera confirmé.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés par l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à ce titre à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2020 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/58/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9883/2019-16.

Au fond :

Confirme ledit chiffre 5.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ à verser 400 fr. à ce titre à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.