C/9978/2013

ACJC/1494/2018 du 30.10.2018 sur JTPI/15621/2016 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.12.2018, rendu le 20.05.2020, CONFIRME, 5A_1005/2018
Descripteurs : INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; NOVA ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; PREUVE FACILITÉE ; PORTE-FORT ; AVOCAT ; MANDAT ; SÛRETÉS
Normes : CPC.59.al2.leta; CPC.76.al1; CC.317.al1; CC.578; CPC.151; CO.111
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9978/2013 ACJC/1494/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 OCTOBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par Me Carole van de Sandt, avocate, boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève, et par Me Bernard Lachenal, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) Madame C______, domiciliée ______,

3) Madame D______, domiciliée ______,

autres intimées, comparant toutes deux par Me B______, avocat, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

4) Madame E______, intervenante, domiciliée ______, comparant par Me Raphaël Cristiano, avocat, rue du Rhône 30, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15621/2016 rendu le 22 décembre 2016 et reçu par A______ le 16 janvier 2017, le Tribunal de première instance a annulé la répudiation par le précité de la succession de feu F______, décédé le ______ 2012, intervenue par déclaration du 21 décembre 2012 enregistrée le 9 janvier 2013 par la Justice de paix (chiffre 1 du dispositif), transmis sa décision à la Justice de paix (ch. 2), déclaré les autres conclusions prises par B______, C______ et D______ ainsi que les conclusions en constatation de droit prises par A______ irrecevables (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 115'240 fr., compensés avec les avances fournies par B______, C______ et D______ et mis à la charge de A______, condamné celui-ci à payer à B______, C______ et D______ ledit montant (ch. 4) ainsi que
122'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 15 février 2017 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut principalement à ce que la Cour constate que l'existence de la créance récursoire invoquée par B______, C______ et D______ en raison du paiement opéré par le porte-fort n'est pas vraisemblable, que B______, C______ et D______ ne sont donc pas ses créanciers, et déboute ces derniers des fins de leur action en annulation de la répudiation, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour constate que les exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______ ont constitué des sûretés suffisantes pour garantir les prétentions alléguées par B______, C______ et D______ et déboute ceux-ci des fins de leur action en annulation de la répudiation, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation du 14 février 2017 par laquelle Me G______ et Me H______ (exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______) s'engagent à détenir un montant de 5'718'725 fr., correspondant à sa part dans la succession de feu F______, au profit de ses créanciers afin de servir de sûretés dans le cadre de l'action en annulation de la répudiation intentée à son encontre.

b. Par arrêt du 16 juin 2017, statuant sur requête de B______, C______ et D______, la Cour a condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 65'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

A______ s'est acquitté des sûretés susmentionnées en date du 25 août 2018.

c. B______, C______ et D______ concluent, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, faute d'intérêt à agir, et, subsidiairement, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Me G______, Me H______ et E______ ont déposé à la Cour une requête en intervention accessoire, déclarant vouloir intervenir en faveur de A______ et concluant notamment à ce que la Cour dise et constate qu'ils ont fourni des sûretés suffisantes selon l'art. 578 al. 1 CC, subsidiairement qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils fourniront les sûretés qui pourraient être requises selon les formes et modalités à déterminer par la Cour.

Ils ont produit une pièce nouvelle, à savoir un "inventaire civil et fiscal" du 24 février 2015, largement caviardé, de la succession de feu F______.

e. B______, C______ et D______ ont principalement conclu au rejet de la requête en intervention accessoire et, subsidiairement, à ce que la Cour dise et constate que les requérants n'avaient pas fourni des sûretés suffisantes au sens de l'art. 578 al. 1 CC.

Ils ont préalablement conclu à ce que la Cour ordonne la production par les requérants de l'intégralité des échanges de correspondance avec A______ depuis le 22 décembre 2016.

Ils ont produit une pièce nouvelle, à savoir le calcul effectué par l'Office des faillites des intérêts de leur créance entre le 18 janvier 2008 et le 14 février 2017.

f. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, sur la requête en intervention accessoire, persistant dans leurs conclusions précitées et produisant de nouvelles pièces.

B______, C______ et D______ ont par ailleurs amplifié leurs conclusions préalables et subsidiaires, demandant à la Cour d'ordonner aux requérants de produire toutes les pièces permettant d'analyser les legs mentionnés au pacte successoral produit par Me G______, Me H______ et E______ et de vérifier qu'ils n'avaient pas été exécutés en faveur de A______.

g. Par arrêt du 6 mars 2018, la Cour a déclaré irrecevable la requête en intervention accessoire de Me G______ et Me H______ et recevable celle de E______.

La Cour a en substance considéré que E______ disposait d'un intérêt juridique à soutenir A______; en cas de gain du procès par ce dernier, sa part héréditaire serait en effet répartie entre les cohéritiers, dont elle fait partie, au lieu d'être utilisée pour payer les créanciers. Sa requête d'intervention devait dès lors être admise. Les exécuteurs testamentaires ne pouvaient en revanche se voir reconnaître la qualité d'intervenants; le fait de fournir des sûretés ne créait en effet pas pour eux d'intérêt juridique à intervenir dans le procès, dès lors que de telles sûretés pouvaient être fournies par n'importe quel tiers.

h. E______ a répliqué et conclu principalement à ce que la Cour dise et constate qu'elle a fourni des sûretés suffisantes au sens de l'art. 578 al. 1 CC. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle fournira les sûretés qui pourraient être requises selon les formes et modalités à déterminer par la Cour et déboute B______, C______ et D______ de toutes autres ou contraires conclusions.

i. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

j. B______, C______ et D______ ont dupliqué. Ils ont persisté dans leurs conclusions tant sur l'appel de A______ que sur la requête en intervention de E______. Ils ont en outre conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles déposées par les précités et de leurs répliques, ainsi qu'au déboutement de ces derniers de leurs conclusions.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour envisagerait d'examiner la valeur de la part successorale de A______, ils ont conclu au renvoi de la procédure en première instance pour instruction complète à ce sujet.

k. Par avis du 8 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A la fin des années quatre-vingt, A______ et I______ se sont associés pour réaliser une promotion immobilière dans le canton de Genève. I______ a acheté, dans ce cadre, plusieurs terrains à J______ au mois de janvier 1989. Il n'en a pas payé complètement le prix et restait lui devoir un solde de 8'882'583 fr. 10.

b. Dans un premier temps, l'association de A______ aux projets de I______ n'a déployé que des effets internes, I______ apparaissant seul comme acheteur des parcelles à l'égard des vendeurs. J______ savait toutefois que A______ était associé à l'opération.

c. J______, I______ et A______ étaient à cette époque tous trois clients de l'avocat genevois K______.

d. S'impatientant de recevoir le solde du prix de vente qui lui était encore dû, J______ s'est adressé à K______ pour réclamer le paiement de ce montant.

Il lui a envoyé, le 19 décembre 1989, une télécopie dans laquelle il indiquait que suite à l'entretien qu'ils avaient eu le matin même, il pouvait donner son accord de principe pour différer au 31 décembre 1989 le paiement d'une partie du montant qui lui restait dû. Il attendait toutefois les propositions de I______ et A______, étant précisé qu'il faudrait qu'il puisse disposer du solde assez rapidement.

e. Par télécopie du 21 décembre 1989 rédigée sur papier à en-tête de l'étude de K______, A______ s'est engagé personnellement à faire virer sur le compte bancaire de J______ le solde impayé du prix de vente, s'élevant à 8'882'583 fr. 10, au moyen de trois versements successifs. Le dernier versement, d'un montant de 4'000'000 fr. augmenté des intérêts à 7%, devait intervenir le 21 mars 1990.

K______ a ajouté au bas de cette télécopie l'indication selon laquelle il garantissait à son tour les engagements de A______.

f. Entendu par le juge d'instruction le 23 mars 1995 en qualité d'inculpé dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui en relation avec des opérations immobilières menées avec I______, A______ a indiqué que K______ était alors son unique avocat ainsi que celui de I______. Il faisait le lien entre ces derniers et les conseillait dans le cadre de leurs opérations, dont celle décrite ci-dessus. Il les avait lui-même mis en contact avec J______, qu'il connaissait également de longue date.

g. K______ était à l'époque garant d'une dette contractée par un autre de ses clients, L______, envers A______ à concurrence de 1'600'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er février 1989 et payable au 31 janvier 1991. Il soutenait n'avoir garanti le paiement de la dette de L______ qu'au titre d'amiable compositeur entre ce dernier et A______.

K______ était également débiteur de A______ depuis 1987 à hauteur de
300'000 fr. en raison de prêts sans intérêts obtenus pour l'acquisition d'un actif immobilier en France. A______ lui a réclamé ce montant au mois de mars 1991 et K______ le lui a remboursé au mois de décembre 1991.

h. Dans un arrêt du 10 décembre 2007 (voir ci-dessous let. u), le Tribunal fédéral a considéré que K______ avait, selon toute vraisemblance, ajouté l'indication selon laquelle il garantissait à son tour les engagements de A______ au pied du document adressé à J______ le 21 décembre 1989 pour faire patienter ce dernier et éviter que A______ ne lui réclame les montants qu'il lui devait dans le but de pouvoir s'acquitter tout de suite de sa dette envers le précité.

i. Les deux premiers acomptes visés sous let. e ci-dessus ont été versés à J______. Le troisième est en revanche demeuré impayé.

j. Le 24 avril 1991, J______ et K______ ont signé une convention, intitulée "cession de droits et de créances", par laquelle le premier cédait au second "la propriété indivise de la moitié en capital et tous accessoires de tous ses droits et créances actuels et futurs" contre I______ et A______, notamment. Il était précisé ce qui suit: "la présente cession de droits et de créances intervient à seule fin d'encaissement et à l'objectif de permettre à J______ d'encaisser effectivement et dans les meilleurs délais le capital de Frs 4'000'000.- (quatre millions) qui lui restent dus sur la vente de l'immeuble M______".

k. Entre décembre 1993 et octobre 1995, K______ a versé à J______ divers montants, totalisant 780'000 fr. J______ a signé, le 7 décembre 1995, un document, rédigé par K______, dans lequel il était mentionné ce qui suit : "ces prêts successifs produisent depuis le jour de leur délivrance un intérêt annuel de huit pour cent".

l. Par jugement du 23 avril 1998, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à J______ et K______, agissant conjointement, les montants de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990, prononcé la mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition formée par A______ à une poursuite n° 1______, et condamné A______ aux dépens. Dans ses considérants, le Tribunal a retenu que l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par A______ en faveur de J______ était une reprise cumulative de la dette de I______ envers ce dernier.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 12 mars 1999 et par arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999.

m. Le 21 octobre 1999, A______ et J______ ont signé à N______ (France) une convention, dont le préambule se référait à la condamnation pécuniaire susmentionnée et à la volonté des parties de trouver une solution au litige les opposant.

Aux termes de cette convention, A______ s'engageait à verser à J______
600'000 fr. jusqu'à fin novembre 1999; 100'000 fr. par année pendant 10 ans, à raison de mensualités de 8'333 fr., la première fois un an après le versement initial; 1'200'000 fr. dans les douze mois dès la signature de la convention, moyennant une opération de reprise de créances hypothécaires exigeant la participation de I______, A______ ayant, en cas de difficultés à réaliser cette opération, la possibilité de différer ce versement dans le temps. Préalablement au versement de tout montant, A______ devait en outre racheter l'acte d'insuffisance de gage de 2'270'000 fr. dont [l'établissement bancaire] O______ était titulaire à l'encontre de J______, puis annuler l'effet de cet acte par voie de compensation de créances. Aucun des montants susmentionnés ne devait porter intérêts ou être actualisé.

n. A la suite de la signature de la convention de N______, A______ a versé à J______ la somme de 647'000 fr. le 30 mars 2000 et racheté l'acte d'insuffisance de gage de 2'270'000 fr. à O______.

Il allègue avoir également effectué quatorze paiements entre juillet 2001 et décembre 2004, pour un montant total de 107'000 fr., en mains de J______ ainsi que trois paiements entre janvier 2004 et décembre 2004, pour un montant total de 250'000 fr., en mains de K______.

o. Le 6 août 2001, J______ a fait notifier à K______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour le montant de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, en se fondant sur la promesse de porte-fort souscrite par K______ le 21 décembre 1989.

La mainlevée provisoire de l'opposition formée par K______ à cette poursuite a été prononcée par la Cour de justice le 7 août 2003 à hauteur de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le
22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le
1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000.

p. Entre-temps, J______ a également tenté de recouvrer sa créance auprès de A______, qui était revenu s'établir à Genève, en lui faisant notifier un commandement de payer le 12 décembre 2001. Il n'a pu toutefois obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi, le juge de la mainlevée ayant estimé que le poursuivant n'était pas habilité à agir seul, sans le concours de K______, pour obtenir le paiement d'une créance qui était la propriété commune de ces deux personnes.

q. Le 2 septembre 2003, K______ a ouvert une action en libération de dette afin de faire constater qu'il ne devait rien à J______ au titre de la poursuite
n° 2______.

r. K______ est décédé le ______ 2005. L'instance a été suspendue avant d'être reprise par son épouse, P______, et leurs deux filles, C______ et D______.

s. Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de première instance a rejeté l'action en libération de dette, condamné les hoirs de feu K______ à verser à J______ la somme pour laquelle ce dernier avait obtenu la mainlevée provisoire, sous déduction des montants imputés par le juge de la mainlevée, et dit que la poursuite n° 2______ irait sa voie.

Pour le Tribunal, l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par K______ constituait un porte-fort en vertu duquel le promettant s'engageait en faveur du bénéficiaire, J______, à ce que celui-ci reçoive de A______ le dernier acompte de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7%. Ce paiement n'ayant pas été effectué, le promettant et, après son décès, ses héritières étaient tenus d'indemniser le bénéficiaire de son dommage correspondant à l'intérêt qu'il avait à l'exécution de l'objet de la promesse. Quant à la convention de N______, par laquelle A______ s'était vu accorder une remise partielle de sa dette et des délais de paiement, le Tribunal a jugé qu'elle n'emportait pas novation de la dette et n'influait donc pas sur le porte-fort. Il a estimé, enfin, que le sort du litige eût été le même s'il avait fallu qualifier de cautionnement l'engagement litigieux. En effet, dans cette hypothèse, les débitrices auraient dû se laisser opposer le fait que K______ s'était prévalu contrairement aux règles de la bonne foi d'un vice de forme qu'il avait lui-même provoqué dans l'intention de l'invoquer ultérieurement pour se soustraire à l'exécution de son engagement.

t. Statuant sur appel de ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt du 8 juin 2007, condamné solidairement P______, C______ et D______ à verser à J______ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 jusqu'au
21 octobre 1999, sous déduction des sommes déjà versées.

A l'instar du Tribunal, les juges d'appel ont écarté la thèse du cautionnement au profit de celle du porte-fort en mettant l'accent sur l'intérêt propre que revêtait l'engagement litigieux pour K______. Ils ont admis que la garantie fournie par ce dernier était exigible dès le moment où A______ n'avait pas effectué le versement de 4'000'000 fr. à la date prévue du 21 mars 1989. A leur avis, le promettant, tenu qu'il était de réparer le dommage subi par le bénéficiaire, c'est-à-dire l'intérêt positif que celui-ci avait à ce que A______ s'exécutât en temps utile, devait payer à J______ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des montants qu'il lui avait versés – 780'000 fr. au total, apparemment à titre de prêts – et de ceux que le défendeur avait reçus de A______, à savoir 647'000 fr. et 2'270'000 fr., les autres versements allégués n'étant pas établis. La Cour de justice a considéré, par ailleurs, que le promettant ne pouvait, en principe, pas se prévaloir des exceptions que A______ serait en droit d'opposer à J______ en invoquant la convention de N______, celle-ci étant une res inter alios acta pour le porte-fort. Toutefois, ce principe souffrait d'une exception en l'espèce. Dans la mesure en effet où J______ avait renoncé, en signant ladite convention, au paiement d'une partie de ses prétentions envers A______, notamment aux intérêts ayant couru dès le 21 octobre 1999, il avait accepté de réduire son dommage. Aussi ne pouvait-il pas réclamer une indemnité supérieure au dommage qu'il avait librement réduit, sauf à violer les règles de la bonne foi. Dans ces conditions, il s'imposait de bloquer le cours des intérêts à la date sus-indiquée, conformément à la clause topique de la convention de N______.

u. Statuant sur recours à l'encontre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 décembre 2007, condamné P______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à J______ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas réexaminé la qualification juridique de la garantie fournie par K______, les parties ne l'ayant plus remise en cause dans la procédure de recours. Il s'est ainsi limité à constater que les motifs retenus par les juges cantonaux pour étayer la thèse du porte-fort apparaissaient pertinents et que c'était selon toute vraisemblance dans le but de faire patienter J______ que K______ avait garanti les engagements de A______.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que le créancier qui consent à remettre une partie de la dette de son débiteur ne diminue pas son propre dommage, mais accepte de réduire ses prétentions afin de favoriser le paiement du solde. Dans les circonstances de l'espèce, rien ne permettait de considérer que J______ commettait un abus de droit en se prévalant de cette indépendance entre la garantie (le porte-fort) et sa créance envers A______ (tiers débiteur). Le Tribunal fédéral a dès lors supprimé la limitation au 21 octobre 1999 du cours de l'intérêt à 7% afférent à la créance de J______.

v. P______, C______ et D______ ont finalement payé le montant de
4'822'564 fr. 30 à J______ le 18 janvier 2008.

w. Le 16 janvier 2009, P______, C______ et D______ ont déposé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites à l'encontre de A______ pour le montant de 4'822'564 fr. 30, au titre de "recours du porte-fort".

A______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le
10 février 2009.

x. P______ est décédée le ______ 2010.

Ses héritières sont C______ et D______. B______ a été désigné exécuteur testamentaire de la succession.

y. Par requête du 13 octobre 2010, B______, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue P______, a formé à l'encontre de J______ une requête en désignation d'un liquidateur de la société simple formée par K______ et J______.

z. Les parties étant parvenues à un accord sur ce sujet, le Tribunal de première instance a, par jugement du 15 novembre 2010, constaté la dissolution de la société simple susmentionnée et désigné Me Q______ en qualité de liquidateur de cette dernière.

aa. Le 20 décembre 2010, Me Q______ a déposé une réquisition de poursuite, au nom de la succession de feue P______, soit pour elle son exécuteur testamentaire B______, les deux héritières de la succession étant C______ et D______, et de J______, à l'encontre de A______ pour les montants de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% du 1er janvier 1990, et de 9'205 fr. 45 plus intérêts à 5% du 12 juin 1990, en se fondant sur le jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 mars 1999.

bb. Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer qui lui avait été notifié dans ce cadre.

cc. Par arrêt du 9 mars 2012, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ à l'encontre de ce jugement.

dd. Dans le cadre de cette procédure de mainlevée, A______ a notamment invoqué le fait que la dette faisant l'objet de la procédure en question était la même que celle qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de justice du 7 août 2003 (dans le cadre de la poursuite intentée par J______ à l'encontre de K______), de sorte que les mêmes imputations devaient être retenues. Il s'est également prévalu de divers autres versements effectués en mains de J______ postérieurement au jugement du 23 avril 2008. Il reconnaissait ainsi devoir encore payer le montant de 1'950'000 fr. sur ce qui lui était réclamé, mais n'avait pas les moyens de payer. Il a encore précisé qu'il disposait d'expectatives successorales. Le juge de la mainlevée et l'autorité de recours n'ont toutefois pas pris en compte les diverses imputations dont se prévalait A______ au motif que celles-ci n'étaient pas prouvées par titres.

ee. La continuation de la poursuite a été requise le 21 mai 2012, et un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 a été établi le 19 avril 2013 en faveur de la succession de K______ et de J______, agissant conjointement.

ff. Dans l'intervalle, les hoirs de feu K______ et feue P______, soit C______ et D______, ont déposé de nouvelles réquisitions de poursuite à l'encontre de A______, fondées sur le recours du porte-fort, pour le montant de 4'822'564 fr. 30 susmentionné, et auxquelles A______ a formé opposition.

gg. Le 28 janvier 2013, J______ et A______ ont signé une convention par laquelle le premier cédait au second sa part dans la société simple qu'il avait formée avec K______ pour la récupération de la créance contre A______. Aux termes de cette convention, A______ était dès lors en droit d'opposer son droit de seul propriétaire de la créance contre lui-même pour s'approcher des héritiers de K______ et P______ et faire cesser la procédure contre lui qui perdait son sens puisqu'il était devenu propriétaire de sa propre dette.

hh. F______, père de A______, est décédé le ______ 2012.

ii. Me G______ et Me H______ ont été désignés exécuteurs testamentaires de la succession du précité.

jj. Selon un courrier de la Justice de paix du 16 avril 2013, les héritiers légaux et institués de feu F______ sont son épouse, E______, l'hoirie de son fils R______, à savoir l'épouse de celui-ci, S______, et leurs enfants, T______, U______ et V______, ses fils, A______ et W______, ainsi que ses petits-enfants, T______, U______, V______, X______, Y______ et Z______.

kk. Il est allégué que AA______ et AB______, filles de W______ issues d'un premier mariage, sont également héritières de feu F______.

ll. A______ a répudié la succession de son père par déclaration du 21 décembre 2012, enregistrée le 9 janvier 2013 par la Justice de paix.

mm. X______, fille de A______, a également répudié la succession de son grand-père par déclaration du 6 novembre 2012, enregistrée le 12 novembre 2012 par la Justice de paix.

nn. D'après B______, C______ et D______, la succession de feu F______ a une valeur de plus de 150'000'000 fr., ce qui est contesté par A______.

Ils font valoir en conséquence que A______ a répudié de manière dolosive la succession de son père.

oo. A______ a déclaré devant le Tribunal que sa décision de répudier la succession de son père découlait du fait que ce dernier l'avait libéré, par pacte successoral du 21 mai 2010, de toute dette envers la succession, alors qu'il avait été condamné dans un arbitrage concernant la reprise d'actifs au sein de la famille et avait de ce fait une dette de 12'000'000 fr. envers son père. Il estimait dès lors qu'accepter la succession aurait constitué un acte déloyal, son intention étant de compenser à l'égard des autres héritiers cette remise de dette.

D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 3 mai 2013 et porté devant le Tribunal le 16 décembre 2013, B______, C______ et D______ ont formé une action en annulation de répudiation et une action révocatoire à l'encontre des héritiers légaux et institués de feu F______ et des exécuteurs testamentaires de la succession de ce dernier.

b. Une demande similaire a été déposée en parallèle, le 31 janvier 2014, par C______, D______ et J______, agissant conjointement en qualité d'associés de la société simple formée par K______ et J______, et représentée par Me Q______, liquidateur de la société simple K______-J______, à l'encontre des héritiers légaux et institués de feu F______. La procédure est pendante sous numéro de cause C/3______/2013.

c. Après avoir limité la présente procédure à ces questions, le Tribunal a notamment, par jugement JTPI/14981/2014 du 25 novembre 2014, constaté que B______, C______ et D______ avaient la qualité pour agir et la légitimation active dans le cadre de l'action en annulation de répudiation de la succession, et que A______ et X______ avaient la qualité pour défendre et la légitimation passive dans le cadre de ladite action.

Le Tribunal a en revanche débouté B______, C______ et D______ de leur action en annulation de répudiation en ce qu'elle était dirigée contre E______, W______, Y______, Z______, S______, T______, U______, V______, Me G______ et
Me H______, ces derniers n'ayant pas la qualité pour défendre dans ce cadre.

Il a en outre débouté B______, C______ et D______ des fins de leur action révocatoire déposée le 16 décembre 2013, faute de légitimation active dans ce cadre.

d. A teneur de leurs dernières conclusions de première instance, B______, C______ et D______ ont conclu, sur le fond, à ce que le Tribunal annule la répudiation de A______ dans la succession de feu F______ décédé le
______ 2012, ainsi que la répudiation de X______, ordonne la liquidation officielle de l'entier de la succession de feu F______ conformément à l'art. 578
al. 2 CC, subsidiairement transmette le dossier à la Justice de paix afin de prononcer la liquidation officielle, dise que la part issue de cette liquidation et revenant à A______ servirait en priorité à désintéresser les hoirs de feue P______, à concurrence de leurs créances de 10'567'017 fr. 80 et 98'150 fr. de dépens, condamne "les défendeurs, spécialement les exécuteurs testamentaires," à leur payer la somme de 10'567'017 fr. 80 et 98'150 fr., ou à défaut, à leur remettre des valeurs mobilières ou immobilières équivalentes, et ordonne subsidiairement à l'Office des poursuites de saisir et liquider ladite part successorale selon les règles de la loi sur la poursuite.

A______ a en substance conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison de la matière pour statuer sur la liquidation officielle de la succession de feu F______, constate que les conclusions de B______, C______ et D______ étaient irrecevables, respectivement nulles et illicites, constate que B______ et/ou C______ et/ou D______ n'étaient pas titulaires de la créance de dépens de
98'150 fr., constate que ladite créance était en tout état prescrite, constate que le Tribunal fédéral s'était prononcé, par arrêt du 10 décembre 2007, sur le sort des prétentions relatives à la créance alléguée dans la demande (créance d'un montant de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, soit 10'567'017 fr. 80 intérêts compris), constate que B______, et/ou C______ et/ou D______ n'étaient pas titulaires de la créance précitée, constate que B______, et/ou C______ et/ou D______ n'étaient titulaires d'aucune créance récursoire, ni d'aucune créance en enrichissement illégitime, toute prétention en enrichissement illégitime étant au surplus prescrite, et déboute B______, C______ et D______ des fins de leur demande.

A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal constate que B______, C______ et D______ commettaient un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et les déboute de leurs conclusions.

e. Par jugement JTPI/12121/2015 du 14 octobre 2015, le Tribunal a notamment donné acte à B______, C______ et D______ du retrait de leurs conclusions tendant à l'annulation de la répudiation de X______.

f. Le 19 février 2016, A______ a conclu, sur faits nouveaux, à ce que le Tribunal prenne acte du fait que des sûretés suffisantes seront déposées par E______, héritière de feu F______, sous la forme d'un cautionnement pour un montant maximum de 1'796'000 fr. selon le projet annexé à son courrier, et lui communique tous autres termes et modalités de l'acte de cautionnement à fournir par E______.

g. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 septembre 2016, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conclusions prises par B______, C______ et D______ allant au-delà de celles visant l'annulation de la répudiation de A______ dans la succession de feu F______ étaient irrecevables. Ces conclusions se rapportaient en effet aux conséquences de l'annulation de la répudiation et relevaient de la compétence de la Justice de paix, respectivement du liquidateur officiel de la succession.

Il a également déclaré irrecevables les diverses conclusions en constatation de droit prises par A______.

S'agissant des conclusions encore litigieuses au stade de l'appel, il a retenu que B______, C______ et D______ bénéficiaient, sous l'angle de la haute vraisemblance, d'une créance récursoire à l'encontre de A______ découlant du paiement du porte-fort donné au mois de décembre 1989 par K______. Ce dernier était en effet, à cette époque, l'avocat de J______, I______ et A______, et entretenait dès lors des relations de mandat avec ce dernier. La promesse de porte-fort avait été rédigée sur le même courrier que celui par lequel A______ avait repris les engagements de paiement de I______ vis-à-vis de J______, ce qui laissait penser que c'était bien à la demande de A______ que K______ avait pris cet engagement. Il apparaissait en outre que K______ jouait parfois le rôle d'amiable compositeur entre certains de ses clients en fournissant des garanties personnelles au nom de l'un ou de l'autre; dans le cas d'espèce, il semblait ainsi s'être porté fort de l'engagement pris par A______ en faveur de J______ dans le but de régler un litige entre ce dernier, A______ et I______. K______ était certes à l'époque débiteur de A______ de sorte qu'il avait un intérêt propre à retarder une demande de remboursement de la part de ce dernier, visant à se procurer les fonds nécessaires à payer J______. Compte tenu des sommes en jeu, cet intérêt semblait cependant insuffisant pour que K______ ait pris un engagement sans possibilité de se retourner, en tant que de besoin, contre le débiteur défaillant. Il était dès lors hautement vraisemblable que K______ se soit porté fort dans son intérêt personnel mais aussi à la demande et dans l'intérêt de son mandant, A______. L'existence d'un droit de recours du porte-fort à l'encontre du tiers défaillant, et donc de la qualité de créancier de B______, C______ et D______ était par conséquent plausible.

La créance s'élevant selon toute vraisemblance à 4'822'564 fr. 30, les sûretés offertes par A______ n'étaient pas suffisantes pour que la demande en annulation de sa répudiation soit rejetée.

A______ était en outre obéré et avait répudié la succession de son père dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers. Les conditions d'application de l'art. 578 al. 1 CC étaient dès lors réalisées, de sorte que la nullité de la répudiation devait être prononcée.

EN DROIT

1. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue.

Sont également recevables la réponse des intimés, les répliques de l'appelant et de l'intervenante ainsi que les dupliques des intimés, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

3. Les intimés font valoir que l'appelant ne disposerait d'aucun intérêt digne de protection à s'opposer à l'action en annulation de la répudiation. L'appel devrait par conséquent être déclaré irrecevable.

3.1.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière sur les demandes et les requêtes que lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection.

La légitimation au recours suppose une lésion du recourant non seulement formelle, mais également matérielle, à savoir un intérêt pratique et actuel
au recours, lequel n'existe que lorsque la décision sur recours peut influencer
la situation de fait ou de droit du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). En l'absence d'un tel intérêt, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5).

3.1.2 Aux termes de l'article 578 CC, lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies (al. 1); si la nullité de la répudiation est prononcée, la succession doit être liquidée de manière officielle (al. 2). L'excédent d'actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu (al. 3).

La jurisprudence rendue en lien avec cette disposition prévoit que l'action doit être dirigée exclusivement contre l'héritier qui répudie (ATF 55 II 18 consid. 3 - JdT 1929 I 433). Une partie de la doctrine critique cette jurisprudence, estimant qu'il conviendrait d'agir contre les personnes qui profitent de la répudiation, car elles seules subissent les conséquences de l'action, dès lors que cette dernière entraîne la liquidation officielle de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, p. 523, note 73 et les auteurs cités). Le répudiant, à l'égard duquel la répudiation continue de déployer ses effets malgré la révocation, n'aurait pour sa part aucun intérêt à défendre à l'action (Piotet, Rapport adressé à l'Office fédéral de la justice ensuite de l'adoption par les Chambres fédérales de la motion Gutzwiller 10.3524, in Not@lex, édition spéciale 2014, p. 86).

Nonobstant ces critiques, le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé la jurisprudence issue de l'ATF 55 II 18 (ATF 138 III 497 consid. 3.1 - JdT 2013 II 219).

3.2 En l'espèce, les intimés relèvent, à raison, que l'éventuelle admission de leur action en annulation de la répudiation ne modifiera pas la situation juridique de l'appelant, dans la mesure où ce dernier a, par l'effet de sa répudiation, d'ores et déjà perdu toute prétention dans la succession. Le Tribunal fédéral a toutefois maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le créancier qui conteste la répudiation doit agir exclusivement à l'encontre de l'héritier qui répudie. Dans de telles circonstances, il faut admettre que l'appelant a un intérêt à contester le jugement qui a fait droit aux conclusions des intimés et annulé la répudiation.

L'appel est donc recevable.

4. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

4.1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la pratique il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication; 5A_756/2017 du 6 novembre 2017).

Lorsque l'obtention de pièces produites pour la première fois en appel dépend de la bonne volonté des tiers interpellés, le plaideur ne peut se borner à affirmer avoir produit les documents dès qu'il a pu en disposer. Il doit encore démontrer avoir demandé ceux-ci en temps utile mais ne les avoir reçus qu'au moment du dépôt de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 6.1).

4.1.2 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC).

L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 76 CPC). Il peut en revanche apporter des faits nouveaux le concernant (Hofmann/
Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd. 2015, p. 85).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant a allégué, dans son appel du 15 février 2017, que les exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______ avaient constitué des sûretés suffisantes en vue de faire obstacle à l'action en annulation de répudiation intentée par les intimés. A l'appui, il a déposé une attestation des exécuteurs précités, datée du 14 février 2017, aux termes de laquelle ces derniers indiquent détenir un montant de 5'718'725 fr., correspondant à la part successorale de l'appelant, qu'ils s'engagent à conserver afin de servir de sûretés dans le cadre de la présente procédure, au profit des créanciers de l'appelant. La constitution de sûretés par les exécuteurs testamentaires étant survenue le 14 février 2017, elle est postérieure au jugement de première instance. Les intimés ne soutiennent pas, à cet égard, que les exécuteurs testamentaires auraient offert à l'appelant de constituer lesdites sûretés avant cette date et que ce fait aurait pu être allégué dans le cadre de la procédure de première instance. Le fait en question a en outre été invoqué dès sa survenance, soit dans le cadre de l'appel déposé le lendemain, de sorte qu'il est recevable, de même que l'attestation qui s'y rapporte.

4.2.2 Dans le cadre de leur réponse à l'appel du 1er mai 2017, les intimés ont exposé avoir déposé, devant le Tribunal de première instance, une requête de conciliation à l'encontre de l'appelant tendant à faire instruire et juger leur créance contre ce dernier (C/4______/2017), la première audience de conciliation s'étant soldée par une suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. Ces faits étant postérieurs au jugement entrepris, ils sont recevables.

Pour les mêmes raisons, la demande en paiement des intimés introduite le 14 juin 2018 à l'encontre de l'appelant, à la suite de l'échec de la conciliation, et produite à l'appui de la duplique du 20 juillet 2018, est également recevable.

4.2.3 Les parties ont par ailleurs allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à la suite de la requête en intervention accessoire formée le 5 mai 2017 par E______ (ci-après: l'intervenante) et par les exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______, sur la recevabilité desquels la Cour n'a pas statué dans son arrêt du 6 mars 2018.

L'intervenante a ainsi produit, en marge de ladite requête, un exemplaire de l'inventaire civil et fiscal établi le 24 février 2015 dans le cadre de la succession de feu F______. Elle a ensuite produit, à l'appui de sa réplique du 14  novembre 2017, un exemplaire du pacte successoral conclu avec son époux le 21 mai 2010.

L'appelant a produit à son tour un tirage de ces documents avec sa duplique du 11 décembre 2017.

Ces documents étant antérieurs à la clôture des débats principaux de première instance, ils constituent des pseudo nova, lesquels ne sont recevables qu'à condition que la partie au profit duquel l'intervention est effectuée n'ait pas été en mesure de les produire plus tôt dans la procédure.

Sur ce point, l'intervenante fait valoir que les exécuteurs testamentaires n'ont jamais remis un tirage de l'inventaire à l'appelant dans la mesure où ce dernier était répudiant et n'avait pas participé à la procédure de prise d'inventaire. L'appelant prétend pour sa part que jusqu'au jour de la communication de la requête en intervention et des pièces y afférentes, il ne disposait d'aucune information au sujet de la succession de son père, dans laquelle il n'avait aucun droit. Outre qu'elles ne sont étayées par aucune offre de preuve, ces allégations ne sauraient suffire pour admettre que l'appelant était dans l'impossibilité de produire les documents litigieux dans le délai qui lui était imparti pour faire appel, même en faisant preuve de la diligence requise. L'appelant n'a en effet ni allégué ni offert de prouver qu'il aurait demandé aux exécuteurs testamentaires de lui fournir un tirage de ces documents en même temps que l'attestation de sûretés et qu'il se serait heurté à un refus.

Les pièces relatives à la quotité de la part successorale de l'appelant ne se rapportent en outre pas à des nova concernant strictement l'intervenante, ce que cette dernière ne prétend d'ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, l'inventaire civil et fiscal établi le 24 février 2015 dans le cadre de la succession de feu F______ ainsi que le pacte successoral conclu le
21 mai 2010 sont irrecevables.

Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux conclusions prises par les intimés tendant à ce que l'intervenante produise la correspondance échangée avec l'appelant depuis le 22 décembre 2016, dans le but d'établir que les exécuteurs testamentaires avaient transmis l'inventaire civil et fiscal du 24 février 2015 à l'appelant, qui aurait ainsi pu le produire plus tôt dans la procédure, ainsi que les pièces en relation avec les legs mentionnés dans le pacte successoral.

4.2.4 Le formulaire de calculs des intérêts de la créance des intimés à l'encontre de l'appelant établi par l'Office des faillites et produit par les intimés à l'appui de leur réponse à la requête sur intervention accessoire du 18 octobre 2017 se rapportant à des faits survenus après la clôture de la procédure de première instance, à savoir la fourniture de sûretés par l'appelant dans le cadre de son appel, est en revanche recevable.

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté que la créance récursoire invoquée par les intimés en raison du paiement opéré par le porte-fort était vraisemblable et que les intimés étaient donc ses créanciers, et d'avoir ainsi fait droit à l'action en annulation de la répudiation.

Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, l'appelant fait en substance valoir que les conditions permettant d'annuler la répudiation de la succession de feu son père ne seraient pas réalisées. Les intimés n'avaient en premier lieu pas rendu plausible leur qualité de créanciers. Ils ne pouvaient en effet pas se prévaloir du jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 1998 condamnant l'appelant à régler la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 à J______ et à K______, faute d'avoir qualité pour faire valoir seuls cette créance; les divers paiements opérés depuis lors avaient en outre éteint la créance en question. K______ s'était par ailleurs porté fort du paiement du prix de vente des terrains en faveur de I______ dans son intérêt personnel; il n'avait agi ni à la demande de l'appelant, ni dans le cadre d'une relation de mandat avec ce dernier, mais sur mandat du créancier, J______; les intimés ne disposaient dès lors d'aucune créance récursoire à l'encontre de l'appelant à la suite du paiement du porte-fort. La répudiation de la succession n'avait en second lieu pas pour but de nuire aux créanciers. L'appelant avait enfin fourni des sûretés suffisantes.

5.1.1 Pour que l'action prévue par l'art. 578 al. 1 CC soit ouverte, il n'est pas nécessaire que l'héritier reconnaisse être débiteur du demandeur ni que sa dette résulte d'un jugement. Il n'est pas non plus exigé que le montant de la créance soit exactement déterminé, surtout lorsque le défendeur n'offre pas de sûretés pour le paiement de celle-ci. Dès lors qu'il suffit pour demander la faillite sans poursuite préalable que le créancier rende plausible l'existence de sa créance, l'on ne voit pas pourquoi il faudrait exiger davantage du créancier qui veut attaquer la répudiation de son débiteur et qui, ce faisant, porte à ce dernier une atteinte beaucoup moins grave que s'il demande sa faillite. Toutefois, dès lors que l'action en annulation de la répudiation n'est pas soumise à la procédure sommaire, l'on peut exiger du créancier voulant attaquer la répudiation qu'il prouve l'existence de sa créance jusqu'à un degré de vraisemblance plus élevé que dans le cas d'une demande de faillite sans poursuite préalable (ATF 55 II 18 - JdT 1929 I 433 consid. 4).

La doctrine déduit de l'arrêt précité qu'il suffit que le créancier rende l'existence de sa créance envers l'héritier répudiant plausible, c'est-à-dire vraisemblable ("glaubhaft"), pour disposer de la qualité pour agir (Steinauer, op. cit., p. 523, note 71; Hubert-Froidevaux, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 4 ad art. 578 CC; Schwander, in Commentaire bâlois, 5ème éd. 2015, n. 6 ad art. 578 CC; Tuor/Picenoni, in Commentaire bernois, 2ème éd. 1964, n. 11 ad art. 578 CC; Piotet, in Schweizerisches Privatrecht IV/2, 1981, p. 645).

Le créancier devant cependant rendre sa créance vraisemblable jusqu'à
un degré de vraisemblance plus élevé que celui qui est nécessaire en procédure sommaire (en ce sens: Escher, in Commentaire zurichois, 3ème éd. 1960, n. 8 ad art. 578 CC), il convient de considérer que le degré de preuve exigé correspond à celui de la vraisemblance prépondérante (en ce sens: Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2ème éd. 2016, n. 1886, qui relève que les anciennes formulations telles que "très vraisemblable", "d'une certaine force" ou "d'une forte présomption" correspondent à cette notion).

5.1.2 La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées; 130 III 321 consid. 3.3 - JdT 2005 I 618 et SJ 2005 I 514).

Ainsi donc, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, il n'y a pas lieu "de déterminer avec certitude l'existence et le montant de la créance que font valoir [les appelants], cette question devant faire l'objet d'un examen subséquent dans le cadre de la liquidation officielle de la succession qui aura lieu en cas d'admission de l'action" (jugement entrepris, p. 23).

5.1.3 Le porte-fort (art. 111 CO) n'est pas une promesse pour autrui mais du fait d'autrui. Il s'agit d'une dette que le garant contracte en son nom et pour son propre compte, sans effet à l'égard du tiers, qu'il ne rend pas débiteur. En règle générale, rien ne lie légalement le tiers au garant, qui ne possède dès lors aucun recours (ATF 120 II 34 et les références citées).

Si toutefois le garant se porte fort en raison d'un rapport juridique particulier avec le tiers, par exemple en vertu d'un mandat, ce rapport peut ouvrir, le cas échéant, la voie à un recours. Ainsi, lorsqu'un mandataire se porte fort dans le cadre de l'exercice de son mandat, l'art. 402 CO trouve application. Cette disposition oblige le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat et à le libérer des obligations qu'il a contractées. Par obligations, il faut entendre celles que le mandataire contracte en son propre nom à l'égard d'un tiers mais dans l'intérêt du mandant, tel un porte-fort (ATF 120 II 34 et les références citées; Tevini, in Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 111 CO; Werro, in Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 10 ad art. 402 CO).

L'obligation du mandant de rembourser le mandataire ne naît que si la diminution du patrimoine de ce dernier est liée à l'exécution régulière du mandat. D'une part, cela implique qu'il existe un mandat réel, et non un simple mandat putatif; autrement dit, il ne suffit pas que le mandataire pense exécuter un mandat ou une instruction qui, en réalité, n'existe pas. D'autre part, cela signifie que les dépenses et obligations contractées doivent correspondre aux instructions du mandant ou avoir été objectivement nécessaires pour l'exécution du mandat. Dans cette dernière hypothèse, il faut analyser les circonstances existant au moment où l'engagement a été souscrit pour juger s'il peut raisonnablement être considéré comme nécessaire ou au moins utile. En revanche, si le mandataire contracte des obligations en violation de son devoir de diligence, il n'a pas droit à la libération (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 402 CO et les références citées).

5.1.4 A la différence du porte-fort, la reprise cumulative de dette, par laquelle le reprenant déclare au créancier qu'il exécutera la même prestation que le débiteur originaire, dont il devient à son tour le débiteur, constitue un engagement solidaire au sens de l'art. 143 CO (Tevini, op. cit., n. 26 ad art. 111 CO). Le reprenant dispose à cet effet d'un droit de recours contre le second à concurrence de ce qu'il paye (art. 149 al. 1 CO).

La jurisprudence de la Cour assimile le porte-fort donné par un avocat à une reprise cumulative de dette (SJ 1970 p. 109 s.; SJ 1958 p. 618 consid. 1).

5.1.5 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues n'ont pas à être prouvés. Sont notoirement connus du tribunal les faits résultant des preuves administrées dans le cadre de précédentes procédures entre les mêmes parties. Ces faits peuvent être introduits d'office au procès sans égard aux allégués des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3; 4A_37/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.4.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si K______ disposait ou non d'un droit de recours à l'encontre de l'appelant dans le cadre du porte-fort qu'il a souscrit en sa faveur le 21 décembre 1989, lequel permettrait aux intimés de réclamer au précité le remboursement du montant de 4'822'564 fr. 30 payé à J______ le 18 janvier 2008.

Comme exposé ci-dessus, l'existence de ce droit n'a pas à être prouvée avec un degré strict. Il suffit que le droit en question soit hautement vraisemblable, de même que le montant sur lequel il porte.

5.2.1 A cet égard, il résulte en premier lieu tant de l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2007 que de celui du Tribunal fédéral du 10 décembre 2007 qu'au moment de la survenance des faits, K______ était simultanément l'avocat de l'appelant, de J______ et de I______ ("gerichtsnotorisch"; cf. art. 151 CPC).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte également du dossier que si J______ s'est adressé à K______ le 19 décembre 1989 en vue d'obtenir le règlement du solde du prix de vente des terrains, il l'a très vraisemblablement fait parce que ce dernier était l'avocat de l'appelant et de I______. C'était en effet K______ qui l'avait mis en contact avec l'appelant et I______. La télécopie du
19 décembre 1989 dans laquelle J______ indiquait qu'il attendait les propositions de l'appelant et de I______ a par ailleurs été suivie d'un courrier rédigé sur le papier à en-tête de l'Etude de K______. Ces éléments démontrent avec un degré de vraisemblance prépondérante que K______ est intervenu dans ce dossier comme mandataire non seulement de J______ mais également de l'appelant et de I______. Le fait que K______ ait obtenu que l'appelant reprenne cumulativement la dette de I______ envers J______ n'est pas incompatible avec l'existence de cette relation de mandat. L'appelant ne cachait en effet pas qu'il était l'associé de I______ dans le cadre de l'opération litigieuse, de sorte qu'il aurait été surprenant qu'il refuse de garantir les engagements de ce dernier.

Le fait que K______ ait réclamé des honoraires à J______ pour son intervention et obtenu de ce dernier qu'il lui cède sa créance contre l'appelant aux fins d'encaissement ne saurait modifier cette appréciation, ces faits étant postérieurs à ceux survenus au mois de décembre 1989.

5.2.2 Reste à déterminer si K______ s'est porté fort de l'engagement souscrit par l'appelant en faveur de J______ dans le cadre de la relation de mandat susvisée et sur instructions de l'appelant.

A cet égard, il appert en premier lieu que K______ a fait figurer sa promesse de porte-fort au bas de la télécopie par laquelle l'appelant déclarait à J______ qu'il reprenait les engagements de paiement de I______. Cette télécopie a en outre été établie sur le papier à en-tête de l'Etude du précité, alors qu'il était l'avocat de l'appelant. Il n'est dès lors pas plausible que K______ ait pris l'engagement susmentionné dans un autre cadre que celui de la relation de mandat entretenue avec l'appelant.

L'appelant conteste néanmoins ce qui précède en faisant valoir qu'il était alors créancier de K______ à hauteur de 1'600'000 fr. et de 300'000 fr. et que la volonté de J______ d'obtenir le paiement du prix de vente était susceptible d'influer négativement sur la situation de ce dernier. L'appelant aurait en effet pu être contraint d'agir à son encontre afin de se procurer les fonds nécessaires au paiement des montants encore dus à J______. En se portant fort aux côtés de l'appelant, K______ cherchait dès lors à faire patienter J______, et donc à concilier ses intérêts avec ceux du précité, au détriment de ceux de l'appelant.

Le Tribunal fédéral a certes retenu dans son arrêt du 10 décembre 2007 que K______ avait un intérêt propre à se porter fort en faveur de l'appelant dès lors que cela lui permettait, selon toute vraisemblance, de faire patienter J______, et d'éviter ainsi que l'appelant ne lui réclame les sommes qu'il lui devait afin de payer le précité.

Outre qu'elle est formulée sous une forme hypothétique, cette déduction se rapportait toutefois à la question de savoir si l'engagement de K______ constituait un cautionnement ou un porte-fort, lequel présuppose que le garant ait un intérêt propre à s'engager. A ce moment, la question de savoir si K______ s'était porté fort à la demande de l'appelant, dans le cadre des relations de mandat qu'ils entretenaient, ne se posait pas. L'interprétation formulée par le Tribunal fédéral doit dès lors être relativisée.

Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, le fait que K______ ait eu un intérêt personnel à se porter fort en faveur de l'appelant n'est quoi qu'il en soit pas contradictoire avec le fait d'avoir fourni cette garantie à la demande de ce dernier.

A cet égard, il appert que la promesse de porte-fort de K______ portait sur un montant qui s'élevait à plus de 8'800'000 fr. L'appelant était alors créancier du précité à hauteur de 1'600'000 fr. et de 300'000 fr. K______ pouvait certes avoir un certain intérêt à faire patienter J______ afin d'éviter que l'appelant ne lui réclame les montants susvisés dans le but de payer ce dernier. Comme l'a justement retenu le Tribunal, ces montants étaient cependant largement inférieurs à la somme pour laquelle K______ acceptait de se porter fort. Ceci rend pour le moins improbable l'hypothèse selon laquelle K______ aurait exclu toute possibilité de pouvoir se retourner, en tant que de besoin, contre l'appelant, et ce alors que le porte-fort donné par un avocat en faveur d'un client est, par principe, assorti d'un droit de recours (cf. supra consid. 5.1.3).

A cela s'ajoute qu'à teneur de la convention conclue au mois de février 1989 entre l'appelant, L______ et K______, la somme de 1'600'000 fr. garantie par ce dernier n'était exigible qu'à compter du 31 janvier 1991. Rien n'indique en outre que l'appelant entendait à cette époque obtenir rapidement le remboursement des 300'000 fr. prêtés à K______ en 1987 pour l'acquisition d'un bien immobilier. L'affirmation de l'appelant selon laquelle K______ se serait porté fort en sa faveur pour quelques 8'800'000 fr. non pas à sa demande, sur la base des relations de mandat qu'ils entretenaient à l'époque, mais dans son seul intérêt personnel et celui de J______, paraît dès lors dénuée de crédibilité.

Compte tenu de l'ensemble des éléments susévoqués, il appert bien plus que K______ a octroyé son porte-fort à l'appelant en partie dans son intérêt propre mais aussi dans celui de J______, de I______ et de l'appelant, dans le but de trouver une solution au différend survenu entre ces derniers. L'octroi de cette garantie s'inscrivait dès lors, à tout le moins en partie, dans le cadre de la relation de mandat que K______ entretenait à l'époque avec l'appelant. Il était par ailleurs conforme à l'exécution diligente de ce mandat dès lors qu'il permettait à l'appelant de trouver une solution transactionnelle au litige survenu entre son associé et J______.

Cette interprétation trouve encore une confirmation dans la signature de la convention de N______ intervenue au mois d'octobre 1999, aux termes de laquelle l'appelant et J______ ont convenu des modalités de versement du solde du prix de vente, et dans les paiements effectués par la suite par l'appelant. Dès lors qu'il s'engageait à verser le solde du prix de vente à J______, l'appelant ne saurait raisonnablement soutenir que son ancien avocat, respectivement ses ayants-droit, n'auraient disposé d'aucun droit de recours à son encontre dans l'éventualité où ils auraient payé à sa place.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les intimés ont établi avec une vraisemblance prépondérante que K______ s'est porté fort de l'engagement de l'appelant dans le cadre de la relation de mandat qu'il entretenait avec lui et que le précité, respectivement ses héritiers, disposai(en)t dès lors du droit de recours prévu par l'art. 402 al. 1 CO dans l'hypothèse où il(s) viendrai(en)t à payer à sa place.

La qualité de créancier des intimés est par conséquent rendue plausible au sens de l'art. 578 al. 1 CC.

5.2.3 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si les intimés disposent
d'une créance à l'encontre de l'appelant sur la base du jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 1998 condamnant notamment ce dernier à régler le montant de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 à J______ et à K______ – l'appelant soutenant que tel n'est pas le cas dès lors que le paiement effectué par les intimés le 18 janvier 2008 en faveur de J______ a éteint la créance en question –, peut demeurer indécise, comme l'a d'ailleurs retenu à juste titre le Tribunal.

Il est également superflu d'examiner l'argumentation subsidiaire des intimés selon laquelle ils seraient devenus créanciers de l'appelant à la suite de la cession de droits et de créances du 24 avril 1991 conclue entre J______ et K______, sur la base d'une stipulation au bénéfice du garant ainsi qu'en vertu des dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.

5.2.4 L'appelant conteste que sa répudiation ait eu pour but de soustraire sa part d'héritage à la mainmise de ses créanciers. Son argumentation, selon laquelle il aurait renoncé à sa part d'héritage afin de compenser, à l'égard des autres héritiers, la remise de dette de 12'000'000 fr. que lui avait consentie son père, est identique à celle présentée en première instance. Ce faisant, l'appelant ne cherche pas à démontrer en quoi le Tribunal aurait mal appliqué le droit. Le grief qu'il soulève est partant irrecevable (cf. supra consid. 2).

5.2.5 L'appelant ne conteste au surplus ni être obéré, ni que la présente action a été ouverte dans les six mois à compter de la répudiation, comme le requiert l'art. 578 al. 1 CC.

6. Reste à examiner si, comme le fait valoir l'appelant, les exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______ ont constitué des sûretés suffisantes pour garantir les prétentions alléguées par les intimés, de sorte que l'action en annulation de la répudiation devrait être rejetée.

L'intervenante conclut à cet égard à ce qu'il soit constaté qu'elle a fourni des sûretés suffisantes au sens de l'art. 578 al. 1 CC, dès lors que l'appelant avait offert au Tribunal, par courrier du 19 février 2016, des sûretés suffisantes sous la forme d'un cautionnement fourni par elle. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle fournira les sûretés qui pourraient être requises selon les formes et modalités à déterminer par la Cour.

6.1.1 Pour être considérées comme suffisantes et faire obstacle à l'action en annulation de répudiation, les sûretés offertes doivent être d'un montant correspondant à celui de la part successorale à laquelle l'héritier renonce. Elles peuvent en revanche se limiter au montant de la créance du demandeur si cette dernière est inférieure à la part successorale de l'héritier répudiant (Escher, op. cit., n. 12 ad art. 578 CC; Schwander, op. cit., n. 9 ad art. 578 CC).

6.1.2 L'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres; l'intervenant entend uniquement soutenir l'une des parties principales dans ses conclusions (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 74 CPC). Le jugement ne peut ni lui accorder ni le condamner à quoi que ce soit, excepté s'agissant des frais de la procédure (Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 3a ad art. 76 CPC). Comme il n'est qu'accessoire, l'intervenant doit en outre s'exprimer dans le cadre du litige opposant les parties principales. On ne tiendra pas compte de ses déterminations qui contrediraient celles de la partie principale. Autrement dit, l'intervenant accessoire participe pour appuyer l'une des parties mais pas pour modifier le cadre du litige (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 85; Graber, op. cit, n. 9 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 76 CPC).

6.2.1 En l'espèce, l'intervenante conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle a fourni des sûretés suffisantes au sens de l'art. 578 al. 1 CC, respectivement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle fournira les sûretés qui pourraient être requises. Comme exposé ci-dessus, l'intervenante doit toutefois se limiter à soutenir les thèses de l'appelant; elle ne peut ni modifier le cadre du litige ni prétendre à ce que le jugement lui reconnaisse des droits ou la condamne à un certain comportement. Or, les conclusions principales qu'elle prend s'écartent de celles de l'appelant, ce dernier ayant conclu à ce que les sûretés fournies par les exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______, et non celles fournies par l'intervenante, soient considérées comme suffisantes pour garantir les prétentions alléguées par les intimés. Les conclusions subsidiaires de l'intervenante tendent par ailleurs à ce que la Cour l'invite à adopter un certain comportement, ce qui n'est pas compatible avec son statut d'intervenante accessoire. Ses conclusions, irrecevables, ne seront donc pas examinées.

6.2.2 Reste à déterminer si les sûretés offertes par l'appelant satisfont aux exigences de l'art. 578 al. 1 CC.

En l'espèce, l'attestation des exécuteurs testamentaires de la succession de feu F______ du 14 février 2017 mentionne que la part successorale de l'appelant s'élèverait à 5'718'725 fr., montant qu'ils s'engagent à conserver afin de servir de sûretés dans le cadre de la présente procédure, au profit des créanciers de l'appelant. Les intimés contestent ce qui précèdent et allèguent que la part successorale réservataire de l'appelant s'élève à 11'437'451 fr., correspondant aux 3/24ème de la valeur nette de la succession.

Il résulte du dossier que les intimés sont, selon un haut degré de vraisemblance, créanciers de l'appelant à hauteur de 4'822'564 fr. 30, correspondant à la somme versée par P______, C______ et D______ à J______ le 18 janvier 2008. Cette créance porte intérêts à 5% à tout le moins depuis le 10 février 2009, date à laquelle a été notifié à l'appelant le premier commandement de payer sur réquisition des intimés (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il s'ensuit qu'à ce jour, la créance des intimés en intérêts et capital dépasse le montant des sûretés offertes par l'appelant.

Il incombait dès lors à l'appelant de produire à temps les pièces permettant de démontrer que sa part successorale s'élève au montant indiqué par les exécuteurs testamentaires, soit 5'718'725 fr., et qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il fournisse des sûretés plus importantes. Comme retenu ci-dessus, le pacte successoral conclu le 21 mai 2010 entre feu F______ et son épouse, de même que l'inventaire civil et fiscal établi le 24 février 2015 dans le cadre de la succession du précité, ne sont pas recevables.

Dès lors, l'appelant n'établit pas que les sûretés offertes équivalent au montant de sa part successorale et qu'elles seraient dès lors suffisantes au sens de l'art. 578 al. 1 CC.

La question de savoir si la fourniture des sûretés aurait dû précéder le dépôt de la demande, comme le soutiennent les intimés, peut dès lors rester indécise.

6.3 En conclusion, les conditions d'application de l'art. 578 al. 1 CC sont réalisées, comme l'a retenu le Tribunal.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

7. 7.1 Le Tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

L'art. 106 CPC prévoit à cet égard que les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le juge peut ainsi prendre en compte le rôle des parties ou leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Même un intervenant accessoire peut ainsi être chargé des frais ou avoir droit à des dépens (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 35 ad art. 106 CPC avec renvoi à Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 14 ad art. 66 LTF, qui relève qu'en règle générale, le Tribunal fédéral n'alloue pas de dépens et ne met pas de frais à la charge des participants accessoires qui ne font qu'appuyer les conclusions d'une partie principale).

7.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision rendue en matière de sûretés, seront arrêtés à 100'000 fr. (art. 5, 13, 17, 23 et 35 RTFMC). Dès lors qu'il succombe, l'appelant devra supporter ces frais, lesquels seront compensés avec l'avance de 100'000 fr. qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de son statut de participante accessoire et du fait qu'elle n'a déposé qu'une écriture comportant sept pages, aucun frais ne sera mis à la charge l'intervenante.

7.3 L'appelant sera en outre condamné à verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens d'appel de 65'000 fr., comprenant les dépens de la décision rendue en matière de sûretés (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

Il sera par conséquent ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés fournies, du même montant, en faveur des intimés.

Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'intervenante.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2017 contre le jugement JTPI/15621/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9978/2013-19.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Fixe à 65'000 fr. le montant des dépens d'appel dus par A______ à B______, C______ et D______, solidairement entre eux.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer en faveur de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, les sûretés en garantie des dépens fournies par A______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.