CR/24/2018

ACJC/107/2019 du 22.01.2019 ( XCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE ; CHOSE JUGÉE
Normes : CPC.59.al2.leta; CPC.59.al2.lete; CPC.59
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/24/2018 ACJC/107/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 janvier 2019

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis d'Amérique, liquidateur spécial de la succession du défunt B______, recourant contre une décision rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2018, comparant par Me Paolo Bernasconi, avocat, via Lucchini 1, case postale 5271, 6901 Lugano, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par décision du 14 juin 2018, notifiée le lendemain à A______, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'entraide internationale en matière civile "présentée à nouveau" par A______ le 28 mars 2018.

B. a. Par acte expédié le 25 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en qualité de "liquidateur spécial de la succession du défunt B______", a formé recours contre cette décision et a conclu à ce que la Cour reformule la décision du Tribunal comme suit : "La demande d'exécution de la commission rogatoire du 28 mars 2018 est admise aux fins de rechercher des comptes bancaires en Suisse, auprès de C______ SA, Genève, D______ SA, Genève, et E______ SA, Genève, appartenant et/ou en lien avec la succession du défunt B______".

b. Dans ses observations, le Tribunal a persisté dans sa décision.

c. Lesdites observations ont été transmises le 18 septembre 2018 à
A______, qui n'a pas réagi. La Cour l'a donc informé par avis du
4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par décision du 5 mars 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'entraide internationale du 28 novembre 2017, précitée le
14 février 2018, émanant de A______, en qualité de liquidateur spécial de la succession du B______, représenté par un avocat suisse. Cette requête tendait, selon l'exposé de A______, à rechercher des comptes bancaires et autres avoirs au nom de ce prince ou de ses héritiers auprès de différents établissements bancaires sis à Genève, soit C______ SA, D______ SA et E______ SA, dans le cadre du recouvrement de sommes dues par la succession au trust de droit américain F______ / G______ / H______, cessionnaire des droits obtenus par I______, alias J______, en vertu d'un jugement de séparation matrimoniale rendu en 1983 entre K______ et la prénommée. A l'appui de sa requête, A______ avait produit un avis de droit de L______ du 20 décembre 2017.

Le Tribunal a motivé sa décision par le fait que A______ était une personne privée et n'exerçait pas une fonction juridictionnelle.

Les voies de recours ont été dûment indiquées.

Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

b. Par requête de commission rogatoire formée le 28 mars 2018, A______, assisté d'un avocat suisse, a formé des conclusions identiques à celles prises dans sa requête des 28 novembre 2017 et 14 février 2018. Il a produit, à titre de nouvelle pièce, un avis de droit de L______ daté du 23 mars 2018, qui ne contient aucun fait nouveau par rapport à l'avis de droit du 20 décembre 2017 émanant de la même étude d'avocats, si ce n'est qu'il relève le renouvellement en date du 22 février 2018 de la décision nommant A______ liquidateur spécial.

D. A teneur de la décision entreprise, le Tribunal a retenu que la requête du
28 mars 2018 avait le même objet que celle des 28 novembre 2017 et
15 février 2018. Etant donné qu'une décision finale avait été rendue le
5 mars 2018 suite à ces requêtes, une requête ayant le même objet ne pouvait pas être soumise à nouveau au même Tribunal.

EN DROIT

1. L'entraide requise est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH70,
RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et les Etats-Unis ont adhéré.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9
al. 1 CLaH70).

En l'espèce, la mesure sollicitée tend à la fourniture de renseignements et à la production de documents par des établissements bancaires sis à Genève, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse.

2. 2.1
2.1.1
La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 et suivants CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).

2.1.2 Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2). La personne visée par la commission rogatoire peut également recourir pour violation des dispositions de la CLaH70, en particulier de son droit de refuser de collaborer protégé par l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70 en relation avec l'art. 166 al. 2 CPC, mais non pour faire valoir les droits propres des parties au procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5P.423/2006 du
12 février 2007 consid. 3; 5A_171/2009 du 15 octobre 2009 consid. 1.4). Des tiers, s'ils sont atteints dans leurs droits, peuvent aussi former un tel recours limité au droit (cf. art. 346 CPC). En effet, toute personne qui est touchée par la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours, notamment pour faire valoir le respect des dispositions pertinentes de la CLaH 70, à tout le moins lorsque celles-ci tendent à protéger ses intérêts légitimes (ATF 142 III 116 consid. 3.4.4).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).

2.2 Interjeté dans les délai et formes prescrits et devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable sous cet angle.

S'agissant de la qualité pour recourir, il ressort de l'exposé du recourant qu'il agirait en son nom propre en qualité de liquidateur spécial nommé par les juridictions californiennes pour recouvrer une créance dont le trust de droit américain F______ / G______ / H______ est titulaire en vertu de la cession des droits découlant d'un jugement de séparation matrimoniale rendu en 1983 entre K______ et I______, alias J______. Il appert donc que A______ n'est pas partie à une procédure judiciaire, ni tiers touché par la demande d'entraide judiciaire, puisqu'il plaide précisément revêtir lui-même la qualité d'autorité judiciaire étrangère. D'ailleurs, il souligne n'avoir aucun intérêt personnel propre au recouvrement des fonds concernés. En tant que tel et même à supposer qu'il revête la qualité d'autorité, il ne dispose pas d'un intérêt au recours au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, puisque l'autorité elle-même qui procède à des commissions rogatoires à l'étranger ne dispose pas d'un intérêt propre, indépendant de celui de la partie à la procédure devant elle.

Son recours est donc irrecevable faute d'intérêt à agir.

3. Même recevable, son recours aurait dû de toute manière être rejeté au vu des considérations qui suivent.

3.1 La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis (lex loci executionis), en l'occurrence la Suisse, par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile.
La procédure à suivre est ainsi régie par le CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.3).
La demande de renseignement émanant de l'étranger est soumise devant le juge suisse aux conditions de recevabilité de l'art. 59 CPC, qui sont examinées
d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3 pour un cas de renseignements demandés entre époux).

A teneur de l'art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1).

Les conditions de recevabilité de l'art. 59 CPC sont applicables aux requêtes en exécution au sens des art. 335 et suivants CPC et sont examinées d'office (Sutter-Somm/ Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 14 ad art. 341 CPC).

A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). La remise en cause indirecte d'un jugement par une action est donc inadmissible parce qu'elle viole le principe de l'autorité de la chose jugée matérielle des décisions judiciaires (res judicta pro veritate habetur), lequel veut qu'une décision judiciaire entrée en force ne puisse plus être réexaminée (ne bis in idem), si ce n'est dans le cadre étroit de la révision (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1).

En principe, seules les décisions sur le fond (Sachentscheide) sont revêtues de l'autorité de la chose jugée (matérielle); les décisions d'irrecevabilité ont tout au plus l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la question de recevabilité tranchée (ATF 115 II 187 consid. 3a; 134 III 467 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le recourant a déposé une première requête qui a conduit à une décision de rejet prononcée le 5 mars 2018, dûment notifiée et contre laquelle aucun recours n'a été déposé.

Or, le recourant a déposé une requête identique, objet de la présente procédure, sans invoquer un quelconque fait nouveau, mis à part la production d'un avis de droit d'un avocat américain, qui ne constitue pas en tant que tel un fait nouveau, mais uniquement une pièce nouvelle, résumant des faits déjà allégués à l'appui de la précédente requête et parvenant à la même conclusion qu'un précédent avis de droit déjà produit.

Il en découle que la décision de rejet du 5 mars 2018 était entrée en force de chose jugée formelle dès son prononcé, le recours n'ayant pas d'effet suspensif (art. 325 al. 1 et 2 CPC). Il pourrait être discuté de savoir si elle tranchait une question de fond ou uniquement une question de recevabilité, dans la mesure où c'est le défaut de qualité juridictionnelle du recourant qui a conduit au rejet de sa requête. Quoi qu'il en soit, cette décision était revêtue de la force de chose jugée matérielle s'agissant de cette question, peu importe sa qualification.

En présentant une seconde requête d'entraide identique, le recourant se heurte, ainsi que l'a soulevé à juste titre d'office (art. 60 CPC) le Tribunal, au principe ne bis in idem matérialisé par l'art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, puisque la même question de recevabilité ou d'admissibilité matérielle se pose. Cette disposition est applicable à l'entraide judiciaire internationale en matière civile, dès lors que le juge saisi applique les dispositions de son droit, y compris celles du droit de procédure. Or, la décision d'entraide est assimilée à une décision d'exécution, elle-même soumise en vertu du droit suisse aux réquisits de l'art. 59 CPC. Dès lors qu'il aurait dû rendre une décision identique, n'étant pas autorité de recours de ses propres décisions, le Tribunal a à juste titre refusé d'entrer en matière.

Le recourant invoque un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1A.58/2006 du
12 avril 2006) à l'encontre de ce qui précède. Or, cet arrêt concernait, d'une part, une question d'entraide judiciaire internationale en matière pénale et, d'autre part, la décision dont la force de chose jugée était invoquée - à tort selon le Tribunal fédéral - était une décision étrangère, in casu française. Ce précédent n'est donc pas applicable en l'occurrence.

Comme le relève lui-même le recourant, il aurait dû invoquer à l'appui de sa seconde requête des faits nouveaux, ce qu'il n'a pas fait, pour que le Tribunal doive éventuellement entrer en matière.

Par conséquent, à supposer que le recours eut été recevable, il aurait dû être de toute manière rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., seront mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 38 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue par le Tribunal de première instance le 14 juin 2018 dans la cause
CR/24/2018-3.

Condamne A______ aux frais judiciaires de la procédure de recours arrêtés
à 600 fr.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.