CR/70/2019

ACJC/1530/2020 du 03.11.2020 ( XCR ) , JUGE

Normes : CPC.319.leta; CPC.346; CPC.195; CLaH70.5; ClaH70.12.al1.letb; CPC.53.al1
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/70/2019 ACJC/1530/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 NOVEMBRE 2020

 

Pour

1) Monsieur A______, p.a B______ [société], ______, Australie,

2) Monsieur C______, p.a B______, ______, Australie,

recourants tous deux contre une décision rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2020, comparant par Me Alexander Blarer, avocat, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la liquidation de D______ PTY LTD, la Cour fédérale d'Australie a saisi le Tribunal de première instance de deux demandes d'entraide internationale en matière civile (datées du 26 novembre 2019, reçues par le Tribunal le 16 décembre 2019) visant à obtenir [des banques] E______ et F______ diverses informations relatives à des comptes bancaires en vue de les transmettre à A______ et C______, liquidateurs de la société précitée.

Dans ses requêtes, la Cour fédérale d'Australie a exposé que la procédure en cours dans son pays portait sur la liquidation de D______ PTY LTD et, "en particulier, sur la demande d'informations sur des comptes à rapatrier et dont les fonds ont été affectés aux liquidateurs" de cette société.

Concernant les actes d'instructions sollicités, la Cour fédérale d'Australie s'est référée à des ordonnances qu'elle a rendues les 14 août 2015 et 22 octobre 2019 concernant E______, et les 29 avril 2016 et 22 octobre 2019 concernant F______, par lesquelles elle sollicitait que lesdites banques produisent certains documents (listés ci-après sous let. c.a et c.b) dans le but d'aider les liquidateurs dans la liquidation de D______ PTY LTD.

Dans des ordonnances rendues le 27 novembre 2019 à l'appui des demandes d'entraide, la Cour fédérale d'Australie a autorisé les demandeurs, soit A______ et C______, à signifier une copie des ordonnances susvisées aux personnes compétentes au sein [des banques] F______ à Zurich et E______ à Genève, avec une copie de la commission rogatoire, ainsi qu'une lettre d'accompagnement à signer par les demandeurs, accompagnées des moyens de preuve qui y sont mentionnées. Pour le surplus, la Cour fédérale d'Australie indiquait qu'elle envoyait une "lettre en la forme prévue à l'annexe 1" (soit le formulaire de demande de commission rogatoire) au Tribunal de première instance afin que celui-ci "agisse en faveur de ces ordonnances".

b. Dans un courrier d'accompagnement daté du 5 décembre 2019, auquel neuf pièces étaient jointes, les liquidateurs ont exposé l'objet de la procédure en cours en Australie et les motifs pour lesquels l'entraide judiciaire était sollicitée.

En résumé, ils ont expliqué que le groupe D______ avait fait l'objet d'une enquête des autorités fiscales australiennes en raison de soupçons d'évasion fiscale. Dans le cadre de cette enquête, un accord avait été trouvé entre les liquidateurs de deux entités du groupe D______, G______ et d'autres entités du groupe le 3 octobre 2012 (cf. pièce n° 2), aux termes duquel le groupe D______ devait rapatrier en Australie, dans un délai de six mois, tous fonds et actifs détenus hors d'Australie par eux ou dont ils étaient les bénéficiaires ou sur lesquels ils détenaient des droits. Le même jour, le groupe D______ avait conclu un accord avec les autorités fiscales (cf. pièce 3), ledit accord comprenant notamment une déclaration de G______ indiquant les actifs détenus hors de l'Australie et sur lesquels lui-même ou des tiers qui lui sont liés pourraient détenir des créances. Il mentionnait en particulier un portefeuille offshore d'investissements détenus par ou par l'intermédiaire de [la banque] H______, à Zurich (laquelle a été reprise par E______ selon contrat de fusion du 30 avril 2013). G______ avait par ailleurs produit le relevé d'un portefeuille appartenant à I______ LTD. Les liquidateurs ont également fait état de divers éléments en lien avec la société J______ LTD démontrant, selon eux, que des fonds appartenant au groupe D______ auraient été détournés.

c.a Dans l'ordonnance du 14 août 2015, la Cour fédérale d'Australie enjoignait à E______, sise à Genève, de produire les documents suivants :

a) les documents identifiantles détenteurs, les signataires et les personnes de contact des comptes n° 1______ ainsi que n° 2______"second destinataire: 3______" inscrits au nom de J______ LTD, avec leurs coordonnées et leurs adresses;

b) les documents identifiant tout compte détenu par, au nom de ou pour le compte de G______, D______ PTY LTD, K______ PTY LTD, L______ PTY LTD, M______ PTY LTD, N______ PTY LTD, O______ PTY LTD et J______ LTD, y compris les documents identifiant les numéros de compte, les noms de compte, détenteurs de comptes, leurs coordonnées, les interlocuteurs, les adresses et les signataires de chacun des comptes, y compris des exemplaires de signatures de chacun des signataires autorisés de ces comptes;

c) les relevés ou tout autre document présentant ou faisant état des mouvements de sorties et d'entrées de fonds des comptes indiqués sous let. a et de tout autre compte détenu au nom pour le compte des personnes ou entités listées sous let. b, pour la période allant de janvier 1997 à décembre 2003.

Dans le courrier d'accompagnement des liquidateurs, il est demandé que E______ fournisse :

a) les documents relatifs à l'ouverture du compte au nom de J______;

b) les documents bancaires relatifs à ce compte pour la période du 3 octobre 2012 à ce jour;

c) les documents établissant qui est le titulaire de ce compte et qui a le droit de signature sur celui-ci;

d-f) les documents relatifs à l'ouverture du compte au nom de I______ LTD, ainsi que les mêmes documents que requis sous let. b et c ci-dessus.

c.b Dans l'ordonnance du 29 avril 2016, la Cour fédérale d'Australie enjoignait à [la banque] F______, sise à Zurich, de fournir :

a) le formulaire d'ouverture du compte n° 4______ dont le titulaire est G______;

b) les documents établissant les entrées et sorties de fonds sur ce compte depuis le 4 octobre 2012 à ce jour;

c) les documents identifiant les détenteurs, les personnes de contact et les signataires de ce compte.

Dans le courrier d'accompagnement des liquidateurs, il est demandé que [la banque] F______ produise :

a) les documents bancaires relatifs à l'ouverture du compte n° 5______ de G______;

b) les documents bancaires de G______ pour la période du 3 octobre 2012 à ce jour;

c) les documents montrant qui est le titulaire du compte et qui a le droit de signature sur celui-ci.

B. Par décision du 13 janvier 2020, communiquée en vue de notification à la Cour fédérale d'Australie le même jour, avec copie à A______ et C______ - qui l'ont reçue le 28 janvier 2020 -, le Tribunal a constaté que les demandes d'entraide judiciaire ne pouvaient pas être exécutées et a retourné les commissions rogatoires à l'autorité requérante.

Le Tribunal a tout d'abord retenu que seule la demande d'entraide émanant de la Cour fédérale d'Australie, qui est une autorité judiciaire, pouvait être prise en compte, à l'exclusion de celle - au demeurant différente dans la description des documents bancaires requis - provenant des liquidateurs. Le premier juge a ensuite retenu que la nature de la procédure en cours devant l'autorité judiciaire australienne ne ressortait pas de sa requête avec suffisamment de précision, notamment au sujet du rôle des liquidateurs. Par ailleurs, il ne résultait pas de la requête d'entraide que les titulaires des comptes visés et les autres personnes ou entités ayant des liens avec lesdits comptes - dont la révélation de l'identité était sollicitée - auraient été entendus dans le cadre de la procédure diligentée en Australie, en rapport avec les renseignements demandés. Pour le surplus, la demande de documents bancaires était de nature exploratoire, dans la mesure où elle visait l'identification de personnes ou entités en lien avec des comptes désignés ou, à l'inverse, l'identification de comptes en lien avec des personnes ou entités désignées.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 février 2020, A______ et C______ ont interjeté recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Cela fait, ils concluent principalement à ce que la Cour ordonne l'exécution totale ou partielle de la commission rogatoire formulée par la Cour fédérale d'Australie. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, ils demandent que la Cour fédérale d'Australie soit autorisée à modifier sa demande d'entraide en matière civile ou à en déposer une nouvelle.

b. Invitées à se déterminer sur le recours, E______ et F______ s'en sont rapportées à justice.

c. Dans ses observations du 2 juin 2020, le Tribunal de première instance a fait valoir que le courrier des liquidateurs qui avait été annexé à la demande d'entraide judiciaire émanant de la Cour fédérale d'Australie ne se référait pas à ladite demande et que cette dernière ne mentionnait pas non plus en annexe le courrier des liquidateurs, raison pour laquelle seule la requête de la Cour avait été prise en considération. Le Tribunal avait par ailleurs renoncé à requérir de l'autorité requérante des informations plus précises au sujet de la nature et de l'objet de la procédure sous-jacente, car les éléments d'entrave à l'exécution de la commission rogatoire étaient multiples. En particulier, les demandes de renseignements revêtaient un caractère exploratoire, sous réserve de l'un des points (demande portant sur des relevés de comptes entre les années 1997 à 2003) qui sortait du champ temporel d'obligation pour les banques de conserver des documents. Pour le surplus, l'autorité requérante n'avait pas entendu les personnes et entités visées par la demande d'entraide.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 12 juin 2020.

EN DROIT

1. L'entraide requise est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH70, RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et l'Australie ont adhéré.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70).

En l'espèce, la mesure sollicitée tend à la fourniture de renseignements et la production de documents par deux établissements bancaires sis en Suisse, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272).

2. 2.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition, en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).

Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2).

Des tiers, s'ils sont atteints dans leurs droits, peuvent aussi former un tel recours limité au droit (cf. art. 346 CPC). En effet, toute personne qui est touchée par la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours, notamment pour faire valoir le respect des dispositions pertinentes de la CLaH 70, à tout le moins lorsque celles-ci tendent à protéger ses intérêts légitimes (ATF 142 III 116 consid. 3.4.4).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).

2.2 Interjeté dans les délai et formes prescrits et devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable sous cet angle.

Formé pour le surplus dans les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC), par des personnes habilitées à représenter la société dont la liquidation est en cours à l'étranger, le recours est recevable.

3. Les recourants produisent deux pièces nouvelles, aux fins de démontrer le rôle d'un liquidateur de société selon le droit australien.

3.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2), non réalisées en l'occurrence.

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les recourants, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont irrecevables, étant relevé qu'ils paraissent dépourvus de pertinence pour l'issue du présent recours.

4. En tant que l'une des demandes d'entraide vise à obtenir des renseignements de la part de [la banque] F______, sise à Zurich, se pose la question de la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour statuer sur celle-ci, bien que cela ne fasse pas l'objet du présent recours.

4.1.1 La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis (lex loci executionis), en l'occurrence la Suisse, par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile. La procédure à suivre est ainsi régie par le CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.3).

L'art. 195 CPC dispose qu'un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la coopération internationale (cf. Schweizer, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 194 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle de compétence à raison du lieu en matière d'entraide judiciaire internationale.

D'après le chapitre "Autorités compétentes et voies de transmissions" des lignes directrices émises par l'Office fédéral de la justice en relation avec la CLaH 70, la demande d'entraide sera envoyée à l'autorité centrale de l'Etat de destination (autorité réceptrice). L'autorité centrale cantonale du lieu d'exécution de la demande est l'autorité réceptrice lorsque la requête vient de l'étranger (Entraide judiciaire internationale en matière civile - lignes directrices, 3ème éd., Berne 2003, état au mois de janvier 2013, p. 21). Le DJFP a été désigné comme autorité habilitée à recevoir les requêtes; son rôle est toutefois limité à la transmission des requêtes aux autorités centrales cantonales du lieu d'exécution (Gauthey/
Markus; L'entraide judiciaire internationale en matière civile, Berne 2014, n. 604).

4.1.2 Conformément à l'art. 5 CLaH 70, l'Autorité centrale cantonale qui reçoit une demande d'entraide judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions de la Convention avant de la transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. Formellement, elle doit contrôler en particulier si la commission rogatoire contient les indications énumérées à l'art. 3 de la Convention. Matériellement, elle doit notamment examiner si la requête provient d'un Etat contractant, émane d'une autorité judiciaire et a trait à une cause civile ou commerciale (art. 1 al. 1 CLaH 70), si l'acte d'instruction est destiné à être utilisé dans une procédure engagée ou future (art. 1 al. 2 CLaH 70) et s'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 12 de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22). Si elle estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande (art. 5 CLaH 70). Si elle considère que la requête d'entraide est correcte quant à la forme et au contenu, mais qu'elle est incompétente pour en connaître, elle la transmet d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat (art. 6 CLaH 70).

La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit procéder l'Autorité centrale. Son art. 2 al. 1 2e phrase dispose d'ailleurs que « l'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis ». La Confédération suisse n'a, quant à elle, pas adopté de dispositions d'exécution de la Convention. Contrairement à l'opinion défendue par une partie de la doctrine, selon laquelle ce contrôle doit être complet, le Message relatif à la ratification de la Convention énonce explicitement que «l'Autorité centrale de l'Etat requis examine sommairement la commission rogatoire qui lui parvient, soit si elle répond aux exigences formelles et si elle est correcte quant à son contenu, enfin si elle est complète» (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22). Lorsque cette vérification sommaire est achevée et que les vices éventuels ont été corrigés, l'Autorité centrale cantonale transmet la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution. Cette conception d'un contrôle limité et expéditif par l'Autorité centrale cantonale est conforme à l'exigence posée par l'art. 9 al. 3 de la Convention, aux termes duquel « la commission rogatoire doit être exécutée d'urgence » (JdT 2018 III p. 15 consid. 4.3).

Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale est de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la Convention sont satisfaites, dans le respect des principes généraux de procédure, en particulier de la Convention européenne des droits de l'homme (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151 p. 1214; ATF 129 III 107 consid. 1.2.3).

4.2 En l'occurrence, dès lors que l'autorité cantonale du lieu d'exécution est compétente en matière d'entraide judiciaire internationale, les autorités genevoises ne sont pas compétentes pour exécuter la commission rogatoire tendant à l'interpellation de F______ aux fins de renseignements. En effet, celle-ci a son siège à Zurich, ce que la demande émanant de la Cour fédérale d'Australie mentionne d'ailleurs expressément.

Pour le surplus, la requête d'entraide paraît, a priori, correcte quant à la forme et au contenu, de sorte qu'elle sera transmise d'office aux autorités zurichoises compétentes, soit Obergericht des Kantons Zürich, Zentralbehörde Rechtshilfe Zivilsachen, Internationale Rechtshilfe, Hirschengraben 15 Postfach, 8021 Zürich.

La décision querellée sera donc annulée en tant qu'elle constate que la demande d'entraide judiciaire émanant de la Cour fédérale d'Australie ne peut pas être exécutée concernant les actes d'instruction sollicités auprès de F______.

Il s'ensuit que l'ensemble des griefs qui ont trait à la demande d'entraide se rapportant à la relation bancaire entre G______ et F______ ne seront pas examinés dans le cadre de la présente procédure de recours.

5. En tant que la commission rogatoire portait sur des informations détenues par E______, les recourants reprochent uniquement au Tribunal d'avoir refusé d'exécuter la demande d'entraide concernant J______ LTD.

5.1.1 L'art. 3 al. 1 let. c CLaH 70 prévoit que la commission rogatoire doit indiquer la nature et l'objet de l'instance et contenir un exposé sommaire des faits.

Le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas où la commission rogatoire serait incomplète au sens de l'art. 3 al. 1 let. c CLaH, il était admissible que l'autorité judiciaire chargée de l'exécution requière des informations complémentaires du mandataire des parties intimées dans le litige au fond pendant à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2007 4 décembre 2007 consid. 3 et consid. 4).

5.1.2 Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH 70, l'exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans la mesure où l'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

En droit suisse, le droit d'être entendu est un droit garanti par la Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile, notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment. Il s'ensuit que le client de la banque, titulaire du compte, qui est un tiers touché par la mesure d'entraide, doit avoir eu l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution devant le tribunal de première instance, à défaut de quoi la requête d'entraide doit être refusée (ATF 142 III 116 consid. 3.2).

5.2 En l'occurrence, les recourants reprochent au premier juge d'avoir traité leur courrier d'accompagnement comme une autre demande d'entraide.

Leur critique sur ce point est fondée, puisqu'il résulte des ordonnances que la Cour fédérale d'Australie a rendues le 27 novembre 2019 à l'appui de ses demandes d'entraide qu'elle autorisait notamment les liquidateurs à rédiger et signer une lettre d'accompagnement et à y joindre des moyens de preuve. D'ailleurs, s'il est admissible pour le mandataire d'une partie dans le litige au fond à l'étranger de fournir des renseignements supplémentaires à l'autorité chargée d'exécuter une commission rogatoire, l'on ne voit pas pourquoi les liquidateurs n'auraient pas eu le droit de compléter la demande d'entraide émise par la Cour fédérale d'Australie aux fins de préciser la nature et l'objet de la procédure pour laquelle la commission rogatoire était sollicitée, ce d'autant plus que cette autorité les y a expressément invités. C'est donc à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte de la missive des liquidateurs et des pièces annexées, au motif, erroné, qu'il s'agirait d'une autre demande d'entraide.

Cela étant, quand bien même la demande visant les comptes appartenant à la société J______ SA n'apparaissait pas de nature exploratoire (puisque les documents demandés sont décrits avec suffisamment de précision et font référence à des comptes bancaires spécifiques et que leur titulaire est indiqué), c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que ladite demande ne pouvait pas être exécutée.

En effet, le premier juge a constaté qu'il ne résultait pas du dossier que des dirigeants de la société J______ SA auraient été entendus par un juge australien dans le cadre de la procédure pour laquelle l'entraide est requise et les recourants n'ont formulé aucune critique sur ce point.

Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 12 al. 1 let. b CLaH 70, ce seul motif était suffisant pour refuser la demande d'entraide.

Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.

5.3 En cas de refus d'exécuter une demande insuffisamment motivée, l'autorité de l'Etat requérant peut simplement déposer une nouvelle demande complétée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2007 du 4 décembre 2007 consid. 3.2).

Par ailleurs, il résulte d'arrêts rendus en matière d'entraide internationale en matière pénale que les décisions relatives à l'entraide judiciaire, à l'instar des décisions de procédure, ressortissent au droit administratif; elles se distinguent des jugements civils ou pénaux en ce sens que la procédure d'entraide judiciaire ne tend pas à fixer définitivement la situation juridique de sujets de droit privé, entre eux ou à l'égard de la collectivité, mais à déterminer dans quelle mesure l'Etat requis doit prêter sa collaboration en vue d'une procédure étrangère, en fonction de l'intérêt public lié au bon fonctionnement de la collaboration internationale dans ce domaine. Par nature, de telles décisions ne jouissent pas de l'autorité matérielle de la chose jugée (ATF 121 II 93 consid. 3). Si l'Etat requérant ne peut revenir à la charge pour les mêmes faits et les mêmes motifs, en demandant les mêmes mesures (ATF 109 Ib 156 consid. 1b), rien ne l'empêche de compléter ou de réitérer sa demande en se fondant notamment sur des faits nouveaux (ATF
112 Ib 215 consid. 4; 111 Ib 242 consid. 6; 109 Ib 156 consid. 3b). Quand bien même les arrêts précités ont été rendus en matière pénale, rien ne s'oppose à ce que les mêmes principes s'appliquent à l'entraide internationale en matière civile.

Il s'ensuit qu'une nouvelle demande d'entraide pourra être déposée une fois que les tiers visés par les mesures d'instruction sollicitées auront été entendus par un juge australien.

6. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr., seront mis à charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 38 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant qui a été fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et C______ contre la décision rendue le 13 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/70/2019.

Au fond :

Annule cette décision en tant qu'elle constate que la demande d'entraide judiciaire émanant de la Cour fédérale d'Australie ne peut pas être exécutée concernant les actes d'instruction sollicités auprès de [la banque] F______.

Transmet ladite demande à Obergericht des Kantons Zürich, Zentralbehörde Rechtshilfe Zivilsachen, Internationale Rechtshilfe, Hirschengraben 15 Postfach, 8021 Zürich.

Confirme la décision entreprise pour le surplus.

Sur les frais :

Condamne A______ et C______ aux frais judiciaires de la procédure de recours arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.