CR/22/2018

ACJC/27/2021 du 11.01.2021 sur ACJC/1380/2020 ( XCR ) , CONFIRME

Normes : CPC.328.al1; CPC.329.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/22/2018 ACJC/27/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 JANVIER 2021

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ (GE), demanderesse en révision de l'arrêt ACJC/1380/2020 rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de justice, comparant par Me Anne-Laure Diverchy, avocate, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre d'une procédure opposant A______ à B______ par-devant les juridictions russes, ayant pour objet la fixation d'une contribution d'entretien pour leur enfant mineur, les tribunaux de C______ (Russie) ont saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) d'une demande d'entraide judiciaire le 19 mars 2018.

b. Par courrier du 26 octobre 2018, D______, avocate, s'est constituée pour la défense des intérêts de A______. Une procuration, signée par la mandante, était jointe audit courrier.

c. Par jugement du 4 mars 2020, le Tribunal a constaté que la procédure de commission rogatoire dont il était saisi était devenue sans objet, a classé ladite procédure et dit que les documents reçus dans l'intervalle de l'un des établissements bancaires sollicités lui étaient restitués.

Cette décision reposait sur une attestation produite par B______, établie le 17 décembre 2019 par la juge de première instance des juridictions russes (i.e. Juge de paix de la circonscription judiciaire n° XX de C______), indiquant que l'appel déposé par A______ à l'encontre du jugement russe avait été rejeté le 18 février 2019 et n'avait pas été déféré à la juridiction de cassation. La procédure étrangère, pour laquelle la commission rogatoire était sollicitée, était ainsi terminée.

Ce jugement a été notifié le jour même à Me D______, conseil de A______, et reçu le lendemain.

d. Le 2 juin 2020, A______, agissant par le biais de son nouveau conseil, a interjeté appel contre le jugement rendu le 4 mars 2020, concluant à son annulation et à ce que la poursuite de la procédure d'entraide soit ordonnée.

Elle a allégué qu'au moment de la notification de la décision du 4 mars 2020 précitée à Me D______, celle-ci ne la représentait plus et qu'elle ne lui avait pas communiqué ladite décision. Elle n'en avait eu connaissance que le 22 mai 2020, lorsqu'elle avait demandé au Tribunal à pouvoir consulter le dossier.

B. Par arrêt ACJC/1380/2020 du 1er octobre 2020, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement rendu le 4 mars 2020 par le Tribunal, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge de A______ et a débouté cette dernière de toute autre conclusion.

La Cour de justice a relevé que Me D______ s'était constituée pour la défense des intérêts de A______ et que le dossier ne contenait aucun courrier par lequel elle aurait déclaré cesser d'occuper, les simples allégations de la recourante à cet égard n'étant en soi pas suffisantes. Par conséquent, le jugement du 4 mars 2020 avait été valablement notifié à A______, en son domicile élu en l'étude de son ancien conseil, le 5 mars 2020. Le délai pour recourir était dès lors arrivé à échéance le 16 mars 2020, de sorte que le recours formé le 2 juin 2020 était tardif et, partant, irrecevable.

C. Par acte déposé le 26 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ demande la révision de l'arrêt ACJC/1380/2020 précité, prononcé le 1er octobre 2020 par la Cour de céans.

Elle conclut, sur rescindant, à l'admission de sa demande en révision et à l'annulation dudit arrêt. Sur rescisoire, elle conclut, préalablement, à la production de l'attestation officielle de l'autorité requérante russe confirmant la clôture définitive de la procédure étrangère pour laquelle l'entraide judiciaire avait été requise, puis, principalement, à ce que la poursuite de la procédure d'entraide soit ordonnée et au renvoi de la cause au Tribunal pour exécution de la mesure d'entraide.

A l'appui de sa demande,A______ produit un moyen de preuve nouveau, à savoir un courrier de Me D______ du 14 octobre 2020, aux termes duquel cette dernière a confirmé avoir cessé d'occuper pour la défense des intérêts de sa mandante le 23 mai 2019, mais avoir toutefois omis d'informer les juridictions traitant de l'entraide judiciaire internationale de ce que l'élection de domicile en son étude était révoquée. Elle a ajouté que, pour une raison qu'elle ignorait, elle ne retrouvait pas la copie du message qu'elle avait adressé à A______, l'informant de la réception du jugement du 4 mars 2020 notifié en son étude. En outre, A______ n'avait pas été informée par téléphone ou par courriel de la réception de ce jugement.

EN DROIT

1. 1.1 Une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force auprès de l'autorité ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC). Il faut entendre par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.3).

1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande doit est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6988; arrêts du Tribunal fédéral 5F_1/2016 du 10 mars 2016 consid. 4; 5F_18/2014 du
18 novembre 2014 consid. 4; ACJC/270/2016 du 26 février 2016 consid. 1.2).

1.3 En l'espèce, la demande en révision repose sur les déclarations contenues dans le courrier de Me D______ datant du 14 octobre 2020.

Déposée le 26 octobre 2020 auprès de la Cours de céans, la demande en révision, écrite et motivée, a été formée devant l'instance qui a statué en dernier lieu, en temps utile et selon les formes prescrites par la loi.

Elle est donc recevable.

2. Il convient dès lors d'examiner si la demande repose sur un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 CPC.

2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, constitue un motif de révision la découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve que la partie qui demande la révision n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pas pu être invoqués
(ATF 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2016 du
22 septembre 2016 consid. 1.3).

La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les moyens de preuve concluants, à savoir : 1) Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2) ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3) ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale); 4) ils doivent avoir été découverts seulement après coup et 5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées).

La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3). Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. L'on n'admettra qu'avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (FF 2006 6841 ss. p. 6987; arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2; 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, la demanderesse fonde sa demande en révision sur le courrier de son ancien conseil datant du 14 octobre 2020, étayant le fait - déjà invoqué lors de la précédente procédure d'appel - qu'elle n'avait pas été informée du jugement rendu le 4 mars 2020 par le Tribunal, ce qui l'avait empêchée de recourir à son encontre en temps utile.

Or, elle n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de solliciter et de produire, dans le cadre de son appel, la preuve dont elle se prévaut dans la présente procédure; elle n'allègue au demeurant pas avoir entrepris à l'époque des démarches en ce sens. Il ressort au contraire de la chronologie des faits qu'elle a cherché à obtenir ce moyen de preuve à réception de l'arrêt du 1er octobre 2020 déclarant son recours irrecevable et dont la révision est demandée. En sa qualité d'appelante, il lui incombait cependant de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec les faits invoqués dont elle entendait déduire ses droits et elle ne saurait introduire une procédure en révision pour compléter ses offres de preuve ou remédier à ses omissions.

Dès lors, les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC ne sont pas remplies et la demande doit être rejetée.

3. Les frais judiciaires de la procédure de révision seront fixés à 500 fr. (art. 43 et
49 RTFMC) et mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en révision formée le 26 octobre 2020 par A______ contre l'arrêt ACJC/1380/2020 rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de justice dans la cause CR/22/2018.

Au fond :

Rejette cette demande.

Déboute la demanderesse en révision de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.