| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/998/2014 ACJC/542/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 MAI 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
et
Le mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame B______, ______ (GE), représenté par son curateur, Me Manuel Mouro, avocat, 20, rue Joseph-Girard, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/5588/2016 du 29 avril 2016, reçu par les parties le 6 mai 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______, né le ______ 2003 (ch. 2), attribué la garde de ce dernier à son père (ch. 3), dit qu'en conséquence le bonus éducatif selon l'art. 52f bis RAVS était attribué à A______ (ch. 4), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), maintenu la curatelle d'appui d'éducatif, ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, pour une durée de deux ans, prolongeable en cas de besoin (ch. 6 et 7), le coût éventuel des curatelles devant être pris en charge par chaque parent pour moitié (ch. 8), transmis le jugement à la Justice de paix du district de Nyon afin qu'il soit procédé à la désignation des curateurs (ch. 9) et condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ 400 fr., puis 600 fr. à partir de ses 16 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au maximum, précisant que cette contribution devait être indexée à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même proportion que les revenus de B______ (ch. 10).
En outre, le Tribunal a dit que le produit net de la vente du bien immobilier détenu en copropriété par les parties, après déduction notamment de la dette hypothécaire et des fonds apportés par le biais de retraits anticipés sur les avoirs de prévoyance des parties, devait être réparti à raison de 39'500 fr. et de 51,735% en faveur de B______ et de 48,265% en faveur de A______ (ch. 11), que la dette relative aux charges de copropriété de 25'627 fr. 84 envers la régie ______ devait être assumée par les parties pour moitié chacune, de même qu'un éventuel reliquat de charges dues jusqu'au 30 juin 2016 (ch. 12), condamné A______ à payer à B______ 23'459 fr. 10 au titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014 (ch. 13), condamné B______ à payer à A______ 3'000 fr. à titre de remboursement des frais de restitution du véhicule 1______ (ch. 14) et 8'539 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 15), précisant qu'après exécution des chiffres 11 à 15 du dispositif de ce jugement le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 16), donné acte à ces dernières de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien respectif (ch. 17) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 18).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 19'479 fr. 90, en les compensant partiellement avec l'avance fournie par A______ et en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence celle-ci à payer le solde à l'Etat de Genève, soit 6'239 fr. 95 pour A______ et 9'739 fr. 95 pour B______ (ch. 19) dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 21).
B. a. Par acte déposé le 6 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 10 à 13 et 16 de son dispositif. Il conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 900 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, au partage entre les parties du bénéfice résultant de la vente de leur bien immobilier détenu en copropriété dans une proportion de 57,5% en sa faveur et de 42,5% en faveur de B______, à la condamnation de cette dernière à lui verser la moitié de la valeur du véhicule 2______, soit 6'991 fr. 50, ainsi qu'une soulte correspondant à la moitié de la valeur du véhicule 3______, déduction faite de la valeur de la voiture 2______ acquise en remploi de la 3______, soit 4'318 fr. 50.
Il conclut également à la condamnation des parties à régler en mains de la régie ______, pour moitié chacune, les reliquats de charges de copropriété pour les années 2011 à 2014, soit 12'532 fr., à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 906 fr., correspondant à la moitié des frais d'avocat encourus par les parties dans le cadre d'un litige relatif à leur bien immobilier et à ce que la Cour prenne acte de ce qu'il reconnait devoir à son ex-épouse la somme de 12'223 fr. 30 à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014, déduction faite d'un montant de 23'750 fr. 60 dû par B______ à titre de charges de copropriété payées par lui. Enfin, il conclut au partage des frais par moitié entre les parties et à ce que chacune supporte ses propres dépens.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier aux dépens.
c. Par courrier du 22 septembre 2016, A______ a informé la Cour que, depuis le 19 septembre 2016, C______ vivait auprès de sa mère et refusait de revenir habiter avec de lui.
d. Par courrier du 28 septembre 2016, Me Manuel MOURO, curateur de C______, a confirmé à la Cour que ce dernier souhaitait désormais vivre auprès de sa mère.
e. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.
f. Par écriture du 18 octobre 2016, B______ a complété sa réponse, sur faits nouveaux, et a, préalablement, conclu, entre autres, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire tout document indiquant ses revenus actuels.
Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement entrepris. Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______.
Au fond, B______ a pris les mêmes conclusions, concluant, en outre, à ce que le bonus éducatif selon l'art. 52f bis RAVS lui soit attribué, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la levée de la curatelle éducative et à ce qu'il soit dit que la Justice de Paix du district de Nyon n'était plus compétente pour nommer un curateur. Elle a également sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 700 fr. par mois de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
g. Par courrier du 3 novembre 2016, A______ a contesté la recevabilité de l'écriture précitée.
h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 20 décembre 2016 par-devant la Cour, B______ a confirmé que C______ ne souhaitait plus retourner chez son père, ni avoir de contact avec lui. C______ lui avait expliqué avoir peur de ce dernier qui le maltraitait psychologiquement, l'insultait et le rabaissait.
A______, représenté par son avocat, a contesté les allégations de son fils, relevant qu'il était instrumentalisé par sa mère. Il n'avait pas revu son fils depuis septembre 2016. Il ne s'opposait pas à l'octroi de la garde de C______ à sa mère. Il ne pouvait pas s'acquitter actuellement d'une contribution d'entretien en sa faveur car il n'avait pas de travail.
Le curateur de C______ a confirmé que ce dernier était pris dans un conflit de loyauté par rapport à ses parents. La situation se répétait, dès lors que C______ avait fugué de chez sa mère pour aller vivre chez son père, se plaignant à cette époque du comportement de sa mère. Il a proposé d'entériner l'accord des parties sur l'attribution de la garde de C______ à cette dernière. Il lui paraissait toutefois nécessaire que C______ reprenne rapidement contact avec son père.
B______ a produit lors de cette audience un rapport du Service de protection de la jeunesse vaudois (ci-après : SPJ) du 21 octobre 2016, ainsi qu'une attestation du 23 novembre 2016 du pédopsychiatre qui suivait C______.
Il ressort du rapport du SPJ que, lors de son audition par ce service le 12 octobre 2016, C______ avait indiqué que sa décision d'aller vivre avec son père en 2015 n'était pas la sienne et qu'il avait été manipulé par son père, qui lui avait dicté la lettre qu'il avait écrite au Tribunal en 2014 et lui disait ce qu'il devait dire au Service de protection des mineurs à Genève (ci-après : SPMi). Au fil du temps, la situation chez son père s'était dégradée; son père le critiquait continuellement ainsi que sa mère. La décision de C______ de vivre avec sa mère était ferme et il ne voulait actuellement pas voir son père, qui lui faisait peur et l'avait menacé. Le SPJ relevait que la situation était complexe et qu'au vu de l'opposition massive de C______ à retourner chez son père ce service préconisait qu'il reste chez sa mère.
Le pédopsychiatre de C______ a, quant à lui, relevé que l'enfant était placé dans un intense conflit de loyauté. C______ avait fourni à son médecin les mêmes indications que celles qu'il avait données au SPJ. Le pédopsychiatre considérait que la décision de C______ de vivre chez sa mère était sérieuse, il s'agissait pour l'enfant d'une question de survie psychologique. C______ avait très peur de son père, n'entendait pas le voir pour le moment et avait besoin d'être préservé des auditions en relation avec le conflit parental pour se reconstruire. Le médecin de C______ relève encore ce qui suit : "selon ce que j'ai pu observer, il me semble clair qu'il existait entre C______ et son père une relation qui aurait pu être positive, et qui a certainement beaucoup compté pour C______. Le comportement du père, cependant, crée une telle distorsion de la réalité et un tel empiètement sur la personnalité de son fils, que je pense que les aspects toxiques de la relation ont hélas largement surpassé les aspects constructifs".
A l'issue de l'audience, un délai a été octroyé au curateur de C______ pour établir un compte rendu de ses démarches visant à la reprise de contacts entre père et fils.
Tant les parties que le curateur ont relevé que l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi n'était pas souhaitable.
i. Dans ses déterminations du 30 janvier 2017, le curateur a expliqué que C______ était fermement opposé, en l'état, à reprendre contact avec son père. Il préconisait ainsi un droit de visite devant s'exercer d'entente entre père et fils. La scolarité de C______ se déroulait normalement et il était bien intégré dans son nouvel environnement scolaire.
j. Dans ses déterminations du 27 février 2017, faisant suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, B______ a conclu à ce que la Cour constate que l'entretien mensuel convenable de C______ était de 4'830 fr. 65, condamne A______ à lui verser à ce titre, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr. du 15 septembre 2016 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction des éventuelles primes d'assurance-maladie payées par son père et condamne ce dernier à lui rétrocéder les allocations familiales reçues en faveur de C______ depuis le 15 septembre 2016.
Elle a produit des pièces nouvelles.
k. A______ n'a quant à lui pas déposé d'écriture.
l. Par courrier du 1er mars 2017, le curateur a transmis à la Cour son état de frais arrêté à 2'936 fr. 25.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1965, et A______, né le ______ 1966, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2003 à ______ (GE).
B______ est également mère de deux enfants issus d'une précédente union, tous deux majeurs, D______, né le ______ 1993, et E______, née le ______ 1996.
b. Les parties se sont séparées le 15 janvier 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, sis ______ à ______ (GE). B______ y est demeurée avec ses trois enfants.
c. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment, par jugement du 30 octobre 2012, attribué la jouissance du domicile conjugal à B______, la garde de C______ à cette dernière, tout en réservant un droit de visite au père devant s'exercer un week-end sur deux et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 4'400 fr. par mois, dès le 15 janvier 2012, sous déduction d'un montant de 23'197 fr. 80 déjà versé à ce titre, correspondant aux paiements d'intérêts hypothécaires ou encore de frais de copropriété relatif au domicile conjugal.
Le Tribunal a retenu dans les charges mensuelles de B______ les frais de copropriété, les intérêts hypothécaires, les frais d'amortissement et de chauffage.
d. Le 21 janvier 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde de C______ lui soit attribuée.
Au fond, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur C______, constate que l'ancienne voiture des parties 3______, soustraite, selon lui, par son ex-épouse, était un acquêt, condamne cette dernière à lui payer une soulte correspondant à la moitié de la valeur de ce véhicule et constate que B______ devait assumer sa part des charges de copropriété, ainsi que la moitié des frais d'avocat encourus dans le cadre d'un litige portant sur leur copropriété.
e. Lors de l'audience du 15 mai 2014, A______ a expliqué que jusqu'à la fin mars 2014, il avait continué à payer les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété afférents au logement familial, tout en déduisant ces montants de la contribution due à l'entretien de sa famille fixée sur mesures protectrices.
f. Dans sa réponse, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur C______, en réservant un large droit de visite au père, condamne ce dernier à contribuer à son entretien et celui de C______, et ordonne la liquidation du régime matrimonial, comprenant celle de leur copropriété.
g. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de ses conclusions tendant à l'octroi de la garde de C______.
h. En cours de procédure, C______ a fugué plusieurs fois de chez sa mère pour se rendre chez son père.
Par courrier du 3 mars 2015 adressé au Tribunal, il a requis de pouvoir vivre auprès de son père.
i. Par requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2015, A______ a, à nouveau, sollicité la garde de C______.
j. Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal a désigné un curateur à C______ en la personne de Me Manuel MOURO, aux fins de le représenter dans le cadre de la présente procédure.
k. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du SPMi du 23 juin 2015, qu'à la suite d'une nouvelle fugue du domicile de sa mère, C______, fortement impliqué dans le conflit parental et proche de son père, vivait chez celui-ci depuis le mois d'avril 2015. Il était dans l'intérêt de l'enfant de transférer le droit de garde à son père pour une durée d'une année, à réévaluer.
l. Par ordonnance du 28 août 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la garde de C______, réservé un droit de visite à la mère et ordonné des curatelles d'appui éducatif, d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
m. Dans ses dernières conclusions, A______ a notamment conclu, outre à l'attribution de la garde de C______, à la confirmation que les parties ne se devaient aucune contribution à leur entretien respectif et à la condamnation de son ex-épouse à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 900 fr. par mois jusqu'à ses 15 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Sur liquidation du régime matrimonial, il a conclu au partage du bénéfice de vente du logement familial dans une proportion de 57,5% en sa faveur et 42,5% en faveur de son ex-épouse, à la réunion aux acquêts de l'ancien véhicule 3______ des parties d'une valeur de 22'620 fr., à la condamnation de B______ à lui verser la moitié de la valeur du véhicule 2______, soit 6'991 fr. 50, ainsi qu'une soulte correspond à la moitié de la valeur de la voiture 3______, déduction faite de la valeur de celle 2______ précitée utilisée en remploi de la voiture 3______, soit 4'318 fr. 50, à la condamnation des parties à régler, pour moitié chacun, les reliquats de charges de copropriété 2011 à 2013 de 12'532 fr. en mains de la régie ______, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 2'737 fr. 60 à titre de frais résultant du litige sur leur copropriété et à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il devait à son ex-épouse 8'789 fr. 75 à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014, sous déduction d'un montant de 23'750 fr. 60 déjà acquitté par lui à titre de charges de copropriété.
n. B______ a, pour sa part, notamment conclu à ce que le Tribunal attribue la garde de C______ à son père, lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 300 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à l'attribution à chacune des parties de la somme de 347'141 fr. 50, correspondant à la moitié du bénéfice de vente de leur bien immobilier, après déduction du remboursement de la dette hypothécaire et des avoirs de prévoyance, ainsi que du montant de 35'000 fr. de fonds propres investis par elle et à la condamnation de A______ à lui verser 19'750 fr. à titre de remboursement de frais de notaire, ainsi que 26'712 fr. 85 à titre d'arriérés de contribution pour la période du 12 janvier 2012 au 31 mars 2014.
o. Le curateur de C______ a conclu à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à son père.
p. Le 22 mars 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger dans un délai de 15 jours.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a A______ a travaillé de 2000 à 2008 pour l'entreprise internationale ______. En septembre 2011, il a été engagé comme «project manager» par la société ______. Son dernier salaire mensuel était de de 13'220 fr. environ. Il a été licencié avec effet au 31 janvier 2015. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 7'533 fr. 40 par mois.
Il a allégué avoir actuellement épuisé son droit aux prestations chômage et vivre grâce à la fortune issue de la vente de l'ancien domicile conjugal.
a.b Ses charges mensuelles, telles qu'alléguées devant le premier juge, se composent de son loyer (3'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (266 fr. 55) et complémentaire (139 fr. 50), ses cotisations 3ème pilier (449 fr. 65) et ses impôts (1'490 fr.).
a.c Il ressort des relevés bancaires de A______, les éléments suivants :
Entre le 1er novembre 2012 et fin novembre 2013, il s'est acquitté d'un montant total de 17'719 fr. 95 en mains de ______ à titre de charges de copropriété. Il a également payé 2'700 fr. à ce titre pour le premier trimestre 2014.
Entre le 15 janvier 2012 et le 31 mars 2014, A______ a versé à la banque X______ le montant de 25'240 fr. à titre d'intérêts hypothécaires. Toutefois, B______ a admis que, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2014, son ex-époux avait versé à la banque X______ un montant de 35'206 fr. 35 à ce titre.
A______ a payé à B______ un montant total de 13'764 fr. à titre de contribution d'entretien par douze versements de 1'147 fr. entre le mois de janvier 2013 et mars 2014.
A la suite d'un litige relatif à leur copropriété, Me F______, conseil des parties, a fait parvenir à A______, en date du 4 septembre 2012, sa note finale de frais et honoraires pour un montant total de 5'475 fr. 60. Ce dernier s'est acquitté de 3'643 fr. 80 à ce titre par versements effectués du 25 janvier 2012 au 25 mai 2012.
b.a B______ est employée à 80% en qualité d'assistante marketing auprès de la société ______ selon un contrat de durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2019. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 6'091 fr. 75.
b.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 4'293 fr. 95, comprenant son montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de ses frais de logement composés des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété (2'065 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (308 fr. 65), d'assurance-vie (446 fr. 60) et d'assurance ménage (53 fr.).
Son loyer actuel est de 5'750 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de 6 pièces à ______ (GE). Elle a allégué y vivre avec ses trois enfants.
En 2017, ses primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaire s'élèvent respectivement à 396 fr. 45 et 179 fr. 25.
b.c D______ et E______, tous deux majeurs, poursuivent leurs études. Leur père ne contribue pas à leur entretien.
c.a C______ est actuellement scolarisé au cycle d'orientation de ______ en première année. Il effectue les trajets en train entre le cycle et le domicile de sa mère. Cette dernière a allégué payer 150 fr. par mois à titre de frais de repas pour lui, à la cantine ou à l'extérieur.
c.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 1'463 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), 30% du loyer de son père (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (182 fr. 10) et complémentaire (36 fr. 80) et ses frais de transport (45 fr.).
En 2017, sa prime d'assurance-maladie complémentaire se monte à 42 fr. 10. Celle-ci est payée par sa mère, alors que sa prime d'assurance-maladie de base est assumée par son père, selon les déclarations de B______.
B______ a allégué s'acquitter de 200 fr. par mois à titre de frais d'orthodontie pour C______, ce dernier portant un appareil dentaire. A ce titre, elle a produit une facture de la clinique d'orthodontie pour la période 28 janvier 2014 au 4 novembre 2014 d'un montant de 2'189 fr. 30.
c.c Le montant de 300 fr. par mois est perçu par A______ à titre d'allocations familiales pour C______.
d. En décembre 2003, soit avant leur mariage, les parties ont acquis en copropriété, par moitié chacune, le bien immobilier, sis ______ à ______ (GE), au prix de 700'000 fr.
Les parties ont financé cette acquisition par l'apport de 88'000 fr. chacun provenant de leurs fonds de prévoyance professionnelle respectifs et par un prêt hypothécaire de 524'000 fr, dont ils étaient codébiteurs solidaires. Les frais de notaire se sont élevés à 39'500 fr. et ont été payés par B______.
En 2008, les parties ont effectués des travaux d'amélioration sur leur bien immobilier financés au moyen d'un nouveau prêt hypothécaire de 190'000 fr., dont ils étaient codébiteurs solidaires, et des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ à hauteur de 209'717 fr.
Le 18 février 2016, la communauté des copropriétaires d'étage de la ______ a déposé une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre des parties pour un montant de 12'532 fr. 98.
Le 11 mars 2016, les parties ont conclu, devant notaire, un contrat de vente à terme portant sur leur bien immobilier en faveur de tiers au prix de 1'835'000 fr., dont la date de réalisation était prévue au 30 juin 2016.
Ce contrat prévoyait qu'au moyen du produit de la vente, le notaire devait, préalablement, solder les prêts hypothécaires, restituer aux institutions de prévoyance les montants requis pour se faire délivrer les réquisitions de radiation des mentions de restrictions du droit de propriété inscrites au registre foncier et rembourser les charges de copropriété dues jusqu'au 30 juin 2016 (art. 8).
e. Durant leur vie commune, les parties avaient deux véhicules, dont une voiture 3______. Celle-ci était immatriculée au nom de B______ et utilisée par A______. A la séparation des parties, cette voiture a été reprise par B______. Selon l'évaluation Eurotax du 29 décembre 2012, ce véhicule avait une valeur de 22'620 fr.
En octobre 2012, B______ a vendu ce véhicule, à un prix indéterminé et, au moyen du produit de cette vente, en a acquis un autre, neuf, de la marque 2______. Le prix d'achat de cette voiture était de 39'600 fr. et sa valeur de reprise était de 13'983 fr., selon l'évaluation Eurotax du 18 février 2015 et de 10'000 fr. selon l'estimation d'AMAG du 18 février 2015.
B______ a allégué avoir échangé la voiture 3______ contre une voiture plus spacieuse de la marque 2______. Elle avait dû payer en plus 5'000 fr. au partenaire de l'échange. La mère de B______ a confirmé, par attestation écrite, avoir prêté à sa fille la somme de 5'000 fr. à ce titre.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte tant sur des questions non patrimoniales (le droit de garde de l'enfant) que patrimoniales (la liquidation du régime matrimonial), de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1 et 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de leurs écritures d'appel sont recevables, car celles-ci concernent leur enfant mineur ou leur propre situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à ce dernier.
Il en va de même du fait nouveau invoqué par les parties, à savoir que, depuis le 19 septembre 2016, C______ vit chez l'intimée et refuse de retourner auprès de l'appelant, à qui la garde a été confiée par le premier juge.
3. Devant la Cour, l'intimée a pris plusieurs conclusions nouvelles relatives à l'enfant en sollicitant l'attribution de sa garde, ainsi que le versement d'une contribution à son entretien.
3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, les conclusions nouvelles formulées par l'intimée en appel reposent sur un fait nouveau, à savoir que C______ vit dorénavant auprès d'elle. En outre, la question de l'attribution de la garde est liée à celle de la fixation de la contribution d'entretien, litigieuse en appel. Partant, les conclusions nouvelles de l'intimée sont recevables, étant souligné que, s'agissant du sort d'un enfant mineur, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties.
Partant, la modification des conclusions de l'intimée sera admise.
4. A titre préalable, l'intimée sollicite la production par l'appelant de pièces pour établir ses revenus actuels.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, l'intimée n'explique pas quelles pièces en particulier elle souhaiterait voir produites, ni en quoi celles-ci seraient de nature à influencer la solution du litige. Dans la mesure notamment où l'intimée requiert qu'un revenu hypothétique soit imputé à sa partie adverse, l'on voit mal quelles pièces supplémentaires seraient nécessaires.
La Cour constate que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents et statuer sur les questions encore litigieuses entre les parties, de sorte que la cause est en état d'être jugée.
Il ne sera donc pas fait droit à la conclusion préalable de l'intimée en production de pièces.
5. L'intimée sollicite que la garde de C______ lui soit attribuée. Elle requiert également que le domicile de ce dernier soit fixé chez elle et que le bonus éducatif de l'art. 52f bis RAVS lui soit entièrement octroyé.
5.1 En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 2 CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1).
L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).
Selon l'art. 52f bis al. 2 RAVS, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs.
5.2 En l'espèce, les parties se sont entendues pour que la garde de C______ soit attribuée à sa mère, conformément à la situation de fait qui prévaut depuis le 19 septembre 2016 et qui correspond au souhait du jeune homme.
Tant le SPJ, que le curateur de C______ ont proposé d'entériner cette situation. Le psychiatre de C______ a, quant à lui, souligné que la décision de celui-ci devait être prise au sérieux.
Compte tenu de ce qui précède, la garde de C______ sera attribuée à l'intimée, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.
Conformément aux principes rappelés supra, il sera également précisé que le domicile légal de l'enfant sera chez sa mère.
Par ailleurs, l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives sera octroyée à l'intimée, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
6. L'appelant n'a pas pris de conclusion dans le cadre de la présente procédure au sujet de la fixation de son droit de visite. Il a fait part téléphoniquement au curateur de C______ de son souhait de reprendre des relations personnelles avec son fils, à raison d'un téléphone hebdomadaire de janvier à juin 2017, d'un droit de visite s'exerçant un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 de juillet à décembre 2017, puis, en fonction de l'évolution de leur relation, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à compter de janvier 2018.
Le curateur a quant à lui relevé que, si, sur le principe, il était regrettable que les contacts père-fils soient provisoirement suspendus, il voyait mal comment une reprise des contacts pourrait être imposée à C______ qui s'oppose fermement à ce qu'un droit de visite soit fixé judiciairement.
6.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015, consid. 6.2.2).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est, en effet, reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références citées).
6.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). La curatelle éducative prend tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont dépassés par la prise en charge des soins et de l'éducation à donner à un enfant en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, in Commentaire romand CC I, 2010, n. 7 et 8 ad art. 308 CC).
Le juge peut également conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).
6.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que C______ a peur de voir son père et s'est senti manipulé et mis sous pression par celui-ci. Le psychiatre de C______ a pour sa part souligné le besoin actuel de l'enfant de se reconstruire et relevé que, en l'état, les aspects toxiques de la relation père fils étaient prépondérants par rapport aux aspects constructifs de cette relation.
Comme l'a relevé le curateur, l'absence de contacts entre C______ et son père est regrettable et il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il puisse reprendre une relation avec son père dans un proche avenir. Cela étant, au regard de l'âge de C______, il doit être tenu compte de sa position, ce d'autant plus que tant le curateur que le psychiatre de l'enfant ont relevé qu'il ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier de le contraindre à voir son père.
Il convient, par conséquent, de renoncer à fixer en l'état un droit de visite rigide en se limitant à prévoir, comme le préconise le curateur, que les relations personnelles entre C______ et son père s'exerceront d'entente entre ceux-ci.
Le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et une curatelle d'appui éducatif au sens de l'art. 308 al. 1 CC, compte tenu des tensions entravant les relations familiales, de la période d'interruption des relations personnelles entre C______ et sa mère, et de la nécessité d'aider les parents à accompagner leur enfant dans les difficultés qu'il rencontrait en lien avec leur propre contentieux. La situation à cet égard n'a pas évolué de manière significative, même si l'équilibre des tensions s'est modifié en ce sens que ce sont les liens de C______ avec son père, et non plus ceux avec sa mère, qui sont devenus problématiques. Les considérants du Tribunal restent donc entièrement d'actualité, de sorte que les curatelles instaurées doivent être maintenues pour les motifs relevés par le premier juge. Il incombera notamment au curateur de surveillance du droit de visite d'œuvrer dans le sens d'une reprise rapide des relations personnelles entre C______ et son père.
Le domicile de C______ étant maintenant à Genève, le présent arrêt sera transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il procède à la nomination du curateur. La répartition par moitié à charge de chaque parent des frais de curatelle est quant à elle adéquate et ne sera pas modifiée.
Partant, les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens et les chiffres 6 à 8 de celui-ci confirmés.
7. L'intimée sollicite de l'appelant le paiement d'une contribution à l'entretien de C______ de 2'800 fr. par mois, à compter du 15 septembre 2016 jusqu'à sa majorité, sous déduction des primes d'assurance-maladie de base déjà versées par l'appelant.
7.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC [resp. l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC], l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
7.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Par ailleurs, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien de la famille, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).
L'une des méthodes possible pour évaluer la situation financière des parties est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).
7.2.2 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
7.3.1 En l'espèce, l'appelant a déclaré ne pas pouvoir contribuer à l'entretien de son fils, en l'état, n'ayant pas d'activité lucrative. Il a allégué ne plus bénéficier de prestations chômage et vivre grâce au produit de vente de l'ancien domicile conjugal.
L'appelant n'a cependant produit aucune pièce permettant de retenir que, depuis son licenciement, il a entrepris tous les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi. L'appelant, âgé de 50 ans, n'allègue pas être incapable de travailler. Il a, par le passé, toujours travaillé, occupant des postes à responsabilités. Au regard de son expérience professionnelle, et du revenu de plus de 13'000 fr. qu'il touchait dans le cadre de son dernier emploi, en tant que «project manager», il convient de retenir que, en faisant les efforts que l'on peut attendre de lui, il serait susceptible de trouver un emploi, cas échéant moins bien rémunéré que son dernier emploi, mais qui lui procurerait un revenu au moins équivalent au montant de ses indemnités chômage de 7'533 fr. 40.
En tout état de cause, conformément à la jurisprudence précitée, l'on peut exiger de lui qu'il entame sa fortune pour contribuer à l'entretien de son fils.
Les charges de l'appelant, telles que retenues par le Tribunal ne sont pas contestées par les parties en appel, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour, à l'exception du poste relatif à son épargne privée, soit son 3ème pilier. Par ailleurs, l'appelant s'acquitte d'un loyer de 3'000 fr. par mois pour une colocation dans un appartement de quatre pièces, ce qui est excessif. Ce montant sera ainsi réduit et fixé à 1'500 fr. par mois, ce qui correspond environ au loyer d'un appartement de trois pièces, trois pièces et demie, dans le canton de Vaud selon les statistiques de l'Observatoire du logement de ce canton.
Ses charges s'élèvent ainsi à 4'666 fr. (valeur arrondie), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (266 fr. 55) et complémentaire (139 fr. 50) ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'490 fr.).
Partant, son disponible mensuel est de 2'867 fr. 40.
7.3.2 L'intimée fait valoir dans ses charges celles relatives à ses deux enfants majeurs nés d'une précédente union. Il ne doit cependant pas être tenu compte de ces charges pour le calcul de la contribution due à l'entretien de C______ par l'appelant, car ce dernier n'a pas à subvenir aux besoins des enfants majeurs de son ex-épouse. Par ailleurs, âgés respectivement de 23 ans et 21 ans, D______ et E______ atteindront leur indépendance financière dans les années à venir.
Le loyer actuel de l'intimée de 5'725 fr., charges comprises, pour un logement de six pièces est excessif au regard de son revenu de 6'091 fr. 75. En outre, l'intimée a indiqué y vivre avec ses trois enfants, alors qu'elle allègue en même temps des frais de logement à Lausanne pour D______. Partant, un loyer hypothétique sera également retenu dans ses charges; il sera fixé à 3'000 fr., correspondant au loyer d'un appartement de 5 ou 6 pièces à Genève selon le barème 2016 de l'Office cantonal de la statistique.
Les charges mensuelles de l'intimée se montent ainsi à 4'441 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (2'400 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (396 fr. 45) et complémentaire (172 fr. 25), son assurance-ménage (53 fr.), ainsi que ses frais de transport (70 fr.). Elle n'a fait valoir aucune charge d'impôt.
Partant, son disponible mensuel est de 1'650 fr.
7.3.3 En ce qui concerne les besoins courants de C______, l'intimée a allégué des frais d'orthodontie à hauteur de 200 fr. par mois. Or, comme relevé, à juste titre, par le premier juge, l'intimée ne démontre pas la régularité de ces frais. En effet, elle n'a produit qu'une seule facture à ce titre datant de 2014, de sorte que ces frais ne seront pas pris en compte dans les charges mensuelles de C______.
L'intimée a également allégué des frais de repas pour C______ de l'ordre de 150 fr. par mois, à la cantine ou en extérieur. Bien qu'elle ne produise pas de pièces à l'appui de cet allégué, l'établissement scolaire de C______ étant à environ une demi-heure en train du domicile de l'intimée (http://www.cff.ch/horaire.html), il est admis qu'il ne peut rentrer manger chez lui les midis. Partant, les frais de repas allégués seront retenus.
Les besoins mensuels de C______ se montent ainsi à 1'619 fr. (valeur arrondie), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), 20% du loyer de sa mère (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (182 fr. 10), complémentaire (42 fr. 10), ses frais de repas (150 fr.) et de transport (45 fr.).
Après déduction du montant de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins de l'enfant s'élèvent donc à 1'319 fr. par mois.
7.3.4 Bien que l'intimée exerce une activité lucrative à un taux de 80%, il ne se justifie pas, dans le cas d'espèce, de tenir compte d'une contribution de prise en charge. En effet, l'intimée dispose d'un revenu suffisant pour subvenir à son propre entretien. En outre, la prise en charge de C______ est limitée compte tenu de son âge. Il convient de plus de souligner que l'intimée travaillait également à 80% pour toute la période pendant laquelle elle n'avait pas la garde de C______, ce qui atteste du fait qu'elle n'a pas été obligée de réduire son activité professionnelle pour prendre en charge son fils.
Compte tenu de la capacité financière supérieure de l'appelant (2'867 fr. 40) en comparaison avec celle de l'intimée (1'650 fr.), du fait que cette dernière pourvoit essentiellement en nature à son obligation d'entretien envers son fils depuis septembre 2016, il se justifie de mettre à charge de l'appelant l'intégralité du coût financier de l'entretien de C______.
Partant, la contribution due à l'entretien de C______ par l'appelant sera fixée à 1'300 fr. par mois jusqu'à ses 16 ans, puis à 1'500 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au maximum.
Celle-ci sera due à compter du mois d'octobre 2016, C______ étant reparti vivre auprès de sa mère courant du mois de septembre 2016. Dès lors que l'intimée a allégué que, depuis cette date, l'appelant a continué à s'acquitter des primes d'assurance-maladie de base de C______, la contribution d'entretien précitée sera due sous déduction du montant de 1'456 fr. 80 (182 fr. 10 x 8 mois – octobre 2016 à mai 2017, inclus).
Enfin, les allocations familiales suivant le droit de garde (art. 12B al. 4 LAF), celles-ci devront être rétrocédées à l'intimée et ce à compter du mois d'octobre 2016.
Le chiffre 10 du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
8. Dans sa dernière écriture du 27 février 2017, l'intimée n'a pas maintenu ses conclusions sur mesures provisionnelles, se limitant à prendre des conclusions au fond concernant le sort de l'enfant. Dès lors que la présente décision statue au fond sur ces questions, le prononcé, en sus, de mesures provisionnelles à ce stade de la procédure ne se justifie pas.
9. L'appelant critique sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial effectuée par le premier juge.
9.1 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts est régie par les art. 204 ss CC. En cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). Ils règlent également leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) et les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4 et 132 III 145 consid. 2.2.1).
Les art. 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4; 132 III 145 consid. 2.3; 131 III 252 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.1 et les références citées).
9.2 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir octroyé une part plus importante à l'intimée sur le bénéfice net de la vente de leur bien immobilier, alors qu'il avait d'avantage financé les travaux d'amélioration de ce bien. Il soulève également une violation de la maxime des débats, dès lors que l'intimée avait uniquement conclu au partage par moitié de ce bénéfice.
9.2.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2). Le partage de copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).
La part de copropriété d'un immeuble inscrite au Registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).
Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint – celui-ci peut également être copropriétaire avec son conjoint, comme en l'espèce, (Steinauer, op. cit., n. 11 ad. art. 206 CC) - qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC).
L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et les références citées); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4). Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé de l'institution de prévoyance doit être considéré comme un prêt. Il n'exerce donc pas d'influence sur le rattachement de l'immeuble à l'actif d'une des masses de l'acquéreur; ce rattachement obéit aux règles ordinaires. Le versement anticipé grève ainsi à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1).
Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). Lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, les règles valant pour les dettes hypothécaires s'appliquent, la plus-value afférente au versement anticipé étant ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble (ATF 141 III 145 consid. 4.3.2). Dans ce cadre, la contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC).
En cas de travaux au profit d'un bien immobilier, la part à la plus-value y relative se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement (Steinauer, op. cit., n. 23 ad art. 206 CC). La valeur du bien au moment de l'investissement correspond à la valeur du bien avant les travaux augmentée du coût des travaux, si l'investissement a été fait en vue de l'amélioration ou de la conservation du bien (Steinauer, op. cit., n. 26 ad art. 206 CC).
La plus-value résultant des travaux doit être soustraite de la plus-value totale afin de déterminer la plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.3).
9.2.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur, par exemple allouer davantage de tort moral et moins de dommage matériel, pour autant que l'on reste dans le cadre du montant réclamé (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad. art. 58 CPC). De même, seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la reformatio in pejus, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2 et 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722).
9.2.3 En l'espèce, en première instance, l'intimée a conclu au partage par moitié du bénéfice net résultant de la vente de la copropriété des parties, chiffré par elle à 347'141 fr. 50. Elle a également pris d'autres conclusions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élevant à un total de 71'841 fr., en sollicitant la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes de 19'500 fr., à titre de remboursement de frais de notaire, et de 26'712 fr. 85, à titre d'arriérés de contribution, et la condamnation de l'appelant à assumer seul les reliquats de charges de copropriété de 25'627 fr. 84.
Le premier juge a, certes, attribué un peu plus de la moitié du bénéfice de vente du bien immobilier à l'intimée, soit 51,735%. Toutefois l'appelant n'allègue pas que ce pourcentage serait supérieur au montant de 347'141 fr. 50 réclamé par l'intimée. Par ailleurs, cette dernière n'a obtenu que le remboursement de la somme de 23'459 fr. à titre d'arriérés de contribution, le partage par moitié des charges de copropriété et a été condamnée à verser à l'appelant le montant total de 11'539 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial. Il s'ensuit que le premier juge est resté dans le cadre des conclusions de l'intimée et ne lui a pas alloué plus que ce qu'elle réclamait. Le grief de violation de l'interdiction de la reformatio in pejus sera dès lors rejeté.
En revanche, le premier juge a calculé la part afférente à chaque partie sur la plus-value nette résultant de la vente de leur bien immobilier sans tenir compte de l'apport plus important effectué par l'appelant pour les travaux d'amélioration du bien. En effet, conformément aux principes rappelés supra, la plus-value engendrée par ces travaux doit être répartie en fonction des financements effectués par les parties.
En appel, les parties ont déclaré que la vente de leur bien, détenu en copropriété pour moitié chacun, au prix de 1'835'000 fr., est intervenue en juin 2016. Il n'y a donc plus lieu de procéder à la liquidation de cette copropriété, seule la question de la répartition de son prix de vente entre les parties est litigieuse. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer les règles relatives à la participation à la plus-value au sens de l'art. 206 CC, les parties n'ayant pas expressément exclu l'application de celles-ci.
Il est établi que les parties ont acquis leur bien immobilier avant mariage, de sorte que leur part de copropriété respective doit être rattachée à la masse de leurs biens propres. Il s'ensuit que les dettes hypothécaires, de même que les versements anticipés d'avoirs de prévoyance, relatifs à l'acquisition et l'amélioration de ce bien, grèvent la masse à laquelle celui-ci est attaché, soit les biens propres.
Les parties ont acheté leur bien pour la somme de 739'500 fr., qu'elles ont financé pour partie à crédit en contractant ensemble une hypothèque de 524'000 fr. et en investissant chacune 88'000 fr. de leurs avoirs du deuxième pilier. En outre, l'intimée s'est acquittée des frais de notaire de 39'500 fr. afférents à cet achat. Conformément aux principes rappelés supra, ce montant doit être pris en compte dans les coûts d'acquisition du bien immobilier. Par ailleurs, contrairement aux dires de l'appelant, l'intimée n'a pas allégué le paiement de ce montant tardivement, cette dernière l'ayant dûment établi par pièces lors de l'audience de débats d'instruction du 16 octobre 2014. Cette somme sera donc prise en compte à titre de fonds propres investis pour l'acquisition de l'immeuble. Ceux-ci ayant toutefois été acquittés par l'intimée avant le mariage des parties, ils constituent une créance ordinaire entre ces dernières et non variable, de sorte qu'aucune plus-value n'est à calculer sur ces frais, l'intimée devant uniquement récupérer ce montant de 39'500 fr. sur le produit de la vente du bien immobilier.
Pour déterminer la plus-value conjoncturelle dudit bien au moment de sa vente, il sera donc retenu que l'appelant et l'intimée ont chacun contribué à l'acquisition de ce bien à hauteur de 350'000 fr. [(524'000 fr. ÷ 2) + 88'000 fr.], soit à hauteur de la moitié chacun.
En 2008, quelques mois après leur mariage, les parties ont effectué des travaux sur leur bien, financés par un nouveau prêt hypothécaire de 190'000 fr. conclu ensemble et par des avoirs de prévoyance de l'appelant à hauteur de 209'717 fr., soit un total de 399'717 fr. La valeur du bien au moment de l'investissement se monte donc à 1'139'217 fr. (739'500 fr. + 190'000 fr. + 209'717 fr.), étant souligné que les parties n'ont pas allégué l'existence d'une plus-value conjoncturelle intervenue entre la date d'acquisition et celle des travaux.
L'appelant a ainsi financé lesdits travaux à raison de 304'717 fr. [(190'000 fr. ÷ 2) + 209'717 fr.], correspondant à 76,23% (304'717 fr. x 100 ÷ 399'717 fr.). L'intimée, quant à elle, a contribué à hauteur de la moitié du prêt hypothécaire, soit 95'000 fr., correspondant à 23,77% (95'000 fr. x 100 ÷ 399'717 fr.).
Afin de calculer la plus-value conjoncturelle sur le bien immobilier, il convient dans un premier temps de calculer la part à la plus-value afférente aux travaux financés par les parties dans la mesure où celle-ci doit être soustraite de la plus-value totale. La valeur du bien au moment de l'investissement étant de 1'139'217 fr. (739'500 fr. + 399'717 fr.), la contribution des parties pour les travaux représentait 35,09% (399'717 fr. x 100 ÷ 1'139'217 fr.) de la valeur au moment de l'investissement. Ils ont de ce chef une créance de 35,09% sur le prix de vente du bien au jour de la liquidation en faveur de leurs biens propres, soit 643'901 fr. 50 (35.09 x 1'835'000 fr. ÷ 100). La plus-value afférente aux travaux s'élève dès lors à 244'184 fr. 50 (643'901 fr. 50 – 399'717 fr.).
Cette plus-value doit ensuite être répartie entre les parties en fonction des financements effectués par eux pour les travaux. L'appelant a ainsi droit de bénéficier de 76,23% de la plus-value afférente aux travaux, soit 186'141 fr. 84 (76,23 x 244'184 fr. 50 ÷ 100). L'intimée, quant elle, a le droit de bénéficier de la somme de 58'042 fr. 65 (23,77 x 244'184 fr. 50 ÷ 100).
La plus-value conjoncturelle du bien immobilier s'élève par conséquent à 451'598 fr. 50, soit la valeur de vente du bien (1'835'000 fr.), sous déduction de la valeur au moment de son acquisition (739'500 fr.), de la valeur des travaux (399'717 fr.) et de la plus-value afférente aux travaux effectués en vue de l'amélioration de la villa (244'184 fr. 50). Cette plus-value conjoncturelle doit ensuite être répartie entre les parties en fonction de leurs investissements de base pour l'acquisition du bien, soit à raison d'une moitié chacun.
Ainsi, chaque partie est en droit de récupérer, sur le produit de la vente de leur bien immobilier, ses fonds propres investis, sa part à la plus-value afférente aux travaux, ainsi que la moitié de la plus-value conjoncturelle.
Conformément au contrat de vente à terme du 11 mars 2016, le solde des dettes hypothécaires, la restitution des avoirs de prévoyance aux caisses concernées, et les charges de copropriété dues jusqu'au 30 juin 2016 ont été déduits du prix de vente, de sorte que le solde exact du prix de vente, après les déductions précitées ne ressort pas du dossier.
Au regard des considérants susmentionnés, l'appelant a droit à 186'141 fr. 84 à titre de participation à la plus-value afférente aux travaux et à la moitié du solde du prix de vente, puisqu'il n'a pas investi de fonds propres lors de l'acquisition du bien, l'hypothèque et les avoirs de prévoyance correspondant à des prêts de tiers. L'intimée, a quant à elle droit à la somme de 39'500 fr. à titre de remboursement des fonds propres investis, à 58'042 fr. 65 à titre de participation à la plus-value afférente aux travaux et à la moitié du solde du prix de vente.
Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.
9.3 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir réuni aux acquêts des parties la valeur de leur ancien véhicule 3______. Il conteste également le montant retenu à titre de valeur de la voiture 2______.
9.3.1 Il existe deux situations dans lesquelles des biens d'acquêts, qui n'existent plus au moment de la dissolution du régime, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC).
Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.1). Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662 /2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 437). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux, désavantageux, de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 208 CC; Hausheer/Aebi-Müller, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 20 ad art. 208 CC).
Il résulte de l'art. 8 CC que celui qui réclame la réunion aux acquêts doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont en l'espèce remplies.
9.3.2 En l'occurrence, à la séparation des parties, l'intimée a vendu le véhicule 3______, immatriculé à son nom, afin d'acquérir une autre voiture plus utilitaire de la marque 2______, ce que l'appelant ne conteste pas.
Il ressort du dossier que le produit de vente de la voiture 3______, estimée à 22'620 fr. au moment de son aliénation, a été intégralement remployé pour l'acquisition d'un autre véhicule 2______ au prix de 39'600 fr. Par ailleurs, la mère de l'intimée a confirmé, par attestation écrite, avoir prêté à sa fille la somme de 5'000 fr., afin d'acquérir la voiture 2______. Il s'ensuit que l'intimée n'a pas procédé à une libéralité au sens de l'art. 208 CC.
En tous les cas, l'appelant ne démontre pas que, par cette opération, l'intimée aurait eu l'intention de prétériter ses intérêts financiers. Ce dernier bénéficiant, d'ailleurs, de la moitié de la valeur de la voiture 2______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
A cet égard, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir établi une moyenne entre les deux expertises produites relatives au véhicule 2______. Selon lui, seule l'expertise la plus ancienne aurait dû être prise en compte, soit le montant de 13'983 fr. Or, ces deux expertises sont toutes deux datées du 18 février 2015. Le premier juge a ainsi a bon droit opéré une moyenne entre celles-ci pour évaluer le prix de cette voiture, soit la somme de 11'991 fr. 50 [(13'983 fr. + 10'000 fr.) / 2].
Par conséquent, l'appelant n'a pas prouvé que les conditions permettant la réunion aux acquêts de la valeur du véhicule 3______ étaient réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9.4 L'appelant conteste le montant de 23'459 fr. 10 retenu par le premier juge à titre d'arriérés de contribution d'entretien dus à l'intimée pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014, admettant ne devoir qu'une somme de 12'223 fr. 30 à ce titre. Il soulève un défaut de motivation du jugement à cet égard.
9.4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC).
9.4.2 En l'occurrence, il est admis par les parties que le montant total de la pension due en mains de l'intimée s'élevait à 116'600 fr. pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014, conformément au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2012 (4'400 fr. de contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices x 26,5 mois).
Or, il ressort du jugement entrepris, que le premier juge a déduit du montant précité, les sommes versées par l'appelant, pendant cette période, à titre de pension (13'764 fr.), de charges de copropriété pour l'année 2012 (7'517 fr. 32), pour l'année 2013 (10'202 fr. 63) et pour l'année 2014 (2'700 fr.) et de frais hypothécaires (35'206 fr. 35). Le premier juge a encore porté en déduction le montant retenu par le Tribunal dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale à titre de versements déjà effectués par l'appelant en mains de l'intimée depuis la séparation des parties, soit 23'197 fr. 80 conformément audit jugement. A cet égard, le premier juge a, par inadvertance, retenu le montant allégué par l'appelant à titre de paiement de sa part des charges de copropriété, soit 23'750 fr. 60, et non celui retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit 23'197 fr. 80. Toutefois, ce dernier montant, ainsi que ceux précités, ressortent clairement de la partie en fait du jugement entrepris et sont établis par les pièces du dossier. Il s'ensuit que le jugement querellé ne souffre d'aucun défaut de motivation.
Il est ainsi établi par pièces que l'appelant s'est acquitté de la somme totale de 92'588 fr. 10 à titre de contribution d'entretien entre le 15 janvier 2012, date de la séparation des parties, et le 31 mars 2014. Partant, l'appelant est encore redevable envers l'intimée du montant de 24'011 fr. 90 à ce titre (116'600 fr. – 92'588 fr. 10). Cela étant, l'intimée n'ayant pas fait appel et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce montant de 24'011 fr. 90, supérieur à celui retenu en première instance à ce titre, à savoir 23'459 fr. 10, ne saurait être retenu.
Partant, pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014, l'appelant doit encore à l'intimée la somme de 23'459 fr. 10, à titre de contribution d'entretien fixée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale.
La condamnation de l'appelant à payer cette contribution ressort déjà du jugement précité, de sorte que le premier juge ne pouvait pas le condamner une seconde fois à effectuer un paiement à ce titre.
Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé, la Cour se limitant à constater le solde encore dû par l'appelant à l'intimée à cet égard.
9.5 S'agissant des reliquats de charges de copropriété, l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu le montant correct dû par les parties, soit 12'532 fr., conformément à la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale du 18 février 2016 déposée à leur encontre.
Conformément au contrat de vente à terme du 11 mars 2016 relatif au bien immobilier des parties, il a été expressément prévu que le reliquat des charges de copropriété dues jusqu'au 30 juin 2016 devait être remboursées par le notaire au moyen du produit de vente du bien, et ce avant le partage du bénéfice entre les parties. Or, cette vente est intervenue en juin 2016 et il ressort des déclarations des parties, qu'elles ont déjà perçu le produit de vente de leur bien. Le reliquat de charges de copropriété a ainsi déjà été réglé par le notaire en mains de la régie.
Partant, la conclusion de l'appelant, sollicitant la condamnation des parties à payer en mains de la régie ______, pour moitié chacun, le reliquat de charges de copropriété 2011 à 2014, est devenue sans objet. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé.
9.6 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait prouvé s'être acquitté des frais d'avocat encourus en lien avec un litige relatif à la copropriété des parties. Il sollicite que l'intimée soit condamnée à assumer la moitié de ces frais, soit un montant de 2'737 fr. 80, et à lui rembourser la somme de 906 fr., correspondant au montant qu'il avait assumé pour elle à ce titre (3'643 fr. 80 – 2'737 fr. 80).
9.6.1 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).
Le régime de la participation aux acquêts n'a pas d'influence sur les dettes des époux en tant que telles. En effet, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC). Ce sont les règles ordinaires du droit des obligations qui déterminent lequel des époux est débiteur (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2009, n. 1084 à 1086 p. 514 et 515).
Lors de la liquidation de leur régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, mandat, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre). En principe, un époux a la charge dans les rapports internes des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1088, p. 516).
9.6.2 En l'occurrence, l'appelant a produit un courrier de Me F______, dont il ressort que la totalité de ses frais et honoraires, en lien avec le litige de copropriété des parties, s'élevait à 5'475 fr. 60. Dès lors que ces frais résultaient de la copropriété des parties, détenue à part égale, ces dernières étaient solidairement débitrices du montant précité. Par ailleurs, ces frais d'avocat ne peuvent pas être considérés comme des charges liées à l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, comme allégué par l'intimée. En effet, à défaut de renseignements sur la cause de ce litige, les frais engagés pour celui-ci ne peuvent constituer des besoins de l'union conjugale au sens de la disposition précitée.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant a prouvé par pièces, soit ses relevés bancaires, avoir payé le montant total de 3'643 fr. 80 en mains de son conseil.
Partant, l'intimée sera condamnée à assumer la moitié des frais d'avocats, soit un montant de 2'737 fr. 80, si elle ne s'en est pas encore acquittée en mains de Me F______, et, par conséquent, à rembourser à l'appelant le montant de 906 fr., que ce dernier a payé en plus de sa part. Le jugement entrepris sera ainsi modifié en conséquence.
10. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
10.1 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement à la loi. Ils seront donc confirmés par la Cour.
10.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'936 fr. 25, comprenant un émolument forfaitaire de décision de 4'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) fixés à 2'936 fr. 25 au vu de la note d'honoraires produite par le curateur.
L'émolument forfaitaire de décision sera réparti par moitié entre les parties, vu l'issue du litige et la qualité de ces dernières, et entièrement compensé par l'avance de même montant, soit 4'000 fr. opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à ce titre le montant de 2'000 fr. à l'appelant.
En outre, les parties seront condamnées à payer au curateur la somme de 2'936 fr. 25 à raison de la moitié chacun.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5588/2016 rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/998/2014-21.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Attribue à B______ la garde sur l'enfant mineur C______.
Dit que le domicile légal de C______ sera auprès de celui de B______.
Dit que le bonus éducatif selon l'art. 52f bis RAVS est attribué à B______.
Dit que le droit de visite de A______ sur C______ s'exercera d'entente entre l'enfant et son père.
Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin que celui-ci procède à la désignation des curateurs chargés des curatelles prévues aux chiffres 6 et 7 du jugement querellé.
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'300 fr. dès le 1er octobre 2016 jusqu'à ses 16 ans, sous déduction d'un montant de 1'456 fr. déjà acquitté par A______, puis de 1'500 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à rétrocéder en mains de B______ les allocations familiales qu'il a perçues pour C______ à compter du 1er octobre 2016.
Dit que le produit net de la vente du bien immobilier, sis ______ à ______ (GE), après imputation des déductions prévues par le contrat de vente à terme du 11 mars 2016, doit être réparti de la manière suivante entre les parties :
- 186'141 fr. 84 en faveur de A______;
- 97'542 fr. 65 en faveur de B______;
- le solde restant à raison d'une moitié à chacune des parties.
Constate que A______ doit encore à B______ la somme de 23'459 fr. 10 à titre d'arriérés de contribution d'entretien selon jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2012, pour la période du 15 janvier 2012 au 31 mars 2014.
Dit que B______ doit assumer la moitié des frais d'avocat en lien avec le litige relatif à la copropriété des parties, soit le montant de 2'737 fr. 80, pour autant qu'elle ne se soit pas encore acquittée de ce montant en mains de Me F______.
Condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ le montant de 906 fr.
Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'936 fr. 25, lesquels comprennent les frais de représentation du mineur C______ de 2'936 fr. 25, et les met à charge de B______ et A______ par moitié chacun.
Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève.
Condamne en conséquence B______ à rembourser le montant de 2'000 fr. à A______.
Met les frais de représentation de l'enfant de 2'936 fr. 25 à la charge de B______ et A______ à parts égales entre eux et les condamne chacun à payer 1'468 fr. 15 à Me Manuel MOURO.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.