| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE CR/13/2014 ACJC/27/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 8 JANVIER 2015 | ||
Pour
1. A______, ayant son siège ______, Panama,
et
2. Monsieur B______, c/o ______, Espagne,
recourants tous deux contre l'ordonnance CR/13/2014 – XCR – 10 du 5 décembre 2014, comparant tous deux par Me Christian Luscher et Me David Hofmann, avocats, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels ils font élection de domicile aux fins des présentes.
Vu, EN FAIT, que par ordonnance CR/13/2014 du 5 décembre 2014, notifiée le 9 décembre 2014, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la commission rogatoire CR/13/2014 également en tant qu'elle concerne les comptes ouverts au nom de A______ et ordonné par conséquent à C______ SA de produire l'attestation certifiant de l'identité du bénéficiaire économique ou des bénéficiaires économiques du compte ouvert dans le bureau genevois de l'établissement au nom de l'entité A______, qui a effectué des paiements par virements sur le compte n° ______ ouvert également à C______ SA Genève et imparti un délai à la banque au 20 janvier 2015 pour s'exécuter;
Vu le recours formé par A______ et B______, ayant droit économique de la société, contre cette ordonnance, concluant, celle-ci étant mise à néant, à ce qu'il soit fait interdiction au Tribunal de transmettre une quelconque information aux autorités espagnoles en lien avec A______, à l'exception de l'existence et de la raison sociale de A______, à ce qu'ils leur soit donné acte de leur consentement à ce que C______ SA, respectivement le Tribunal confirment aux autorités espagnoles que D______, E______, F______ et G______ SA ne sont pas les ayants droit économiques de A______, enfin à ce qu'il soit fait interdiction à C______ SA et au Tribunal de communiquer à tout tiers ou Etat tiers tout document faisant partie de la présente procédure autre que le dispositif de l'ordonnance et de l'arrêt, les noms étant caviardés, à l'exception de celui de A______;
Que les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus, n'ayant pas été interpellés par le Tribunal avant qu'il statue; ils reprochent également à celui-ci de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts dans l'examen de la question de savoir si les éléments requis par les autorités espagnoles se heurtaient au secret bancaire et relèvent qu'ils ne sont pas partie à la procédure espagnole ni ayant droit économique des parties s'opposant en Espagne;
Vu la requête d'effet suspensif formée par les recourants, qui, bien que contestant que la voie du recours soit la voie adéquate, font valoir que si les informations sollicitées par le Tribunal étaient transmises dans le délai échéant le 20 janvier 2015, l'admission du recours ne permettrait pas de les retirer du dossier, de sorte qu'ils subiraient un préjudice difficilement réparable;
Considérant, EN DROIT, que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Que l'ordonnance par laquelle le Tribunal exécute une commission rogatoire constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 154 CPC, susceptible d'un recours immédiat si cette exécution est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable (ACJC/223/2013 du 22 février 2013 et les références citées);
Qu'en l'espèce, il est vraisemblable qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, les informations recueillies dans le cadre de la commission rogatoire seraient susceptibles d'être transmises aux autorités requérantes avant qu'il soit statué sur le bien-fondé du recours;
Que l'éventuelle admission de celui-ci ne permettrait, prima facie, pas de réparer le préjudice causé par une transmission non fondée des informations requises;
Que, par ailleurs, le recours ne paraît pas manifestement mal fondé, la réponse à la question de savoir s'il convient de donner suite, sans restriction, à la demande d'entraide formée par les autorités espagnoles ne s'impose pas d'emblée dans le cas d'espèce;
Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée;
Que dans la mesure où l'ordonnance attaquée a été notifié à C______ SA, il convient également de lui notifier le présent arrêt;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure CR/13/2014 – XCR -10.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.