CR/43/2012

ACJC/252/2014 du 28.02.2014 ( XCR ) , JUGE

Descripteurs : ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE; DEVOIR DE COLLABORER; DIVORCE
Normes : CLaH.70.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/43/2012 ACJC/252/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 fevrier 2014

 

A______, domicilié ______ (2______), recourant contre l'ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2013, comparant par Me Olivier Sigg, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           a. Dans le cadre d'une procédure de divorce opposant A______ à son épouse, B______, le Tribunal de famille d'1______ (2______) a, en date du 10 août 2012, par l'intermédiaire du Consulat général de 2______ sis à Genève, saisi le Ministère public de Genève d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile visant à obtenir de C______SA, ______ à Genève, les renseignements et les mouvements du compte au nom de A______ pour la période du 1er janvier 2007 au 11 mai 2012.![endif]>![if>

La demande a été transmise le 17 août 2012, pour exécution, au Tribunal de première instance de Genève qui a ordonné, le 4 septembre 2012, à C______SA de lui indiquer, dans un délai au 8 octobre 2012, si A______ avait disposé d'un compte dans la période sus-indiquée, et de donner, cas échéant, les renseignements relatifs aux mouvements effectués sur ce compte.

Par pli du 7 septembre 2012, C______SA a informé le Tribunal que A______ n'avait eu aucune relation bancaire avec elle entre le 1er janvier 2007 et le 11 mai 2012, réponse qui a été transmise aux autorités 2______ en exécution de la commission rogatoire précitée.

b. Le 8 février 2013, le Tribunal de famille d'1______ a transmis au Ministère public de Genève, par l'intermédiaire du Consulat général de 2______, une nouvelle demande d'entraide judiciaire en matière civile visant à obtenir de C______SA les renseignements et les mouvements du compte au nom de A______ pour la période du 1er janvier 2007 au 24 janvier 2013.

Cette demande a été transmise le 21 mai 2013 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) qui a ordonné, le 16 juillet 2013, à C______SA de lui indiquer, dans un délai au 16 août 2013, si "[prénom de A______]" avait disposé d'un compte entre le 1er janvier 2007 et le 24 janvier 2013, et de donner, cas échéant, les renseignements relatifs aux mouvements effectués sur ce compte.

Cette décision a été communiquée à C______SA le 17 juillet 2013, qui en a informé A______ le 23 juillet suivant.

A______ a recouru le 29 juillet 2013 à l'encontre de cette décision, auprès de la Cour de justice, en concluant à ce que l'ordonnance du 16 juillet 2013 soit annulée et à ce que la requête de commission rogatoire formée par le Tribunal de famille d'1______ le 21 mai 2013 soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée. Il a, d'une part, fait valoir que le Tribunal de famille d'1______ avait renoncé à la commission rogatoire par décision du 25 avril 2013 de sorte que celle-ci était devenue sans objet lorsque le Tribunal de première instance de Genève avait rendu sa décision, et, d'autre part, indiqué que le divorce des époux avait été prononcé le ______ 2013, de sorte que l'art. 170 CC ne trouvait plus application. Il a préalablement requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 31 juillet 2013

Par arrêt ACJC/1269/2013 du 29 octobre 2013, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ et condamné ce dernier à verser un émolument de décision de 500 fr. En substance, il a été retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable la survenance d'un dommage difficilement réparable; en outre, le Tribunal de famille d'1______ n'avait pas indiqué aux autorités suisses qu'il entendait renoncer à la commission rogatoire litigieuse de sorte que c'était à juste titre que le Tribunal avait poursuivi la procédure de commission rogatoire civile.

c. Suite à l'arrêt précité, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance, le 13 novembre 2013, communiquée aux parties pour notification le 22 du même mois, par laquelle il a ordonné à C______SA de lui indiquer, dans un délai au 20 décembre 2013, si A______ avait disposé d'un compte entre le 1er janvier 2007 et le 24 janvier 2013, et de donner, cas échéant, les renseignements relatifs aux mouvements effectués sur ce compte.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 décembre 2013, A______ recourt contre cette décision. Il conclut à ce que l'ordonnance du 13 novembre 2013 soit annulée et à ce que la Cour déclare irrecevable, subsidiairement mal fondée, la requête de commission rogatoire formée par le Tribunal de famille d'1______ le 21 mai 2013.

b. Il a préalablement requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 11 décembre 2013.

c. A l'appui de son recours, A______ fait valoir que le divorce des parties aurait été prononcé par le Tribunal de famille d'1______ le ______ 2013 et n'aurait pas fait l'objet d'un appel, ce que le tribunal d'1______ aurait constaté le 11 novembre 2013. Il allègue que le tribunal précité aurait renoncé à la commission rogatoire par décision du même jour, décision transmise aux autorités judiciaires genevoises.

Il produit à cet égard plusieurs pièces, parmi lesquelles une décision de la 14ème Chambre du Tribunal des affaires civiles d'1______ du 11 novembre 2013, adressée au Ministère de la Justice, Direction générale de droit et des relations extérieures, dont la traduction est ainsi libellée (pièce n ° 8) :

"Avec notre lettre mentionnée au sujet (A), il a été demandé aux autorités de Suisse de nous informer si des comptes au nom de A______, de nationalité ______, se trouvent chez C______SA et de nous envoyer l'extrait du compte entre 01.01.2007 et 24.01.2013 si ça se trouve, par contre pendant la tenue de 25/04/2013 chez notre tribunal, cette décision a été abandonnée et il a été décidé de demander aux autorités de Suisse de retourner notre lettre sans exécuter; ayant décidé de faire retourner les documents rogatoires de notre lettre envoyée aux autorités de Suisse en annexe à votre lettre mentionnée au sujet (B), veuillez faire le nécessaire et informer notre tribunal".

d. Invité par la Cour de céans, le 13 décembre 2013, d'indiquer si une décision de retrait, datée du 11 novembre 2013, de la commission rogatoire civile relative à A______ lui était parvenue des autorités 2______, le Ministère public de Genève a répondu par la négative, le 7 décembre 2014.

e. Entretemps, un courrier du Consulat général de 2______ à Genève, daté du 2 décembre 2013 et transmis dans une enveloppe à l'entête dudit consulat au "Parquet du Procureur général du canton de Genève" avec la référence CR/43/2012, est parvenue au Ministère public, qui l'a transmis à la Cour de céans.

Ce courrier a la teneur suivante :

"Le Consulat Général de 2______ à Genève a l'honneur de vous informer que le 14. Chambre de famille d'1______ [sic] a ordonné le retrait de la requête en commission rogatoire en date du 15 mai 3013. Consulat Général de 2______ remercie les autorités judiciaires genevoises de leur précieuse collaboration".

f. Par ordonnance préparatoire ACJC/44/2014 du 15 janvier 2014, la Cour de céans a invité A______ à faire part, dans un délai de dix jours, de ses éventuelles observations.

Par écritures du 24 janvier 2014, il a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 La demande d'entraide est en l'espèce régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS.0.274.132), à laquelle la Suisse et la 2______ ont adhéré. L'art. 9 al. 1 CLaH 70 dispose que l'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. ![endif]>![if>

Les règles du Code de procédure civile fédéral (ci-après : CPC) sont donc applicables au présent recours, puisque l'acte d'entraide judiciaire litigieux doit être exécuté en Suisse selon le droit de procédure civile y applicable.

1.2 La qualité pour recourir été admise au recourant dans l'arrêt précédent rendu par la Cour de céans (ACJC/1269/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). Il en va de même s'agissant du présent recours.

1.3 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319
let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

En l'espèce, la décision querellée constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 154 CPC, susceptible d'un recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commentée, n. 14 ad art. 319 CPC; GUYAN, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC; HASENBÖHLER, op. cit., n. 25 ad art. 154 CPC; Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 154 CPC; GUYAN, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 154 CPC; HASENBÖHLER, IN SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, ZPO Komm., 2010, n. 5 ad art. 154 CPC).

1.4 Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai prescrit et selon les formes requises (art. 321 al. 1 CPC).

1.5 Il reste à examiner si ladite ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b CPC n'étant pas réalisées.

1.5.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

Dans le cadre d'une demande d'entraide, il appartient au juge requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir le tiers requis dans le cas particulier. Les faits qui ont conduit l'autorité étrangère à réclamer les documents à la banque ne peuvent pas être revus par le juge suisse qui doit exécuter la commission rogatoire, sous réserve des deux motifs de refus prévus par l'art. 12 CLaH70 (i.e. si l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ou si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité). Hormis dans ces deux cas, les intérêts personnels de la personne visée par les documents requis sont du ressort du juge du fond étranger qui, notamment, peut, à réception des pièces requises, prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires ou d'intérêts de tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1 et 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2 et 5.3.3).

1.5.2 En l'espèce, le recourant soutient que l'exécution de l'ordonnance querellée lui causerait un dommage difficilement réparable, notamment en raison du fait que la demande de commission rogatoire le concernant a été retirée par les autorités judiciaires étrangères requérantes.

Il établit ce retrait, d'une part, en produisant une copie de la décision de retrait du 11 novembre 2013 et de sa traduction, ainsi que, d'autre part, par un courrier du Consulat général de 2______ à Genève - agent compétent au sens de
l'art. 18 CLaH70 - confirmant ledit retrait.

Le motif invoqué est dès lors suffisant, l'envoi de documents bancaires à l'étranger devant, sauf à causer un dommage difficilement réparable pour l'intéressé, reposer sur une demande de commission rogatoire étrangère en vigueur.

1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. Le recours est, en outre, fondé.

En effet, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, aux termes de
l'art. 1 CLaH70, en matière civile ou commerciale, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.

L'entraide judiciaire constitue un acte de coopération internationale et ressort au droit public (LEVY, L'entraide judiciaire civile in Colloque : l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, administrative et fiscale, Genève, 1986, p. 84).

L'entraide présuppose donc qu'une demande ait été valablement émise par les autorités compétentes étrangères. Lorsque cette demande a été retirée, la commission rogatoire n'a, partant, plus lieu d'être.

En l'espèce, le recourant a établi le retrait, par la 14ème Chambre du Tribunal des affaires civiles d'1______, de la demande de commission rogatoire le concernant.

Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler l'ordonnance entreprise.

3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

En l'espèce, la décision de retrait n'ayant été formellement confirmée auprès des autorités judiciaires genevoises, par le Consulat général de 2______, qu'après que l'ordonnance entreprise ait été prononcée, cette décision a été valablement rendue.

Par conséquent, le recourant sera condamné à verser un émolument de décision de 500 fr. à l'Etat (art. 41 RTFMC). Ses dépens resteront à sa charge.

4. S'agissant d'une décision relative à l'entraide en matière civile, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/43/2012-5.

Au fond :

Annule ladite ordonnance.

Condamne A______ à verser à l'Etat 500 fr. à titre d'émolument de décision.

Dit que A______ supporte ses dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.