| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9924/2015 ACJC/1486/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
Madame A.______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2015, comparant en personne,
et
B.______ SA, sise ______, (VD), intimée, comparant en personne.
A. Par jugement du 24 juin 2015 (JCTPI/408/2015), communiqué pour notification aux parties le 25 juin 2015 et reçu par A.______ le 30 juin 2015, le juge conciliateur du Tribunal de première instance l'a condamnée à payer à B.______ SA la somme de 359 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2013 (ch. 1 du dispositif), a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à la charge de A.______, celle-ci étant condamnée à les verser à B.______ SA, qui en avait fait l'avance (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2015, A.______ déclare faire "recours" contre ce jugement.
b. Par courrier du 21 juillet 2015, elle demande à être remboursée de son avance de frais par B.______ SA en cas de succès de son recours, et conclut à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour le tort moral subi.
c. Par réponse du 9 septembre 2015, B.______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
d. Par courrier du 24 septembre 2015 valant réplique, A.______ déclare souhaiter réclamer la somme de 100'000 fr. à B.______ SA au titre de dommages-intérêts pour le tort moral subi en raison des agissements de la société.
e. Par duplique du 15 octobre 2015, B.______ SA persiste dans les conclusions de sa réponse et conclut également au déboutement de A.______ de toutes autres conclusions.
f. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
g. Par courrier du greffe de la Cour de justice du 16 octobre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. Le 10 novembre 2011, A.______ a conclu un contrat d'abonnement de fitness avec C.______ SA, prévoyant une cotisation mensuelle de 135 fr. pour une durée initiale minimale de 12 mois.
L'abonnée a demandé et obtenu la suspension de son abonnement d'avril à août 2012 et de janvier à mars 2013, soit pour un total de huit mois.
b. Faisant application du chiffre 7 de ses conditions générales, la société a augmenté ses tarifs de 5 fr. à compter du 1er février 2013. En application des nouveaux tarifs, quatre mensualités de 140 fr. ont été facturées à A.______ pour les mois d'avril à juillet 2013 inclus.
c. A.______ a résilié le contrat pour raisons médicales le 1er mai 2013, selon la société. Par courrier du 10 mai 2013, C.______ SA a confirmé à sa cliente la résiliation de son abonnement avec effet au 1er août 2013.
d. Déduction faite d'un dernier paiement de 201 fr. effectué le 26 juillet 2013, le compte d'A.______ auprès de C.______ SA présentait en définitive un solde négatif de 359 fr. à cette date.
e. Le 10 octobre 2013, C.______ SA avait cédé sa créance, découlant de la facture du 1er août 2013, non produite, à la société de recouvrement B.______ SA.
Par courrier du 25 octobre 2013, cette dernière a réclamé à A.______ la somme de 1'451 fr. 80 au titre du paiement de la facture du 1er août 2013 (1'217 fr. 85) plus intérêts et divers frais et taxes. Par courrier du 15 janvier 2014, elle a rectifié ces montants en raison d'une erreur: la facture du 1er août 2013 s'élevait en réalité à 573 fr. 85, plus intérêts et divers frais et taxes, pour une somme totale due de
825 fr. 10.
f. B.______ SA, a fait notifier, le 19 mai 2014, un commandement de payer à A.______, poursuite n° 1______, pour les sommes de 573 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2013 et de 176 fr. 45 pour divers frais.
A.______ a formé opposition au commandement de payer.
g. Par requête de conciliation du 13 mai 2015, B.______ SA a, avec suite de frais et dépens, requis la condamnation de A.______ au paiement du montant de 359 fr. sans autre explication, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2013, ainsi que le prononcé à due concurrence de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a également requis de l'autorité de conciliation qu'"à défaut", elle statue sur le fond du litige en application de l'art. 212 CPC.
h. Par courrier recommandé du 5 juin 2015, les parties ont été convoquées par le Tribunal de première instance à une audience fixée le 24 juin 2015.
La convocation précisait que les parties étaient citées à comparaître à une audience de conciliation. Un extrait des art. 68, 201, 204, 206 et 208 à 212 CPC était joint en annexe.
i. A.______ n'ayant pas réclamé le courrier du 5 juin 2015 dans le délai de garde, la poste l'a retourné au Tribunal, qui l'a reçu le 29 juin 2015.
j. A l'audience de conciliation du 24 juin 2015, A.______ n'était ni présente ni représentée.
B.______ SA a persisté dans ses conclusions, sollicitant qu'une décision soit rendue.
k. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu le jugement dont est recours.
1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht Lukas, in Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 212 CPC).
S'agissant de statuer sur une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., la décision entreprise a été rendue à bon droit par le juge conciliateur du Tribunal de première instance (art. 212 al. 1 CPC).
1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 1 CPC).
En l'espèce, la recourante déclare faire "recours". Elle expose, dans son courrier, ne pas savoir en quoi consiste sa dette de 359 fr. et reproche au premier juge d'avoir tenu une audience en son absence, alors qu'elle n'aurait pas été "conviée". Elle critique également les montants retenus: elle aurait en réalité versé une somme de 201 fr. pour solde de tout compte.
Dans la mesure où la recourante n'est pas assistée d'un conseil, la Cour retient que ses explications sont suffisantes au regard des exigences de motivation de
l'art. 321 al. 1 CPC.
Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). Il sera dès lors déclaré recevable.
1.3 Le défaillant ne peut faire valoir, dans un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 30 ad art. 234 CPC), ainsi que ceux liés aux prescriptions formelles (composition du tribunal, droit d'être entendu, motivation, etc.). Il peut également invoquer toute violation du droit (art. 320 let. a CPC), ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties seront déclarés irrecevables, de même que les conclusions nouvelles de la recourante.
2. 2.1 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC, renvoyant aux art. 209 à 212 CPC).
Elle peut notamment, sur requête du demandeur, statuer au fond lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC).
2.2 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).
En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396
consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du
28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).
La nullité d'une décision doit être relevée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2; 122 I 97).
Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est nulle (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 133 CPC).
2.3 En l'espèce, l'intimée a formulé sa demande visant au prononcé d'une décision au fond dans sa requête de conciliation, laquelle a été envoyée à la recourante par courrier recommandé avec la citation à l'audience de conciliation du 24 juin 2015. La recourante n'a toutefois pas réclamé ce courrier à la poste dans le délai de garde. Il a donc été retourné au Tribunal sans qu'elle n’en ait pris connaissance.
Or, eu égard à la jurisprudence suscitée, il ne peut être opposé à la recourante qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié, puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est donc pas applicable.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du
24 juin 2015. Il pouvait encore moins déduire de son absence que l'allégué n° 13 (recte : n° 14) de l'intimée, relatif à l'augmentation de ses tarifs, n'était pas contesté.
Il y a dès lors lieu de constater que le jugement du 24 juin 2015 est nul. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants, afin notamment qu'il cite valablement la recourante à comparaître.
3. Les frais de recours, compris en principe dans une fourchette de 200 fr. à 2000 fr. au vu de la valeur litigieuse (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 17 et 38 RTFMC), sont arrêtés en l'espèce à 100 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). Cet émolument correspond à l'avance de frais, fixée par erreur à 100 fr. en application de l'art. 18 RTFMC.
Les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à rembourser à la recourante la somme de 100 fr.
La recourante agissant en personne, l'allocation de dépens de recours ne se justifie pas, au regard des démarches effectuées, lesquelles se sont limitées à la rédaction de trois courriers, acte de recours compris (art. 95 al. 3 let. a et c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2015 par A.______ contre le jugement JCTPI/408/2015 rendu le 24 juin 2015 par la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance dans la cause C/9924/2015-5.
Au fond :
Constate la nullité de ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 100 fr., les met à la charge de B.______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B.______ SA à rembourser la somme de 100 fr. à A.______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.