C/1______/2015

ACJC/590/2016 du 22.04.2016 sur OSQ/2/2016 ( SQP ) , MODIFIE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.278.3; CO.125.2; LP.93
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1______/2015 ACJC/590/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 avril 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre une ordonnance de séquestre rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2016, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o ______, (Maroc), intimée, comparant par
Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/2/2016 du 18 janvier 2016, expédié aux parties le même jour et reçu le 20 janvier 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 21 octobre 2015 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 octobre 2015 dans la cause n° C/1______/2015 (ch. 1 du dispositif), l'a admise partiellement (ch. 2), a confirmé le séquestre à concurrence de 18'315 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015 (ch. 3), ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 2______ à hauteur de 5'821 fr. 70 (ch. 4), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), mis les frais à la charge de A______ (ch. 6), arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

La décision ne contient aucune mention des éléments pris en compte pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'exclusion des revenus des parties.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er février 2016, A______ forme recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 9 du dispositif. Cela fait, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre référencée sous C/3______/2015 (4______) (sic) du 22 décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance de Genève dont la créancière est B______ et le débiteur A______, à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur les salaires, gratification, bonus, 13e salaire auprès de la Banque C______ SA, à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur le compte D______ AG, IBAN CH5______ libellé au nom de A______, à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur le compte D______ Genève, IBAN CH6______ libellé au nom de A______, à ce que soit transmis aux Offices des poursuites et faillites compétents le jugement sur opposition révoquant l'ordonnance de séquestre et à ce qu'il leur soit ordonné de lever tous les séquestres prononcés, à la condamnation de B______ en tous les dépens et frais de justice, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de A______, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraire conclusions.

b. Par courrier expédié le 22 février 2016, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle produit des pièces nouvelles, soit des relevés du compte de E______ auprès de D______ SA du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013.

c. Dans une réplique du 1er mars 2016, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance référencée sous C/1______/2015 (6______) et non C/3______/2015 (4______) comme indiqué par erreur dans le recours. Il conclut nouvellement à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur le compte F______,
IBAN CH8______ libellé au nom de A______ auprès de F______, ne conclut plus à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur le compte D______ AG, IBAN CH5______ Q libellé au nom de A______, et persiste pour le surplus.

d. Dans une duplique du 14 mars 2016, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant que les relevés produits ne la concernaient pas, et qu'ils lui avaient été adressés suite à une erreur de la banque, dont elle ne s'était pas immédiatement rendue compte.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 6 avril 2016, A______ a adressé à la Cour une pièce nouvelle complémentaire, soit un jugement du 4 avril 2016 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/3______/2015 admettant partiellement l'opposition formée par A______ à un nouveau séquestre requis et obtenu par B______ le 22 décembre 2015 pour les mêmes montants que ceux visés par la présente procédure.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis au premier juge :

a. Par jugement du 18 avril 2006, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce de B______ et A______ et, notamment, confié la garde de leur enfant G______, né le ______ 1999, à la mère et condamné A______ à verser en mains de celle-ci la somme de 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à l'avènement de sa quinzième année, puis de 2'500 fr. par mois.

Le jugement ne comporte aucune indication concernant les charges de l'enfant, mentionnant uniquement les revenus des parents.

b. Selon les relevés bancaires produits, A______ a payé en faveur de B______ la somme de 2'000 fr. par mois de juillet 2013 à décembre 2014. B______ lui a remis une attestation de solde de tous comptes le 10 octobre 2013, par laquelle elle reconnaissait que la contribution d'entretien avait été intégralement versée au 31 septembre 2013.

c. A compter de la fin du mois de septembre 2014, B______ a résilié le bail de son logement, puis est partie s'installer au Maroc le 1er novembre 2014.

A compter de fin septembre 2014, G______ a vécu avec son père avant de quitter la Suisse pour rejoindre sa mère au Maroc à la fin du mois de juillet 2015.

d. Dans le cadre d'un échange de courriels entre A______ et B______ les 19 et 20 décembre 2014, cette dernière a, en substance, accepté que A______ paie directement les factures de l'assurance maladie de G______ et les déduise de la contribution d'entretien. Elle lui a également demandé de ne plus verser la pension sur son compte auprès de D______, dans la mesure où elle devait le clôturer, car ne résidant plus en Suisse. Elle précisait "tu le gères désormais (…). Je te dirai les paiements pour l'école, téléphone de G______ également".

e. Dans un courriel du 8 janvier 2015, A______ s'est référé à un courriel de B______ du 24 décembre 2014 dans lequel, selon lui, elle lui demandait de prendre en charge directement les frais relatifs à G______ (école, assurance, etc) puis à un message du 5 janvier 2015 dans lequel elle lui demandait de verser la contribution d'entretien sur le compte bancaire de l'enfant afin qu'elle puisse effectuer les paiements correspondants.

f. A compter du 1er novembre 2014 jusqu'au mois de juillet 2015 inclus, A______ a payé les primes d'assurance maladie de G______ en 108 fr. par mois.

A______ allègue qu'entre la fin du mois de septembre 2014 et le 19 juillet 2015, il a intégralement pourvu à l'entretien de G______, selon ce qui avait été convenu entre les parties.

A cet égard, il a produit des listes des paiements effectués pour G______ entre octobre 2014 et juillet 2015, ainsi que des factures diverses et des relevés de sa carte de crédit pour la période correspondante. Il en ressort qu'il s'est notamment acquitté de frais de scolarité de l'enfant en 208 fr. 13 le 18 mars 2015, en
1'134 fr. 30 (soit 1'037 € 38) le 7 avril 2015, en 1'118 fr. 70 (soit 1'037 € 38) le
28 mai 2016, et en 1'163 fr. 80 (soit 1'081 € 60) le 30 juin 2015. Selon les factures de l'école, le montant des versements mensuels était de 1'069 € 67 pour le
2ème trimestre 2014, de 1'037 € 38 pour le 3ème trimestre 2015, ainsi que pour le mois de juin 2015.

Il a également versé 321 fr. à B______ au mois de janvier 2015 au titre de "pension G______ moins frais école H______ et Assurance-maladie 2015".

Figurent au débit du compte de B______, selon les relevés produits, différents montants correspondants aux frais de téléphone de G______, selon mentions manuscrites, et deux versements de 883 fr. 77 et 1'007 fr. 09 (soit 824 € 25), opérés les 2 janvier et 6 février 2015 en faveur de l'Ecole de G______. B______ allègue ainsi avoir payé les frais de scolarité de G______ de janvier à mars 2015, ce que A______ conteste, affirmant que ces montants concernent le dernier trimestre 2014. Il affirme avoir réglé les frais d'écolage de G______ de janvier à juin 2015.

g. Le 5 août 2015, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, soit une réduction de la contribution due pour l'entretien de G______ à 500 fr., avec effet rétroactif au 1er septembre 2014. Il y a indiqué que du
1er octobre 2014 au 20 juillet 2015 "la moitié des frais d'écolage de l'internat d'I______ serait due par le père à la défenderesse qui honorait l'écolage de l'enfant".

h. Par requête déposée le 12 octobre 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 24'136 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er mai 2015, des comptes bancaires détenus par A______ auprès de D______ SA Genève et de F______, à Berne, ainsi que de la quotité saisissable des créances de salaire futures, 13ème salaire et autres gratifications comprises, de A______ à l'égard de Banque C______ SA à Neuchâtel.

Elle a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant que A______ n'avait pas versé la contribution à l'entretien de G______ entre janvier et juin 2015, soit un total de 15'000 fr., qu'entre avril et décembre 2014, il n'avait versé que 2'000 fr. par mois au lieu des 2'500 fr. dus à compter du 15ème anniversaire de l'enfant, soit 4'500 fr., et que pour les pensions de juillet 2013 à avril 2014, A______ lui devait encore 5'346 fr. 55. Compte tenu d'un séquestre antérieur ayant porté à hauteur de 709 fr. 81, son ex-époux restait lui devoir la somme totale de 24'136 fr. 74 réduit, par gain de paix, à 24'136 fr. 70.

i. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

B______ a été dispensée de fournir des sûretés.

j. En date du 21 octobre 2015, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 12 octobre 2015, conclu à l'annulation de celle-ci, à la levée du séquestre sur les salaires, gratifications, bonus, 13ème salaire auprès de la Banque C______ SA, ainsi que sur ses comptes D______ SA, IBAN CH5______ Q et F______, IBAN CH8______ auprès de F______, à ce que soit transmis aux Offices des Poursuites et Faillites compétents le jugement révoquant l'ordonnance de séquestre et à ce qu'il leur soit ordonné de lever tous les séquestres prononcés, à la condamnation de B______ en tous les dépens et frais de justice, lesquels comprendraient une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

k. Aux termes du procès-verbal de séquestre n° 2______ du 11 novembre 2015, le débiteur a été déclaré insaisissable selon l'art. 93 LP. B______ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal.

l. Par courriers des 11 et 24 novembre 2015, B______ a conclu au rejet de l'opposition avec suite de frais et dépens. Elle a en outre relevé que le débiteur n'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure, l'Office des poursuites ayant prononcé le non-lieu du séquestre no 2______, au motif que A______ était insaisissable.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas rendu vraisemblable sa créance de 5'346 fr. 55 relative à des arriérés de pension de juillet 2013 à mars 2014. S'agissant de la période subséquente, A______ avait démontré par pièces avoir versé 2'000 fr. d'avril à décembre 2014 puis 321 fr. en janvier 2015, alors que le montant dû était de 2'500 fr. par mois. B______ disposait dès lors d'une créance totale de 19'179 fr. [9 x 500 fr. (avril à décembre 2014) + 6 x 2'500 fr. (janvier à juin 2015) – 321 fr.]. S'agissant des montants invoqués en compensation, l'accord entre les parties s'agissant de la déduction de la pension du montant des primes d'assurance-maladie payé par A______ (8 x
108 fr. = 864 fr.) était rendu vraisemblable, à l'exclusion de tout autre montant. En définitive, la créance vraisemblable de la citée s'élevait à 18'315 fr. (19'179 fr. – 864 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142
al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, étant par ailleurs relevé ce qui suit à cet égard (cf. infra consid. 2).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions du recourant.

2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 c. 6.2.3).

Il faut exceptionnellement entrer en matière sur un recours dont les conclusions sont formellement viciées lorsque ce que le recourant demande au fond, ou - dans le cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant à octroyer résultent de la motivation, éventuellement mise en relation avec la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf., JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2 n.p. in ATF 140 III 444).

2.2 L'existence d'un intérêt digne de protection à l'action est une condition de recevabilité du procès (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Comme toute voie de droit, le recours suppose que celui qui le dépose ait un intérêt à recourir (ATF 130 III 102 consid. 1.3). Cet intérêt suppose que l'intéressé soit formellement lésé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas obtenu ce qu'il demandait. Ce critère formel ne suffit toutefois pas; il faut encore que l'intéressé soit matériellement lésé; en d'autres termes, la décision attaquée doit l'atteindre dans sa situation juridique, lui être défavorable dans ses effets juridiques et, partant, qu'il ait intérêt à sa modification (ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_713/2011 consid. 4.1 et ATF 138 III 219 consid. 2.3). Lorsqu'il n'existe pas d'intérêt à la modification, il n'y a pas à entrer en matière, car le recours n'a pas vocation de résoudre seulement des questions théoriques (ATF 135 III 513
consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2011 consid. 1.4, non publié in ATF 138 III 137). L'intérêt juridique digne de protection suppose que l'admission des conclusions produise un effet concret et qu'elle règle l'affaire autant que faire se peut (Courvoisier, Stämpflis Handkommentar, ZPO, 2010, n. 4 ad art. 59).

Il appartient à celui qui fait valoir une prétention en justice de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).

Aux termes de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition. Le premier touché est évidemment le débiteur (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 15 ad art. 278 LP).

L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC).

2.3 En l'espèce, les conclusions prises par le recourant dans son acte du 1er février 2016 comportaient manifestement une erreur de plume, corrigée dans la réplique. L'intimée ne peut de bonne foi prétendre qu'il existait un doute sur l'ordonnance objet du recours, dont l'annulation est requise pas plus que sur les comptes, visés par ladite ordonnance, pour lesquels la levée du séquestre est sollicitée.

Le recourant, en sa qualité de débiteur visé par le séquestre, dispose d'un intérêt à agir, étant relevé que le procès-verbal de non-lieu de séquestre fait l'objet d'une plainte toujours pendante.

Le recours, avec ses conclusions corrigées contenues dans la réplique du 1er mars 2016, est partant recevable.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités).

3.2 La question de la recevabilité des pièces produites par l'intimée peut rester indécise, étant admis par cette dernière elle-même qu'elles sont sans lien avec le présent litige. La pièce adressée à la Cour après que la cause ait été gardée à juger n'est pas pertinente, sans qu'il y ait lieu de se prononcer davantage sur sa recevabilité.

4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 125 ch. 2 CO en retenant que l'intimée n'avait pas donné son accord à la compensation des montants dus par lui au terme du jugement de divorce avec les montants effectivement consacrés à l'entretien de l'enfant qui vivait avec lui, à l'exception des primes d'assurance-maladie. Le Tribunal aurait également apprécié les faits de manière arbitraire en n'admettant pas la prise en charge par le recourant des frais d'écolage, de logement et d'entretien de base de l'enfant.

4.1 L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille.

La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Encore faut-il que le créancier en aliments ou en salaire qui entend s'opposer à la compensation établisse (art. 8 CC) que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, cette exigence se rapportant tant au salaire qu'aux aliments visés par l'art. 125 ch. 2 CO. La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur
(art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où - ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale - la prestation visée excède ce qui est «absolument nécessaire» (Jeandin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2013, n. 7 et 8 ad art. 125 CO; Peter, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 2015, n. 9 ad art. 125 CO).

4.2 L'article 93 LP se rapporte aux besoins indispensables du débiteur et de sa famille au sens large, à savoir du couple, des enfants vivant dans le ménage, voire même de tierces personnes qui vivent avec le débiteur et envers qui celui-ci a un devoir moral d'entretien. Partant, devront être pris en considération les montants de base pour chacun des membres de la famille, ainsi que leurs besoins communs (logement, chauffage, etc.) et spécifiques (par exemple les frais de déplacement du débiteur, les frais de repas à l'extérieur de l'épouse, les frais d'étude d'un enfant, etc.). S'agissant de ces derniers, il s'agit des dépenses pour l'instruction durant toute l'école obligatoire. La fréquentation de l'école publique est gratuite. Demeurent néanmoins à la charge des parents les frais annexes, à savoir les frais de transport et de matériel. En revanche, les frais d'écolage dans une institution privée ne peuvent être retenus que si la fréquentation de l'école publique n'est pas possible. Si tel n'est pas le cas, il faut toutefois donner aux parents un délai convenable pour le changement d'école; par conséquent, les dépenses pour une école privée sont prises en considération en principe jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Les frais d'internat d'un enfant mineur font partie du minimum vital d'un débiteur s'il n'est pas possible de scolariser l'enfant autrement. Par contre, il faudra dans ce cas réduire les frais d'entretien qu'économisent les parents (Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299, 321).

4.3 En l'espèce, l'intimée qui s'oppose à la compensation de l'écolage, n'a pas établi que ceux-ci étaient absolument indispensables à l'entretien de l'enfant. Le jugement sur lequel elle se fonde pour établir sa créance ne fournit aucun élément sur les besoins couverts par la contribution fixée. On peut même douter que
celle-ci comprenait les frais d'écolage, puisque dans son action en modification du jugement, le recourant semble indiquer que ces frais devaient être supportés par moitié par chacun des parents. Il ne ressort pas non plus de la procédure que l'enfant ne pourrait être scolarisé en école publique.

C'est ainsi à tort que le premier juge a appliqué l'art. 125 ch. 2 CO à des frais dont il n'était pas allégué qu'ils étaient indispensables à l'entretien de l'enfant.

De son côté, le recourant a rendu vraisemblable, par la production des relevés de sa carte de crédit et des factures de l'école de l'enfant, avoir réglé l'écolage à concurrence de 3'624 fr. 95 entre mars et juin 2015. La prise en compte de ce montant n'est pas incompatible avec l'allégation de l'intimée selon laquelle elle aurait acquitté ces frais pour les mois de janvier à mars 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer davantage sur ce point.

La compensation sera en conséquence admise à concurrence de ce montant, l'opposition admise et le jugement modifié dans cette mesure.

S'agissant des autres frais allégués par le recourant, soit ils sont indispensables à l'entretien de l'enfant et ne peuvent être opposés en compensation, soit leur paiement n'est pas rendu vraisemblable. Il n'en sera pas tenu compte.

Enfin, l'intimée a admis dans sa requête de séquestre avoir perçu la somme de
709 fr. 81, venant en déduction de sa prétendue créance totale de 24'846 fr. 55, montant dont le premier juge n'a, à tort, pas tenu compte. Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur le montant de 5'346 fr. 55 écarté par le premier juge, pas plus que sur les déductions de 321 fr. et 864 fr., l'intimée n'ayant pas formé de recours sur ces points.

Le séquestre sera dès lors admis à concurrence de 13'980 fr. 20 (24'136 fr. 70 [24'846 fr. 55 - 709 fr. 81] - 5'346 fr. 55 - 321 fr. - 864 fr. - 3'624 fr. 95).

5. 5.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance en application par analogie de la règle qui prévaut en appel (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad art. 327 CPC).

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., montant non remis en cause devant la Cour et fixé conformément à la loi, seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, à raison des 5/6ème , soit 333 fr. L'intimée sera condamnée à verser au recourant 67 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.

La décision du premier juge de ne pas allouer de dépens compte tenu de la nature du litige et du fait que l'intimée n'a pas obtenu le plein de ses conclusions sera confirmée (art. 107 CPC).

5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront mis à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, à raison des 5/6ème, soit 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie.

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature du litige et du fait que chaque partie n'a obtenu que partiellement gain de cause (art. 107 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OSQ/2/2016 rendue le 18 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2015-19 SQP.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, et 6 du dispositif dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Confirme le séquestre à concurrence de 13'980 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le
1er mai 2015.

Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre
n° 2______ pour le surplus.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à charge de A______ à concurrence des 5/6ème, soit 333 fr.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 67 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ à raison de 5/6ème, soit 500 fr.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.